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Laws of Cameroon

Loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité

Made 1998-12-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Energy, Water
Keywords
hydropower generation, transport/storage, waterworks, renewable energy, energy conservation/energy production

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  1. Art. 1er.- La présente Loi régit l’électricité au Cameroun. Elle s’applique aux activités de production à partir de toute source primaire ou secondaire d’énergie, de transport, de distribution, de fourniture, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité, réalisées par toute entreprise sur le territoire camerounais. A ce titre, elles : - fixe les modalités de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité ; - établit les bases d’une saine concurrence dans le secteur de l’électricité en vue d’en accroître l’efficacité économique ; - fixe les modalités de contrôle de l’exécution des obligations spécifiques mises à la charge des opérateurs des activités non concurrentielles ; - détermine les règles de protection de l’environnement et des intérêts des consommateurs sur le plan des tarifs, des conditions de fourniture d’électricité et de sécurité des services ; - garantit la continuité et la qualité des prestations.

  2. Art. 2.- L’électricité est considérée comme un bien meuble par nature, consomptible en fongible.

  3. Art. 3.- (1) La production, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation de l’électricité en vue de la vente de l’énergie au public constituent le service public de l’électricité. (2) Le service public de l’électricité est assuré sous le contrôle de l’Etat. Il est soumis à des impératifs de qualité, de continuité et de neutralité, ainsi que d’égalité de traitement des usagers. 1

  4. Art. 4.- Sont exclus du champ d’application de la présente loi les installations destinées à la distribution des signaux, les installations relevant de la sécurité de l’Etat et les équipements réalisés dans le cadre de la recherche dans le domaine énergétique.

  5. Art. 5.- Pour l’application de la présente Loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises : Auto-producteur : personne produisant de l’électricité pour son usage exclusif et qui n’entreprend ni le transport ni la distribution de celle-ci sur le territoire où elle est établie. Autorité compétente : personne morale de droit public habilitée à conclure, signer ou délivrer les instruments juridiques nécessaires à la réalisation des activités visées par la présente Loi. Autorité locale : représentant d’une collectivité territoriale décentralisée. Autorisation : acte juridique délivré par l’autorité compétente, permettant la réalisation d’une activité dans le secteur de l’électricité, et constatant que l’opérateur remplit les conditions et les obligations auxquelles il est soumis par la présente Loi et ses textes d’application. Centrale hydroélectrique : installation dans le cours d’un fleuve, d’une rivière ou d’un cours d’eau, permettant l’utilisation de cette force motrice pour la production d’électricité. Concession : convention conclue de manière exclusive entre l’Etat et un opérateur, lui permettant d’exploiter le domaine public dans des limites territoriales précises, en vue d’assurer la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique sur la base d’un cahier de charges. Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la présente Loi. Distributeur : toute personne morale ou physique qui vend et fournit de l’électricité aux usagers. Distribution : établissement et exploitation des réseaux électriques de moyennes et de basse tension en vue de la vente de l’énergie au public. Electricité : énergie générée à partir des sources primaires (cours d’eau, lacs ou marées), des matières première minérales (charbon, pétrole, substances nucléaires, sources géothermiques ou autres), ou des sources d’énergie renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc…). Electricité haute tension : plage de tension supérieure à 33 kV. 2 Electricité moyenne tension : plage de tension comprise entre 3 k V et 33 k V. Electricité basse tension : plage de tension inférieure à 440 V. Efficacité énergétique : réalisation des activités du secteur de l’électricité suivant le principe du moindre coût. Exportation : vente de l’électricité produite en République du Cameroun, à une personne publique ou privée, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le marché d’un pays étranger. Fourniture : mise de l’électricité à la disposition des usagers au point de livraison. Grand compte : négociant ou acheteur final industriel ou commercial d’électricité à haute et moyenne tension, habilité à acheter de l’électricité directement auprès du transporteur, du producteur ou du vendeur. Importation : achat d’électricité auprès d’une personne publique ou privée d’un pays étranger, destinée à être mise en vente ou utilisé sur le territoire national. Installation : usine ou appareil, destiné à la production, au transport, ou à la distribution de l’électricité : - bâtiment ou terrain utilisé en relation avec des lignes de fourniture d’électricité ; - appareil permettant la fourniture d’électricité aux usagers jusqu’au point de livraison. Installations électriques intérieures : tout câblage, ligne, instrument ou appareil électrique qui se trouve en aval du point de livraison du distributeur. Interconnecteurs : équipements utilisés pour relier les réseaux électriques entre eux. Licence : acte juridique délivré par l’autorité compétente à un opérateur qualifié ayant été sélectionné pour exercer des activités de production indépendante, de vente d’énergie de haute tension et de moyenne tension ainsi que des activités d’importation et d’exportation destinées totalement ou partiellement à des distributeurs. Ligne électrique privée : ligne de transport d’électricité à haute, moyenne ou basse tension destinée à l’usage exclusif de son propriétaire. Moindre coût : nécessairement et raisonnablement supporté dans l’exercice d’une activité opérée dans le secteur de l’électricité. Opérateur : toute personne physique ou morale de droit camerounais ayant le droit d’opérer une activité dans le secteur d’électricité. Point de livraison : tout appareil ou instrument permettant le transfert effectif de l’électricité du distributeur aux usagers, des producteurs aux transporteurs et grands comptes, et des transporteurs aux distributeurs et grands comptes. 3 Producteur : personne physique ou morale titulaire du droit d’exploitation d’une installation destinée à générer de l’électricité à partir de toute source d’énergie, et qui vend et fournit sa production d’électricité à des tiers. Production : génération d’électricité par tout moyen. Réseau de transport : système de conducteurs ou tout autre moyen de transport d’électricité à haute tension, comprenant le tubage, l’enduit, le revêtement, le recouvrement, le tube, le pipe, l’isolant ou le post fermeture l’entourant et leurs appuis, ainsi que tout appareil connecté à celui-ci aux fins de délivrer de l’électricité à haute tension jusqu’au point de livraison. Services auxiliaires : services nécessaires aux systèmes de transport et de distribution d’électricité. Service public : toute activité de production, de transport, de distribution ou d’importation d’énergie électrique en vue de sa mise à la disposition du public. Sources d’énergie primaires : sources existantes dans leur état naturel sur le territoire de la République du Cameroun ou importée, qui peuvent être soit utilisées directement en tant que combustible, comme les matières organiques (pétrole, huile, schiste, charbon, tourbe, biomasse, gaz combustible), soit converties en d’autres formes d’énergie comme combustible nucléaire, soit dérivées des sources d’énergie renouvelables (hydraulique, solaire, éolienne et géothermique). Sources d’énergie renouvelables : sources qui existent naturellement et qui sont renouvelées de manière continue par la nature. Sources d’énergie secondaires : sources résultant de la conversion des ressources d’énergies primaires, avec perte d’une portion du capital original d’énergie, par un procédé de transformation Standards et normes : conditions techniques, statiques et dynamiques requises par la présente Loi et ses textes d’application pour les produits, les installations et les équipements employés dans les activités du secteur de l’électricité. Système interconnecté : ensemble de systèmes de transport et de distribution reliés par le moyen d’un ou plusieurs interconnecteurs. Transport : acheminement de l’électricité de haute tension en vue de sa délivrance aux distributeurs ou aux grands comptes. Transporteur : titulaire d’une concession de transport d’électricité entre le point de livraison de cette électricité par le producteur et le point de livraison au distributeur ou au grand compte. Usager : personne physique ou morale connectée à un réseau de distribution en vue d’être approvisionnée en électricité au point de livraison. Vente : cession à titre onéreux du produit électrique. 4 TITRE II DU SERVICE PUBLIC DE L’ELECTRICITE ET DES MESURES DE SECURITE

  6. Art. 6.- (1) Les contrats de concession, les licences et les autorisations prévues par la présente Loi déterminent l’étendue des obligations de service public. (2) L’Etat compense toute charge financière résultant d’obligations de service public, non prévues dans les contrats de concession, les licences et les autorisations, ayant pour effet de contraindre les opérateurs à vendre à des tarifs inférieurs aux coûts réellement supportés.

  7. Art. 7.- (1) En cas de crise soudaine ou de pénurie sur le marché de l’électricité, ou de la menace grave pour la sécurité des personnes, des installations, ou de l’intégrité du réseau national, les pouvoirs publics prennent des mesures de sauvegarde, de restriction ou de contingentement nécessaires. (2) Les mesures prises en application de l’alinéa (1) ci-dessus ne doivent pas avoir effet d’altérer, de manière irréversible, les conditions normales d’exploitation et de desserte du marché interne. Elles doivent être proportionnelles à ce qui est strictement nécessaire pour remédier aux difficultés justifiant leur mise en œuvre.

  8. Art. 8.- Les travaux de construction d’ouvrages électriques intervenant dans les zones naturelles protégées, telles que les réserves et les parcs, ne peuvent être réalisés qu’après obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité en charge de la protection de l’environnement, conformément aux lois et règlements en vigueur.

  9. Art. 9.- Les activités exercées dans le secteur de l’électricité nécessitant l’obtention d’une autorisation, d’une licence ou d’une concession sont, à la charge de l’opérateur, évaluées par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité visée à l’article 41 ci-dessous, par rapport à leur impact sur l’environnement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière.

  10. Art. 10.- Les installations, appareils et équipements électriques sont régis, en ce qui concerne la sécurité et la protection de l’environnement, par les dispositions de la Loi relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. TITRE III DU REGIME JURIDIQUE DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE

  11. Art. 11.- (1) L’exercice des activités dans le secteur de l’électricité est soumis à l’un des régimes juridiques suivants : - la concession ; - la licence ; 5 - l’autorisation ; - la déclaration ; - la liberté. (2) L’exercice des activités prévues à l’alinéa (1) ci-dessus donne lieu à paiement d’une redevance dont le taux, ainsi que les modalités de recouvrements et de répartition sont fixés par voie réglementaire. CHAPITRE I DU REGIME DE LA CONCESSION SECTION I DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCESSIONS

  12. Art. 12.- (1) Toute activité de production notamment hydroélectrique, établie sur le domaine public, ainsi que de transport et de distribution d’électricité est soumise au régime de la concession, sauf disposition contraire de la présente Loi. (2) Les conventions de concession fixent la durée et les conditions de suspension, de caducité et de révision, de renouvellement et de révocation du contrat par l’autorité concédante, ainsi que les modalités de règlement des litiges. Le renouvellement des concessions suit la procédure visée à l’article 13 ci-dessous.

  13. Art. 13.- Les opérateurs des centrales hydroélectriques, ainsi que les opérateurs des activités de transport et de distribution, sont sélectionné suivant une procédure fixée par voie réglementaire. SECTION II DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCESSIONS DE PRODUCTION

  14. Art. 14.- Les concessions de production défissent les conditions d’exploitation des installations précises, destinées à générer de l’électricité à partir de toute source d’énergie, en vue de la vente et de la fourniture de cette électricité à des tiers. Elles définissent, en outre, les droits et obligations du producteur dans le cadre de son activité.

  15. Art. 15.- (1) Les producteurs sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment celle de fournir de l’électricité de façon continue à des distributeurs ou à des grands comptes, sous réserve des cas de force majeure. (2) Il appartient à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité d’apprécier les cas de force majeure visés à l’alinéa (1) ci-dessus. 6 SECTION III DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONCESSIONS DE TRANSPORT

  16. Art. 16.- Les concessions de transport ne sont valables que sur le territoire pour lequel elles ont été conclues. Elles définissent les droits et les obligations du transport dans la gestion du réseau de transport.

  17. Art. 17.- (1) Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport est chargé : - d’assurer la sécurité des flux sur le réseau du transport, ainsi que la fiabilité et l’efficacité dudit réseau ; - d’écouler, prioritairement sur le marché national en cas d’exportation, la production offerte au moindre prix, conformément aux missions d’intérêt général qui lui sont assignées ; - de veiller à l’utilisation optimale des capacités existantes ; - de gérer le flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges dans le système interconnecté ; - de prendre des mesures tendant à assurer la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires et à maintenir un haut niveau de fiabilité et de sécurité du réseau électrique. (2) Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport doit, en outre : - garantir la disponibilité des données de gestion, et faire parvenir aux parties intéressées toute information nécessaire à la facturation et au paiement des prestations ; - s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau, dans la limite des capacités disponibles ; - fournir au gestionnaire de tout autre réseau au sein des informations suffisantes pour garantir une exploitation sûre, efficace et coordonnée des réseaux interconnectés ; - faciliter l’interconnexion des réseaux au moyen d’accords conclus avec les autres gestionnaires de réseaux ; - participer à la mise en place des règles d’utilisation des interconnecteurs.

  18. Art. 18.- Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport rédige et transmet à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, pour publication, une estimation annuelle des capacités de production, de transport et de distribution connectées au réseau. Il détermine les besoins et la demande d’électricité. Cette analyse couvre une période de dix (10) ans à compter de la date où elle est préparée. 7

  19. Art. 19.- Le concessionnaire gestionnaire du réseau de transport est astreint au respect de la confidentialité des informations commerciales qui lui sont transmises dans le cadre de son activité. SECTION IV DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONS DE DISTRIBUTION

  20. Art. 20.- Les concessions de distribution définissent les conditions d’exclusivité dans le territoire pour lequel elles sont octroyées. Elles définissent, en outre, les droits et obligations du distributeur dans le cadre de son activité.

  21. Art. 21.- Les distributeurs sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public, notamment celle de fournir de l’électricité à toute personne physique ou morale établie sur le territoire de leur concession, suivant les conditions fixées dans les cahiers de charges. CHAPITRE II DU REGIME DE LA LICENCE

  22. Art. 22.- Relèvent du régime de licence : - la production indépendante de l’électricité ; - la vente de l’électricité de haute et moyenne tension ; - l’importation et l’exportation de l’électricité.

  23. Art. 23.- L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité reçoit et instruit les demandes de licence relatives aux activités visées à l’article 22 ci-dessus et les transmet à l’Administration chargée de l’électricité prévue à l’article 40 de la présente Loi.

  24. Art. 24.- Les producteurs indépendants d’électricité assurent la production et la vente d’électricité aux distributeurs ou aux grands comptes, conformément aux dispositions de l’article 23 ci-dessus et de l’article 27 de la présente loi.

  25. Art. 25.- L’importateur d’électricité réalise ses opérations conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d’application, et aux engagements internationaux de la République du Cameroun.

  26. Art. 26.- Les opérateurs indiquent, lors de la demande correspondant à chaque importation, la destination de l’électricité importée selon qu’il s’agit de la vente sur le marché national, ou de l’électricité en transit pour l’exportation.

  27. Art. 27.- Les licences de vente d’électricité de haute et moyenne tension, ainsi que celles de production indépendante et d’importation d’électricité, ne sont accordées qu’aux opérateurs techniquement qualifiés et justifiant de garanties financières suffisantes pour exercer ces activités. 8

  28. Art. 28.- L’électricité excédant les besoins du marché intérieur est, après obtention de la licence visée à l’article 22 ci-dessus, libre de destination et de revente à l’étranger aux conditions les plus favorables, dans le respect des engagements internationaux de la République du Cameroun.

  29. Art. 29.- Le Gouvernement peut, en tant que de besoin, suspendre l’importation et l’exportation de l’électricité, notamment en cas de guerre, déclarée ou non, de tension grave constituant une menace de guerre, d’engagement dans des missions de maintien de la paix et d’exécution d’une résolution de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale. CHAPITRE III DES REGIMES DE L’AUTORISATION, DE LA DECLARATION ET DE LA LIBERTE SECTION I DU REGIME DE L’AUTORISATION

  30. Art. 30.- Relèvent du régime de l’autorisation dans les conditions fixées par voie réglementaire : - les installations d’auto-production d’une puissance supérieure à 1 MW ; - l’établissement et l’exploitation d’une distribution d’énergie électrique en vue de fournir directement ou indirectement une puissance inférieure ou égale à 100 KW ; - l’établissement de lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou un point situé à moins de dix (10) mètres de distance horizontale d’une ligne électrique, téléphonique ou télégraphique existante sur le domaine public.

  31. Art. 31.- L’autorisation ne peut être accordée que dans le cas où il y a carence du service public de l’électricité, en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance dans la région concernée des moyens de production, de transport et de distribution d’énergie électrique. SECTION II DU REGIME DE LA DECLARATION

  32. Art. 32.- Lorsque la puissance des installations d’auto-production est supérieure à 100 KW et inférieure à 1 MW, le propriétaire est tenu de faire une déclaration préalable à leur mise en service auprès de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité. SECTION III DU REGIME DE LA LIBERTE 9

  33. Art. 33.- (1) L’établissement des lignes électriques privées est libre lorsque les ouvrages sont entièrement implantés sur une propriété privée, à condition qu’aucune voie publique ne soit utilisée par ces lignes et que les conducteurs ne soient, en aucun point, situés à moins de dix (10) mètres de distance horizontale d’une ligne électrique, téléphonique ou télégraphique existante sur le domaine public. (2) L’établissement de lignes électriques privées doit satisfaire aux standards et normes définis par l’Administration chargée de l’électricité.

  34. Art. 34.- L’établissement et l’exploitation des installations d’auto-production d’électricité autres que les centrales hydroélectriques, dont la puissance est inférieure ou égale à 100 KW, ne sont soumises à aucune formalité légale ou administrative. Ces installations sont considérées comme installations intérieures et soumises aux dispositions de l’article 36 ci- dessous.

  35. Art. 35.- Toute activité de production destinée aux distributeurs, autre que celles prévues au présent chapitre est, sauf disposition contraire prévue par la présente Loi, exercée après obtention d’une licence.

  36. Art. 36.- (1) Tout fournisseur d’énergie électrique est tenu d’exiger, avant la mise sous tension au point de livraison d’une installation électrique nouvelle ou modifiée, la remise d’une attestation de conformité de cette installation aux standards homologués. (2) Tout importateur de matériel électrique est tenu, avant de le mettre à la disposition des usagers, de se faire délivrer un certificat de conformité de ce matériel aux standards et normes homologués. (3) Tous vendeur de matériel électrique doit s’assurer que le matériel qu’il met à la disposition des usagers est conforme aux standards et normes homologués. (4) Les standards et normes de sécurité visés au présent article, ainsi que les conditions d’homologation, de contrôle et de suivi, sont fixés par voie réglementaire.

  37. Art. 37.- Toutes les opérations visées au présent titre sont soumises, sans préjudice des déclarations exigées par toute administration intéressée, à une déclaration à but statistique auprès de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, dans les conditions fixées par voie réglementaire. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES

  38. Art. 38.- (1) Les licences, les autorisations et les déclarations d’intention d’établissement approuvées en application de la présente Loi sont personnelles et incessibles, sauf autorisation expresse de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité. Elles sont publiées au journal d’annonces légales, ainsi que, le cas échéant, les cahiers de charges annexés. (2) Lorsque le titulaire d’une licence, d’une autorisation ou d’une déclaration d’intention d’établissement approuvée en application de la présente loi ne satisfait pas aux obligations édictées par la Loi, l’Agence peut le mette en demeure de s’y conformer. 10 (3) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l’Agence peut prononcer à son encontre l’une des sanctions prévues à l’article 66.

  39. Art. 39.- (1) L’Administration chargée de l’électricité ou l’Agence selon le cas, peuvent annuler les concessions, licences, autorisations ou déclarations et prononcer la déchéance de tout opérateur ou exploitant en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d’une autorisation de continuation de l’entreprise, ou de faillite. (2) Tout opérateur est tenu d’informer l’Agence des changements éventuels intervenus au niveau des actionnaires, du capital social et de la direction. (3) En cas de modification de la situation prévalant au jour de l’établissement de la concession, de la licence ou de l’autorisation d’exploitation jugée contraire à l’intérêt public, ces titres peuvent être annulés par l’Administration en charge de l’électricité ou par l’Agence, selon le cas. TITRE IV DE LA REGULARISATION, DU CONTROLE ET DU REGLEMENT DES DIFFERENDS DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE CHAPITRE I DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE L’ELECTRICITE

  40. Art. 40.- (1) L’Administration chargée de l’électricité veille à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique gouvernementale dans le secteur de l’électricité, en tenant compte de l’évolution technologique dans ce secteur, des besoins de développement et des priorités définies par le Gouvernement dans ce domaine. Cette politique vise à maintenir en permanence un climat favorable au développement du secteur de l’électricité notamment par l’utilisation des ressources énergiques renouvelables, et la promotion d’un environnement juridique stable et attrayant pour les investisseurs privés. (2) l’Administration chargée de l’électricité assure, en outre : - la planification de l’électricité rurale ; - le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ; - le suivi de l’utilisation des sources d’énergie primaires, notamment renouvelables ; - la détermination des standards et des normes applicables aux activités et aux entreprises du secteur électricité ; - la signature des contrats de concession et la délivrance des licences et autorisations, sur la base des dossiers transmis par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ; 11 - la représentation de l’Etat dans tous forums, institutions et séminaires, relatifs au secteur de l’électricité. CHAPITRE II DE L’AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE

  41. Art. 41.- (1) Il est institué par la présente Loi une Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, ci-après dénommée l’ « Agence ». (2) L’Agence prévue à l’alinéa (1) ci-dessus assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l’électricité.

  42. Art. 42.- L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité est notamment habilitée à percevoir une redevance spécifique des opérateurs, particulièrement lors de l’accomplissement par ceux-ci de leurs obligations visées à l’article 32 de la présente Loi. En particulier, l’Agence est chargée de : - participer à la promotion du développement rationnel de l’offre d’énergie électrique ; - veiller à l’équilibre économique et financier du secteur de l’électricité et à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ; - veiller aux intérêts des consommateurs et assurer la protection de leurs droits pour ce qui est du prix, de la fourniture et de la qualité de l’énergie électrique ; - promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente de l’énergie électrique dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; - soumettre, pour signature à l’autorité compétente, après avis conforme, les contrats de concession, ainsi que les demandes de licences et d’autorisations ; - mettre en œuvre, suivre et contrôler le système tarifaire établi, dans le respect des méthodes et procédures fixées par l’Administration chargée de l’électricité ; - assurer dans le secteur de l’électricité le respect de la législation relative à la protection de l’environnement ; - veiller au respect, par les opérateurs du secteur, des conditions d’exécution des contrats de concession, des licences et des autorisations ; - veiller à l’accès des tiers aux réseaux de transport d’électricité, dans la limite des capacités disponibles ; 12 - suivre l’application des standards et des normes par les opérateurs du secteur de l’électricité ; - veiller à l’application des sanctions prévues par la loi ; - arbitrer les différends entre opérateurs du secteur de l’électricité sur saisine des parties ; - contribuer à l’exercice de toute mission d’intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l’Etat dans le secteur de l’électricité. (2) L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence sont fixées par décret du Président de la République.

  43. Art. 43.- (1) Les ressources de l’Agence proviennent : - d’une partie de la redevance sur titres prévues à l’article 10 ci-dessus ; - du produit des amendes prévues par la loi ; - des dons et legs. (2) Les taux uniformes pour chaque régime et les modalités de recouvrement sont fixés dans les cahiers de charges.

  44. Art. 44.- (1) Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’Agence est investie des pouvoirs les plus larges d’investigation, de contrôle et de sanction. A cet égard, les dirigeants ou les représentants légaux des entreprises d’électricité lui fournissent tout renseignement qu’elle juge nécessaire. (2) Les agents assermentés de l’Agence peuvent en outre accéder aux entreprises qui opèrent dans le secteur de l’électricité. Ils peuvent procéder sur pièces ou sur place, à toutes vérifications qu’ils jugent nécessaires. Ils peuvent notamment prélever tous les échantillons et effectuer toutes mesures et calculs appropriés, requérir la communication des livres, factures, documents techniques ou professionnels, incluant ceux à caractère confidentiel, et en prendre copie en cas de besoin.

  45. Art. 45.- L’Agence et ses employés sont tenus au respect de la confidentialité des informations commerciales qui leur sont transmises, sous peine de poursuites pour dommages et intérêts devant les tribunaux ou toute autre instance prévue par la présente Loi. CHAPITRE III DES MECANISMES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

  46. Art. 46.- (1) L’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité est compétente pour connaître des différends entre opérateurs du secteur de l’électricité. Elle rend sa décision dans un délai d’un (1) mois après sa saisine. 13 (2) En cas de contestation par l’une des parties de la décision rendue par l’Agence, cette dernière commet immédiatement un ou plusieurs arbitres, en informe les parties concernées et leur fixe un délai pour faire valoir leurs moyens. (3) nonobstant les dispositions de l’alinéa (2) du présent article, chaque partie se réserve le droit de saisir l’autorité judiciaire compétente dans les formes et délais prévus par les textes en vigueur. (4) Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution peut être ordonné par la juridiction de recours, le représentant de l’Agence entendu. (5) L’arbitre doit se prononcer dans le délai d’un (1) mois au cours duquel il a l’obligation d’entendre les parties. Sa décision motivée précise notamment les conditions d’ordre technique et financier qui la justifient. (6) La décision rendue par l’arbitre s’impose aux parties qui doivent s’y conformer dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de sa notification par l’Agence. (7) L’arbitre diligente librement la procédure, guidé par les seuls principes d’impartialité, d’équité et de justice. Il fixe, en accord avec les parties, le lieu de l’arbitrage et peut, à tout moment, demander à l’une ou l’autre des parties de lui soumettre des renseignements complémentaires qu’il juge nécessaires à son information.

  47. Art. 47.- L’Agence ne peut être saisie des faits remontant à plus de cinq (5) ans si aucune action tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction n’a été mise en œuvre avant cette période.

  48. Art. 48.- L’Agence rend publiques ses décisions et celles de l’arbitre, sous réserve des secrets protégés par la Loi. Elle en fait notification aux parties.

  49. Art. 49.- Aux fins de règlement des conflits entre opérateurs, d’une part, et entre ceux-ci et l’autorité concédante en ce qui concerne la fixation des prix d’électricité, d’autre part, l’Agence peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association d’usagers ou par l’Administration chargée de l’électricité. TITRE V DES REGLES TARIFAIRES

  50. Art. 50.- (1) Les principes de tarification dans le secteur de l’électricité sont définis dans le cadre des contrats de concession et de licence des opérateurs. (2) Les contrats de concession, les licences et autorisations fixent les règles et conditions de modification périodique des tarifs. En tout état de cause, les règles de modification des tarifs font l’objet d’une révision tous les cinq (5) ans ou, exceptionnellement avant l’expiration de cette période, en cas de changement important dans les conditions d’exploitation, ou en raison d’évènement 14 économique, financier ou technique dans lequel les contrats de concession ou les licences ont été établis. (3) Dans tous les cas, les révisions des tarifs sont effectuées par l’Agence sur la base de principes propres à permettre à l’opérateur une rentabilité raisonnable dans des conditions normales d’activités.

  51. Art. 51.- Les atteintes au libre jeu de la concurrence sur le marché de l’électricité sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi relative à la concurrence.

  52. Art. 52.- (1) Les prix pratiqués entre, d’une part, producteurs et vendeurs, et, d’autre part, un grand compte, sont librement fixés dans le cadre de leurs relations contractuelles. (2) Lorsque le producteur est fournisseur d’un distributeur, les contrats sont soumis à l’Agence qui dispose d’un délai de trente (30) jours pour émettre des réserves éventuelles et, le cas échéant, s’oppose à l’entrée en vigueur desdits contrats. TITRE VI DES SERVITUDES ET DES DROITS DE PASSAGE

  53. Art. 53.- Dans le cadre de leur mission d’intérêt général, et aux fins de réaliser leurs activités, les opérateurs bénéficiaires d’une concession ou titulaires de licence établies conformément aux dispositions de la présente Loi bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et de servitude sur les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, ainsi que sur le sol et les sous-sols des propriétés non bâties, sauf dispositions contraires de la législation et de la réglementation applicables en la matière.

  54. Art. 54.- (1) Les opérateurs visés à l’article 53 ci-dessus sont investis de certaines prérogatives, incluant : - le droit d’occuper le domaine public ou privé de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées ; - le droit de créer des servitudes et des droits de passage pour l’usage public ; - la protection de toutes les propriétés dévolues à leur activité. (2) Les droits énumérés à l’alinéa (1) du présent article et leurs limitations respectives sont définis et spécifiés par le contrat de concession ou la licence conformément aux dispositions de la présente Loi et de la législation domaniale.

  55. Art. 55.- Dans tous les cas, la charge financière et le dédommagement des droits acquis par une personne publique ou privée, résultant de l’application des articles 53 et 54 ci-dessus, sont à la charge du concessionnaire ou du bénéficiaire de la licence.

  56. Art. 56.- L’exécution des travaux prévus à l’article 53 ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés. Elle n’entraîne aucune dépossession. 15

  57. Art. 57.- La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de clore ou de bâtir. Dans ce cas, ce dernier devra, trois (3) mois avant d’entreprendre les travaux, prévenir par lettre recommandée le concessionnaire ou le titulaire de la licence qui sera tenu de déplacer les ouvrages à ses frais. TITRE VII DE L’ELECTRIFICATION RURALE

  58. Art. 58.- (1) L’Etat assure la promotion et le développement de l’électrification rurale du territoire national. (2) Les autorités locales participent, en tant que de besoin, à la mise en œuvre de la politique d’électrification rurale dans les conditions fixées par décret, conformément aux dispositions de l’article 61 ci-après. Elles sont assujetties au respect des dispositions de la présente loi.

  59. Art. 59.- Il est créé une Agence d’Electrification Rurale chargée de promouvoir l’électrification rurale. A ce titre, elle accorde aux opérateurs et aux usagers l’assistance technique et éventuellement financière, nécessaire au développement de l’électrification rurale.

  60. Art. 60.- Les ressources de l’Agence d’Electrification Rurale proviennent : - d’une partie de la redevance prévue à l’article 43 de la présente Loi ; - des subventions de l’Etat ; - des dons et legs.

  61. Art. 61.- L’organisation et le fonctionnement de l’Agence d’Electrification Rurale sont fixés par décret.

  62. Art. 62.- (1) Dans le cadre de l’électrification rurale, et dans les limites définies par décret, la production, notamment de centrales hydroélectriques de faible puissance, le transport, la distribution et la vente d’électricité sont par simple autorisation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, sans exigence particulière d’appel d’offres international, de publicité et dans le respect des règles de sécurité et de protection de l’environnement. (2) Le décret visé au présent article détermine les conditions dans lesquelles les auto- producteurs vendent en zone rurale la production ne pouvant pas être affectée à leurs besoins.

  63. Art. 63.- Nonobstant les dispositions des articles 12 et 20 de la présente Loi, l’exercice d’une activité de distribution d’électricité en vue de fournir en zone rurale, directement ou indirectement, une puissance inférieure ou égale à 1 MW, est autorisé par l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, dans des conditions fixées par décret. Ces autorisations ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits acquis par les concessionnaires tels que définis dans leur contrat de concession. TITRE VIII 16 DES DISPOSITIONS FINALES

  64. Art. 64.- Sont considérées comme infractions au sens de la présente Loi : - l’exercice sans titre des activités dans le secteur de l’électricité ; - la violation des obligations édictées par l’un des régimes prévus à l’article 11 ci- dessus ; - le défaut de versement des redevances dues à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité ; - le non-respect des standards et normes définis par les textes d’application.

  65. Art. 65.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par l’Agence, sont chargés de la recherche de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière d’électricité. Ils prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l’Agence, suivant des modalités fixées par le décret. (2) Ils bénéficient, à leur demande, de l’assistance des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission et notamment pour l’identification et l’interpellation des suspects.

  66. Art. 66.- (1) En cas d’infraction dûment constatée, sans préjudice des sanctions pénales pouvant être appliquées conformément à la législation en vigueur, et sous réserve d’une mise en demeure préalable, les opérateurs soumis à la présente Loi sont passibles de l’une des sanctions administratives suivantes : - retrait de la concession, de la licence ou de l’autorisation ; - suspension du droit d’opérer. (2) Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’alinéa (1) ci-dessus et si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, l’Agence peut infliger au contrevenant l’une des pénalités suivantes : a) défaut de déclaration : 100.000 à 500.000 fcfa ; b) défaut d’autorisation : 500.000 à 5.000.000 fcfa ; c) défaut d’homologation des installations électriques intérieures : o usagers : 100.000 à 500.000 fcfa ; o fournisseur de matériel : 500.000 à 2.500.000 fcfa ; o fabricant de matériel : 2.500.000 à 5.000.000 fcfa. d) entrave à l’exécution des travaux autorisés ou concédés et à l’entretien des ouvrages ou à l’usage par l’exploitant des servitudes : 100.000 à 5.000.000 fcfa ; e) obstruction au contrôle des agents assermentés : o opérateur au régime de la déclaration : 100.000 à 250.000 fcfa ; o opérateur soumis au régime de l’autorisation : 250.000 à 500.000 fcfa ; o opérateur soumis au régime de la licence : 500.000 à 5.000.000 fcfa ; 17 o opérateur soumis au régime de la concession : 5.000.000 à 10.000.000 fcfa ; o propriétaire d’une installation électrique intérieure basse tension : 100.000 fcfa ; o propriétaire d’une installation électrique intérieure moyenne tension ; 500.000 fcfa ; o propriétaire d’une installation électrique intérieure haute tension : 1.000.000 fcfa ; o importateur, fabricant ou vendeur de matériels électriques : 500.000 à 5.000.000 fcfa ; o utilisation frauduleuse de l’énergie électrique : 500.000 à 5.000.000 fcfa. (3) Les modalités de perception et de répartition des amendes ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

  67. Art. 67.- En cas d’atteinte grave et immédiate aux lois et règlements régissant le secteur de l’électricité, l’Agence peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d’assurer la continuité du service public de l’électricité. TITRE IX DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  68. Art. 68.- (1) Les concessions, les autorisations et les déclarations en cours de validité restent en vigueur pour une durée de douze (12) mois, éventuellement renouvelable une fois par décret. (2) Les concessions, les autorisations et les déclarations non validées auprès de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité deviennent, au délai prévu de l’alinéa (1) ci-dessus, caduques de plein droit.

  69. Art. 69.- Pendant la mise en place de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité et jusqu’à cette mise en place effective, les missions de l’Agence sont assurées par l’Administration en charge de l’électricité.

  70. Art. 70.- Sans préjudice des dispositions de l’article 69 ci-dessus, la mise en place de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité et de l’Agence de l’Electrification Rurale doit intervenir dans un délai de six (6) mois au maximum à compter de la promulgation de la présente Loi.

  71. Art. 71.- La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi n° 020 du 26 novembre 983 portant régime de l’électricité, sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le 24 Décembre 1998 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 18 Paul BIYA. 19

Loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité · Nelum