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Laws of Gabon

Décret n° 001030-PR-MEFEPEPN du 01/12/2004, fixant les modalités de réalisation des travaux de régénération et de réhabilitation des sites dégradés

Made 2004-12-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Forestry, Land and soil
Keywords
afforestation/reforestation, forest management/forest conservation, offences/penalties, seeds/planting material, soil rehabilitation

Where to read it

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Text

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  1. ' . . ' 7 , ; DECRET FDCANT LES MODALITES DE REALISATION DES TRA VAUX DE REGENERATION ET DE REHABILITATION DES SITES DEGRADES . ( EN APPLICATION DEL' ARTICLE 66 DE LA LOI 016/01) ,100 I . .. . , PRESIDENCE DE LA REPUBLlQUE MINISTER£ DE L'ECONOMIE FORESTIERE, DES EAUX. DE LA PECHE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE REPUBLIQUE GABONAlSE Union-Travail-Justice Decret n° ............ /PR/MEFEPEPN fixant !es modalites de realisation des travaux de regeneration et de rehabilitation des sites degrades. Vu la Constitution; Le President de la Republique, Chef de l'Etat Vu le decret n°128/PR du 27 janvier 2002 fixant la composition du Gouvemement de la Republique, ensemble les textes modificatifs subsequents ; Vu la loi n° 016/01 du 31 Decembre 2001 portant Code Forestier en Republique Gabonaise ; · Vu le decret n° 01746/PR/MEF du 29 Decembre 1983, fixantles attributions et !'organisation du Ministere des Eaux et Forets; Vu le decret n°1771/PR/MDEUDM du 04 novembre 1989, portant attributions et organisation du Ministere des Domaines, du Cadastre et de l 'Urbanisme, charge du Droit de la Mer, ensemble !es textes modificatifs subsequents ; Le Conseil d 'Etat consulte ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: Article 1": Le present decret, pris en application des dispositions de !'article 66 de la Loi n°016/0l du 31 decembre 2001 susvisee, fixe !es modalites de realisation des travaux de regeneration et de rehabilitation des sites degrades. Article 2 : Au sens du present decret, on entend par : sites degrades, les zones d'exploitation sur lesquelles l'inobservation des regles d'amenagcment ou du cahicr des clauses contractuellcs, en abrege CCC, a engendre la degradation de l'environncment ct des difficultes de regeneration naturclle de la foret. ~Lo· c sols degrades, !es zones constituees notamment par !es pares a grumes, !es carrieres, les carnpements dont le sol decape et compacte par le passage des engins et des hommes, ne pem1et plus la regeneration naturelle. Article 3 : Dans l'annee qui suit la fermeture de chaque Assiette Annuelle de Coupe, en abrege MC, le responsable local des Eaux et Forets doit se rendre sur les lieux et dresser, en presence du concessionnaire ou de son representant dfiment mandate, un proces-verbal de constat indiquant s'il ya lieu: • pour la regeneration des sites degrades !es fautes constatees ; la localisation des sites degrades ; l'arnpleur des degats constates ; les mesures preconisees pour y remedier ; • pour la rehabilitation des sols degrades la localisation, sur les cartes d'operation et !es superficies des sites a rehabiliter; les actions de rehabilitation appropriees et !es caracteristiques des materiaux et materiels utiles a leur mise en ceuvre. Article 4 : Le proces-verbal vise a !'article 3 ci-dessus, date et signe conjointement par le responsable local des Eaux et Forets et le concessionnaire ou son representant, est dresse en trois exemplaires et transmis : au concessionnaire ou a son representant ; au responsable local des Eaux et Forets conceme ;· au Directeur General des Eaux et Forets. Article 5 : Lorsque les travaux de regeneration sont prescrits, un document annexe au proces verbal precise o bligatoirement : la delimitation sur les cartes d'operations et les superficies des zones a regenerer; le mode de regeneration preconise; Jes essences prescrites et Jes types de materiel vegetal preconises, dans le cas d'une regeneration artificielle : Jes techniques de preparation des graines, de production de boutures ou de plants issus de semis ; \cs techniques sylvicoles rctcnucs pour la regeneration. notamment le mode de preparation des sols, lcs dates ct ks techniques de semis ou de plantation. !es modalitCs d·cntretien ct Lil: degagcment envisat!,~S: tDutcs <tutres techniques en\'isageables. /l oi ·+· : < • i :·. ·, ·. . ' .. . l 7 ..J j 7 Article 6 : L'obligation de regenerer ou de rehabiliter les sites degrades est notifiee au concessionnaire ou a son representant avec indication des delais d'execution des travaux recommandes. Des leur execution, ces travaux font l'objet d'un proces-verbal de constat etabli, signe et communique dans les formes et conditions prevues a !'article 3 ci-dessus. Article 7: En cas d'execution partielle ou d'execution non conforme des travaux vises a !'article 6 ci-dessus, le proces-verbal de constat doit faire ressortir !es travaux restants a executer ou a reprendre ainsi que !es delais supplementaires pour les realiser. A !'issue de ce delai qui ne peut exceder deux ans, ii est dresse un proces-verbal de fin de travaux. Si, a !'expiration de ce delai, !es travaux ne sont pas executes ou si !'execution est non conforme aux dispositions de !'article 5 du present decret, le concessionnaire est passible des sanctions prevues a !'article 276 de la loi n°016/0l du 31 decembre 2001 susvisee. Article 8 : Des textes reglementaires determinent, en tant que de besoin, !es dispositions de toute nature necessaires a !'application du present decret. Par le President ·de la Republique, Chef de l'Etat; Le Premier Ministre, Chef du Gouvemement ; Jean-Fran~ois NTOUTOUME EMANE Le Ministre de l'Economie Forestiere, des Eaux, de la Peche, charge de !'Environnement et de la Protection de la Nature ; Emile DOUMBA 1) 0~ f, Fait a Libreville, le El Hadj Omar BONGO ONDIMBA ·[ ·c [ 1 · Le Ministre d'Etat, Ministre de la Planification et de la Programmation du Developpement; Casimir OYE MBA Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation. Paul TOUNGUI • 4

Décret n° 001030-PR-MEFEPEPN du 01/12/2004, fixant les modalités de réalisation des travaux de régénération et de réhabilitation des sites dégradés · Nelum