Arrêté n°2000-0724/PR/MAEM relatif aux normes de commercialisation pour certains produits de la pêche frais ou réfrigérés et destinés à l'exportation
Made 2000-09-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Djibouti
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, standards, fish products, treated food, international trade, vending, internal trade
- Categories
- *
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Arrêté n°2000-0724/PR/MAEM relatif aux normes de commercialisation pour certains produits de la pêche frais ou réfrigérés et destinés à l'exportation. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU la Constitution du 15 septembre 1992 ; VU la délibération N° 472/6° L portant règlement d'hygiène et de voirie ; VU la loi N° 154/AN/85 1ère L du 11 juin 1985 portant organisation de l'administration du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural ; VU la loi N° 63/AN/89/2ème L du 03 avril 1989 modifiant la Loi 154/AN/85/1ère L du 11 juin 1985 portant organisation de l'administration du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural VU le décret N° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination du Gouvernement et fixant leurs attributions ; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 septembre 2000 ; ARRETE Article 1er : Au sens du présent arrêté, on entend par : a) Commercialisation : la première mise en vente et la première vente; b) Lot : certaine quantité de poissons, d'une même espèce, ayant fait l'objet du même traitement et provenant éventuellement du même lieu de pêche, de l'endroit où les captures ont été effectuées; c) Présentation : forme sous laquelle le poisson est commercialisé, tel que entier, décapité etc……. Article 2 : 1. Les poissons visés à l'article 3 ne peuvent être commercialisés pour l'alimentation humaine que s'ils satisfont aux dispositions du présent arrêté. 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux petites quantités de poissons cédés directement par les pêcheurs côtiers aux détaillants et aux consommateurs. Article 3 : Des normes de commercialisation sont fixées pour les espèces suivantes de poissons de mer, de céphalopodes, et de crustacés. PRODUITS HALIEUTIQUES COMMERCIALISABLES DE DJIBOUTI Famille Nom scientifique Nom commun Arudae Belonidae Carangidae Coryphaenidae Heamulidae Lethrinidae Arius thalussinus Tylosorus acusmelonotus Bothus panthérinus Pseudorhombus arsius Alectis indicus Carangoides bujad Caranx ignobilis Caranx sexfasciatus Elagatus bipinnulata Gnothonodon speciosus Scomberoides commerconnianus Seriola dumerili Coryphaena hippurus Diagramme pictum Plectorhinchus shotof Lethrinus elongatus Lethrinus lentjan Lethrinus mahsena Lethrinus nebulosus Lutjanus argentinaculatus Lutjanus bohar Lutjanus coccineus Machoire titan Aiguille voyeuse Rombae léopard Rite dentu Cordonnier plume Cordonnier lentigineCarangue tetue Carangue vorace Comere saumon Carangue royale jaune Sauteur talong Seriole couronné Coryphene commune Diagramme voilier Diagramme menestrol Empereur gueule longe Empereur lentilles Empereur mahsena Empereur moris Vivaneau de mangrove Vivaneau chien rouge Vivaneau têtu Vivaneau Lutjanidae Lutjanidae Mugilidae Rachycentridae Scombridae Serranidae Sparidae Sphyraenidae Palinuridae Peanidae Sepidae Carcharhinidae Lutjanus rivulatus Pristipomoides typus Liza vaigiensi Vulamugil seheli Rachycentron canadum Euthynnus affinis Auxis thazard Scomboromorus commerson Thunnus tonggol Cephalophonis sonnerati Epinephelus areolatus Epinephelus chlorostigma Epinephelus microdon Argyrops spinifer Sparodon durhanensis Sphyraena barracuda Sphyraena jello Palinurus homurus Palinurus versicolor Penaeus semisulcatus Sepia trygonina Carcharhinus bevipinna rivulatu Colas dentu Mulet mopiro Mulet à tache bleue Mafon Thonine orientale Auxide Thazard rayé Thon mignon Veille ananus Merou areolé Merou pintade Merou camouflage Spar royal Spare broyeuse Barracuda Barracuda jello Langouste ornée Langouste barriolée Crevette royale blanche Seiche trident Requin tisserand Article 4 : Les normes de commercialisation visées à l’article 3 comprennent les catégories de fraîcheur. Article 5 : Les catégories de fraîcheur sont déterminées pour chaque lot en fonction du degré de fraîcheur des poissons et de quelques caractéristique complémentaires. Le degré de fraîcheur est défini à l’aide de barème de cotation figurant à l’annexe qui comprend les éléments suivants: a. Aspect ; b. Etat ; c. Odeur ; Sur la base du barème de cotation figurant en annexe, les poissons sont classés en lots correspondant à l’une des catégories de fraîcheur Extra, A ou B. Article 6 : 1. Les poissons de la catégorie de fraîcheur Extra, A ou B correspondent au moins aux cotations telles que fixées pour la catégorie concernée en annexe. 2. Les poissons de la catégorie de fraîcheur Extra A doivent être dépourvus de marques de pression ou d’écorchures, de souillures et de forte décoloration. 3. Les poissons de catégorie de fraîcheur A doivent être dépourvus de souillures et de forte décoloration. Une proportion minime présentant de légères marques de pression et des écorchures superficielles est tolérée. 4. Pour ce qui concerne les poissons de la catégorie B, une proposition minime présentant des marques de pression plus forte et de légères écorchures, est tolérée. Les poissons doivent être dépourvus de souillures et de forte décoloration. 5. Pour le classement des produits dans les différentes catégories de fraîcheur, sans préjudice de la réglementation applicable en matière sanitaire, il est également pris en considération la présence de parasites et leur éventuelle influence négative sur la qualité du produit compte tenu de sa nature et de sa présentation. 6. Les poissons pêchés par les navires dont la durée de sortie dépasse environ un jour qui n’ont pas été glacés de façon appropriée ou soumis à un moyen de traitement équivalent ou maintenus à niveau de température équivalent, de nature à assurer la fraîcheur desdits produits, ne peuvent être classés en catégorie Extra ou A, sauf si une vérification appropriée le permet. Article 7 : 1. Chaque lot doit être homogène quant à son état de fraîcheur. Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène, auquel cas il est classé dans la catégorie de fraîcheur la plus basse qui y est représentée. 2. La catégorie de fraîcheur doit être inscrite en caractères lisibles et indélébiles, d’une hauteur de 5 centimètres au moins, sur des étiquettes apposées sur les lots. Article 8 : Les poissons pélagiques peuvent être classés dans les différentes catégories de fraîcheur sur la base d’un système d’échantillonnage. Ce système doit assurer un maximum d’homogénéité au lot quant à la fraîcheur des poissons. Les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la détermination du nombre d’échantillons à prévoir, ainsi que les méthodes d’appréciation de classement sont définies par voie réglementaire. Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera. Fait à Djibouti, le 23 septembre 2000. Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH ANNEXE BAREME DE COTATION - FRAICHEUR CRITERES Catégorie de Fraîcheur Extra A B Nom admis ASPECT I PEAU Pigmentation vive et chatoyante pas de décoloration Mucus aqueux, transparent Pigmentation vive mais sans lustre Mucus légèrement trouble Pigmentation en voie décoloration et ternie Mucus laiteux Pigmentation terne Mucus opaque OEIL Convexe (bombé) Cornée transparente Pupille noire brillante Convexe et légèrement affaisé Convexe légèrement opalescente Pupille noire ternie Plat Cornée opalescente Pupille opaque Concave au centre Cornée laiteuse Pupille grise BRANCHIES Couleur brillante, pas de mucus Moins colorées traces légère de mucus claire Se décolorant, mucus opaque Jaunâtres mucus laiteux II CHAIR (coupure dans l’abdomen) Bleuâtre translucide, lisse, brillante Sans aucun changement de coloration Veloutée, cireuse, feutrée Couleur légèrement modifiée Légèrement opaque Opaque COULEUR LE LONG DE LA COLONNE VERTEBRALE Pas de coloration Légèrement rose Rose Rouge ORGANES Reins et résidus d’autres organes rouge brillant, de même que le sang à l’intérieur de l’aorte Reins et résidus d’autres organes rouge mat, sang se décolorant Reins et résidus d’autres organes etsang rouge pale Reins et résidus d’autres organes etsang rouge pale sang brunâtre ETAT I CHAIR Ferme Surface lisse Plastique diminuée Légèrement molle (flasque) élasticité diminuée Surface cireuse(veloutée) et ternie II COLONNE VERTEBRALE PERITOINE Se brise au lieu de se détacher Adhérent totaleme nt à la chair Adhérente Adhérent Peu adhérente Peu adhérente Non adhérente Non adhérente ODEUR BRANCHIES PEAU, CAVITE ABDOMINALE Algue marine Ni d’algue ni mauvaise Légèrement putride Putride