Décret N° 2020-065/PRE portant fermetures exceptionnelles de certains établissements pour prévenir la propagation du COVID-19
Made 2020-03-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Djibouti
- Subjects
- General
- Keywords
- coronavirus disease (COVID-19), public health, transport/storage, legal proceedings/administrative proceedings, use restrictions
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Article 1er : Le présent décret institue des mesures de fermetures exceptionnelles de certains établissements pour prévenir la propagation du COVID-19 sur l'ensemble du territoire national.
Article 2 : Fermeture des commerces non essentiels Les établissements commerciaux non essentiels doivent obligatoirement être fermés à l'exclusion des supermarchés, marchés et autre distributeur d'alimentation, des pharmacies et des banques, et les stations-service.
Article 3 : Mesures relatives aux lieux publics Un dispositif de lavages des mains doit être installé dans tout établissement public et privé accueillant du public non concerné par la mesure de fermeture exceptionnelle. Il doit également être procédé dans ces établissements à l'organisation d'une séparation des espaces d'entrée et de sortie.
Article 4 : Fermeture des crèches, garderies, établissements scolaires et universitaires Les crèches, garderies, établissements scolaires et universitaires publics et privés sont fermés exceptionnellement pendant une période de deux semaines.
Article 5 : Fermeture des lieux de culte Les lieux de culte doivent obligatoirement être fermés y compris pendant les heures de prières quotidiennes. Sans préjudice de la mesure énoncée dans l'alinéa 1er de cette disposition, le muezzin effectue l'appel à la prière aux horaires prévus. Les gestionnaires des mosquées sont chargés de faire appliquer strictement la présente mesure sous peine des sanctions prévues à l'article 34 de la loi n°190/AN/12/6ème L portant organisation et administration des mosquées.
Article 6 : Fermeture de certains lieux publics Les lieux de loisirs, CDC, terrains de sport, salles de spectacles, de cérémonies, les bars, les restaurants et les boites de nuit sont fermées.
Article 7 : Fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes Les frontières aériennes, terrestres et maritimes sont fermées pour une durée de deux semaines sauf https://www.presidence.dj/texte.php?ID=2020-065&ID2=2020-03-24&ID3=D%E9cret&ID4=6&ID5=2020-03-31&ID6=n 1/2 4/22/2020 Présidence de la République de Djibouti pour les transports de marchandises.
Article 8 : Sanctions Les contrevenants aux mesures édictées dans le présent décret sont passibles de l'amende prévue à l'article R. 3-10 du Code pénal.
Article 9 : Les mesures édictées dans le présent décret entrent immédiatement en vigueur et sont valables pour une durée de quinze jours.
Article 10 : Le présent décret est publié selon la procédure d'urgence. Fait à Djibouti, le 24/03/2020 Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH https://www.presidence.dj/texte.php?ID=2020-065&ID2=2020-03-24&ID3=D%E9cret&ID4=6&ID5=2020-03-31&ID6=n 2/2