Décret n° 55-1219 du 13 septembre 1955 portant règlement d’administration publique fixant les conditions d’application de la loi du 20 novembre 1952 relative à l’organisation de la protection des végétaux dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Djibouti
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- enforcement/compliance, plant production, pests/diseases, packaging/labelling, plant protection, quarantine, access-to-information
- Categories
- agriculture
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17 Septembre 1955 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 9221 MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES Décret n° 55-1218 du 11 septembre 1955 pris pour l’application de l’article 32 de la loi n° 55-722 du 27 mai 1955. Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et des affaires écono miques et du secrétaire d’Etat aux linances et aux affaires économiques, Vu l’article 32 de la loi de finances pour l’exercice 1955 (n° 55-722 du 27 mai 1955) ; Vu le code général des impôts, et notamment l’article 20 qua ter de l’annexe I audit code, Décrète : Art. 1er. — Les justifications, prévues par l’article 32 de la loi n° 55-722 du 27 mai 1955, du transport à destination de l’étranger de marchandises transbordées dans un port français sur navires de mer ou rhénan, résultent de la production d’un des documents ci-après, que les transporteurs devront joindre à l’appui de leur comptabilité: 1° Lorsque la personne qui réalise l’exportation est un com missionnaire en douane agréé, une compagnie de navigation agréée ou un commerçant autorisé à effectuer des opérations de douane, le document est constitué par un exemplaire de la lettre de voiture ou du titré de transport annoté de la men tion « Exportation », du nom ou de la raison sociale et de l’adresse au destinataire, ainsi que de son numéro d’agrément ou d’autorisation. Les agréments et autorisations délivrés par le ministère des finances et des affaires économiques sont valables à condi tion d’être complétés d’une attestation, en double exemplaire, fournie à l’administration des contributions indirectes et por tant engagement, au cas où les marchandises ne seraient pas livrées à l’exportation, d’acquitter la taxe sur les prestations de services pour le compte du transporteur; 2° Dans tous les autres cas, le document est constitué par une attestation délivrée au transporteur et à son nom par l’exportateur des marchandises ou toute personne agissant pour le compte de l’exportateur ou de l’acheteur étranger. Ladite attestation comporte l’indication de la nature, de la quantité, de la valeur des marchandises transportées et, le cas échéant, du nombre des marques et des numéros des colis les renfermant. La douane du port de sortie appose sur cette attestation une mention certifiant que les marchandises ou colis ainsi décrits ont été effectivement embarqués à destination de l’étranger. La mention de la taxe figurant sur le titre de transport initial est annulée et, si cette taxe a déjà été déduite par le béné ficiaire du transport exonéré, ce dernier en reverse le montant au Trésor. Art. 2. — Les redevables qui assurent le transport des voyageurs transbordant dans un port maritime français à des tination ou en provenance de l’étranger devront produire, à l’appui de leur comptabilité, une commande de titre de trans port valable pour un parcours intérieur, établie par une compagnie de navigation et attestant, sous la responsabilité de cette dernière, la réalité et la destination ou l’origirfc du parcours maritime consécutif ou antérieur au parcours ter restre. Dans l’hypothèse où les titres de transports sont délivrés par l’intermédiaire d’agences de voyage, les justifications prévues par l’article 32 de la loi n° 55-722 du 27 mai 1355 résultent de la production d’un document établissant que les titres de transport intérieur ont été délivrés par l’agence conjointement avec un titre valable pour un transport maritime ou terrestre effectué hors de France. Ce document devra comporter les références permettant d’identifier ce der nier titre. Ne sont dispensés de justification particulière que les trans Ïiorteurs délivrant des titres uniques valables à la fois pour e transport intérieur et le transport étranger, maritime ou terrestre, ou délivrant dans leurs agences situées hors de France des titres valables pour un transport intérieur. Art. 3. — En ce qui concerne les redevables effectuant des transports afférents à des voyages circulaires touristiques comportant le départ de France et le retour en France des voyageurs, la preuve prévue à l’article 32 de la loi n° 55-722 du 27 mai 1955 résulte de la production d’un registre spécial comportant, pour chaque voyage, l’indication de 1 immatri culation du véhicule utilisé, du parcours effectué et du nom bre de voyageurs transportés. Ledit registre est visé et date ar le service des douanes du point de sortie et du point 'entrée. Art. 4. — Le ministre des finances et des affaires écono miques et le secrétaire d’Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Taris, le 11 septembre 1955. EDGAR FAURE. I’ar le président du conseil des ministres : Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLÏML1N. Le secrétaire d’Etat aux finances et aux affaires économiques, GILBERT-JULES. Société interprofessionnelle des oléagineux fluides alimentaires (S. I. O. F. A.). Par arrêté interministériel du 13 septembre 1955, ont été approu vées les nominations du président, des membres du conseil d’admi nistration et du directeur général de la Société interprofessionnelle des oléagineux fluides alimentaires (S. I. O. F. A.). MINISTERE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER Décret du 11 septembre 1955 portant réintégration d’un administrateur de la France d’outre-mer dégagé des cadres< Par décret en date du 11 septembre 1955, les dispositions du décret du 21 mars 1950 portant dégagement des cadres d’administra teurs de la France d’outre-mer, sont rapportées en ce qui concerne M. Gorrec (Louis-Marie), administrateur de 3e classe des services civils d’Indochine. M. Gorrec est intégré dans le cadre des administrateurs d*> la France d’outre-mer en surnombre de l’eflectif budgétaire, en qualité d’administrateur, 1er échelon, à la date du 1er janvier 1951, en conser vant un rappel pour services militaires de 1 an 6 jours. M. Gorrec est nommé administrateur, 2® échelon, pour compter du 1er janvier 1951, et administrateur, 3® échelon, pour compter du 23 décembre 1951. ♦ Décret n» 55-1219 du 13 septembre 1955 portant règlement d’administration publique fixant les conditions d’application de la loi du 26 novembre 1952 relative à l’organisation de la protection des végétaux dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer. Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer, Vu la loi n® 46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux assem blées locales dans les territoires d’ouUe-mer; Vu la loi n° 47-1629 du 29 août 1947 fixant le régime électoral, la composition, le fonctionnement et la .compétence des assem blées de groupe en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française, dites Grands Conseils, ensemble les textes ayant modifié et complété ceux ci-dessus énumérés;; Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence d’une assemblée représen tative territoriale de la Côte française des Somalis; Vu la loi n° 55-426 du 16 avril 1955 relative aux institutions territoriales et régionales du Togo sous tutelle française ; Vu le décret n° 50-1625- du 26 décembre 1950 fixant les attri butions et l’organisation des services de l’agriculture dans les territoires d’outre-mer; Vu la loi n° 52-1256 du 26 novembre 1952 relative à l’orga nisation de la protection des végétaux dans les territoires rele vant du ministère de la France d’outre-mer, et notamment l’article 9, aux termes duquel « un règlement d’administration publique fixera, en tant que de besoin, les conditions d’appJi cation de la présente loi »; Le conseil d’Etat entendu. 9222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 17 Septembre 1955 Décrète : Titre 1er Mesures de défense contre les maladies, les insectes et autres animaux nuisibles aux cultures. Art 1er. — Sur la proposition du chef du service de la pro tection des végétaux ou du chef du service de l’agriculture, les chefs de territoires peuvent prescrire, par arrêtés, les trai tements ou mesures nécessaires pour combattre la propagation des parasites inscrits sur la liste des parasites animaux et végétaux réputés dangereux pour les cultures prévue à l’arti cle 3 de la loi du 26 novembre 1952. Ils peuvent ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l’interdiction de planter et de multiplier et, au besoin, la des truction par le feu ou par tout autre procédé des végétaux ou parties des végétaux existant sur un terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants. Lorsque des mesures de destruction ou de désinfection sont imposées au propriétaire, à l’exploitant ou à l'usager du ter rain où le service de la protection des végétaux constate la Îirésence d’un parasite ayant fait l’objet d’une inscription sur a liste précitée, l’intéressé dispose d’un délai de dix jours à compter de cette mise en demeure pour exécuter les mesures prescrites. Art. 6, — Les agents du service de la protection des végé taux assurent le contrôle de l’état sanitaire des pépinières con formément à l’article 1 de la loi du 26 novembre 1952. En cas d’inexécution des mesures prévues audit article dans les délais prescrits à l’article 1er du présent décret et après mise en demeure, l’agent du service de la protection des végé taux dressera procès-verbal de constat et fera etfectuer, sous sa surveillance, les travaux de défense sanitaire dans les condi tions prévues à l’article 4. Titre III Contrôle à Vimportation et à Vexportation. Art. 7. — Les végétaux, parties de végétaux, semences, terre?, fumiers, composts et tous emballages servant à leur transport ne peuvent être introduits dans les territoires d’outre-mer et les territoires sous tutelle que s’ils sont accompagnés d’un cer tificat phytosanitaire délivré par les autorités qualifiées des pays cr origine attestant qu’ils sont indemnes de tout parasite. Les emballages de nature végétale susceptibles de véhiculer des parasites dangereux sont soumis à la même obligation. Les importations de ces produits et matières sont soumises au contrôle du service de la protection des végétaux. Art. 2. — Lorsque le développement d’espèces nuisibles non inscrites sur la liste précitée nécessite des mesures d’urgence, le chef du service de la protection des végétaux ou le chef du service de l’agriculture prend immédiatement les mesures né cessaires pour faire inscrire ces nouveaux parasites sur la liste prévue à l’article 3 de la loi du 26 novembre 1952 et les mesures conservatoires pour enrayer l’épiphytie. 11 fait effectuer par un agent de son service, èri présence du propriétaire exploitant ou usager du terrain, le prélèvement de quatre échantillons aux lins d’expertise. Le chef du territoire, sur proposition du chef du service de la protection des végétaux ou du chef du service de l’agricul ture, prescrit, par arrêtés immédiatement applicables et de la même manière qu’aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1er, les traitements et mesures nécessaires. Ces arrêtés sont commu niqués sans délai au ministre de la France d’outre-mer. Art. 3. — Les destructions prévues aux articles 1er et 2 ne feuvent être exécutées qu’après constatation contradictoire de état des lieux, en présence du chef de la circonscription admi nistrative ou de son représentant, d'un agent du service de la protection des végétaux et du propriétaire, exploitant ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal signé par les per sonnes ci-dessus désignées. Pour la destruction des végétaux non contaminés, des indem nités ne dépassant pas les deux tiers de la valeur des végétaux détruits peuvent être allouées, par décision du chef dii ter ritoire et sur proposition du chef du service de l’agriculture. Ces indemnités sont imputées au budget du territoire. Art. 4. — Si un propriétaire, exploitant ou usager refuse d’effectuer, dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière, les mesures de désinfection et de destruction prévues à l’article 7 de la loi du 26 novembre 1952, l’agent du service de la protection des végétaux notifie ces mesures aux intéressés par lettre recommandée ou par voie d’affichage avant leur exécution. Copie de cette notifica tion est adressée au chef de la circonscription administrative où les opérations doivent avoir lieu. Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués sur l’ordre et sous le contrôle du service de la protection des végé taux par le groupement agréé de défense contre les ennemis des cultures prévu par la loi du 26 novembre 1952 ou, à défaut, par le service de la protection des végétaux. Le budget du territoire supporte provisoirement les frais découlant de l’opé ration; le recouvrement en est poursuivi auprès du propriétaire, de l’exploitant ou de l’usager, par toute voie de droit. Titre II Contrôle des 'pépinières et des semences. ’Art. 5. — Les personnes physiques ou morales pratiquant le commerce de végétaux ou parties de végétaux destinés à la plantation et à la multiplication sont tenues de faire une déclaration auprès du service de la protection des végétaux, n en est délivré récépissé. Ces personnes sont soumises au contrôle de ce service. Art. 8. — Les produits et matières énumérés à l’article 7 destinés à l’exportation sont soumis au contrôle des agents du service de la protection des végétaux, lesquels délivrent un certificat dit « certificat phytosanitaire » attestant leur origine et leur état sanitaire. Art. 9. — Le service de la protection des végétaux est seul qualifié pour décider de l’admission, du refoulement, de la mise en quarantaine, de la désinfection ou de la destruction des produits en matières énumérées à l’article 7, destinés à l’importation ou à l’exportation et reconnus infectés. Toutefois, ces produits et ces matières pourront être importés ou exportés sans être désinfectés ni accompagnés de certificat phytosanitaire dans des conditions fixées par le service de la protection des végétaux. Art. 10. — L’importation ou l’exportation des produits et matières énumérés à l’article 7 peut donner lieu à la perception d’un droit de contrôle phytosanitaire. Art. 11. — Les frais de toute nature résultant «de l’applica tion de mesures sanitaires, auxquelles est subordonnée l’impor tation ou l’exportation des produits et matières énumérés à l’article 7, sont à la charge des importateurs ou des exporta teurs. Art. 12. — Les mesures de quarantaine sont à la charge des importateurs et appliquées par les agents du service de la pro tection des végétaux dans les stations de quarantaine dési gnées par arrêté du chef de territoire. Au cas où l’importateur n'accepte pas la mise en quarantaine, le refoulement ou la destruction immédiate des produits et matières importés est ordonné. Les mesures de refoulement ou de destruction ordonnées par le service de la protection des végétaux sont exécutées, en présence d’un agent de ce service, par les agents de l’adminis tration des douanes. Art. 13. — Le chef de territoire, sur la proposition du chef du i&rvice de l’agriculture et du chef du service de la protec tion des végétaux, peut afiecter au service de la protection des végétaux des agents du service de l’agriculture ayant les aptitudes requises pour remplir tout ou partie des tâches défi nies aux articles précédents. Chaque agent ainsi désigné devra être spécialement habilité à exercer des fonctions nettement définies et limitées à des cas d’espèces. Art. 14. —Le ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer. Fait à Paris, le 13 septembre 1955. Par le président du conseil des ministres: Le ministre de la France d’outre-mer, , PIERRE-HENRI TEITGEN. EDGAR FAURE.