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Laws of Gabon

Arrêté nº 657/MMMP portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche

Made 1999-01-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Food and nutrition
Keywords
fish products, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, treated food, vending, internal trade

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  1. JANVI ER 1999 - W 1 Bis JOURN AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 6 Arrete N° 656/MMMP, portant reglementation des conditions d'hygiene applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la peche. Le minisrre de la Marine marchand e et de 13 Peche . Vu la Constitution; Vu les decre ts N' 136 et 1441PR des 27 et 28 janvier 1997, fixant In composition du Gouvcrncmcnt, ensemble les textes modificatifs subsequents; Vu la loi N° 1/82 du 22 juillet 1982, dite loi d'orientation en matiere des eaux et forets; VU Ie decret N° 1807IPRlMMlVI du 13 novembre 199), portant attributions et organisation du ministere de la Marine marchande; Vu Ie decret N' l260IPRlMTMMPTPN du 9 novembre 1995, portant creation et fix ant les attributions et orga nisation de la direction generale des Peches et de I'Aquaculture; Sur propositio n du directenr general d~s Pe.ch t".s e t de l 'Aquaculture, ARR ETE : Article premier: Aux fins du present arrete, on entend par: Vente en gros, la detention ou I'exposition. la mise en vente et la vente aux professionnels de produits de la peche preserites dans leur ernbal lage et/ou dans leur conditionnement d'origine, sans qu'il y ait modification du 7 JOURNAL OFFiCIEL DE LA REPUBUQUE GABONAISE JANVIER 1999 - W 1 Sis contenu . Dans Ie cas contraire, les produits sont reputes provenir d'un etablissernent; Conditionnement, I' operation qui realise la protection ties produits de la peche par l 'emploi d 'une enveloppe DU d'un contenant au contact direct des pr oduits et , par extension, cette enveloppe ou ce contenant; Emballage, I'operation qui consiste a placer dans un contenant des produits de la pSche conditionnes ou non, et par extension , le contenant ; P r oduit d e la p ech e, tous le s ani maux ou part ie s d'animaux marins DU d'eau douce, y cornpris leurs oeufs et laitances , a l' exclusion des mammifere s aquatiques , des grenouilles et des animaux aquatiques faisant par ailleurs I'objet d' une reglernentation particuliere; Prodnit d-aqnacnlmre, poissrms (HI crustaces nes en captivite ou captures al'etat juvenile dans Ie milieu naturel dont la croissance est controlee par I'hornme, jusqu'a mise sur le marche en tant que denree alimentaire; Erahlisserneut lie mauipulutlcu des prudults de Ia p eche , ou par contraction etab lisseme n t , tou te ins tallat ion et ses annexes ou ces produ its sont prepares, transformes, refrigeres, congeles, decongeles , conditionnes , recondit ionn es DU entreposes, y compris le s e ntrepots frigorifiques ou sont exclusivement stockes des produits de la peche , So nt exc lus de ce tte definition le s locaux d' e ntreposage annexes mIX Iien x de vente en e ros , Ies centres conchylicoles et les lieux de vente au detail; Mise sur Ie marche, la detention ou l' exposition en vue de la vente, la mise en vente , la vente, la livraison ou toute autre rn auieie de mise SUI le iuarche. Sont exclus de cette definition . la vente au detail et la cession directe de petites quantites par un pecheur au consommateur sur les lieux memes de debarquement ou sur un marche proche; Eau de mer prupre , eau de mer ou saumatre ne presenta nt pas de co ntamination mi crobio logique , de substances nocives et/ou de plancton marin toxique , en quantites susceptihl es d'nvoi r nn e incidence sur- 1.;1 '111A1itP. sanitaire des produits de la peche: Produit frais , tout produit de la peche, entier ou prepare, y compris les produits couditionnes sous vide en ut muspliere iuodlfiee , uuy aut sub ! tal v ue de s a conservation aucun traitement autre que la refrigeration; Produit prepare, tout produit de la peche ayant subi une operation modifiant Son integrite anatomiqu e , telle que l' evisceration , l' et et age , Ie tranchage , Ie filetage . le hachage; Produit refrrgere , tou t pro duit de la peche do nt la temperature est abaissee par refrigeration et maintenue au voisinage de la temperature de la glace fondante; Produit congele, tout produit de la peche ayant subi une congelation permettant d' obtenir une temperature a coeur d'au maximum moins 18' C, apres stabilisation thermique; Produit transforms, tout produit de la peche ayant subi un precede chimique ou physique, tel que Ie chauffage, le fumage, le salage, la dessiccation, le marinage, applique aux produit s refrigeres ou congeles , ass oc ies ou non a d'autres denrees alimentaires , ou subi une combinaison de ces differents precedes. Les conditions d 'bygiene reglementees par l.e present arrete sont applicables , hors etablissements de manipulation des produits de la peche, dans tous les lieux ou les produits, sous quelque pres entation que ce soit , sont exposes a la veale, mls ell veult; uu vendus en gras OU en derni-gros, notamment les lieux de debarquement , equipes ou non de halles de cnee, et les lieux de vente en gros et marches de gros. Article 2: Pour etre mis sur Ie marche , les produits de 1a p eche et les produits de l'aquac ul ture destin es a la consornmation humaine doivent notamment avoir ete manipules pendant et apres Ie debarquement conformement aux conditions d'hygiene reglementees dans Ie present arrete. Outre ces obligations, ces produits doivent avoir ete soumis acontrole et surveillance sanitaires, TITRE I CONDITIONS DE VENTE EN GROS APPLICABLES DANS LES LIEUX DE VENTE EN GROS Article 3: Pour Ie debarquernent et Ie dechargement des produ its de la peche- le m ateriel 'utili se est cons time d'un materiau conforme ala reglementation sur les materiaux au contact des denrees alimentaires, resistant e t fac il e a nettoyer. Maintenu en bon etat d'entretien et de proprete, i1 ne doh pas risquer de contamincr le s produits et de leur communiquer propriete nocive ou caractere anormal . La contamination des produits est egalernent evitee en s' assurant que , notanrment: Ie debarquem ent et Ie dechargernen t sont etrectues rapidement; . les produits sont maintenus hors contact avec le sol et , jusqu'a I'acheminement vers des installations de transport. de stockage ou de vente ou vers un etablissernent, places da ns un environnement hygie riiq ue et proteges a temperature requise; le s equipements et les manipula tions su sceptibles de deteriorer les parties comes tibles des produits de la peche sont interdits; les dechets sont separes; les odeurs eventuelles sent rapldernent evac uees par aeration OU ventilation suffisantes, sans toutefois provoquer gene ou insalubrite pour Ie voisinage. CHAPITREI Conditions dans Ies halles de criee Article 4: Les parties des halles de criee dans lesquelles les produits de la peche sont tries et exposes aIa vente sont: a) - de dimensions suffisantes et a I'abri des pollutions, afin que les activites professionnelles puissent s'y exercer dans des cuudltlous d 'hygieue couveuables, b) - couvertes et pourvues de murs faciles anettoyer et a desinfecter; c) - pourvue s d'un sol impermeable, facile a laver et a desinfecter, dispose de facon a permettre un ecou lement faci le de I' eau et equipe d 'un dispositif permettan t une evacuation hygienique des eaux residuaires; d) - equipees d'install ations sanitaires avec un nombre adequat de lavabos et de cabinets d 'aisance avec chasse d'eau . Les lavabos, places pres des cabinets et, autant que de besom, aproximite des lieux de travail, sont pourvus de commandes non manuelles , de moyens de netrnyage des mains, ainsi que d'essuie-mains ausage unique; . e) - bien eclairees pour faciliter Ie controle des produits; f) - non utilisees a d'autres fins et non accessib ies aux vehlcules emettant des gaz u'ecl1avpewell: nUisiblc3~ lors de l'exposition ou J'entreposage des prodUltS de Ia peche. JANVIER 1999 - W 1 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA RE:PUBUQUE GABONAISE 8 L~::; auhuaux auues qUI;;: Ies produlrs dti la peche ue;:; doiveut pas pouvoir penetrer dans les halIes; g) - regulierement nettoyees, au mains ala fin de chaque vente, les caisses sont nettoyees apres chaque vente , sont rincees exterieurement et interieurement aI'eau potable au avec de I' eau de mer propre puis, si necessaire, desinfectees et sout entreposees aI' abri des souiIlures; h) - pourvues de panc artes d'int..rdiction d'uriner, de furrier, de cracher, de boire, de manger et de marcher sur les caisses, placees de facon visible; i) - equipees de dispositifs de fermeture et maintenues fcrmecs lorsquc Ie service dinspcction I'cstimc necessai re ; j) - pourvues d'une installation perrriettant I' approvisionnement, sous pression et e n qua ntite sufflsante , en eau potable au eau de mer propre au rendue propre par un systeme d'epuration approprie. L'eau potable au propre est utilisee pour Ie lavage et, Ie cas echeant , pour la fab rication de glace et I' alimentation de bassins au d ' aq uariums d ' en tre posag e d' ani ma ux vivan ts . Une ins ta llation fourn issant de I' eau non po table pe ut etre autorisee a titre exceptionnel pour Ie refroidissement des machines, la production de vapeur et la lutte contre les inr-endiec , ?t condi tion qu I"'. ,1p..1.: c rmrlui tes e n soien t bien differenciees, que I'eau n'ait pas d'autres usages et qu 'elle ne risque pas de contaminer les produits; k) - equipees de conteneurs speciaux , munis de couvcrcle , otanches , en matcriau imputrescibl e et resistant a la corrosion et destines arecevoir les produits de la peche Impropres a la consommation humaine qui seront evacues au mains aI' issue de chaque journee de travail a; J) - dotees pour les besoms des services dmspecnon d'une resserre frigorifique, fermant acle, pour les produits consignes et saisis , et d'un local suffisamrnent arnenage, fermant a cle egalement, equipe du materiel necessaire a I'exercice des controles. Ce local peut ne pas etre exige dans la mesure OU ces services disposent de leurs propres locaux sur place et aproximite immediate. Art icle 5: Pour I'entrepos age des produits de la peche qui ne sont pas , sans delai, exposes ala vente ou achemines vers leur destination apres vente, les haIIe s de cr iee disposent de chambres froldes. De capaclte sufflsante, ces chamb res comportent des surfaces facilcs anettoyer. Le sol y est impermeable, aisement desinfectable et dispose de facon apermettre un ecoulement facile de I'eau ou pourvu d'un dispositit destme a evacuer J'eau. Les murs y sont lisses, resistants et impermeables , les portes en materiaux inalterables. Tes dispositifs d'eclairage et d 'evacuation des buees suffisants. Les chambres froides sont situees dans le local de vente ou dans un local attenant. Les produits frais doivent etre entreposes sous glace , a temperature controlee, et, Ie cas echeant, les produits ccngeles amoins 18° C, au plus et les produits transform es ala temperature prescrite par Ie fabricant. Les installations de froid sont munies d 'un thermometre enregistreur. Les graphiques d 'enregistrement sont classes par ordre chro nolo giqu e et gardes a Ia disposition du s erv ice d' inspection pendant la durabilite des produits et au moins pensant un mois . Article 6: En dehors des halles les operations annexes de la vente , telles qu e transit , grcup age et degroupage, s' effectuent sur un ou plusieurs emplacements res erves, con9US et amenages acet effet. Article 7: Les produit s exposes a la vente doive nt etre glacee , Toutefoie , lcnsque Ia tewpeldtul'C iilllUiiillt'C ll'tx.\;eU~ pas 10° C, et que les produits sont achernines sans retard, l'obligation de glacage des produits frais de premiere vente est laissee aI' apprec iation du service d 'inspection . Une derogation semblable peut etre accordee en cas de vente des produits defilant sur convoyeur, En I'absence de derogation, les produits, notamment les inve ndus , doivent rapidernent ~tn~ remis sous glace . L::J glace utilisee pour cette operation est fabriquee a partir d'eau potable ou d 'eau de mer propre; eIIe est conservee hygieniquement et n'a pas deja ete employee pour un glncagc antcri cur; cllc ne co mpo rto pas dc morccaux risquant d'abimer les produits; elle est repartie de facon a permettre une refrigeration efficace et homogene, Article 8: Les conditions d'hygiene suivantes , definies pour les locaux, Ie materiel et Ie personnel des etablissements de manipulation des produits de la peche s ' appliquent au x haIles OU les produits de la peche sont exposes a1a vente au entrepcses. En matiere de locaux et de materiel: a) - les sols , murs , p lafond, cloisons , mate ri el et instruments de travail doivcnt etrc maintenus en bon ctat de proprete et d'entretien afin de ne pas risquer de contaminer les produits de la peche; b) - l a destruct ion de la vermine doit etre systernatiquernent effectuee. Les raticides, insecticides, desinfectants et autres substances presentant une certaine toxicite doivent etre autori ses, rester entreposes dans des locaux ou armoires fermant aclef et etre utilises sans risque de contaminer au d'affecter les produits et I'equipement; c) - les lieux de travail , outils et materiel sent, sauf derogation , seulement utilises pour l'eIaboration des produi ts de la psche. En matiere de personnel: a) - u n certificat medical dembauche pour 1a manipulation des produits est foumi , qui atteste I'aptitude a cette affectation; b) - Ie suivi medical du personnel est reguli erement assure; c) - les ernployeurs ecartent de la manipulation les pe rso nnes jusqu 'a ce quelles ne ri squent plus de contaminer les produits; IT est interdit au personnel et a toute personne y ayant llCCC3 de fumcr, erneher, boire ou manger dans Ies locaux de travail et d 'entreposage. Tout comportement susceptible de contami ner les produits est prohi be. Le personnel de manipulation des produits de la peche doit rester propre, se laver les mains au moins a chaque reprise du travail et recouvrir ses blessures apparentes d'un pansement etanche . CHAPITREll Conditions applicables dans les marches de gros Article 9: Le s marches de gro s dan s lesquels des produi ts de peche sont exposes ala vente ou entreposes sont soumis aux meme conditions que: a) - celles imp osees pour le s halles de criee par les articles 4 , 5, 6 et 8 precedents. Toutefoi s , Ie pe rsonnel appele amanipuler des produits de la peche doit porter des vetements de tr avail appro prie s propres , ainsi qu ' une coiffure propre, enveloppant completement la chev..ll1re; b) - celles imp osees pour les etablissements de 9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE GABONAISE JANVIER 1999 • N° 1 Bis manipulation des produits de la peche e n m ati ere d' amenagement des locaux d' equipement en materiel: . les marche s possedent des dispositifs appropries de protection contre les animaux indesirables tels qu'insectes, rongeurs et oiseaux; des equipements pour le nettoyage et la desinfection de rnoyens de transport y sont dispo nibles , sauf si le reglernent du marche prescrit ces operations dans des emplacements partic uliers; Le contact direct des conditionnements et emballages avec le sol es t evite par un caillebotis ou un dis positif propre et sureleve equivalent. Les ai res de ve nte sont equipees si necessaire , de dispositifs permettant de maintenir les produits exposes aux temperatu res conforrnes aux pres criptions du pre sent arrete . TITRE II DISPOSITIONS GENERALES CHAPITREI Enregistrement des lieux de vente en gros Art icle 10: Tout exploitant ou responsable d'une halle a criee , d'un marche de gros de produits de la peche doit adresser au directeur general des Peches et de I'Aquaculture nne demande d' enregistrement sanitaire valant declaration. Cette demande comporte les indi cations suivantes: raison sociale, siege, composition et responsables des en tites proprie taires et des entites chargees de I 'exploitation; ~ listc des utiliaatcure ct type de relation avec CC3 cntitca . La demande doit en outre etre accompagnee: a) - d ' un plan des install ations ou sont manipules les produits de la pe che , avec notice detail lee pour les installations COmmunes indiquanr les lieu x et I' equipement pour le triage, I' expcsitio n et l' en treposage, pour le nettoyage et la desinfection des vehicules, des locaux et des emballages, ainsi que le circuit des produits, destines et non destines a la consommation; b) • de la description du circuit d'approvisionnement en eau et , eventuellement, en glace , et d' elimination des eaux residuaires: c) - d'une indication de l'importance moyenne des tonnage s annuels et maximale , des tonnages journ aliers , transitant par Ies installations. La cuedite demande doit etre renouvelee lo rs de toute modification importante des installations, des grcs equipements et de leur affectation . Article 11: Le service de la Quali te et de J' Iuspection sanitaire adresse copie des demandes d' enregistrement et de leur reno uvellement au directeur general des Peches et de I'Aquaculture. II s'assure que les lieux de vente en gros sansronr aux dispositions du present arrete . Article 12: S'ils sont reconnus conformes, les halles de criee et l es mar ch es de gros r ecoiven t un n umer o denrcgistrement relatif a I' identificati on et a I' azrement sani taire des etablissernents me ttan t sur Ie mar~he des denrees anirnales ou d'origine animale et au marquage de salubrite. Le numero est forme des lettres GN ou du mot Gabon en majuscules d'imprimerie et du numero d'enregistrement. Les halles de criee et les marches de gros enregistres sont inscrits sur une liste publiee. sous forme d'avis au Journal officiel de la Republique gabonaise par Ie minis tre de la Marine marchande et de la Peche. Article 13: Lorsqu'une ou plusieurs des obligations auxquelles I' enregistremen t sanitaire est lie ne sont plus respectccs, ou ne Ie sont pas dans Ies delais convenus, la suspension ou Ie retrait de l'enregistrement sont prononces apres consultation du directeur general des Peches et de l'Aquaculture . CHAPITREII Controls sanitaire et surveillance des conditions de manipulation Article 14: Les services d'inspection so um ettent a controle sanitaire et surveillance les produits de peche destines ala consommation hurnaine ainsi que les lieux de vente en gros . Us s'assurent que les exploitants et gestionnaires metten t .e n OP-llVTf". rlf': b o nn e.s p r-ar i q ue s rl' hYe;e nf>; d a ns le.<:: install ations communes et annexes des hall es de criee et marches de gros. Article 15: Lea bonne s pratiqucs d' hygicnc intcrcsecnt en p art iculier I' en tre tien de s locaux et du materiel, la manipulation des produits, 1'identiflcation et la surveillance des points critiques et Ie prelevement et l'analyse d'echantillons, notarnrnent de I'eau d'approvisionnement. Une personne qualifiee investie de l' autorite necessaire a cet effet, est chargee de faire respecter les bonnes pratiques. Elle tient ala disposition des services d'inspection: . les prograrnrnes mis en place par les gestionnaires de criees et de marches pour la desinfection/deratisation , l'entretien, la formation nygienique du personnel et le suivi medical des agents charges de hi manipulation des prorluits : Ie regis tre ou sont consignes les res ultats d'analyses , ses observations et les enregistrernents thermiques eventuellernent requis. La personne decritc ci-dessus prcnd toutcs lea mcaurco necessaires pour que, a tous les stades, les prescriptions du present arrete soient observees. Elle alerte Ie service de Qualite et d'Inspection sanitaire sans delai si les resultats recueilhs oil toute mtormation revelent l 'existence OU four naitre le soupcon d'un risque sanitaire. Artic le 16: L es services d'inspection etablissent , notamment dans les Iieux de vente en gros des produits de la peche, un systerne de controle et de surveillanceaux fins de verification du respect des prescriptions du present arrete . Ce systerne cornporte , entre autres , un co ntro le de s conditions de debarquement, du dechargement, de la vente, de 1'entreposage et du transport, dans les halles de criee et sur les marches de gros qni res tent, dans to utes lenr s par ties, libres d' acces pour I' inspection. Article 17: Le systeme de controle et de surveillance prevu al'article precedent comporte en outre des controles specitiques des produits de Ia pgche . Les produi ts so nt soumis avant leur mise a consommation humaine ainspection par ecnantillonnage ou sondaze, en vue d'une evaluation organoleptique et d'une recherche de parasites visibles. Si I'evaluation organoleptique revele Ie rnoindre doute sur la fraicheur des JANVIER 1999 • N° 1 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 10 produi ts , il peut etre fait appel aux controles chimiques ou microbiologiques . :I) ~ rnntr file.c; nrennoJeptiq ue.l;! J.::1 mi .\7;~ "llr IF. rnarche de poissons veneneux est interdite, notamment ceux cites en annexe 1 du present arrete. Des exigences detaillees pour les especes visees ainsi que pour les methodes d'analyse pourront ottc dcfinics par arrCtes du miniatrc charge dc IIIPoche. Chaque lot de produits de la peche doit etre presente au SQIS au moment du debarquement ou avant la premiere vente , pour controle organoleptique de son aptitude a la consommation humaine . Le SQIS peut autoriser les transvasements a quai de produits frais sous glace dans des recipients dest ines aetre expedies immediatement et directement vers une halle de criee, un etablissement au un marche de gros, a condition qu 'ils y soient controles, le receptionnaire prevenant Ie service d' inspection competent. L'evaluation organoleptique est fp.pp.tee: ~Pi~S la premiere vente des produits de la peche , s'il savere que le s prescriptions interessant leur hygiene n'ont pas ete remplies a u quand Ie service d'inspection Ie juge necessaire. Aprcs Ia premiere vente, Ies produits de la pecbc doivcnt satisfaire au mains aux exigences de fraicheur minimales fixees par arrete du min istre charge de la Peche. b) • Contrfiles parasita ires: Les poissons, ou les parties de poissons , reconnus mam testernent parasrtes lors du controle visuel sont retires de la consommation hurnaine. c) - Con tr oles chimiques: Des ec han tillo ns sont preleves et soumis a des examens de laboratoire pour Ie controle de l' azote basique volatil total (ABVT) , de l' azote trimethylamine (N.TMA) et de l' histamine . Pour ce dernier parametre, Ie nombre d'echantillons aanalyser et les limites dacceptabilite sent donnes en annexe It du present arrete Sans pr ej udice de la reg lernentation relative a la protection, la gestion et la pollution des eaux , un plan de surveillance est eta bli pour Ie contrn le du taux de c o ntaminatio n d e s pro d u i t s d e l a pec he par l e s contaminants presents dans Ie milieu aquatique, tels que les merauxlourds et les substances organohalogenees, d) - Controles microbiologiques: Des echantillons sont preleves et sounus a des examen s pour Ie controle des criteres microbiologiques de sante publique. Des arretes du ministre charge de la Peche fixeront en tant que de besoin pour lcs produits de la peche: des normes organoleptiques specifiques complernentaires; les rnodalites du controle parasitaire visuel; 1es methodes d'analyee a utili ser pour Ie controls des criteres chimiques, les plans d'echantillonnage et les doses admissibles pour I'homme; les criteres microbiologiques , plans d'echantillonnage et methodes danalyse . Article 18: A defaut de la marque sanitaire que doivent porter les produits provenant des etablissements ou les documents Ies accompagnant, le numero d' enregistrement tel que prevu a I'article 12 est appose sur les documents d' accompagnement. CHAPITRE III Dispositions finales Article 19: Lcs d isp ositi ons du pr es ent arrete sont applicables acompter de la date de sa publication . L es halles de criee et marches de gros reconnus conformes sont enregistres par le rninistere charge de la Peche . Les halles et marches reconnus non conformes mais sur des criteres non graves peuvent beneficier d'un delai supplementaire dont la date limite sera fixee par le QSIS. Article 20 : Lc dirccteur gen eral des P eche s e t de l'Aquaculture est charge de l' execution du present arrete qui sera publie au Journ al officiel de la Republique gabonaise. Fait aLibreville, Ie 8 janvier 1999 Le ministre de la Marine marchande et de la Pi che Felix SIBY ANNEXE 1 Controles organoleptiques des produits de la peche La mise sur le marche des po issons veneneux des familles suivantes est interd ite: Tetraodontidae; • Molidae; Diodontidae; · Canthigasteridae . ANNEXE2 ContrOles chirniques des produits de la peche Dosage de l'hlstamlne Neuf echantil lons sont preleves sur chaque lot: · la teneur moyenne ne doit pas depasser 100 ppm. deux echantillons peuvent avoir une teneur depassant 100 ppm, rnaisu'atteignant pas 200 ppm . Aucun echantillon ne doit avoir une teneur depassant 200 ppm . Ces Hmites .c;:' ~pp 1i rJ.1 1 p.n t seuleme nr ~ I ' X poisson~ des families suivantes: Scombridae , Clup eidae, Engraulida e , e t les Coryphaenidae. Toutcfois l Ies poissons de cc s famillcs qui on t subi un traitement de maturation enzyrnatique dans la saumure peuvent avoir des teneurs en histamine plus elevees, rnais ne depassant pas le double des valeurs indiquees ci-dessus.

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