Loi nº 172/AN/91/2e L règlemetant l'expropriation pour cause d'utilité publique
Made 1991-10-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Djibouti
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- expropriation, land tenure
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JF!JDI 31 OC'TORRF 19q1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 265 LOIN° 172/ AN/91 /2e L DU 10 OCTOBAE 1991 Aeglementant !'expropriation pour cause d'utilite publique. L'ASSEMBLEE NATIONALE AADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE PROMULGUE, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT Vu les lois constitutionnelles n°• LR/ 77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; Vu l'ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977; Vu le decret n° 90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement ministeriel du Gouvernement djiboutien ; Article premier - L'expropriation pour cause d'utilite publique en Republique de Djibouti s'opere par autorite de justice. La procedure comporte quatre phases : 1) La declaration d'utilite publique; 2) L'arrete de cessibilite, lequel a pour but essential de determiner les proprietes a exproprier et de donner aux interesses la possibilite de faire valoir leurs droits et de produire leurs titres ; 3) Le prononce de !'expropriation par autorite de justice; 4) La fixation de l'indemnite d'expropriation par une commission arbitrale. TITREII DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE Art.2 - La faculte d'exercer le droit d'expropriation resulte pour la puissance publique (Etat, commune, ou pour tout Etablissement public et societe ou particulier concessionnaire de services ou de tra vaux publics a qui ce droit a ete expressement delegue), d'une loi, d'un decret ou d'un arrete pris en Conseil des Ministres, declarant d'utilite publique \es operations ou travaux a entreprendre, tels que : constructions de routes, chemins de fer ou ports ; travaux urbains ; installations de services publics ; travaux militaires ; amenagements de centres agricoles ou de reserves naturelles ; protection de sites ou monuments; travaux de recherche ou d'amenagement de points d'eau, d'IrrigatIon, d'assainissement; distribution d'energie; travaux de triangulation, d'arpentage, de nivellement et de pose de bomes, etc ... Une enquete administrative precede toujours l'acte portant declara tion d'utilite publique. La forme et la duree de cette enquete sont fixees par arrete du minis tre charge des Domaines, pris en Conseil des Ministres. A dater de la declaration d'utilite publique et jusqu'a ce que soit inter venu l'arrete de cessibilite ou dans un delai de un an au maximum, aucune construction ne peut etre elevee, aucune plantation ou ame lioration ne peuvent etre faites sur les terrains situes dans une zone fixee par l'acte declaratif d'utilite publique, sans l'autorisation du ministre charge des Domaines. La duree des servitudes qui decou- · lent de l'acte declaratif d'utilite publique peut etre. par arrete du ministre charge des Domaines, prorogee pour une periode de un an, lorsqu'il n'est pas intervenu d'acte de cessibilite dans le delai primitif. L'acte declaratif d'utilite publique peut designer immediatement les proprietes atteintes et tient lieu alors d'arrete de cessibilite, sous reserve qu'aient ete observees !es formalites prescrites au titre sui vant. TITREIII MESURES O'AOMINISTRATION ARRETE DE CESSIBILITE Art. 3. - Les ingenieurs ou autres gens de l'art charges de !'execution des travaux levent le plan parcellaire des terrains ou des edifices dont la cession leur parait necessaire. Art. 4. - Le plan desdits terrains reste depose pendant huit jours aux bureaux du commissaire de la Republique du district dans le ressort duquel se situent les terrains afin que chacun puisse en prendre connaissance. Ce plan doit indiquer, pour chaque parcelle expropriee, le nom du proprietaire porte au registre fancier, s'il concerne des immeubles immatricules ou, dans le cas contraire, le nom du proprietaire notoire ou presume. Si le proprietaire est inconnu, ii en est fait mention. Art. 5. - Le delai fixe a !'article precedent, court a dater de l'avertis sement qui est donne collectivement aux parties interessees d~ pren dre communication du plan depose aux bureaux du district. Cet aver tissement est publie par les moyens habituals et affiche aux emplace ments reserves aux placards aclministratifs. II est insere au Journal officiel ou dam; un journal habilitE:1 i:'! µublier le~ annonces legales. Art. 6. - Le commissaire du district certifie l'accomplissement des formalites prevues a !'article 5; ii mentionne sur un proces-verbal que les parties comparantes sont requises de signer, les declarations f:lt reclamations qui lui ont ete faites verbalement et y annexe celles qui lui sont transmises par ecrit. Art. 7. -A !'expiration du delai de huitaine, une commission se reunit aux bureaux du district, sulvant la situation des biens, en vue de for muler un avis sur les proprietes a exproprier. Cette commission est composee d'un delegue du ministre charge des Domaines et de six membres, qui sont : 1) le commissaire du district ; 2) un representant du service des Domaines ; 3) un representant du Ministere des Travaux publics, choisi autant que possible parmi ceux qui sont charges de !'execution des tra vaux; 4) trois contribuables de nationalite djiboutienne, inscrits au role de · l'imp6t fancier. Dans les districts autres que celui de Djibouti, le comtnissaire de dis trict pourra etre designe comme delegue du ministre. II presidera alors la commission dont le nombre des membres sera reduit a cinq. Les proprietaires des immeubles a exproprier et les titulaires de droits reels sur !es memes immeubles ne peuvent etre appeles a faire partie de la commission ; La commission ne peut deliberer valablement que si quatre, au mains, de ses membres sont presents, dont un contribuable. En cas de partage des voix, ce\le du president est preponderante. Art. 8. - La commission rec;:oit, pendant huit jours, les observations des proprietaires. 266 JOURNAL OFFICIE.L DE. LA RE.PUBLIQUE DE DJIBOUTI JEUDl 31 OCTOBRE 1991 Elle les appelle lorsqu'elle le juge convenable, sans toutefois que les delais impartis a ses deliberations puissent se trouver prolonges de ce fait. Elle donne son a vis sur la determination des proprietes a exproprier. Ses operations doivent etre terminees dans le delai de dix jours ; apres quoi, le proces-verbal est adresse immediatement au ministre charge des DomaInes. Dans le cas ou lesdites operations n'auraient pas ete menees a la fin dans le delai prevu, le president de la commission devra, dans les trois jours, transmettre au ministre charge des Domaines son proces verbal et les documents recueillis. Art. 9. Si la commission propose un changement au trace indique par les ingenieurs, et si ce changement rend necessaire !'expropria tion de nouvelle surtace de terrains batis ou non batis, le president doit, dans la forme indiquee par !'article 5, en donner immediatement avis aux proprietaires interesses. Pendant huit jours a dater de cet avertissement, le proces-verbal et les pieces restent deposes au lieu designe par !'administration : les parties interessees peuvent en prendre communication sans deplacement et sans frais, et fournir leurs observations ecrites. Dans les trois jours suivants, le president de la commission transmet toutes les pieces au ministre charge des Domaines. Art. 1 O. - Sur le vu du proces-verbal et des documents y annexes, le ministre charge des Domaines determine par un arrete en conseil (ar rete de cessibilite), les proprietes qui doivent etre cedees et indique l'epoque a laquelle ii devra en etre pris possession. Art. 11. Les dispositions des articles 7, 8 et 9 ne sont pas applica bles au cas ou !'expropriation serait demandee par le district de Dji bouti dans un interet strictement communal et en matiere de petite voirie. Dans ce cas le proces-verbal prescrit par !'article 6 est transmis au ministre charge des Domaines avec l'avis de la commission munici pale par le commissaire de la Republique du district de Djibouti. Art. 12. - Lorsque !'administration est en mesure, avant meme la declaration d'utilite publique, de determiner les parcelles a expro prier et de dresser le plan conformement a !'article 3, l'enquete deter minant les proprietes a exproprier peut etre faite sans attendre la declaration d'utilite publique. Mais l'arrete de cessibilite est ajournee jusqu'a cette declaration. TITRE IV L'EXPROPRIATION ET SES CONSEQUENCES QUANT AUX DAOITS REELS Art. 13. - Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables sont compris dans les plans deposes ou daris les modifi cations qui y ont ete apportees, les tuteurs, ceux qui ant ete envoyes en possession provIsoire, et taus representants des incapables peu vent, apres autorisation du tribunal donnee sur simple requete en la chambre du conseil, le Ministere public entendu, consentir amiable ment a !'alienation desdits biens. Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge necessaire. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux. Le ministre charge des Domaines pourra, si des immeubles du domaine prive sont compris dans les plans d'expropriation, en pro noncer !'alienation par arrete en Conseil des Ministres. Le commissaire de la Republique du district pourra aliener les biens communaux s'il yest autorise par une deliberation de la commission municipale approuvee par le ministre charge des Domaines. A defaut de convention amiable, soit avec les proprietaires des ter rains ou batiments dont la cession est reconnue necessaire, soit avec ceux qui les representent, le ministre charge des Domaines, sur la demande qui lui en est faite par !'administration expropriante, trans met au president du tribunal dans le ressort duquel les biens sont situes, la loi, le decret ou la decision administrative qui prononce la declaration d'utilite publique et l'arrete de cessibilite. Art. 14. - Dans les trois jours et sur la production des pieces consta tant que les formalites prescrites par !'article 2 et par le titre Ill de la presente loi ant ete remplies, le president du tribunal ou le juge dele gue prononce, par ordonnance, !'expropriation pour cause d'utilite pubr1que des terrains OU batiments '1ndiques dans I' arrete de cessibi lite. Cette ordonnance est deposee en minute au greffe du tribunal. qui en delivre les grosses et expeditions necessaires. Art. 15. - S.i, dans l'annee de l'arrete du ministre charge des DomaI nes. !'administration n'a pas poursuivi !'expropriation, tout proprie taire dont les terrains sont inclus dans l'arrete peut presenter requete au president du tribunal. Cette reciui:!te est communiquee dans les trois iours par le president au ministre ; Si, !'administration entend poursuivre !'expropriation, le ministre charge des Domaines doit, dans le plus bref delai. envoyer les pieces au president qui statue rl,ms !es trois joL1rs. Si !'administration renonce a poursuivre !'expropriation. elle doit faire connaitre son intention aux parties interessees dans le delai de trois mois, faute de quoi elle est consideree comme y ayant renonce. Dans le cas pr!'iv11 au paragraphe precedent, Jes interess6s peuvent obtenir du tribunal de premiere instance, une indemnite qui ne pourra exceder 1.000.000 FD pour le prejudice qu'ils justifieraient leur avoir ete cause par !'engagement de la procedure d'expropriation. Art. 16. - Lorsque les proprietaires a exproprier consentent a laces sion, sans qu'il y ait accord sur le prix, le president du tribunal ou le juge delegue donne acte du consentement et renvoie Jes interesses devant la commission d'evaluation, sans qu'il soit besoin de prendre l'ordonnance d'expropriation ni de s'assurer que Jes formalites pres crites par le titre Ill ant ete remplies. Art. 17. - L'ordonnance est publiee par le moyens habituels et affi chee en extrait aux emplacement reserves aux placards administra tifs. dans le district du lieu de situation des biens. Elle est en outre notifiee aux proprietaires interesses et inseree au Journal official ou dans un journal habilite a publier les annonces legales. Art. 18. - Si l'immeuble a exproprier est immatricule. l'ordonnance est immediatement notifiee par les soins du greffier en chef au conservateur de la Propriete fonciere, lequel en fait inscription au registre des depots et mention sommaire au folio du registre fancier correspondent au titre de propriete interesse. L'inscription de l'ordonnance opere, vis-a-vis des tiers, mutation de propriete en faveur de I' expropriant et transforme le droit de propriete en une creance d'indemnite. II purge egalement d'office l'immeuble exproprie de tousles droits reels. Art. 19. - Les actions en resolution, en revendication et toutes autres actions reelles ne peuvent arreter !'expropriation ni en empecher l'ef fet. Le droit des reclamants est transporte sur le prix et l'immeuble en demeure affranchi. Les creanciers inscrits n'ont, en aucun cas, la faculte de surencherir mais ils peuvent exiger que l'indemnite soit fixee conformement aux dispositions du titre V. Art. 20. Les regles fixees par les articles 17, 18 et 19 pour l'ordon nance du president, sont applicables dans les cas de conventions amiables passees entre !'administration et les proprietaires. Cependant, !'administration peut, sauf le droit des tiers, payer, sans accomplir ces formalites. Jes acquisitions dont la valeur ne s'eleve pas au dessus de 500.000 FD. Aucun retard ne peut etre apporte a la procedure de !'expropriation, du fait des droits reels inscrits au titre fancier, les titulaires n'etant admis a faire valoir leurs droits que dans Jes formes determinees par le titre V du present texte. Art. 21. -L'ordonnance ne peut etre attaquee que parvoie du recours en annulation devant la Chambre d' Appel de la Cour judiciaire de Dji bouti, et seulement pour incompetence, exces de pouvoir ou vice de forme. Le recours aura lieu au plus tard dans les trois jours a dater de la noti ficiation de l'ordonnance par declaration au greffe du tribunal ; ii est notifie dans la huitaine, soit a la partie, soit au ministre charge des Domaines, au commissaire du district ou les biens sont situes ou au representant de l'etablissement public interesse. selon la naturP. <iAs travaux. le tout a peine de decheance. Dans la quinzaine q·ui suit la notification du recours, les pieces sont adressees a la Chambre d'Appet de la Cour judiciaire qui statue dans le delai d'un mois a comptP.r de IP.ur reception L'arret, s'il est rendu par defaut, a !'expiration de ce delai, ne sera pas susceptible d'opposition. · JEUDI 31 OCTOBRE 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE DJIBOUTI 267 Les arrets en matiere d'expropriation ne sont pas susceptibles de recours en cassation. TITREV REGLEMENT DES INDEMNITES CHAPITRE I MESURES PREPARATOIRES Art. 22. - Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par !'article 17. le propnetaire est tenu d'appeler et de faire conna1tre a !'adminis tration les fermiers, les locataires, les titulaires de droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent reclamer des servitudes resultant des titres memes du proprietaires ou d'autres actes dans lesquels ii serait intervenu : sinon, ii restera seul charge envers eux des indemnites que ces derniers pourront reclamer. Les autres interesses seront en demeure de faire valoir leurs dro,ts par l'avertissement prevu a !'article 5 et tenus de se faire conna1tre a !'administration dans le meme delai de huitaine, a defaut de quoi ils scront dcchus do tous droits n indcmnit6. Art. 23. - Les dispositions du present texte relatives aux proprietaires et a leurs creanciers sont applicables a l'usufruitier et a ses crean cicrs. Art. 24: - En meme temps qu'est faite la notification de l'ordonnance telle que prevue a !'article 17, !'administration invite le proprietaire a fixer, dans la quinzaine. par memoire et avec toutes justifications a l'appui, los sommos qu'il domandc n litre d'indemnite d'6viction. Lo meme invitation est adressee aux interesses que le proprietaire a fait connaitre, conformement au paragraphe 1 er de !'article 22 et a ceux qui. ont fait valoir leurs droits, conformement au paragraphe 2 du memo article. Les expropries notifient directement a !'administration expropnante leur memoire, par exploit d'huissier ou sous pli recommande avec avis de reception. Art. 25. - Les femmes moriees sous le regime dotal, assistees de leur mari. les tuteurs. ceux qui ont ete envoyes en possession provisoire des biens d'un absent et autres personnes qui representent les inca pables, peuvent valablement presenter leurs demandes d'indemni tes dans les formes prescrites aux expropries eux-memes. II en est de meme pour le ministre charge des Domaines pour !'expropriation des biens appartenant a l'Etat ou a un district. Art. 26. Le delai de quinzaine fixe par !'article 24 est porte a un mois dans tousles cas prevus a !'article 25. Art. 27. - Dans le mois qui suit la presentation des demandes par les proprietaires et autres interesses, !'administration expropriante est tenue de declarer son acceptation ou son refus. Si elle n 'accepte pas, ou si !es proprietaires et autres interesses n'ont pas presente leur demande dans les delais prescrits, !'administration expropriante les cite devant la commission arbitrale d'evaluation pour qu'il soit pro cede au reglement des indemnites de la maniere indiquee au chapitre suivant. La ci'tation contient l'enonce des propositions qui seront soumises a la commission. CHAPITRE 2 COMMISSION D'EVALUATION Art. 28. - L'indemnite est fixee par une commission arbitrale d'eva luation siegeant au chef lieu du district. La commission arbitrale comprend : un magistrat, president ; deux fonctionnaires : un notaire: et un contribuable representant la propriete fonciere. Le magistrat president est designe au debut de l'annee par le ministre de la Justice. qui designe egalement un magistrat suppleant. Les deux fonctionnaires sont, d'une part, le chef du service des Domaines ou son delegue . d'autre part, un fonctionnaire choisi par le ministre de la Justice sur une liste dressee au debut de l'annee par le ministre charge des Domaines. Ce dernier fonctionnaire est choisi autant que possible, en dehors de !'administration expropriante. Le notaire est designe. au debut de l'annee, par le ministre de la Jus tice. qui designe egalement un suppleant. Le representant de la propriete privee est choisi, ainsi qu'un ou plu sieurs suppleants, par le ministre de la Justice sur une liste dressee au debut de l'annee par le tribunal civil siegeant en chambre du conseil : cette liste est etablie d'apres les listes presentees par la Chambre de Commerce. Peuvent seuls etre inscrits sur ces listes les citoyens djiboutiens qui satisfont aux conditions requises pour faire partie d'un jury criminal et qui sont inscrit au role d'imp6t foncier ou qui justifient devoir y etre inscrits. Ne peuvent etre choisis : les proprietaires, fermiers, locataires des terrains et batiments des, gnes dans l'arrete de cessibilite et qui restent a acquerir: les creanciers ayant inscription sur lesdits immeubles ; tous autres interesses designes ou intervenant en vertu des articles 22 et 23. Un secretaire est designe par le ministre charge des Domaines parmi les fonctionnaires en service dans son administration. Le ministre de la Justice peut, s'il en est besoin, sur requete presen tee par !'administration expropriante, renouveler la composition de la commission pour chaque operation. Si !'organisation judiciaire de l'Etat ou le nombre des magistrats pre sents sur son territoire peut avoir pour effet de faire deferer, le cas echeant, en appel ou en annulation, les decisions de la commission ::irhitrnlA :'l unA juridiction obligatoirement presidee par le magistrat charge de la presidence de ladite commission, cette presidence peut etre confiee, par decision du premier ministre, sur proposition du ministre de la Justice, a un fonctionnaire de l'ordre administratif. Art. ?!:i. - LA m::igistr::i.t president fixe la date de la reunion de la com mission arbitrale. Le ministre charge des Domaines en convoque les membres et noti fie aux parties interessees, huit jours au moins a l'avance, le jour et le lieu de la reunion. Au jour de la reunion de la commission, le proprietaire ou tout autre interesse a le droit d'exercer une recusation peremptoire mais seule ment sur le fonctionnaire choisi par le ministre de la Justice et le con tribuable. Ce droit ne peut s'exercer ni a l'egard du magistrat presi dent, ni a regard du chef du service des Domaines ou de son dele gue, ni a l'egard du notaire. Lorsque plusieurs affaires figurent a l'or dre du jour de la commission. !es parties interessees doivent s'enten dre pour exercer la recusation a laquelle elles ont droit. Sinon, le sort designe celle qui peut en user. En cas de defaillance ou de recusa tion, le contribuable defaillant ou recuse sera remplace de plein droit par le premier suppleant. Art. 30. - Le magistrat president de la commission arbitrale soumet a celle-ci: 1) le tableau des demandes des interesses et les propositions de !'administration expropriante, presentees conformement aux article ?4 At ?7: 2) les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties a l'appui de leurs demandes de propositions. La commission statue pour memoire. Les parties peuvent develop per les arguments du memoirA par mandataire muni d'un pouvoir regulier ou par le ministere d'un avocat-defenseur. Est nulle et de nul effet toute conv~ntion entre !es parties ayant pour objet de regler les honoraires dus aces derniers, lorsqu'elle a pour base le partage, a un titre ciuelconque, de l'indemnite allouee par la commission ; La commission peut entendre toutes Jes personnes qu'elle croit pou voir l'eclairer et notamment les fonctionnaires des services finan ciers. Elle peut egalement se transporter sur les lieux ou deleguer a cet effet un de ses membres. Art. 31. - La commission arbitrale ne peut valablement deliberer que si trois membres au moins, dont le president, sont presents. Elle sta tue en seance non publique. :'l la majorite des voix : le president a voix preponderante. Lorsqu'une majorite ne peut se former sur le chiffre, le president fixe l'indemnite: sa decision constitue la decision de la commission. II est dresse proces-verbal des operations de la commission. Art. 32. - La commission arbitrale prononce des indemnites distinc tes en faveur des parties qui les reclament, a des titres differents, comme proprietaires, fermiers, locataires, usagers et autres interes ,ses dont ii est parle a !'article 22. II en est de meme lorsqu'une partie demande des indemnites a des titres differents. 268 JOURNAL Of-F-ICIE:.L DE:. LA RE:.PUBLIOUE:. DE. DJIBOUTI IF! 1[)111 orTORRF 1QQ1 Dans le cas d'usufruit, une seule indemnite est fixee par la commis sion, eu egard, a la valeur totale de l'immeuble ; le nu-proprietaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnite au lieu de les exercer sur la chose. L'usufruitier est tenu de donner caution : les pere et mere ayant l'usu fruit legal en sont seuls dispenses. Lorsqu'il ya litige sur le fond du droit ou sur la qualite des reclamants, et toutes les fois qu'il s'eleve des difficultes etrangeres a la fixation du montant de l'indemnite. la commission regle l'indemnite indepen damment de ces litiges et difficultes. sur lesquels les parties sont ren voyees a se pourvoir devant qui de droit. Art. 33. - Si l'indemnite reglee par la commission arbitrale n'est pas inferieure a la demande des parties. !'administration est condamnee aux depens. Si l'indemnite ne depasse pas les propositions de !'administration. les parties qui ne les auront pas acceptees par ecrit, avant la delibe ration de la commission, sont condamnees aux depens. Si l'indemnite est a la fois inferieure a la demande des parties et supe rieure aux propositions de !'administration. les depens seront com penses, de maniere a etre supportes par les parties et par !'adminis tration, dans la proportion de ces demandes et propositions. Tout interesse qui ne se trouve pas dans un cas vise a !'article 25 est condamne aux depens, quelle que soit !'estimation de la commis sion, s'il n'a pas presente de demande conformement aux disposi tions de !'article 24. En aucun cas. la part des depens mise a la charge de l'exproprie ne peut exceder le montant de l'indemnite allouee a ce dernier : le sur plus reste a la charge de !'administration expropriante. Art. 34. - La decision de la commission arbitrale est s1gnee du presi dent. qui la lit. la declare P.xecutoire. statue sur les depens et. sous reserve de ce qui est dit a !'article 15, envoie !'administration en pos session de la propriete, a charge pour elle de se conformer aux dis positions des articles 43, 44 et 45. Le proces-verbal et la decision de la commission arbitrale sont depo ·ses en minutes au greffe du tribunal. qui en delibere les grosses et expeditions necessaires. Art. 35. - Le president de la commission taxe les frais et depens qui doivent etre payes par !'administration et par les expropries, dans les conditions stipulees a !'article 33. La taxe ne doit pas comprendre les frais d'actes ou autres qui auront ete faits anterieurement a !'invitation faite par !'administration aux interesses de presenter leurs demandes conformement a !'article 24. Art. 36. - Dans le delai de quinze jours a compter de la decision de la commission arbitrale d'evaluation, en ce qui concerne !es parties presentes ou representees dans cette commission. ou a compter de la notification de cette decision, en ce qui concerne les parties detail· lantes, !'administration et les parties peuvent faire appel devant le tri bunal civil. L'appel n'est pas suspensif. Sur requete de !'administration ou d'une partie interessee. le presi dent du tribunal ordonne en refere toutes mesures necessaires a la constatation de l'etat des lieux, au cas ou ce lui-ci devrait etre modifie par !'execution des travaux avant la decision du tribunal. · Les frais seront avances pm la partie qui demande le constat et arbi tres par le tribunal civil statuant sur le fond. Le tribunal statue sans procedure orale sur le vu -l'1s memoires et documents produits par chaque partie. Les parties peuvent, toute fois. developper les arguments du memoire. soit par elles·memes, soit par mandataire muni d'un pouvoir regulier. soit par le ministere d'un avocat defenseur. Le memoire de I' appelant doit etre depose dans les quinze jours de I' arpP.I. au greffe du tribunal en double exemplaire, dont l'un est notifie imme diatement a l'intime par lettre recommandee du greffier avec accuse de reception. Dan5 lcs quinze jours de cette notification. l'intime. doit. de son cote, deposer au greffe du tribunal son memoire en reponse. etabli en dou ble exemplaire, dont l'un est notifie a l'appelant, dans les conditions prevues au paragraphe precedent. Ces memoires peuvcnt ctrc signes. soit par la partie elle-meme, soit par un mandataire muni d'un titre regulier. soit par un avocat-defen seur. Si le tribunal estime une expertise necessaire, ii yest precede par un seul expert, ainsi que pour toute expertise a laquelle peut donner lieu !'application du present texte. A defaut d'entente entre les parties. !'expert est nomme par le president du tribunal civil. L'expert doit deposer son rapport dans le delai fixe par le president du tribunal et qui, sauf circonstance exceptionnelle, ne peut-etre superieur a un mois. L' expert qui ne depose pas son proces-verbal dans le delai fixe est aussit6t remplace. Le tribunal doit rendre sa decision dans les vingt jours du depot du memoire en reponse. II peut toujours. s'il le juge utile, demander aux parties des renseignements ecrits ou la production de pieces justifi catives. Le tribunal statue en dernier ressort .. Le jugement est notifie par ecrit a la requete de la partie la plus diligcntc. Sa decision ne peut etre attaquee que par la voie du recours en annu lation devant la Gour d' Appel dans les conditions, formes et delais prevus a !'article 21. CHAPITRE3 REGLES A SUIVRE POUR LA FIXATION DES INDEMNITES Art. 37. - La commission arbitrale est juge de la sincerite des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature a modifier !'evaluation de l'indemnite. Toute piece produite par une partie devant la.commission peut. sur la requisition de I' autre partie, ou d' office par le president de la commis sion, etre retenue pour etre ensuite, apres avoir ete visee, annexee au proces-verbal des operations de la commission. Si la piece est sup posee frauduleuse ou mensongere, elle est saisie par le president de la commission et transmise au procureur de la Republique. a toutes fins utiles. Art. 38. - L'indemnite d'expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain cause par le fail meme de !'eviction; elle ne peut s'etendre au prejudice incertain et eventuel qui ne serait pas la consequence directe de !'expropriation. Si, au cours des debats. ii est donne acte a !'administration qui poursuit !'expropriation d'une demande qu' elle considere com me visant un prejudice de cette natu· re, la commission arbitrale doit statuer sur cette demande par une disposition distincte. La commission doit tenir compte dans les evaluations de la valeur resultant des declarations faites par les contribuables ou des evalua tions administratives rendues definitives en vertu des dispositions fiscales. Les administrations competentes sont tenues de fournir a la commis sion. sur sa demande. tous les renseignements utiles. Art. 39. - Dans le cas ou !'administration contesterait au detenteur exproprie le droit a une indemnite, la commission arbitrale. sans s'ar reter a la contestation dont elle renvoie le jugement a qui de droit. fixe l'indemnite comme si elle etait due et le president de la commission en ordonne la consignation. pour ladite indemnite rester deposee jusqu'a ce que les parties se soient entendues ou que le litige soit vide. Art. 40. - Les batiments dont ii est necessaire d'acquerir une portion pour cause d'utilite publique sont achetes en entier si les proprietai res le requierent par une declaration formelle adressee au president de la commission arbitrale dans les delais enonces aux articles 24 et 26. II en est de meme de toute parcelle de terrain qui, par suite de morcel lF>mi:mt. SP. tmI1v1> rP.duitP. au quart de la contenance totalP., si, toute fois. le proprietaire ne possede aucun terrain immediatement conti gu, et si la parcelle ainsi reduite est inferieure a dix ares. L' empire total d'un batiment entra,ne de plein droit I' empire du sol sur lequel ce batiment est assis Art. 41. - Si !'execution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immediate et speciale au reste de la propriete. la commis sion arbitrale statue sur cette augmentation par une disposition dis tincte. Le montant en est deduit de l'indemnite. Art. 42. - Les indemnites sont, en principe, fixees d'apres l'etat et la valeur des biens, a la date de l'ordonnance du president du tribunal. Toutefois. les ameliorations de toute nature. telles que constructions. plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, etc., qui auraient ete faites a l'immeuble ou au fonds de commerce, meme anterieurement a l'ordonnance du president du tribunal, ne JEUDI 31 OCTOBRE 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 269 donnent lieu a aucune indemnite si, en raison de l'epoque a laquelle les amelimations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances. ii apparait qu'elles ont ete faites en vue d'obtenir une indemnite plus elevee. Sont presumees faites dans cette intention, sauf preuve con traire, les ameliorations posterieures a l'ouverture de l'enquete du titre 3. II n'est pas non plus tenu compte des contrats Qui auraient ete passes dans les memes conditions. La commission arbitrale ne doit tenir aucun compte dans la fixation des indemnites de la hausse speculative, meme constatee par des actes de vente, qui aurait ete provoquee par l'annonce des travaux ou par leur realisation partielle. TITRE VI DU PAIEMENT DES INDEMNITES Art. 43. - L'administration peut prendre possession moyennant ver sement d'une indemnite au mains egale aux propositions faites par elle et, s'il ya lieu, consignation du surplus de l'indemnite telle qu'elle a ete fixee par la commission: ce surplus doit lui-meme etre verse ::i l'exproprie lorsque celui-ci l'accepte et lorsque !'administration n'en conteste pas le montant. Si les ayants droits se refusent a recevoir les indemnites, la prise de possession a lieu apres offres reelles et consignation. S'il s'agit de travaux executes par l'Etat ou par un district, les offres reelles peuvent s'effectuer au moyen d'un mandat egal au montant de l'indemnite reglee par la commission, deduction faite de la part des frais et depens mis a la charge des expropries, conformement a !'article 33 : ce mandat delivre par l'ordonnateur competent. vise par le payeur. est payable sur la caisse publique qui s'y trouve. Si tes ayants droits se refusent a recevoir le mandat, la prise de pos session a lieu apres la consignation en especes. Cependant, !'administration peut, sauf le droit des tiers, payer sans accomplir ces formalites, les indemnites fixees par la commission dont le montant n'excederait pas 500.000 FD. Taus fermiers, locataires, usagers ou autres ayants droit declares a /'administration ou intervenant dans les conditions stipulees a !'arti cle 22, sont tenus pour obtenir le paiement de l'indemnite qui a ete fixee a leur profit, de justifier de leurs droits a cette indemnite. Les sommes allouees a titre d'indemnite pour lesquelles ii ne serait pas produit de justification suffisante sont versees par !'administra tion a la caisse des Domaines et y resteront deposees jusqu'a ce que les justifications utiles aient ete produites ou s'il ya lieu, jusqu'a deci sion de justice passee en force de chose jugee. Art. 44. - II n'est pas fait d'offres reelles toutes les fois qu'il existe des inscriptions sur l'immeuble exproprie ou d'autres obstacles au verse ment des deniers entre les mains des ayants droit. Dans ce cas, ii suf tit que les sommes dues par !'administration soient consignees pour etre ulterieurement distribuees ou remises selon les regles du droit commun. Art. 45. -Si, dans les six mois de l'ordonnance du president du tribu nal, !'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnite, les par ties peuvent exiger qu'il soit precede a ladite fixation. Ouand l'indemnite a ete reglee, si elle n'est ni acquittee, ni consignee, dans les six mois de la decision de la commission arbitrale, les inte rets 1,;uurent de plein droit a !'expiration de ce delai. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 46. - Lorsque !'expropriation envisagee doit porter sur des ter rains concedes n'ayant pas encore fait l'objet d'attribution definitive de la propriete, l'arrete de cessiblite fait tomber de plein droit les delais qui restent eventuellement a courir pour !'execution du cahier des charges et des conditions de la mise en valeur de la concession. L'arrete de cessibilite est notifie. dans les formes prevues au present texte, au concessionnaire qui, dans le delai de vingt Jours a compter de cette notification, peut demander !'attribution de la propriete. S'il ya lieu, 11 est statue immediatement sur cette demande,apres avis de la commission de la propriete foncier.e, conformement a la reglemen tation domaniale. Si la propriete est attribuee. la procedure d'expropriation est poursui vie dans les conditions ordinaires. Si la demande d'attribution de la propriete est rejetee, apres notifica tion du rejet ou, taute.d'une telle demande, apres I' expiration du delai de vingt jous prevu au second alinea du present article, les terrains concedes font retour aux Domaines dans les conditions de droit commun, nets et francs de tous droits et charges dans le cas ou Jes delais d'execution des obligations du cahier des charges et des conditions de mise en valeur eta1ent expires lors de !'intervention de l'arrete de cessibilite. Dans le cas contraire, !a commission chargee de la determination des indemnites d'expropriation est saisie par le ministre charge des Domaines et fixe, selon la procedure prevue au present texte, l'indemnite a allouer au concessionnaire evince. Cette indemnite est en principe egale au prix paye pour la concession, majore des impenses utiles, sans pouvoirdepasser la valeur du ter rain et des constructions, amenagements ou cultures. L'indemnite peut toutefois etre reduite ou supprimee si la commission estime que les delais restant a courir lors de !'intervention de l'arrete de cessibi lite pour !'execution des obligations. du cahier des charges et des conditions de mise en valeur, n'auraient pas normalement permis d'obtenir, a leur expiration, la propriete totale ou partielle de la concession. La reunion de la commission est notifiee au concession naire ; un delai d'un mois lui est accorde a compter de cette notifica tion pour la justification de ses impenses. Art. 47. Les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs a !'acquisition des terrains peuvent etre passes dans la forme des actes administratifs ; la minute reste deposee aux bureaux du minis tre charge des Domaines ; expedition en est transmise au chef du service des Domaines. Art. 48. - En vue des notifications. significations et citations necessi tees par les procedures d'expropriat1on, les propnetaires, conces sionnaires et titulaires de droits reels qui n'auraient pas leur domicile reel dans la Republique de Djibouti, pourront, ainsi que leurs manda taires, faire election de domicile a Djibouti a partir du depot du plan parcellaire prevu a !'article 4. ou. s'il n'y a pas lieu a ce depot. des l'ouverture de la procedure d'expropriation. Toutes notifications, significations et citations seront valablement faites au domicile ainsi elu, lorsque le domicile reel de la partie sera situe hors du territoire de la Republique ou, a defaut d'election de domicile connu dans la Republique, au commissaire de district du lieu de situation des immeubles, sui\/ant le cas, et aux fermiers, \oca taires, gardiens ou regisseurs des proprietes. Les notifications et significations sont faites, soit par le ministere d'un hu1ssier, soit par un agent administratif, dont les proces-verbaux font foi en justice. soil par lettres recommandees avec accuse de recep tion, et sans qu'il y ait lieu, en aucun cas, de tenir compte des delais de distance. Art. 49. - Les plans, proces-verbaux, certificats, significations, juge ments. contrnts, quitt.=mces P.t ;:iutres ;:ir.tes faits en vert11 du present texte sont vises pour timbre et enregistres gratis lorsqu'il a lieu a la formalite de l'enregistrement. II n'est perc;:u aucun droit pour !'inscription des actes au bureau de la Conservation de la Propriete fonciere Les droits perc;:us sur les acquisitions amiables faite anterieurement aux arretes de cessibilite sont restitues lorsque. dans un delai de trois mois courant a partir de la perception, ii est justifie que les immeubles acquis sont compris dans ces arretes. Le restitution des droits ne peut s'appliquer qu'a la portion des immeubles qui a ete reconnue necessaire a !'execution des travaux. Art. 50. - Lorsque le proprietaire et !'administration sont d'accord sur le montant de l'indemnite. celle-ci doit, si le proprietaire l'exige et s'il n'y a pas eu de contestation de la part des tiers dans les delais pres crits par les articles 24 et 26, etre versee a la caisse des Domaines. pour etre remise ou distribuee a qui de droits selon les regles du droit commun. · Art. 51 . Si les terrains- acqu1s pour des travaux d' utilite publique ne rec;:oivent pas cette destination, les anciens proprietaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise. Toutcfois, cctte dcmandc rcstc sans cffct si !'administration o affcctc les immeubles ou s'engage ales affecter dans le delai de trois ans au plus, a des operations dont l'utilite publique a ete declaree dans les formes regulieres. la nouvelle affectation apres enquete faite comme ii est dit aux articles 4 et 9 ci-dessus, est prononcee par arrete pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre charge des Domai nes. 270 JOURNAL OFFICIEL DE. LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI JEUD\ 31 OCTOBRE 1991 Le droit de demander la remise des terrains ne s'exerce que pendant dix ans, a compter de l'ordonnance du president du tribunal. Le prix des terrains retrocedes est fixe a !'amiable et, s'il n'y a pas d'accord. par la commission arbitrale dans les formes ci-dessus prescntes. L'administration qui acquiert des terrains, soit a !'amiable, soit par voie d'expropriation, pour des travaux dont l'utilite publique a ete regulierement declaree et qui prevoit que ces terrains ne seront necessaires que pendant une duree limitee, peut reconnaitre aux proprietaires le droit de jouir du privilege de retrocession prevu aux paragraphes precedents. Suivant le cas, !'administration insere cette clause dans la convention amiable ou demande au juge delegue d'en donner acte par son ordonnance. Les dispositions du present article s'appliquent a toutes les deman des sur lesquelles un jugement definitif n'est pas encore intervenu a la date de promulgation du present texte. Art. 52. - Un avis publie et atfiche par les moyens habituels fait connal tre les terrains que \'administration est dans le cas de revendre. Dans ies trois mois de cette publication, les anciens proprietaires qui veulent reacquerir la propriete desdits terrains sont tenus de le decla rer et, dans le mois de la fixation du prix, soit a \'amiable, soit par la commission ou par le tribunal en cas d'appel, ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout ;,i p!:line de decheance du pri vilege que leur accorde !'article precedent. Art. 53. - Les dispositions des articles 51 et 52 ne sont pas applica bles aux terrains qui auront ete acquis sur la requisition du proprietai res, en vertu de l'articie 40, et qui resteraient disponibles apres !'exe cution des travaux. Art. 54. - Les concessionnaires de travaux ou services publics exer cent, dans la mesure ou ils leur ont ete delegues specialement tous les dro1ts conferes a l'actministration et sont soumis a toutes les obli· gations imposees par le present texte. \Is ne peuvent toutefois, ni declarer d'utilite publique, ni proceder a l'enquete prealable a l'arrete de cessibilite. ni deroger aux stipulation particulieres des traites et cahiers des charges. S'il s'agit de travaux executes par un district, les significations et noti fications sont adressees au commissaire ou faites a sa diligence. S'il s'agit de travaux concedes, les significations et notifications sont faites, en tant que de besoin, aux concessionnaires ou a leur diligen ce. Art. 55. Les contributions des immeubles ou parties d'immeuble qu'un proprietaire a cedees, ou dont ii a ete exproprie pour cause d'utilite publique, restent a la charge de ce proprietaire jusqu'au pre mier janvier qui suit la date de l'acte de cession ou celle du jugement prononr;;ant /'expropriation. TITRE VII CAS PARTICULIERS CHAPITRE 1 LOGEMENTSINSALUBRES Art. 56. L'expropriation d'immeubles determines ou de proprietes situees dans un perimetre donne, lorsque l'insalubrite de ces immeu bles ou la necessite de travaux d'assainissement dans l'etendue du perimetre auront ete c..;onstatees dans les formes qui seront fixees par arr~te pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre charge des Domaines, pourra etre declaree et poursuivie conforme• ment aux dispositions du present texte. Les portions de ces terrains qui, apres assainissement opere, reste ront en dehors des alignements arretes pour les nouvelles construc tions, pourront etre revendues aux encheres publiques, sans que les anciens proprietaires ou leurs ayants droit puissent demander l'ap plicat,on des articles 51 et 52. CHAPITRE 2 TRAVAUX OROINAIRES EN CAS O'URGENCE Art. 57. Lorsqu·,1 y aura urgence a prendre possession de terrains non batis. meme attenant a des habitations s'ils ne sont pas dans ce cas clos de murs ou de clotures equivalentes suviant les usages du pays, notamment en matiere de travaux militaires et d'assainisse ment. l'urgence sera spec,atement dec1aree par un arrete pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre charge des Domai nes determinant ces immeubles, et !es dispositions du titre Ill ne seront pas applicables aux terrains ainsi determines. II pourra en etre de meme pour les terrains batis qui ne comporteront que des cons tructions legeres en materiaux reputes provisoires selon les usages du pays. La procedure est poursuivie conformement aux titres IV de suivants. CHAPITRE3 OCCUPATION TEMPORAIRE Art. 58. Sous reserve des formalites prescrites a la fin du present article, !es agents de \'administration ou les personnes auxque!les elle delegue ses droits peuvent penetrer dans les proprietes privees, a !'exception des maisons d'habitation, a \'occasion des operations ci-apres designees : etudes des projets de taus travaux publics ou des travaux d'lnteret public. general ou collectif. susceptibles ou non de donner lieu a expropriation ; travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement faits pour le c:ampte de l'Etat; etude en vue de !'installation de bornes ou signaux destines a mar quer les points trigonometriques et taus autres reperes necessaires. Les operations ci-dessus doivent etre ordonnees par une decision du ministre charge des Domaines, precisant leur nature, la region ou elles doivent etre faites, ainsi que la date a laquelle elles doivent com· mencer. Cette decision doit etre affichee au mains dix jours a l'ava1,1ce aux bureaux du commissaire du district ou les proprietes sont situees. Les personnes chargees desdites operations re9oivent une copie conforme de la decision qu'elles doivent presenter en cas de requisi tion des proprietaires ou des occupants. Art. 59 Larsqu'il ya lieu d'occuper temporairement un terrain. soit pour y installer des bornes au signaux destines a marquer les points trigonometriques et taus autres reperes necessaires, soit pour en extraire les terres ou des materiaux, soit pour y fouiller ou y faire des depots de terre, soit. r:t'une maniere generale. pour tout autre objet relatif a !'execution des travaux publics ou de travaux d'interet public, general ou collectif, susceptibles ou non de donner lieu a expropria tion, cette occupation est autorisee par une decision du ministre charge des Domaines, publiAe comme ii est dit a !'article precedent, indiquant \es travaux a raison desquels \'occupation est ordonnee, les surfaces sur lesquelles elle doit porter; la nature et la duree proba· ble de !'occupation. Notification prealable d'une ampliation de ladite decision doit etre faite au proprietaire interesse par l'autorite admi nistrative de qui elle emane. Ne peuvent etre occupes temporairement : les cours, vergers et jar· dins attenant aux habitations entourees de clotures. Art. 60. - Faute d'entente amiable entre IP. proprietaire au \'occupant et \'administration, l'indemnite representative de dommages qui aurait pu resulter des operations prevues a \'article 58 sera reglee par autorite de justice. L'indemnite annuelle representative de li:1 valeur locative des proprie tes qui n 'auraient ete occupees que temporairement et du dommage resultant du fait de la depossession, sera reglee a \'amiable ou par autorite de justice, et payee par moitie, de six mois en six mois, au propri6tairo, usufruitier, locataire ou fermier suivant le r.::i.s. Lars de la remise de ces terrains. l'indemnite due pour les deteriora tions causees par les travaux ou par la difference entre l'etat des lieux au moment de leur remise et l'etat constate par proces-verbal des criptif, sera payee sur un reglement amiable ou judiciaire au pmpril'I• taire, a l'usufruitier, au locataire ou au fermier, selon leurs droits res pectifs. Art. 61. -Si, dans le cours du premier trimestre de la troisieme annee d'occupation provisoire, le proprietaire ou ses ayants-droit ne sont pas remis en possession, ils pourront exiger l'indemnite pour laces sion de l'immeuble qui deviendra, des lors, propriete publique. L'indemnite fonciere sera reglee. non sur i''etat de la propriete a cette epoque, mais sur son etat au moment de l'occupation, constate par le proces-verbal descriptif. Le montant de l'indemnite sera determine par la commission arbitrale et le reglement en aura lieu conforme ment aux dispositions du titre V du present texte. Art. 62. - Lorsqu'une borne ou un signal sera etabli a demeure sur une propriete particuliere, si la cession amiable du terrain necessaire !Fll[1111 OCTOARF 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 271 a son emplacement ou a sa conservation en peut etre obtenue, ii sera precede a son expropriation pour cause d'utilite publique. La des truction, la deterioration ou le deplacement des bornes ou des signaux seront punis des peines prevues a !'article 257 du Code penal. Les delits prevus au paragraphe precedent seront constates par les officiers de police judiciaire, ainsi que par les agents des services publics interesses, dument assermentes, qui en dresseront proces verbaux. CHAPITRE4 EXPROPRIATION CONDITIONNELLE Art. 63. - Lorsque !'administration declare ne vouloir poursuivre !'ex propriation qu'apres la fixation prealable des indemnites, ii peut etre precede a cette fixation avant l'arrete de cessibilite et conformement au titre V-du present texte. Art. 64. -Au cas prevu a !'article precedent, la commission arbitrale est convoquee par arrete pris en Conseil des Ministres sur proposi tion du ministre charge des Domaines, publie et affiche dans les for mes habituelles et notifie aux interesses. Cette notification entraine pour les interesses et pour !'administration les obligations prevues aux articles 22 a 27 inclus. Art. 65. ~ La commission arbitrale fixe les indemnites auxquelles don nerait lieu !'expropriation eventuelle. Elle decide, en outre, du montant de l'indemnite qui peut, au cas ou !'administration renoncerait a poursuivre !'expropriation, etre allouee aux interesses, du fait du prejudice qu'ils justifieraient leur avoir ete cause par !'engagement de la procedure. Cette deuxieme indemnite ne peut etre superieure a 1 % de celle determinee pour le principal, ni au total a 1.000.000 FD. Art. 66. - Dans la quinzaine de la decision de la commission arbitrale, !'administration peut, soit renoncer a poursuivre !'expropriation, soit declarer recourir a la procedure conditionnelle, soit declarer recourir a la procedure ordinaire d'expropriation. Elle est tenue de faire conna1tre sa decision dans les formes indiquees a !'article 5, dans les trois mois qui suivent la derniere decision de la commission ; a defaut, elle est censee avoir renonce a poursuivre !'expropriation. Le delai de quinze jours accordee aux interesses par !'article 36, pour faire appel de la decision de la commission, court de la date de cette notification. Si I' administration entend faire appel, elle ne peut le faire que dans le delai de trois mois ci-dessus fixe. Art. 67. - Lorsque !'administration entend poursuivre la procedure d'expropriation conditionnelle, la notification prevue a !'article prece dent contient, soit !'indication qu'elle use de son droit d'appel, soit !'invitation adressee aux interesses de faire connaltre s'ils entendent eux-memes faire appel dans les formes prevues a !'article 36. Dans le mois qui suit !'expiration du delai d'appel accorde aux parti culiers pour la derniere decision de la commission ou si l'appel a ete interjete dans le mois qui suit le jugement du tribunal. !'administration declare si elle entend poursuivre !'expropriation. Dans !'affirmative, le ministre charge des Domaines, par un arrete motive, determine les proprietes qui doient etre concedees ainsi qu'il est dit a I' article 10. La procedure de !'expropriation se poursuit ensuite conformement au titre IV. Toutefois, l'ordonnance du president du tribunal envoie !'administration en possession, a charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles 43, 44 et 45. Art. 68. - Lorsque !'administration entend recourir a la procedure ordinaire d'expropriation. c'est-a-dire poursuivre !'expropriation sans attendre que la fixation de l'indemnite ait un caractere definitif, du fait du jugement du tribunal ou de !'expiration du delai d'appel, le ministre charge des Domaines, par arrete motive, determine les pro prietes riui doivent etre cedees. ainsi qu'il est dit a !'article 10. La procedure se poursuit alors conformement au titre IV. Toutefois, l'ordonnance du tribunal envoie !'administration en possession, a charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles 43, 44 et 45. CHAPITRE 5 EXPROPRIATION PAR ZONE ET EXPROPRIATION POUR CAUSE DE PLUS-VALUE Art. 69. - L'utilite de !'expropriation peut etre declaree, non seule ment pour les superficies comprises dans le perimetre des ouvrages publics projetes. mais encore pour toutes celles qui sont reconnues necessaires pour assurer a ces ouvrages leur pleine valeur imme diate ou d'avenir. II en est notament ainsi en matiere de voirie urbaine pour les superfi cies hors alignement, qui font obstacle a un lotissement rationnel ou qui ne sont pas susceptibles de constructions s'accordant avec le plan general des travaux. Art. 70. - L'utilite de !'expropriation par zone est declaree dans l'acte meme qui reconna1t l'utilite publique des travaux projetes ou dans un acte ulterieur rendu dans la meme forme avant l'achevement des tra vaux. Lorsque !'execution des travaux n'oblige pas a une declaration d'utilite publique, cette utilite est specialement declaree par un arrete du ministre charge des Domaines. Art. 71. - La determination des terrains susceptibles d'expropriation en vertu des articles precedent:; est faite conformement aux disposi tions des articles 3 a 9 inclus du present texte. Art. 72. - Un arrete du ministre charge des Domaines, au vu du projet etabli a la suite des operations prevues a I 'article precedent, autorise, s'il y a lieu, !'administration a poursuivre la procedure d'expropria tion. Au cas prevu par !'article 69. l'arrete du ministre charge des Domai nes determine les differentes zones pour lesquelles l'autorisation d'exproprier est accordee et indique pour chacune d'elles, le motif de cette extension. L'arrete fixe, en outre, le mode d'emploi des terrains qui ne seront pas incorpores aux ouvrages publics et eventuelle ment. les conditions auxquelles leur vente sera subordonnee. Art. 73. -Au cas prevu par !'article 69, le rnini:stre cllarge des Domai nes determine, par un arrete motive, les proprietes qui doivent etre cedees et indique l'epoque a laquelle ii sera necessaire d'en prendre possession. La procedure est ensuite poursuivie conformement aux titres IV et .suivants du present texte. Art. 74 - Lorsque les immeubles acquis en vertu de !'article 69 n'ont pas ete utilises conformement a l'arrete du ministre charge des Domaines vise a !'article 72, les anciens proprietaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise. com·me ii est dit aux articles 51. 52 et 53. flTRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 75. - Les tarifs determines pour les frais de justice et d'expertise en matiere criminelle en la Republique de Djibouti sont applicables aux frais des actes ta1ts en vertu du present texte et aux honoraires, vacations et frais de deplacements, s'il ya lieu, des experts non fonc tionnaires. Les membres non fonctionnaires de la commission d'evaluation rec;:oivent, a raison de leur participation aux travaux de la commission et, eventuellement des sejours hors de leur residence habituelle. une indemnite de session et une indemnite de sejour dont les tarifs et les conditions d'attribution sontfixes par arrete pris en conseil sur pro position du ministre charge des Domaines. Ces indemnites sont taxees par le president et acquittees comme frais urgents. Les magistrats et fonctionnaires ne peuvent pretendre, le cas echeant qu'aux indemnites reglementaires de route et de sejour. L'administration expropriante assure le transport des mag1strats, fonctionnaires, experts et membres de la commission d'evaluation ou, a defaut, leur rembourse les frais de transport sur Justification ou certificats administratifs en tenant lieu, compte tenu des deductions dont ils pourraient beneficier a titre personnel. Art. 76. Les dispositions du decret du 21 fevrier 1939. reglementant !'expropriation pour cause d'utilite publique a la Cote franc;:aise des Somalis, ainsi que toutes les dispositions anterieures contra1tes au present texte, sont et demeuront abrogees. · Art. 77. - La definition des champs d'application de la presente loi fera l'objet proposee par le ministre charge des Domaines. Art. 78. - La presente loi sera enregistree et publiee au Journal officiel de la Republique de Djibouti, des sa promulgation. Djibouti, le 10 octobre 1991 Par le president de la Republique HASSAN GOULED APTIDON.