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Laws of Gabon

Arrêté N° 0136/MEF du 10 octobre 2011cfixant les modalités d’attribution et de gestion des permis Gré à Gré

Made 2011-10-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Forestry
Keywords
timber, timber extraction/logging, authorization/permit, forest management/forest conservation

Where to read it

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Text

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  1. MINISTERE DES EAUX ET FORETS Arrete n° REPUBLIQUE GABONAISE Union-Travail-J ustice fixant les modalites d'attribution et de gestion du Permis de Gn3 a Gre. Le Ministre des Eaux et Forets ; Vu la Constitution; Vu Ie deeret nOB04/PR du 19 oetobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la Repub/ique GabQnaise, ensemble les textes modifieatifs subsequents ; Vu la loi n016/01 du 31 decembre 2001 portant Code forestier en Republique Gabonaise, ensemble les textes mOd[ficalifs subsequents ; Vul'~rdonna1iceIi6ll8/PRl200B du 25 fevrier 2010 portaht modification et abrogatioo Q~c:~rtaines dispositions de laloi n016/01 du 31 decembre 2001 portant Code forestier en Republique Gabonaise ; Vule Deeret n0725/PRlMEFEPA du 9 septembre 2008 fixant les conditions d'attribution du Permis de Gre a Gre. Vu Ie decret n00291/PRlMEF du 18 fevrier 2011 portant attributions et organisation du Ministere des Eaux et Forets; Vu lesneeessites de service; ARRETE: Artit'le 1er. Le present arrete pris en application des dispositions des articles 94 et 95 de la loi n016/01 du' 31 decembre 2001 portant Code forestier en Republique Gabonaise susvisee, a pour objet de fixer les modalites d'attribution et de gestion du Permis de Gre a Gre , en abrege PGG. Chapitre I: De I'attribution du Permi~de Gre a Gre Article 2: Le PGG est un titre d'exploitation d'un maximum de 50 arbres sur pied, toutes especes commerdalisables confondues, prealablement identifiees par Ie demandeur et martelees par la suite par Ie service des Eaux et Forets de la localite. Article 3: Le PGG est attribue par Ie Ministre des Eaux et Forets apres avis favorable de la Commission Provindale d'attribution des PGG. " est de livre dans les forets du domaine rural aux seules personnes physiques de nationalite gabonaise y residant de maniere permanente, a des fins de transformation locale. 1 Article 4 : Le PGG est individuel et non cessible. /I ne peut etre attribue qu'un seul PGG par personne au cours d'une annee civile. La decision d'attribution est strictement individuel/e. Le POO est valable douze (12) mois a compter de la date de sa signature, sans possibilite de rachat ou de prolongation. Au terme de ce delai, les arbres sur pied objet dudit PGG font automatiquement retour aux Domaines. Article 5: La Commission Provinciale d'attribution est composee : du Gouverneur au son Representant, President; du Directeur General des Fon~ts au son Representant, Vice President; du Directeur Provincial des Forets, Secretaire ; du Directeur Provincial des lmpots, membre ; des Presidents des Conseils departementaux, membres ; du Representant des exploitants forestiers exergant dans la province, membre ; des demandeurs des PGG, membres. Article 6 : La Commission Provinciale estnotamment chargee de : veiller a la conformite des dososiers de demande d'attribution de PGG ; seprononcersur les demandes enregislrees ; regler leseventuels differends ; s'assurer du paiement, dans un delai de septjours a compter de la date de tenus de la reunion, des charges foresfietes correspond ant aux dossiers retenus ; transmettre a la Direction Generale des Forets, les dossiersretenus ainsi que Ie proces-verbal de /areunion d'attribution. Les decisions de [a Commission Provinciale sont souveraines. Article 7 : Le dossier de demande du PGG doit comprendre les elements suivants : une demande manuscrite, en trois exemplaires dont un timbre, adressee au Directeur General des Forets ; une piece d'identite ; un certificat de residence dans ledit village; un proces verbal d'entente instituant Ie Comite de gestion, signe par tous les demandeurs du groupement prevu au chapitre II du present arrete; un au plusieurs projets d'interet collectif ; une carte au un croquis de la zone sollicitee a I'echelle 1/50 000, en trois exemplaires dont un timbre; une liste du materiel d'exploitation dont dispose Ie demandeur ou un tontrat signe avec un exploitant forestier, accompagnee d'un accord d'approvisionnement a une unite de transformation locale; une liste des pieds d'arbres sollicites, indiquant clairement leurs noms pi/otes etlou scientifiques reconnus par l'Association Technique Internationale des Bois Tropicaux, ainsi que leur diametrea hauteur de poitrine ou au dessus des contreforts ; un plan d'operations determinant les modalites de prelevement de la ressource. Article 8: Sont excius de la liste des pieds d'arbres sollicites, l'Afo, l'Andock, Ie Moabi, Ie Douka et l'Ozigo, interdits a I'exploitation. 2 Article 9: Le Diametre Minimum d'Exploitabilite de chaque essence d'arbre est Ie DME administratif en vigueur. Article 10: Le marquage des arbres et leur identification doit se faire a la peinture blanche a huile, conformement a I'article 28 de la loi 16/01 du 31 decembre 2001 susvisee. Article 11 : Les demandes de PGG sont repertoriees dans un registre ad hoc tenu par la Direction Provinciale des Forets, vise par Ie Gouverneur a la fin de chaque mois pendant la periode de reception des dossiers fixee de janvier a fevrier inclus. Article 12: Du 1er au 30 mars, toutes les demandes retenues font I'objet, des leur reception, de publication par affichage, dans les villages concernes, a la Prefecture, au Service Departemental et a la Direction Provinciale des Forets. Les oppositions et reclamations eventuelles sont deposees aupres des Chefs de villages, du President du Conseil Departemental, du Chef de Service Departemental et du Directeur Provincial des Forets. A 18 fin de la periode d'affichage visee au premier alinea ci-dessus, Ie Directeur Provincial des Forets etablit, so it un certificat d'affichage sans opposition, soit un rapport circonstahcie de !'opposition ou de reclamation dQment motivee. Article 13: La premiere quinzaine du mois de mars de I'annee en cours, une reunion de concertaiion regrQupant tous les demandeurs se tient au siege de la Direction Provindale des Fon~ts en vue dtetablir Ie aafendrierou Ie plan des tournees de contr61e et de martelage par zone d'interet. Article 14: De la deuxieme quinzaine du mois de mars a fin avril, les agents de la Direction Provinciale des Forets effectuent des verifications boianiques, Ie contr61e de qualiie des bois sur pied, leur martelage ainsi que I'estimation de leur volume. Un proces verbal de martelage de bois est redige pour chaque PGG, accompagne d'une carte de PQsitionnement des pieds d'arbres. Article 15: La premiere quinzaine du mois de mai, Ie Directeur Provincial des Forets prepare et soumet les dossiers de demande a la Commission Provinciale d'attribution des PGG. Article 16: L'attribution du PGG est assujettie au paiement des charges foresiieres prevues par la loi de finances. Chapitre II : De la gestion des PGG Article 17: Les attributaires des PGG doivent se constituer en groupement d'au moins cinq membres, materialise par un proces verbal d'entente. Chaque groupement est identifie par un nom et un numero matricule enregistre dans Ie registre ad'hoc de l'Administration des Eaux et Forets. Les groupements sont dispenses de I'obligation du marteau forestier. Les billes, les souches et les Gulees sont cependant marquees a la peinture blanche a huile, indiquant les initiales et Ie numero du groupement conceme. 3 Les numeros d'ordre des arbres abattus ains! que ceux des billes sont mentionnes a chaque extremite, Article 18 : L'exploitation du PGG doit etre conforme au Plan d'operations val ide par l'Administration des Eaux et Forets, Article 19: Un PGG peut etre exploite sur fonds propres par Ie groupement constitue ou par une entreprise forestiere disposant notamment d'une unite de transformation. Un cahier de clauses contractue!les en trois exemplaires !iant les membres du groupement et les operateurs est signe sous Ie controle de "Administration des Eaux et Fon§ts. Article 20 : Le groupement ou j'exploitant contractant doit tenir un camet de chantier a jour durant ,'exploitation du PGG, conformement aux dispositions de J'article 130 de la loi 16/01 du 31 decembre 2001 susvisee. Le carnet de chantier doit etre cote et paraphe par Ie ResponsabJe du service des Forets dont releve la zone d'exploitation. Arti~le 21: Les revenus issus de cette exploitation sont destines principalement au financement des projets d'lnteretcollectif. Article 22 : Tout manquement aux dispositions de I'article 3 de la loi n016/01 du 31 decembre 2001 portant Gooeforestier en Republique Gabonaise, entralne sans previs I'annulation du PGG. Chapitre III : Des dispositions diverses et finales Article 23: Le PGG est reconductible une fois, si les 2/3 des pieds d'arbres attribues n'ont pas pu etre exploites. Dans ce cas, les tltulaires doivent en faire la demande au Directeur General des Forets. P{lttt%Ie 24 : Au terme de I'exploitation du groupement, les attributaires sont tenus de deposer les carnets de c.lt~'Nier au service des Eaux et Forets de la localite. ArtiCle 25 : Le present arrete sera enregistre, publie selon la procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. Fait a Libreville, Ie .1 [] 0 CT. 2011 4

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