Loi nº 171/AN/91/2eL portant fixation et organisation du domaine public
Made 1991-10-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Djibouti
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- basic legislation, public land, land tenure, servitude
Where to read it
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Text
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264 JOURNAL OFFICIE.L DE. LA RE.PUBLIOUE. DE. DJIBOUTI JEUDI 31 OCTOBRE 1991 LOIN° 171 / AN/91 /2e L DU 10 OCTOBRE 1991 Portant fixation et organisation du domaine public. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT Vu les lois constitutionnellos nos LR/ 77 -001 ot 77 -002 du 27 juin 1977 ; Vu l'ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977; Vu le decret n° 90-128 / PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement ministerial du Gouvernement djiboutien : Article premier Le domaine public est constitue de !'ensemble des biens de toutes natures, immobiliers ou mobiliers, classes aux deli mites dans le domaine public, affectes ou non a l'usage du public. Art.2 - Le domaine public de l'Etat comprend le domaine nature! et le domaine artificiel. Art.3- Le domaine public de l'Etat comprend les sites naturels deter mines par la loi. En font partie : a) le rivage de la mer, jusqu'a la limite des plus hautes marees, ainsi qu'une zone de 50 metres a partir de cette limite; b) les iles et 1Iots ; c) les sources ainsi que les cours d'eau non naviguables, ni flottables dans les limites determinees par la hauteur des plus hautes eaux cou lant a plein bord avant de deborder. ainsi qu'une zone de passage de 25 metres de large a partir de ces limites sur chaque rive, d) les lacs, etangs et lagunes dans les limites determinees par le niveau des plus hautes eaux avant debordement, avec une zone de passage de 25 metres de large a partir de ces limites sur chaque rive exterieure, e) les nappes d'eau souterraines, quelles que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur. Art.4 - Le domaine public artificiel comprend les amenagements et ouvrages realises pour des raisons d'interet general ou d'utilite publi que, ainsi que les terrains qui les supportent, determines par la loi ou ayant fait l'objet d'une procedure de classement. Font notamment partie de ce domaine artificial : a) les canaux d'irrigation ou de drainage, les aqueducs, les forages. les barrages et retenues collinaires, les puits cimentes, ainsi que les dependances de ces ouvrages lorsqu'ils sont executes dans un but d'utilite publique. b) les chemins de fer, les routes et voies de communication de toute nature. les ports et rades. les digues maritimes. les semaphores. les ouvrages d'eclairage ou de balisage, ainsi que leurs dependances; c) les IIgnes tetegraphIques et tetephornques, les stations radio-elec triques et les autres installations de telecomunications. ainsi que leurs dependances : d) les ouvrages declares d'utilite publique pour !'utilisation des forces hydraultques et le transport de I·energIe electnque. e) les ouvrages de fortification des postes militaires ainsi qu'une zone large de 250 metres autour de ces ouvrages, f) et, generalement, les biens de toutes natures que les lois djibou tiennes declarent non susceptibles de propriete privee. Art.5 - Les terrains et batiments des proprietes privees sont soumis a toutes les servitudes de passage, de survol d'implantation, d'appui et de circulation ncccssitees par : a) l'amenagement des conduites d'eau et des conduites d'egoilts, b) les voies de communication et leurs dispositifs de protection : c) l'etablissement, l'entretien et !'exploitation des reseaux de tele communications, y compris leurs supports, ancrages et dependan ces, classes dans le domaine public, d) l'etablissement, l'entretien et !'exploitation des reseaux d'energie electrique ou de force hydraulique classes dans le domaine public, e) !'implantation de bornes et de reperes topographiques, f) !'exploitation des amenagements aeroportuaires. En cas de doute ou de contestation sur les limites du domaine public ou I' etendue des servitudes etablies en vertu des dispositions du pre sent article, ii est statue par decision du ministre charge des Domai nes, sauf recours de droits administratif. Art.6- Toutes les proprietes privees urbaines sont en outre suscepti bles d'etre assujetties aux servitudes d'hygiene, d'esthetique, d'ali gnement, de securite publique, et aux servitudes qui peuvent etre imposees par un plan d' amenagement et d' extension dont les condi tions d'etablissement et d'execution sont fixees par les autorites competentes en vertu de la regl ementation sur l'urbanisme. Art.7 - Aucune indemnite n'est due aux proprietaires a raison des servitudes etablies en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus. Art.a - En cas de contestation sur les limites du domaine public ou l'etendue des servitudes etablies en vertu des articles 2 et 3, ii est sta tue par le ministre charge des Domaines sauf recours au conseil du contentieux administratif. Art.9 - Le ministre charge des Domaines accorde par arrete les auto risations d'occuper le domaine public et d'y edifier des etablisse ments quelconques. II peut, de meme, autoriser des derogations a la servitude de passage prevue a !'article 2. Les autorisations donnees en vertu des dispositions des deux alineas precedents, peuvent etre revoquees a toute epoque sans indemnite, pour un motif d'interet public, par arrete du minlstre charge des Domaines. Art.1 O - Les portions du domaine public qui seraient reconnues sans uttlite pour les services publics pourront etre declassees selon les memes formes et procedures que celles du classement. Art.11 - Des decrets pris en Conseil des Ministres edictent les regles relatives a la police, a la conservation et a !'utilisation du domaine public, ainsi qu'a l'exercice des servitudes d'utilite publique et des servitudes militaires. Les infractions 1 a ces reglements constituent des contraventions et seront deferees aux tribunaux statuant en mat,ere de simple police. Elles sont passibles d'une amende de 6000 a 36.000 FD et d'un emprisonnement de 1 a 8 jours, ou de l'une de ces deux peines seu lement, le tout sans prejudice de la reparation des dommages causes ou de la demolition aux frais du contrevenant, des ouvrages indu ment etablis sur Ie-domaine public et dans les zones de servitude. ou de !'execution egalement a ses frais des travaux prescrits, Les contraventions sont constatees par des proces-verbaux dresses par les agents de la force publique. Art.12 - Les detenteurs actuels des terrains compris dans le domaine public de la Republique de Djibouti qui possedent ces terrains en vertu de titres reguliers et definitifs, ne pourront etre depossedes, si l'interet public venait a l'exiger que moyennant le paiement ou la consignation d'une juste et prealable indemnite. II en serait de meme dans le cas ou l'interet public exigerait pour l'exercice des servitudes prevues aux articles 2 et 3, la demolition des constructions ou l'enlevement des clotures ou plantati ons etablies