Loi n. 2019/008 du 25 Avril 2019 portant Code Pétrolier
Made 2019-04-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Energy, Mineral resources, Wild species and ecosystems
- Keywords
- ecosystem conservation, basic legislation, energy conservation/energy production, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, concession, oil, natural gas, mining, contracts, data collection/reporting, alternative dispute settlement, education, environmental impact assessment (EIA), management/conservation, offences/penalties, processing/handling, protection of environment, research, social impact assessment, transport/storage, subsidy/incentive, taxes
- Categories
- energy
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ARTICLE 1°"- La présente loi porte code pétrolier. Elle s’applique au secteur pétrolier amont. A ce titre, elle : - vise a promouvoir les opérations pétroliéres sur l'ensemble du territoire camerounais ; - fixe les modalités de prospection, de recherche, d’exploitation, de transport, de stockage et de traitement des hydrocarbures en amont; - détermine le régime juridique, fiscal, douanier et de change des opérations pétroliéres, sous réserve des dispositions de l’article 131 ci-dessous ; - fixe les droits et obligations liés aux opérations pétroliéres.
ARTICLE 2.- Pour l’application de la présente loi et des textes reéglementaires qui en découlent, les définitions suivantes sont admises : 1. autorisation(s) : une ou l'ensemble des autorisations accordées en vertu du présent Code ; 2. autorisation d’exploitation : autorisation d’exploitation d’hydrocarbures ; 3. autorisation exclusive d’exploitation: autorisation d’exploitation d’hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de partage de production et du contrat de services a risques ; 4. autorisation exclusive de recherche: autorisation de recherche d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de partage de production et du contrat de services a risques ; 5. autorisation de prospection : autorisation de prospection d’hydrocarbures ; 6. autorisation provisoire d’exploiter : autorisation provisoire d’exploiter des hydrocarbures ; 7. autorisation de recherche : autorisation de recherche d’hydrocarbures ; 8. autorisation de transport intérieur: autorisation délivrée a tout titulaire d’autorisation d’exploitation, pour lui permettre de transporter les hydrocarbures issus de son exploitation par canalisations ou par tout autre moyen, a partir des installations de production jusqu’éa des usines de traitement, de transformation ou a un terminal d’exportation ; 9. changement de contrdle : toute transaction ayant pour objet ou pour effet de mettre fin, directement ou indirectement, au contréle de la partie concernée par ses actionnaires ; 10. concession d’exploitation : autorisation d'exploitation d’hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de concession ; 11. contenu local : ensemble d’activités de l'industrie pétroli¢re camerounaise axées sur le développement des capacités locales, l'utilisation des ressources humaines et mateérielles locales, le transfert de technologie, l'utilisation des sociétés industrielles et de services locales et la création d'une valeur ajoutée mesurable pour I’6conomie locale ; 12. contrat de concession : contrat pétrolier attaché a un permis de recherche d’hydrocarbures et, s'il y a lieu, a une ou plusieurs concessions d’exploitation, en vertu duquel le titulaire assume le financement des opérations pétrolieres et dispose des hydrocarbures extraits pendant la période de validité dudit Contrat, sous réserve des droits de l’Etat de percevoir la redevance en nature ; 13. contrat de partage de production: contrat pétrolier attaché a une autorisation exclusive de recherche, et s'il y a lieu, a une autorisation exclusive d’exploitation, en vertu duquel le titulaire assume le financement des opérations pétroliéres et recoit une remunération en nature en disposant d'une part de la production ; 14. contrat pétrolier : contrat de Concession, contrat de partage de production ou contrat de services a risques, conclu entre l’Etat et un titulaire pour effectuer, a titre exclusif, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures a lintérieur d'un périmetre defini ; 15. contrat de services a risques : contrat pétrolier attaché a une autorisation exclusive de recherche, et s'il y a lieu, a une autorisation exclusive d’exploitation, en vertu duquel le titulaire assume la conduite et le financement des opérations pétroliéres et recoit une rémuneération en espéces. Ne constitue pas un contrat de services a risques au sens du présent code, un contrat de prestations de services qui ne confére pas l'exercice des droits exclusifs de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ; 16. contréle : - détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant a son détenteur la majorité des droits de vote au sein des assemblées générales de la partie concernée, et/ou, - fait de disposer seul de la majorité des droits de vote au sein de la partie concernée en vertu d’un accord conclu avec d'autres actionnaires de celle-ci, et/ou, - pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote dont le titulaire du contrdéle dispose, les décisions prises par les assemblées générales de la partie concernée. 17. découverte : mise en évidence d’une accumulation d’hydrocarbures liquides ou gazeux par un puits qui a pénétré des roches imprégnées d’hydrocarbures dont l'existence était jusqu’alors inconnue. Ces hydrocarbures_ sont récupérables en surface et mesurables par les méthodes d’essais de production actuellement utilisées dans |'industrie pétroliére ; I DELAREPUSL PRESIDENCE ut OF THE REF RESIDENCY cen Spavice A Siat < FICK | SERVICE DU AE ADI STS! LEGISLATIVE AND Leo cteR) asa eS =~ ———oe = 18. environnement: ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que les facteurs €conomiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines; 18. étude d’impact environnemental et social: examen systémique visant a déterminer les effets favorables et défavorables susceptibles d’étre causés par un projet sur l'environnement naturel et humain. Elle permet d’atténuer, d’éviter, d’éliminer ou de compenser les effets néfastes d’un projet tant sur l'environnement que sur les personnes affectées par celui-ci : 20. exploitation : opérations destinées a extraire les hydrocarbures a des fins commerciales, notamment les opérations de développement et de production, ainsi que les activités connexes telles que |’'abandon des puits, des gisements et des installations de production d’hydrocarbures ; 21. gaz naturel: tous les hydrocarbures existant en état gazeux sous une pression atmosphérique de 1,034 kg/cm? et a une température de 15,56° celsius, y compris le gaz naturel associé et le gaz naturel non associé, et tous ses éléments constitutifs ; 22. gaz naturel associé : hydrocarbures gazeux associés, de quelque facon que ce soit, a un réservoir contenant des hydrocarbures liquides ; 23. gaz naturel non associé : gaz naturel qui n’est pas du gaz naturel associé ; 24. gaz de pétrole liquéfié : hydrocarbures composés essentiellement d’un mélange de butane et de propane; 25. gaz sec : hydrocarbures gazeux contenant essentiellement du méthane, de ’'éthane et des gaz inertes ; 26. hydrocarbures : composants liquides ou gazeux existant a |’état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures; 27. hydrocarbures liquides : le pétrole brut, le condensat, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés ; 28. opérateur : société pétroliére titulaire ou co-titulaire justifiant des capacites techniques et financiéres suffisantes, a laquelle est confiée la charge de la conduite et de l’exécution des opérations pétroliéres, conformément aux stipulations du contrat pétrolier. Lopérateur ou son personnel est tenu de justifier d’une expérience satisfaisante, notamment dans les zones et conditions similaires au perimetre solliciteé_et-en matiere de protection de environnement ; Tin neruel een LEGISLAT seavice D ane tf LEGISt “atv cor | FACIJIVUECNMLOS VELA ALCRFUSLIVUeE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC? SECRETARIAT GENERAL SERVICE OU FICHIER LEGISLATIF ETREGLFMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFALBACARD IMEX SERVICE COPIE CERTIFISSCDNFORME CERTIFIED*TRUE COPY 29. opérations pétroliéres: activités de prospection, de recherche, d’exploitation, de transport, de stockage et de traitement d’hydrocarbures relevant du secteur pétrolier amont, a l’exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers et gaziers qui relévent du secteur pétrolier aval. Les activités relatives aux opérations pétroliéres constituent des actes de commerce : 30. organisme public: toute entreprise publique, créée en vue de I'exercice d'une ou de plusieurs opérations pétroliéres, ou habilitée a exercer de telles activités, conformément aux lois et reglements en vigueur en République du Cameroun ; 31. permis de recherche : autorisation de recherche d’hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de concession ; 32. pétrole brut : huile minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres hydrocarbures liquides a |’état naturel ou obtenus du gaz naturel par condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de gaz naturel ; 33. point de collecte : lieu d’arrivée des produits issus de plusieurs exploitations d’hydrocarbures destinés a une usine de traitement, de pétrochimie, de gazochimie ou de liquéfaction de gaz naturel ; 34. produits pétroliers : tous les produits résultant des opérations de raffinage, ainsi que les produits résultant de la séparation des gaz de pétrole liquéfiés ; 35. prospection : activités préliminaires de prospection et de détection d’indices d’hydrocarbures, notamment par Iutilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, a l’exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents (300) métres ; 36. recherche ou exploration : activites de prospection détaillées dont les forages d’exploration destinés a découvrir des gisements d’hydrocarbures commercialement exploitables, ainsi que les activités d’évaluation, de délimitation d’une découverte d’hydrocarbures présumée commerciale et abandon des puits d’exploration ; 37. secteur pétrolier amont : activités de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures ; 38. secteur pétrolier aval : activités de transport par canalisation, de raffinage, de transformation, de stockage, de commercialisation et de distribution des hydrocarbures ; 39. société pétroliére : société commerciale ou établissement public a caractere industriel et commercial justifiant des capacités techniques et financiéres pour mener a bien des opérations pétroliéres, dans des conditions d’hygiéne, de sécurité et de protection de l'environnement conformes a la législation applicable et aux standards internationaux. Elle peut 6tre, soit de droit camerounais, soit de droit étranger ; dans ce dernier cas, elle doit disposer, avant la signature du contrat pétrolier, d’une filiale en République du Cameroun impérativement immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, opérationnelle pendant la durée du contrat pétrolier et qui 5 exerce ses activités conformément a la législation et a la réglementation sur les sociétés commerciales en vigueur au Cameroun. Des nationaux peuvent y détenir des actions ou des parts sociales; 40. sous-traitant : toute personne physique ou morale exécutant une prestation qui s’inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire d’un contrat pétrolier; 41. stockage : reception et conservation de quantités d’hydrocarbures pour un usage ultérieur ; 42. territoire camerounais : partie terrestre et maritime sous juridiction de la République du Cameroun qui comprend notamment, la Zone Economique Exclusive (ZEE) du Cameroun ; 43. titre minier d’hydrocarbures : permis de recherche ou concession d’exploitation d’hydrocarbures rattache a un contrat de concession ; 44. titulaire : société pétroliére ou consortium de sociétés commerciales, dont au moins l'une des composantes est une société pétroliére, lié a |’Etat par un Contrat Pétrolier. Le terme « titulaire » comprend également les co-titulaires : 45. traitement : opération de séparation des hydrocarbures de leurs impuretés, produits et substances connexes ; 46. transmission : toute forme de transfert des droits et obligations du titulaire du contrat pétrolier, notamment par voie de cession, de mutation, de fusion Ou de scission ; 47. transport : activités de transport par canalisation ou par tout autre moyen de transport, des hydrocarbures extraits jusqu’aux points de collecte, d’exportation, de traitement, de raffinage, de stockage ou de livraison sur le territoire Camerounais, a |’exclusion de celles régies par la loi n°96/14 du 5 aodt 1996 portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, ainsi que des canalisations et installations établies a l'intérieur du périmétre d’une autorisation d’exploitation et des réseaux de gaz desservant le marché national au-dela du point de livraison ; 48. unitisation : processus conduisant a |’exploitation, sous la forme d’une entité unique, d'un gisement d’hydrocarbures s’étendant sur plusieurs périmetres contractuels, objet de contrats pétroliers distincts a l’intérieur du territoire camerounais, ou impliquant un Etat frontalier au Cameroun ; 49. zones d’opérations pétroliéres particuliéres : parties du domaine minier national sur lesquelles les opérations de recherche ou d’exploitation des hydrocarbures nécessitent un effort accru au regard notamment du type de production, de la nature, de la composition et de la qualité des Hydrocarbures, des techniques de récupération assistée utilisées, de la profondeur d’eau pour les zones marines profondes situées dans la zone économique exclusive de la République du Cameroun, de la nature du terrain, de l’eloignement des moyens de transport ou de la fragilité de l'environnement. ae
ARTICLE 3.- (1) Les gisements ou accumulations naturelles d’hydrocarbures que recéle le sol ou le sous-sol du territoire camerounais, découverts ou non, sont et demeurent la propriété exclusive de |'Etat. (2) Aux fins des operations pétroliéres, |'Etat exerce des droits souverains sur l'ensemble du territoire camerounais.
ARTICLE 4.- (1) Une personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne peut entreprendre des opérations pétroliéres que si elle a été préalablement autorisée a le faire par I’Etat. (2) Toute personne désirant entreprendre des opérations pétroliéres peut occuper des terrains nécessaires a la réalisation desdites opérations et y effectuer des travaux, tant a l’intérieur qu’a l’extérieur du périmeétre couvert par son autorisation ou contrat pétrolier. Ces terrains ne peuvent lui étre attribués qu’en jouissance, conformément aux dispositions du présent Code, des textes pris pour son application et de la législation fonciére et domaniale en vigueur. (3) Dés l’octroi de l’autorisation ou la conclusion du contrat pétrolier, le titulaire saisit l’autorité administrative compétente d’un dossier de demande d’enquéte fonciére devant lui permettre d’accéder auxdits terrains dans les conditions fixées au chapitre | du titre IV du présent Code.
ARTICLE 5.- (1) L’Etat se réserve le droit d’entreprendre des opérations pétroliéres, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organismes publics diment mandatés a cet effet. (2) L’Etat peut également autoriser des sociétés commerciales a réaliser des opérations pétroliéres, en exécution d’un contrat pétrolier conclu avec elles, conformément aux dispositions du présent Code. (3) Lorsque les circonstances |’exigent, les titulaires de contrats pétroliers peuvent conclure des accords avec |’Etat, représenté par tout organisme public diment mandaté a cet effet, pour créer des entreprises destinées a conduire des opérations pétroliéres spécifiques d’intérét général pour le secteur pétrolier amont, comme le stockage et la gestion de terminaux d’exportation, étant précisé que cette énumération n’est pas limitative.
ARTICLE 6.- Tout organisme public ddment mandate pour effectuer des opérations pétroliéres pour le compte de |’Etat ou pour son propre compte bénéficie, ainsi que ses sous-traitants, des mémes droits et obligations que le titulaire et ses sous- traitants, notamment en ce qui concerne les dispositions fiscales, douaniéres et du régime de change prévues dans la présente loi et les textes pris pour son application.
ARTICLE 7.- (1) L’Etat, directement ou par l'intermédiaire d’un organisme public daiment mandaté a cet effet, se réserve le droit de prendre une participation sous quelque forme juridique que ce soit, dans tout ou partie des opérations pétroliéres d'exploitation, objet d’un contrat pétrolier, selon les conditions et modalités prévues par ledit contrat. Dans ce cas, l'accord matérialisant la participation de l’Etat doit étre conclu préalablement a la délivrance de |’Autorisation y afférente. (2) La participation de |’Etat prend effet 4 compter de la date d’octroi de l'‘autorisation d’exploitation visée a l'article 40 de la présente loi. (3) Dans le cas visé a l’alinéa 1 ci-dessus, |'Etat, l’établissement ou ’organisme public dadment mandaté a cet effet a les mémes droits et obligations que le titulaire, a hauteur de sa participation dans les opérations pétroliéres, tel qu’ameénagé par le contrat pétrolier.
ARTICLE 8.- (1) Un contrat pétrolier ne peut étre conclu qu’avec une société pétroliere ou, conjointement, avec plusieurs sociétés commerciales dont l'une au moins est une société pétroliére. Les autorisations en dérivant et les titres miniers d’hydrocarbures ne sont attribués qu’auxdites sociétés. Une méme société pétroliére peut étre titulaire de plusieurs contrats pétroliers. (2) Plusieurs sociétés commerciales, dont l'une au moins est une société pétroliére, peuvent s’associer en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat pétrolier. Une société pétroli¢re peut également s’associer a une société non pétroliére dans les conditions fixées par le contrat pétrolier, 4 condition que la société non pétroliére détienne un intérét minoritaire dans le consortium titulaire du contrat pétrolier et ne soit pas opérateur. (3) Les protocoles, contrats ou conventions relatifs a toute association, y compris a la désignation de la société pétroliere agissant en qualité d'opérateur, sont fournis a l’Etat pour information dans un délai maximum de trente (30) jours, avant la date de signature du contrat pétrolier.
ARTICLE 9.- (1) Sous réserve des droits acquis, I'Etat peut, aprés concertation avec les institutions et organismes publics concernés, décider des zones ouvertes aux opérations pétroliéres sur lesquelles peuvent étre conclus des contrats pétroliers ou, le cas échéant, octroyés des autorisations ou des titres miniers d’hydrocarbures. Ces zones peuvent étre découpées en blocs selon des modalités fixées par le décret d’application de la présente loi. (2) Pour des raisons d'intérét général, certaines régions peuvent étre classées zones fermées aux opérations pétroliéres par voie réglementaire. PT: iQue cL ARE PU PUBLIC EDELY TE RE is GE HERE ECLEMEN RE MTF een INDEX sehyic AY BESS AME os ——-——=
ARTICLE 10.- (1) L’Etat traite, a son absolue discrétion, les offres de contrats pétroliers et les demandes d’autorisations. Le rejet absolu ou conditionnel ne donne au requerant aucun droit de recours, ni aucune indemnité de quelque nature que ce soit. (2) Sous réserve des droits acquis, aucun droit de priorité ne peut étre invoqué en cas de demandes ou d’offres concurrentes. (3) Les informations qui doivent figurer dans les offres de contrats pétroliers et les demandes d’autorisations, ainsi que les critéres d’attribution retenus, les modalites de renouvellement et de transmission, sont définis par voie réglementaire.
ARTICLE 11.- (1) La validité d'une autorisation ou d’un contrat pétrolier sur un périmetre donné n’empéche pas |’octroi 4 une autre personne, sur tout ou partie de ce perimeétre, de titres miniers pour la recherche et l’exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Réciproquement, la validité des titres miniers pour la recherche et I’exploitation des substances minérales, autres que les hydrocarbures, ne fait pas obstacle a la conclusion d'un contrat pétrolier ou d’une autorisation sur tout ou partie du périmétre concerné. (2) Au cas ou des droits afférents 4 des substances minérales différentes se superposent sur une méme surface, |’activité du titulaire des droits les plus récents sera conduite de maniére a ne pas entraver l’activité du titulaire des droits les plus anciens. TITRE Il DES CONTRATS PETROLIERS CHAPITRE | DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS PETROLIERS
ARTICLE 12.- (1) Le contrat pétrolier est conclu entre |’Etat et le requérant. Il est négocié, pour le compte de |’Etat, par une commission permanente mise en place par lorganisme public ddment mandaté a cet effet et comprenant les représentants des départements ministériels concernés et ceux dudit établissement ou organisme public. (2) Le contrat pétrolier est signé : a. pour le compte de I'Etat, conjointement par le Ministre chargé des hydrocarbures et par le représentant légal de l’organisme public diment mandaté a cet effet ; b. pour le compte du requérant, par son représentant légal. (3) Le contrat pétrolier entre en vigueur a la date de Sa signature par les parties. PUSLIQUE p= IDENCE DELA RE REP WeaLVe OF , TH E PRESIDENCY ARIAT GEN - sa ri n eae sLEMER PAIR RL ER i FC 315 e E c service OW FI ICHI Av AF FEA ITS CA ma E LEGISLAT! VE A PIE CERT ttcHECON aa) RME 4 CO z CERTIPED TRUE (4) Le contrat pétrolier est régi et interprété conformément au droit camerounais.
ARTICLE 13.- Le contrat pétrolier, y compris ses annexes A (coordonnées géographiques du périmétre contractuel), B (procédure comptable), C (accord de participation) et D (lettre de garantie) qui en font partie intégrante, fixe : a. le périmetre de |’autorisation de recherche ; b. le programme minimum des travaux de recherche et les engagements financiers correspondants que le titulaire s’engage a réaliser pour la période initiale de validité de son autorisation de recherche et pour chaque période de renouvellement ; la durée du contrat et des différentes périodes de validité de Il’autorisation de recherche, ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa prorogation, y compris les clauses relatives a la réduction du périmétre contractuel ; les obligations concernant une découverte a caractére commercial et le développement d’un gisement commercialement exploitable : les modalités d’octroi d’une autorisation d’exploitation, ses différentes périodes de validité, les conditions de son renouvellement et de sa prorogation ; les droits et obligations des parties contractantes ; les programmes de travaux et les budgets prévisionnels correspondants, ainsi que les méthodes de contrdéle de leur exécution ; les droits et obligations du titulaire en matiére de transport des hydrocarbures extraits, sous réserve des dispositions réglementaires applicables ; les régles de propriété de la production et de sa répartition entre les parties contractantes ; le régime des biens meubles et immeubles nécessaires a la réalisation des opérations pétroliéres, y compris les conditions de leur dévolution a l’Etat a la fin du contrat pétrolier ; les dispositions relatives a la participation de l’Etat, d’un établissement ou organisme public ddment mandaté a cet effet, a tout ou partie des operations pétroliéres, ainsi que les régles de l'association entre |’Etat ou l'organisme public et ses co-titulaires ; les obligations relatives au contenu local avec notamment un volet sur le développement des ressources humaines (formation et emploi en priorité de la main-d’ceuvre camerounaise), un volet sur le développement des entreprises et industries locales et un volet sur le transfert des technologies ; m. les clauses financiéres, ainsi que les régles comptables spécifiques aux operations pétroliéres ; PR ESIDENCE DELAREPUBLIQUE _ i IDENCYOF THE REPULATIC # 10 wae SECRETARIAT GFNERA T SERVICE DU F CHIER LEGISLATLEET REGLEMEWTS! ~ LEGISLATIVE A IND STATUTOR PAFAIKS CAAD INDEXKER OPIE CER TE CONFORME C CERF IE Db TRUE COPY n. les obligations en matiére de protection de l'environnement qui viennent compléter celles prévues par la législation et la reglementation en vigueur ; 0. les obligations en matiére de travaux d’abandon des gisements et des puits 4 entreprendre avant l’expiration du contrat pétrolier ou de l’autorisation ; p. en cas de poursuite de l'exploitation par |’Etat, suite a la résiliation ou a expiration du contrat pétrolier, les principes : - du transfert a l'état des droits et obligations y afférents, notamment la provision pour abandon des gisements et les contrats de prestation de services qui lient le titulaire a ses employés et sous-traitants ; - del’apurement, par le titulaire, du passif résiduel subsistant ; q. les modalités de résiliation du contrat pétrolier ; r. les clauses de stabilisation des conditions économiques relatives a la rentabilité des investissements ; s. les cas de force majeure ; t. les modalités de réglement des différends, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives a la résolution des différends de nature technique. CHAPITRE Il DES TYPES DE CONTRATS PETROLIERS
ARTICLE 14.- (1) Pour la recherche et l’exploitation d'hydrocarbures, |’Etat peut conclure des contrats pétroliers. Ces contrats peuvent étre : a. soit des contrats de concession attachés a l'octroi de titres miniers d'hydrocarbures constitués par des permis de recherche et, le cas échéant, des concessions d’exploitation ; b. soit des contrats de partage de production ; c. soit des contrats de services a risques. (2) Lorsque les circonstances le justifient, l'objet d’un contrat pétrolier peut étre limite a l’exploitation d’un ou de plusieurs gisements d’hydrocarbures déja découverts et délimités, sans étre lié a l’octroi préalable d’une autorisation de recherche. SECTION | DU CONTRAT DE CONCESSION
ARTICLE 15.- (1) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14 alinéa 2 ci-dessus, le contrat de concession est conclu préalablement a l’octroi d’un permis de recherche d’hydrocarbures. Il fixe les droits et obligations de |’Etat et du titulaire pendant la période de validité du permis de recherche et, en cas de découverte d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable, pendant la période de validité de la ou des concession(s) d’exploitation qui s’y rattache(nt). PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE - PRESIDENCY OF THE REPUBLIE 4 11 SECRETARIAT GENERAL_— SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ELREGLEMENTAIRFE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFF A285 CAAD INDEX SERVICE COPIE CERTIFLE*CONFORME CERTIFLD TRUE COPY (2) Le titulaire du contrat de concession assume le financement des operations pétrolieres et dispose des hydrocarbures extraits pendant la période de validite dudit contrat, conformément aux stipulations du contrat de concession, sous réserve des droits de |’Etat de percevoir la redevance en nature. SECTION Il DU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
ARTICLE 16.- (1) Sous réserve de l’application des dispositions de |’article 14 alinéa 2 ci-dessus, par le contrat de partage de production, |l’Etat, directement ou par l'entremise d’un organisme public dament mandaté a cet effet, contracte les services d'un titulaire en vue d’effectuer pour le compte de |’Etat et de fagon exclusive, a l'intérieur du périmeétre défini, les activites de recherche et, en cas de découverte d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable, les activités d’exploitation. Le titulaire assure le financement de ces opérations pétroliéres. (2) Les opérations pétroliéres d’un contrat de partage de production font l'objet, selon leur nature, d'une autorisation exclusive de recherche ou d'une autorisation exclusive d'exploitation couvrant Jlexploitation d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable.
ARTICLE 17.- (1) Dans le cadre d’un contrat de partage de production, la production d’hydrocarbures est partagée entre |’Etat et le titulaire, conformément aux stipulations dudit contrat. (2) Le titulaire recoit alors une part de la production au titre du remboursement de ses coits et de sa rémunération en nature, selon les modalités suivantes: a. selon un rythme défini au contrat pétrolier, une part de la production totale d’hydrocarbures est affectée au remboursement des codts pétroliers effectivement supportés par le titulaire au titre du contrat, pour la réalisation des opérations pétroliéres. Cette part, couramment appelée « costoi/ » ou « production pour la récupération des coats », ne peut étre supérieure au pourcentage de la production fixé dans le contrat de partage de production qui définit les codts pétroliers récupérables, leurs modalités d’amortissement, ainsi que les conditions de leur récupération par prélevement sur la production ; b. le solde de la production totale d’hydrocarbures aprés déduction de la part prélevée au titre du paragraphe ci-dessus, couramment appelé « profit oil » ou « production pour la rémunération », est partagé entre |’Etat et le titulaire selon les modalités fixees dans le contrat pétrolier. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC. — SECRETARIAT GENERAL “ 12 SERVICE OU FICHIER LEGISLATIF ET LEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFE SCARD INDEX SERVICE COPIE CERTIEMeF CONFORME CERT! OD TRUE COPY eee me e e ee SSS Se s ee ee an SECTION Iii DU CONTRAT DE SERVICES A RISQUES
ARTICLE 18.- (1) Sous réserve de |’application des dispositions de l'article 14 (2) du présent Code, par le contrat de services a risques, |’Etat ou l’organisme public diment mandaté a cet effet confére, a une personne qualifige qui assume les risques de financement, lexercice des droits exclusifs de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures a l’intérieur d’un périmétre défini. (2) La remunération du titulaire se fait en espéces. CHAPITRE Ill DE LA TRANSMISSION ET DE LA RENONCIATION SECTION | DE LA TRANSMISSION
ARTICLE 19.- (1) Les droits et obligations du contrat pétrolier, l'autorisation de recherche, les autorisations provisoires d’exploiter, ainsi que les autorisations d’exploitation et les autorisations de transport intérieur, sont transmissibles en totalité ou en partie, sous réserve de l’approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures et de la conclusion d’un avenant lorsque ces droits résultent du contrat pétrolier, dans les conditions prévues par ledit contrat et la reglementation en vigueur. Dans le cas spécifique des autorisations de recherche, d’exploitation, de transport et des autorisations provisoires d’exploiter, lorsque les droits dont la transmission est envisagée ont été octroyés par décret, la transmission effective de ces droits doit étre matérialisée par un nouveau décret signé de la méme autorite. Sous réserve de l’application du droit de préemption prévu a l'article 22 ci- dessous, le contrat pétrolier peut, outre l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, fixer les conditions particuliegres de transmission de droits et obligations dudit contrat pétrolier a une société affiliée ou entre co-titulaires. (2) Le bénéficiaire d’une transmission de droits et obligations doit satisfaire aux conditions prévues par le présent Code et les textes pris pour son application.
ARTICLE 20.- (1) Le titulaire du contrat pétrolier soumet, a l’approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, tout acte ou projet d’acte par lequel il transmet ou promet de transmettre, en totalite ou en partie, les droits et obligations résultant du contrat pétrolier. PRESIDENC tT J PRESID ENCRETARIAT EY, Oh GE 13 (2) Tout contrat ou accord portant transmission de droits est conclu, apres avis préalable du Ministre chargé des finances, sous la condition suspensive de approbation du Ministre chargé des hydrocarbures. Tout acte passé en violation des dispositions du present article est nul et de nul effet et entraine le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier, dans les conditions prévues a l'article 126 de la presente loi.
ARTICLE 21.- (1) Dans le cadre de toute opération ayant pour effet d’entrainer un changement du contréle de la société titulaire, cette derniére est tenue de solliciter ‘approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures sur la transmission qui en découlerait de ses droits et obligations résultant du contrat pétrolier au profit du bénéficiaire de ce changement de contrdle, selon les modalités précisées par le décret d’application de la présente loi. (2) Le Ministre chargé des hydrocarbures peut faire opposition a cette transmission et exiger du titulaire le transfert aux co-titulaires ou a un tiers agréé par Etat, de ses droits et obligations résultant du contrat pétrolier, dans les conditions prévues par le décret d’application du présent code et le contrat pétrolier. (3) Le défaut de transmission aux co-titulaires ou a un tiers agréé par Etat, entraine le retrait de l’'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier dans les conditions prévues a l'article 126 de la présente loi.
ARTICLE 22.- En tout état de cause, en cas de transmission des droits et obligations du contrat pétrolier et des autorisations qui en dérivent, l’Etat ou tout organisme public co-titulaire prioritairement, et ensuite les autres co-titulaires du contrat pétrolier, disposent d'un droit de préemption qui doit étre exercé dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date de réception par le Ministre chargé des hydrocarbures, de la demande d’approbation préalable prévue aux articles 20 et 21 ci-dessus. SECTION II DE LA RENONCIATION
ARTICLE 23.- Sans préjudice des dispositions de l'article 8 ci-dessus, lorsqu’un contrat pétrolier est conclu avec plusieurs co-titulaires, le retrait d’un ou plusieurs d’entre eux n’entraine ni l’annulation ou la caducité des autorisations dérivant du contrat, ni la résiliation ou la caducité du contrat si le ou les autres co-titulaires reprennent a leur compte tous les engagements souscrits dans le cadre dudit contrat. Ce retrait ne prend effet qu’'a compter de la date d’'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures.
ARTICLE 24.- (1) Le titulaire d'une autorisation de recherche peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son autorisation, a condition de notifier son intention de renoncer au Ministre chargé des hydrocarbures avec un préavis de deux (2) mois. SERVICE PRESIDEN EOC TE NE UBL DU FICH 4 € Ub Cedar rag NDEapak WTA nck Vie | LEGISLATIVE AND ARVO La renonciation ne prend effet qu’a compter de l’'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures. Elle entraine l’annulation de l’autorisation sur |’étendue couverte par ladite renonciation. (2) Sauf stipulations contraires du contrat pétrolier, une renonciation partielle ne réduit pas les obligations contractuelles du titulaire. (3) Une renonciation totale entraine la caducité du contrat pétrolier. Elle n'est acceptée que si le titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le contrat pétrolier et par la réeglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l’'abandon des gisements et des puits, et s'il a versé ’indemnité due a l’Etat telle que prévue a l’article 34 ci-dessous.
ARTICLE 25.- (1) Le titulaire d’une autorisation d’exploitation peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son autorisation, a condition de notifier son intention de renoncer au Ministre chargé des hydrocarbures, avec un préavis d’un (1) an, et d’avoir rempli les obligations prescrites aussi bien par le contrat pétrolier que par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l’abandon des gisements et des puits. (2) La renonciation ne prend effet qu’a compter de la date de son approbation par le du Ministre chargé des hydrocarbures.
ARTICLE 26.- Le bénéficiaire d'une autorisation de transport peut renoncer a celle-ci, a condition de notifier son intention de renoncer au Ministre chargé des hydrocarbures, avec un préavis d'un (1) an et d’avoir rempli les obligations prescrites par son contrat pétrolier et par la réeglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement et l'abandon des installations. TITRE Il DES AUTORISATIONS CHAPITRE | DE L’AUTORISATION DE PROSPECTION
ARTICLE 27.-(1) L’autorisation de prospection porte sur des surfaces non couvertes par un contrat péetrolier. Elle est accordée a une personne physique ou morale par un arrété du Ministre chargé des hydrocarbures qui en énonce les conditions, aprés avis technique de |’ organisme public ddment mandaté a cet effet. (2) L’autorisation de prospection confére a son bénéficiaire, dans un périmétre défini, le droit non exclusif d’exécuter des travaux préliminaires de prospection. Elle ne constitue pas un titre minier d’hydrocarbures et n’est ni cessible, ni transmissible. (3) L'autorisation de prospection ne confére a son bénéficiaire aucun droit a l’obtention d’un titre minier d’hydrocarbures ou a la conclusion d’un contrat pétrolier. DE LA REPUBLIQUE . PRESIDENCE OF THE REPUBLICH — PRESIDENCY +. IF TSRIAT & NER AL aa 15 ERVICE DU Etc Tha LSeGrrMENTAY ge PSIO INDER ERY ‘ EGISLATIVE ~~ ir ORME a wE COPY (4) Nonobstant ce qui précéde et si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment pour les Zones d'opérations pétroliéres particuliéres, l'autorisation de prospection peut prévoir, pendant sa durée de validité, en faveur de son bénéficiaire, soit un droit de préférence, a conditions équivalentes en cas de conclusion éventuelle d'un contrat pétrolier sur tout ou partie du méme périmetre, soit une exclusivite de durée limitée pour conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmétre. (5) L’autorisation de prospection est accordée sous réserve des droits des tiers. (6) L’Etat peut également accorder des autorisations de prospection uniquement aux fins de collecte d’informations techniques.
ARTICLE 28.- Les conditions d’obtention et de renouvellement de |’autorisation de prospection sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 29.- (1) Plusieurs autorisations de prospection peuvent étre accordées concurremment sur une méme zone. (2) Sous réserve des dispositions de l'article 27 alinéa 4 ci-dessus, |’Etat peut, a tout moment, conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmetre objet d’une autorisation de prospection qui devient caduque de plein droit sur la surface concernée, sans que le bénéficiaire de |’autorisation de prospection ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation. CHAPITRE II DE L’AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L’AUTORISATION PROVISOIRE D’EXPLOITER SECTION | DE L’AUTORISATION DE RECHERCHE
ARTICLE 30.- (1) L’autorisation de recherche rattachée a un contrat pétrolier est, soit un permis de recherche d’hydrocarbures lorsqu’il s’agit d’un contrat de concession, soit une autorisation exclusive de recherche lorsqu’il s’agit d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services a risques. (2) L'autorisation de recherche est accordée par décret du Président de la Republique. Toutefois, la signature du contrat pétrolier vaut octroi immédiat de l'autorisation de recherche qui doit, ensuite, étre matérialisée par un décret du Président de la République constatant l’octroi de cette autorisation de recherche.
ARTICLE 31.- (1) L’autorisation de recherche confére a son titulaire le droit exclusif d’exécuter, a ses risques et dépens dans les limites du périmétre qui en est l'objet, tous travaux de prospection et de recherche d’hydrocarbures, sauf exclusion prévue par lec PRESIDENCE OOr vee REPUBLIC -— PRE SDE ¥ ETARIAN GENERAL | egental pt 16 SERVICE FICHIER LEGIS SLATI WE AND STATUTORY AFAIRS LARD JHDE x SERMICE x! LEGISLATIVEA COPIE CERT! rice COMFO “2 corieieD FRUE COPY PRESIDENCL Pp : ENCE OF (A RED. —_——__ RESIDENCY OF roe watiQue SEAVICE DU fice OST eR LEGISLATIE ARIAT GENERA, ET ae COLIC?Z a COPE MOR! AFFAIRS Comb in ore ge IRE ERTIFIEE COMFORM ES (OERVICE ECOpy \ (2) L’autorisation de recherche confére également 4 son ftatitreste-deoit de disposer de sa part d’hydrocarbures qui pourraient étre extraits a l'occasion des travaux de recherche et des essais de production, sous réserve de l’approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.
ARTICLE 32.- (1) L’autorisation de recherche est accordée pour une durée initiale maximale de trois (03) ans. Toutefois, cette durée peut étre portée au maximum a cing (05) ans dans le cas d’une zone d’opérations pétroliéres particuliéres. (2) L’autorisation de recherche est renouvelable deux (02) fois pour une durée maximale de deux (02) ans par période de renouvellement. Le titulaire peut déposer une demande de renouvellement de son autorisation dans les formes requises et selon les modalités de renouvellement fixées par décret, a condition qu'il ait rempli ses obligations pour la période de validité en cours. Lesdits renouvellements sont accordés par décret du Président de la République. (3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 ci-dessous et de celles des articles 39 et 126 du présent code, la durée de |’autorisation de recherche et des deux (2) renouvellements ne peut excéder sept (07) ans, ou neuf (09) ans en zone d’opérations pétroliéres particuliéres. (4) Ala date de chaque renouvellement, la superficie de l’autorisation de recherche peut étre réduite conforméement aux stipulations du contrat pétrolier. (5) La période de validité de l’autorisation de recherche peut, en cas de nécessité, étre prorogée par décret du Président de la République, dans les conditions fixées par le contrat pour permettre : a. l'achévement des forages de recherche en cours ou l’évaluation et la délimitation d’une découverte d’hydrocarbures, notamment en cas d’une découverte de gaz naturel non associé ou d’une découverte située en zone d’opérations pétroliéres particuliéres ; b. la recherche de débouchés commerciaux pour une découverte de gaz naturel non associé. (6) La prorogation prévue a l’'alinéa 5 ci-dessus ne peut excéder une période de douze (12) mois lorsqu’il s’agit de l'achevement d’un forage ou de |’évaluation d’une découverte d’hydrocarbures, et vingt-quatre (24) mois lorsqu’il s’agit d’une découverte de gaz naturel non associé ; elle n’est accordée qu’une seule fois lors de la phase de recherche. (7) La période de douze (12) mois pour les hydrocarbures liquides et de vingt- quatre (24) mois pour le gaz naturel non associé prévue a l’alinéa 6 ci-dessus, peut étre étendue si le Ministre chargé des hydrocarbures estime que cette extension est nécessaire afin de permettre l'achévement d’un programme d’évaluation ferme et approuvé en cours, ou la recherche des débouchés pour le gaz naturel, apres avis de l'établissement ou organisme public ddment mandateé a cet effet . 17 DE LA REPUGLIVYS 5 PRESIDENCE y OF THE REPUBLIC PRES OE RETARIAT GENERAL ’ hi A wast iF ET ABGLE me Ny mln AFFAIRSE ARO VE AND STATUTORY FE EEONFO RME INDEX ay SEBVICE LEGISLATIVE ‘COPE ERTIF CER TIFIEDTRUE COPY
ARTICLE 33.- (1) Le titulaire d'une autorisati pendant la période initiale, et le cas échéant, pendant chaque période de renouvellement, le programme minimum de travaux de recherche et de dépenses prévu par l'autorisation de recherche et stipulé dans le contrat pétrolier. (2) Le titulaire d'une autorisation de recherche fournit une garantie bancaire ou une garantie maison-mére, a |'appréciation du Ministre chargé des hydrocarbures et de tout organisme public ddment mandaté 4a cet effet, qui couvre le programme minimum des travaux convenu. (3) La garantie bancaire mentionnée a l’alinéa précédent doit étre fournie par un établissement bancaire choisi parmi les institutions ayant une cotation au moins égale a « AA » ou son équivalent international, ou une cotation équivalente qui est agréée par l’autorité monétaire. (4) Les modalités de mise en ceuvre et de levée de ces garanties sont précisées par voie réglementaire.
ARTICLE 34.- (1) Lorsque le titulaire de l’autorisation de recherche n’a pas rempli ses obligations de travaux et de dépenses prévues a l'article 33 ci-dessus dans les délais impartis et selon les stipulations du contrat pétrolier, l'Etat lui reclame une indemnité d’un montant équivalent a la valeur monétaire des obligations non remplies, dans les conditions fixées par le contrat pétrolier. (2) Lorsque le titulaire d’une autorisation de recherche n’a pas rempli ses obligations de travaux et de dépenses prévues a l'article 33 ci-dessus dans les délais impartis et selon les stipulations du contrat pétrolier, l’Etat le met en demeure de remplir ses obligations dans un délai de trois (03) mois au plus tard, a compter de la date de réception de la mise en demeure. Si a |’expiration du délai imparti les obligations de travaux et de dépenses ne sont toujours pas remplies, l’Etat prononce le retrait de l’autorisation de recherche dans les conditions prévues a l’article 126 du présent Code, sans que le titulaire ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation.
ARTICLE 35.- (1) Toute découverte d’hydrocarbures est notifige dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de ladite découverte, par le titulaire de l'autorisation de recherche, au Ministre chargé des hydrocarbures et a tout organisme public ddment mandate a cet effet. Sous peine de sanctions administratives, aucune autre communication au sujet de cette découverte ne peut étre faite par le titulaire sans !’'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures et de tout organisme public ddment mandateé a cet effet. (2) Lorsque la découverte d’hydrocarbures permet de présumer de existence d’un gisement commercialement exploitable, le titulaire de l’autorisation de recherche est tenu d’effectuer, avec diligence, les travaux nécessaires a |’évaluation du caractére commercial dudit gisement. 18
ARTICLE 36.- (1) Le titulaire de l’autorisation de recherche, qui a fourni la preuve de existence d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable sur le périmetre couvert par son autorisation, a le droit de solliciter l’octroi d’une autorisation d'exploitation et est tenu d’entreprendre les activités d’exploitation dans un délai maximum de trois (3) ans a compter de la date d’octroi de |'autorisation d’exploitation. En cas de non-respect de cette obligation, l’Etat met le titulaire en demeure de la remplir dans un délai de trois (3) mois au plus tard. Si a expiration du délai imparti les activités d’exploitation ne sont toujours pas entreprises, |’Etat prononce le retrait de l’autorisation d’exploitation dans les conditions prévues a l’article 126 de la présente loi, sans que le titulaire ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation. (2) En ce qui concerne le gaz naturel, aucune découverte ne peut faire l'objet d’une autorisation d’exploitation si elle n’a pas été appréciée, délimitée et évaluée, si son caractére commercial n’a pas été établi, et si au moins un débouché commercial n’a pas été clairement identifié et sécurisé par un accord ou pré-accord commercial de vente de gaz. (3) L’octroi d’une autorisation d’exploitation entraine la caducité de l'autorisation de recherche a l'intérieur du périmetre d’exploitation, mais la laisse subsister a l'extérieur de ce périmétre, jusqu’a la date de son expiration, sans en modifier le programme minimum de travaux de recherche souscrit par le titulaire.
ARTICLE 37.- Lorsqu’une autorisation de recherche vient normalement a renouvellement ou a expiration avant qu'il ne soit statué sur une demande de renouvellement, de prorogation ou d'autorisation d’exploitation introduite par son titulaire, ce dernier reste autorisé a poursuivre les travaux de recherche dans les limites du ou des périmétres sur lesquels porte sa demande.
ARTICLE 38.- Avant |’expiration totale ou partielle d'une autorisation de recherche, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation, de caducité ou de retrait de |’autorisation par |’Etat, le titulaire effectue, a sa charge, les opérations d'abandon des champs et des puits, ainsi que les opérations de protection de l'environnement prévues par la législation et la reglementation en vigueur et par le contrat pétrolier. II fournit a l'Etat toutes les informations et données techniques en sa possession concernant la zone rendue. SECTION Il DE L’AUTORISATION PROVISOIRE D’EXPLOITER
ARTICLE 39.- (1) Pendant la période de validité d'une autorisation de recherche, le titulaire peut demander loctroi d’une autorisation provisoire d’exploiter qui est accordée par décret du Président de la République. Cependant, l’octroi d'une autorisation provisoire d’exploiter laisse subsister l’autorisation de recherche, mais n’a pas pour effet de proroger la période de validite de celle-ci. DE LA REPUBLIQUE "9 PRESIDENCE } OF THE RFPUBLIL- PRESIDENCY GEWERAL SE CRETAHIAT ICE DU FICHIER EL LEGISLATIF WE bh) SERV 5STAI AW LETS CARD CARD INDEY + 9 TIVE LEGISLA T AND 19 | : COPIE CERT Be CONFORME TIE Gb FRUE COPY | (2) L’autorisation provisoire d’exploiter confére a son titulaire le droit de realiser des tests de production prolongés et/ou d’exploiter, a titre provisoire, les puits productifs pendant une période maximale de deux (2) ans au cours de laquelle il est tenu de poursuivre la délimitation et l'evaluation du caractére commercialement exploitable du gisement concerné, conformément aux dispositions de |’article 32 ci- dessus et aux stipulations du contrat pétrolier. (3) L’autorisation provisoire d’exploiter peut étre retirée dans les mémes formes en cas d’inobservation des dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus. Elle devient caduque en cas d’expiration de |l’autorisation de recherche sur la zone concernée, a moins que |’Etat ou tout organisme public ddment mandate a cet effet, et le titulaire ne parviennent préalablement a un accord sur le développement du gisement objet de \l’autorisation provisoire d’exploiter, et qu'une demande d’autorisation d’exploitation ne soit déposée avant l’expiration de l'autorisation de recherche. (4) Les procédures d’instruction et les modalités de dépédt de la demande d’autorisation provisoire d’exploiter, de son extension a de nouveaux puits et de son retrait, sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE Ill DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION
ARTICLE 40.- L’autorisation d’exploitation rattachée a un contrat pétrolier est, soit une concession d’exploitation lorsqu’il s’agit d'un contrat de concession, soit une autorisation exclusive d’exploitation lorsqu’il s’agit d'un contrat de partage de production ou d'un contrat de services a risques.
ARTICLE 41.- (1) L’autorisation d’exploitation recouvre la superficie d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable. Elle confére a son titulaire le droit exclusif d’effectuer 4 ses risques et dépens, dans les limites en surface du périmetre qui en est l'objet, toutes les opérations pétroliéres et de disposer de tout ou partie de la production des hydrocarbures, conformément aux stipulations du contrat pétrolier. (2) L’octroi d’une autorisation d’exploitation ne confére en aucun cas la propriété des gisements. L’autorisation d’exploitation crée un droit de durée limitée qui nest pas susceptible d’hypothéque et qui est distinct de la propriété de surface. Ce droit est transmissible dans les conditions prévues aux articles 19 a 22 ci-dessus.
ARTICLE 42.- (1) La durée initiale de l’autorisation d’exploitation ne peut pas dépasser vingt-cing (25) ans pour les hydrocarbures liquides et trente-cing (35) ans pour les hydrocarbures gazeux. (2) L’autorisation d’exploitation ne peut étre renouvelée qu’une fois, a la demande du titulaire pour une durée supplémentaire maximale de dix (10) ans, dans les formes prévues a l’article 45 ci-dessous et conformément aux dispositions législatives et reglementaires en vigueur. —$$—$$—<—<__—_———- > PRESIDEMCE DELARFRIBLIQUE , 20 PRESIDENCYOF THE REPTIBLLE e SECRETARIAT GENERAL Pad ice ou FICHIFR LEE LATIE ELE LEME N tpt LATIVE AN! a peas +e SABRES aT INDEDS SEN uvic Pour ce faire, le titulaire doit avoir rempli ses obligations et démontré la possibilité du maintien d’une production commerciale d’hydrocarbures au-dela de la période de validité en cours. Les conditions du renouvellement peuvent faire l'objet d'une renégociation des termes du contrat pétrolier, 4 la seule appréciation de l’Etat ou de l’organisme public ddment mandaté a cet effet.
ARTICLE 43.- Seul le titulaire d’une autorisation de recherche en cours de validité peut obtenir une autorisation d’exploitation a Il’intérieur du périmétre de |’autorisation de recherche.
ARTICLE 44.- Le titulaire d’une autorisation de recherche, qui fournit la preuve de existence d’un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable a |'intérieur de son périmetre contractuel et a obtenu |’autorisation d’exploitation, a le droit de procéder a l’expioitation de ce gisement selon les modalités définies par le présent code et son décret d’application, dans le respect des meilleures pratiques en vigueur dans |’industrie internationale du pétrole et du gaz.
ARTICLE 45.- L’autorisation d’exploitation est octroyée par un décret du Président de la République qui en précise notamment la durée et la délimitation du périmétre d’exploitation.
ARTICLE 46.- L’étendue du périmétre d’exploitation est limitée par la surface déterminée suivant les verticales s’appuyant sur le périmeétre défini en surface, sauf stipulations contraires du contrat pétrolier. Le périmetre d’exploitation est délimité de maniére a inclure la superficie du gisement sur laquelle le titulaire a des droits.
ARTICLE 47.- Le titulaire de l'autorisation d’exploitation est tenu d’entreprendre les activités d’exploitation dans un délai maximum de trois (03) ans a compter de la date d’octroi de l’autorisation d’exploitation. Il doit mener, avec toute la diligence requise, les travaux d’exploitation qui ne peuvent pas étre suspendus pour une durée supérieure a six (06) mois. Sauf force majeure, en cas de non-respect de ces obligations, l’Etat met le Titulaire en demeure de les remplir dans un délai de trois (03) mois au plus tard. Si a expiration du délai imparti les activités d'’exploitation ne sont toujours pas entreprises, Il'Etat prononce le retrait de l’autorisation d'’exploitation dans les conditions prévues a l'article 126 du présent Code, sans que le titulaire ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation.
ARTICLE 48.- (1) Avant l'expiration de l’autorisation d’exploitation, soit a son terme normal, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation, de caducité ou de retrait de !’autorisation par !’Etat, le titulaire effectue, a sa charge, les opérations d’abandon du gisement ainsi que les opérations de protection de "environnement prévues par la législation et la réeglementation en vigueur et par le contrat pétrolier, sauf decision contraire du Ministre chargé des hydrocarbures, notamment lorsque I’Etat décide de poursuivre les opérations pétroliéres. —— = ESIDENCE DELTA REPUBLIQUE — A REPU ILR PRESIDENCY OF THE REPUBL RETARIAT GENERAL GE _ tails: ’ TAME 21 La ALEGISLATIES AEGLEME? SERVICE r DU aay \EF r a‘es nad INDEX SER MCE AND STA TU1 1 ~ ( LEGISL E , ATI AT! VE an _ eee Se (2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus et sans préjudice des dispositions de |’article 13 p) de la présente loi, au cas ou I’Etat désire poursuivre les opérations d’exploitation, les installations, matériels et terrains nécessaires a la poursuite de l’exploitation sont, a la demande du Ministre chargé des hydrocarbures, transferés a l’Etat, sans aucune indemnisation du titulaire. (3) L'incorporation au domaine privé de |’Etat des parcelles du domaine national concernées par ce transfert est faite par voie réglementaire. Le transfert des baux existant sur le domaine privé des particuliers, jugés nécessaires a la poursuite de l’exploitation par Etat, est autorisé par un décret du Premier Ministre. CHAPITRE IV DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT INTERIEUR
ARTICLE 49.- (1) Pendant la durée de validité de son contrat pétrolier, il est accordé au titulaire bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation, sur sa demande et par décret du Président de la République, une autorisation de transport intérieur dans les conditions fixées par la présente loi. (2) L’autorisation de transport intérieur confére au titulaire bénéficiaire d'une autorisation d’exploitation, le droit de transporter dans ses propres installations ou de faire transporter dans les installations des tiers a l'intérieur du territoire camerounais, tout en en conservant la propriété, les produits résultant de ses activités d’exploitation ou sa part desdits produits, vers tout point de collecte, d’exportation, de traitement, de raffinage ou de stockage. (3) Le titulaire beénéficiaire d'une autorisation d’exploitation dont le périmetre d’exploitation et les installations sont entiérement situés en mer (offshore) n'est pas tenu de solliciter une autorisation de transport intérieur.
ARTICLE 50.- (1) L’autorisation de transport intérieur comporte l’approbation du projet de construction des canalisations et installations connexes qui est joint a la demande et dont le contenu est précisé par le décret d’application de la présente loi. (2) L'occupation des terrains et la déclaration d'utilité publique nécessaires aux canalisations et installations connexes sont effectuées dans les conditions fixées au titre IV de la présente loi.
ARTICLE 51.- (1) L’autorisation de transport intérieur visée a l'article 49 ci-dessus peut étre transférée a des tiers par tout titulaire, dans les conditions fixées par les articles 19 a 22 de la présente loi et le contrat pétrolier, sous réserve de l’approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures. (2) Les bénéficiaires du transfert susmentionné doivent satisfaire aux conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application relatifs a la construction et a l’exploitation des canalisations et des installations concernées, ainsi qu’aux conditions particuliéres fixées par le contrat pétrolier. 22 PET REGLEMEATAIRE wETAtRS CARD FEE CONFORME INDEX SERVice = CFRT
ARTICLE 52.- (1) Plusieurs titulaires bénéficiaires d’autorisation d’exploitation peuvent s'’associer pour assurer le transport des produits extraits de leurs exploitations. (2) Les protocoles, accords ou contrats passés entre les intéressés sont soumis a l’'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.
ARTICLE 53.- (1) Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations connexes doivent étre établis de maniere a assurer la collecte, le transport et 'évacuation des produits extraits des gisements d’hydrocarbures, dans les meilleures conditions techniques, économiques, environnementales et de sécurité. (2) Lorsque plusieurs découvertes d’hydrocarbures commercialement exploitables sont faites dans une méme région géographique, les titulaires ou les bénéficiaires du transfert visé a l'article 51 ci-dessus peuvent s’associer en vue de la construction ou de |’utilisation commune des canalisations et installations connexes pour l’évacuation de la totalité ou d’une partie de la production extraite de ces découvertes.
ARTICLE 54.- (1) Sauf cas de force majeure, |’autorisation de transport intérieur devient caduque lorsque le titulaire ou le bénéficiaire du transfert visé a l'article 51 ci- dessus n’a pas commencé ou fait commencer les travaux prévus dans un délai d’un (1) an a compter de la date de signature du décret visé a l'article 49 alinéa 1 ci- dessus. (2) L’autorisation de transport intérieur attachée a une autorisation d'exploitation devient caduque a |’expiration ou en cas de retrait de ladite autorisation d’exploitation, sauf si les installations concernées servent encore pour le transport des produits résultant des activités sur d’autres périmétres d’exploitation.
ARTICLE 55.- (1) Le titulaire d’une autorisation de transport Intérieur donne la priorité au transport des hydrocarbures qui sont les produits de |’exploitation pour laquelle cette autorisation a été accordée. (2) Toutefois et sans préjudice du traitement préférentiel des Hydrocarbures visé a l’alinéa (1) ci-dessus, le titulaire peut étre tenu par voie réglementaire, dans la limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, d’affecter les capacités de transport non utilisées au passage des produits provenant d’autres exploitations que celle pour laquelle |’autorisation a été accordée. (3) Dés lors que le titulaire est tenu d’affecter une capacité de transport a une autre exploitation, le bénéficiaire de celle-ci doit en contrepartie assumer obligation de l’utiliser et d’en payer l'usage. (4) Dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit, les produits visés a lalinéa 2 ci-dessus ne peuvent faire l'objet d’aucune discrimination dans tesctarifs de transport. yt BE! 23 (5) Toutes contestations relatives a l’application des dispositions du paragraphe precédent sont, a défaut d’accord, soumises a résolution d’un expert international, conformément aux dispositions du décret d’application du présent Code sur la résolution des différends de nature technique. (6) Les conditions et modalités d’établissement des tarifs de transport sont fixées par voie réglementaire et dans les contrats pétroliers.
ARTICLE 56.- Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux Canalisations et installations établies a l’intérieur du périmétre d’une autorisation d’exploitation pour les besoins dudit périmeétre, ainsi qu’a celles des réseaux de transport et distribution de gaz naturel sur le marché local. TITRE IV DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL CHAPITRE | DE L’OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AUX OPERATIONS PETROLIERES
ARTICLE 57.- Aux fins d’attribution en jouissance des terrains visés a l'article 4 de la présente loi, le titulaire d’une autorisation ou d’un contrat pétrolier soumet, aux autorités administratives compétentes, un dossier d’enquéte fonciére dont le contenu est précisé par voie reglementaire. Cette enquéte fonciére a notamment pour objet : a. d'identifier le statut des parcelles couvertes par l’autorisation ou le contrat péetrolier; b. de recenser les titulaires de droits et les propriétaires de biens sur les parcelles concernées ; c. d'informer les personnes visées au paragraphe b) ci-dessus des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs droits ; d. de sensibiliser les populations aux opérations pétroliéres.
ARTICLE 58.- (1) Au vu des résultats de l'enquéte fonciére, le titulaire d'une autorisation ou d’un contrat pétrolier soumet aux autorités compétentes les demandes d’autorisation d’occupation qui sont requises, conformément a la réglementation en vigueur. (2) Les autorisations d’occupation sont accordées, si elles sont nécessaires, au demandeur pour la bonne conduite de ses opérations pétroliéres et si ce dernier remplit les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans les autres cas, les autorisations d’occupation lui sont refusées. DELARE PUSGLI ESIDENCE _ PR yENCY OF T PRESIO ET TARIAT GE ou FICHE! LEGIS an 24 SERVICE re AND STAT!TE jaf LEGISLATIVE CC -Dib ’ > a (3) Les autorisations d’occupation sont accordées par un décret du Premier Ministre lorsqu’elles portent sur des parcelles du domaine national, du domaine privée de |’Etat ou du domaine public, suivant les modalités prévues par la législation fonciére et domaniale en vigueur. (4) Lorsque l’occupation porte sur le domaine privé des particuliers, personnes physiques ou morales, le Ministre chargé des hydrocarbures saisit le Ministre chargé des domaines d’une demande d’expropriation aux fins d’acquisition du terrain concerne par |'Etat et de sa mise a disposition du titulaire, suivant les modalités prévues par la législation fonciére et domaniale en vigueur.
ARTICLE 59.- (1) Le Ministre chargé des hydrocarbures peut saisir le ministre chargé des domaines a leffet d’obtenir, selon la nature juridique des terrains concernés, le classement au domaine public, l'incorporation au domaine privé de l’Etat ou expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles destinées, selon le cas : a. soit a constituer l'emprise fonciére nécessaire pour les besoins de construction, d’exploitation et d’entretien du systeme de Transport des Hydrocarbures ; b. soit a constituer les terrains d’assiette des périmétres de protection préalablement définis par le Ministre chargé des hydrocarbures et a l'intérieur desquels les opérations pétroli¢res peuvent étre soumises a certaines conditions ou interdites, sans que le titulaire d’une autorisation ou d’un contrat pétrolier ne puisse demander indemnisation. La constitution des périmétres de protection vise a protéger les édifices et agglomerations, sources, voies de communication, ouvrages d'art et travaux d’utilite publique, ainsi que tous autres points ol ces périmetres sont jugés nécessaires dans lintérét général. (2) Les codts de libération et de mise a disposition des terrains visés a l'article 58 ci-dessus et a l’alinéa 1 du présent article sont a la charge du titulaire qui en acquiert l’usage.
ARTICLE 60.- Le décret prévu a l'article 58 alinéa 3 ci-dessus peut autoriser le titulaire d’une autorisation ou d’un contrat pétrolier : a. a couper, a l’intérieur de l'emprise fonciére, moyennant paiement des droits, taxes et redevances prévus par la législation en vigueur, le bois nécessaire a ses opérations pétroliéres, a utiliser les chutes d’eau et sources non exploitées ni réservées et a les aménager pour les besoins desdites operations, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables ; b. a exécuter, tant a l’intérieur qu’a l’extérieur du périmétre couvert par son autorisation ou par le contrat pétrolier, les travaux nécessaires a ses opérations pétroliéres ainsi que ceux s’y rattachant mentionnés a l'article 61 ci-dessous. PRESIDENCE OELAREPUBLIQUE —— ; 25 PRESIDENCYOF THE REPUB4TT SECRETARIAT GENERA SERVICE DU FICHIER LEGISLATLEE? REGLEMENTAIRE INDEX SERVIEE AND STATUTOR ies CARD LEGISLATIVE COPIE CERSTTHEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY
ARTICLE 61.- Outre les travaux constituant les opérations pétroliéres proprement dites, les activités et travaux suivants y sont assimilés lorsqu’ils sont directement liés aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures menées par le titulaire d'un contrat pétrolier : 'établissement et l’exploitation des centrales, postes et lignes électriques : aooo o les systemes de télécommunications ; les ouvrages de secours ; le stockage et la mise en dépét des matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi que les installations destinées au ballastage et a |’élimination de la pollution ; e. les constructions destinées au logement, aux loisirs, a hygiene, aux soins et a l’instruction du personnel ; f. l’établissement ou l'amélioration de toutes voies de communication et notamment les routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux ou maritimes, terrains d’atterrissage; g. l’établissement de bornes repéres et de bornes de délimitation de l’emprise fonciére.
ARTICLE 62.- Les projets d’installation visés aux articles 60 et 61 ci-dessus peuvent 6tre déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues par les textes applicables en la matiére, sans que le titulaire d’une autorisation ou d’un contrat pétrolier soit dispensé des obligations particulieres ou complementaires qui lui sont imposées.
ARTICLE 63.- Le titulaire d'une autorisation ou d’un contrat pétrolier supporte les frais, indemnités et d’une maniére générale, toutes les charges résultant de l'application des articles 57 a 62 ci-dessus.
ARTICLE 64,- (1) Les installations de télécommunications, les lignes électriques, les adductions d’eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et récréatives créées par le titulaire d'une autorisation ou d’un contrat pétrolier peuvent, s’il n’en résulte aucun inconvénient pour l’installation, étre utilisées pour les besoins des établissements voisins qui en font la demande. Elles peuvent étre ouvertes a l’usage du public. (2) Les conditions générales d'utilisation de ces installations sont déterminées par le Ministre chargé des hydrocarbures, avec l’accord du titulaire.
ARTICLE 65.- Le titulaire d'une autorisation ou d’un contrat pétrolier est tenu de réparer tous les dommages que ses opérations pétroliéres occasionnent a |’emprise fonciére ; il est redevable, dans ce cas, d’une indemnité correspondant au préjudice causé qui est fixée d’accord parties ou, a défaut d’accord, par les tribunaux competents. — PUBLIQUE ; 510 ENCE OF THE REPUBL fi PHESIDENCY,v Freie AEC ul £ ™ PCLEME! NTAIR AD INDEX SERVIGR 26 SERVICE =i STATUTORY 5 LEGISLATIVE AND E cONFORME I COPI CE ——— a -————=—= awwtooe-e-2=-=
ARTICLE 66.- Sous réserve de I'application de l'article 65 ci-dessus, tous les autres dommages resultant des opérations pétroligres sont réparés conformément aux dispositions de l’article 85 ci-dessous. CHAPITRE Il DE L’OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AU TRANSPORT DES HYDROCARBURES
ARTICLE 67.- (1) Au vu des résultats de l’'enquéte fonciére visée a l'article 57 ci- dessus, |’Etat peut décider de prélever des parcelles a destiner a l'emprise fonciére pour les besoins de construction, d’exploitation et d’entretien du systeme de transport des hydrocarbures. A ces fins et conformément aux dispositions de la législation fonciére et domaniale en vigueur, |’'Etat peut, selon le statut respectif des parcelles de terrain concernées, procéder soit a l’incorporation de ces parcelles dans son domaine prive, soit a leur classement au domaine public, soit a leur expropriation pour cause d’utilité publique. (2) Le titulaire de l’autorisation de transport intérieur est notifié des actes pris a cet effet par |’Etat et tient compte des emprises ainsi réservées dans la conduite de ses opérations pétroliéres.
ARTICLE 68.- (1) Le décret accordant l’emprise fonciére affecte provisoirement celle- ci a la construction, a l’exploitation et a l’entretien du systeme de transport des hydrocarbures et confére au titulaire de |’autorisation de transport intérieur les droits fonciers visés a l'article 69 ci-dessous. Ce décret précise les délais dans lesquels le titulaire de l’'autorisation de transport intérieur est tenu de communiquer au Ministre chargé des hydrocarbures les coordonnées des terrains constituant l'emprise du systeme de transport des hydrocarbures. (2) Pour la constitution de l'emprise du systéme de transport des hydrocarbures, le décret visé a l’alinéa 1 ci-dessus peut étre modifié pour maintenir l'affectation de ces terrains a l’exploitation et a l’entretien du systeme de transport des hydrocarbures, conformément a la législation fonciére et domaniale en vigueur. Ce décret restreint les droits du titulaire de l’autorisation de transport intérieur sur la partie de l’emprise fonciére qui n'est pas incluse dans |’emprise du systeme de transport des hydrocarbures et la greve de servitudes d'utilisation au profit des travaux d’entretien entrainant une excavation. (3) Les terrains constituant lemprise fonciére sont et demeurent la propriété privée de |’Etat. Ils ne peuvent en aucun cas étre aliénés pendant la durée du contrat pétrolier, ni devenir la propriété du titulaire de l’'autorisation de transport intérieur. PRESIDENCE DE PRESIDENCY OF LATHEREPUREP BLIQUE Upere . SECR ETAR GENE IA R T gs SERVICE DU FICHIER LEGISLATIS€T REGLEMEN TATA 27 LEGISLATIVEAND STATUT STATUTOAY pers.AIRS CARO INDEX SERMIC E i COPIES FiEE CONFORME j FIED TRUE Copy Toutefois, lorsque les canalisations et installations visées a l'article 50 ci-dessus font obstacle a l'utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la demande, l’Etat procéde, aux frais du titulaire, a l'expropriation des terrains concernés et a leur attribution par bail audit titulaire, conformément a la législation fonciére et domaniale en vigueur. (4) A l'issue des travaux de construction du systéme de transport des hydrocarbures, les terrains situés a l'intérieur de l’'emprise fonciére peuvent étre affectés a d'autres usages, sous réserve des périmétres de protection visés a l'article 59 alinéa 1 b) ci-dessus, a condition toutefois que cette utilisation n’entrave ni ne constitue un obstacle au bon fonctionnement et a |’entretien du systeme de transport des hydrocarbures.
ARTICLE 69.- (1) Le décret visé a l’alinéa 1 de l'article 68 ci-dessus confére au titulaire de |’'autorisation de transport intérieur : a) le droit d’occuper des sols ; b) le droit de jouissance des sols conformément a l'objet et a la destination de l'‘autorisation de transport intérieur ; c) le droit de libre accés aux installations du systéme de transport des hydrocarbures ; d) le droit d'utilisation desdites installations. (2) Les canalisations et installations annexes du systeme de transport des hydrocarbures sont et demeurent la propriété du titulaire de l’autorisation de transport intérieur.
ARTICLE 70.- (1) Les frais et indemnités d’établissement des servitudes, d’incorporation, d’affectation et de libération des terrains destinés a la construction, a exploitation et a l’entretien du systeme de transport des hydrocarbures, sont déterminés selon la procédure en vigueur en matiére d’expropriation pour cause d'utilité publique. (2) L’indemnité due en raison de l'utilisation des servitudes mentionnées au paragraphe precedent, correspond a la destruction des mises en valeur réalisées par des tiers, conformément aux dispositions de l'article 73 ci-aprés.
ARTICLE 71.- Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public, les concessionnaires de services publics ou les occupants du domaine national, ne sont pas autorisés a entreprendre des actes ou des travaux susceptibles de nuire aux travaux de construction, d’exploitation et d’entretien du systéme de transport des hydrocarbures réalisés conformément aux dispositions du present Code. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC— SECRETARIAT GENERAL —— SERVICE OU FICHIER LEGISLATIESTREGLEMENLATSE LEGISLATIVE AND STATUTORY POs CAR INGER SERVICE 28 COPIE CEBHFIEE CONFORME FIED TRUE COPY a ee ee a a ee eee
ARTICLE 72.- (1) Le titulaire de l’autorisation de transport intérieur peut, lorsque sa demande est fondée, étre autorisé, moyennant juste et préalable indemnisation, a occuper temporairement les terrains privés nécessaires a la construction, exploitation ou l’entretien du systéme de transport des hydrocarbures a |’extérieur de l’emprise fonciére. (2) L’autorisation d’occupation temporaire constate le bien-fondé de la demande, désigne les terrains nécessaires et en autorise l’occupation temporaire, conformément a la législation fonciére et domaniale en vigueur.
ARTICLE 73.- (1) Le titulaire de l’autorisation de transport intérieur peut, contre indemnisation des propriétaires des terrains situés a l’extérieur de l’emprise fonciére, pour les besoins de la construction, de |’exploitation, de |’entretien du systeme de transport des hydrocarbures et des industries qui s'y rattachent, disposer des substances non concessibles dont les travaux nécessitent l’abattage. (2) Les propriétaires des terrains privés conservent, sans indemnité, la disposition des substances non concessibles qui ne sont pas utilisées par le titulaire de l’autorisation de transport intérieur.
ARTICLE 74.- Lorsque le systeme de transport des hydrocarbures fait définitivement obstacle a l'utilisation des terrains situés a l’extérieur de l'emprise fonciére, le propriétaire des terrains privés peut demander réparation.
ARTICLE 75.- (1) Le titulaire de |autorisation de transport intérieur peut, conformément a la législation fonciére et domaniale en vigueur, a l’extérieur de l'emprise fonciére, occuper temporairement le domaine national, le domaine public ou le domaine privé de |’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées. Cette occupation est autorisée par le Ministre chargé des domaines, apres avis conforme des collectivités territoriales décentralisées ou des services publics affectataires, pour ce qui est de leurs domaines privés respectifs ou des portions du domaine public dont ils ont respectivement la charge. (2) L’'autorisation d’occupation ne confére cependant pas au titulaire de 'autorisation de transport intérieur la proprieté du sol des terrains concernés.
ARTICLE 76.- Dans le cas de l'utilisation du domaine public et sauf cas prévus par la loi, aucun recours ne peut étre exercé par le titulaire de l’autorisation de transport intérieur contre l’Etat, les services publics ou les collectivités territoriales décentralisées : - soit a raison des dommages que utilisation du domaine public pourrait occasionner a ses installations ; - soit a raison des travaux exécutés sur le domaine public dans |’interét national ou de la sécurité publique. PRESIDENTE UL iA Nc PRESIDENCY OF Trt REP) SECRETARIAT GENES ef SLADFETREGLEMENTRIRE 29 DU SERVICE FICHIER LEG AND STATUTOBst+n185 CARD INDEX SERVICE LEGISLATIVE COPIE CERTTFIEE CONFORME # (FIED TRUE COPY — ae a ee
ARTICLE 77.- Le titulaire de |’autorisation de transport intérieur reste soumis : - ence qui concerne les terrains et ouvrages nécessaires a la construction, a exploitation et a l’entretien du systeme de transport des hydrocarbures, aux dispositions de la législation fonciére et domaniale en vigueur non contraires a celles de la présente loi ; - en ce qui concerne les carriéres nécessaires a la construction, a exploitation et a l’entretien du systeme de transport des hydrocarbures, aux dispositions de la législation miniére en vigueur non contraires a celles de la présente loi. TITRE V DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX OPERATIONS PETROLIERES CHAPITRE | DE LA CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES
ARTICLE 78.- Le titulaire doit conduire les opérations pétroliéres dont il a la charge avec diligence et suivant les régles de l'art en usage dans l'industrie pétroliére internationale.
ARTICLE 79.- (1) Le titulaire peut, sous sa responsabilité, sous-traiter a des entreprises qualifiées, les opérations pétroliéres dont il a la charge. (2) Pour les besoins et dans la limite des opérations pétroliéres qui leur sont confiées, les sous-traitants du titulaire se conforment aux dispositions législatives et reglementaires en vigueur. (3) Les contrats de sous-traitance dont la valeur dépasse le montant plafond fixe au contrat pétrolier sont communiqués au Ministre chargé des hydrocarbures ou a l’organisme public ddment mandaté a cet effet. (4) Le titulaire d’un contrat pétrolier, agissant en qualité d’opérateur, peut déléguer a un autre titulaire agissant également en qualité d’opérateur, pour une période inférieure a douze (12) mois, une partie de ses opérations pétroliéres, sous réserve de l’'approbation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.
ARTICLE 80.- (1) Le titulaire et ses sous-traitants appliquent les normes d’hygiéne et de sécurité au cours des opérations pétroliéres, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et aux réegles de bonne pratique en vigueur dans l'industrie pétroliére internationale. Le titulaire porte a la connaissance des autorités administratives compétentes, dans les quarante-huit (48) heures, tout accident grave survenu pendant le déroulement des opérations pétroliéres. & ner OiLir OF THEREPUE ERA SECHETAAIAT GEN “39 ah ; a : DU FIC ! RL EGISLAT! HIE SER VIC E EE LEGISLATIVE AND STATUTORY tR§ CARD INDE a 30 COPI a E CE& ose es—e= “sn —-—=——— eeee——= —d (2) Le titulaire se soumet aux mesures qui lui sont édictées par le Ministre chargé des hydrocarbures, y compris I’installation, a ses frais, d’équipements en vue de prévenir ou de faire disparaitre les causes de danger que ses opérations péetroliéres font courir a la sécurité publique, a la sécurité civile, 4 son personnel, a I'hygiéne, a l'environnement ou a la conservation des sites et réserves classés, des sources ainsi que des voies publiques, tel que le prévoit la législation et la réglementation en vigueur. (3) Toutefois, le titulaire est consulté pour les modalités d’exécution de ces travaux afin de préserver les intéréts des différentes parties.
ARTICLE 81.- (1) En cas de production commerciale d’hydrocarbures et lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande pour la satisfaction des besoins du marche intérieur camerounais, le titulaire d'un contrat pétrolier doit vendre, par priorité a l’Etat ou a l'établissement ou organisme public ddment mandaté a cet effet, une part de la production d’hydrocarbures lui revenant. Les conditions et modalités de cette obligation sont précisées par voie réglementaire. (2) Lorsque les besoins du marché intérieur camerounais sont satisfaits, le titulaire dispose librement de la part de la production d’hydrocarbures qui lui revient. (3) La conclusion d'un contrat pétrolier ne confére en aucun cas le droit au raffinage ou a la transformation des hydrocarbures et/ou a la vente et a la distribution sur le territoire camerounais, des produits qui en découlent, ces activités relevant du secteur pétrolier aval, sauf autorisation expresse accordée par |'Etat.
ARTICLE 82.- (1) Au cas ou un gisement d’hydrocarbures s’étend sur plusieurs périmétres contractuels, soit qu’ils aient été attribués a des titulaires distincts, soit qu’ils procédent de contrats pétroliers distincts comprenant des_ stipulations différentes en matiére de droit aux Hydrocarbures, les titulaires peuvent conclure un accord dit « d’unitisation » afin d’exploiter ce gisement dans les meilleures conditions techniques et économiques possibles. Cet accord, qui contient le plan d’exploitation commune, doit étre approuvé par le Ministre chargé des hydrocarbures, et le cas échéant, par tout organisme public ddadment mandate a cet effet. (2) Au cas ou un gisement d’hydrocarbures s’étend sur plusieurs périmétres contractuels situés dans des Etats différents, les titulaires peuvent conclure un « accord d’unitisation » afin d’exploiter ce gisement dans les meilleures conditions techniques et €conomiques possibles. Cet accord, qui contient le plan d’exploitation commune, doit étre approuve par les autoriteés compétentes de chacun des Etats.
ARTICLE 83.- Si la nature et la durée de ses travaux l'exigent, le titulaire d’une bénéficie des mémes droits et assume les mémes + DEN cel TT A clA REPUsLiuue Re Pr PRESAe ey OF THE REPUBL IC 31 GENERA lL ECRETARIF AT TAat “EMERse ILE TIFE en HIER LE EGISL SERVICE OU FIC C F OE TORY & FE LEGISLATIVE A RI FECONFORME N obligations que le titulaire du contrat pétrolier pour des travaux similaires, tels qu’ils sont prévus au present titre, ainsi qu'aux titres VI et VIl ci-aprés. CHAPITRE II DE L’ASSURANCE OBLIGATOIRE ET DE LA RESPONSASBILITE CIVILE
ARTICLE 84.- (1) Le titulaire et ses sous-traitants sont tenus de souscrire, auprés des sociétés locales d’assurances, des polices d’assurances de nature a couvrir toute responsabilité civile et tout dommage pouvant résulter des opérations pétroliéres. (2) Les conditions et les modalités des garanties souscrites sont fixées par voie reglementaire. (3) Le contrat pétrolier prévoit les conditions et les modalités des garanties et assurances que le titulaire a l’obligation de souscrire au bénéfice de rEtat, des tiers, du public et de l'environnement, afin d’assurer l’application des dispositions du présent article.
ARTICLE 85.- (1) Sans préjudice des sanctions applicables en matiére pénale, est civilement responsable, sans qu'il soit besoin d’établir une faute, le titulaire d’une autorisation ou d’un contrat pétrolier qui a, de son fait ou de celui de ses sous- traitants, causé un dommage corporel, matériel ou environnemental se rattachant directement ou indirectement a l’exercice des opérations pétroliéres, aux activités connexes ou aux installations situées a lintérieur ou a lextérieur du périmétre contractuel. A défaut de réparation en nature, l’indemnité allouée doit réparer intégralement le dommage causé. (2) Lorsqu’il n’est pas titulaire, l'Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe ou indirecte, a l'égard des tiers pour tous dommages résultant de la réalisation des opérations pétroliéres effectuées par le titulaire. CHAPITRE III DU CONTENU LOCAL
ARTICLE 86.- La mise en valeur des ressources pétroliéres nationales doit permettre de mesurer le contenu local tel que défini a l’article 2 de la présente loi.
ARTICLE 87.- (1) Le contenu local visé a l'article 86 ci-dessus comporte un volet sur le développement des ressources humaines et un volet relatif a l'utilisation des sociétés locales de prestation de services et de fourniture de biens. (2) Le contenu local adopté dans les contrats pétroliers doit notamment inclure : a. un programme de formation professionnelle et technique des ressortissants camerounais en vue di'accroitre leurs qualifications dans les métiers pétroliers; __b. tout autre aspect susceptible d’améliorer le contenu local. PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE PRESIDENCYOF THE REPUB en SECRETARIAT etheaapee ; i SERVICE DU FICHIER LEGISLATIE ZT REGLEMENTAZIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SM@VICE COPIE CERATEIEE CONFORME } CEBTIFIED TRUE COPY Se eee eee ee ee ee eee
ARTICLE 88.- Le titulaire d'un contrat pétrolier doit employer, en priorité et a competence égale, des ressortissants camerounais qualifiés dans toutes les catégories socio-professionnelles et a toutes les fonctions pour les nécessités de ses operations.
ARTICLE 89.- Le titulaire d’un contrat pétrolier et ses sous-traitants sont tenus d’attribuer, par priorité, aux sociétés de droit camerounais ayant leur principal siége social au Cameroun et qui répondent aux standards internationaux reconnus en la matiere, les prestations et contrats de construction, d’assurance, de fourniture de services, de matériaux, d’équipements et de produits liés directement ou indirectement aux operations pétroliéres.
ARTICLE 90.- Le Ministre chargé des hydrocarbures et/ou tout établissement ou organisme public ddment mandate a cet effet s’assurent de la mise en ceuvre et du suivi des dispositions des articles 86, 87, 88 et 89 ci-dessus. CHAPITREIV DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 91.- Le titulaire doit réaliser chacune des opérations pétroliéres retenues de telle maniére que soit assurée, en toutes circonstances, la conservation des ressources naturelles, notamment celle des gisements d’hydrocarbures, et que soient dament protégées les caractéristiques essentielles de l'environnement. A ce titre, le titulaire doit prendre toutes les mesures destinées a préserver la sécurité des personnes et des biens et a protéger |’environnement, les milieux et les écosystémes naturels.
ARTICLE 92.- (1) Le titulaire d’un contrat pétrolier est tenu de réaliser, a ses frais, une étude d’impact environnemental et Social, conformément aux lois et reglements en vigueur en matiére de protection de l'environnement. Cette étude permet d’évaluer les incidences directes ou indirectes des Opérations Pétroliéres sur |’équilibre @cologique du périmétre contractuel et de toute autre zone avoisinante, ainsi que sur le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général. (2) L’étude d'impact environnemental et social fait partie des dossiers soumis a enquéte publique lorsqu’une telle procédure est prévue. (3) Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment la liste des opérations pétroli¢res dont la réalisation est soumise a une étude d’impact, le contenu de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est rendue publique, sont précisés par voie réglementaire. $197 —— Pr a7; SIDEN ————— B CE EDELA OF . THE REF RePuaLiaut PRESIDEN TGE 4 E FTARIA’ Sete REG GLEMENT ct seRVvIce DY FICHt® igk LEG FERIRS © CARD INDEX SE 33 ye ANOS STATUTE x LEGISLATIVE co ie 1EIEE CON FORME ee OTF FIED TRUE cOoPY one === aaa ——= -<———— -———— CHAPITRE V DE LA SURVEILLANCE TECHNIQUE ET DU CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE
ARTICLE 93.- Les opérations pétroligres sont soumises aux conditions de surveillance, de contréle et de sécurité prévues par le présent Code et les textes pris pour son application.
ARTICLE 94.-(1) Le Ministre chargé des hydrocarbures veille a l’application des dispositions du présent Code et des textes pris pour son application, ainsi qu’a l'exécution de leurs obligations par les titulaires de contrats pétroliers. Il prend toutes les mesures réglementaires nécessaires et assure, en collaboration avec tout organisme public diment mandaté a cet effet, la surveillance administrative et technique, ainsi que le contréle économique, comptable et financier des opérations pétroliéres. (2) Les modalités d’exercice de la surveillance administrative et technique, ainsi que du suivi Economique et comptable, sont précisées par voie reglementaire.
ARTICLE 95.- L’Etat dispose d’un droit d’audit sur la comptabilité du titulaire, conformément aux dispositions de l'article 121 ci-dessous.
ARTICLE 96.- Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit 4 tout fonctionnaire, agent de |l’administration ou employé d'un organisme public ou parapublic d’avoir, dans les sociétés pétroli€res ou opérations pétroliéres soumises a son contréle direct ou en relation avec lui, par lui-méme ou par personne interposée, ou sous quelque dénomination que ce soit, des intéréts de nature a compromettre ou a restreindre son indépendance. CHAPITRE VI DES REGLES DE CONTROLE ET DES DECLARATIONS
ARTICLE 97.-(1) Dans un délai maximum de trente (30) jours a compter de la date a laquelle les données sont générées, le titulaire est tenu de les fournir au Ministre chargé des hydrocarbures et/ou a tout organisme public ddment mandaté a cet effet ; lesdites données sont notamment toutes les mesures de terrain, les documents, informations, échantillons et rapports périodiques provenant ou résultant des opérations peétrolieres, conformément aux dispositions du décret d’application du présent Code. (2) Toutes les données visées a l’alinéa 1 ci-dessus, générées lors des opérations pétroliéres, sont et demeurent la propriété de |'Etat. Les modalités de remise de ces données a |’Etat sont précisées dans le contrat pétrolier. iP ZDENCE DE REPLYBLUE —— 5 VAESIDENCE OF LATHE REPUBLIS “s PRESIDEN Cy miat GENE ee EMEN TALE = ATIF & cmc g Lee penTes CARD INDEX Lepwict SERVICE OU FICHIE LEGISLATIVE COPIECE AND STAT’Ve EE CONFORME 34 1ED TRUE COPY << == ona —= = —— oe -——
ARTICLE 98.- (1) Les données visées a article 97 alinéa 1 ci-dessus générées dans le cadre des opérations pétroliéres, portant sur le domaine minier national, restent confidentielles durant des périodes spécifiées dans le décret d’application du présent Code. (2) Au-dela de ces périodes, ces données rentrent dans le domaine public et peuvent étre acquises par toute personne physique ou morale intéressée.
ARTICLE 99.- Tout travail, susceptible de causer un préjudice aux intéréts de |’Etat, doit étre suspendu sur décision du Ministre chargé des hydrocarbures. Le travail est repris des que les causes ayant entrainé la suspension sont levées. TITRE VI DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET DU REGIME DE CHANGE CHAPITRE | DES DISPOSITIONS FISCALES
ARTICLE 100.- Les titulaires de contrats pétroliers ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés aux articles 8 et 19 ci- dessus, sont assujettis, en raison de leurs activités de recherche et d’exploitation sur le territoire camerounais, au paiement des impéts, taxes et redevances prévus au présent chapitre, notamment ceux prévus au Code général des impdts, sous réserve des dispositions dudit chapitre applicables aux opérations pétroliéres.
ARTICLE 101.- (1) Les demandes d’attribution, de renouvellement, de renonciation ou de transmission de contrats pétroliers et des autorisations en dérivant, sont soumises au paiement des droits fixes dont les montants et les modalités de réglement sont précisés dans la loi de finances applicable. (2) ll en est de méme des demandes d’attribution ou de renouvellement des autorisations de prospection.
ARTICLE 102.- Les titulaires de contrats pétroliers et d’autorisations en deérivant sont soumis a une redevance superficiaire annuelle dont les montants et les modalités de réglement sont précisés dans la loi de finances applicable.
ARTICLE 103.- Les titulaires de contrats de concession visés a l'article 15 du présent Code s’acquittent mensuellement d’une redevance proportionnelle a la production. Le taux de cette redevance ainsi que ses régles d’assiette et de recouvrement qui peuvent étre différents pour les hydrocarbures liquides et pour les hydrocarbures gazeux, sont précisés dans le contrat de concession. La redevance est réglée en nature ou en espéces, conformément aux modalités fixées dans le contrat de concession. a PRESIDENCE PUBLIQUE R P RESIDENCY OF BiAT TH GE se l ra SECRETAR jE ETR EGLEMERDEIRE seRvIC c pu .FICHIER LE Gl! AFFAIRS CARD INDE yic eRVICE 35 LEGISLA CERTIFIEE CONFORME ) TIVE ANG RIIFIED TRUE COPY—————— |
ARTICLE 104.- (1) Sous réserve des dispositions prévues par le présent Code, les régles d’assiette et de recouvrement de I’impét sur les sociétés sont celles applicables en matiére d’impéts sur les sociétés par la législation fiscale en vigueur en République du Cameroun. (2) Les titulaires de contrats pétroliers ainsi que les entreprises visées a l'article 100 sont assujettis, dans les conditions fixées au présent chapitre, a |’impét sur les societés a raison des bénéfices nets qu’ils retirent de leurs activites de recherche et d’exploitation dans la zone couverte par ledit contrat, qu’ils s'y livrent seuls ou en association avec d’autres entreprises. (3) Chaque titulaire de contrat pétrolier ou entreprise, quelle que soit sa nationalite, tient, par année fiscale, une comptabiliteé séparée de ses opérations pétrolieéres. Cette comptabilité permet d’établir un compte de résultats, ainsi qu’un bilan faisant ressortir aussi bien les résultats desdites opérations que les éléments d’actif et de passif qui y sont affectés ou s’y rattachent directement. (4) Le résultat net imposable visé a l’alinéa 2 ci-dessus est constitué par la difference entre les valeurs de l’actif net a la cléture et a l’ouverture de |’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélévements effectues au cours de cet exercice par l’entreprise ou ses associés. L’actif net s’entend de l'excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions autorisés ou justifiés. (5) Le montant non apuré du déficit, que le titulaire ou l’entreprise justifie avoir subi au titre des opérations pétroliéres, est admis en déduction du bénéfice imposable, conformément aux dispositions relatives au délai de report prévu au Code général des impdts. Toutefois, le contrat pétrolier peut prévoir un délai de report plus étendu pour tenir compte des circonstances particuliéres susceptibles d’affecter les codts d’exploitation.
ARTICLE 105.- Doivent étre portés au crédit du compte de résultats visés a l'article 104 ci-dessus : a. la valeur de la production commercialisée par le titulaire qui doit étre conforme au prix courant du marché international établi suivant les modalités prévues par le décret d’application ; b. la valeur de la quote-part de la production versée en nature a |’Etat au titre de la redevance proportionnelle a la production, en application des dispositions de l'article 103 ci-dessus ; c. les revenus provenant du stockage, du traitement et du transport des hydrocarbures, ainsi que de la vente de substances connexes, s’il y a lieu ; — . TEPUBLIQUE ——T? ? ELA REP EPUBLIC.— c acy OF THE R \ a a PRESIOF Ee TARI AT GENERA WE ET sfemen Tatei, WW RICHIES LEGISLAT ARO INDEX SRRYIE™ serviceDU Fr JTORY AFR Ae eo ME LEGISLATIVE LeEGISL AND BUTE Ra TIF JEECONFORD c COP’ 36 d. les plus-values réalisées a l'occasion des cessions ou des transmissions d’éléments quelconques de l’actif au Cameroun ou a |'étranger, méme indirectes, d’actions, d’obligations et autres droits résultant des contrats pétroliers ; e. fous autres revenus ou produits se rapportant aux opérations pétroliéres ou connexes a celles-ci.
ARTICLE 106.- Le bénéfice net est établi aprés déduction de toutes les charges supportées pour les besoins des opérations pétrolieres dans le périmeétre couvert par le contrat pétrolier. Celles-ci comprennent notamment : a. les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ainsi que les charges y afférentes, les loyers des immeubles, les codts des fournitures et les cotits des prestations de services fournies aux titulaires. Toutefois, pour ces dépenses : - les codts du personnel, des fournitures et des prestations de services fournis par des sociétés affiliées aux titulaires ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement facturés dans les conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ou prestations de services similaires. Seul est déductible, le montant justifiable des rémunérations versées au personnel employé a |’étranger par le titulaire ou l'une quelconque de ses sociétés affili¢es, dans la mesure ou ce personnel est affecté aux opérations pétroliéres conduites par le titulaire sur le territoire camerounais. Cependant, ne sont pas déductibles, les charges et les remunérations de toute nature, comptabilisées et liées aux transactions avec des personnes physiques domiciliées ou établies dans un territoire ou un Etat considéré comme un paradis fiscal ; - est également déductible, a condition qu'elle ne soit pas exagérée, la fraction raisonnable des dépenses administratives du siége social du Titulaire a |’étranger pouvant étre imputée aux opérations pétroliéres sur le territoire camerounais, conformément au contrat pétrolier ; b. les amortissements portés en comptabilité par le titulaire, dans la limite des taux et modalités définis au contrat pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours des exercices antérieurs déficitaires. L'amortissement commence a la date de premiére utilisation des biens et se poursuit jusqu’a ce que ces biens soient amortis : c. les intéréts des capitaux mis par des tiers a la disposition du Titulaire pour les besoins des opérations pétrolieres de développement et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures a |’exclusion des opérations d’exploration, dans la mesure ou les taux d’intéréts appliqués n’excédent pas les taux ROI os OL Uae: SUN les marchés financiers internationaux pour des préts SRESIDENCE Seen iIDENCY coseantt PRESIOE! . ARIAT GENERAL 2 +i WEE OU FIC: ' EGISLATIEeTET AE! REGLEMEDFSTSE 1 SERVICE 37 SEE smo STATUTONY AFFAIRS CARY LEGISLA) “COPIE TIFIEE COL cLcnh! CERTIFIED [= eS a Sont également concernés, les intéréts servis aux associés ou a des sociétés affiliées a raison des sommes qu’ils mettent a la disposition du titulaire en sus de leur part de capital, a condition que ces sommes n’excedent pas, pour l’ensemble des associés, une fois et demie le montant des capitaux propres et que celles-ci soient affectées a la couverture d’une quote-part raisonnable des investissements de développement et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, et que les taux d'intérét n’excedent pas ceux mentionneés au paragraphe précédent. En outre, lorsque les emprunts auprés des tiers sont effectués a |’étranger, ils doivent étre préalablement déclarés au Ministére chargé des finances ; d. les pertes de matériels ou de biens résultant de destructions ou d’avaries, les biens auxquels il est renoncé ou qui sont mis au rebut en cours d’année, les créances irrecouvrables et les indemnités versées aux tiers a titre de dommages-intéréts ; e. le montant total de la redevance proportionnelle a la production acquittee au profit de l’Etat en espéces ou en nature, en application des dispositions de l'article 103 ci-dessus ; f. les provisions justifiables constituées pour faire face a des pertes ou charges et que des événements en cours rendent probables, en particulier la provision pour l’abandon des gisements constituée conformément a la réglementation en vigueur et au contrat pétrolier ; g. sous réserve de stipulations contractuelles contraires, toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations pétroliéres, a l'exception du montant de l'impét sur les sociétés visé a l'article 104 ci-dessus.
ARTICLE 107.- (1) Le taux de l’impét sur les sociétés applicable aux revenus tirés des opérations de recherche et d’exploitation est de 35%. (2) Les régles d’assiette et de recouvrement de |’impét sur les sociétés sont celles que prévoit, en matiére d’impdéts sur les sociétés, la législation fiscale en vigueur en République du Cameroun, sous réserve des dispositions contraires du present Code. (3) Le titulaire d’un contrat pétrolier qui effectue des opérations pétroliéres sur le territoire camerounais est autorisé a tenir sa comptabilité en dollars américains et a libeller son capital social en cette monnaie. Les modalités de cette tenue sont précisées au contrat pétrolier. (4) Le contrat pétrolier peut prévoir des régles comptables spécifiques aux opérations pétroliéres, en particulier les modalités de recouvrement de |’impét sur les sociétés. hg 3 SraTUTORY 4 38 SERVICE 0} paplansbtnats LEGISLATIN 1EwE ERT! ee <<ee eee a ae
ARTICLE 108.- Le contrat pétrolier prévoit une prime dénommée « bonus de signature » que le titulaire s’oblige a verser a |'Etat, ainsi qu’une prime dénommée « bonus de production » que le titulaire a l’obligation de verser a l’Etat en fonction des quantités d’hydrocarbures produites, selon les modalités prévues au Contrat Pétrolier.
ARTICLE 109.- Le titulaire du contrat de concession visé a l'article 15 ci-dessus peut 6tre assujetti a un prelevement pétrolier ou gazier additionnel calculé sur les bénéfices tirés des opérations pétrolieres, dont les modalités sont fixées dans le contrat.
ARTICLE 110.- (1) A l'exception de l’impét sur les sociétés visé a l'article 104 ci- dessus, de la redevance a la production, du prélévement pétrolier ou gazier additionnel, des autres droits et taxes mentionnés aux articles 101, 102, 103, 108 et 109 ci-dessus, le titulaire du contrat pétrolier est exonéré de : - tout impdt ou taxe apres impdét sur les bénéfices et les dividendes versés aux actionnaires du titulaire, sous réserve des conventions fiscales signées par le Cameroun ; - tout impét direct frappant les résultats de ses opérations pétroliéres au profit de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et de toute personne morale de droit public, a raison de ses activités visées a l'article 104 ci- dessus ; - tous droits et taxes a l’exportation a raison de ses activités visées a l'article 104 ci-dessus ; - la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les fournitures de biens et les prestations de services de toute espéce, y compris les études, qui se rapportent directement a l’exécution des opérations pétroliéres ; - la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) et de toutes taxes assimilées sur les fournitures de biens et les prestations de services de toute espéce, y compris les études, qui se rapportent directement a l’exécution des opérations pétroliéres. (2) Pour la conduite des opérations pétrolieres de recherche et de développement, les titulaires et leurs Sous-traitants sont exonérés du paiement de la Taxe Speciale sur le Revenu (TSR) prévue par le Code Général des Impéts. Cette exonération porte sur l’assistance, la location d’équipement, du matériel et sur toutes prestations de services rendues a un titulaire par ses sous-traitants au titre des opérations pétroliéres, a condition que ces derniers : - nedisposent pas d’un établissement stable au Cameroun ; - fournissent a prix codtant, pour le compte des titulaires, des prestations de services ou des biens au titre des opérations pétroliéres. PRESIDENCE DE LA HErPUbLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBI AC - SECRETARIAT GENERAL P F ERVICE OU FICHIER LEGISLATIF ET RESTE MEM Taek | 39 LEG ISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRSPERD |pes sea COPIE CERTIFIEESENFORME CERTIFI RUE COPY Se Hee eae come eee eee meee See ee oe (3) Pour toute autorisation d’exploitation, les titulaires perdent l'exonération de la Taxe Spéciale sur le Revenu (TSR) susvisée, a compter de la fin de la phase de développement. (4) Une liste des fournitures de biens et de prestations de services pouvant bénéficier de ces exonérations est établie par le Ministre chargé des finances, aprés avis du Ministre chargé des hydrocarbures. Cette liste fait l'objet d’une révision périodique pour tenir compte de |’évolution technologique, et ce en accord avec les institutions et organismes publics compétents. (5) Toutefois, le titulaire demeure redevable, dans les conditions de droit commun, des droits d’enregistrement, de timbre, de péage, de publicité foncieére et de la taxe sur les véhicules a moteur, a l'exception des droits d’enregistrement relatifs aux préts, cautionnements et contrats liés directement aux opérations pétroliéres.
ARTICLE 111.- Le titulaire demeure soumis a toutes les obligations d’assiette et de paiement relatives aux impdts et taxes prélevés a la source pour le compte du trésor public, notamment en matiere d'impéts sur les salaires, les bénéfices, les revenus et d'impéts fonciers, a l'exception de tous impdts et taxes sur les intéréts payés a des préteurs non-résidents pour les fonds concernant les _ investissements de développement.
ARTICLE 112,- Le titulaire depose auprés du Ministre chargé des finances, tous les documents et déclarations prévus par la réglementation de droit commun, méme si ceux-ci sont afférents a des opérations exonérées de tous droits ou taxes en application du présent Code.
ARTICLE 113.- Le titulaire demeure assujetti aux taxes ou redevances pergues en contrepartie de services rendus, et d’une maniére générale, a tous les prélevements autres que ceux a caractere fiscal. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS DOUANIERES
ARTICLE 114.- Sous réserve des dispositions particuliéres des articles 115 a 119 ci- apres applicables aux opérations pétroliéres, les titulaires et leurs sous-traitants sont soumis aux dispositions du Code des douanes.
ARTICLE 115.- (1) Les titulaires et leurs sous-traitants peuvent importer en République du Cameroun, sous réserve des dispositions de |’article 89 ci-dessus, les matériels, matériaux, machines et équipements nécessaires a la réalisation des opérations pétroliéres. (2) Sont admissibles en franchise de tous droits et taxes, les matériels et les €quipements destinés aux opérations pétroliéres de prospection et de recherche mentionnés en annexe de I’Acte 2/98-UDEAC-1508-CD- 61 du 21 Juillet 1998. —<—<—$____—_——_—_ PRESIDE 40 PRESIDt SE ETA LEG: ATIC ET KEG SERVICE OU FICHIEA | LEGISL IVE AFiALASem 4 INDE STATUTORY AND AT ; COPIE CERT IFIESROAFORME E COPY CERTIFIESTHU (3) Beneficient de l'admission temporaire normale ou spéciale, selon le cas, les équipements, les machines et les outillages directement nécessaires aux activités du titulaire, ses concessionnaires, ses affiliés et Sous-traitants, lorsque lesdits matériels sont destinés a la réexportation apres leur utilisation au Cameroun.
ARTICLE 116.- (1) Pendant la phase de développement des opérations pétroliéres qui s’étend sur les cing (05) premiéres années de mise en production commerciale au titre de l’autorisation d’exploitation, les équipements, les machines, les matériels, les matériaux et outillages ainsi que les produits chimiques, visés a l'article 115 ci-dessus et directement liés et nécessaires a cette phase, qu’ils soient importés directement par le titulaire, ses concessionnaires, ses affiliés ou ses sous-traitants, bénéficient d’un taux global réduit de cing pour cent (5%) des droits et taxes percus a l'importation. Ce régime préférentiel, qui s’étend aux parties et piéces détachées destinées aux machines et aux @quipements nécessaires auxdites opérations pétroliéres, s'applique également pendant les deux (02) années que dure |’Autorisation provisoire d’exploiter. (2) Au-dela de la période de cinq (05) ans visée au premier paragraphe de l'alinéa (1) du présent article, les importations des €quipements, des machines, des matériels, des matériaux et outillages, ainsi que des produits chimiques relatives aux opérations pétroliéres, sont soumises au régime de droit commun. (3) Le bénéfice du taux réduit visé a l’alinéa 1 ci-dessus, accordé par le Ministre chargé des finances, est subordonné a la production : - dun programme général d’importation validé par ladministration compétente, apres avis du Ministre chargé des hydrocarbures ; - des demandes ponctuelles d’admission au bénéfice du taux réduit susvisé. (4) La liste des materiels, des matériaux, des machines et des équipements éligibles au régime préférentiel du taux global réduit de cinq pour cent (5 %) des droits et taxes de douane, est établie par le Ministre chargé des hydrocarbures et approuvée par le Ministre chargé des finances. Ladite liste est révisable de maniére périodique, a l'initiative du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout établissement ou organisme public ddment mandaté, et est approuvée par le Ministre chargé des finances. (5) Les autres équipements, matériels, matériaux et produits importés qui ne sont pas directement liés aux opérations pétroliéres, en phase de prospection, de recherche ou de développement, sont assujettis aux droits et taxes de douane inscrits au tarif des douanes.
ARTICLE 117.- Les importations et exportations sont assujetties a toutes les formalités requises par |’administration des douanes. Toutefois, le Ministre chargé des finances peut, en tant que de besoin et apres consultation des intéressés, prendre > RESIDENCE - 7: DEL A REPUBLIQUE oO) Al PRESIDENCY OF THE RE Bietiic ; SERVICE Du ejICHIER a nec ne LEGIS| TARIAT a GEN a Emer re LEGISLATY erst A CFWEGLE FARO STALUTON Pare CAALEMENTALR) | \ # CON CADE L yi Cr ps eOMFIEE CONFORME ri certaines mesures particulieres tendant a accélérer les procédures de leur dédouanement.
ARTICLE 118.- (1) les titulaires des contrats pétroliers sont soumis au paiement de la redevance informatique lors de leurs importations au taux de zéro virgule quarante- cing pour cent (0,45%), avec un plafonnement de cent mille (100 000) francs CFA par déclaration. (2) Les sous-traitants bénéficient des avantages énumérés au présent article, sous reserve du visa de leurs importations par le titulaire.
ARTICLE 119.- Les titulaires peuvent exporter, en exonération de tous droits et taxes de sortie, la fraction des hydrocarbures leur revenant au titre de leurs contrats pétroliers. CHAPITRE Ill DU REGIME DE CHANGE
ARTICLE 120.- (1) Les titulaires de contrats pétroliers sont soumis au régime de change de la République du Cameroun, sous réserve des dispositions du présent chapitre applicables aux opérations pétroliéres. (2) Pendant la durée de validité de leurs contrats pétroliers et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matiére de régime de change et de législation fiscale, les titulaires bénéficient des garanties suivantes : a. le droit d’ouvrir en République du Cameroun et a |’étranger, des comptes en monnaie locale et en devises et d’y effectuer des opérations ; b. le droit d’encaisser et de conserver librement a |’étranger, les fonds acquis ou emprunteés a |'étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d’en disposer librement, dans la limite des montants excédant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux pour les opérations pétroliéres sur le territoire camerounais ; c. le droit de transférer et de conserver librement a |’étranger, les recettes des ventes d'hydrocarbures, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ; d. le droit de payer directement a |’étranger les fournisseurs non-résidents de biens et de services nécessaires a la conduite des opérations pétroliéres. (3) Sont garantis au personnel expatrié employé par le titulaire résidant en République du Cameroun, la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve d’avoir acquitté les impdts et cotisations diverses qui leur sont applicables, conformément a la réglementation en nine C VE LAREPUBLIQUE RE SIDENCE OF THE REPUBLIC 42 PRESIDENCY SECRETARIAT GENERAL SERVICE by FIC HIER LEGIS LATI FET REGLEMERTAIRE AND STAT TORY aE MRS Coo INDE sERVICUre LEGISLATIVE " COPIE CER TIFIE RrORME < a copy (4) Le contrat pétrolier peut stipuler que les sous-traitants du titulaire de nationalité étrangere et leurs employés expatriés sont bénéficiaires des mémes garanties. (5) Le titulaire est tenu de transmettre, périodiquement a |’Etat, toutes les informations relatives aux mouvements de fonds opérés entre la République du Cameroun et l’étranger, aux encaissements et décaissements effectués a partir des comptes ouverts a l’étranger et liés aux opérations pétrolieres que |'Etat estime nécessaires pour tenir a jour les comptes publics en matiére de balance commerciale et de balance des paiements. Le titulaire doit transmettre ces informations simultanément au Ministre chargé des finances, au Ministre chargé du commerce extérieur et au Ministre chargé des hydrocarbures.
ARTICLE 121.- En application de l'article 95 ci-dessus, le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout autre organisme public ddment mandateé a cet effet dispose d’un droit d’audit sur la comptabilité du titulaire, dans les conditions et selon les modalités fixées dans le contrat pétrolier.
ARTICLE 122.- Les modalités pratiques du présent Titre sont fixées par voie reglementaire. TITRE VII DE LA STABILISATION, DU REGLEMENT DES DIFFERENDS, DU RETRAIT DES AUTORISATIONS ET DE LA DECHEANCE DU TITULAIRE DU DU CONTRAT PETROLIER
ARTICLE 123.- Les titulaires de contrats pétroliers et d’autorisations sont soumis aux lois et réglements de la République du Cameroun.
ARTICLE 124.- Le contrat pétrolier peut prévoir des régimes particuliers en matiére de stabilisation des conditions économiques, notamment en cas d’aggravation des conditions de son exécution résultant de l’intervention en République du Cameroun, d'une législation ou d'une réglementation postérieure a sa date d’entrée en vigueur.
ARTICLE 125.- (1) Toutes les violations des dispositions du présent Code, des textes pris pour son application, des autorisations et du contrat pétrolier, relevent de la compétence des tribunaux camerounais. (2) Toutefois, le contrat pétrolier peut comporter une clause prévoyant une procédure de conciliation et d’arbitrage en vue du réglement de tout différend relatif a l'interprétation ou a l’application dudit contrat qui pourrait survenir entre |’Etat et le titulaire. _ PRESIDENS PRESIDENCY OFif THE REPUS Le - RETARIAT GE NE 43 SERVICE DUT ALE SLALPET REGLEMEN IKE LEGISLATIVE AN ‘eek AIRS CAR D INDEX SERVICE con0 STATUTDBRERAINS CARD ME CERTIFIED TRUE COPY se Se ana — eoee—== sce
ARTICLE 126.- (1) Au cas ou le titulaire d'une autorisation ou d’un contrat pétrolier commet une violation des dispositions du présent Code ou des textes pris pour son application, de l’'autorisation ou du contrat pétrolier, ou s’il se trouve en situation de faillite, de réglement judiciaire ou de liquidation de biens, le Ministre chargé des hydrocarbures adresse audit titulaire une mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans un délai de trois (3) mois au plus tard. (2) Si a expiration du délai imparti, la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le Ministre chargé des hydrocarbures prononce, par arrété, le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier concernés, sans préjudice de toutes les autres sanctions prévues par les lois et reglements applicables. Toutefois, lorsque |’autorisation resulte d'un décret, son retrait est egalement prononceé par un décret signé de la méme autorité publique. (3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus_ s'‘appliquent individuellement a chaque co-titulaire d'une autorisation ou d’un contrat pétrolier.
ARTICLE 127.- Le retrait de l’autorisation ou la déchéance du titulaire du contrat pétrolier ne décharge pas le titulaire des obligations, tant contractuelles qu’a |’égard des tiers, exigibles a la date du retrait ou de la déchéance. Il s’'agit notamment de la remise en état des sites et des obligations financiéres, fiscales et sociales. TITRE VIII DES INCITATIONS A L’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR PETROLIER AMONT
ARTICLE 128.- (1) Nonobstant les dispositions du Titre VI de la présente loi, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, Etat, par l’entremise de l’organisme public ddment mandate pour gérer ses intéréts dans ce secteur, peut prendre toutes mesures d’incitations appropriées afin de relancer les activités de recherche et d'exploitation, et de soutenir la production des hydrocarbures sur l'ensemble du domaine minier national, notamment : a) pour encourager l’exploration a terre du domaine minier particuliérement difficile d’acces, ou en mer profonde au-dela de 200 metres, ou des thémes d'exploration difficiles et présentant un risque élevé; ou b) pour encourager la mise en ceuvre de programmes de récupération tertiaire destinés a accroitre la productivité des gisements; ou c) en cas de baisse significative des investissements dans le Secteur Pétrolier Amont. Aisa Cano noe9 T T0fORt ‘an , MENTA Ad Tepe CONE( ORME ete — DTRUE Copy (2) Les mesures visées a l’alinéa 1° ci-dessus consistent notamment en une révision des termes fiscaux ou économiques des contrats conclus entre l’Etat et les Sociétés Pétroliéres pour accélérer la récupération des investissements et améliorer leur rentabilitée. (3) Pour l’'application de l’alinéa 1 ci-dessus : a) lEtat, par l’entremise de l’organisme public dGment mandaté a cet effet, apprécie les circonstances exceptionnelles susvisées, apres avis de la Commission permanente visée a l'article 12 de la présente loi ; b) les Sociétés Pétroliéres ayant les capacités techniques et financiéres requises, et porteuses de projets d’investissements fermes peuvent bénéficier des incitations, suite 4a une requéte adressée a l’organisme public ddment mandate. Toutefois, s’agissant des titulaires de contrats pétroliers, la requéte n’est recevable que lorsque toutes les obligations contractuelles vis-a-vis de |’Etat ont été respectées et si leurs activites sont conformes aux dispositions législatives et reglementaires en vigueur ; c) l'octroi des incitations tient compte des programmes de travaux soumis par le requérant, des risques pris, de la taille des découvertes d’hydrocarbures visées par les travaux de recherche et du potentiel d’accroissement de la production quiils présentent, pour ce qui est des programmes d’appréciation ou de récupération tertiaire soumis ; d) l'application des incitations ne peut avoir pour effet la diminution de la rente pétroliére de |’Etat a un seuil inferieur a 51% de la rente pétroliére totale issue des activités du titulaire sur le domaine minier national.
ARTICLE 129.- (1) Les incitations susceptibles d’étre octroyées par |’Etat comprennent, selon le cas et dans la mesure ou elles sont @économiquement justifiées, l'une et/ou l’autre des mesures ci-aprés : a) la dispense du paiement du bonus de signature pour les contrats pétroliers conclus a compter de la date de promulgation de la présente loi ; b) exemption du paiement de l’impét sur les sociétés sur une période maximale de cinq (05) ans pour les hydrocarbures liquides et sept (07) ans pour les hydrocarbures gazeux, au regard du montant des investissements a réaliser et de la durée du plateau de production attaché au programme d’investissement soumis ; c) l'ajustement des paramétres économiques du contrat pétrolier, avec notamment la possibilité d’une révision a la baisse de la participation de I’Etat dans exploitation, la modification du « Profit oi! » et/ou du « Cost oil » pour ce qui est des contrats de partage de production, et la révision a la baisse du taux de redevance proportionnelle a la production en ce qui concerne les contrats de concession ; PREF SIDENE AR PRESID cee Ss NCY OFtA THE REPUBLIQUE REPUB ani +— 45 ig nies GENER,: ’ Oe BL CRETARIAT (CHTER LEGISLATIE STAT! 2 hee as ee d) la possibilité de récupérer, a partir de toute production issue d’un périmétre d’exploitation donné, des dépenses d’acquisition sismique et de forages d’exploration séche encourues sur tout autre périmeétre contractuel dans lequel le requerant réalise des opérations pétroliéres ; e) la consolidation fiscale des dépenses de recherche. (2) Les incitations sont octroyées aux sociétés pétroliéres, par voie d'avenant au contrat pétrolier, ou, le cas échéant, a travers la conclusion d’un nouveau contrat pétrolier, dans les conditions fixés a l'article 12 du présent Code. (3) Les modalités d’octroi de ces incitations sont fixées par voie réglementaire. TITRE IX ES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS CHAPITRE | DES INFRACTIONS
ARTICLE 130.- Sont notamment considérés comme infractions au sens de la présente loi : a. la conduite des opérations de recherche et d’exploitation des hydrocarbures en violation des dispositions de la loi portant Code pétrolier et de ses textes d’application ; b. le non-respect des engagements contractuels relatifs au programme des travaux convenu ; c. la violation des régles comptables, fiscales et douaniéres, ainsi que du régime de change ; d. la non-communication a |'Etat, des informations, documents ou données qui doivent lui étre transmis ; e. le non-respect des dispositions de la loi n° 96/12 du 05 aodt 1996 portant loi- cadre relative a la gestion de l'environnement et de ses textes d’application ; f. le non-respect des engagements contractuels relatifs au contenu local ; g. la publication d'une communication sur une découverte sans |l’approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, ou de tout établissement ou organisme public ddment mandate a cet effet ; h. le non-respect des dispositions de la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et de ses textes d’application ; i. le non-respect des régles techniques, de sécurité et d’hygiene, relatives aux opérations de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; j. lentrave au contréle des agents assermentés et/ou habilités. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ? PRESIDENCY ARIOFAT THE REPUBLIC GENERAL eee : SECRET Gt ie! : 46 LEGISLATIF 2 FICHIER AEEMRS CARD INDEX SERIE? SE CE DU ae ated ATi ANd STATUTORY ME N COPIE CERES CONFOR COPY Ce ED TRUE -—eee === eee a enn ===> CHAPITRE II DES SANCTIONS
ARTICLE 131.- (1) Lorsque le titulaire d'un contrat pétrolier et/ou son sous-traitant ne satisfait pas aux obligations fixées par la présente loi ou commet l'une des infractions visées a l’article 128 ci-dessus, le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout organisme public ddment mandate a cet effet, le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois (3) mois au plus tard, sous peine de sanctions qui doivent étre rappelées dans la mise en demeure adressée au titulaire. (2) Si a l’expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d’effet, l'une des sanctions suivantes est prononcée a l’encontre du titulaire du contrat pétrolier : a. l'amende : b. le retrait de l’autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier en vertu desquels le titulaire exerce ses activités. Le retrait de l’autorisation et/ou la décheance du contrat pétrolier sont prononcés dans les conditions fixées a l'article 126 (2) ci-dessus.
ARTICLE 132.- (1) Les sanctions visées a l'article 130 ci-dessus sont prononcées par le Ministre chargé des hydrocarbures ou par tout organisme public compétent, sans préjudice de toutes les autres sanctions prévues par les lois et réglements applicables. Les sanctions varient en fonction soit de la nature, de la fréquence ou de la gravité de l’infraction commise dont l’appréciation releve du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout organisme public ddment mandaté a cet effet. (2) Le montant des amendes est fixé comme suit : a. non-respect des dispositions de la loi portant code pétrolier dans la conduite des opérations de recherche et d’exploitation des hydrocarbures : cing cent millions (500 000 000) de francs CFA; b. non-respect des engagements contractuels relatifs au programme des travaux convenu : cing cent millions (500 000 000) de francs CFA; c. non-respect des régles techniques, de sécurité, d’hygiéne ou portant sur l'environnement : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA; d. non-respect des engagements contractuels relatifs au contenu local : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA; e€. non-communication a |'Etat, des informations, documents ou données qui doivent lui étre transmis : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA; f. non-respect des normes comptables prévues par la loi portant Code Pétrolier: deux cent millions (200 000 000) de francs CFA; PRESIDENCE DE LA REPUALIQUE 2 a PRESIDENCY OF THE REPUBL iC— SECRETARIAT GENERAL an ET PLEMENTAIRE 47 SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF AND STATUTORY ACEglaS CERD INDEX SERVIC LEGISLATIVE COP ELSI ANCOR ME eTir tT ny = ee eo ae os 2 + ee ee ee ee g. publication d’une communication sur une découverte sans |'approbation prealable du Ministre chargé des hydrocarbures, ou de tout établissement ou organisme public ddment mandaté a cet effet: deux cent millions (200 000 000) de francs CFA; h. entrave au contréle des agents assermentés et/ou habilités : soixante quinze millions (75 000 000) de francs CFA; i. défaut de paiement des amendes : majoration de 10% par mois de retard a compter de la date de constat par |’autoriteé compétente du défaut de paiement. Le terme « mois » correspond a une période de trente (30) jours successifs. TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 133.- (1) La présente loi est applicable aux contrats pétroliers qui sont signés a compter de la date de sa promulgation. (2) Les contrats pétroliers conclus entre |’Etat et les sociétés pétroliéres avant la date de promulgation de la présente loi, ainsi que les titres miniers d'hydrocarbures et les autorisations y afferents, restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été conclus ou délivrés. Les titulaires conservent la faculté d’octroi et de renouvellement d’autorisations de recherche ou d’exploitation au titre desdits contrats. (3) Les conventions d’établissement et contrats d’association conclus entre l’Etat et les sociétés pétroliéres avant la date de promulgation de la présente loi, ainsi que les titres miniers d’hydrocarbures et les autorisations y afférents, restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été conclus ou délivrés. Les titulaires conservent la faculté d’octroi et de renouvellement d’autorisations de recherche ou d’exploitation au titre desdits contrats. (4) Les titulaires de contrats pétroliers, de conventions d’établissement et de contrats d’association en vigueur a la date de promulgation de la présente loi restent soumis aux stipulations contenues dans lesdits conventions et contrats, telles qu’elles peuvent étre modifiées ultérieurement par les parties pendant toute la durée de validité desdits conventions et contrats. (5) Tout titulaire visé aux alinéas précédents, désirant l’application des dispositions de la présente loi en vue d’améliorer |’équilibre économique des accords qui le lient a l’Etat, est tenu d’accepter la renégociation desdits accords dans le cadre du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.
ARTICLE 134.- (1) L’assiette, le taux et le mode de recouvrement des droits fixes et redevances superficiaires prévus par les articles 101 et 102 ci-dessus sont régis par la loi de finances applicable. PRESIGENCE 1 MdUE z PRESIDEN ETAAIAT PUBLILE— SECR GE : At . ceria ATIF ELATOLEMENTATRE 48 SERVICE DU FICHIr Te (Dex act LEGISLATIVE ABU E \ eel —————— = eden (2) Eu égard aux dispositions impératives de l'article 101 du present Code et dans I’attente de textes spécifiques, l’assiette, le taux et le mode de recouvrement des droits fixes sont, pour les demandes de renonciation et de transmission d’autorisation, ceux fixés pour |l’octroi de l'autorisation concernée.
ARTICLE 135.- Les dispositions de la loi n° 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des investissements en République du Cameroun ou de tout texte ulterieur s’y substituant, ne s’appliquent pas aux titulaires des contrats pétroliers et aux opérations pétroliéres réalisées en vertu de la présente loi, si ces dispositions sont contraires a la présente loi et aux textes pris pour son application.
ARTICLE 136.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier.
ARTICLE 137.- Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 138.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en francais et en anglais./- Yaoundé, le 2 5 AVR 2179 S oS | PRESIDENCE DE LA REPU PUBLIQU 3 PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SERVICE : DU SECRETARIAT GENERA \ FICHIER LEGISLATIFEE > EY REGE NT . LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS ¢ hes og COPIE : CERTIFIEE : ORMEME oe CERTIFIE VECOPY ¢ Se a ae ee = See ee 49