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Laws of Djibouti

Arrêté nº 72-1363/SG/CG/ pris en conseil de gouvernement

Made 1972-09-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Djibouti
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
protected area, turtles, marine area, protection of species, marine protected areas, wild fauna, biodiversity, reptiles

Where to read it

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Text

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  1. .i:Jcn:,; .\L OFFICIEL DU TERRITOIRE FRAN<;AIS DES AFA""RS"ET'7.0ES'1SSAS 10 OcTOBRK MINISTERE DE L'INFORl\IATION ET DU TOURISM Arrete en Conseil de Gouvernement PAR ARRETE N" 72-1363/SG/CG DU 20 SEPTEMBRE 1J'J pris en Conscil de Gouvemement Art. l ". - Ii est cree un Pare territorial a caractere::di nitif sur le bane madreporique situe a !'est d'une Ugne joi,ml k phare de Musha a 1a pointe ouest de l'ile du Large. a l'a,ti tion du bane Dankali. Les actidtes de peche, sous quelque f!i que ce soit. le ramassage du corail et des coquillages r:j interdits. Ce narc est materialise par des bouees de fai sphcrique ou biconique peintes en jaune et surmontees ·cl ,·ovant noir en forme de triangle isocele a base vernca.ie.~ zone situee entre le, bouces est et le bane Dnnkali reste ouw a la p0cl1e trnditionnellc Art. 2. - Les 7.onc~ ci-dcssous definies sont mises en~ pom:.. ,::inq .. :rns: QhF" rc,erve de Tad,iournh. delimitee a I• par Ras Ali e r~t par la pointe ouest du site de Seik-Komaytou; reserve ct'Ohock. delimitee a l'est par ]'embouchure: l'oued Sacla'i et a l'ouc,t par l'emb.ouchure de l'oued Arkaile;' re~er\'/: d'!\rta. dclimitee a l'est par Ras Eiro et a l'ou par la limitc du Di~tnct de D1ibouti. Les limites sud ou nord ·ae c:es reserves correspondent! tornbant du bane maclreporio ue. Ces reserves sont balisees des bouees du meme type quc ccUes prevues a !'article' ci-clcssus. La peche traclitionnelle est toleree a l'interieur de. reserves. Toutes le:- autres formes de peche ainsi que le rani s:.ige du corail ct de, coquillages y sont interdits. Art. 3. ~ L,1 cha,:sc s0us-marin0 en scaphandre, ou fusil a g-az carbonique comprime. est interdite - clans !es Iiut:I des eaux territoriales. Art. 4. La capture de:; torti.ies et des reufs de tortu~ interdite sur les ilc~ Maskali· et Musha·: Art. 5. Sont habilites a constater les infractions au plt\l arrcte susceplibles d'entrainer Jes sanctions prevues par ti ck 4 ck la deliberation n" 2Gl/7·· L du 12 mi:li 1972 susvisee~ Jr-- Chd de District l<!S commandants cle cerde : le:< offiders cle r,olice judiciaire : le Chef du Service de i'elevage et des peches; le Chef du Sen·icc territorial des Affaires maritimesl kc ,igcn!:' (I,- la Gcnclarmerie maritime. amsi qLie urns ll's ,igcnt~ speeialement assermentes a cet ~

Arrêté nº 72-1363/SG/CG/ pris en conseil de gouvernement · Nelum