Skip to content
Nelum
Laws of Djibouti

Loi n°88/AN du 13 février 1984 portant Code des investissements

Made 1984-02-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Djibouti
Subjects
Agricultural and rural development, Energy, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Mineral resources, General
Keywords
basic legislation, property rights, alternative dispute settlement, subsidy/incentive, land tenure, legal proceedings/administrative proceedings, expropriation, international trade, transport/storage, fiscal and market measures, financial agricultural measures
Categories
*, metals-base, metals-precious, minerals-critical

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Art.1.- Le présent « Code des investisse- ces ; ments » définit les garanties et les avanta- • 3° de déterminer et conduire sa politi- ges fiscaux accordés par l’Etat aux entre- que de production et de commercialisa- prises de droit privé qui investissent dans tion ; le territoire de la République et les condi- • 4° de déterminer sa politique d’embau- tions requises pour l’octroi de ces avanta- che et de licenciement du personnel ; ges. Il n’est pas applicable aux personnes • 5° de choisir ses clients et fournisseurs morales de droit public. et de fixer ses prix.

  2. Art.1 bis.- (Loi n°58/AN/94) Toute per-

  3. Art.2.- Les personnes physiques ou mora- sonne est libre d’investir ou d’entreprendre les, visées à l’article 1 ci-dessus, et quelle sur le territoire de la République une acti- que soit la forme juridique de ces dernières vité à caractère économique, dans le res- sont désignées, dans le présent Code, par le pect des lois et règlements. terme « entreprise ».

  4. Art.1 ter.- (Loi n°58/AN/94) Sous réserve

  5. Art.3.- Le terme « investissement » dans le des mêmes lois et règlements, toute entre- présent Code désigne pour une entreprise, prise régulièrement établie dans le pays est la prise de participation dans une société, libre : la construction de bâtiments, les acquisi- • 1° d’importer tous biens d’équipement, tions de matériels ayant le caractère matériels et outillages, matières pre- d’immeubles par destination ou autre ou de mières ou consommables, produits ou- meubles, y compris les véhicules, navires vrés ou semi-ouvrés et plus générale- et aéronefs. Code des investissements 1 www.Droit-Afrique.com Djibouti Ces investissements doivent être réalisés Titre 2 - Régime général d’exonérations par l’entreprise ou pour le compte de celle- ci, quelle que soit l’origine de leur finan- cement. I. Régime A Les investissements ouvrant droit aux avantages prévus par le présent Code sont Section 1 - Champ d’application limitativement fixés par celui-ci.

  6. Art.8.- (Loi n°58/AN/94, L.F.2009) En vue

  7. Art.4.- Les investissements sont obligatoi- de favoriser le développement économique rement réalisés à l’intérieur des frontières et social de la République et la création de la République de Djibouti, inclus la d’emploi nouveaux, les entreprises dont la zone franche. création a pour objet l’un de ceux définis à l’article 9 ci-après, bénéficient des exoné- Les véhicules et aéronefs doivent être im- rations et allégements fiscaux prévus aux matriculés dans la République de même articles 13 et 14 du présent titre, dit du que les navires qui doivent y conserver leur régime A. port d’attache.

  8. Art.9.- (Loi n°58/AN/94) Bénéficient des

  9. Art.5.- Les termes « emplois permanents » avantages du régime A, les investissements désignent dans le présent Code un poste de et les entreprises ayant pour objet : travail occupant effectivement un salarié • 1° l’exploitation, la préparation ou la pendant une durée qui ne peut être infé- transformation des produits d’origine rieure à celle prévue par l’article 112 du végétale ou animale, quelle qu’en soit Code du travail. l’origine ; • 2° la pêche au large et hauturière, la Le nombre d’emplois permanents crées est préparation, la congélation, la trans- attesté par l’inspecteur du Travail et des formation ou le stockage des produits Lois sociales au plus tard à la fin de de la mer ; l’année qui suit celle de la mise en exploi- • 3° l’exploitation minière, l’industrie de tation de l’investissement. traitement ou de formation des produits miniers ou des métaux, qu’ils soient ou

  10. Art.6.- Les avantages fiscaux prévus par le non extraits du sol du territoire ; présent Code comprennent : • 4° la recherche l’exploitation ou le • 1° des exonérations générales ; stockage de toute source d’énergie ain- • 2° des exonérations particulières, qui si que le raffinage des hydrocarbures ; font respectivement l’objet des titres 2 • 5° la création, l’exploitation d’établis- et 3 ci-après. sements tendant au développement du tourisme et de l’artisanat ;

  11. Art.7.- L’octroi de ces avantages est su- • 6° la création, l’exploitation électrique, bordonné à un agrément administratif por- électronique, chimique et des industries tant sur les investissements envisagés, qui navales ; doit être sollicité préalablement à toute • 7° les transports terrestres, maritimes mise en œuvre. ou aériens ; L’agrément est proposé par la Commission • 8° les activités portuaires et aéropor- Nationale des Investissements, (approuvé tuaires ; et notifié dans les conditions fixées au titre • 9° la construction, la réparation et l’en- 4 ci-après). tretien des bâtiments de transports ma- ritimes ou de pêche ; Code des investissements 2 www.Droit-Afrique.com Djibouti • 10° la fabrication ou le conditionne- Les matières premières importées et utili- ment sur place de produits ou de biens sées effectivement pendant les trois pre- de grande consommation ; miers exercices par les entreprises agréées • 11° les activités bancaires ou de crédits en application des dispositions du présent de nature à promouvoir de nouveaux Code pour la fabrication des produits im- investissements ainsi que les activités portés peuvent bénéficier de l’exonération de Warrantage (crédit entreposage) ; de la taxe intérieure de consommation à • 12° les services de conseil, ingénierie, l’exception des produits pétroliers et ses traitement des données informatique, dérivés et des véhicules de tourisme. centre serveur télématique des bases de données. b) Entreprises commerciales

  12. Art.10.- (Loi n°58/AN/94) Les entreprises Peuvent bénéficier de l’exonération de la bénéficiaires des avantages du régime A taxe intérieure de consommation et autres doivent : taxes d’importation pour les matériaux et • 1° réaliser un investissement d’un mon- matériels nécessaires à la réalisation de tant minimum de 5.000.000 FD ; leurs programmes d’investissement et figu- rant sur la liste quantitative et qualitative • 2° créer un nombre minimum d’em- annexée à l’arrêté d’agrément, à l’excep- plois permanents. tion des produits pétroliers et ses dérivés et Un décret pris en Conseil des Ministres des véhicules de tourisme. définira les conditions d’application du 2° Le programme d’investissement doit être du présent article. réalisé conformément au délai fixé par le régime. Section 2 - Exonérations

  13. Art.14.- Les matériaux et matériels ayant bénéficié des exonérations accordées par le A. Contributions directes présent Code ne peuvent être, avant un délai de cinq ans, ni cédés, ni vendus, ni

  14. Art.11 et 12.- Abrogés (L.F.2009) prêtés, ni affectés à d’autres utilisations que celles prévues, sous peine de reprise des taxes en application des pénalités pré- B. Contributions indirectes - Taxe intérieu- vues par le Code Général des Impôts. re de consommation

  15. Art.13.- (Loi n°58/AN/94, L.F.R.2008) Les II. Régime B entreprises agréées en application aux des dispositions du présent Code : Section 1 - Champ d’application a) Entreprises industrielles

  16. Art.15.- (Loi n°58/AN/94) Les investisse- Peuvent bénéficier de l’exonération de la ments et les entreprises présentant un inté- taxe intérieure de consommation et autres rêt économique ou social particulier béné- taxes d’importation pour les matériaux et ficient des exonérations et allégements matériels nécessaires à la réalisation de fiscaux dits du régime B. leurs programmes d’investissement et figu- rant sur la liste quantitative et qualitative Sont considérés comme des investisse- annexée à l’arrêté d’agrément. ments ou des entreprises présentant un intérêt économique ou social particulier Code des investissements 3 www.Droit-Afrique.com Djibouti aux termes de l’article 9, sous reverse de résultant des activités agréées, dans la limi- remplir l’une ou l’autre des conditions sui- te d’un maximum de sept années non re- vantes : nouvelable à compter de la date de mise en • 1° réaliser un investissement d’un mon- exploitation. tant minimum de 50.000.000 FD ; • 2° créer un nombre minimum d’em- Art.19.- Abrogé (L.F.2009) plois permanents. Un décret pris en Conseil de Ministres dé- B. Contributions indirectes finira les conditions d’application du 2° du

  17. Art.20.- (Loi n°58/AN/94, L.F.2009) Les présent article. matières importées et utilisées effective-

  18. Art.15 bis.- (Loi n°58/AN/94) Sous réserve ment pendant les sept premiers exercices de satisfaire aux conditions de l’article 10 par les entreprises bénéficiaires du régime de la présente loi, bénéficient des avanta- B pour la fabrication des produits importés ges du régime B, les investissements et les sont exonérées de la Taxe Intérieure de entreprises ayant pour objet : Consommation. • 1° la construction d’immeubles à usage Un arrêté pris en Conseil des Ministres exclusivement industriel, commercial définira les conditions d’application de touristique ; l’alinéa 1 du présent article. • 2° la construction, la création et l’ex- ploitation d’établissements d’enseigne- Art.20 bis.- (L.F.R.2008, L.F.2009) Les ment et de formation. marchandises admises en exonération des droits et taxes dans le cadre du régime A ou B, sont soumises au prélèvement d’une Section 2 - Exonérations contribution budgétaire parafiscale de 3 % à l’importation sur la valeur en douane A. Contributions directes - Patentes déterminée par les articles 21.54.11 et sui- vants du Code des impôts indirects.

  19. Art.16.- Abrogé (L.F.2009)

  20. Art.17.- (L.F.2009) Les constructions C. Droits d’enregistrement, redevances d’immeubles agréées dans le cadre du pré- domaniales, taxes sur les permis de cons- sent titre peuvent être exonérées de la truire contribution foncière sur les propriétés bâties pour une période minimum de sept Art.21.- Les actes constatant la constitu- années non renouvelable à compter de tion de sociétés ayant à réaliser des inves- l’an-née suivant celle de l’achèvement des tissements agréés conformément aux pres- travaux. criptions de l’article 7 ci-dessus, peuvent être exonérés au droit proportionnel A cet effet, les justifications utiles attestant d’enregistrement à condition que le capital la date d’achèvement des travaux sont pré- social soit égal ou supérieur à sentées au service des Contributions Direc- 30.000.000 FD. La même exonération peut tes. être applicable aux augmentations de capi- tal égales ou supérieures à 10.000.000 FD

  21. Art.18.- (L.F.2009) Les entreprises et qui interviennent moins de cinq ans agréées en application des dispositions du après l’agrément de la société ou après une présent titre peuvent être exonérées de précédente augmentation exonérée pour le l’impôt sur les bénéfices professionnels même motif. Code des investissements 4 www.Droit-Afrique.com Djibouti Les mêmes sociétés peuvent également • la quote-part du capital social qui peut bénéficier d’une exonération partielle des être souscrite en franchise d’impôt, droits de construction et de mainlevée dans le cadre du présent titre ; d’hypothèques. • les montants minimum et maximum de l’investissement financier à réaliser par

  22. Art.22.- Les droits d’enregistrement et de chaque souscripteur pour être admis au conservation foncière peuvent être réduits bénéfice des dispositions du présent ti- de moitié lorsqu’ils sont établis sur les ac- tre. quisitions de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis dans un Art.27.- A titre d’incitation fiscale sup- délai de trois mois en vue de la réalisation plémentaire, un coefficient multiplicateur des investissements ayant reçu l’agrément fixé par l’arrêté accordant l’agrément à la prévu à l’article 7 du présent Code. société émettrice peut être affecté aux souscriptions visées à l’article 25 ci-

  23. Art.23.- Les autorisations d’occupation dessus, pour la détermination des revenus temporaire et les concessions provisoires ou bénéficies à exonérer. du domaine privé, accordées selon la ré- glementation en vigueur et destinées à re- Ce coefficient ne peut en aucun cas être cevoir les investissements agréés, peuvent supérieur à trois. être consenties à prix réduits.

  24. Art.24.- Les investissements agréés en Section 2 - Exonération application des dispositions du présent titre, peuvent être exonérés de la taxe sur le permis de construire. Art.28.- (L.F.2009) Les revenus ou bénéfi- ces exonérés en application des disposi- tions du présent titre, sont imputés en fran- Titre 3 - Régime particulier d’exo- chise d’impôt, selon le cas : nérations - Investissements financiers • sur les rémunérations mensuelles pas- sibles de l’impôt sur les traitements et salaires ; Section 1 - Champ d’application • sur les bénéfices annuels des entrepri- ses passibles de l’impôt sur les bénéfi-

  25. Art.25.- (L.F.2009) Les revenus et les bé- ces professionnels. néfices réalisés dans la République de Dji-

  26. Art.29.- Un arrêté d’agrément fixe pour bouti par les personnes physiques et mora- chaque souscripteur : les passibles de l’impôt général de solidari- té sur les revenus et les bénéfices peuvent • le montant des revenus ou bénéfices être affranchis dudit impôt, s’ils sont réin- exonérés résultant de l’application du vestis sous forme de souscription d’actions coefficient défini à l’article 27 ; ou de parts sociales, dans une entreprise • la durée d’imputation des revenus ou agréée dans le cadre des dispositions du bénéfices exonérés dans la limite de titre 2 du régime 3 du présent Code. trois années civiles ou exercices comp- tables ;

  27. Art.26.- L’arrêté accordant l’agrément • la date limite de la libération des sous- administratif à la société émettrice fixe : criptions agréées. Code des investissements 5 www.Droit-Afrique.com Djibouti Titre 4 - Commission Nationale Passé ce délai sans réponse de la Commis- des Investissements sion, l’investissement est considéré agréé. La Commission disposera d’un délai addi-

  28. Art.30.- (Loi n°58/AN/94) Il est créé une tionnel d’un mois pour se prononcer de Commission Nationale des Investisse- façon définitive, compté à partir de la date ments, chargée de veiller à l’application de de dépôt du dossier élément complétant le la présente loi et, en particulier, de recevoir dossier. et de se prononcer.

  29. Art.31.- (Loi n°58/AN/94) Toute déclara- La composition et le fonctionnement de la tion d’investissement ou demande d’agré- Commission Nationale des Investissements ment de projet d’investissement doit être sont fixés par décret en Conseil des Minis- présentée par l’entreprise selon une formu- tres. le fournie par le secrétaire de la commis- sion. Cette formule résume les renseigne-

  30. Art.30 bis.- (Loi n°58/AN/94) Les inves- ments nécessaires sur : tissements et entreprises bénéficiaires du • la formule juridique, l’objet et l’activité régime A de la présente loi ne sont pas de l’entreprise ; soumis à l’agrément prévu à l’article 34. • la nature, le coût et l’échéancier des investissements ; Ils font l’objet d’une déclaration d’investis- sement auprès de la Commission, préala- • le nombre, la qualification et l’échéan- blement à la mise en œuvre de leur projet. cier des emplois permanents à créer ; • les catégories des mesures fiscales dont La Commission dispose d’un délai maxi- le bénéfice est sollicité ; mum d’un mois pour demander davantage • une étude de rentabilité des investisse- de renseignements ou formuler les objec- ments. tions au déclarant, compté à partir de la date de dépôt de la déclaration ou, le cas Art.32.- (Loi n°58/AN/94) La déclaration échéant, de dépôt du dernier élément com- d’investissement ou demande d’agrément plétant le dossier. doit être déposée, préalablement à toute mise en œuvre d’investissements auprès du Passé ce délai sans réponse de la Commis- secrétariat de la Commission Nationale sion, le registre de l’investissement est d’Agrément qui en accuse réception. considéré effectué.

  31. Art.33.- (Loi n°58/AN/94) La commission

  32. Art.30 ter.- (Loi n°58/AN/94) Les investis- dispose de tout pouvoir pour examiner la sements et entreprises bénéficiaires du ré- déclaration d’investissement, dans le cas gime B de la présente loi, doivent obtenir du régime A, ou pour instruire la demande un agrément auprès de la Commission, de l’entreprise, dans le cas du régime B, préalablement à la mise en œuvre de leur dans la limite des délais fixés aux articles projet. 30 bis et 30 ter. La Commission dispose d’un délai maxi- Elle dispose également de tout pouvoir mum de deux mois pour demander des pour demander dans les mêmes limites renseignements, formuler des objections ou toutes justifications utiles et apprécier le se prononcer sur la demande d’agrément, bien fondé de la déclaration ou de la de- compté à partir de la date de dépôt de la mande d’agrément. déclaration. Code des investissements 6 www.Droit-Afrique.com Djibouti La Commission procède au registre de la L’extinction ou la suspension des avanta- déclaration, dans le cas du régime A. ges, ainsi que le retrait d’agrément ou la révision de ses conditions sont prononcés Elle propose l’agrément total ou partiel des par arrêté pris en Conseil des Ministres, investissements prévus et l’octroi des avan- notifié à l’entreprise en cause. tages fiscaux correspondants à l’activité de l’entreprise et aux investissements agréés, Art.36.- (Loi n°58/AN/94) En dehors des dans le cas du régime B le cas échéant, elle cas prévus aux articles 13 et 28 ci-dessus, peut proposer d’assortir cette mesure de aucune décision prenant effet à une date conditions particulières. postérieure à celle de la déclaration ou de l’arrêté d’agrément d’un investissement ne Les travaux de la Commission Nationale pourra avoir pour effet de restreindre à des Investissements et les documents pri- l’égard du bénéficiaire les exonérations et vés qui lui sont soumis restent secrets. avantages auxquels il a droit.

  33. Art.34.- Une fois que la commission a Art.36 bis.- (L.F.2009) 1) En application arrêté définitivement ses propositions, un des dispositions de l’article 35 ci-dessus, il arrêté d’agrément est transmis au Conseil est créé un Comité National de Contrôle et des Ministres, appuyé au procès-verbal des de Suivi des Agréments accordés au titre travaux retraçant ces propositions qui peu- du régime A et B du Code des in- vent être approuvées en tout ou en partie et vestissements. dont notification est faite à l’entreprise. 2) La composition et les modalités de fonc-

  34. Art.35.- (Loi n°58/AN/94) La commission tionnement de ce Comité présidé par le veille à l’exécution des investissements et Ministre des finances et de l’économie à leur conformité avec leurs conditions de seront précisées par un arrêté pris en déclaration et de registre, pour le régime A, Conseil des Ministres. ou leurs conditions d’agrément, pour le régime B. Titre 5 - Garanties juridiques générales A cette fin, elle doit faire procéder, auprès des entreprises bénéficiaires, avec l’assis- tance des administrations compétentes ou Art.37.- L’Etat reconnaît la liberté d’inves- de tout expert qualifié de son choix, à tous tissement à toute personne physique ou les contrôles qu’elle estime nécessaires. morale de nationalité djiboutienne ou étrangère dans le respect des dispositions En cas d’inexécution totale ou partielle des légales et réglementaires régissant leurs investissements ayant fait l’objet de la activités. déclaration ou de modifications de l’activité prévue des entreprises, dans le Art.38.- La liberté de circulation, de com- cadre du régime A, elle peut proposer munication et de résidence est reconnue l’extinction ou la suspension des avantages aux personnes occupant un emploi néces- accordés par la présente loi. saire au fonctionnement des entreprises dans le cadre des dispositions d’ordre pu- S’il s’agit de l’inexécution totale ou par- blic régissant en particulier la police des tielle des investissements agréés ou de mo- étrangers. difications de l’activité prévue des entre- prises, dans le cadre du régime B, elle peut L’égalité devant la loi est reconnue à toute proposer le retrait d’agrément ou la révi- entreprise poursuivant une activité de pro- sion des conditions de celui-ci. duction sur le territoire de la République. Code des investissements 7 www.Droit-Afrique.com Djibouti

  35. Art.39.- Aucune exonération partielle ou Il en sera de même, sans préjudice du re- totale, temporaire ou définitive, ne peut cours contre son auteur, lorsqu’un domma- avoir lieu sans une équitable indemnisation ge sera causé par une voie de fait d’un dé- du préjudice subi. positaire quelconque de l’autorité publique. Sauf les cas d’urgence manifeste ou de Art.43.- Les tribunaux djiboutiens compé- péril grave, toute expropriation sera précé- tents connaîtront de tout litige né de dée d’une procédure d’enquête ayant pour l’application du présent Code, sans préju- but d’établir sa conformité à l’intérêt géné- dice toutefois de l’application des accords ral et le montant équitable du préjudice ou conventions internationales auxquels subi. l’Etat sera partie.

  36. Art.40.- Est assimilée à une expropriation, Art.44.- Tout jugement sera précédé d’une tout transfert de propriété ou de jouissance, instruction préparatoire pertinente, toute emprise de fait ou de droit imposé contradictoire et écrite. par la puissance publique ou toute collecti- vité ou organisme exerçant des prérogati- Art.45.- Abrogé (L.F.2009) ves de puissance publique.

  37. Art.41.- L’Etat garantit l’équitable répara- Disposition finales transitoires tion des dommages causés par les mouve- ments populaires, à condition que l’entre-

  38. Art.46.- (Loi n°58/AN/94) Des textes ré- prise ait satisfait aux obligations résultant glementaires fixent, en tant que de besoin, pour elle de la législation de sécurité en les modalités d’application de la présente vigueur et aux injonctions administratives loi. qui lui auront été également notifiées.

  39. Art.47.- (Loi n°58/AN/94) La présente loi

  40. Art.42.- Toute servitude imposée par la sera enregistrée et publiée au Journal Offi- puissance publique à une entreprise parti- ciel de la République de Djibouti, dès sa culière et pour laquelle il en résulterait des promulgation. charges anormales exceptionnelles donnera lieu à une équitable contrepartie. Code des investissements 8

Loi n°88/AN du 13 février 1984 portant Code des investissements · Nelum