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Laws of Gabon

Arrêté nº 194/MFEPRN portant désignation de l'Organe de Gestion, de l'Autorité Scientifique et du Point Focal CITES

Made 2014-09-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
institution, wild fauna, wild flora, international agreement-implementation, internal trade, international trade, trade in species, governance
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. MINISTERE DE LA FORET, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES REPUBLIQUE GABONAISE UNION-TRA VAIL-JUSTICE CABINET DU MINISTRE Vu la Constitution ; Arreté nº•·················•/MFEPRN portant désignation de l'Organe de Gestiol)de l'Autorité Scientifique et du Point Focal CITES Le Ministre de la Foret, de l'Environnement et de la Protection des Ressources Naturelles Vu la Convention de Washington du 3 mars 1973, sur le eommeree international des espéees de faune et de flore ' sauvages menaeées d'extinetion, en abrégé « CITES» ; Vu la loi nº21/63 du 31 mai 1963 portant Code pénal; Vu la loi nº24/87 du 29 juillet 1987, autorisant la ratifieation par le Gabon de la CITES; Vu la loi nº16/01 du 31 déeembre 2001 portant Code forestieren République Gabonaise, ensemble les textes modifieatifs subséquents ;· Vu la loi nº003/2007 du 27 aoüt 2007 relative aux pares nationaux; Vu le déeret nº19/PR/MEF du 9 janvier 2008, fixant les statuts de l'Agenee Nationale des Pares Nationaux; Vu le déeret nº0460/PR/MEF du 19 avril 2013 portant attribution et organisation du Ministére des Eaux et Forets ; Vu le déeret nº0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le déeret nº0040/PR du 28 janvier 2014 portant nomination des membres du Gouvernement de la République; Vu les néeessités de serviees. ARRETE Article 1er: le présent arreté, pris en applieation des artieles 29 de la Constitution et 9 de la Convention CITES qui requiert que ehaque Partie désigne un ou plusieurs organes de gestion pour délivrer les permis et les eertifieats au nom des Parties et une ou plusieurs autorités seientifiques pour eonseiller les organes de gestion, portant désignation de l'organe de gestion de l'autorité. Article 2 : est désigné organe de gestion : la Direetion Générale de la Faune et des Aires Protégées. Article 3 : est désignée autorité scientifique: l'Agence Nationale des Pares Nationaux. Article 4 : est désigné point focal : le Directeur de la Gestion de la Faune et de la Chasse. Article 5 : l'organe de gestion est notamment chargé de : communiquer avec le Secrétariat CITES et les autres Parties; délivrer les permis et les certificats aux termes de la convention ; représenter la Partie ; communiquer avec les services publics, lnterpol, la Douane et les ONG de conservation ; préparer des propositions pour la Conférence des Parties ; mettre en application les recommandations de la Convention ; recevoir les avis de l'autorité scientifique ; conserver et annuler les permis d'exportation, d'importation et de réexportation présentés a l'importation ; consulter l'autorité scientifique pour la prise de décisions sur les cas d'utilisation des spécimens vivants confisqués. Article 6 : l'autorité scientifique a notamment pour róles de : conseiller l'organe de gestion sur les avis de commerce non préjudiciable ; indiquer a l'organe de gestion si l'exportation ou l'importation de spécimens nuirait a la survie de l'espéce dans la nature; déterminer dans le cas d'importation d'exportation et de réexportation des espéces inscrites en annexe 1, que le destinataire a les installations adéquates pour conserver et traiter avec soin les spécimens ; déterminer si les spécimens en provenance de la mer seraient préjudiciables a la survie des espéces sur le continent; réunir et analyser les informations sur l'état biologique des espéces touchées par le commerce pour aider a la préparation de proposition d'amendements aux annexes ; examiner les propositions d'amendements aux annexes soumises par d'autres Parties ; procéder a l'identification des espéces ; interpréter l'inscription des espéces animales et végétales aux annexes CITES ; rechercher l'appui et la coopération des Parties en faveur de l'élaboration et du maintien des listes CITES. Article 7 : le point focal a notamment pour missions de : établír les permis ou certificats d'exportation, d'importation et réexportation et les soumettre a la signature de l'organe de gestion ; préparer le rapport annuel lié aux statistiques des exportations, des importations et réexportations ; compiler les informations et gérer les données statistiques liées aux permis d'exportation, d'importation et de réexportation des spécimens ; suivre au quotidien la mise en reuvre des recommandations de la CITES ; s'occuper des specimens vivants confisqués; marquer en cas des besoins les specimens vivants confisqués. Article 8 : des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires a l'application du présent arreté. Article 9 : le présent arreté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout ou besoin sera. Fait a Libreville, le Le Ministre de la Foret, de l'Environnement et de la Protection des Ressources Naturelles Noel •

Arrêté nº 194/MFEPRN portant désignation de l'Organe de Gestion, de l'Autorité Scientifique et du Point Focal CITES · Nelum