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Laws of Cameroon

Loi nº 73-16 portant régime des eaux de source et des eaux minérales

Made 1973-12-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Food and nutrition, Water
Keywords
potable water, mineral water, fraud, food safety and quality, water abstraction, water rights

Where to read it

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Text

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  1. llEPUBLIQU~ UNIE DU CfJ1ERCmr " FAIX - TMVJ~IL - PLTD.IE LOIN° 73/16 DU 7 DECE.MBRE 1973 portant regime des eaux de source et des eaux minerales. L'Assemblee Nationale a delibere et adopte; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: ••. I . .. 1 TITRE I - GENERA.LITES - Definitions. ARTICLE ier.- L•eau de source est une eau proposee dans le commerce pour alimentation humaine, peu ou pas m.ineralisee, gazeuse ou non, sans qrt 1 i1 soit fait etat de ses qualites therapeutiques. L 1 eau minerale est une eau d 1origine naturelle contenant en solution soit des sels miueraux, soit des gaz ou les deux a la fois, et ayant des proprietes therapeutiques. L'eau de source et 1 1 eau minerale peuvent ~tre, selon la tem­ perature au point de resurgence, considerees comme des eaux thermales. ARTICLE 2.- Les eaux de source et les eaux minerales doivent obliga­ toirement provenir du captage direct d 1 eaux souterraines, captage ef­ fectue soit sur une source naturelle, soit sur un ouvragc artificiel sous forme de puits ou de forage. Les eaux de source et les eaux minerales font partie du domaine public de .l'Etat. ARTICLE 3.- Sont soumises a autorisation: les exploitations d'eau de source et d'0~u minerale les industries d 1 embouteillage de ces eaux les etablissemenis thermaux ; les dep~ts d'eau de source et dteau rninerale. Sont dispenses de cette autorisation: les phannaciens et les commerces de detail, ARTICLE 4.- L'inventaire des sources ainsi que les travaux de prospec­ tion et de recherche doivent ~tre declares au Ministere charge des Mine par le canal des autorites administratives locales. Le Ministre en donne recepisse et prescrit toutes nesures qu 1 il juge necessaires. Les travaux d 1 exploration ne peuvent ~tre entrepris avant ·1 1 ob­ tention du re~episse vise ci-dessus. TITRE II - DE L'AUTORISATION Dt$X;i?LQITATION ARTICLE 5.- L 1autorisation d'exploitation dlune eau de eouroe Oa.d 1wie eau the:nnale est accordee par decret. L'autorisation doit determiner la zone de protection de l'exploi­ tation. ARTICLE 6.- Les eaux de source et les eaux rninerales sont livrees on administrees au public telles qu'elles se pres~ntent a l'emer~ence. Toutefois, dans les conditions expresse~ent prevues dans le decret arautorisation, elles peuvent ~trP- livrees ou adninistrees: (1) Apres traitement de deferrisation ou de regazeification au gaz de la source (2) Apres transport par des canalisations ; (3) Apres melanges a des eaux de proprietes therapeutiques analogues et de m~□e origine geologique, et le cas echeant, a des gaz provenant de ces 0.~r:1GS eaux. 3 ARTICLE 14.- Dans les cas prevus aux paragraphes 2 et 3 de I'article 13, l'acte portant suspension de l'autorisation d'usage medical est pris apres avis du Ministre charge de la Sante. TITRE V - DIS:PCSITIONS PEN.ALES ARTICLE 15.- Les infractions aux dispositions de la presente loi et des texteo pris pour son application sont constatees par les Gfficiers de Police Judiciaire 1 les agents commissionnes et asser­ mentes a cet effet. ARTICLE 16.- Les Officiers de Police Judiciaire, les agents asser­ mentes de 1 1Adninistration des Mines on tous autres agents commis­ sionnes et assermentes a cet effet auront qualite pour proceder aux enqu~tes, saisies et perquisitions s'il ya lieu. La recherche des infractions entraine le droit de visite corporelle. ARTICLE 17.- Sans prejudice des confiscations, restitutions, remise en etat des lieux et dommages-inter~ts, sont punis d•une peine d 1 emprisonnement de trois ans et d'une amende de un million de francs ou 1 1une de ces deux peines seulement: 1°- Toute infraction aux dispositions de la presente loi ; 2°- Toute fraude en matiere d 1 exploitation, c!fernbouteillage ou de commerce des eaux minerales et des eaux de source; 3°- Toute opposition volontaire a I'execution des missions d 1 inspection prevues a l'article 12 ci-dessus. ARTICLE 18.- En cas de recidive 9 les penalites prevues a l'article 17 ci-dessus sont portees au double. TITI:,E VI - DISPOSITIONS DIVEitSES ARTICLE 19.- Des decrets preciseront les modalites d'application de la presente loi et les conditions dans lesquelles seront donnees les autorisations concernant les etablissements therm.amr. et les depots d'eaux de source et d'eaux minerales. ARTICLE 20.- La presente loi sera enregistree, publiee au journal officiel de la Republique Unie au Cameroun en fra9ais et en anglais, et executee com.~e loi de l'Etat. YAGUNDE, le 7 decembre 1973 LE PRESIDENT DE LA REPUELIQUE 1

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