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Laws of Cameroon

Loi N°2025/006 du 25 avril 2025 régissant la biosécurité au Cameroun

Made 2025-04-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Cameroon
Subjects
Livestock, Cultivated plants
Keywords
biotechnology, public health, access-to-information, animal by-products, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, invasive alien species, animal health, biosecurity, inspection, plant production, plant protection, standards, transport/storage
Categories
agriculture

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  1. REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE 4 LOI N° 2025/008 OZSAVRZGZS REGISSANT LA BIOSECURI Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de Ila République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE | DISPOSITIONS GENERALES SECTION | DU CHAMP D'APPLICATION ET DES PRINCIPES ARTICLE 1.- La présente loi régit la biosécurité au Cameroun. ARTICLE 2.- (1) La présente loi s’applique a : toute personne se trouvant sur le territoire national de la République duCameroun ou a I'étranger et exercant des activités qui présentent un risque de bioségurité sur leterritoire national ; tout vecteur d’'espéces exotiques envahissantes, les organismes Vivants ‘modifiés et leurs produits dérivés présentant un risque de biosécurité/tels que, |es)personnes, les animaux domestiques, les conteneurs, les marchandises, les moyens de transport, notamment les bateaux, les avions, les trains, les véhicules et autres modes de transport terrestre appartenant & des entités publiques ou pfivées, et exploités par celles-ci ; tous les moyens de transport, les contenelrs et I8s marchandises destinés a l'importation, a l'exportation ou en transit, présentant ub risque de biosécurité pour le territoire national ou I'Etat étranger importater ; toutes les voies d'introduction et d'établissémentides espéces exotiques envahissantes, d'organismes vivants modifiés et léurs produits dérivés, telles que les ports maritimes, les aéroports, les postes frontiéres, les bureaux de poste, les gares ferroviaires, les gares routiéres et autres modes de transpert routier ; tout entrepdt, magasin, silo, enclos, térre agricole ou autre local sur le territoire national ités, des espéces ex organismes vivants modifiés ou des produits dérivés ; tout laboratoire, institut outcentre effectuant des recherches et des analyses sur les espéces exotiques, eivahissantes, les organismes vivants modifies ou leurs produits dérivés, y@ompris parrecours & la biotechnologie ; toute espéce locale et indigéne. s envahissantes, des (2) “\Lewdomaine d'application de la présente loi couvre : l'introduction, la gestion et le controle des espéces exotiques envahissantes, des organismes vivants modifiés et leurs produits dérivés ; les risques et les effets négatifs des espéces exotiques envahissantes, des organismes vivants modifiés et ieurs produits dérivés sur la sécurité alimentaire, la santé humaine, la santé végétale, la santé animale, la protection de I'environnement, le commerce et les industries, y compris I'agriculture, les foréts, I'élevage, la péche, le transport, le tourisme, I'importation et I'exportation. PRESIDENCE DE LA REPUBL] PRESIDENCY OF THE 8 € 2 TATUTORY APFAIRS CARDHDEX SERVIC FORME oPY ARTICLE 3.- (1) Les principes applicables en matiére de biosécurité se déclinent ainsi qu'il suit : - le principe de la responsabilité de I'Etat ; - le principe de prévention ; - ie principe de précaution ; - le principe de participation ; - le principe de collaboration. (2) En vertu du principe de la responsabilité de I'Etat, ce derniel coordonner et d'assurer Fefficacité des mesures de prévention, de gestio risques liés a la biosécurité. (3) En vertu du principe de prévention, toute personne a I'obligation,de prévenir ou de réduire au maximum les risques scientifiquement avérés et les'effets négatifs des espéces exotiques envahissantes et des organismes vivants modifiés, et d’ er une réponse en temps opportun. (4) Le principe de précaution commani |'absence, a un moment donné, de niques, ‘scientifiques ou économiques, il convient, tout de méme, de prendre des me; stion des risques afin de prévenir des (5) Le principe de participation se par I'obligation, au sein des communautés sulter et d'associer les autorités et lesdites (6) Le princip oration se détinit par I'obligation de concertation entre, d’une part, I'Etat et ctivités Territoriales Décentraiisées des zones de controle de biosécurité et, o tion de la gestion des espéces exotiques envahissantes et des vivants modifiés dans les plans de développement locaux ; tion et de contréle des risques biologiques et des invasions ; ¢) de promouvoir et mobiliser 'appui de la communauté pour la gestion des incursions biologiques. PRESIDENCEDELAR SIODENCY OF SECTION II DES DEFINITIONS ARTICLE 4.- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises : Agent de biosécurité : agent assermenté pour I'accomplissement des missions liées a fa biosécurité ; Analyse des risques de biosécurité : processus global d’identification, d'évaluation et de communication des risques de biosécurité ; Biosécurité : ensemble des éléments suivants, pris collectivement ou séparément * - approche stratégique et intégrée qui englobe les politiques et les cadres réglementaires sur l'analyse et la gestion des risques dans le secteur de la $écurité sanitaire des aliments, de la vie et de la santé des animaux, de la vie et de Jassanté des plantes et des risques environnementaux qui y sont associés; - mesures juridiques et techniques régissant (i) l'introduction'dorganismes nuisibles aux végétaux, de parasites et de maladies des animaux et de zooneses, (ii) Iintroduction et la libération d'organismes génétiquement modifiésgetyleurs produits dérivés, ainsi que (iii) I'introduction et la gestion d'espéces et de génotypes exotigues envahissants ; Certificat phytosanitaire : document officiel qui afteste de I'état phytosanitaire des produits végétaux destinés a I'exportation ou a la réexportation ; Certificat vétérinaire sanitaire : document gfficiel attestant du respect des exigences de santé animale des produits destinés a I'exportation ou a la réexportation ; Communication sur les risques de biosécurité™: information des acteurs concernés par les risques de biosécurité et les mesures\a prendre pour les gérer ; Déclaration de biosécurité : dacumentécrit qui renseigne sur la nature, la quantité et l'origine d'un produit, d'une expédition,ou tout autre détail s'y rapportant ; Espéce envahissante : espece, sous-espéce ou taxon inférieur, dont I'établissement et/ou la propagation menace lesécosystémes, les habitats ou les espéces provoquant des dommages environnementaux; Espéces exotiques envahissantes : espéces introduites délibérément ou de fagon non intentionnellgien dehors de leur habitat naturel, dans des habitats ol elles ont la capacité de s'établir, envahir,'surpasser les espaces autochtones et prendre le contrdle de leur nouvel environnement ; Evaluation des risques de biosécurité : identification et appréciation des risques d'une espece particuliére ou des risques associés a une filiere particuliére ; Gestion des risques de biosécurité : ensemble de mesures ou de conditions visant a contréler, réduire ou minimiser les risques liés a la biosécurité ; Incursion biologique : invasion ou attaque par un envahisseur biologique ; Introduction : entrée et établissement d'une espéce exotique envahissante ou d'un organisme vivant modifié et des produits dérivés dans une zone écologique donnée ; PRESIDENCE DE LA R 4 PRESIOENCY OF JLIC SECRE L SERVICE REATAIRE € AND STATUTORY APPAIR CAR X SERVICE! ORIE CERTIFIBE CONFORME CERVIFIED TRUECOPY Menace de biosécurité : probabilité de dommages ou d'effets néfastes sur les animaux, les plantes, les étres humains ou ['écosystéme, résultant soit de lintroduction, soit de la propagation d'une espéce exotique envahissante réglementée ou d'un organisme vivant modifié et leurs produits dérivés ; Organisme vivant modifié (OVM) : organisme vivant possédant une nouvelle combinaison de matériels génétiques obtenue par recours a la biotechnologie ; Passager : personne transportée d’un point a un autre par voie terrestre, maritime ou aérien, moyennant ou pas, le paiement du prix de transport ; Pays de réexportation : pays sur le territoire duquel un conteneur ou un lot de marchandises a été cuvert et réemballé pour I'exportation ; Permis de biosécurité : (i) autorisation d'enlever un produit ou une expéditien d'une zone d'attente de biosécurité, a des fins d'exportation ou d'importation, ou ehcore (iijiautorisation d'un navire, d’un aéronef ou d’'un moyen de transport terrestre a débaiguerdes marchandises ou des passagers présentant des risques de biosécurité ; Produit animal : tout matériel ou substance dérivé d'un animal, en'combinaison ou non avec tout autre matériel ou substance, et comprenant : - laviande, la graisse, le lait, le lactosérum, la créme, le beurre, le fromage, les ceufs et autres denrées alimentaires d'origine animalg’; - les excréments, l'urine, les féces, la salive, 4es os ourlésang d'un animal, ou tout produit ou substance dérivé des excréments, de ['urine, des féces, de la salive, des os ou du sang d'un animal ; - les sécrétions de tout animal ; - tout produit ou préparation biologique dérivé de tout tissu animal ou de toute sécrétion animale ; - tout produit halieutique ; réglementé : organisme végétal, animal et vivant (modifié) et ses produits dérivés, tout matériel génétique, ofganisme non vivant, matériel hote, déchets et tout autre article, substance, ou bien faisant'objet @interdiction ou mis sous contréle sur le territoire national ; Produit végétal : matériel,végétal ou tout produit fabriqué en tout ou en partie & partir d'une ou de plusieurs plantes’; Quarantaine de'biosécurité : isolement d'un produit réglementé et de tout moyen de transport, aux fins d'inspection, d'essai ou de traitement, afin d'empécher ou de limiter lintroduction ou la propagation ‘d'uné; espéce exotique envahissante réglementée ou d'un organisme vivant modifié et'Ses produits dérivés ; Risque de biosécurité : probabilité d'introduction ou de propagation d'une espéce exotique envahissante ou d'un organisme vivant modifié¢ et de leurs produits dérivés, susceptibles de nuire aux animaux, aux plantes, aux étres humains ou a I'environnement, et I'étendue probable d'un tel préjudice ; Transporteur : personne physique ou morale qui s’engage a assurer le déplacement, d’'un point @ un autre, des personnes ou des biens, en vertu d’'un contrat de transport terrestre, maritime et aérien ; CERTIFIED YRUEBCOPY Urgence de biosécurité : (i) incursion présumée ou réelle, dans une zone du territoire national, d'une espéce exotique envahissante réglementée ou d'un organisme vivant modifié et des produits dérivés, ou (i) existence de toute autre menace de biosécurité, nécessitant une action urgente, par I'éradication, le confinement ou toute autre forme de riposte ; Vecteur : moyen par lequel peut transiter une espéce potentiellement envahissante, un organisme vivant modifié et des produits qui en sont dérivés, présentant des risquies de biosécurité ; Voie : moyen ou chemin par lequel les espéces exotiques potentiellement envahissantes, les organismes vivants modifiés et leurs produits dérivés peuvent étre fransportés ; Zone d'attente de biosécurité : zone dans laquelle les produits ou les expéditions entrants ou sortants sont détenus pour cause d’inspection en matiére de biosécurité ; Zone de contréle de biosécurité : zone déclarée sous contrdle de biosécurité, pour cause d'invasion biologique ou de risque de biosécurité, ou comme@tant une,zone exempte d'invasion biologique aprés avoir été contrélée conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ; Zone frontaliére de quarantaine : zone adjacente a uagpoert maritime, un aéroport ou une frontiére terrestre désignée pour la quarantaine de tout/navire, aéronef ou moyen de transport terrestre, en attendant des inspections de biosécurité,; Zone de stockage de biosécurité : zone dans laquelle les marchandises sont stockées aprés I'inspection de biosécurité. CHAPITRE Il DES MESURES DE LUTTE PREVENTIVE EN MATIERE DE BIOSECURITE DE L’ANALYSE DES RISQUES DE BIOSECURITE ARTICLE 5.- (1) L’Etat pfocéde, a\l'analyse des risques en matiére de biosécurité pour les filieres, les espéces et les ‘produits réglementés, afin de déterminer les points d’entrée et de sortie, ainsi que les zonesid attente de biosécurité. (2) Lianalyse des risques visée a l'alinéa 1 ci-dessus comprend leur identification, leur évaluation et leur communication. (8) L'analyse des risques de biosécurité doit étre fondée sur : - des données scientifiques et sur une analyse au cas par cas ; - Tlavis d'experts fourni par des personnes ou des institutions accréditées. (4) Les conditions et les modalités de ralisation d'une analyse des risques de biosécurité sont déterminées par voie réglementaire. ARTICLE 6.- Lorsqu'une espéce envahissante ou un organisme vivant modifié présente un risque inacceptable, déterminé conformément au guide d’analyse des risques de biosécurité, des mesures appropriées doivent étre identifiées pour réduire le risque a un niveau acceptable. 'IESIUENECY OF T L ] ARTICLE 7.- La communication sur le risque de biosécurité doit étre effectuée tout au long du processus de I'analyse des risques, notamment le dialogue avec les communautés et les autres parties prenantes concernées. SECTION Il DES MESURES DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE BIOSECURITE ARTICLE 8.- L’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées assurent la surveillance administrative et technigue en matiére de biosécurité. ARTICLE 9.- L’Etat met en ceuvre un systéme de veille pour le partage et le traitement des informations en matiere de biosécurité, ainsi qu'un mécanisme de surveillancefappreprié pour adresser de maniére transversale les potentiels risques de biosécurité. ARTICLE 10.- L’Etat institue des mécanismes de collaboration entre |68 structures étatiques nationales et les structures étatiques et organismes publics étrangersy, nécessaires au renforcement de la circulation des informations en matiére de biosécurité. SECTION Il DE L’INVENTAIRE DES POINTS DE BIOSECURITE, DES.MENACES BIOSECURITAIRES ET DES AUTRES MESURES PREVENTIVES ARTICLE 11.- (1) Afin de limiter les risques liés a Lintroduetion€ta la manipulation des produits réglementés, des espéces exotiques envahissantes et des organismes vivants modifiés, I'Etat prend les mesures ci-apres : - linscription de certains organismes, matérigls, produits et substances sur la liste des espéces envahissantes, des organismesyvivants modifiés ou des produits dérivés ; - la restriction ou l'interdiction de I'importation desdits organismes, matériels, produits et substances ; - la soumission desdits organismes, matériels et substances a un contréle officiel ou a une analyse de risques.; - la désignation des pointsyd'entrée et de sortie du territoire national en matiére de biosécurité ; - la désignation des Zones frontaliéres d'attente de biosécurité ; - la désignatiemdesizones de stockage de biosécurité. (2)dees conditions et les modalités de mise en ceuvre des dispositions de I'alinéa 1 ci- dessus sontfixées par voie réglementaire. ARTICLE 12:- (1) L’Etat établit et met a jour la liste des espéces exotiques envahissantes, des organismes vivants modifiés leurs produits dérivés, comprenant notamment des organismes d’origine végétale ou animale, des matériels génétiques, des organismes non vivants, des matériels hotes, des déchets et autres produits, substances ou marchandises. (2) Les éiéments constitutifs de la liste visée a I'alinéa 1 ci-dessus peuvent, selon le cas, faire I'objet : - d’'une interdiction a I'importation ; - de restriction & I'importation ; - de soumission a un contréle officiel ou a une analyse des risques. IECERTIFIBE CONFDRME —GCERTIFIED TRUECOPY ARTICLE 13.- Les points d’entrée et de sortie du territoire national en matiére de biosécurité mentionnés a l'article 11 ci-dessus comprennent notamment : - les ports maritimes, fluviaux et lacustres ; - les aéroports internationaux ; - les bureaux de poste ; - les gares ferroviaires ; - les frontieres de transport terrestre o les produits réglementés peuvent entrer ou sortir du territoire national. ARTICLE 14.- Les zones frontaliéres d’attente de biosécurité citées a larticle 11 ci-dessus comprennent notamment : - les zones d'attente de biosécurité pour les navires ; - les zones d'attente de biosécurité pour les aéronefs ; - les zones d’attente de biosécurité pour les véhicules ou autres, moyens de transport terrestre ; - les zones d’attente postale. ARTICLE 15.- Les zones de stockage de biosécurité Wisées a larticle 11 ci-dessus comprennent notamment : - les zones de stockage de biosécurité pourgdes contenetrs et les marchandises entrant ou sortant par bateau ; - les zones de stockage de biosécuritépounles conteneurs et les marchandises entrant ou sortant par aéronef ; - les zones de stockage de biosécurité pour les conteneurs et les marchandises entrant ou sortant par véhicules ou autres moyeng'de transport terrestre. CHAPITRE 1l DES MESURES DE RIROSTE AUX MENACES DE BIOSECURITE SECTION | .DE IZENQUETE INTERNE DE BIOSECURITE ARTICLE 16.- Toute'personne ayant connaissance ou soupgonnant la présence d'une espéce exotique envahissante, d'un organisme vivant modifié et/ou ses produits dérivés, est tenue d’en faire part a FEtat. ARTICLENMZ.-\(1) D'initiative ou sur la base d'informations regues, I'Etat peut ordonner une enquéte sur une partie quelconque du territoire national, a feffet de déterminer I'état des espéces exotiques envahissantes, des organismes vivants modifiés et de leurs produits dérivés, ainsi que les risques de biosécurité des mouvements d'animaux, de plantes, d'étres humains ou d'organismes, a l'intérieur de la localité ou hors de celle-ci. (2) Les modalités de réalisation de 'enquéte prévue a l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. FRIDENCE DL L, - rll.WE neY . SECTIONI DU CONTROLE INTERNE DE BIOSECURITE ARTICLE 18.- (1) A la faveur de I'enquéte interne de biosécurité visée a l'article 17 ci-dessus, I'Etat peut déclarer zone de contréle de biosécurité, toute partie du territoire national, y compris les édifices, en cas de présence ou de contamination par des especes exotiques envahissantes spécifiques, des organismes vivants modifiés ou leurs produits dérivés. (2) La zone de contrdle de biosécurité peut, en tant que de besoin, étre étendue aux terres adjacentes pour contenir le risque ou l'invasion, le cas échéant. ARTICLE 19.- Sans préjudice des lois spécifiques et des réeglements en vigueurjlles mesures ci-aprés peuvent étre prises & l'intérieur d’'une zone de contréle de biosécuritél: - laccés a toute propriété immobiliére et a tout moment, par les auforités‘€éompétentes, afin de vérifier le statut d'un envahisseur biologique réglementé.; - la restriction des mouvements de personnes, des animaix, des végétaux ou leurs produits ; - la réquisition, la dépossession ou la destruction des biens,yprésentant des risques avérés de biosécurité, ou nécessaires a la lutte contre la menace de biosécurité. SECTION it DE LA LUTTE BIGLOGIQUE ARTICLE 20.- (1) Dans le cadre de la futte ‘ou, de)l'éradication d'une espéce exotique envahissante spécifique, d'un organisme Vivant modifié et de ses produits dérivés, I'Etat peut procéder, a l'intérieur du périmétre d’une zone de/contréle de biosécurité, a la dissémination des organismes utiles ou des agentg de lutte biologique. (2) La dissémination ‘mentionnée a l'alinéa 1 ci-dessus ne doit pas présenter ntrolables présents aina venir sur la santé humaine, la santé végétale, la santé animale et en général surd’eAvironnement. de risques i ARTICLE 21.- (1) La dissémination des organismes utiles ou des agents de lutte biologique est soumise au régime de 'autorisation préalable. (2) Les conditions et les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation prévue a I'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE IV DES REGLES SPECIFIQUES DE BIOSECURITE APPLICABLES AU TRANSPORT INTERNATIONAL, A L'IMPORTATION, A L’EXPORTATION ET AU BIOTERRORISME SECTION | DES REGLES SPECIFIQUES DE BIOSECURITE APPLICABLES AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE PASSAGERS ARTICLE 22.- Tout passager, transporteur de passagers, par voie aérienne, maritime ou terrestre, a destination du Cameroun, est tenu de : PRESIDENCE DE LA REPUS = | 9 COPIECERTIPIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY - faire une déclaration de biosécurité a l'arrivée ; - solliciter et obtenir un permis de biosécurité pour le débarquement, le cas échéant. ARTICLE 23.- Tout transporteur de passagers est tenu, avant le départ du territoire national, de faire une déclaration de biosécurité. ARTICLE 24.- Les conditions et les modalités de réalisation de la déclaration de biosécurité et de délivrance du permis de biosécurité visés aux articles 22 et 23 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. SECTION Il DES REGLES SPECIFIQUES DE BIOSECURITE APPLICABLES A L'IMPORTATION ARTICLE 25.- (1) Tout produit entrant dans le territoire national : - est soumis a une inspection de biosécurité a la frontiére ; - doit faire I'objet d’'une autorisation d'importation en matiére de biosécurité. (2) Les conditions et modalités de réalisationde I'inspection et de délivrance de l'autorisation visées a I'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 26.- Les produits réglementés, en transit par le @améroun, sont soumis aux mémes régles que celles prévues a ['article 25 ci-dessus. DES REGLES SPECIFIQUES DE BIOSECURITE APPLICABLES A L’EXPORTATION ARTICLE 27.- (1) Tout produit sortant'du tersitoire national : - esisoumis & une inspection deliosécurité au point de dépait ; - doit étre conforme dux éxigences de biosécurité du pays destinataire. (2) Les(@enditions et les modalités de mise en ceuvre des dispositions de I'alinéa 1 ci-dessus sont fixées pariioie réglementaire. ARTICLE 28.- Les exigences de biosécurité du pays destinataire doivent reposer, soit sur les lois et réglementsien vigueur dans ledit pays, soit sur un accord international auquel le Cameroun est partie, SECTION IV DES REGLES SPECIFIQUES DE BIOSECURITE APPLICABLES A LA BIOCRIMINALITE ET AU BIOTERRORISME ARTICLE 29.- (1) Est interdite, toute forme d'utilisation de matériels, d’organismes ou de substances biologiques, en combinaison ou non avec d’autres produits susceptibles de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles ou au patiimoine culturel, dans l'intention de poser des actes criminels ou de terrorisme. SECRETAR] NEHAs. g IBLATIP €T REGL) EHTAII ATUTORY APPAIRS CARD INDEX SERVICE ‘ W*IE CERTIPIEE CONFIORME | CERTIFIED TRUE COPY ! (2) Les conditions et modalités de mise en ceuvre des dispositicns visées a I'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par des textes particuliers. CHAPITRE V. DES MESURES DE GESTION DES SITUATIONS DE CRISE OU D’'URGENCE BIOSECURITAIRE SECTION | DE LA QUARANTAINE DE BIOSECURITE ARTICLE 30.- (1) En cas de menace de biosécurité, I'Etat peut procéderia la mise en quarantaine de : - toute partie du territoire national ; - tout moyen de transport ; - tout produit. (2) La mise en quarantaine de biosécurjté de toute partie du territoire national peut éire étendue aux eaux territoriales ou adjacentes. ARTICLE 31.- (1) En cas de menace de biosécuritélou de risque d'infection ou d’infestation par un parasite, une maladie ou un autre enyahisseur biologique réglementé, I'Etat peut : - procéder a la mise en quarantaine ‘dun navire, d'un aéronef ou de tout moyen de transport terrestre entrant surde territoire national ; - interdire I'entrée dans son territoire dudit meyen de transport. (2) En cas de ‘persistance de la menace en dépit de la quarantaine de biosécurite, I'Etat peut ordonher & refoulement des moyens de transport visés a l'alinéa 1 ci- dessus, hors de ses limites territoriales. ARTICLE 32.- Tout preduit réglementé entrant sur le territoire national peut étre mis en quarantaine de Bioségurité - - encasde violation des dispositions de la présente loi en matiére d'importation, ou des textes spéifiques ; - lorsque la quarantaine constitue une exigence d'importation du produit en matiére de biosécurité ; - en cas d'existence de toute autre forme de menace de biosécurité. SECTION Il DE L’URGENCE DE BIOSECURITE ARTICLE 33.- Dans le cadre de la gestion des zones de contréle de biosécurité et de quarantaine, I'Etat peut déclarer une situation d’urgence en matiére de biosécurité, pour 11 éliminer ou atténuer les conséquences sanitaires, sociales ou environnementales provoquées par l'incursion d’un envahisseur biologique. ARTICLE 34.- (1) Dés la déclaration d'une situation d'urgence en matiére de biosécurité, I'Etat procéde a la réalisation d’une étude détaillée pour déterminer I'étendue et la gravité de V'incursion ou de toute autre menace, ainsi que les mesures les plus appropriées pour y faire face. (2) La réponse appropriée a une urgence de biosécurité visée a l'alinéa 1 ci- dessus doit étre conforme au plan d'intervention d'urgence en matiére de biosécurité et aux plans d'urgence spécifiques élaborés. ARTICLE 35.- (1) Les Collectivités Territoriales Décentralisées et les communautés locales situées a l'intérieur et a proximité d'une zone déclarée d'urgence biosécliitaire pasticipent aux mesures de controle, de gestion et de surveillance de la biosécuritéqpour contenir ou prévenir l'incursion. (2) La participation des Collectivités Territoriales Décentralisées et les communautés locales visée a I'alinéa 1 ci-dessus est définie par voie réglementaire. CHAPITRE VI DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE BIOSECURITE SECTION | DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ARTICLE 36.- (1) Sans préjudice des prérogafives reconnues au Ministére Public et aux Officiers de Police Judiciaire a compétence génerale, des agents de contréle de biosécurité sont désignés par I'Etat en vug,de la recherche ‘et de ia constatation des infractions a la nracanta Inj présente loi. (2) Les agents Visés a I'alinéa 1 ci-dessus prétent serment devant le Tribunal de Premiére Instancederritorialement compétent. ARTICLE 37.- (1)des agents@ssermentés visés a 'article 36 ci-dessus exercent leurs missions conformément au Code,de procédure pénale. (2)'Le procés-verbal rédigé et signé par ces agents fait foi jusqu'a preuve du contraire. SECTION Il DES SANCTIONS PARAGRAPHE | DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 38.- La violation des dispositions de la présente loi expose le contrevenant, selon le cas, aux sanctions administratives suivantes : - la saisie des produits réglementés ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQ PRESIDENCY OF THE REPU SECRETARIAT RAL 12 SERVICE DY FICHIER TP BT REGLENE | AY APPAIRS CARD INDEX iaVKCEE ERTIFIBE CONFORME ERTIFIED TRUE COP/Y - la suspension cu le retrait de 'autorisation ou du permis de biosécurité ; - lexécution d'office, aux frais du contrevenant, des mesures de refoulement ou de destruction. ARTICLE 39.- Les conditions et modalités d’application des sanctions prévues a l'article 38 ci- dessus sont fixées par voie réglementaire. PARAGRAPHE I DES SANCTIONS PENALES ARTICLE 40.- Sans préjudice de toute responsabilité civile, limportateur, ['exportateur ou l'agent, d'un produit réglementé ou non est responsable des dommages causéspar : - l'enlévement, la détention, la quarantaine, linspection, lagsaisiey le confinement, I'échantillonnage, les essais, le traitement ou la destruction d'un preduit; d'un aéronef, d'un navire ou d'un moyen de transport terrestre, dans une zone d'attente de biosécurité ou une zone de quarantaine ; - le déplacement et la détention d'un navire, d'und@éronef ousd'un moyen de transport terrestre dans une zone frontaliére de biosécurité ou une zone de quarantaine, et de tout traitement ou autre mesure qui y est appliqué; - lintroduction illégale sur le territoire national ou, I'utilisation d'un produit réglementé. ARTICLE 41.- (1) Est punie d'un emprisonnement'diun (01) a trois (03) mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) a cing cent milley(500000) francs CFA, ou de 'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant : a) omis de faire la déclarationide biosécurité ; b) entravé 'exercice desfonciions d'un agent de biosécurité ; c) enlevé une nofification apposée sur un produit, un navire, un aéronef ou un moyen de transportterrestre. (2)hkes ‘pénalités prévues a l'alinéa 1 ci-dessus sont aggravées en cas d'agression contre un agent de biosécurité dans I'exercice de ses fonctions. ARTICLE 42.- Est punie d'un emprisonnement d’un (01) a trois (03) ans et d'une amende de cing millions. (5.000:000) & dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, toute personne qui : a) falsifie un document de biosécurité ou le céde a un tiers ; b) produit un document faux ; c) fait une déclaration fausse en matiére de biosécurité. ARTICLE 43.- (1) Est punie d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d’'une amende de dix millions (10.000.000) a vingt millions (20.000.000) de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, toute personne qui : 13 ECERTIFIBECONFORME c ~" CERTIFIED TRUE/COPY a) importe ou tente d'importer un produit réglementé ou une espéce exotique envahissante, un organisme vivant modifié ou des produits dérivés interdits, sans autorisation préalable ou sans déclaration de biosécurité ; b) sans motif valable, posséde, utilise ou consomme sur le territoire national, un produit 9 interdit. (2) La sanction est doublée lorsque le produit est vendu par I'auteur de l'infraction. ARTICLE 44.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) a cing (05) ans et d'une amende de vingt millions (20.000.000) a trente millions (30.000.000) de francs CFA, ou déf'une de ces deux peines seulement : a) le chef d’équipage ou le conducteur qui fait accoster, atterrir ou'stationner un navire, un aéronef ou un moyen de transport terrestre entrant elsortant en dehors d’'un port, d’'un aéroport ou d’un point frontalier qui n’est pas un point d'entrée ou de sortie de biosécurité ; b) quiconque importe, ou tente d'importer ou d'exporter, un produit réglementé par une voie autre que les points d'entrée ou de sortié de biosécurité. ARTICLE 45.- Est puni d'un emprisonnement d'uni (01).&, trois (03) ans et d'une amende de cing millions (5.000.000) & quinze millions (15.000.000) de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, celui qui : a) entre ou quitte sans autorisation, une zone d'urgence, d'attente, de quarantaine ou de stockage de biosécurité ; b) déplace sans autorisationun produit hors, ou dans une zone de biosécurité, ou d'un endroit @ un autre a I'intérieund’'une méme zone de biosécurité. ARTICLE 46.- Est puni dun‘emprisonnement d’'un (01) a deux (02) ans et d'une amende de cing millions (5.000.000) & gix millions (10.000.000) de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines seulement, toutWagent de biosécurité qui libére un produit d'une quarantaine de biosécurité en vidlation'de la‘présente loi. ARTICLE 4Z.- Estpuni d'un emprisonnement de cing (05) & dix (10) ans et d’'une amende de dix millions (10:080:000) a vingt millions (20.000.000) de francs CFA, ou de I'une de ces deux peines séulement, tout agent de biosécurité qui exerce ou prétend exercer des fonctions d'importateur-ow’ d'exportateur en vertu de la présente loi ou qui, en complicité ou coaction, participe a la commission d’une infraction prévue par la présente loi. ARTICLE 48.- L'application des sanctions prévues par la présente ioi est sans préjudice des peines fixées par des lois spécifiques. PRESIDENCE DE LA REPUB L PRESIORNGY OF THE Rp oo SECRETARIAT SERVICE DU FICHIER 14 CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 49.- Les opérations de délivrance d’autorisation, de saisie, de refoulement et de destruction donnent lieu au paiement de frais et taxes au profit de I'Etat dont le taux, les modalités de perception et d'affectation sont fixées par la loi de finances. ARTICLE 50.- Les administrations et organismes concemnés par les questions de biosécurité disposent d'un délai de dix-huit (18) mois pour se conformer & la présente loi. ARTICLE 51.- La présente, loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en francais et en anglais./- FRESIDENCE OF LA RIWBU@'E H Yaoundé, AVR 2025 SIDENCY OF THE REPUBL 'l.OICIITAIIAT [ LIQUE, 17

Loi N°2025/006 du 25 avril 2025 régissant la biosécurité au Cameroun · Nelum