Décret n°00099/PR/MFE du 19 mars 2018 portant mise en réserve du Kévazingo
Made 2018-03-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, use restrictions, forest species, forestry protection measures, timber extraction/logging, offences/penalties
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3790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1erau 7 AVRIL 2018 - N°391 Article 9 : Les décisions rendues par les juridictions compétentes en matière d'action récursoire de l'Etat contre les agents publics sont exécutées conformément aux règles d'exécution des titres émis ou détenus par l'Etat. Article 10 : L'exercice de l'action récursoire peut justifier la prise de mesures conservatoires, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Article 11 : L'agent public envers lequel est engagée une action récursoire en est notifié par l'Agent Judiciaire de l'Etat, par tout moyen laissant trace. Il dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la notification, pour faire valoir ses moyens de défense. Article 12 : L'Agent Judiciaire de l’Etat est tenu de joindre la réplique de l'agent public au dossier qu'il présente à la juridiction compétente. Article 13 : L'Agent Judiciaire de l'Etat peut, au vu des éléments pertinents de défense fournis par l'agent public mis en cause, décider, après avis préalable et conforme de l'autorité qui a mis en œuvre l'action, d'arrêter le cours de celle-ci et de classer le dossier. Article 14 : Les parties peuvent décider de transiger, en cours de procédure, dans les conditions fixées par les textes en vigueur. La conclusion d'une transaction avec les victimes n'est pas exclusive de l'exercice de l'action récursoire de l'Etat. Article 15 : La mise en œuvre de l'action récursoire n'est pas exclusive des poursuites qui peuvent être engagées par l'Etat lorsque les faits imputables à l'agent public, au préposé ou au mandataire de l'Administration sont constitutifs d'infractions prévues et réprimées par les textes en vigueur. Article 16 : Toute action récursoire exercée au nom et pour le compte de l'Etat ou de ses démembrements est portée devant la juridiction administrative compétente. Article 17 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 19 mars 2018 Par le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Emmanuel ISSOZE NGONDET Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics Jean-Fidèle OTANDAULT MINISTERE DE LA FORET ET DE L'ENVIRONNEMENT Décret n°00099/PR/MFE du 19 mars 2018 portant mise en réserve du Kévazingo LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°000166/PR/MEFEPPN du 24 janvier 2007 portant réglementation de la commercialisation des grumes à l'exportation ; Vu le décret n°0460/PR/MEF du 19 avril 2013 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Eaux et Forêts ; Vu l'arrêté n°133-MFEPRN-CAB du 11 juin 2014 portant instauration d'une autorisation spéciale pour l'exploitation des produits transformés de Kévazingo ; Vu le décret n°00473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°00252/PR du 21 août 2017 portant remaniement du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 67 et 297 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 susvisée, porte mise en réserve d'une espèce végétale de la forêt gabonaise. Décret n°00099/PR/MFE du 19 mars 2018 portant mise 99/PR/MFE du 19 mars 2018 portant mise en réserve du Kévazingo 1erau 7 AVRIL 2018 - N°391 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3791 Article 2 : En vue de poursuivre la conservation de la biodiversité et de lutter contre l'exploitation forestière illégale, l'espèce ci-après est interdite d'abattage et classée non exploitable à compter de la date de signature du présent décret. Il s'agit de : Kévazingo : Guibourtia Tessmannii : (G. Pellegriniana) : Césalpiniacées. Article 3 : La violation des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 4 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 5 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 19 mars 2018 Par le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Emmanuel ISSOZE NGONDET Le Ministre d’Etat, Ministre de la Forêt et de l'Environnement Pacôme MOUBELET BOUBEYA PRIMATURE Arrêté n°0164/PM/MFPMSPRE du 15 mars 2018 portant gel des recrutements dans la Fonction Publique LE PREMIER MINISTRE, CHEF DE GOUVERNEMENT ; Vu la Constitution ; Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'emploi des agents contractuels de l'Etat ; Vu la loi n°8/91 du 26/09/1991 portant Statut Général des Fonctionnaires ; Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°380/PR du 7 avril 1986 fixant les attributions du Premier Ministre ; Vu le décret n°000698/PR/MFPRA/MFBP du 5 mai 1993 fixant les normes de présentation et les circuits visas et signatures des actes de gestion de certains personnels civils de l'Etat ; Vu le décret n°404/PR/MBCP/MFPRA du 20 août 2015 fixant le régime de rémunération des agents civils de l'Etat et portant reclassement ; Vu le décret n°00473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°00252/PR du 21 août 2017 portant remaniement du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la synthèse des travaux du Séminaire Gouvernemental Cap Estérias du 14-15 septembre 2017 ; Vu la note circulaire n°1343/PM du 31 juillet 2017 ; Vu les nécessités du service public ; A R R E T E : Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions du décret n°380/PR susvisé, suspend les recrutements dans la Fonction Publique pour une durée d'un (1) an. Article 2 : Par l'effet de la présente disposition énoncée supra, la suspension des recrutements dans la Fonction Publique concerne l'ensemble des départements ministériels, à l'exception des secteurs Santé et Education. Article 3 : Le présent texte qui prend effet à compter du 31 juillet 2017, date de signature de la note circulaire du Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour une durée de douze (12) mois, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. Article 4 : Le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté. Fait à Libreville, le 15 mars 2018 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Emmanuel ISSOZE NGONDET Le Ministre de la Fonction Publique, de la Modernisation du Service Public, chargé de la Réforme de l’Etat Jean-Marie OGANDAGA Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics Jean-Fidèle OTANDAULT