Décret n° 2004-0130/PR/MCIA du 14 juillet 2004 portant réglementation de la production et commercialisation du «Pain Populaire»
Made 2004-07-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Djibouti
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- processing/handling, subsidy/incentive, treated food
Where to read it
Text
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P a g e 15 de 18 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel ACTIVITES ARTISANALES Décret n°2004-0130/PR/MCIA portant réglementation de la production et commercialisation du «Pain Populaire». LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La constitution du 15 septembre 1992; VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 avril 2001 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU L’arrêté n°2001-0474/PR/MERN portant modification des tarifs de vente d’Énergie Électrique et des redevances accessives ; VU L’arrêté n°79-1322/PR/MCTT du 05 novembre 1979 fixant le prix de vente du pain dit «Batard» ; SUR Proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat. DECRETE Article 1er : Le pain de consommation populaire est défini «Pain Populaire». Article 2 : Le poids d’une baguette du «Pain Populaire» est fixé à 150 (cent cinquante) grammes et sa longueur minimale à 38 (trente huit) cm. P a g e 16 de 18 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel ACTIVITES ARTISANALES Article 3 : Le prix de vente au détail d’une baguette du «Pain Populaire» est de 20 (vingt) FDJ. Article 4 : Les boulangeries exerçant l’activité de production du «Pain Populaire» sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices. Elles bénéficient également du tarif industriel pour la consommation de l’énergie électrique. Article 5 : Un arrêté déterminera ultérieurement une répartition géographique des boulangeries produisant le «Pain Populaire» sur l’ensemble de la République. Article 6 : Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées. Article 7 : Le présent décret sera enregistré, communiqué, exécuté où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Fait à Djibouti, le 14 juillet 2004. Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH ARRETES