Skip to content
Nelum
Laws of Gabon

Décret n°001032-PE-MEFEPEPN du 1er décembre 2004 fixant les modalités de classement et de déclassement des forêts et des aires protégées

Made 2004-12-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Forestry, Wild species and ecosystems
Keywords
protected area, classification/declassification, forest management/forest conservation, protection forest

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. DECRET FIXANT LES MODALITES DE CLASSEMENT OU DE DECLASSEMENT DES FORETS ET DES AIRES PROTEGEES (EN APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 212 DE LA LOI 016/01) . - . -- --- -- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE Union-Travail-Justice MINISTERE DE L'ECONOMIE FORESTIERE, DES EAUX, DE LA PECHE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE Vu la Constitution; Decret n° ............ IPRIMEFEPEPN fixant les modalites de classement ou de declassement des forets et des aires protegees Le President de la Republique, Chef de I 'Etat ; Vu Ie decret nO 000128IPR du 27 Janvier 2002 flXant la composition du Gouvemement de la Republique, ensemble les textes modificatifs subsequents ; . Vu la loi nO 016/01 du 31 decembre 2001 portant Code Forestier en RepJ1J?lique Gabonaise; Vu Ie decret n01746IPR du 29 decembre 1983 fIXant les attributions et I'organisation·du Ministere des Eaux et Forets ; Le Conseil d'Etat consuite ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: Article lor: Le present decret, pris en application des dispositions de I'article 297 de la loi n° 01610 I du 31 decembre 2001 susvisee, fixe les modalites de classement ou de declassement des forets et des aires protegees. CHAPITRE I : DU CLASSEMENT ET DU DECLASSEMENT DES FORETS Article 2: En application des dispositions des articles 8 et 70 de la loi nO 016/01 du 31 decembre 200 I susvisee, une-foret peut etre c1assee dans I'une des categories pn!vues Ii cc textc. Ii I'initiative de I'administration des Eaux ct Forcts ou Ii la dcmande exprcssc d'unc communuutc locale. Article 3: Le classement ou Ie declassement d'une foret fait toujours l'objet d'un projet elabore par I'administration des Eaux et Forets. A ce titre, Ie responsable local des Eaux et Forets, en collaboration avec les representants des comrnunautes locales limitrophes, procede a la reconnaissance du perimetre, des usages et des autres activites ou pratiques s'exeryant a I'interieur de ce perimetre. Article 4: Le dossier de classement ou de d6classement comprend : Le document definissant Ie perimetre de la foret a classer ; la carte dont l'echelle est comprise entre lISO 000< et lIIO OOOe avec indication des limites des villages, des zones usageres, de l'hydrograprue et de la topographie generale du lieu; Ie rapport indiquant l'objet, I~interet du classement et les droits d'usage ou autres activites pratiquees habituellement dans la foret concemee. Article 5: Le rapport vise a l'article 4 ci dessus est transrnis au Gouverneur qui en assure la publicite pendant un mois, par voie d'affichage au gouvemorat, ala mairie, a la prefecture, a la sous-prefecture, au siege du Conseil Departemental, a l'Inspection Provinciale et dans les cantonnements des Eaux et Forets. Article 6: Pendant la dur6e d'affichage, seules les oppositions ecrites sont recevables a I'inspection provinciale des Eaux et Forets. A l'expiration de la periode d'affichage, Ie responsable provincial de I'administration des Eaux et Forets transmet Ie dossier au Ministre charge des Eaux.et Forets qui Ie soumet ala. commission de c\assement et de d6classement. ... . Article 7: La commission de classement et de declassement se reunit au chef-lieu de la province. Elle est presidee par Ie Ministre charge des Eaux et Forets ou son representant et comprend en outre : Ie gouverneur de la province ou son representant, vice president; Ie responsable provincial des Eaux et Forets, rapporteur ; Ie Directeur General de I'Environnement ou son representant, membre ; Ie Directeur General des Eaux et Forets ou son representant, membre ; un representant du Ministere des Finances, membre ; un representant du Ministere de I' Agriculture, membre ; un representant du Ministere des Mines, membre ; un representant du Ministere de I' Amenagement du Territoire, membre ; un representant du Ministere de la Recherche Scientifique, membre ; un representant du Ministere du Tourisme, membre ; Ie President du Conseil Departemental ou son representant; Ie maire de la commune concernce au son representant, membre ; f· Ie ou les chefs de cantons concernes, membres ; les chefs de regroupenients, membres ; les chefs et les notables des 'villages concernes, membres ; un representant des ONG, membre . Article 8 : La commission de classement ou de declassement est convoquee, en tant que de besoin, par son president un mois avant la date de la reunion. Elle ne peut valablement deliberer que si au moins les deux-tiers de ses membres sont presents. Les decisions de la commission sont arretees par consensus. Article 9: La commission peut modifier Ie perimetre it classer et, Ie cas ecMant, y reglementer les droits d'usage coutumiers lorsqu'elle estime que les oppositions enregistrees sont fondees. La commission peut consulter tout expert agree pour avis technique sur la demande de classement ou de declassement. Article 10 : Les travaux de la commission sont sanctionnes par un proces-verbal signe de tous les membres. Le rapporteur de la commission transmet rensemble du dossier au Ministre charge des Eaux et Fon'lts pour approbation en Conseil des Ministres. En cas d'approbation, Ie Conseil des Ministres prend Ie decret portant classement ou declassement de la foret concernee. Ce decret est notifie aux communautes locales interessees par Ie gouverneur de la province. CHAPITRE II : DU CLASSEMENT DES AIRES PROTEGEES DU DOMAlNE FORESTIER RURAL Article 11 : La creation d'une aire protegee dans Ie do maine forestier rural est soumise aux conditions edictees par les dispositions des articles 2 it 10 du present decret. Article 12: Le dossier de demande de creation et de classement d'une aire protegee du domaine forestier rural est adresse, en trois exemplaires, au Ministre charge des Eaux et Fon~ts et comprend : une demande timbree; Ie proces-verbal de l' organe representant la communaute locale ; les statuts de la communaute locale concemee approuves par Ie Ministere de I'lnterieur ; un plan de situation de la zone sollicitcc. ·f Article 13 : Les travaux de delimitation, de classement et d'amenagement de l'aire a protcger sont realises par la communaute locale concernee avec I'appui technique de I'administration des Eaux et Forets el d~s aulres administrations eompetentes. Article 14: Le classemenl d'une aire protegee s'accompagne d'un plan simple de gestion elabore par I'administration des Eaux et Forets ou par un prepose de la communaute concernee, en vue de planifier dans Ie temps et dans I'espace, les strategies de gestion durable des ressources naturelles. Article 15: La gestion d'une alre protegee releve des populations locales ou de leurs preposes. Toutefois, une convention de gestion regie les rapports de partenariat entre ces communautes et I'administration des Eaux et Forets. Article 16 : L'organisation et Ie fonctionnement des aires protegees visees a Particle 11 ci dessus ainsi que les droits d'usage couturniers sont soumis aux conditions et aux mesures de protection et de conservation de la biodiversite et aux restrictions prevues dans Ie plan simple de gestion. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DlVERSES ET FINALES Article 17: Des textes reglementaires determinent, en tant que de besom, les mesures de toute nature necessaires a l' application du present deeret. Article 18: Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera enregistre, publie selon la procedure d 'urgence et communique partout OU besoin sera. . ......• ~ Par Ie President de la Republique, Chef de l'Etat ; I.e Premier MiniSlre, Chef du Gouvememcnl : .lean !'ran\-oi, "TOI'TOI\ll': 1-:.\1.-\.'\1-: . . . I Fait a Libreville, le EI Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Ministre de l'Economie Forestiere, des Eaux, de la P&he, charge de l'Environnement et de la Protection de la Nature; Emile DOUMBA Le Ministre de l'Interieur de la Securite Publique et de la Decentralisation; Idriss NGARI Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation. Paul TOUNGUI ;*" 5

Décret n°001032-PE-MEFEPEPN du 1er décembre 2004 fixant les modalités de classement et de déclassement des forêts et des aires protégées · Nelum