Arrêté n°0016/MPMEAC/MIM/MEEDD du 07 août 2013 réglementant la commercialisation et l’exploitation artisanale et industrielle des rebuts ferreux et non ferreux en République gabonaise
Made 2013-08-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- waste management, waste non-domestic sources, internal trade, international trade
- Categories
- *
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Text
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Article 1": Le present amite a pour objet de reglementer la collecte, la vente, I'exportation et I'exploitation des rebuts ferreux et non-ferreux en Republique gabonaise.
Article 2 : Au sens du present arrete, les rebuts ferreux el non-ferreux s'entendent des dechets, marceaux, debris au objet deja usites et composes notamment : • pour les rebuts ferreux, de : • fer ; • aCler; • fante ; • pour les rebuts non-ferreux, de : • aluminium ; • zinc ; • culvre; • plomb ; • etain ; • chrome ; • nickel. Arti cle 3 : Les operations de collecte des rebuts ferreux et non ferreux doivent etre realisees par des personnes physiques au morales ayant la qualite de commeryant au d'artisan.
Article 4 : La vente de rebuts ferreux et non-ferreux s'effectue exclusivement aupres de societes commerciales agreees par Ie Ministere en charge du Commerce et Ie Ministere en charge de l'lndustrie. Elle peut egalement s'effectuer au pres des artisans regulierement etablis, pour les besoins de leur activite. Arti cle 5 : La vente a I'exportation et I'exportation des rebuts ferreux et non-ferreux ne peuvent etre realisees que par les societes regulierement agreees sus-indiquees, apres satisfaction des besoins des industries et des artisans locaux utilisant ce"e ressource comme matiere premiere. Arti cle 6 : Outre toute autre exigence reglementaire et technique requises par les dispositions des textes en vigueur, I'exportation des rebuts ferreux et non-ferreux requiert la presentation aux services competents de I'administration des douanes des pieces suivantes : • une autorisation d'exportation signee du Directeur General charge du Commerce ; • un avis de non objection signe du Directeur General charge de l'lndustrie ; • Un avis de non objection signe du Directeur General du Centre National Anti- pollution.
Article 7 : Les opEnalions de Iransformation ou d'exploilation des rebuts ferreux et non ferreux ne peuvent etre realisees a titre professionnel que par des unites industrielles ou artisan ales regulierement etablies en Republique gabonaise. Arti cle 8: Tout contrevenant aux dispositions du present arrete s'expose aux sanctions prevues par les textes en vigueur. Arti cle 9 : Le Directeur General du Commerce, Ie Directeur General de l'lndustrie, Ie Directeur General du Centre National Anti-pollution et Ie Directeur General des Douanes sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'application du present arrete qui prend effet a compter de sa date de signature et sera enregistre, publie et communique partout au besoin sera. /- Fait aLibreville, Ie 0 7 lOUT 2013 Le Ministre des Petites et M 'Yennes ~ntreprises, de l'Artisanat et du Co ecce " Le MinistredeJ'E~onomie, de I'Emploi et du ~l.velopperii?iJ\ . urable . -.~,.£" '::''1 ~: ~ Luc OYOUBI