Loi N°2016/018 du 14 décembre 2016 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2017
Made 2016-12-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, General
- Keywords
- taxes, fiscal and market measures, agricultural development, subsidy/incentive, policy/planning, financial agricultural measures, timber extraction/logging, forest management/forest conservation
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ARTICLE 3.- Sous reseive des dispositions de !'Article 4 ci-dessous et des regimes fiscaux paniculiers son1 passibles de l'irnpoi sur tes societes a) meme lorsqu'elles ne revetent pas l'une des formes visees au paragraphe 1. Jes societes civiles qui se livrent a une exploitation ou a des operations de nature comrnerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment • • ··········· ·•·· ········--· ··· ···· ····· ···· ···· ···· ······ ············· ·· •••• ··· ···•···· ·· •• ••• • . .. ....... .. ' ...... ' ...... ' ... .. . .. . .. .... . . . ....... .. ........ . ............ ...... • ••....••••••••• . • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •" • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • '• • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • ' lorsqu'elles louent ou sous-louent en meuble tout ou partie des imrneubles leur I • apparten?nt ou qu'elles exploitent. Le reste sans changement. SECTION Ill BENEFICE IMPOSABLE A RTICLE 7 .- Le benefice net imposable est etabli sous deduction de toutes charges necessitees directement par l'exercice de l'activite imposabl~ au Cameroun, notamment: A . Frai s generaux 4) Prime d'assurance Sont deductibles des benefices imposables et pour la part incombant aux operations faites au Cameroun : • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • I • ... .. ......... ........... ..........................................................................•••• •• •• ' • les primes d'assurance maladie versees aux compagnies d'assurances locales au profit du personnel et de leurs epoux et enfants a charge lorsque ne figurent pas dans les charges ·deductibles les remboursements de frais au profit des memes personnes ; • Le reste sans changement. D - Amortissements ............... ........... ....... ............................ ... ' ................ ..... ....... .............. ....... ... .. ..... .. ...... ......... .. ........................................ . Petit materiel et outillage. Le seuil du petit materiel et outillage devant etre inscrit a l'actif du bilan est fixe a cinq cent mille (500 000) francs CFA. Le reste sans changement. ?R: _i'.)cNCE DE I.A RcPUSt:OuE leC.~:lARIAl GEHEll'l JEY. ..hC~ .:.u ilC.ntEi l CC.SlAT1F E'J «':-· M(-.'~i ~f COPtECER 1 1FIEE CON · E 5 SECTION VI CALCUL DE L'IMPOT A R l 1CLE 17 .-\1) Li:: 1,111x u ,; 11111po 1 est !tx e a 3u ·,c (4) Lorsqu'une societe a encaisse des revenus de capitau x mobiliers ou une • plus-value sur cession d'immeuble soumis au prelevement liberatoire de 10% prevu !'article a 90 du CGI. l'impot ains1 calcule est diminue par voie d'imputation de l' impot deja supporte a raison d e ces revenus. Ce regime n'esl pas applicable aux societes visees a !'article 13 ci- dessus.
ARTICLE 21.- (I) L'impot sur les societes est acquitte spontanement par le contribuable au plus tard te 15 du mois suivant d'apres les modalites ci-apres : a. Pour les personnes assujetties au regime du reel, un acompte representant 2% du chiffre d'affaires realise au cours de chaque mois est paye au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majore de 10% au litre des centimes additionnels communaux ; b. Pour Jes entreprises de production relevant du secteur de la minoterie, un acompte representant 2% du chiffre d'affaires realise apres abattement de 50%. Cet acompte est majore de 10% au titre des centimes additionnels communaux ; c. Pour les entreprises assujetties au regime du reel et relevant des sectews a marge administree, un acornpte representant 14% de la marge brute est paye au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majore de 10% au titre des centimes additionnels communaux. Sont consideres comme. secteurs a marge administree au sens du present article, les secteurs de la distribution ci-apres : .: ,<:~;:;,c,~':_cOEl A REPU6ll0UE produits petroliers et gaz domestique; eu • SEC~e,A111AI CfN' P Sv. V!Cc DU i1CHJER J ~.,.., ~ • ., .Al •t~lA!ifEi .,<~.:;,iEMf.P\ produits de la minoterie ; COPIE CERTIFJEE CONFOi? produits pharmaceutiques ; produits de la presse. L'administration fiscale procede en tant que de besoin aux controles et verifications de l'effectivite des marges pratiquees. d. pour les personnes assujetties au regime simplifie, un acompte representant 5% du chiffre d'affaires realise au cours de chaque mois, et paye au r,lus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est egalement majore de 10% au titre des centimes additionnels communaux. e. pour les entreprises ne relevant pas du fichier d'un centre des impots, le taux de l'acompte est fixe a 10%. Ce taux est porte a 20% pour les entreprises forestieres lorsqu'en plus, elles ne justifient pas d'une autorisation d'exploitation d0ment delivree par l'autorite competente. (2) L'acompte vise a l'alinea (1) ci-dessus est retenu a la source par les comptables publics et assimiles lors du reglement des faciures payees sur le budget de l'Etat, des collectivites territoriales decentralisoes, des etablissements publics administratifs, des societes 6 partiellement ou totalement a capital public, des entreprises du secteur pnve clont les listes sont fixees par voie regiementa1rE: Pour Jes enlreprises forestieres ii est retenu a la <;f)11rr:P tnr~ du n~g tP.'"""' nr;• •arTUres d'acha1 u'L. 'vv ,.:r C '1 J ,rurr C' • .JJc..,;:..,1.-._ ., :::, ·, ..... .:. ... 11 _ --' ......... ..... ~.. ... .. .. .. . ... ..... (Supprime). · ·· · · ···• • " ' " ' '"'" ' ' . . ···· •••• • (3) Donnent lieu a perception d'un precompte • ........, ·············· ..... .. ···············••• •••••• ••••• •• ••••• •• •••• •••• •••••• . • • • • • . • • • • • • • •. • . • .. . •' • • . . . . . . • • • • • • • . •. • • • •••• • • • • . • • • • • • • • • • • • ' • • • •• •• • • •. • • • • • ' • • • • • • • • • • •' ' • • • • • • •.• • •• I . • • . • • • • • • • • • • ·• ... . • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • . • . • • • •••• • • • • ' • • ••• •• • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • • • • • • . . . . • • • • ••• ••• • • • • •' • • • • • . • •• • • • • • • ' • • • •• • • • • • • • • • •. • • •• • • • • • • • • •••• • . • l •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . o • • • • • • • • • • • • •. • • . • •••••I ... ....... .... ... ............ ...... .... ..... 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' ........... ...... ...... .. ................... ....... ................... ........... ... .......... , - 14% sur la marge brute pour l'achat des produits a prix adrninistres vises a l'alinea 1. c. ci-dessus; ······ ······ ······· ···· ·• ···· ·-·········· ··--"····· ·· · ······· ·· •···· ·········· ·· · ·· ·--······· ··· ···· · ·····• 1 ... .. ...... . . . ... .. . .. . .. . ... ..... ... .. . . . .... . . .. ... . ... .. . . ...... .. . ........ ..... ... . .. . ..... .... ......... 1 ·················· ····· ······· ······=···-·- - - - - --·=···=·7· ···· ············· ·· ··· ······ · - .... .. .......... ...... ....... ........ ........ f;;.;;s.1,~l:N.C:c Q~ 111 ~!:f.~~\1~~~. ..... . •..... •••••• •••• •••••••• ; IECRElARl,_I CENER.._l • - . ............. • . . . . .. . . . . .. . . . . • • • • • • • ~ERVICE'OO 7,c111e1Ht(;\.l\;<flF El R~OtfME/<1 • • • • • • • .. • • • • .. • • • • • • .... , ...... ··· ··· ......... ··· · · · · ..... ··· . · ··• ··C-0PI€ GE~llFIEi:•C.QNFO •••• ••• •• ••••• • (Supprime). Le reste sans changement. CHAPITRE II IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SECTION II DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SOUS-SECTION Ill DES REVENUS FONCIERS A. Revenus imposables
ARTICLE 46.- Sent compris dans la categorie des revenus fanciers, lorsqu'ils ne sent pas inclus dans les benefices d'une entreprise industrielle. commerciale ou artisanale. d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 7 1) .. ................. .. • • ++ ••• ··· ··· .. • • ••• • • • • • • • .. . ...... ... . 2) les plus-values reallsees sur les 1rnmeubles batis ou non balls acqu1s a titre onereux ou gratuit, Le reste sans changement.
ARTICLE 48.- (1) Le revenu net imposable est egal a la difference entre le rnontant du revenu brut effectivement encaisse et le total des charges de la propriete. adrnises en deduction. (3) .. ....... ..... .......... ... ........ .. .. ... .. ....... ......... ... ...... .. ....... .... ...... .. ......... .. . (4) Lorsque la derniere mutation s'est faite par voie d'immatriculation directe, la valeur servant de base pour la determination de la plus-value est celle declaree dans l'acte par les parties. Pour la determination de la base imposable de la plus-value. ii est tenu compte, au titre des charges deductibles : soil d'un abattement forfaitaire de 30% pour les personnes non astreintes a la tenue d'une comptabilite : soil des frais reels afferents a la derniere mutation a !'exclusion des droits d'enregistrement, lorsqu'il s'agit de personnes astreintes a la tenue d'une comptabilite. SECTION VI MODALITES DE PERCEPTION
ARTICLE 90.- Les plus-values visees a !'Article 46 alinea (2) font l'objet d'un prelevement liberatoire au taux de 10%, effectue par le notaire, pour le compte du vendeur. L'impot doit ~tre revers6 ovant la-forrnalite de l'enregistremfmt a !'aide d'un imprime fourni par !'Administration ou par tele declaration. Le taux applicable pour la determination de l'impot sur la plus-value immobiliere est ramene a 5% pour les transactions relatives aux immeubles relevant des zones encadrees par une mercuriale administrative. CHAPITRE IV MESURES INCITATIVES A. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION OE L'EMPLOI JEUNE
ARTICLE 105 (nouveau).· Les entreprises relevant du reg ime du reel qui recrutent dans le cadre d'un contra! a duree indeterminee ou determinee pour un premier emploi, ou d'un stage pratique pre-emploi, des jeunes dipl6mes carnerounais ages de moins de 35 ans. sont exemptes des charges fiscales et patronales sur les salaires verses a ces jeunes. a !'exception des charges sociales. Le reste sans changernenl. 8
ARTICLE 106 (nouveau) - Pour le benefice des avantages prevus a rart1cle 105 c1-dessus. 'es entreprises transmettent a l'administratron fiscale a titre declara!.if l;.i lish- ,jes p~rsonnes ·et:r utees assortie des iustificatifs probants B . MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DU SECTEUR SOURS!ER
ARTICLE 109.- Les societes qui ernetten1 des titres sur le rnarche obligataire de la bourse du Cc1meroun beneficient de !'application d'un taux reduit d'lmpot sur les societes de 25% pendant lro1s (3) ans a compter de l'annee d'emission. Cette reduction est accordee aux societes dont !'emission a la cote de la bourse intervient dans un delai de trois (3) ans a compter du 1°' janvier 2017. D. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DES CENTRES DE GESTION AGREES
ARTICLE 119.- (1) Les adherents aux centres de gestion agrees beneficient des mesures ci- apres : - abattement de 50% du benefice fiscal declare, sans que l'impot d0 soit inferieur au minimum de perception prevu par le present Code ; - abattement de 50% sur la base de calcul du precompte sur achats des distributeurs, lorsque ces achats sont effectues aupres de certaines grandes entreprises dont la liste est fixee par arrete du Ministre charge des Finances. Le precompte acquitte dans ce cas constitue le minimum de perception prevu par le present code. • " •• • • • • • • • •"' ••• •• • ••• • •• •• • ••• • •• • •• •• • ••• • • • •• • ••• • • • • •• • • • " ' • •• ••• • •• • •• ••• • • • •• • • •• ••• • • • • • • ••• •• • • •••• I ................................................... ............................................................. (3) Les promoteurs des centres de gestion agrees justifiant d'au mains cent (100) adherents actifs b~neficient des avantages ci-apres : - abattement de 50% de l'impot sur les societes ou de l'imp6t sur le revenu des personnes physiques pour la part de leurs revenus tires des activites des CGA sans que l'imp6t dO soil inferieur au minimum de perception prevu par le present cod~ ; - exemption des charges fiscales et patronales sur les salaires verses aux personnels employes des CGA. (4) Les promoteurs des centres de gestion agrees sont tenus d'annexer a leurs declarations mensuelles, la liste a jour de leurs adherents. E. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA SANTE
ARTICLE 120.- Sans prejudice des dispositions des articles 4 (10) et 128 (5) du present Code, les etablissements prives d'enseignement, de formation et de sante, la'ics ou confessionnels, d0ment agrees par l'autorite competente, sont sou1r,tis-e1tHre§iffie-fiiss.~~lf)fi~ •i:,.::.cNCc DE LA REPUBLIOUE SECRETAR1Af CCNEP>J. 0 S:RViCc uU f101IERLiG~lATTF ET RE"..,t .I' en leur qualite de redevables reels : COPIE CERTIFIEE CONF ~ • dispense du paiement de la contribution des patentes ; dispense du paiement de la taxe sur la propriete fonciere sur les 1mmeubles affectes a leurs activites lorsque ceux-ci leur appartiennent en pleine propriete : 9 exoneration do 1'1111pc1 s111 h::; socie tes et de l'irnpot sur les benefices 111d11:;11K:1-; 1:t comme rci..iux. lt11 i-q11' ,1•. "' • 111 ",, ,,uiven1 pas un but lucratif • en leur qualite oe rcdcvable:; legaux dispense de l'obligation de collecte de !a TVA sur tous les services offerts par ces etablissements, qu'ils se rapportent directement a leur aclivite principale d'enseignement ou de fourniture des so1ns, ou qu'ils leur soient accessoires a l'instar de la restauration, de la distribution des fournitures, manuels scolaires et des tenues, du transport scolaire, de la vente des consommables medicaux et des produits pharmaceutiques ; obligation de retenue a la source et de reversement de l'lmpot sur le Revenu des Personnes. Physiques des personnes qu'ils emploient d'apres le bareme des retenues salariales ; obligation de retenue a la source et de reversement de l'impot sur les revenus a fanciers lorsqu'ils sont locataires des immeubles affectes leurs activites. F. MESURES RELATIVES A LA REHABILITATION DES ZONES SINISTREES
ARTICLE 121.- (1) Les entreprises qui realisent des investissements nouveaux dans une zone economiquement sinistree sont exonerees des impots et taxes ci-apres : au titre de la phase d'installation qui ne peut exceder trois ans : • exoneratiori de la contribution des patentes : • exoneration de la TVA sur les acquisitions de biens et services ; • exoneration des droits d'enregistren,ent sur les mutations immobilieres afferentes a la mise en place du projet ; • exoneration de la truce sur la proprietc fonciere sur les immeubles affectes au projet. au titre des sept premieres annees d'exploitation : • exoneration de la contribulion des patentes ; • exoneration de l'IS et du minimum de perception ; • dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires verses au personnel employe. (2) Pour beneficier des avantages fiscaux vises a l'alinea 1 ci-dessus, les investissements doivent remplir les criteres altematifs ci-apres : induire la creation d'au moins dix (10) emplois directs ; a utiliser 80% la matiere premiere produite dans ladite zone ; (3) Lorsque les investlssements nouveaux sont realises par une entreprise ancienne, les exonerations prevues i:i l'alinea 1°' ci-dessus s'appliquent exclusivement aux 10 operations et benefices se rapportant a ces 1nvestissernents nouveaux. L'entrepnse do1t dans ce cas tenir une comptabilile dis\incte. (4) Le benefice de ce regime est subordonne a la va11cta11on prealab!e par i'r'\.J, r,i;-;istralicr. fiscale des tr.vestisscment~ ~c:..:VC3!...:>' projetes. (5) Sur la base de la realisation effective du plan d'investissement, l'administrat1on fiscale delivre obligatoirernent au terme de chaque exercice fiscal un quilus pour la reconduction des avantages fiscaux sus v1ses. (6) En cas de non respect du programme d'investissement valide, l'entreprise perd le benefice des avantages fiscaux concedes et est tenue de reverser les imp6ts et taxes non payes sans prejudice des penalites et inten~ts de retard. (7) Les zones sinistrees sont precisees par un texte reglementaire. G. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION OU SECTEUR AGRICOLE
ARTICLE 122.- Les entreprises ayant pour activites !'agriculture, l'elevage et la peche, beneficient des avantages fiscaux ci-apres : c::lispense des charges fiscales et patronales sur les salaires verses aux ouvriers agricoles saisonniers par les exploitants individuels ; - exoneration de la TVA sur l'achat des pesticides, des engrais et des intrants utilises par les producteurs, ainsi que des equipements et materiels de !'agriculture, de l'elevage et de la peche figurant a l'annexe du present titre ; • - exoneration des droits d'enregistrement des mutations de terrains affectes a !'agriculture, a l'elevage et a la peche ; - exoneration des droits d'enregistrement des conventions de prets destinees au financement des activites agricoles, de l'elevage et a la peche ; - exon6ration de la taxe fonciere des proprietes appartenant aux entreprises agricoles, d'elevage et de peche, et affectes a ces activites, a !'exclusion des constructions a usage de bureau. H. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DES MATERIAUX ET MATIERES PREMIERES LOCAUX a. DES MATERIAUX OE CONSTRUCTION
ARTICLE 123.- Les etablissements publics de promotion des materiaux locaux de construction beneficient des avantages fiscaux ci-apres : - exoneration de la TVA sur l'achat des equipements et materiels de fabrication des materiaux locaux de construction ainsi que sur la vente des produits fabriques a base de ces rnateriaux ; - soumission a l'lmpot sur les Societes au taux reduit de 20% ; - application d'un abattement de 50% sur la base de l'acompte mensuel d'lmpot sur les Societes. 11 b. DES BOISSONS
ARTICLE 124.- ( 1) d ' "' b01l'.:.,0I1:, rn;uvell~s produites et condillonnees ev, i"J<;1vernPn1 ::i r,:irtu de ia n-ialiere prt::,n;c:Je- .1i_.d lr!, 11• 1 ,11J bt-,,...,1.;:.i::rtt abso!ue d'un :~gr€.die:-:~ ~· • ~ '11 ? . .... : , ch J r h ; •~~,..,, sen t passibles uniquernent du drolt ct·acclses ad valorem a l'exclusion du dro1t d acc:1ses a specifique vi se l'article 142 (8) 1. Oans ce cas, pour le calcul du droit d'accises ad valorem, 11 i:i'est procede a aucun abattement. Dans tous les cas, le pourcentage de la matiere premiere issue de l'agricullure 1ocal1? 11€- peut etre inferieur a 40% des composants utilises et les emballages servant de conditionnement, lorsqu'ils sont non retoumables, doivent necessairement etre recycles au Cameroun. (2) Les boissons nouvelles s'entendent de celles mises sur le marche a compter du 1er janvier 2017. I. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L'INNOVATION
ARTICLE 124 bis.- Les entreprises relevant du regime du reel peuvent beneficier d'un credit d'impot au titre des depenses de recherche et d'innovation qu'elles exposent. Les depenses de recherche et d'innovation ouvrant droit au credit d'impot sont : - les dotations aux amortissements des immobilisations acquises a l'etat neuf et affeclees aux operations de recherche scientifique et technique ; - 1es depenses de personnel afferentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectes a ces operations ; - les dons et liberalites effectues au profit des chercheurs independants ; - 1es depenses liees a !'acquisition des droits d'exploitation des inventions des chercheurs camerounais ; - les depenses exposees pour la realisation . des operations de recherche et d'innovatton confiees a des organismes de recherche public ou prive, des etablissements d'enseignement superieur ou a des chercheurs independants agrees par le minlstere en charge de la recherche. Le taux du credit d'impot est de 15% des depenses de recherche et d'innovation ci- a dessus. II est plafonne cinquante (50) millions F CFA et est imputable dans la limite de trois exercices clos suivant celui au titre duquel les depenses ont ete engagees. 12 ANNEXE: LISTE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE L'AGR1CULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE EXONERES DE LA TVA ' L ES SEMENCES p =>osition tarifaire l :dentification du Produit 1) Semences vegetales r 120911 oo ooo a 120999 oo ooo Semences - - - - - -- 070110 00 000 Semences de nommes de terre 060210 00 Boutures non racinees et greffons 000 060220 00 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, a fruits comestibles, 000 areffes ou non Rhododendrons et azalees, greffes ou non 060230 00 . 000 060240 00 Rosiers, greffes ou non 000 06029000 Autres plantes vivantes (et leurs racines}, autres boutures; 000 blanc de chamoianons 070110 00 a Pommes de terre de semence, l'efat frais ou refrigere 000 071331 00 Haricots des especes vigna Mungo (L.) Hepper ou vigna 100 radiata (l.l..., sees. de semence 080270 10 000 Semence de Noix de cola (Cola snn.) 09011111 000 Semence de cafe Arabica 090111 21000 Semence de cafe Robusta Semence de cafe Excelsa . 090111 31 000 090111 41 000 Semence de cafe Liberia 090111 51 000 Semence de cafe lndenie 100111 00 000 Semence de Froment (ble) dur 100191 00 000 Semence de Meteils 100210 00 000 Semence de Seigle 100310 00 000 Semence d'Orge 100410 00 000 Semence d'Avoine 100510 00 000 Semence de MaTs 100610 10 000 Semence de Riz en paille (riz paddy) 100710 00 000 Semence de Sorgho a grains 100810 10 000 Semence de Sarrasin ?RE;tDENCEDEI.A REPUSt:OUE SEClli:IAAIAI - Semence de Millet 100821 00 000 Semence d'Alpiste - COPIE CERTIFIEE CONFORMW/ ,, ... :. • •; :.,r- ··-· _.... -. • -f-EJ ~EGLEMf.NU 100830 10 000 120100 10 000 Semence de Feves de soja /l 120230 00 000 Semence d'Arachides ./ I 120721 00 000 Semence de Graines de coton / 120910 00 000 a Graines de betteraves sucre a ensemencer 120921 00 000 Graincs de luzerne a ensemenc~r 120922 00 000 a Graines de trefle (Trifolium spp.) ensemencer 120929 00 000 a Autres graines fourrageres ensemencer Graines des plantes herbacees utilisees principalement pour 120930 00 000 leurs fleurs 120991 00 000 Graines de legumes a ensemencer 13 120999 00 000 I /\111ms grairies. fruits et spores. a ensemencer I f, . c ,r:1111P.!; de ewque a ensemencer '2092" 00 000 I - - l 20924 ()0 000 I :wine:. de pat,ir•r des pres du Kentucky (Poa pr11/cnsis L 1 ~ •11 l~t~l l l~I \t,t l l 20925 00 000 I Crames de ray ~ta$S(Lolium rnu!tiflon.n: Lern. . lo.1i!11r; perenn& 1 ). a ensernencer • 120710 10 000 Noix_el arnandes de palmiste a ensemencer -j 120720 10 000 I Graines de coton 2) Semences animales 01012100000 Chevaux vivants, reproducteurs de race pure 01 0130 10 000 Anes vivants. reproducteurs de race pure 010221 00 000 Bevins dornestiques vivants, reproducteurs de race pure ~ < Animaux vivants de l'espece porcine. reproducteurs de race 010310 00 000 ... ~ ~ pure => "' Buffies vivants, reproducteurs de race pure 010231 00 000 ::;~80 010290 10 000 -ffitu Z S:; ;p~ 0 Autres animaux vivants de l'espece bovine, reproducteurs de 0:ol5U race oure - 7_!,'.l _,, !a u., w Animaux vivants de l'espece porcine, reproducteurs de race 010310 00 000 u: ~:.._~.= 0 ~· oure -.,... c.::u..i w Coqs et poules vivants, des especes domestiques, d'un poids 010511 00000 ~~5u (2.,...Z W ,,, - 1 n'excedant oas 185 a 010599 00 000 ""... 0Wu01; 1 ~ ·Canards/oies/dindons/dindes/pinlades vivants, domestiques, d'un ooids >185 a ~;f ~ I ~ II. LES ENGRAIS 284290 10 000 Arseniates de plomb pour !'agriculture et l'horticulture en fOta ou contenants + de 1ka 310100 10 ooo a 3105590 oo ooo Engrais Ill. LES PESTICIDES 2710 12 60 000 Huile dite agricole ou de plantation, utilisee comme fongiclde 280200 11 000 Soufre sublime ausage agricole 3808 Herbicides. Insecticides, nematofdes et fonqicides a usaae aarlcole IV, LES MATERIELS. ENGINS ET EQUIPEMENTS DE PREPARATION DU SOL ET DE CULTURE Position tarifaire lndentification du m ateriel 270300 00 000 Tourbes Iv comoris la tourbe oour litiere) (milieux de culture\ 843210 00 000 Charrues 843221 00 000 Herses a disaue tnulverisateurl 843229 00 000 Scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleurs, bineuses et autres herses 843230 00 000 Semoirs, olantoirs et renioues 843280 00 000 Autres machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou svlvicoles. oour le travail du sol ou pour la culture. 843290 00 000 Parties de machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou svlvicoles 843359 00 000 Autres machines et appareils pour la recolte des produits agricoles, y comoris les presses a oaiile ou a fourraae 870110 00 000 Motoculteurs 870190 11 000 Tracteurs agricole a roues (sauf chariots-tracteurs du 87.09), a moteur a explosion ou a combustion interne 14 ochargeuses ou 62:--:0-0- -0---:0:--:,0-:-0- - ,....8__7_1..,.. - Remorques el semi-remorques aut ole s _ _ autodecha rgeuses, po~r usages a~ TS DE PLANTATION V LES MA TERIE LS ET EQUIPEMEN 1ts mat~riets agncoles 82C f110 000 00 I 82 01 90 ·1 Pet , 00 000 er des matieres hquides ou 10 000 I App are ils a projeter, disperser ou pulveris 842 481 lture ou !'horticulture 1 en poudre, a moteur, oour l'aoricu tieres liqu kle sou - 000 Apo are ils pro jeter, disperser OU pulveriser des ma a 842 48 90 1 riculture ou !'horticulture en pou dre , mecaniques, pour !'ag pulveriser des matieres 10 000 Aut res appareils a projeter, disperser ou 842 489 hquides ou en poudre, moteur a des matieres Aut res app are ils projeter, disperser ou pulveriser a 842 489 90 000 s liauides ou en poudre, mecaniaue eils ou de disp osit ifs du n• 8424 Parties d'aooar 842 490 00 000 rs d'enarais Eoandeurs de fumiers et distributeu 843240 00 000 stru ctio ns prefabriquees (Om brie res et structures d'ombrieres 940 600 00 000 con uni que me ntl TS DE TRANSFORMATION VI. LE S MA TE RIE L$ ET EQUIPEMEN coude a (faucheuse y oompris les barres de 843 320 00 000 Materiels de recolte et de battage monter sur tracteur) y compris r la recolte des produits agricoles, 843359 00 000 Autres machines et app.;reils pou les oresses a oaille ou afourraae iculture, ou r !'agriculture, l'horticulture, la sylv 843680 00 000 Aut res machines et appareils pou me can iques ou oomportanl des dispositifs t'apiculture y compris les germoirs thermiaue s l'aoiculture re, !'horticulture. la svlviculture ou 843 699 00 000 Parties de machines pour f'ac:iricultu 843 710 10 000 Machines oour le triaae des c:irains s ae ou le criblac:ie des leaumes see 843 710 90 000 Machines pou r le nettovac:ie, le tria TS D'IRRIGATION VII. LE S MATE RIEL$ ET EQUIPEMEN poudre, a pulveriser des matieres liquides en 842481 10 000 Appareils a projeter, disperser ou lture Reseaux d'irri ation moteur ur l'a riculture ou !'horticu 842 490 00 000 Par ti 841 381 000 00 Porn 841 391 000 00 Parti ET D'H AU BA NA GE VIII. LE S MA TE RIE LS D'E MB AL LA GE re a 0.9 4 sous form es nrimaires 390 110 00 000 Polvethvlene d'une densite inferieu s 390 210 00 000 Polypropylene, sous forrnes primaire de , non renforoees, ... , en polymeres 392010 00 000 Autres plaques, ... non alveolaires tiauel l'ethvlene (Rubans et c:iaine en olas du res, non renforces .... en polymeres 392 020 00 000 Autres plaques, feuilles, non alveolai oronv1ene lsa nol esl en oolvmeres de l'ethvlene 392021 00 000 Sacs sachets, oochettes et comets. en autres matieres olastiaues 392 329 00 000 Sacs sachets. nnr.hettes et comets, es ons et articles similaires en matier 392 330 90 000 Autres bonbonnes, bouteilles, flac olastiques matieres autres dispositifs de fermeture, en 392 350 00 000 Bouchons, couvercles , capsules et olastiaues on ondule 481 910 000 00 Boi les et oaisses en oani,,r ou cart imorimees es sunnorts, en oaoier ou carton. 482 110 90 000 Etiauettes de tous aenres. sur autr 540110 00 000 lene, tre::;:;6:, ou s ficc ll,,., ,.m de & cordage polyethylene/polypropy I 560749 90 ooo "f"A utre non caout,·tu, "Jp last,que synthfar1 de lames/~11n,I f 650 533 I ooo 6G Sac s &sa ch1 ::t, ,;1nballage. en matiere tex !iie , j poiye:hyl/po!;;,, ~;:-,!enc es 1ext1les synth€:Uqucs " et :,achet s d'emballage, en mat,er I 630 539 00 000 Aut res artificie lles sac s I --l--'= .:.:.C .:.=.. .:c;;. .:.;c_ aaes en fer ou aci er (agrafe s a sangle) _ _ ::00~ ..l..!A ~u~t::_:re:::S:..;O::: v :U~:..:.r= es/a ppare1ls ::6::.,9::.,0:..;9~0~0.: i.:.7!.:3:::2 · eta nt destinees aux autres machin 843 139 00 000 Parties reconnais sables com me du n• 84.28 fAccessoires d'h aubana oel LE VA GE EQ UIP EM ENTS AG RIC OL ES ET D'E IX. LE S PE TIT S MATERIELS ET similaires en matieres olastiaues Boi les, caisses. cas iers et articles des 392 310 00 000 r emballage et conditionnement 48 19 20 oo ooo a 48 19 60 Boiles, cartonnages et sac s pou 000 00 ceufs et ""u lets 842 790 00 000 Chariots-aerbeurs du 8427 843120 00 000 Parties de machines ou an =re ils etant desline es aux chariots- 843 360 00 000 Parties reconnaissables com me aerbeurs des ceufs/fruits/autres produits 843 360 00 000 Machines pou r net oya ge/ tria ge ils du n•84.3 7 aoricoles sauf machines & a"" are et e.,,.,ins du 84 33 843 390 00 000 Parties de machines annareils 843 410 00 000 Machines a traire Machines et annareils de lait erie erie 843 420 00 000 des machines et an= rei ls de lait 843 490 00 000 Parties des machines a traire et ent s ou pro ven des paration des alim 843 610 00 000 Machines et appareils pou r la pre nou r animaux iculture 843621 00 000 Couveuses et eleveuses =u r l'av r l'aviculture Autres machines et annareils oou 843 629 00 000 r !'agriculture, l'hort.icutture, la Autres machines & appareils pou 843 680 00 000 mecano-thermique (batterie de sylviculture, l'apiculture, germoirs nnnte) reils d'aviculture, couveuses & 843691 00 000 Parties des ma chn es ou d'appa eleveu ses la ils pou r l'agriculture, l'horticulture, 843 099 00 000 Parties des machines et appare svtviculture ou l'aoiculture ail des vla ndes Machines et anharells oou r le trav e, 843 850 00 000 pou r medeclne, chlrurgle, art dentalr 901 890 00 000 Autres instruments &appareils e1I1, de dicaux (Mat6rtele et r6a veterinaires, appareils e lec tro me laboratoire veterinairel E X. PETITS MATE RIE L S DE PE CH Acide formioue chalne 291511 00 000 s..., y compris les polypeptides 6 293 790 00 000 Autres honnones.... leurs derive cam el modifiee <Hormone oituitaire de ides, non tenacite de nylontautres polyam Fils de peche d'aramide s, a hau te 540211 10 000 ail (Fils de peche) conditionne pou r la vente au det ncvd te nvlon ou d'autres nr,lvamides, 540 219 10 000 Autres fils a neche a haute tenaci "'>lvesters ncvd 54022 0 10 000 Fits a neche a haute tenacite de d'une torsion <= on/polyamides, sans torsion ou 540 245 10 000 Fils a peche simple d'autres nyl 50 trim , ncvd . partiellement orie ntes. a torsion <= 50 trim, 540 246 10 000 Fils a peche simples, polyesters ncvd ncvd fits sim nles. a n&che, san s tors ion/torsion <- 50 tours oar me tre. Aut res " -- 540 249 00 000 dimension coupe transve~~•= <= 540 419 10 000 Fils a oeche >- 67 decitex . ora nde u. IO&ICE OE REf'USUOUc PRcS SECR.eiAR'IAT CtNf?A~ I, E SBIVICEOU flCr ilO lf~ llF ET ,!;;~ COPtE CER11F1EE CONFO ' s synthetiques tresses ou non. en 7 1 560 750 10 000 Ficelles. cordes & cordafe s d'au tres fibre _caoutchouc,_en plas ti~e . pour ~c he s matier~ textile ~nt hetiaue,:, r,u ar t1f1c1elle 1 560 81 1 000 00 F,lets confect1on:,es pour la peche, en ne en r.nrd:39es lreSSP,~ ()U non me mt 1mr:.•':!a e• (JI.,' !, I 56070n 1n nn,- A11trf><; fit;PI IP<: ,.r;rrlt>c; 1',, _~ _ _ _ caoutch ouc, er p,asuque, pour peche -i 1 • 78 04 11 00 00 I Feuille a plom b _ 9507 10 00 000 Cannes a pechc::e;..___ __ _ _ _ - -J Hamecc ns, merr.e montes sur avam;ons 950 720 00 CCC . -· 950 740 00 000 I Moulinets pour la peche leurres (sauf n'9 2 08l9 l GSJ & amc les de 950 790 00 000 Autres articles pour peche; epuisettes; chasse similaires /Filets eouisettes\ TITRE II XE SUR LA VALEUR DISPOSITIONS RELATIVES A LA TA ISES AJOUTEE ET AUX DROITS D'ACC CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION SECTION II OPERATIONS IMPOSABLES rations ci-apres :
ARTICLE 127.- Son t imposables les opetes natures realisees par les professionnels de de tou (5) les operations immobilieres professionnels de l'immobilier : l'im mo bilie r. Son i consideres com me ····· ···· ··•· ····· ····· ··· ·············- ····· ··· ······ '' ····· ···· ····· ···· ···· ····.... ···· ···· ···· ····· ····· ···· ···· ····· ...... .................. ... .. .......... .......... ..... ... .. ..... .... .......... ................... .. .... ...... .. ••••• • • · • ••• • · ••••• • ••••• • • I • ••••• • • • ••• •• ••• • · · ••• • • ••• •••• • • • • · ·•••• • • ••• ••••• • • • ••• • ••••• ............ .................... .. .. '.... . • ••• • ••••• • •••• ·•••• • ••• • • o o • o • o • • o o • o • o • ••• o • • •• f • o o o o • o • o • • • • • • • • • • • • o • o • o • • • • • • • • o • • • • • • o o • O o • I • • • o • • • • • o • • • • ........ ..... • • • o • • ........ • • • .......... • • • • • . .... .... ..... .............. ......... ..... • • • • 0 o • •• • I • • o ' ' I •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • •• • • •• •• • • • • • . • •' • •. • • • • • • • • • • • • • •• •• •• •• • •• • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • •. • sou s lo.ient en mc ubl e des loc aux a usage d'habitation leur - les personnes qui touent ou appartenant ou qu'elles exploit ent. SE CTION Ill P~:S1DENCE DE LA REPUBUOUE S:C~flAf MI GEll~iW EXONERATIONS SUVICE CUi'ICH' E!? l EGIS!Allf El itE~ COP!£ CERTIFIEE CON '~fM V figurant a !'annexe 1, notammen (6) les biens de premiere necessite • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • •• • .......................... ..... .... ..... . .... ...... • • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..... .... ............. ........ ..... ..... ..... ..... ......... ..... • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • specialises pou r les person nes handicapees (21) les materiels et equipem ent s entaire ; don t la liste est fixee par voie reg lem sse par bus ; (22) le transport pub lic urbain de ma par les service pos tal universe! effectuees (23) les prestations afferentes au eur ; du ser vice pos tal dan s les con ditio ns fixees par la reglementatio n en vigu concession naires 17 (24) les inter&t~; dfls lilrH$ rl'P.rnprunl negociables emis par l'Etat et lei; collec11v 1t('.,~ territonales decen\railsee:,, CHAP!TRE I! MODALITES DE CALCUL SECTION Ill LIQUIDATION A- BASE D'IMPOSITION
ARTICLE 141 bis (nouveau) .- Pour le cas specifiques des boissons ci-apres listees, la . base d'imposition au droit d'accises est determinee apres application d'un abattement de : - 25% pour les boissons gazeuses : - 20% pour les bieres titrant un degre d'alcool inferieur ou egal a 5,5 ; B. TAUX
ARTICLE 142.- (1) Les taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutee et du Droit d'accises sont fixes de la maniere suivante : a) ................... ... ................. .......... .. ... ......... .......... .. ......... ............ ......... ... ..... .. . ... ......... .. . . . . . . . ... .. .. ... ... .. ... ...... .. . ... ... ..... . . . . . . . ...... .. (5) Le taux general du Droit d'accises s'applique aux biens et services figurant a !'annexe II du Titre I du present Code, autres que les vehicules et les communications telephoniques mobiles et services Internet. (6) a) Le taux reduit du droit d'accises s'applique : - aux vehicules de tourisme a moteur a explosion ages de plus de dix (10) ans; - aux yehicules utilitaires et tracteurs routiers ages de plus de quinze (15) ans a !'exclusion des tracteurs agricoles. b) ... ... ........... .. ........ .. . .......... ................ ......... . ..... . .......................... ....... ..... .. I specifiques son! (9) Nonobstant les dispositions de l'alinea 8 ci-dessus, les droits d'accises en outre appliques sur les emballages non retoumables dans les conditions ci- I apres: 15 francs CFA par unite d'emballage non retournable pour les boissons I alcooliques et gazeuses ; 5 francs CFA par unite d'emballage non retoumable pour tousles autres liquides.
ARTICLE 149.- (1) .................................... ........".,;;,:'.llr.;c:1:i...... .. ..... • • ... ...... .. S£Clf1 E (I, IIEPus, 'OU SEkv,ce C!i flCtt,~ ~~~Al CEN:?At ... (4).. . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... ·C-0?,e CE°rii,j:jE:t,,r,,5~-, ,v.fi,.. ,~i' ............. . .... . ..... .. ................ .................. ................. . . .. ......... CONF; ME ..... 18 . . . .. . . .... ......... . ··· ······"' •••• ••••• l ls son! remboursables • • • • • • • •" • • • • o • o O • • o • o O • o • •I•• • o • • • • • • o o • • ..... ... ... ......... .... ...... .. .. .. .. .... .... ... ... .. .......... ........... ... .... . ········· ·· "·· · ···· . • .... .... ......... ................... .................. .. .. ....................... .. ...... ............... .. ' • dans un delai de trois (03) mois a compter de la date de depot de la demande, les credits consecutifs aux investissements realises par les marketers dans le cadre de la construction des stations services et qui ne peuvent etre resorbes sur une periode d'un a an travers le mecanisme normal de !'imputation. Le reste sans changement. ANNEXES DU TITRE II
ANNEXE I LISTE DES BIENS DE PREMIERE NECESSITE EXONERES DE TVA Llbelle TARIF Coqs et poules vivants, des especes domestiques, d'un poids n'excedant pas 185 g 010511 00 000 Coqs et poules vivants, des especes domestiques, d'un poids excedant 185 g 010594 00 000 030211 a 00 000 Poissons 030569 Lail et creme de lait, non concentres, ni sucres ni edulcores, d'1 teneur en poids de 040110 00 000 matieres arasses < =1% Lail et creme de lait, non concentres, ni sucres ou edulcores, teneur en poids de 040120 00 000 matieres orasses >1% et <=6% Lail et creme de lait, non concentres, ni sucres, ni edulcores, teneur en poids de 040140 00 000 matieres orasses >6% et <=10% Lail et creme de lait, non concentres, ni sucres, ou edulcores, teneur en poids de 040150 00 000 matieres orasses >10% Lait et creme de lait. concentres ou additionnes de sucre·s ou d'autres edulcorants, en poudre, en granule, ou sous d'autres fonnes solides, teneur en poids de matieres 040210 00 000 grasses <=1 ,5% LaiVcreme lait, concentres, non sucres ni edulcores, en poudre, en granules ou sous 040221 00 000 d'autres formes solides, teneur en ml ids de matieres nrasses >1,5% Autres laiVcreme de lail, concentres, sucres ou edulcores, en poudre, en granules ou 040229 00 000 sous d'aulres formes solides, teneur en nnjds de matieres orasses >1 ,5% Autres lait et crerne de lail, concentres, sans addition de sucre ou d'autres edulcorants 040291 00 000 Autres lait et creme de lait, concentres, contenant rnoins de 40% de sucre ou d'autres 040299 00 100 edulcorants CEufs de volailles de l'espece Gallus domesticus fertilises destines a !'incubation 040711 00 000 a I 040719 00 000 CEufs d\ 1ulIf:,; oiseaux, fertilises destines !'incubation 040721 00 000 Autres c, •u!:, rte vola,nes en coqwlles fra!S . 1040729 00 000 Auues r..eu!s cJ'autres oiseaux en coquilles, frais I ! 040790 o::urs d'oiseaux en coq1,.11\es conserves ou cuIts 00 000 Au!res--- - I 100119 00 000 Autres froments (ble) dur . . , 1100199 00 000 Autres meteils - - - 1700590 00 000 Autres maYs -· ---- ' 100610 10 000 Riz. en paille (riz. paddy), de semence 100610 90 000 Autres riz. en paille (riz paddy) l 'I 100620 00 000 Riz. decortique (riz cargo ou riz. brun) 100630 10 000 Riz. semi-blanchi ou blanchi, meme poli ou glace, conditionne pour la vente au detail 100630 90 100 Riz semi-blanchi ou blanchi, meme poli ou glace, en emb. exc. 1kg mais n'exc. pas 5kg 100630 90 900 Riz semi-blanchi ou blanchi, meme poli ou glace, autrement presente 100640 00 000 Riz en brisures 110100 10 000 Farine de froment (ble) 110100 20 000 Farine de meteil Preparations pour alim. enfants, cvd, base farine, semoule, amidon,... , sans cacao, 190110 11 000 ndca Preparations pour l'alimentation des enfants, a base de farine, gruaux, semoules, 190110 12 000 amidon, fecules contenant du cacao inferieure a 40% en ooids Preparations pour l'alimentation des enfants, a base de produits de 0401 a 0404 ne 190110 21 000 contenant oas la ooudre de cacao Preparations pour l'alimentation des enfants, a base de produits de 0401 a 0404 190110 22 000 contenant la ooudre de cacao inferieur a 5% en ooids 190510 00 000 Pain croustillant dit "knackebrot", meme additionne de cacao 190590 90 000 Autres produits du N°1905 (pain ordinaire, pain complet) Farines, poudres, agglomeres sous tonne de pellets, de viandes/abats, impropres a 2301'10 00 000 l'alimentalion humaine ; cretons Farines, poudres, agglomeres sous forme de pellets de poissons/crustaces, impropres 230120 00 000 a l'alimentation humaine 230230 00 000 Sons, remoulages et autres residus, meme agglomeres... des traitements du froment 230240 00 000 Sons, remoulages et autres residus, meme agglomeres... traltements d'autres cereales 230250 00 000 Sons, remoulages et autres residus, ... des traitements de legumineuses 230400 00 000 Tourteaux et autres residus solides, meme broyes... , de !'extraction de l'huile de soja 230620 00 000 Tourteaux & autres residus solides, de !'extraction graisse/huile de graines de tin 230630 00 000 Tourteaux & autres residus solides, de !'extraction de graisse/huile grai('\es de toumesol Tourteaux & autres residus ... , graines de navette/colza, a faible teneur en acide 230641 00 000 eruciaue 230649 00 000 Autres tourteaux et autres residus solides, ... de graines de navette ou de colza 230650 00 000 Tourteaux et autres residus solides....de graisse ou huile de noix de coco ou de coprah 230690 10 000 Tourteaux et autres residus solides, ... de graisse ou huile de germes de mais 230690 90 000 Autres tourteaux et autres residus solides, ... de graisses ou huiles vegetales Preparations alimentaires de provenderie, d'une concentration egale ou superieure a 230990 10 000 2% 230990 90 000 Autres preparations ahmentaires de provenderie 250100 90 100 Sels bruts en vrac 270900 10 000 Huiles brutes de petrole ,~,,:ucNCc oE L" REPUSL1ouy / \ECRB A"A' ~~(;.Ml,.JAJCi'!i . ,. .. ~ ,.. -· -~ .. .-,:1 !\iii Et~ 271012 23 000 Petrole lampant =· rc?1£ CE?,TlflEE CO~ OilME( 2711 13 00 000 Butanes liquefies I ' 20 - -, • 293712 00 000 lnsuline naturelle ou reprodu1I e paI synthese et ses sels 1 - . 293920 00 900 Quinine et se; sels - 5e1s de ces proau,ts Penicillines et leurs denves . <> s1r,Jcture d'acide penicillinique 294110 00 000 -- 294 120 00 000 Streptomycines et leurs derives. sels de ces produits - -- - ~ _...j Tetracyclines et !eurs derives, seis de ces produits 294130 00 000 294140 00 000 Chloramphenicol et ses derves. sels de ces produiti ?""-ENCE-OE--V, REPl/St10~f~ , ~ SECREiARl~! GENERAl 294150 00 000 Erythromycine et ses derives; sels de ces produits -=5-!ltm€ttJ~•tfG1SCATlf£Tle-G[E) ' 1.<JR f 294190 00 000 Au1res antibiotiques Cl"'>PIE..CERIJEJEE.CG,~,1 3001 a Produits pharmaceutiques - / ·7 3006 3101 a 3105 Divers engrais / Gire~ pour art dentaire sous toutes formes; autres compositions pour art dentaire, a 340700 10 000 base de olatre Plaques & films plans, photographiques, sensibilises, non impressionnes, pour rayon X 370110 00 000 Pelllcules photographiques sensibilises en rouleaux; pellicules photographiques a 370210 00 000 develonnement nnur ravens X Marchandises constitues chimiquement definies comme mentionnees dans Note 1 de 380850 00 000 sous-oosition Chao 38 Insecticides et similaires cvd ou en emballages <= 1 kg, ou bien sous forme d'articles 380891 10 100 aoricoles Autres insecticides et produits similaires al'etat de preparation, a usage agricole 380891 90 100 Fongicides et similaires cvd ou en emballages <7 1 kg, ou bien sous forme d'articles 380892 10 100 aaricoles Autres fongicides et produits similaires a l'etat de preparations, a usage agricole 380892 90 100 Herbicides, inhibiteurs de germination, cvd ou en emballage ·<= 1kg, ou sous tonne 380893 10 000 d'art. Autres herbicides, inhibiteur germination, regulateur de croissance pour plantes a 380893 90 000 &similaires l'etat de oreoarations Desinfectants et similaires cvd ou en emballages<= 1 kg , ou bien sous tonne d'articles 380894 10 000 Autres desinfectants et produits similaires a l'etat de preparations 380894 90 000 3822 00 000 Reactifs de diagnostics ou de laboratoire 401410 00 000 Preservatifs Autres articles d'hygiene ou de pharmacie (+tetines), en caoutchouc vulcanise non 401490 00 000 durci. .. Gants, mitaines et moufles en caoutchouc vulcanise non durci, pour chirurgie 401511 00 000 480100 00 000 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles I Papiers, cartons, dont +10% en pds fibres obterius mecaniquement ou chimico- 480269 10 000 mecaniaue. nour ioumaux ... 490110 10 000 Livres et brochures scolaires, en feuillets isoles, meme plies Autres livres, brochures ei imprimes similaires, en feuillets isoles, meme plies 490110 90 000 490191 00 000 Dictionnaires et encyclopedies, meme en fascicules Livres et brochures scolaires presentes autrement qu'en feuillets isoles, meme plies 490199 10 000 490199 90 000 Autres livres, brochures et imprimes similaires 630493 00 100 Moustiquaires, en fibres synthetiques 630499 00 100 Moustiquaires, en d'autres matieres textiles Verres de lunetterie medicale, bombes. cintres, creuses... , non travailles optiquement 701510 00 000 Verrerie de labo, d'hygiene/pharmacie, meme graduee/jaugee, en quartz/autres silices 701710 00 000 fondus Verrerie de lab. d'hygiene ou pharmacie en autre verre d'un conditionnement <5x10-6 701720 00 000 K entre o•c et 300°C 21 - ; 701790 00 000 Autre verrent! , 1,• l:1hnr;,1on,. d'hyg,ene ou de pharrnacie, meme ~raduee ou jaugee ' - 841920 00 000 Stenllsateur:, 111,.,11,:•1 ch1rl1rg1cauY ou ::Je laboratoires, .. sauf fours et -r'l:\51 -- 4 - - . 871310 100 000 Fauteuils roula111 s -,1 ;1IJlres 11eh1cu!es tJour mvalides sans mecanisme ds propulsion -I--- - -- - Fauteuils roulants S autres vehicules pour mvalides. avec moteur/autres rr.ecan1srnes 871390 00 000 de oroo ulsion - ---- I !871420 00 000 Partles et accessoi res de fauteuils roulants ou d'autres vehicules pour inval!df:_S : 901811 00 000 Electrocardiographes 1902212 00 000 Apparei!s de tomographie piiotes par :.ine machine automatique de TI -- - --- 902213 00 000 Appareils a rayons X, pour !'art dentaire, + app radiopho!o/radiotherapie Appareils a rayon X, pour usages medico/chirurgico/veterin, + app 902214 00 000 radiophoto/radiotheraoie Appareils a rayons X, pour d'autres usages, + appareils de 902219 00 000 radiophotooraphie/radiotherapie Appareils a radiation alpha/beta/gamma, ausage 902221 00 000 medical/chiruraical/dentaire/veterinaire, ... Appareils a radiation alpha/beta/gamma, pour d'autres usages, + app de 902229 00 000 radioohoto/radiotheraoie 902230 00 000 Tubes a rayons X, d'examen ou de traitement Autres dispo generateurs rayons X/tension. pupitre de cde ...; parties & ace app&dispo 902290 00 000 du 90.22 940210 10 000 Fauteuils de dentistes, et le urs parties 940290 00 000 Mobilier pour la medecine/chirurgie/art dentaire/veterinaire ; parties de ces articles
ANNEXE II LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D'ACCISES N° du tarif Desionation tarifaire ........................................ .................. ... ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ····· •••••••••••••• •• •• •• ••••• •• 870321 a 870324 Vehicules de tourisme a moteur a explosion ages 870331 a 870333 de plus de dix (10) ans 870390 870120 Vehicules utilitaires et tracteurs routiers ages de 870190 plus de quinze (15) ans a !'exclusion des tracteurs 870421 a 870423 agricoles 870431 a 870432 870490 810210 a 870290 030390 00000 foies. reufs et laitances de poissans du n• 03.03, congeles 030520 00000 foies, aeufs et laitances de poissons, seches, fumes, sales ou en saumure - 22 TITRE IV IMPOTS ET TAXES DIVERS CHAPITRE I DE DIVERTISSEMENT TAXE SUR LES JEU X DE HASARD ET sur les prod u1ts des jeux de hasard et de ARTICLE 206 .- II est institue une taxe s0Ient la nature et l'activite de l'entreprise lles que divertissement au profit des Communes, que qui les real ise. jeux LE 208 .- Entrent dan s le cha mp d'application des presentes dispositions, les AR TIC suivants : ······· ······· ···· .. ···· ··········· ····"•t ·············· ·· ·· ·• ······· ·······•· ····· ······· ······ ····· ·· ····· .l!~;Sll)fNCEDE LA JlaPVBUOUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ..... - . .. • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. . SECRflARlllf CENERAL . .. . ... . .. . .. .. . . ~t~Y~Pll.'!Cil!~~ ltGJSlAIJ. El li'~ ~ - ... . .. ... . .. . .. .. .. .. . . . .. . .. . ... .. . .. .. . . ... ... .. . ... .. COPIE CfRTIAEE CONFOR ....... ··············· ··················· .......... .............. ..... .... .. .................... ..... ..... les jeux organises via la telephonie mobile. CHAPITRE II TAXE DE SE JO UR les ur assise sur les nuitees passees dans ARTICLE 221 .- II est institue une taxe de sejo non. etablissements d'hebergement classes ou nt heberge e et est collectee par f'etablisseme La taxe de sejour est due par la personne bles. auberges et les residences-hotels meu d'hebergement, a savoir les hotels, motels, ent, au plus tard le 15 pour Jes operations La taxe de sejour est reversee mensuellem du centre des imp6ts gestionnaire de nt, aupres effectuees au cours du mois precede f'etablissement d'hebergemenl fixe ainsi qu'il suit : ARTICLE 222.- Le tari f de la taxe de sejour est ; - hotels de 5 etoiles : F CFA 5 000 par nuitee ; - hotels de 4 etoiles : F CFA 4 000 par nuitee ; - hotels de 3 etoiles : F CFA 3 000 par nuitee ; - h0tels de 2 etoiles : F CFA 1 000 par nuitee par ls de 1 etoile et autr es etabfissements d'heberg ement non classes : F CFA 500 - hote nuitee. ur est affecte ainsi qu'il suit : AR TIC LE 223 .- Le produit de la taxe de sejo - Etat : 80% ement d'heberg ement : 20% - Commune du lieu de situation de l'etabliss 23 ARTICLE 224.- Les p•<i<.(,<1111<:s d,• ,:ontrole de recouvrement et de contenti111 ,x Ii( • I: , 1:ix, . d" sf§:Jour soni celles prf'VI :•·· ; , 1• h· I iv,,· ,J<i Pi o.,,.., 111rP.s F,scaies CHAP!TRE'. II! TAXE SPECIALE SUR LE REVENU ARTICLE 225.- Sous reserve des conventions fiscales internationales, ii est institue une taxe speciale sur les revenus servis aux personnes ,norales ou physiques domiciliees hors du Cameroun, par des entreprises ou etablissements situes au Cameroun, l'Etat ou les collectivites territoriales decentralisees au titre : ...................... ' ............................. ' ............... ..................' ............................. ' des remunerations de ·toutes natures dans le cadre de la commande publique a !'exception de celle relative aux medicaments et consommables medicaux, lorsque l'adjudicataire n'est pas domicilie au Cameroun ; Le reste sans changement. ARTICLE 225 ter.- (1) Sous reserve des conventions fiscales internationales, les taux de la Taxe Speciale sur les revenus sont fixes ainsi qu'il suit : - taux general : 15% - taux moyen: 10% - taux reduit : 5% (2) Le taux general de la TSR s'applique a toutes les remunerations soumises a cet impot a !'exception des : - remunerations des prestations materielles ponctuelles versees aux entreprises non domiciliees ayant renonoe a !'imposition d'apres la declaration, soumises au taux moyen de 10%; - remunerations dans le cadre de la commande publique dont les adjudicataires ne sont pas domicilies au Cameroun, soumises au taux reduit de 5%. ARTICLE 228.- Le prelevement sur les redevances et autres remunerations doit etre rotonu par le debiteur des sommes imposables, a charge pour lui d'en verser le produit au Tr61or public. Le versement de cet impot doit s'effectuer au plus lard le 15 du mois suivant lo f1lt generateur aupres de la Recette des lmp6ts competente. 24 TITRE V FISCALITES SPECIFIQU ES CHAPITRE I TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS ARTICLE 231 (nouveau}.- Les taux de la Taxe Speciale sur les Produits Petro!:e:s sent les suivants : - a 110 francs prelever sur le litre de super ; - 65 francs a prelever sur le litre de gasoil. ARTICLE 233. (nouveau).- La Taxe Speciale sur les Produits Petroliers est retenue a la source par la SCDP ·Iors de l'enlevement par les compagnies distributrices, et par la SONARA pour ses livraisons aux personnes morales ou physiques autres que les compagnies distributrices. ARTICLE 234 (nouveau).- Le produit de la Taxe Speciale sur les Produits Petroliers est partiellement affecte au Fonds Routier conformement au plafond annuel arrete par la Loi de Finances. ARTICLE 235 (nouveau).- La Taxe Speciale sur les Produits Petroliers collectee par la SCDP ou par la SONARA, est reversee aupres du receveur des imp6ts competent. ARTICLE 236.- La quote-part du produit de la Taxe Speciale sur les Produits Petroliers affectee au Fends Routier est reversee par le Tresor public dans le cornpte special intitule «Fonds Roulier», ouvert la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC). a ARTICLE 237.- La Taxe Speciale sur Jes Produits Petroliers collectee par la SCDP ou la SONARA est viree mensuellement au plus tard le vingt (20) pour les operations realisees au cours du mois preceaent au vu Cle la decli11 i:tlion du redevable. (2) Supprime. (3) Supprime. (4) Supprime. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR MINIER ARTICLE 239 bis.- Les taux des droits, taxes et redevances minieres et de l'eau sent fixes comme suit: (9) Pour la redevance superficiaire miniere : • • • • • ' • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • o • • • • o o • • • • •• • • o • • o • • 0 •• I • o • o • • • •• • o, ' • • • o • 25 permis d'expJ01lat11i11 Ii<: 1;1 pc~1,h: rn111e . 75 000 F CFA/Km2/an rie11nis de ,echerch" • 2""'0 annee 6000 francs CFA/krn2/an . • 3eme annee • 7000 francs CFA/km2/an , • 4•me annee 14 000 francs CFA/km2/an . • 5•me annee • 15 000 francs CFA/km2/an , • 6"me annee : 30 000 francs CFA/km2/an ; • 7•me annee : 31 000 francs CFA/km2/an ; • a•me annee : 62· 000 francs CFA/km2/an ; • g•me annee : 63 000 francs CFA/km2/an. (11) La taxe ad valorem estfixee ainsi qu'il suit: - Pierres precieuses (diamant, emeraude, rubis , saphir) : 8 % ; - Metaux precieux (or, platine... ) : 5 % ; - Metaux de base et autres substances minerales : 5 % ; - Substances radioactives et leurs derives : 10% ; - Giles geothermiques, eaux de source, eaux minerales et thenno minerales : 800 Francs/m3. ARTICLE 239 ter. (1) .......... ..... ....................... ..... ......... ........................... ......... ......... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • •• • •• • •• •• + •• ••••••••••••• • • - • - • • •• • •• • ••• •••••••••• ••••••••••• Toutefois, la taxe ad valorem sur les substances minerales et l'impot sur les societes dus par les entreprises engagees dans l'artisanat minier ou semi-mecanise, peuvent etre collectes e n nature par prelevement sur la production brute desdites entreprises. Un arrete du Ministre charge des finances fixe les modalites de comptabilisation des prelevements en nature. Le reste sans changement. CHAPITRE Ill FISCALITE FORESTIERE SECTION I TAXE D'ABATTAGE ARTICLE 242.- La taxe d'abattage est calculee sur la base de la valeur FOB des grumes provenant des titres d'exploitation de toute nature, y compris des fon~ts communales et communautaires. Son taux est de 2 ,50 %. Le reste sans changement. 26 SECTION II REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE Af< I ICLE 243.- La redevance rores,ieIe ,{nnuefle esr assIse ~uI 1<1 ':;c l-l'='""·'r ,,.,,. . ,i..,,, d'exploitation lorestiere de toutes natures y co1•1µris ies ventes de coupe octroyes sur :es siies affectes a des projets de developpement sperifiques et constituee du prix plancher et de l'offre 'iminciere. La redevance forestiere est acquit'.ee en troIs (3) versements d'egal montant, aux dates limites ci-apres : 15 mars pour Je premier versement ; 15 juin pour le second ; 15 septembre pour le troisieme. . . ......' .. ............. -............... -...................................................... ... . . . .. . . . . . . . .. ....... .... ... . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. ... .. . ... . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . (Supprime). . . . -. . . -.......... ................................................................-.......... .......... ' ...................... Le produit de la redevance forestiere annuelle est reparti de la maniere suivante : ......... ...... ................................................ ......................... ' • commune de localisation du titre d'exploitation forestiere : 54% ·des 50%, soit 27%. Le quart (6,75%) de la quote-part de la commune de localisation est exclusivement affecte aux projets de developpement portes par les populations riveraines. Le reste sans changement. SECTION Ill SURTAXE A L'EXPORTATION ET TAXE D'ENTREE USINE ARTICLE 244.- II est institue une surtaxe a !'exportation en remplacement de la surtaxe progressive pour !'exportation de certaines essences en grumes, dans les conditions prevues par la loi forestiere. A SURTAXE A L'EXPORTATION Les taux de la surtaxe _ a !'exportation sont fixes comme suit : - Ayous : 5 000 FCFNm3 ; - Essences de promotion de premiere categorie autres que l'Ayous : 4 000 FCFA/m3 ; - Essences de promotion de deuxieme categorie : 1 000 FCFA/m3. Le reste sans changement. B T AXE DE REGENERATION 27 ARTICLE 244 b is.- I es I.-rnx de la Iaxe rte regenerat,uI .suI lu uroouIts forest,ers " r ,, ligneux et les produils spec,aux sont fixes ains, qu·Hsuil - bois d'Ebene (diospyroscrassiflora hiet') : 100 F CFAiKg - ecorce de Pygeum (prunus africana) : 25 F CFNKg autres produ,ts : 10 f' CFA/kg. CHAPITRE IV REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS . SECTION Ill REGLES SPECIFIQUES AUX CHARGES ARTICLE 254.- (1) L'entreprise concessionnaire est soumise a toutes les dispositions du droit commun, relatives aux amortissements des biens amortissabtes. (4)L'entreprise concessionnaire peut amortir, sur une duree de quinze (15) ans ou sur la duree de la concession si elle est inferieure a quinze (15) ans, le droit d'entree eventuellement verse a l'autorite concedante. TITRE VI ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATE_LLE SOUS TITRE II LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC CHAPITRE I TARIFS DES DROITS D'ENREGISTREMENT SECTION I DROITS PROPORTIONNELS ARTICLE 543.- Sont soumis : a) Au taux eleve de 15 % : ••••••• . . . . ••• • . •••• . - . . - . - •• • • • . •• • ••• . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' •• • •• • • •••••• •• t ··················· ·······················••·•••••••• ••••••••••• •••••••• ••••• ••••••••• ••••••••••••••••••• ••• ••• • Le taux eleve est ramene a 10% pour les immeubles urbains batis relevant des zones encadrees par une mercuriale administrative. b) Au taux intermediaire de 10 % ?Ft=~~•D• -• t:NCfDE 5 - . . . . • . • . . . . . . . . . • • . • . . . • . • . . • . • . • . . • • • . . • • . . • . . . • • • • • • • • • • • ~~~'.!;f A~ ;-~~J~i..J.~t:::,,:c!91if. r · ..- ..... .. ; .... .. ... .... .. ... .. ..................... ..... ........... .... .. <;:_9..~iE C[o.~\"'lc;t6Z:E~ f"'1· ,iii • .. ...... : .. . . . ...... . . ... . . . . .. . .. . ......... . .......... . .. . . . . . . . · · · · ·..:..::.:.; · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I:· ••••••• • • •••• , - 28 L<= taux lntermer.1a1re, E:$1 ramene a 5% pour les 1mrneub!es urb • ·,en balls et ruraw ! ;ii,, ·elevant des L1)1•e~ .-;11cactrees par une mercunalF> adrrw1,strat1v,., c} Au tau)( rnoyen de 5 %: ' marches et cornmandes publics de rnontanl inferieur a o millions, payes sur le les budget de l'Etat, des collectivites territoriales decentralisees et des etablissements publics administratifs ou sur financement exterieur. Le taux moyen est ramene a 2% pour les immeubles ruraux non batis relevant des zones encadrees par une mercuriale administrative. d) Au taux reduit de 2 °/o: .. ........... .. ............... ... ......... .' ..' ... ...' ...... ........... ' .......... .........-· ................... • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • •• • • • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • ' • • • ••• ••• • • • J . • • • • • ••••••• • • • •• • • • • •• • • • • •• • •• •• •• • • • • • • ••• • • • • •• • • • • • ••• ••• • ••••••• •• • • • ••• • ••• • • • • •• • •• • • • • • • • • •••• •• • • •• ••"I • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • ' • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • I • • • • • • • • • • ••• • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ' • • • • • • • • • • ' • ' • ' • • • • I ...... ... ... .... ..... .... .. .......... ........ ....... ....... ..... ..... ....... ........ ... ..... .... .... ..... ... ... ' - sous reserve des dispositions des .articles 350 et 545, les marches et commandes publics de montant superieur ou egal a 5 millions, payes sur le budget de l'Etat, des collectivites territoriales decentralisees et des etablissements publics administratifs ; - les marches et commandes publics de montant inferieur a 5 millions, payes sur le budget des societes a capitaux publics et des societes d'economie mixte. e) Au taux super reduit de 1% : .... ........... ...... ... ......... ' ..... ..................······... ..................... ................. . - les marches et commandes publics de montant superieur a 5 millions, payes sur le budget des societes a capitaux publics et des societes d'economie mixte. SECTION IV EXONERATIONS ET EXEMPTIONS ARTICLE 546.- En complement aux dispositions de !'Article 337 ci-dessus, sent enregistres gratis : A. Enregistrement gratis 5) Les mutations de propriete ou de jouissance d'immeubles ou de meubles soumises a la Taxe sur la Valeur Ajoutee; ?n;:DENCc OElA REPUSLlOUE SfCRETAAiAT GENERAL SElVIC£ OU i1Ctt1U lfG,SLATIF ET Rf- f N -1 f 29 COPIE CERTIFIEE CONF ME I Le reste san s ch"ng1:11" •111 SECTION V EVALUATION ADMINISTRATIVE ARTICLE 546 Bis.- (1) No11olJ:;ta11l les dispositions des articles 324 er 325 ci-dessus. ,a Vi:lleur serva nt de base a la perception du droil proportionnel, progressit ou degressif t1es bien~ . rneubles ou immeubles transm,s en propriete en usufruit ou en jouissance ne pe!IJl elm 1nferieure a celle resultant de !'application de la rnercuriale administrative Le reste sans changement SOUS-TITRE Ill CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC CHAPITRE V DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES ARTICLE 594.- II est institue un droit de timbre sur les vehicules automobiles et sur les engins a rnoteur a deux ou trois roues en circulation sur le territoire camerounais. ARTICLE 595.- Sent exoneres du droit de timbre sur les automobiles : ·· ··· ·········· ······· ······· ············· ·•····· ······· ······ ···· ········· ······· ···· ··· ······ ·· ··········· ·· . - les vehicules administratifs ; Le reste sans changement. ARTICLE 597.- Les taux du droit de timbre sur les vehicules automobiles sent fixes comme suit: - motocyclettes ........ .. ........ ...... .. .......... . 2 000 francs ; - motocyclettes a trois roues ... ... ...... .. ... ..... 5 000 francs Le reste sans changement. ARTICLE 601 .- (1) ... ..... ............. .. ..... .. ......... ... ... ... .................. ...... ...... ..... .. .... .. •••••••• •••• •••••••••••••••• •····· ···· · (3) La penalite d'un droit en sus est egalement appliquee en cas de non paiement du droit de timbre automobile par !'assure quf n'a pas souscrit ou renouvele sa police au terme d'un exercice fiscal. 30 LIVRE DEUXIEME LIVR..f. Q_E$ PROCEDl}RES FISCALES SOUS-TITRE I ASSIETTE DE L' IMPOT CHAPITRE UNIQUE OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES SECTION I o suGAT10Ns DE CLA RAr 1vEs--?-E-,·::i-cN_c_eo-e-lA--=-REP-:-u--:s--= uo~ue-:-· SfC~ET"Rl~l GEl'fAAl ScRV,C: QU i1Ctt1ER LEG\Sl.,\Tlt ET RfG.cM SOUS-SECTION I COPIE CERTIFIEE CONFO E PRINCIPE GENERAL ARTICLE L 2.-... ... ...... ... .... ......... .... ... ..... ..... .. ..... ... ..... ..... ....... ..... ....... .. ... . .... ... . ........ .. .. . .... .. .... .............. ...... . ........ ... .. . .... ...... .. . . Les declarations peuvent etre faites par voie ~lectronique. Dans ce cas, l'avis d'imposition genere est obligatoirement presente a la banque en suppo_rt du paiement des impots et taxes correspondants. Le reste sans changement. SECTION Ill OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'IMPOT ARTICLE L 7.- ........................ ........ ....... ... ................... ........ ... ..... ............... .... . .. .......... ... ............ ............... .... ........... .' .......... ' ........ ............ Le paiement des impots et taxes susvises se fait suivant les modalites ci-apres : ··· ·· ···· ····•··· . ······ ·· ············ ···········"···· ····· ··· ············· ··········· ····· ····· •··· ··•• 1 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • •••• ••I - par virement bancaire ou par voie electronique pour les entreprises relevant d'une unite de gestion specialisee, notamment la Direction des Grandes Entreprises, les Centres des lmpots des Moyennes Entreprises et Jes centres specialises des impots. ARTICLE L 8.- (1} Tout paiement donne lieu a la delivrance d'une quittance. Ces quittances sont exemptes du droit de timbre. II peut en etre delivre duplicata au contribuable qui en fait la demande. (3} Les frais dus aux etablissements financiers au titre des virements des imp6ts et taxes y compris la delivrance de !'attestation de virement sont obtigatoirement compris dans une fourchette de 500 a 10 000 F CFA. En aucun cas, lesdits frais ne doivent exceder un montant equivalent a 10% des impots, droits et taxes payes. 31 SOUS-TITRE II CO NTROLE DE L "lMPOT CHAPITRE II DROIT DE COMMUNICATION ARTICLE L 42.- Les agents des imp6ts ayanl c1u moins le grade de controlew ,,, r.1s::.11 11t1.:: , dOment mandates a cet effet, ont le droit d'obtenir sous forme materielle et 1rnrnaterielle, communication de documents detenus par les personnes et organismes enumeres a !'article L43 ci-dessous, afin d'effectuer le controle des declarations souscrites par les contribuables ou d'obtenir les renseignements pour le compte d'une administration fiscale etrangere, sans que puissent leur etre opposes les dispositions de la loi sur le secret bancaire, ainsi que le secret professionnel sous reserve des dispositions de !'article L47 du present Livre des Procedures Fiscales. ?RoSIDENCE DE LA REPUBUOUE Le reste sans changement. SECRElARIAi CENWt SE~VICC 0 0 FlCHIE~ li:G!Sl >.Tlf ET Xf .3,' SOUS-TITRE Ill COPIE CERTIFIEE CONFY"J'" "'- RECOUVREMENT DE L'IMP T t=.::=====+=====-1 CHAPITRE IV L'ATTESTATION DE NON REDEVANCE ARTICLE L 94 bis.- (1) Toute personne physique ou morale redevable d'un imp6t, droit ou taxe, a jour au regard du paiement desdits imp6ts, droits et taxes, peut sur sa demande, obtenir de !'administration fiscale une attestation de non redevance. Celle-ci certifie que le·contribuable a n'est redevable d'aucune dette fiscale exigible la date de sa delivrance. (2) Nonobstant les dispositions de l'alinea 1er ci-dessus, !'attestation de non redev ance peut egalement etre delivrea au contribuable redevable d'une dette fiscale, lorsque ce demier beneficie d'un sursis ou d'un moratoire de paiement dOment accorde par les autorites competentes. Dans ces cas, mention de la dette fiscale due ainsi que de la nature de l'acte suspensif des poursuites, doit etre faite sur !'attestation de non redevance. (3) L'attestation de non redevance est delivree gratuitement par le chef de centre des impots de rattachement du contribuable apres verification de la situation fiscale du contribuable au regard de !'ensemble des imp6ts et taxes dus par ce demier. II peut etre egalement delivre de fac;;on informatise le cas echeant. L'attestation de non redevance a une duree de validite de trois (03) mois a compter de sa date de signature. Cette d uree est ramenee a un (1) mois lorsque le contribuable a beneficie d'un sursis de paiement ou d'un rnoratoire sur sa dette fiscale. ARTICLE L 94 ter.- (1) Toute personne physique ou morale redevable d'un imp6t, droit ou taxe. qui sollicite des administrations publiques ou parapubliques, un titre, une licence, une certification, une attestation, une autorisation ou un agrement quelconque dans le cadre de l'exercice de son activite, doit obligatoirement mentionner sur sa demande son numero identrfiant unique (NIU) et joindre a celle--ci une attestation de non redevance en cours de validite. L'absence de ce document entraine l'irrecevabilite de sa requete. 32 (2) L'attestation de non redevance tient lieu de certificat d'irnpos1tion ou de non 1mpos1tir111 ,•1 de bordereau de s1lualion fisca!e Ell& est !'unique document valabl., ,1,..,,;. loute a ;:,roc:edur!:: .ie1:111nistrative titre de iustificalif de la situaucn ftscale d'un contribuable SOUS-TITRI= V CONTENTIEUX DE L'IMPOT CHAPITRE I JURIDICTION CONTENTIEUSE SECTION Ill PROCEDURE DEVANT LAJURIDICTION ADMINISTRATIVE SOUS-SECTION II FORME DE LA REQUETE ARTICLE L 127.- Les demandes doivent etre adressees au greffe du Tribunal administratif ou elles sont enregistrees contre decharge. Un certificat de depot de recours est delivre aux personnes qui en font la demande. LIVRE TROISIEME FISCALITE LOCALE TITRE II DES IMPOTS COMMUNAUX ARTICLE C 7.- Les produits des impots communaux per9us par l'Etat proviennent de: ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • ••• • • • • • •. • • • • • • • • •• • • " • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • I ............................ ...................................... ' .. ............ .. .. ............. ••'• ••• • ' • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •• " • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• I ··· ·········· ·· ··· ···· ····· ·················•········ ············ ···. ····· ···· ···· ······ ······ ····••1 - ··········· ·············· ················•··· ······ ··· ·· ·•········ ···Sf~vrcf ·· ····?.i!Es,o1;,..ce·· ·· ···· ······: 0(1 SfC,,;,._ DE l,,., REPu .. ... ....... .......... ... .. . . .. ..... . ......... .. ...... ....... ... ....... . c· . FICS;l!!irl' ~ t0fl-l(, ..~UQ!Jf , .. 0PJf: CER <Gtsi.,,.7/f f1¼ ... ...... ... ... ... ...... .... .. ... ...... ......... ...... ....... .. .. ..... .. .......... ;~lf[fif.C01,/{Gi.._...,..,u - le droit de timbre sur la publicite ; - Fol? - la taxe de sejour. 33 CHAPITRE I DE LA CO NT RIBUTION DES PATENTES SECTION l DES DI SPOSITIONS GENERALES r.:,;-s es• ilss,se sur le chiffre d'alfa1res du ·ieint<"' AR TI CL E C 10. - (1) La con tribution des pate exercice clo:, declare par le rede vab le. sont de plein droit soumises a la (2) Les activites figurant a I' ann exe II chiffre d'affaires. contribution des patentes quel que soit le (3) SupP.rime. Le reste sans changement. SECTION Ill DE LA LIQ UIDATION ion tion des patentes est liquidee par applicat AR TIC LE C 13 (no uve au) .- (1) La contribu rcce clos, tel que defini ci-d ess ous : d'un tau x au chiffre d'affaires du dernier exe r % sur le chiffre d'af faire s des grandes entreprises, pour une contribution planche - 0, 159 2,5 milliards ; de F CFA 5 000 000 et un plafond de F CFA cher es entreprises, pour une contribution plan - 0,283% sur le chiffre d'affaires des moyenn 4 500 000 ; de F CFA 141 500 et un plafond de F CFA r de entreprises , pour une contribution planche - 0,494% sur le chiffre d'affaires des petites 000. F CFA 50 000 et un plafond de F CFA 140 (2) Le montant de la contribution des pate ntes determine suivant les modalites taxe de es a l'alin ea 1 ci-d cssu s, com prcn d outre le principal de la patente, la la vise ent loca l, les cen time s add ition nels au profit des chambres consulaires et developpem les tarifs ctes a chacun de leurs beneficiaires suivant redevance audiovisuelle. Ceu x-d sont affe eur. et les procedures fixes par les textes en vigu SE CT ION VII DES OB LIG ATIONS DES RE DEVABLES t une activite soumise a la contribution des r9an AR TIC LE C 21. - (1) Les personnes exe es d'en faire la declaration par ecrit au Centre , meme en cas d'exoneration, son t tenu patentes jours suivant le demarrage de l'activite. ' des lmp ots competent dans les quinze (15) (4) Tou t patentable est tenu de produire a toute requisition de !'administration en cours de validite. fiscale, une attestation de non redevance (5) Sup prim e. ;,;/;:il0c'-CE OE l A ~EPIIB UOUE AR TIC LE C 22.- Supprime. SERVICE~• SEC~El~IIIAI Ce"ERAl ""RCHIE,! liCcStAtl' €l Rf COPIE CtRTIFIEE CONF SECTION VIII DE LA PA TE NT E DE L 'EM ISS ION ET OU PA IEM EN T t tenus de ujcths la contribution des pate ntes son a AR TIC LE C 23.- (1) Les contribuables ass auxque ls ifs sont soumis : s'acquitter en une seule fois des droits declarer et de ... ... ... . .. .. . . . ..... ... . ............ . ....................... .......... '....... .. ... . ..... .... ...... ···•· ···· ..... ... ············· ··· ··· ··• ······ ........... ...... ..... ..... .......... .......... ......., (2) Supprime. patentes est declare e et liquidee par le rede va ble a AR TIC LE C 24.- (1) La contribution des ent en ligne via !'application de tele - !'aide d'un imprime servi par !'ad ministration ou directem dec laration. d'em issi on- ou d'uo avis..d.Jmposition (2) Elle est pay ee a raid e d'un bulletin ,,~!D ENCE DE IA REf-UBl ,1.<uc (3) Supprime. SECRETAAIAT ~ '-l~f SlRV',Cf OU ACIUEll lfGISI.Allf: ! } /l COPlECERTIAffCO~;.._ AR TIC LE C 25.- Supprime. relevant • • • • . le AR TIC LE C 26.- (1) Pou r les entreprises dan s le cornpte du Receveur des lmp ots paic men t de la patente se fail par vire me nt bancaire com pete nt. (4) Supprime . SECTION IX DES PENALITES ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...Supprime. AR TIC LE C 31.- (1) .... ..... ..... ..... ..... ..... (2) Le reste san s cha nge ment. CH AP ITR E IV PR OP RIE TE S IMM OB ILIE RE S DE LA TA XE FO NC IER E SU R LES pro prietes immobilieres est affecte a la iere sur les AR TIC LE C 48.- Le produit d e la taxe fonc ble com mun e du lieu de situ ation de l'immeu CH.A.PITRE IX DE LA TA XE DE SE JO UR de sejour est affe cte en totalite a la commune du AR TIC LE C 52 ter . -Le produ1t de la taxe a con currenc e de 20%. lreu de situ ation de l'eta blis sem ent d'heber£ement 35 TITRE IV D~!., P. IJ Tl--:f q TAXES COMM UN ALES ~H AP ITRE II DES AUTRES TAXES COMMUN AL ES SECTION XVI DU DR OiT DE TIMBRE CO MM UN AL · AR TIC LE C 104 .- (1) Le droit de timbre communal est vote par le Con ju bud get communa l. seil municipal au profit (2) Le droil de timbre communal iud get communal. II s'applique au est fixe a 600 francs CFA au pro document de format inferieur ou ega fit du \4 not am ment : l a une page de format - •• •••• •••• •••• • ••• ••••• • ••••• • ••••• •• •• •• ••• •••• •• •• •••• ·· · ··••ilileSIOeNOEO l/E"······· ·· · ; E~RePOBllO •••· ·· •·• •·•· ·· ·•••••••••••••••••••••••••' •••••• l ECRclA"tA C&IEW •••••••' •snY,c,::11 FlGM',E/! lffi~ITff £J RECU'ME~l • • • • •. • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • COPIE CEP.JIFIEE CONFORME • • • •• • •••• • • • •• • • •. • • • • •. • • • • •. • • • • • • • •• •••• •• • •• ••• •• • •• •• •• . "• I •••• • •••••••• •••• • • •• • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • ••• ••• I • • • • • • • • • • • • • • • o• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • ••• • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • I (3) Tout document de dimension ,uje tti au paiement d'un droit de tim superieure au format de bas e ci-d bre communal de 1 000 francs FCF ess us est A. TITRE VIII DE S PR OCEDURES FISCALES SPECIFIQUES AUX IMPOTS I OC AU X CHAPITRE V DU CONTENTIEUX DES IMPOTS LOCAUX SECTON I DE LA JU RID ICTION CONTENTIE USE flC LE C 13 8.- (1) ... ... .... ..... ...... .. .... . .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... ..... .............. (2) La reclamation comprend, a pei ne d'irreoevabilite : ................ .... .... , . ...... . .. . ........... .. .. ·· ······ · ·········· · · · · · ·· · · · ·· · · ·· · · - .................... ......... .. ............. .... .... ... ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ··· 1 .... .... .... ...... .... ····"~.... ..................... .. .... .. .... ........ .... ..... .... ..... .... .... .... ; ... .. ' .. .. ...... ... ..... .... .... .... .... .... .... - ... une cop ie de ... .... . tout document justiliant le cas ech ,on contestee. eant, du paiem ent de la tola lile de la taxe 36 (3) le sire rice garde pa; le chef de 1execut1f municipal Dendan t un dela, d~ ,..,, ,- 1$) iours a cornpr&r Ji? la reception Cls: ;; reclari ,at ion vaul dac.ision ;• ,, ·, -,;, :l r-1~ l, •• a ,. e!,011 la saisine rjl 1 .. ,Met representant r1• I r t,il Outre les eleme11ts proau,ts au niveau :::•, r:.he f de , executif rnun!c1pa1i:;,t.eo; ::i I a 11ne;; , c1-dessus, la reclamation presentee au ,:irefet doit a peine d'irrecevabil1te comp,endre 1es 1ustificatifs de paiement de 15% des 1rnposrtions •:omestees CHAPITRE QUATRIEME AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE QUATRIEME: le produit de la taxe d'inspection sanitaire veterinaire a !'importation des productions animales et halieutiques est reparti comme suit : Elat : 30%. Caisse de developpement de l'elevage et de la peche maritime : 50%. Chambre d'Agriculture, de la Peche, de l'Elevage et des Forels : 20%. ARTICLE CINQUIEME : Les conventions et accords signes par les autorites et prevoyant des exemptions ou des exonerations douanieres et fiscales doivent, sous peine d'inopposabilite, recev,o ir !'accord prealable du Ministre en charge des finances. CHAPITRE CINQUIEME EMPRUNTS ET TRESORERIE DE L 'ETAT ARTICLE SIXIEME : Le Gouvemement est autorise a negocier et ev.entuellement a conclure au cours de l'exercice 2017, a des conditions sauvegardant les inten~ts financiers de l'Etat ainsi que sa souverainete economique et politique, des emprunts concessionnels et non concessionnels de montants globaux respectivement de 500 milliards de francs CFA et de 500 milliards de francs CFA. ARTICLE SEPTIEME : Au cours de l'exercice 2017, le Gouvemement est habilite a recourir a des emissions de titres publics, notamment les obligations du Tresor, pour des besoins de financement des projets de developpement, pour un montant maximum de 300 milliards de FCFA. ARTICLE HUITIEME : Au cours de l'exercice 2017, le Gouvernement est habilite a proceder a une gestion active de la dette et de la tresorerie a travers notamment des operations de rachat, d'echange ou de remboursement anticipe des titres emis, d'utilisation des instruments de couverture centre les risques. •R~SIDENCE DE LA REPUBUOU r SECRclAR1A GEHE~Al 37 i&''✓:Cc UU r°tCHIErt 1..EGISLA.TI,~ E1 .~er. 4 1l>f COPIE CF.P.TIFIEE CONF RME 2. Le Gouvernement est autorise a utiliser les ressources nouvellcs provenanl de ces mesures pour faire face a ses engagements. ARTICL E TREN TE-UNIEME : Le President de la Republique est habilite a prendre, par voie d'ordonnance. loules mesures necessaires a la mise en ceuvre des reformes structurelles prevues dans le cadre des accords conclus avec la communaule financiere internationale. ARTICLE TREN TE-DEUXIEME : Les ordonnances visees aux articles vingt•septieme, vingt-huitieme et vingt- neuvieme ci-dessus sont deposees sur les Bureaux de l'Assemblee Nationale et du Sena!, aux fins de ratification, a la session parlementaire qui suit leur publication. ARTICLE TRENTE-TROISIEME: La presente loi sera enregistree, publiee suivant la procedure d'urgence, puis insen~e au Journal Officiel en fran9ais et en anglais./- YAOUNDE, le 1 4 DEC 2016 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 64