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Laws of Djibouti

Loi n°32/AN/13/7ème L portant création de l'Office Djiboutien de Développement de l'Energie Géothermique (ODDEG)

Made 2014-01-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Djibouti
Subjects
Energy
Keywords
energy conservation/energy production, institution, data collection/reporting, access-to-information, renewable energy, governance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1er : Il est crée l'Office Djiboutien de Développement de l'Energie Géothermique (ODDEG), un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont le siège est à Djibouti.

  2. Article 2 : L'Office est rattaché à la Présidence de la République.

  3. Article 3 : Dans le cadre de la politique défini par le gouvernement, l'Office Djiboutien de Développement de l'Energie Géothermique a pour missions principales : - L'identification des divers types de ressources géothermiques du pays (haute et basse énergie) ; - La réalisation des travaux d'exploration, de reconnaissance et d'études ; - La réalisation d'études de préfaisabilités et de faisabilité visant au développement industriel de ces ressources et la diversification de leurs usages ; - L'identification, avec les partenaires appropriés, d'opérateurs publics et privés susceptibles d'assurer le développement de la production d'énergie géothermique, et des produits éventuellement associés.

  4. Article 4 : L'ODDEG est habilité à entreprendre en application de l'article 3 ci-dessus, les actions suivantes : - Assurer une plus grande indépendance énergétique et faire de la géothermie une source de base dans le mix énergétique du pays ; - L'orientation et l'animation de la recherche technologique, de la formation initiale et continue ; - Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ; - L'exécution de tous travaux de construction ou d'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ; - Le recueil de données, l'information et le conseil aux personnes publiques et privées ; - La participation à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale et bilatérale en rapportant à ses prérogatives ; - Tenir les administrations concernées, et notamment l'Electricité de Djibouti EDD, informées de ses projets.

  5. Article 5 : L'Office Djiboutien de Développement de l'Energie Géothermique (ODDEG) est administré par un Conseil d'Administration dont la composition sera fixée par Décret pris en Conseil des Ministres.

  6. Article 6 : L'ODDEG est dirigé par un Directeur Général qui détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'office. Il assure la bonne exécution de l'ensemble des missions de l'ODDEG.

  7. Article 7 : Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Présidence de la République. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

  8. Article 8 : Le fonctionnement financier et comptable de l'ODDEG s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux établissements publics à caractère administratifs. L'ODDEG est doté d'un agent comptable.

  9. Article 9 : Les recettes de l'ODDEG comprennent : - les subventions de l'Etat, des institutions internationales ou bilatérales ; - les prestations de services réalisées par l'ODDEG ; - vente des documents techniques réalisés par l'ODDEG ; - produits de publications ; - dons et legs.

  10. Article 10 : L'ODDEG est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par la législation en vigueur.

  11. Article 11 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

  12. Article 12 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation. Fait à Djibouti, le 20 janvier 2014 Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH

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