Loi 52/AN/79 concernant la mer territoriale, la zone contigüe, la zone économique exclusive, les frontières maritimes et l'exercice de la pêche
Made 1979-01-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French; English
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Djibouti
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Sea
- Keywords
- fishery management and conservation, marine fisheries, foreign fishing, offences/penalties, authorization/permit, deep sea bed, EEZ-Exclusive Economic Zone, maritime zone, territorial sea, navigation, sovereignty
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15 MARS 1981 ----N<> 6 JOURNAL OFFICIEL OE LA REPUBLIOUE DE DJIBOUTI 191 ASSEMBLEE NATIONALE LOI• U/ A11:J.:::~~ 1979 aoftOll'IIUlt .. - • .. ............ la JlOM 6coaomlqae wrdaalw, ... froautna madtbnN ........... delapiche r .' As:semblee nationale a adopte ; Le president de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit ; Vu les lois constitutionnelles n05 n-001 et n-002 du 27 juin 1977, Vu le decret n° 78-092 du 2 octobre 1978 portant nomination des mem bres du Gouvemement, SBCTIONI TITRES ET DEFINITIONS Art. ler. - La presente loi est relative a la delimitation des eaux territoriales, a la zone contigue, a la zone ecortomique exclusive, aux frontieres maritimes et a l'exercice de la ptche. Art. 2. - Aux fins de la presente loi, les expressions et termes suivants y figurant repondent aux definitions ci-apres, sauf si ces dernieres ne correspondent pas au contexte : RepabUtrue : la Republiquc de DJIBOUTI ..... . de l'Agrlcultun: Ministere de \'Agriculture de la Republique de DJIBOUTI C&le : le littoral continental et insulaire de la Republique de DJIBOUTI bordant le golfe de TADJOURAH, la mer Rouge et l'ocean lndien. Zone contlgui : etendue d'eau au-dela de la mer territoriale de la Republique adjacente a celle-ci, comme definie a !'article 10 de la presente loi. Pollution du mWeu marta : introduction directe ou indi recte par l'homme dans le milieu marin de substances ou d'ener gie ayant des effets nuisibles tels que dommages a la faune et la flore marines, risques pour la sante de l'homme, entrave aux activites maritimes, y compris la peche et !es autres utilisations legitimes de la mer, alteration de la qualite de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et degradation des valeurs d'agre ment. Bale: toute baie. echancrure, anse, bras ou langue de mer. Mille madll : 1.852 metres (mille marin international) SECTIOND MER TERRITORIALE ET ZONE CONTIGUE Art. 3. - La Republique exerce sa souverainete sur la mer territoriale ainsi que sur les fonds marins sousjacents, leur sous-sol et l'espace aerien surjacent. Art. 4. La mer territoriale s'etend sur une largeur de 12 milles marins a partir des lignes de base. Les lignes de base ser vant a mesurer la largeur de la mer territoriale sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et Jes lignes de fer meture des baies. Les lignes de fermeture des baies servant a la determination des lignes de base a partir desquelles est mesuree la largeur des eaux territoriales adjacentes au territoire de la Republique sont pour le Golfe de Tadjourah celles rejoignant les points A et B et 8 et C ainsi definis. POINT A: pointe nord de \'embouchure de \'Oued DaUey (latitude 11°50, 40N ; longitude 43n05, lOE) POINT B: phare de l'ile Musha (latitude 11°43, 90N, longitude 43°12, 80E) POINT C : pointe sud de !'embouchure de l'Oued Atar (latitude 11°30, 20N ; longitude 43°15, SOE) Art. 5. Les navires etrangers jouissent du droit de passage inoffensif dans Jes eaux de la mer territoriale de la Republique. Le passage est considere comme inoffensif tant qu'il ne porte pas atteinte a la securite de la Republique, a son integrite terri toriale et a son independance. Le passage doit etre continu et rapide. Art. 6. - Dans la mer territoriale, les sous-marins et autres blitiments submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'ar borer leur pavilion. Les mouvements d'aeronefs a partir de bati ments sont interdits ainsi que les exercices comportant des tirs d'armes. Art. 7. - Les navires etrangers a propulsion nucleairt- ..1u transportant des materiaux nucleaires ou autres substances radioactives doivent avertir prealablement les autorites compe tentes de la Republique de leur entree et de leur passage dans la mer territoriale. Art. ~. - Les navircs etrangers excr~ant le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale doivent se conformer aux lols et aux reglements en vigueur dans la Repubtique, atnsi qu'a tous les reglements internationaux afferents au transport maritime et a la navigation. Art. 9. La Republique se reserve la possibilite de suspen dre le droit de passage inoffensif dans \a mer territoriale dans certaines circonstances et sous certaines conditions. Art. 10. - La limite exterieure de la zone contigue est determinee par les poi,nts situe~ a 24 milles marins du point le plus ptoche des lignes de base mentionnees a \'article quat1e de la presente loi. Art. 11. - Les autorites de la Republique ont le droit d'exercer, dans la zone contigue, le controle necessaire en vue de: a-prevenir les contraventions aux lois et reglements fiscau,c, sanitaires et d'immigration sur le. territoire de la Republique ou dans la mer territoriale ; · · b-reprimer \es contraventions a ces memes lois ou reg\ements commises sur le territoire de la Republique ou dans sa mer territoriale. SECTIONm ZONE ECONOMJQUE EXCLUSIVE Art. 12. ~ La Republique possede une zone economique exclusive qui s'etend sur une largeur de 200 milles marins a par tir des ligncs de base de la mer territoriale. Art. 13. - Dans la zone economique, y compris les fonds marins, leur sous-sol et les eaux surjacentes, la Republique a · a) des droits souverains et exclusifs aux fins de la conservation, de la prospection, de !'exploitation et de la gestion des res sources naturelles renouvelables ou non, ainsi qu'aux fins de la production d'energie a partir de l'eau, des courants et des vents. b) le droit souverain et exclusif de mettre en place, reparer, exploiter et utiliser des iles artificielles, installations et autres dispositifs necessaires a \'exploration et a !'exploitation de!!. res sources de la zone economique exclusive de la Republique. 192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE DJIBOUTI c) J~ndict,on exclusive sur le milieu marin en vue de sa;conser vation et de sa protection ainsi que de la lutte contre la poUution marine. La Republique possede egalcment des droits souve rains aux fins d'autoriser, d'organiser et de controler la recherche scientifique. d) !es autres droits et obligations prevus par le dro1t 111ternatio nal. Art. 14. Sous reserve des droits susmentionnes, la Repu blique garantit a tousles Etats la liberte de navigation et de sur vol et la liberte de poser des cables et des oleoducs sous-marins dans sa zone economique exclusive. SECTION IV FH.ONTIERES MARITIMES Art. 15. - Les frontieres maritimes de la mer territoriale, de la zone contigue et de la zone economique entre la Republi quc et un Etat voisin, dont les cotes sont adjacentes ou font face a celles de la Republique, seront determinees par accord avec cet Etat. En attendant la conclusion d'un accord visant a determiner les frontieres maritimes, celles-ci nc scront pas ctendues au dela d'une ligne mediane entre !es deux Etats ou encore d'une lignc dom rous les points sunt equidistant!> des p(lints les plus prnchcs des lignes de base servant a mesurer la largeur des men, territo riales de la Republique et de l'Etat intcresse. Les dispositions de la presente loi n'onl pas pour effet de modi• fier lcs regles internationales de navigation dans le detroit de Bab-el-Mandeb SECTIONV EXERCICE DE LA PECHE Art. 16, -- L'cxercicc de la pechc iJ des fins commercialcs est soumii; dam; les eaux tcrritoriales, dans la zone contigue et dans la zone economique, a l'auturisatiun prealable du Minis· tere de I' Agriculture. Art. 17, Dans la mesun~ oil ils ne revendent par le produit de leur peche, les citoyens de la RcSpublique, Jes ettangers resi• dant et les touristes qui y transitent, sont dispenses de l'autorisa tion ministerielle visee a l'article seize. An. 18. - Toute personne qui exen:e la peche, a des fin~ commerciales ou non commerciales, doit respecter la reglemen• tation de la Republique en matiere de peche et notamment le~ interdictions relatives a ces zones en vue de la protection de la faune sous-marine. Art. 19. - Les contrevenants aux dispositions des articles seize et dix-sept sont passibles d'amcndes dont les montants seront fixes par decret. Art. 20. La presente loi sera executee comme loi de l'Etat et publiee au JQurnal officiel de la Republique. Fait a Djibouti, le 9 janvier 1979 Le President de la Republique HASSAN GOULED AP'TIDON 16 MARS t 98 t