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Laws of Gabon

Arrêté n°007/MAEPA du 03 avril 2020 fixant les mesures d'urgence applicables aux établissements et commerces du secteur alimentaire durant la période de confinement

Made 2020-04-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Gabon
Subjects
Food and nutrition, General
Keywords
coronavirus disease (COVID-19), public health, hygiene/sanitary procedures, processing/handling, transport/storage, internal trade, hazards, enforcement/compliance, food safety and quality

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Text

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  1. Article 4 : Pendant toute la période d'inactivité, le l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du travailleur est tenu de rester à la disposition de Développement Rural ; 1'employeur qui se réserve le droit de 1'utiliser en cas de Vu le décret n°0207/PR/MAEPDR du 11 juin besoin et suivant son emploi. 2014 fixant les conditions de fabrication, de vente et de contrôle des produits de charcuterie ; En cas de refus d'exécution, ce dernier perd son Vu le décret n°0208/PR/MAEPDR du 11 juin droit à l'allocation pendant la période du chômage 2014 fixant les conditions d'importation des laits et des technique. produits laitiers ; Vu le décret n°0329/PR/MAEPSA du 02 juillet

  2. Article 5 : Les effets du présent arrêté sont limités à la 2015 portant indication de la durée de validité et des durée des décisions gouvernementales de lutte contre la conditions de conservation de certaines denrées propagation du virus COVID 19. alimentaires ; Vu le décret n°578/PR/MAEAMOPG du 26

  3. Article 6 : Le présent arrêté, qui pourra être complété en novembre 2015 fixant les conditions sanitaires et tant que de besoin, sera enregistré, publié au Journal d'hygiène applicables aux établissements du secteur Officiel et communiqué partout où besoin sera. alimentaire et du secteur de l'alimentation animale ; Vu le décret n°0257/PR du 02 décembre 2019 Fait à Libreville, le 10 avril 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Par le Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Vu le décret n°0258/PR/PM du 02 décembre Travail et de la Formation Professionnelle, chargé du 2019 fixant la composition du Gouvernement de la Dialogue Social République ; Vu le message à la Nation du Président de la Madeleine E. BERRE République, Chef de l'Etat du 21 mars 2020 portant sur ________________________ le confinement partiel des populations sur toute l'étendue du territoire national ; MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE Vu la note circulaire n°000003/PM/CAB-PM du L’ELEVAGE, DE LA PECHE ET DE 20 mars 2020 du Premier Ministre, Chef du L’ALIMENTATION Gouvernement relative à l'adaptation de l'activité des __________ services publics aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19 ; Arrêté n°007/MAEPA du 03 avril 2020 fixant les Vu les nécessités de service ; mesures d'urgence applicables aux établissements et commerces du secteur alimentaire durant la période de ARRETE: confinement

  4. Article 1er : Le présent arrêté fixe les mesures d'urgence Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la applicables aux établissements et commerces du secteur Pêche et de l’Alimentation ; alimentaire durant la période de confinement. Vu la Constitution ; Chapitre Ier : Du champ d'application Vu la loi n°15/65 du 12 décembre 1965 relative à l'inspection sanitaire des denrées alimentaires, des Article 2 : Le présent arrêté s'applique aux produits et sous produits d'origine animale ; établissements intervenant dans la production, la Vu la loi n°7/77 du 15 décembre 1977 portant transformation, la préparation, l'entreposage, la institution d'une police phytosanitaire en République distribution et la commercialisation des aliments et Gabonaise ; denrées alimentaires, sur l'ensemble du territoire Vu la loi n°15/2005 du 08 août 2005 portant national. Code des Pêches et de l'Aquaculture en République Gabonaise ; Il s'agit notamment des : Vu la loi n°022/2008 du 10 décembre 2008 portant Code Agricole en République Gabonaise ; -établissements de restauration ; Vu la loi n°23/2008 du 10 décembre 2008 -établissements de production et de transformation ; portant politique de développement agricole durable ; -établissement de la production et/ou du conditionnement de 16 AU 23 AVRIL 2020 - N°63 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 649 l'eau ; Chapitre V : Des dispositions relatives aux -commerces de proximité ; commerces de proximité -établissements d'entreposage et de stockage ; -hypermarchés et supermarchés. Article 7 : Tout opérateur économique disposant d'un commerce de proximité est tenu d'observer les mesures Chapitre II : Des dispositions relatives aux d'hygiène suivantes : établissements de restauration -porter des gants et un masque ;

  5. Article 3 : Il est procédé à la fermeture des -se désinfecter régulièrement les mains à l'aide d'un gel établissements de restauration dépourvus d'un service de hydro alcoolique ou avec de l'eau et du savon ; livraison, notamment ceux opérant dans le domaine de -interdire la manipulation de produits alimentaires par l'alimentation de rue. les clients ; -limiter le nombre de personnes à l'intérieur du

  6. Article 4 : Seuls les établissements de restauration commerce à une ou deux, selon la taille du commerce ; disposant d'un service de livraison et d'un agrément -respecter la distance de sécurité d'un mètre. sanitaire sont autorisés à exercer durant cette période. Chapitre VI : Des dispositions relatives aux Chapitre III : Des dispositions relatives aux établissements d'entreposage et de stockage établissements de production et de transformation

  7. Article 8 : Tout établissement d'entreposage ou de

  8. Article 5 : Les établissements de production et de stockage est tenu d'observer les mesures d'hygiène transformation alimentaire, notamment ceux autorisés à suivantes : exercer de nuit, sont tenus de disposer d'un agrément sanitaire et de remplir en outre les conditions spécifiques -disposer des équipements de protection individuelle suivantes : pour l'ensemble du personnel ; -respecter la distance de sécurité d'un mètre pour le -disposer d'une source d'approvisionnement en eau personnel ; potable ; -ne pas présenter des signes d'humidité ou de moisissure. -disposer des équipements de protection individuelle pour l'ensemble du personnel ; Ils sont tenus d'être agréés sur le plan sanitaire, -éviter de présenter des signes d'humidité ou de selon les dispositions des textes en vigueur. moisissure. Chapitre VII : Des dispositions relatives aux Les établissements visés sont notamment : supermarchés et hypermarchés -les boulangeries ; Article 9 : Les établissements de supermarché et -les pâtisseries et viennoiseries ; d'hypermarché sont tenus : -les abattoirs et aires d'abattage. -de procéder au nettoyage régulier de leurs surfaces et Chapitre IV : Des dispositions relatives aux aux désinfections réglementaires, si elles n'ont pas établissements du secteur de l'eau encore été effectuées ; -d'interdire la manipulation des marchandises par les

  9. Article 6 : Tout établissement exerçant dans le secteur clients pendant leurs achats. de la production et/ou du conditionnement de l'eau est tenu de disposer d'un agrément sanitaire et de remplir en Ils sont tenus d'être agréés sur le plan sanitaire, outre, les conditions spécifiques suivantes : selon les dispositions des textes en vigueur. -disposer des équipements de protection individuelle Chapitre VIII : Des dispositions diverses et finales pour le personnel ; -ne pas présenter des signes d'humidité ou de moisissure ; Article 10 : L'Agence Gabonaise de Sécurité -disposer de l'autorisation de mise sur le marché. Alimentaire est chargée du respect des mesures prévues par le présent arrêté. Les établissements visés sont notamment : A ce titre, elle procèdera à la sensibilisation des -les fabriques de glace ; consommateurs, à la vérification des agréments auprès -les points de conditionnement des eaux ; des opérateurs économiques, et à toute autre action utile -les usines de production. se rattachant à ses missions. 650 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 16 AU 23 AVRIL 2020 - N°63

  10. Article 11 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter Vu le décret n°0258/PR/PM du 02 décembre de sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal 2019 fixant la composition du Gouvernement de la Officiel et communiqué partout où besoin sera. République ; Après avis du comité scientifique ; Fait à Libreville, le 03 avril 2020 ARRETENT: Par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation Article 1er : Le présent arrêté institue le port obligatoire du masque dans les lieux publics pendant la durée de Biendi MAGANGA MOUSSAVOU l’état d’urgence lié au Covid-19. ______________________

  11. Article 2 : Il est institué une obligation générale de port MINISTERE DE LA SANTE du masque dans les lieux publics pendant la durée de _______ l’état d’urgence lié au Covid-19. Arrêté n°0020/MS/MI du 20 avril 2020 instituant le port Cette obligation s’applique à toute personne obligatoire du masque dans les lieux publics pendant la présente sur un lieu public. durée de l’état d’urgence lié au COVID-19

  12. Article 3 : Le masque prévu par l’article 2 ci-dessus doit Le Ministre de la Santé ; pouvoir couvrir le nez et la bouche de la personne qui le Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur ; porte. Vu la Constitution ; Article 4 : Le défaut du port de masque expose le Vu la loi n°11/90 du 16 novembre 1990 relative contrevenant aux sanctions prévues par les textes en à l’état d’urgence ; vigueur. Vu l’ordonnance n°01/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de santé en Article 5 : Des textes réglementaires déterminent, en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°01/95 du 14 tant que de besoin, les dispositions de toute nature janvier 1995 ; nécessaires à l’application du présent arrêté. Vu le décret n°000252/PR/MSF du 18 octobre 2018 portant organisation du Ministère de la Santé ; Article 6 : Le présent arrêté, sera enregistré, publié au Vu le décret n°00100/PR/PM du 10 avril 2020 Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. portant déclaration de l’état d’urgence en République Gabonaise ; Fait à Libreville, le 20 avril 2020 Vu le décret n°0257/PR du 02 décembre 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Le Ministre de la Santé Le Ministre d’Etat, Gouvernement ; Ministre de l’Intérieur Max LIMOUKOU Lambert-Noël MATHA _____________________________________________ _____________________________________________