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Laws of Cameroon

Loi n°95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection

Made 1995-01-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Environment, Waste and hazardous substances
Keywords
radiation, public health, authorization/permit, offences/penalties, emissions, waste management, hazardous waste, processing/handling

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 1 LOI N°95/08 DU 30 JANVIER 1995 PORTANT SUR LA RADIOPROTECTION Article 1er : (1) La présente loi a pour objet d’assurer la protection de l’homme et de son environnement contre les risques susceptibles de découler de l’utilisation, soit d’une substance radioactive, ou de l’exercice d’une activité impliquant une radioexposition. (2) Elle régit les applications pacifiques de substance radioactive et de l’énergie à des fins d’intérêt général. Article 2 : La protection visée à l’article premier ci-dessus concerne : – la préservation de l’air, l’eau, du sol, de la flore et de la faune ; – la préservation ou la limitation des activités susceptibles de dégrader l’environnement ; – le maintien ou la restauration des ressources que la nature offre à l’homme. Article 3 : (1) Les activités visées par la présente loi portent sur toutes celles relatives au cycle du combustible nucléaire et, notamment, l’exposition et l’extraction des minerais uranifères et le thorium, l’acquisition, la détention, la fabrication, la cession, la transformation, l’utilisation, l’entreposage, le transport, l’importation et l‘exportation de substance radioactives et sources radioactives, ainsi que l’installation de dispositions et d’équipements nucléaires. (2) Elles sont soumises à une autorisation préalable délivrée suivant des modalités fixées par voie réglementaire, lorsqu’il en résulte un avantage net positif d’intérêt public, en application des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Article 4 : (1) Toute activité autorisée en vertu de la présente loi et des règlements pris pour son application est soumise aux principes généraux énoncés ci-après : – Elle n’implique pas des risques incontrôlables pour la santé et la sécurité des personnes ; – Elle comporte la mise en œuvre des mesures et précautions visant à assurer, de façon optimale, la protection des personnes, des biens et de l’environnement, suivant les modalités fixées par voie réglementaire ; – Elle est entreprise par des personnes qualifiées, qui doivent en assumer la supervision et en assurer la responsabilité professionnelle, disposant de locaux et d’installations appropriées. (2) L’exposition à des rayonnements ionisants découlant d’une telle activité doit être maintenue au niveau le plus bas que l’on puisse raisonnablement atteindre, en tenant dûment compte de facteurs nationaux prédominants. Article 5 : Les modalités de limitation des risques individuels sont, en conformité avec les normes internationales applicables en matière de protection radiologique, fixées par voie réglementaire. 2 Article 6 : L’Etat assure la coordination et le contrôle des activités visées par la présente loi suivant des modalités fixées par voie réglementaire. Article 7 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à vingt (20) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA, quiconque, par imprudence ou par négligence, provoque une exposition aux rayonnements ionisants ou un accident nucléaire. Article 8 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à vingt millions (20 000 00 de francs CFA, quiconque exerce l’une des activités visées à l’article 3 sans autorisation préalable. Il est également puni des peines prévues à l’article 7 ci-dessus en cas d’imprudence ou de négligence. Article 9 : Quiconque détruit, aux fins de sabotage, tout ou partie d’une radioactive ou d’une installation nucléaire est passible de la peine de mort. Article 10 : Les dispositions des articles 54 et 90 du code pénal relative au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux sanctions pénales prévues par la présente loi. Article 11 : (1) Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles 7, 8 et 9, l’exploitant d’une source radioactive ou d’une installation nucléaire est civilement responsable de toute exposition ou de tout dommage nucléaire s’il est prouvé qu’il a été causé par un accident nucléaire, dans les conditions déterminées par la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire et ses amendements subséquents, ensemble de protocoles communs relatifs à l’application de la Convention précitée et de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et ses amendements subséquentes. (2) L’exploitant d’une source radioactive ou d’une installation nucléaire est civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre toute personne placées sous son autorité. Article 12 : (1) L’exploitant d’une source radioactive ou d’une installation nucléaire est tenu de couvrir par une police d’assurance étendue aux personnes, aux biens et à l’environnement, les risques liés au fonctionnement de ladite source ou installation. (2) La police d’assurance doit être présentée à toute réquisition de l’autorité compétente. Article 13 : Le traitement, le rejet et l‘élimination des déchets radioactifs sont régis par la législation portant sur les déchets toxiques, radioactifs et dangereux. Article 14 : (1) Dans l’un quelconque des cas d’infractions prévus par la présente loi, la juridiction saisie peut également ordonner la fermeture et/ou la mise sous séquestre de l’établissement, ainsi que la confiscation du matériel. 3 (2) L’administration compétente peut, préalablement à l’intervention de l’une des sanctions visées à l’alinéa 1 et à titre de mesure conservatoire, prescrire une cessation temporaire de l’activité incriminée suivant des modalités fixées par voie réglementaire. Article 15 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 30 janvier 1995 Le Président de la République Paul BIYA

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