Loi n° 2021/023 du 16 déc 2021 regissant les organisations interprofessionnelles au Cameroun
Made 2021-12-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Cameroon
- Subjects
- General
- Keywords
- business/industry/corporations, equity, financing, governance, international cooperation, monitoring, procedural matters, research
- Categories
- *
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
ARTICLE 1° .- (1) La présente loi régit les organisations interprofessionnelles Cameroun, ci-aprés désignées « inte au rprofessions ». (2) Elle fixe les modalités de créa composition, leurs attributions et leur tion des interprofessions, leur fonctionnement.
ARTICLE 2.- (1) Les interprofessions sont un mode ale élaboré de I'organisation économique des acteurs d’'une filiere, qui repose sur I'économie contractuelle concertation. et Ia (2) Les interprofessions ont pour objectif organismes compétents, d’assurer la s, en collaboration avec les concertation, de proteéger l'intérét com l'ensemble de leurs membres et de mun de promouvoir le développement des segments de la filiere, notamment diff érents la production, Ia tran sfor mati on commercialisation. et Ia - SECTION I DES DEFINITIONS
ARTICLE 3.- Au sens de Ia présente loi et de ses textes d'application, les ci-aprés sont admises définitions : accord interprofessionnel d’une filiere : conv ention entre les organisations professionnelles membres d’une interprofess ion, dont l'objet est de réglementer une des fonctions de cette filiére, en lien avec les missions de ladite interprofession : accord interprofessionnel étendu: accord interprofessionnel pris par une acteurs directs de la filiére : opérateu rs dont I'activité professionnelle dans constitue la principale occupation ; Ia filiere acteurs indirects de la filiére : operateurs dont I'activité dans Ia filiere ne constitue pas la principale occupation et dont le rale est notamment de fournir des acteurs directs ; services aux PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE Y OF THE R SEE&\S':(;% Lo Y AFFAIRS CARD 14D SERVIéE CERTIFIEE CONFORM CERTIFIED TRUE COPY ; approche filiére : demarche consistant a avoir une vue d'ensemble des flux et des interactions dans une filiére, afin d’accroitre, d’améliorer, de diversifier et d’intensifier les productions en lien avec les besoins du marché : college : subdivision interne d’une interprofession qui regroupe les représentants d’un méme maillon ; Cotication Interprofessionnelle Obligatoire (CIO): participation financiére obligatoire décidée par un accord d'une organisation interprofessionnelle a compétence étendue et pouvant étre, a la demande de l'interprofession, élargie par I'Etat a tous les acteurs d’'une filiére ; économie contractuelle : modalité d'organisation de I'activité eéconomique dont les rapports entre les acteurs et/ou les échanges de biens économiques sont régies par des contrats ; faitiére des filiéres: organisation regroupant des organisations professionnelles d’un segment ciblé d'une filiere ; filiere: ensemble des professions intervenant dans l'accroissement de la valeur ajoutée d'un produit de sa création a sa mise en consommation en passant par ses transformations ; maillon d’une filiere: groupe de professions identiques intervenant dans Faccroissement de la valeur ajoutée d'un produit, de sa création a sa mise en consommation en passant par ses transformations ; ' organisation interprofessionnelle: personne morale de droit privé de statut associatif, répondant aux criteres spécifiques de la présente loi, volontairement constituée par les organisations professionnelles des maillons d’une filiére, en vue d’assurer la coordination verticale des échanges entre eux et avec les agents économiques ; Organi - Interprofession sation nelle a Compétence Etendue (OICE): organisation interprofessionnelle agissant dans l'intérét collectif de la filiére et de la nation, titulaire d'un acte de reconnaissance d’Etat, et dont les décisions et accords peuvent étre - étendus a I'ensemble des acteurs de la filiére : organisation professionnelle: regroupement volontaire des professionnels, personnes physiques ou morales, d'un méme maillon d’une filiére en vue de satisfaire leurs besoins, leurs intéréts et aspirations socioculturelles et économiques communs, au moyen d’'une entité constituée, dont ils sont les seuls propriétaires et les principaux usagers ; principe de parité : égalité numérique dans la représentation des différents maillons d’une filiere ; PRESIDENCE DE LAREP IDENCY O JAT GENERAL PRESEC \ER LEGISLATIF ET REGLRMENSERVTAIRE R AND STATUTORY AFFAIRS NFORMEICE CARD I D E X |E CERTIFIEE CO CERTIFIED TRUE COPY -~ principe de représentativité : proportion significative d'un groupe constituant une part majoritaire de I'activité et des professionnels concernés d’un maillon de la filiére; principe de subsidiarité : pouvoir de décision et d'exécution des activités délégué au niveau le plus adapté au sein de l'interprofession ; principe d’unanimité : concordance totale des points de vue ou des prises de position des différents maillons de l'interprofession ; produit : denrée, bien ou prestation a valeur marchande. SECTION ili DES CATEGORIES D’ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES
ARTICLE 4.- Les organisations interprofessionnelles se déclinent en deux (02) catégories: - l'organisation interprofessionnelle simple ; - Tl'organisation interprofessionnelle & compétence étendue.
ARTICLE 5.- L'organisation interprofessionnelle simple, en abrégée « OIS », est une interprofession volontairement constituée par les organisations professionnelles appartenant aux différents maillons d'une filiere et dont I'objectif est prioritairement d’ceuvrer pour l'intérét de leurs membres. A cet effet, elle est chargée : - de la représentation des acteurs et la défense des intéréts de leurs membres ; - du renforcement de la concertation entre les acteurs ; - du développement de la connaissance de la filiére et des marchés ; - de 'amélioration de la qualité et la promotion des produits ; - de I'amélioration de la performance des acteurs ; - du renforcement de la gestion des actifs et des infrastructures de la filiére ; - du renforcement de la valeur ajoutée créee ; - du développement des accords interprofessionnels et 'amélioration de la régulation économique au sein de la filiere.
ARTICLE 6.- (1) L'organisation interprofessionnelle & compétence étendue, en abrégée « OICE », est une organisation interprofessionnelle dont le champ de compétence peut étre, sous réserve du respect des regles et criteres spécifiques, élargi a tous les acteurs d’une filiere exergant sur toute I'étendue du territoire national et dont la mission est d’'ceuvrer pour l'intérét collectif de ladite filiere. PRESIDENCE DE LA R PRESIDENCY OF TH F A (2) Outre les missions communes a toutes les organisations interprofessionnelles énumérées a larticle 5 ci-dessus, les OICE sont également chargées : de garantir la qualité des produits ; de proposer, de promouvoir et de gérer des accords interprofessionnels étendus a I'ensemble des intervenants de la filiere ; de représenter et de défendre les intéréts de leurs membres, en servant d’interface entre les différents acteurs de la filiéere et les tiers pour la définition des politiques, des stratégies et des méthodes de promotion de la filiére ; de développer la concertation et la coopération avec les partenaires nationaux et internationaux concernés et/ou intéressés par la filiére ; d'ceuvrer pour le renforcement de I'équité dans le partage de la valeur ajoutée entre les maillons et les acteurs ; de centraliser, de traiter et de diffuser les informations stratégiques sur la filiere d’une part, et les informations statistiques sur les membres, ainsi que les données permettant de suivre les effets ou les impacts de chaque organisation interprofessionnelle, d'autre part. CHAPITRE I DE LA CREATION, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES SECTION | DE L’ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE SIMPLE
ARTICLE 7.- L’drganisation interprofessionnelle simple se crée librement. Toutefois, elle nacquuert de personnalité juridique que si elle a fait Iobjet d’'une declaratxon accompagnée de deux (02) exemplaires de ses statuts.
ARTICLE 8.- (1) L'organisation interprofessionnelle simple est créée a linitiative des organisations professionnelles des différents maillons d’'une filiere, au cours d'une Assemblée Générale Constitutive. (2) L'’Assemblée Générale Constitutive visée a l'alinéa 1 ci-dessus regroupe les représentants diment mandatés des organisations professionnelles. Elle a compétence pour définir et valider : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE la dénomination : PRESIDENCY Of THE REPU SECRETARIAT I'objet et la durée ; JEEAENT . . VICE la date et le lieu de la signature ; : /CE'E%E;:E';I‘ES s hg—'ngE ; Y la filiere concernée ; , r ,‘i I - le territoire de compétence ; - le périmétre et la composition des différents colléges ; - lorganisation interne et les regles de gouvernance ; - le siége social, - les modalités de désignation des représentants des organes dirigeants. , (3) A lissue de 'Assemblée Générale Constitutive, déclaration est faite, contre récépissé, a la préfecture du Département ol se trouve le siege de I'organisation interprofessionnelle. Outre les informations mentionnées a ralinéa 2 ci- dessus, cette déclaration précise les noms, professions et domiciles de ceux qui, a un titre quelconque, sont chargés de I'administration ou de la direction de l'interprofession concernée. ' (4) Le silence du Préfet pendant une durée de deux (02) mois, apres le dépdt du dossier de déclaration, vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique. (5) Copie du récépissé de déclaration est transmise, a la diligence du Préfet, aux services départementaux des Ministéres sectoriels en charge du suivi de la filiére concernée. (6) Toute modification des éléments prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus doit, sous peine de nullité, étre portée a la connaissance du Préfet dans un délai maximum d'un (01) mois.
ARTICLE 9.- Le Ministére en charge de I'administration territoriale établit, met a jour et publie annuellement le fichier national des organisations interprofessionnelles.
ARTICLE 10.- L’organiéation interprofessionnelle simple exerce ses activités dans le respect des dispositions de la présente loi, de ses statuts et de son réglement intérieur. ' ’
ARTICLE 11.- (1) L'organisation interprofessionnelle simple est structurée en colléges correspondant chacun a un maillon d'une filiere. , (2) Chaque maillon ou college regroupe les organisations professionnelles. Un collége peut étre divisé en sous-colleges en cas de grande diversité au sein du maillon. (3) L'organisation interprofessionnelle simple est composée d’au moins deux (02) maillons complémentaires, dont celui de la production. Elle est constituée par produit ou groupe de produits dériveés (4) déterminés. Un produit sous signe de qualité et/ou d'indication géographique peut constituer un produit déterminé. ' PRESIDEN - PRESIDENGY oA REPUB R SECRE &ERwcs )
* ARTICLE 12.- (1) Ne peuvent adhérer a une organisation interprofessionnelle simple que les organisations professionnelles. (2) Toutefois, pour les maillons disposant d'un nombre d’'acteurs inférieur a cing (05), ou en cas d'inexistence d’organisations professionnelles dans un maillon de la filiere, 'adhésion individuelle est possible. Dans ce cas, c'est au college que revient la charge d'organiser la concertation entre les acteurs du maillon. (3) Les modalités d’'adhésion a I'OIS sont fixées par ses statuts.
ARTICLE 13.- La composition, I'organisation et le fonctionnement des organes de gestion de l'organisation interprofessionnelle simple, ainsi que son territoire de compétence, sont fixés par ses statuts.
ARTICLE 14.- (1) Toute organisation interprofessionnelle déclarée peut librement : - ester en justice ; - gérer et disposer des cotisations de ses membres ; - acquérir a titre onéreux et posséder un local destiné a son administration et aux réunions de ses membres, ainsi que des immeubles nécessaires a 'accomplissement du but qu’elle poursuit. (2) Les valeurs mobilieres de toute organisation interprofessionnelle simple doivent étre placées en titres nominatifs.
ARTICLE 15.- (1) Les organisations interprofessionnelles simples peuvent étre dissoutes : - par la volonté de leurs membres conformément aux statuts ; - par décision judiciaire a la diligence du Ministére public, sur requéte d'un des Ministéres sectoriels compétents dans la gestion de la filiére, ou de toute personne intéressée en cas de nullité absolue. (2) La nullité absolue prévue a lalinéa 1 ci-dessus peut étre prononcée lorsque l'organisation interprofessionnelle est fondée sur une cause ou en vue d'un objet contraire a la Constitution, aux lois et aux bonnes meeurs, ou qui auraient pour but de porter atteinte notamment a la sécurité, a lintégrité territoriale, a l'unité nationale, a l'intégration nationale et a la forme républicaine de I'Etat. (3) En cas de décision judiciaire, le jugement ordonnant la fermeture des locaux et/ou l'interdiction de toute réunion des membres est exécutoire, nonobstant toute voie de recours.
ARTICLE 16.- (1) Le Ministre chargé de I'administration territoriale peut d'initiative, ou sur proposition motivéedu Préfet ou du Ministre sectoriel compétent du maillon de la PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE ], PRESIDENCY OF TH CERTIFIED TRUE C PY production d’une filiére, suspendre par arrété, pour un délai maximum de trois (03) mois, I'activité de toute organisation interprofessionnelle pour trouble a I'ordre public. (2) Le Ministre chargé de I'administration territoriale peut également, par arréte, dissoudre toute association qui s'écarte de son objet et dont les activités portent gravement atteinte a I'ordre public et a la sécurité de I'Etat. (3) Les actes prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont susceptibles de recours, sur simple requéte, dans un délai de dix (10) jours a compter de la date de leur notification, devant le Président de ia juridiction administrative compétente. (4) Le Président statue dans un délai de dix (10) jours. (5) L'exercice des voies de recours n'a pas d’effet suspensif.
ARTICLE 17.- La dissolution d'une organisation interprofessionnelle ne fait pas obstacles aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement étre engagées contre ses responsabiles. SECTION 1l DE L’ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE A COMPETENCE ETENDUE
ARTICLE 18.- L'organisation interprofessionnelle & compétence étendue est une organisation interprofessionnelle simple détentrice d’'un acte de reconnaissance, délivré dans les conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application.
ARTICLE 19.- (1) Lextension de compétence est accordée a la demande de - 'organisation interprofessionnelle concernée, sur proposition du Ministre chargé de la production de l'activité concernée, et aprés avis favorables du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la commercialisation dans ladite filiére. (2) L'extension de compétence est conférée par décret du Président de la République. :
ARTICLE 20.- Il ne peut étre reconnu gu’une seule organisation interprofessiohnelle a compétence étendue par produit ou groupe de produits dérivés déterminés sur le territoire national.
ARTICLE 21.- (1) Sans préjudice de ses prérogatives régaliennes en matiére de régulation de l'activité économique, I'Etat peut déléguer une partie de ses missions a une organisation interprofessionnelle & compétence étendue, dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrété du Ministre sectoriel compétent. (2) Les moyens nécessaires a I'exercice des missions déléguées font I'objet d’'une dotation annuelle imputée sur le budget du Ministére concerné par la délégation. (3) La délégation visée a l'alinéa 1* ci- dessus ne doit &tre de nature ni a remettre en cause le caractére privé de [l'organisation interprofessionnelle a PRESIDENCE DE LAREPUBLI PRESIDENCY OF BLIC R LEGISLATIF ET REGLENERTAIRE e TORY AFFATRS CARD INDEY: SERVICE CERTIFIEE CONFORME AERTIFIED TRUE COPY compétence étendue, ni & compromettre le respect par I'Etat de ses engagements internationaux relatifs a la concurrence.
ARTICLE 22.- (1) Sans préjudice des dispositions des articles 35 et 37 ci-dessous, lEtat peut, en tant que de besoin, accompagner les organisations interprofessionnelles & compétence étendue dans des négociations de financements aupres des entités publiques et des bailleurs de fonds nationaux ou internationaux. (2) L'accompagnement évoqué a l'alinéa 1 ci-dessus n'est ni une garantie souveraine de I'Etat, ni une caution de I'Etat.
ARTICLE 23.- (1) L’organisation interprofessionnelle a compétence étendue peut perdre ce statut : - surdemande de renoncement formulée par ses organes de gestion; - sur décision de l'autorité compétente, en cas de non-respect des critéres d’éligibilite definis par la présente loi et ses textes d’application, ou des . regles relatives a la concurrence ; - en cas de violation de sa convention de constitution, de ses statuts ou de son reglement intérieur. (2) La perte de I'extension de compétence intervient dans les mémes formes que celles ayant prévalu a sa délivrance.
ARTICLE 24.- L'organisation interprofessionnelle a compétence étendue est dirigée par les organes ci-apreés : - une Assemblée Générale, ou tout autre organe en tenant lieu ; - un Conseil d’Administration, ou tout autre organe qui en tient lieu ; - un organe exécutif.
ARTICLE 25.- L'’Assemblée Générale est convoquée : - a titre consultatif, pour requérir 'avis des acteurs de la filiére ; - a titre informatif, pour communiquer a ceux-ci les orientations et décisions relatives au produit ou groupe de produits dérives.
ARTICLE 26.- (1) Le Conseil d’Administration est 'organe en charge de la prise de décisions en dernier ressort, sur la base des positions exprimées par les colléges. I est l'instance au sein de laquelle les positions des colleges sont discutées et approfondies en vue d’une position commune. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBL) N A/}E}Tlmep TRUE CORY (2) Pour une question donnée, chaque coliége est porteur d’une position qu'il définit au préalable en son sein. A cet effet, les représentants des colleges regoivent une habilitation expresse de leur collége pour toute décision liée au fonctionnement de la filiere. (3) Le Conseil d’Administration peut mettre sur pied un systéme de controle et/ou d'audit interne de I'organisation interprofessionnelle & compétence étendue.
ARTICLE 27.- (1) L'organe exécutif est I'instance en charge de la gestion techniqu e, administrative et financiére de [I'organisation interprofessionnelle a compétence étendue. Il met en application les décisions arrétées par le Conseil d’Administration. (2) Sans préjudice de la liberté d'organisation, 'organe exécutif de Forganisation interprofessionnelle & compétence étendue, comprend au moins : - un Président ou toute autre fonction en tenant lieu ; - unresponsable financier et comptable. (3) Le Président de l'organisation interprofessionnelle a compétence étendue doit étre issu-d’un des colléges. Il est élu pour une durée limitée, définie par les statuts. (4) La presidence de I'organisation interprofessionnelle & compétence étendue est rotative entre les colleges.
ARTICLE 28.- La composition, les attributions, 'organisation et le fonctionnement des organes prévus aux articles 25 & 27 ci-dessus sont précisés dans les statuts de Forganisation interprofessionnelle & compétence étendue.
ARTICLE 29.- Le fonctionnement des organisations interprofessionnelles a ~ compétence étendue repose sur les principes suivants : ] L : SATHE le principe de I'unani mité ; PPRREESS'ENCE ?DENCV DEOF LATMEREPUBL IQUE REPUBLI C - le principe de la représentativité : SECRETAE%CAT GENE SERVICE DU: FICHIERL Y AFFAIRS CARD INDEA SERVICE, .. - le principe de la parité ; S E-CERTIFIEE CONHORME - leprincipe de la subsidiarité.
ARTICLE 30.- Le principe de P'unanimité he prévaut entre les colleges que lorsque ceux-ci doivent prendre des décisions concernant Iextension d'un *accord interprofessionnel.
ARTICLE 31.- (1) Le principe de la représentativité s’applique aux colléges et aux organisations professionnelles qui les composent. Cette représentativité s'apprécie du point de vue quantitatif. Il tient également compte de la qualité de producteur, transporteur, commercant ou autre acteur de la filiere. (2) Au moment de son adhésion, chaque membre d'une organisation interprofessionnelle a compétence étendue apporte la preuve que l'activité dans la filiere qu'il intégre représente une part majoritaire de son activité, et/ou qu'il représente une part significative des professionnels concernés.
ARTICLE 32.- (1) Le principe de la parité entre les colléges se traduit par une égalité numérique dans la représentation des différents maillons d’une filiére et dans la prise de décision. (2) Chaque organisation interprofessionnelle @ compétence etendue doit, en tout temps, s'assurer de I'équilibre dans la représentation des différents colleges et éviter la domination d’'un maillon sur les autres.
ARTICLE 33- Le principe de la subsidiaritt oblige les organisations interprofessionnelles & compétence étendue a déléguer le pouvoir de décision et Iexécution de leurs activités au niveau le plus adapté au sein de linterprofession et/ou de la filiere.
ARTICLE 34.- L'organisation interprofessionnelle a compétence étendue veille a la bonne application des accords interprofessionnels au sein des organisations membres et au niveau de I'ensemble de la filiere. CHAPITRE lli DES RESSOURCES SECTION | DES RESSOURCES DE L’'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE SIMPLE
ARTICLE 35.- Les ressources de l'organisation interprofessionnelle simple sont constituées : - des cotisations de ses membres - des contributions forfaitaires d’'un maillon ; - des rémunérations des prestations de services ; - du produit de ses placements.
ARTICLE 36.- Les confributions forfaitaires des membres, ainsi que le tarif des prestations éventuelles, sont fixées souverainement par délibération de ladite interprofession. PRESIDENCE DE LA REPUBLI PRESIDENCY OF THE REPL'}-BQUE SECRETARIAT SERVICE DUFICHIERA - SECTION i DES RESSOURCES DE L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE A COMPETENCE ETENDUE
ARTICLE 37.- Outre les ressources prévues a l'article 35 ci-dessus, I'organisation interprofessionnelle a compétence étendue peut bénéficier : - des contributions éventuelles de I'Etat ; - des financements des bailleurs et organismes internationaux ; - des donsetlegs; - des cotisations interprofessionnelles obligatoires. ARTICLE 38 .- Les cotisations interprofessionnelles obligatoires sont pergcues au profit de chaque organisation interprofessionnelle a compétence étendue et rendues obligatoires a I'ensemble des opérateurs de la filiére, membres ou non de ladite interprofession, sur décision des pouvoirs publics.
ARTICLE 39.- La cotisation interprofessionnelle obligatoire est instaurée pour assurer le financement d’'une action et/ou d’'une activité précise et ponctuelle, dans l'intérét général de la filiére, et non de I'organisation.
ARTICLE 40.- Les conditions de linstitution de la cotisation interprofessionnelle obligatoire et les modalités de son extension, de son recouvrement et du contrble de son utilisation sont précisées par un arrété du Ministre chargé des finances. CHAPITRE IV DES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS, DE LA CONCERTATION DU SUIVI ET DU CONTROLE SECTION | DES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS
ARTICLE 41.- (1) Les accords interprofessionnels peuvent étre conclus au sein de toute organisation interprofessionnelle.. (2) lls ne peuvent intervenir qu'a 'unanimité des colléges composant Finterprofession ou du comité interprofessionnel. Dans ce cas, le consentement doit étre écrit.
ARTICLE 42.- (1) Les accords interprofessionnels peuvent étre étendus, en totalité ou en partie, a 'ensemble des acteurs de la filiére, membres ou non de l'interprofession, pour une durée déterminée, sur proposition du Conseil d’ Administration. PRESIDENCE DE LA REPUBLI PRESIDENCY OF TH LEGISLATIV 'UTORYAFFAIRS CARD WDE' 3 vt 'Weconma TIFIED TRUE COPY (2) L'extension prévue a l'alinéa 1 ci-dessus ne peut intervenir que dans les conditions cumulatives ci-apres : - les accords concernés doivent étre conclus au sein d’'une organisation interprofessionnelle & compétence étendue ; - I'extension doit étre autorisée par un texte particulier du Ministre directement chargé de l'activité concernée par ces accords.
ARTICLE 43 - Le champ d’action des accords interprofessionnels pouvant faire I'objet d’'une extension comprend : - l'adaptation de l'offre a la demande et sa régulation ; - la gestion des relations professionnelles dans I'activité concernée ; - limplémentation- des régles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ; - la définition des procédures de contrble de la qualité des produits ; - la connaissance de l'offre et de la demande ; - la mise en ceuvre de programmes de recherche-développement ; - la promotion du produit sur les marchés ; - lalutte contre les conséquences des aléas climatiques.
ARTICLE 44.- Le Ministre directement chargé de l'activité concernée dispose d'un délai de trois (03) mois, @ compter de la date de réception de la délibération de I'organisation interprofessionnelle a compétence étendue, pour se prononcer.
ARTICLE 45.- L'instruction de la demande d'extension permet de vérifier que la décision prise et proposée a extension est conforme : - aux regles définies par la présente loi ; - au fonctionnement statutaire de l'interprofession demanderesse ; - aux lois et réglements en vigueur ; | - aux accords internationaux diiment signés et ratifiés par le Cameroun.
ARTICLE 46.- (1) En cas d’accepfation, l'acte d’extension de I'accord indique la durée dudit accord, ainsi que la période de validité de I'approbation. (2) En cas de rejet, la décision motivée est notifiée a I'organisation interprofessionnelle & compétence étendue. (3) En cas de silence dans le délai fixé a larticle 44 ci-dessus, la
ARTICLE 47.- La suspension de I'extension d'un accord interprofessionnel peut intervenir : - @ la demande motivée de [organisation interprofessionnelle a compeétence étendue ; - lorsque les effets découlant de son application ne sont plus conformes aux objectifs fixés dans laccord interprofessionnel ou aux lois et réglements en vigueur ; - suite a I'évolution de la réglementation nationale ou a la conclusion d'un nouvel accord international le rendant non conforme aux nouvelles régles en vigueur ; - en cas de nouvel accord interprofessionnel remettant en cause le contenu de I'accord interprofessionnel initial.
ARTICLE 48.- La suspension de l'extension d'un accord interprofessionnel est décidée et notifiée par le Ministre I'ayant accordée.
ARTICLE 49.- Le retrait de I'extension d’'un accord interprofessionnel intervient : - de plein droit a I'expiration de sa durée de validité ; - a la demande motivée de [Iorganisation interprofessionnelle a compétence étendue ; - pour cause de non mise en conformité avec le cadre législatif et reglementaire en vigueur dans les délais impartis, au terme d’une période de suspension.
ARTICLE 50.- (1) Tout manquement constaté dans I'exécution des accords interprofessionnels étendus est passible de sanctions. (2) Les conditions et les modalitéts de mise en application des sanctions prévues a l'alinéa 1 ci-dessus sont précisées dans le réglement intérieur de l'organisation interprofessionnelle & compétence étendue, ainsi que dans les accords interprofessionnels. SECTION II DE LA CONCERTATION, DU SUIVIET DU CONTROLE
ARTICLE 51.- (1) Il est institué un cadre de concertation entre I'Etat et les organisations interprofessionnelles a compétence étendue. (2) Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement du cadre de concertation prévu a l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CERTIFIED TRUE c‘:Pv
ARTICLE 52.- (1) L’Etat exerce des missions d’appui-conseil auprés des organisations interprofessionnelles 2 compétence étendue en vue d’améliorer la performance de la filiére, notamment - : - saviabilité et sa fiabilité ; - sa professionnalisation ; - sa productivité et sa compétitivité. (2) L'Etat peut consulter les organisations interprofessionnelles a compeétence étendue dans I'élaboration des politiques et des stratégies de promotion des filiéres concernées.
ARTICLE 53.- L’Etat veille au respect, par les organisations interprofessio nnelles, des dispositions de leurs statuts, de la législation en vigueur et de I'utilisation efficiente des cotisations interprofessionnelles obligatoires.
ARTICLE 54.- (1) L’Etat peut, en tant que de besoin, exercer un contrdle d’oppor tunité sur le contenu des accords conclus au sein des interprofessions, en vue de s'assure r qu’ils ne portent pas atteinte a la libre concurrence. ' (2) Les modalités de ce contrdle sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 55.- (1) Les organisations interprofessionnelles a competence étendue adressent un rapport annuel de leurs activités aux Ministres directement chargés de Factivité concernée et au Ministre chargé des finances. : (2) Le rapport cité a l'alinéa 1 ci-dessus comporte : les comptes financiers ; le bilan des activités les procés-verbaux de 'Assemblée Générale et du Conseil d’Administration; le bilan de I'exécution de chaque accord professionnel étendu. (3) Les organisations interprofessionnelles & compétence étendue sont tenues de communiquer, sur demande des autorités administratives compeétentes, tout document nécessaire a I'exercice de leur pouvoir de contréle. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 57.- Les organisations interprofessionnelles simples, créées par une loi spécifique antérieure a la présente loi, continuent de fonctionner conformément aux dispositions de ladite loi et de leurs statuts.
ARTICLE 58.- Des textes particuliers précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
ARTICLE 59.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 60.- La présente loi sera enregistrée, publice suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en francais et en anglais./- YAOUNDE, le 16 DEC 2021 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SIDEN SECRETARIAT GENE SERVICE DUFICHIER LEGISL GLEMENTAWE LEGISLATIVE AND STAT FAIRS-CARD WDEXSERVICE |- COPIE tEE CONFPIRME TED TRUE COPY 16