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Laws of Gabon

Décret n°000166/PR/MEFEPPN du 24 janvier 2007, portant réglementation de la commercialisation des grumes à l’exportation

Made 2007-01-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Forestry
Keywords
timber, transport/storage, offences/penalties, international trade
Categories
*

Where to read it

Text

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  1. AVRIL 2007-N°4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3 donc lieu de pourvoir aux dits sièges dans les conditions prévues à l'article 25, alinéa 2, de la loi organique n° 8/96 susvisée; D E C I D E : Article premier- Il est constaté la vacance de deux sièges de sénateur du 1er siège du 2ème Arrondissement de la Commune de Libreville et du 2ème siège du Département du KOMO-MONDAH occupés respectivement par Messieurs Jean EYEGHE NDONG et Paul BIYOGHE MBA, proclamés élus députés à l'Assemblée Nationale par décision n° 050/CC de la Cour Constitutionnelle en date du 27 décembre 2006. Article 2- Il sera pourvu aux dits sièges dans les conditions et délais prévus par l'article 25, alinéa 2, de la loi organique n°8/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des sénateurs. Article 3- La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales. Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt mars deux mil sept, où siégeaient: Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président; Messieurs -Jean Pierre NDONG, Michel ANCHOUEY, Hervé MOUT5INGA, Dominique BOUNGOUERE, Madame Louise ANGUE, Messieurs -Jean Eugène KAKOU-MAYAZA, Joseph MOUGUIAMA, membres, Monsieur Marc Aurélien TONJOKOUE, Commissaire à la Loi, assistés de Maître Elisabeth ROGOMBE, Greffier en Chef. Ministère de l’Economie et des Finances Décret n°000166/PR/MEFEPPN du 24 janvier 2007, portant réglementation de la commercialisation des grumes à l'exportation. Le Président de la République, Chef de l'Etat; Vu la Constitution; Vu le décret n°000075/PR du 20 janvier 2006 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents; Vu la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°1746/PR du 29 janvier 1983 fixant les attributions et l’organisation du Ministère des Eaux et Forêts ; Le Conseil d'Etat consulté; Le Conseil des Ministres entendu; D E C R E T E: Article premier: Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 227, 237 et 238 de, la loi 016/01 du 31 décembre 2001 susvisée, porte réglementation de la commercialisation des grumes à l'exportation en République Gabonaise. Article 2: La vente de grumes à l'exportation est contingentée au niveau de chaque permis selon les modalités fixées ci-après : En début de chaque année civile, des quotas de grumes seront attribués aux opérateurs de la filière bois par l'administration des Eaux et Forêts. Ces quotas correspondent aux quantités à vendre en priorité sur le marché local pour l'approvisionnement des unités de transformation du pays, le surplus étant destiné à l'exportation. Article 3 : Le calcul du quota de vente de grumes à l'exportation pour chaque opérateur est fonction: du volume annuel réel des assiettes annuelles de coupe, en abrégé AAC ; de la capacité industrielle de l'usine, notamment de sa consommation de grumes et de sa production industrielle; de l'évolution du taux de transformation. Article 4 : A la fin de chaque année civile, une évaluation de l'exécution des dispositions de l'article 3 ci dessus, est effectuée par une commission comprenant: le Directeur Général des Eaux et Forêts ou son représentant ; le Directeur Général des Douanes ou son représentant; le Directeur Général des Impôts ou son représentant; le Directeur Général de l'Industrie ou son représentant; le représentant de la Société d'Exploitation des Parcs à Bois du Gabon, en abrégé SEPBG; le représentant de la Société Nationale des Bois du Gabon, en abrégé SNBG ; le représentant de chaque syndicat des opérateurs de la filière bois. Article 5 : L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge des Eaux et Forêts et des Finances. Article 6: La commission prévue à l'article 4 ci dessus se réunit pour des réajustements en cas de nécessités liées à la conjoncture. Article 7 : Le non- respect des quotas attribués expose les contrevenants à l'application des articles 274,276 et 279 de la loi 016/01 du 31 décembre 2001 susvisée. Article.8 : Les dispositions des articles 2 à 3 du présent décret ne s'appliquent pas aux Gabonais qui exploitent eux-mêmes leurs concessions forestières. Article 9 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 24 janvier 2007 Par Le Président de la République, Chef de l’Etat 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE AVRIL 2007-N°4 EL Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean EYEGHE NDONG Le Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche et des Parcs Nationaux Emile DOUMBA Le Ministre du Commerce et du Développement Industriel, Chargé du NEPAD Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Honorine DOSSOU NAKI Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Immigration André MBA OBAME Le Ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire Dieudonné PAMBO Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances du Budget et de la Privatisation Paul TOUNGUI. Ministère de la Famille Arrêté N°49/MFPEPF/MEFBP du 26 janvier 2007, fixant les modalités d'attribution de l'aide d'urgence aux familles et personnes gabonaises en détresse. Le Ministre de la Famille, de la Protection De l'Enfance et de la Promotion de la Femme, Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, Des Finances, du Budget et de la Privatisation, Vu la Constitution; Vu le décret n°000075/PR du 20 janvier 2006 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents; Vu la loi 4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois des finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°00013/PR/MFPF du 07 janvier 2002 portant attributions et organisation du Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme; Vu le décret n°000298/PR/MFPF du 07 janvier 2001 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Famille et de la Promotion de la Femme ; Vu le décret n°000874/PR/MFPEPF du 17 novembre 2006 portant création et organisation d'une Caisse Spéciale d'Aide d'Urgence en faveur des familles gabonaises en détresse; Vu les nécessités de service; A R R E T E N T: Article 1 : Le présent arrêté, pris en application du décret n°000874/PR/MFPEPF du 17 novembre 2006 portant création et organisation d'une Caisse Spéciale d'Aide d'Urgence en faveur des familles gabonaises en détresse, fixe les modalités d'attribution de l'aide d'urgence accordée aux familles et personnes gabonaises nécessiteuses. Article 2 : L'aide d'urgence a un caractère ponctuel et insusceptible de renouvellement au cours de la même année. Elle vise à soutenir en tout ou partie les besoins de la famille ou de la personne nécessiteuse. Article 3 : L'aide d'urgence peut être matérielle ou financière et couvre les domaines de la santé, de l'éducation et celui de la construction. Elle varie entre 100 000F CFA et 200 000F CFA. Article 4 : Peut prétendre à l'aide d'urgence et après étude du dossier ou de la demande diligentée par la cellule d'écoute du Ministère de la Famille: Toute famille ou personne vivant dans la précarité c'est-à dire ne bénéficiant d'aucune stabilité d'emploi, de logement, de revenus; Toute famille ou personne ne justifiant ni de couverture sociale ni de revenus suffisants pour faire face aux besoins élémentaires de l'existence. Article 5 : Toute demande d'aide d'urgence, rédigée sur papier libre, doit être signée 'du postulant et adressée, avec toutes les pièces justificatives, au Ministre de la Famille, de la Protection de l'Enfance et de la Promotion de la Femme. Article 6 : Les demandes d'aide d'urgence, après étude, sont transmises et centralisées à la Direction Générale de la Famille et de la Protection de l'Enfance et présentées à une commission d'homologation. Article 7 : La commission d'homologation est présidée par le Ministre de la Famille, de la Protection de l'Enfance et de la Promotion de la Femme ou son représentant nommément désigné en cas d'empêchement dûment constaté. Elle est composée de huit autres membres et ce sont: Le Directeur Général de la Famille et de la Protection de l'Enfance ; Le Directeur Général de la Promotion de la Femme; Le Directeur de la Condition Féminine; Le Directeur Administratif et Financier du Ministère en charge de la Famille; Le Responsable de la Cellule d'Ecoute; Le Directeur de l'Assistance aux Familles; Deux Représentants du Ministère des Finances. La voix du Ministre en charge de la Famille est prépondérante en cas de partage. La décision de la Commission d'homologation est sans recours. Article 8 : La Commission se réunit au cours du premier mois composant chaque trimestre sur convocation de son Président. Toutefois, des cas d'urgence peuvent être examinés entre deux réunions ordinaires. Article 9 : La Caisse Spéciale d'Aide d'Urgence dont les ressources financières font l'objet d'une inscription sur une ligne spéciale des crédits alloués au Ministère de la Famille, de la Protection de l'Enfance et de la Promotion de la Femme est gérée conjointement par le département ci-dessus désigné

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