Arrêté n° 00010/MAEPSA/SG/DGPA portant détermination des dimensions des maillages des filets et des engins de pêche
Made 2015-03-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Gabon
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- artisanal fisheries, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, marine fisheries, mesh
Where to read it
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' r-- - .i MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE, DE LA PECHE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE REPUBLIQUE GABONAISE Union-Travail-Justice VISA: VISA: SECRETARIAT GENERAL DIRECTION GENERALE DES PECHES ET DE L'AQUACULTURE • A , 0 N° 0 0 0 1' o: Il Arrete n ....................................... ; ...... .1. •••••• / MAEPSA/SG/DGPA du ..................... portant détermination des dimensions des maillages des filets et des engins de pêche Le Ministre de I' Agriculture, de !'Elevage, de la Pêche et de la Sécurité Alimentaire, Vu la constitution ; Vu le décret n°0334/PR/MAEDR du 28 février 2013 portant attributions et réorganisation du Ministère de I' Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural; Vu le décret n°0373/PR/MAEPSA du 21octobre 2014 portant attributions et réorganisation de la Direction Générale des Pêches et de I' Aquaculture; Vu le décret n°0375/PR/MAEPSA du 21 octobre 2014 portant création et organisation de I' Agence Nationale des Pêches et de I' Aquaculture; Vu le décret n°033/PR du 24janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n°0353/PR du 03 octobre 2014 portant composition des membres du Gouvernement; Vu les nécessités de service ; 1 Sur proposition :du Directeur Général. Arrête: Article 1er: Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l'article 112 de la loi n°15/2005 du 08 août 2005 susvisée, détermine les dimensions des maillages des filets et des engins de pêche en République Gabonaise. Article 2: Au sens du présent décret on entend par dimension de la maille, la dimension conventionnelle qui équivaut à celle de la maille étirée. Article 3: La maille étirée est la distance comprise entre deux nœuds opposés, mesurée du milieu d'un nœud au milieu de l'autre nœud opposé, le fil compris entre les deux nœuds opposés étant complètement tendu. Article 4: La détermination du maillage des filets est effectuée obligatoirement avec une jauge. Les jauges présentent les caractéristiques suivantes : - Instrument plat de 2 mm d'épaisseur en matière inaltérable et indéformable avec des bords obliques présentant une inclinaison de 1 à 8 mm de part et d'autre; - La jauge perforée dans sa partie la plus étroite; - La section oblique de la jauge est graduée de millimètre en millimètre et la largeur est indiquée à intervalles réguliers. La pression à exercer est de 5kg pour les mailles supérieures à 30 mm et de 2 kg pour les maillages inférieurs à 30mm. Article 5 : Les maillages minimaux des filets de pêche en usage dans les eaux gabonaises sont fixés ainsi qu'il suit : a) Pêche artisanale 1- Filet maillant de fond - maillage minimal : 20 mm 2- Filet maillant à ethmalose - maillage minimal : 70 mm 3- filet maillant à langouste - maillage minimal : 200 mm 4- Epervier - Maillage : 45 mm 5- Filet filtrant à crevettes 2 - Maillage minimal : 35 mm 6- Filet dormant à crevettes - Maillage minimal : 45 mm 7- Filet maillant encerclant - Maillage minimal : 65 mm 8- Senne tournante coulissante - Maillage minimal de poche : 20 mm b) En pêche industrielle 1- Engins coulissants - Senne tournante coulissante à dupes : 30mm - Senne tournante coulissante à appât vivant: 25 mm 2- Engins trainants - Chalut de fond à poisson • Maillage du cul du chalut: 60 mm - Chalut de fond à crevettes • Maillage du cul du chalut: 40 mm - Chalut pélagique. Article 6: Le maillage des filets de pêche artisanale est déterminé par la mesure de la maille étirée ou longueur de maille. Article 7: Le maillage minimal des filets de pêche industrielle est déterminé par la mesure de l'ouverture de la maille. L'ouverture de la maille sera mesurée comme suit: a. Il sera fait usage d'une jauge plate triangulaire de deux millimètres d'épaisseur dont la largeur décroît de chaque côté de deux centimètres pour huit centimètres qui sera insérée dans la maille sous pression modérée; b. Le maillage du filet est le chiffre correspondant à la moyenne arithmétique des mesures d'une série de vingt cinq mailles consécutives; c. Les mailles situées à moins de cinquante centimètres d'un laçage, d'une lisière, d'une ralingue ou d'une couture ne se mesurent pas; d. Dans le cas des chaluts, les mailles à mesurer doivent être situées sur le dessus parallèlement à l'axe longitudinal. On commence par l'extrémité postérieure à une distance d'au moins cinq mailles en avant de cette extrémité; 3 Article 8 : Tout filet mesuré doit être maillé. Il est fait usage d'une règle graduée. Article 9 : L'utilisation et la détention à bord des embarcations de pêche des filets maillants fabriqués à partir d'éléments mono filament ou en nylon sont interdites. Article 10: L'emploi des moyens permettant d'obstruer les mailles du filet ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est prohibée pour tous types d'engins de pêche. Toutefois, afin d'éviter les déchirures, il est autorisé exclusivement de fixer sous la partie inférieure de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériau. Article 11 : L'usage du chalut bœuf de la senne de plage, des filets maillants droits à langoustes ou poissons, des filets maillants dérivants à thon est interdit. Article 12: Les infractions au présent arrêté sont constatées et punies, conformément aux dispositions répressives de la loi n°15/2005 du 8 août 2005 susvisée. Article 13 : Le Directeur Général des pêches et de I' Aquaculture, le Directeur Général de la Marine Marchande et le Chef d'Etat Major de la Marine Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté Article 14: Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence au journal officiel et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le ll 1 MARS 2015 4