Loi nº2016/007 du 12 juil 2016 portant Code Penal
Made 2016-07-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Livestock, Air and atmosphere, Food and nutrition, Forestry, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances, General
- Keywords
- framework law, management/conservation, offences/penalties, cultural heritage, public health, criminal code, access-to-justice, court/tribunal, animal welfare, consumer protection, fraud, food safety and quality, potable water, forest management/forest conservation, classification/declassification, freshwater pollution, pollution control, protected area, trade in species, air quality/air pollution, waste management
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ARTICLE 1.- CONTENU Le Code Pénal comprend : a) le Livre 1,constitué des articles 1 a 1O1 ; b) le Livre 11,constitué des articles 102 a 361 ; e) le décret portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions, des articles 362 a 370 ; d) les articles 371 et 372 fixant les dispositions transitoires et finales.
ARTICLE 1-1.-Aucune exemption La loi pénale s'impose a tous.
ARTICLE 2.- Application générale et spéciale (1) Les regles de droit international, ainsi que les traités dOment promulgués et publiés, s'imposent au présent Code, ainsi qu'a toute disposition pénale. (2) Le présent Livre s'impose a toute autre disposition pénale, sauf disposition spéciale visant notamment l'interdiction du sursis et l'interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées méme antérieurement a l'entrée en vigueur du présent Livre par une loi ou par un texte réglementaire ayant portée législative. Le présent alinéa rétroagit au 1e, octobre 1966 inclusivement. (3) Lorsqu'une méme matiére fait l'objet a la fois d'une disposition générale non comprise dans le présent Livre et d'une disposition spéciale, cette derniére est seule applicable s'il n'en a pas été autrement disposé. o¡; v.REPuauoue PRESIOEHCE SECRETARIA! C!N9~ S81VICf0UflOllU lfGISLA!lfEl ,!J(E "'1!l COPIECERTIAEE CONFO f • 2 PRESIOENCE DElA REPUB ••.;U, SfCffl,.RJ"fCfNEP"' SBV1Cf 00 A011fl lEGISlAll'íl •· COPIECERTIFIEE C CHAPITRE 11 DE L'APPLICATION DE LA LOI PEN
ARTICLE 3.- Non rétroactivité Ne sont pas soumis a la loi pénale, les faits commis antérieurement a son entrée en vigueur ou ceux qui n'ont pas été jugés avant son abrogation expresse ou tacite.
ARTICLE 4.- Loi moins rlgoureuse (1) Toute disposition pénale nouvelle et moins rigoureuse s'applique aux infractions non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur. (2) Si la disposition nouvelle est plus rigoureuse, les infractions commises avant son entrée en vigueur continuent a etre jugées conformément a la loi ancienne.
ARTICLE 5.- Nouvelle mesure de süreté Toute loi édictant une mesure de süreté est applicable aux faits non définitivement jugés au jour de son entrée en vigueur.
ARTICLE 6.- Abolition de l'infraction, de la peine ou de la mesure de súreté Cesse immédiatement de recevoir exécution, toute peine ou mesure de süreté: a) prononcée a raison d'un fait qui ne constitue plus une infraction ; b) abolie postérieurement a la condamnation. CHAPITRE 111 DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE
ARTICLE 7.- lnfraction commise sur le territoire (1) La loi pénale de la République s'applique a tout fait commis sur son territoire. (2) Sont compris dans le territoire de la République, les eaux territoriales et l'espace aérien au-dessus de ce territoire et de ces eaux, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés dans la République. 3 Toutefois, aucun membre de l'équipage d'un navire ou aéronef étrangers, auteur d'une infraction commise a leur bord au préjudice d'un autre membre de l'équipage, meme a l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace aérien, ne peut etre jugé par les juridictions de la République, a moins que le secours de l'autorité locale n'ait été réclamé ou que l'ordre public n'ait été compromis.
ARTICLE 8.- lnfraction partiellement ou totalement commise a l'étranger La loi pénale de la République s'applique : a) a toute infraction dont l'un des éléments constitutifs s'est trouvé réalisé en tout ou en partie sur son territoire ; b) aux infractions d'atteinte a la sureté de l'Etat, de contrefai;:on du sceau de l'Etat ou de monnaies nationales y ayant cours, commises meme a l'étranger. Toutefois, aucun étranger ne peut etre jugé par les juridictions de la République en application du paragraphe (b), amoins qu'il n'ait été arreté sur le territoire de la République ou qu'il n'y ait été extradé.
ARTICLE 9.- Complicité, conspíration, tentative nt soumis a la loi pénale de la République : a) les faits constitutifs de complicité, de conspiration et de tentative réalisés sur le territoire de la République, en vue de commettre une infraction a l'étranger, si cette infraction est également réprimée par la loi étrangére ; b) les memes faits réalisés a l'étranger, en vue de commettre une infraction sur le territoire de la République. E 10.- lnfraction commise a l'étranger par le citoyen ou résident (1) La loi pénale de la République s'applique aux faits commis a l'étranger par un citoyen ou par un résident, a condition qu'ils soient punissables par la loi du lieu de leur commission et soient qualifiés crimes ou délits par les lois de la République. Toutefois, la peine encourue ne peut etre supérieure a celle prévue par la loi étrangére. (2) Aucun citoyen ou résident coupable d'un délit commis centre un particulier ne peut, toutefois, étre jugé par les juridictions de la République, en 4 application du présent article, que sur la poursuite du Ministére Public saisi d'une plainte ou d'une dénonciation officielle au Gouvernement de la République par lé Gouvernément du pays óu le fait a été commis.
ARTICLE 11.- lnfractions internationales La loi pénale de la République s'applique au mercenariat, a la discrimination raciale, a la piraterie, au trafic des personnes, a la traite des personnes, a l'esclavage, au trafic des stupéfiants, au trafic des déchets toxiques, au blanchiment des capitaux, a la cybercriminalité, a la corruption et aux atteintes a la fortune publique commis méme en dehors du territoire de la République. Toutefois, aucun étranger ne peut etre jugé sur le territoire de la a République, pour les faits visés au présent article commis l'étranger, que s'il a été arreté sur le territoire de la République et n'a pas été extradé, et a condition que la poursuite soit engagée par le Ministére Public.
ARTICLE 12.- Compétence générale des juridictions de la République Sous réserve des exceptions prévues au présent Chapitre, les juridictions de la République sont compétentes pour connaitre de toutes les infractions auxquelles s'applique sa loi pénale. 0ElA REPUSUO PRESIDENCE SECRETAMAI CfNER CHAPITRE IV SERVICfOUACHlfHEGISIAl!f~~I DE LA LOI ET DES SENTENCES PENA ES ~IN~~ft~ ME
ARTICLE 13.- Exclusion de la loi étrangére Sous réserve des articles 9 et 10 et du présent Chapitre, la loi pénale étrangére est sans effet devant les juridictions de la République.
ARTICLE 14.- Sentences étrangéres Les sentences pénales prononcées centre quiconque, par des juridictions étrangéres, ne produisent d'effet sur le territoire de la République que si : le fait est qualifié crime ou délit de droit commun par la loi pénale de la République ; la régularité de la décision, son caractére définitif et sa conformité a l'ordre public de la République sont constatés par la juridiction saisie d'une poursuite a l'encontre de la méme personne ou par la Cour d'Appel du lieu de résidence du condamné saisie par le Ministére Public. 5
ARTICLE 15.- Effets des sentences étrangeres Les sentences pénales étrangéres : . - sont prises en considération pour la récidive et la relégation, pour l'octroi ou la révocation du sursis, pour la révocation de la libération conditionnelle, pour la réhabilitation et l'amnistie ; - font obstacle a toute nouvelle poursuite pour les memes faits sur le territoire de la République, a condition qu'en cas de condamnation, la peine ait été subie ou prescrite ou que la gr€ice ait été accordée.
ARTICLE 16.- Exécution des sentences étrangéres ( 1) Lorsque les sentences visées et constatées dans les conditions prévues a l'article 14 ci-dessus ont été prononcées contre des citoyens ou des résidents et n'ont pas été exécutées dans un autre pays, elles sont exécutoires sur le territoire de la République, a moins que le condamné n'ait été libéré conditionnellement, gracié ou amnistié, ou qu'il n'ait prescrit sa peine. (2) 11appartient a la juridiction saisie, dans les conditions prévues a l'article 14 ci-dessus d'ordonner l'exécution de cette peine et de prononcer, le cas échéant, les mesures de sureté que la loi de la République attache auxdites infractions. TITRE 11 DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 17.- Légalité des peines et des infractions Les peines et les mesures sont fixées par la loi et ne sont prononcées qu'en raison des infractions légalement prévues.
ARTICLE 18.- Peines principales PRESIOENCE DELARfPUSllOUE SECtET At1ATC!Nf PAL Les peines principales sont : so-;,a ouROiiEHEGISlAII>' n ,-: COPIECERllFIEE a) pour les personnes physiques : - la peine de mort ; 6 - l'emprisonnement ; - l'amende. b) pour les personnes morales~ - la dissolution ; - la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ; - l'amende.
ARTICLE 18-1.- Peines alternatives Les peines altematives sont : - le travail d'intéret général ; - la sanction-réparation.
ARTICLE 19.- Peines accessoires Les peines accessoires sont : a) pour les personnes physiques : les déchéances ; - la publication de la décision ; - la fermeture de l'établissement ; - la confiscation. b) pour les personnes morales : - l'interdiction, pour une durée déterminée, de s'investir directement ou indirectement dans l'une ou plusieurs des activités prévues par son objet social ; - le placement sous surveillance judiciaire pendant une durée déterminée ; - la fermeture, pour une durée déterminée, des établissements ou succursales ayant serví a la commission des faits incriminés ; - la publication de la décision ou sa diffusion par voie de médias ; - toutes autres peines accessoires prévues par des textes spéciaux. 7 PRBID&ICE DE1.AREPU9UOUE SECRE1Altl~1 GENEPAI
ARTICLE 20.- Mesures de süreté SfRVIC!ou flC- lfvdU'l~ El ~!G1~tf1' COPIECERTIAEE CONF Les mesures de sOretésont : . a) pour les personnes physiques : - l'interdiction de l'exercice de la profession ; - la relégation ; - les mesures de surveillance et d'assistance postpénales ; - l'internement dans une maison de santé ; - la confiscation ; b) pour les personnes morales: - l'interdiction de s'investir dans une activité précise pour une durée déterminée ; - la confiscation ; - le placement sous surveillance judiciaire pour une durée déterminée.
ARTICLE 21.- Classífication des infractions ( 1) Les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon les peines principales qui les sanctionnent : - sont qualifiées crimes, les infractions punies de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur a dix (10) ans et d'une amende lorsque la loi en dispose ainsi ; - sont qualifiées délits, les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure a dix (10) jours et n'excéde pas dix (10) ans ou que le a maximum de l'amende est supérieur vingt cinq mille (25 000) francs ; - sont qualifiées contraventions, les infractions punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder dix (10) jours ou d'une amende qui ne peut excéder vingt cinq mille (25 000) francs. (2) La nature d'une infraction n'est pas modifiée : a) lorsque par suite de l'admission d'une excuse ou de circonstances atténuantes, la peine prononcée est celle afférente a une autre catégorie d'infractions ; 8 b) dans les cas d'aggravation prévus aux articles 88 et 89 du présent Code. CHAPITRE 11 DEv.,EPU6UOUE PRES100-ICE $ECRE1AA!Al G~EP Al (1 ES PEINES ,\~·.< ir,, $S{V1CeOUflCHIERlfGíSLAll-E1 ! PRINCIPALES COPIECER!IFIEE CONF .ME SECTION 1 DE LA PEINE DE MORT
ARTICLE 22.- Conditions préalables a l'exécution (1) Toute condamnation a mort est soumise au Président de la République, en vue de l'exercice de son droit de grace. (2) Tant qu'il n'a pas été statué par le Président de la République sur la grace du condamné, aucune condamnation a mort ne peut recevoir exécution. (3)La femme enceinte ne subit la peine de mort qu'aprés son accouchement. (4)Aucune exécution ne peut avoir lieu les dimanches et jours fériés.
ARTICLE 23.- Exécution a (1) Le condamné mort est exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce qui est décidé par l'arret portant condamnation. L'exécution est publique, sauf s'il en est autrement décidé par la décision de rejet du recours en grace. (2) Les corps des suppliciés sont remis a leurs familles si elles les réclament, a charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil. (3) Le procés-verbal d'exécutíon et éventuellement un communiqué officiel peuvent seuls étre publiés dans la presse. (4)Un décret fixe les conditions d'application du présent article. SECTION 11 DE L'EMPRISONNEMENT
ARTICLE 24.- Emprisonnement L'emprisonnement est une peine privativa de liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail, sauf décision contraire et motivée de la juridiction. 9
ARTICLE25.-Pécule (1)Le produit du travail du détenu est affecté ainsi qu'il suit: - 1/3 au Trésor Public; - 2/3 a la constitution du pécule. (2) Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de gestion du pécule, sont fixées par voie réglementaire. SECTION 111 DE L'AMENDE
ARTICLE 25-1.- Amende (1) L'amende est une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne physique ou morale, verse ou fait verser au Trésor Public une somme d'argent déterminée par la loi. (2) Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. (3) Lorsqu'une personne morale est coupable d'un crime pour lequel seule une peine d'emprisonnement est prévue, l'amende encourue est de un million (1 000 000) a cinq cent millions (500 000 000) de francs. SECTION IV DE LA DISSOLUTION
ARTICLE 25-2.- Dissolution (1) La dissolution est la peine capitale susceptible d'etre prononcée centre une personne morale. (2) La dissolution peut étre prononcée a l'encontre d'une personne morale qui a agi en violation de son objet social. (3) La décision pronon9ant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant la juridiction compétente pour procéder sa a a liquidation, la diligence du Ministére Public. PRt.llO&lCE01:lA REPU8LIOUE Séaf!AtlAT G!SERAl saVlCtOU ACHIER f lEGl$lATlf11~,::, O Ali{ COPIECE'RTIFIEE CON ..,,~M 10 SECTIONV DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT
ARTICLE 25-3.- Fermeture de l'établissement La peine de fermeture de l'établissement consiste dans la fermeture, temporaire ou définitive, d'un établissement entendu au sens d'une personne morale. Cette peine emporte l'interdiction, pour la personne morale en cause, d'exercer l'activité a l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. La durée de la fermeture temporaire ne peut excéder cinq (05) ans et le sursis ne peut etre prononcé. SECTION VI DES PEINES ALTERNATIVES
ARTICLE 26.- Travail d'intérét général (1) Le travail d'intéret général est une peine applicable aux délits passibles d'un emprisonnement inférieur adeux (02) ans ou d'une peine d'amende. Cette peine est exécutée en faveur, soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, soit encore d'un organisme habilité a mettre en ceuvre des travaux d'intéret général. (2) La peine prévue a l'alinéa 1 ci-dessus est prononcée par la juridiction de jugement a la place de l'emprisonnement ou de l'amende, aprés la déclaration de culpabilité et sur consentement préalable du prévenu. (3) La juridiction fixe la durée du travail d'intéret général, qui ne peut etre inférieure a deux cent (200) heures ou supérieure a deux cent quarante (240) heures, et le sursis ne peut etre prononcé. (4) Le travail d'intéret général n'est pas rémunéré. (5) La décision du juge prévoit la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inexécution de la peine de travail d'intéret général ; cette peine d'emprisonnement ne peut étre assortie de sursis. (6) La liste des travaux d'intéret général est fixée par un texte particulier. 11
ARTICLE 26-1.- Sanction-réparation (1) La sanction-réparation est une peine applicable aux délits passibles d'un emprisonnement inférieur a deux (02) ans ou d'une peine d'amende. Elle consiste dans l'obligation, pour le condamné, de procéder a la réparation matérielle du préjudice subi par la victime dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction compétente. (2) La peine prévue a l'alinéa 1 ci-dessus est prononcée par la juridiction de jugement a la place de l'emprisonnement ou de l'amende, aprés la déclaration de culpabilité, et le sursis ne peut etre accordé. (3) La décision du juge prévoit la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inexécution de la peine de sanction-réparation ; cette peine d'emprisonnement ne peut etre assortie de sursis.
ARTICLE 26-2.- Mise en ceuvre des peines alternatives Les modalités d'application des peines alternatives sont fixées par un texte particulier.
ARTICLE 26-3.- Personnes exclues du bénéfice des peines alternatives Les peines alternatives prévues aux articles 26 et 26-1 ci-dessus ne sont pas applicables aux auteurs d'infractions a la législation sur les armes, de meme qu'aux auteurs d'offenses sexuelles et aux auteurs d'atteintes a l'intégrité corporelle prévues par le présent Code. SECTION VII DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE
ARTICLE 27.- Début de la peine (1) Si le condamné n'est pas en état de détention provIso1re ou si un mandat d'arret ou d'incaroération n'est pas décerné contre lui a l'audience, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, la peine privative de liberté ne peut etre mise a exécution que lorsque la condamnation est devenue définitive. (2) Si une femme condamnée a une peine privative de liberté est enceinte ou vient d'accoucher, elle ne subit sa peine que six (06) semaines aprés son accouchement. PRESll)a!CE 0E lA REPU&UOUE Sfeffi~~l G!NER,'l OUACHIUt.fGl$V,l\f- El'K~Gtt ~()PIE CERTIAEE CONf ~E 12 (3) La femme enceinte placée en détention provisoire continue, jusqu'a l'expiration du délai visé a l'alinéa 2 ci-dessus, de bénéficier du régime de détention provisoire. (4) Le mari et la femme condamn'és méme pour des infractions différentes a une peine d'emprisonnement inférieure a un (01) an et non détenus au jour du jugement peuvent, sur leur demande, ne pas subir simultanément leur peine si, justifiant d'un domicile commun certain, ils ont a leur charge et sous leur garde un enfant agé de moins de dix-huit (18) ans.
ARTICLE 28.- Calcul de la peine (1)La peine privative de liberté exprimée en jours se calcule par vingt- quatre (24) heures. (2)La peine d'un mois est de trente (30) jours. (3)La peine exprimée en mois et en années se calcule de date a date. (4)Sous réserve des dispositions de l'article 53 du Présent Cede, le point de départ de la peine est fixé : a) au jour ou le condamné est incarcéré en exécution de la condamnation ; b) en cas de confusion de peines au jour de la premiére incarcération en exécution de l'une des condamnations confondues. (5) En cas d'évasion, la période pendant laquelle le condamné a été en fuite est exclue du calcul de la durée de la peine.
ARTICLE 29.- Séparation des mineurs Les mineurs de dix-huit (18) ans subissent leur peine privative de liberté dans des établissements spéciaux. A défaut, ils sont séparés des détenus majeurs. 13 CHAPITRE111 DES PEINES ACCESSOIRES SECTION 1 DES DECHEANCES
ARTICLE 30.- Déflnition Les déchéances consistent dans : 1) la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics; 2) !'incapacité d'etre juré, assesseur, expert, juré-expert ; 3) l'interdiction d'étre tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, ou membre d'un conseil de famille ; 4) l'interdiction de porter toute décoration ; 5) l'interdiction de servir dans les forces armées ; 6) l'interdiction de tenir une école ou meme d'enseigner dans un établissement d'instruction et, d'une fayon générale, d'occuper des fonctions se rapportant a l'éducation ou a la garde des enfants.
ARTICLE 31.- Application (1) La condamnation a une peine perpétuelle emporte a vIe les déchéances prévues al'article 30 ci-dessus. (2) Toute autre condamnation pour crime emporte les mémes déchéances, pendant la durée de la peine, et pendant les dix (10) ans qui suivent son expiration ou la libération conditionnelle si celle-ci n'a pas été révoquée. (3) La Juridiction compétente peut, dans tous les cas prévus a l'alinéa 2 ci- dessus, par décision motivée, relever le condamné de tout ou partie de ces déchéances et en réduire la durée jusqu'a deux (02) ans. (4) En cas de condamnation pour délit et lorsque la loi les y autorise, les juridictions compétentes peuvent, par décision motivée, prononcer pour une durée de cinq (05) ans au plus, tout ou partie des déchéances prévues a l'article 30 ci-dessus. PRESIOENCE DELAREPUeuoue 1«:REIAltlAtGENfl'Al oufiO•U lfGISLATif(o serVICf • CER!lflffco~ COPIE 14 -
ARTICLE 32.- Déchéances et condamnation par défaut En cas de condamnation par défaut, les déchéances sont encourues a partir du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par le Code de Procédure Pénale. PRESIDENCE DELAREPU!UOUE SECU'IARIA! Cf>IB!AL $81VICE OUflOilERlEGIILAllF fT l!Gl~l t COPIECERTIFIEE CONF SECTION 11 .!:!D.!::::ES~A~UT.!...!R~E:!:S!..!P~E::!.IN~E~S~A~C!:!.1'.!E...:,,g¡
ARTICLE 33.- Publication de la décision (1) Dans les cas ou la juridiction compétente peut ordonner la publication de sa décision, celle-ci est affichée dans les conditions qui sont fixées par décret pour une durée de deux (02) mois au maximum en cas de condamnation pour crime ou délit, et de quinze (15) jours au maximum en cas de contravention. (2) Dans les mémes cas, la juridiction compétente peut également ordonner la publication de sa décision par voie de médias qu'elle indique. (3) Ces publications sont faites aux frais du condamné. (4) L'affichage peut étre limité au dispositif de la décision. (5) Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent également aux personnes morales. 7) L'information par voie de presse écrite, de radio et de télévision ou sur internet, ainsi que les commentaires objectifs, sont libres.
ARTICLE 34.- Fermeture de l'établissement Dans les cas ou la juridiction compétente peut ordonner la fermeture d'un établissement commercial ou industrie! ou d'un local, cette mesure emporte interdiction, pour le condamné ou pour le tiers auquel le condamné a vendu, cédé ou loué l'établissement professionnel ou le local, d'exercer dans le méme local le méme commerce, la méme industrie ou la méme profession.
ARTICLE 34-1.- Placement sous surveillance judiciaire (1)La peine de placement sous surveillance judiciaire est applicable aux \ personnes morales pénalement responsables et consiste dans la désignation 1 d'un mandataire de justice dont la mission de controle et la durée sont précisées par la juridiction de jugement. \ 1 15 1 (2)La mission prévue a l'alinéa 1 ci-dessus ne peut porter que sur l'activité a l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. (3)Le mandataire de justice visé a l'alinéa 1 ci-dessus rend compte au Parquet compétent, aussi réguliérement que nécessaire, de l'accomplissement de sa mission. (4)A la fin de la mission du mandataire de justice et au vu du compte rendu de celui-ci, le Parquet compétent saisit la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire, laquelle releve la personne morale de la mesure de placement.
ARTICLE 35.- Confiscation du « corpus delicti » (1) En cas de condamnation pour crime ou délit. la juridiction compétente peut ordonner la confiscation de tous les biens meubles ou immeubles appartenant au condamné et saisis, lorsque ceux-ci ont serví d'instrument pour commettre l'infraction ou qu'ils en sont le produit. (2) En matiére de contravention, cette confiscation ne peut etre ordonnée que dans les cas déterminés par la loi. CHAPITRE IV ES MESURES DE SÜRETE SECTION 1 ERDICTION DE LA PROFESSION
ARTICLE 36.- lnterdiction de la profession (1) L'interdiction d'exercer une profession peut étre prononcée par décision motivée contre les condamnés pour crime ou délit de droit commun, lorsqu'il est constaté que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession et qu'il y a de graves craintes que cet exercice ne constitue un danger de rechute pour le condamné. (2) Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut étre inférieure a un (01) an ni supérieure a cinq (05) ans, a compter du jour ou la peine a été subie, sauf les cas ou la loi en dispose autrement. (3) Pour les personnes morales, l'interdiction visée aux alinéas 1 et 2 ci- dessus correspond a l'interdiction, pour une durée déterminée, de s'investir 16 directement ou indirectement dans l'une ou plusieurs des activités prévues par son objet social. (4) En cas de récidive dans les conditions prévues a l'alinéa 1 ci-dessus et a l'article 88 du présent Code, pour crime ou délit, l'interdiction devient perpétuelle. SECTION 11 DE LA RELEGATION
ARTICLE 37.- Définition de la relégation (1) La relégation est l'internement, pour une durée de cinq (05) a vingt (20) ans, sous un régime de travail et de réadaptation sociale pendant laquelle les relégués sont, a défaut d'établissement spécial, séparés des condamnés qui exécutent leurs peines. (2) Des décrets réglent les conditions de fonctionnement de l'établissement, du régime du travail et de la réadaptation sociale des relégués.
ARTICLE 38.- Personnes exclues de la relégation Ne peuvent étre relégués, les condamnés qui seraient agés de moins de vingt-cinq (25) ans ou de plus de soixante (60) ans a l'expiration de la peine principale.
ARTICLE 39.- Conditions de la relégation (1) Peut etre relégué, le récidiviste qui, dans l'intervalle de dix (10) ans, non compris les peines subies et les mesures de süreté privatives de liberté, a encouru, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, soit : a) deux (02) condamnations a l'emprisonnement pour crime ou la peine de mort originellement commuée en emprisonnement ; b) une des condamnations prévues au paragraphe (a) et deux (02) condamnations pour délit a plus d'un an (01) d'emprisonnement ; e) quatre (04) condamnations pour délit a plus d'un (01) an d'emprisonnement. (2) Le point de départ de la période décennale susvisée est la date de la derniére infraction susce tibie d'entraTnerla relégation. DEu. REPU8UOUE PRESIOOICE sEClflAAIA1GEH~ ·-~~.,,. ER\'ICE0U ROtEI!LEC1SV>llf O ~-". 1 COPIECERTIFIEE CONfO E 17 (3) Les condamnations retenues pour la relégation doivent etre définitives et chacun des faits rnotivant ces condamnations doit etre postérieu.r la a condamnation précédente devenue définitive. (4) 11est tenu compte des condamnations qui ont fait l'objet de grace, de commutation ou de réduction de peine. (5) 11 n'est pas tenu compte de celles qui ont été effacées par la réhabilitation ou par l'amnistie. (6) 11n'est pas tenu compte des condamnations prononcées contre les mineurs agés de moins de dix-huit (18) ans lors de la commission des faits. SECTION 111 DE LA SURVEILLANCE ET DE L'ASSISTANCE POST-PENALES
ARTICLE 40.- Définition et durée (1) Tout condamné a une peine privative de liberté supérieure a unan (01) peut, compte tenu des faits de la cause et par décision motivée, etre placé par la juridiction qui le condamne et, pour une durée maximum de cinq (05) ans, sous le régime de surveillance et d'assistance post-pénales comprenant des obligations générales et, le cas échéant, des obligations spéciales. (2) L'observation de ces obligations par le condamné est controlée par un magistrat désigné a cet effet, assisté de surveillants bénévoles ou rétribués. Toutefois, ce controle est exercé par les autorités de police lorsqu'il s'agit d'un individu condamné pour crime ou d'un récidiviste condamné pour délit. (3) Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 41.- Obligations générales Les obligations générales qui s'imposent de plein droit au condamné son! les suivantes : 1. établir son domicile en un lieu déterminé ; 2. répondre aux convocations de l'autorité chargée de la mission de surveillance et d'assistance ; 3. recevoir les visites du surveillant et lui communiquer les renseignements ou documents de nature a permettre le controle de ses moyens d'existence ; Sar;'a l'ffl109IC1:0E Q4J lAR~& Sect!l_.RtAI (;ti' ACttfR lfGlSL"llf C~IE CERTIREE CONfO 1: f tt .et (Nl A>tE 8 4. informer le surveillant ou justifier auprés de lui les motifs de ses changements d'emploi ou de résidence : 5. prévenir le surveillant de toute absence excédant quinze (15) jours et l'aviser de son retour : 6. obtenir l'autorisation préalable de l'autorité chargée de cette mission a avant tout déplacement l'étranger.
ARTICLE 42 .- Obligatlons spéciales Outre les obligations générales imposées par l'article 41 ci-dessus, la juridiction peut imposer au condamné tout ou partie des obligations suivantes : 1. établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ; 2. ne pas paraitre en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ; 3. exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle ; 4. se soumettre a des mesures de contr0le, de traitement ou de soins, meme sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 5. contribuer aux charges familiales ou acquitter réguliérement les pensions alimentaires ; 6. réparer les dommages causés par l'infraction ; 7. ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis en vigueur ; 8. ne pas fréquenter certains lieux tels que les débits de boisson, champs de courses, maisons de jeux : 9. ne pas engager de parís ; 10. s'abstenir de tout excés de boissons alcoolisées; 11. ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l'infraction ; 12. s'abstenir de recevoir ou d'héberger a son domicile certaines personnes. PRESIDENcE DE1AR SECtETARIA¡ SUVJCE fi01!EtIEQSV. Q<J COPIECERTIFIEE - 19 SECTION IV DE L'INTERNEMENT DANS UNE MAISON DE SANTE
ARTICLE 43.- Malade mental (1) En cas d'acquittement pour démence de l'auteur d'un crime ou d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement de deux (02) ans au moins, et lorsque la liberté de !'inculpé est reconnue dangereuse pour l'ordre public par la juridiction saisie, celle-ci ordonne son internement dans une maison spéciale de santé. (2) Cette juridlction peut seule mettre fin a l'internement, aprés avis de l'autorité médicale compétente attestant que la liberté de !'interné ne présente plus aucun danger pour l'ordre public.
ARTICLE 44.- lnfirmité mentale (1) Lorsqu'une personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d'une infirmité mentale est condamnée pour crime ou délit passible d'une peine d'emprisonnement de deux (02) ans au moins, en rapport avec ses habitudes ou son état mental, et que sa liberté est reconnue dangereuse pour l'ordre public, la juridiction saisie peut ordonner son internement dans une maison spéciale de santé. (2) L'internement ne peut excéder deux (02) ans pour le traitement d'un alcoolique ou d'un toxicomane et cinq (05) ans pour le traitement d'un infirme mental. (3) Cette juridiction peut abréger le délai qu'elle avait fixé, aprés avis de l'autorité .médicale compétente attestant que la liberté de !'interné ne présente plus aucun danger pour l'ordre publlc. P DElA Rfl'UBUOUE IOeHCE SECTION V SfaETAIIIAIGeNEAA! EOUflC>IEtt tfGISIAllfETIIEGtO,Etr.• t DE LA CONFISCATIO OPIECERTIFJEE CONFO~ME
ARTICLE 45.- Confiscation Les choses dont la fabrication, la détention, la vente ou l'usage sont illicites sont confisquées meme si elles n'appartiennent pas au condamné ou que la poursuite n'a pas été suivie de condamnation. 20 CHAPITRE V DE L'ENGAGEMENT PR
ARTICLE 46.- Conditions a (1) 11peut etre imposé par le Président du Tribunal toute personne qui, par sa conduite, manifeste son intention non équivoque de commettre une infraction susceptible de troubler la paix publique, de s'engager personnellement et, le cas échéant, avec des garants solvables, a payer la somme ftxée si elle commet une infraction de cette nature pendant la période déterminée. (2) La somme est ftxée en fonction des possibilités de l'engagé.
ARTICLE 47.- Durée Cet engagement peut étre imposé pour une période d'un (01) an pouvant etre portée atrois (03) ans lorsqu'il s'agit d'un délinquant d'habitude.
ARTICLE 48,- Engagement des parents ou du tuteur Au cas ou le mineur de dix-huit (18) ans a commis des faits qualifiés d'infraction, le Président du Tribunal peut imposer a ses pére, mére, tuteur ou responsable coutumier, l'engagement prévu a l'article 46 ci-dessus pour le cas ou le mineur commettrait des faits de méme nature dans le délai d'un (01) an sans que l'engagé rapporte la preuve qu'il a pris toutes mesures utiles pour que le mineur ne commette pas l'infraction.
ARTICLE 49.- Refus de l'engagement (1) Toute personne qui ne s'est pas soumise a l'engagement qui lui est imposé ou qui n'a pas foumi les garants requís, peut étre immédiatement incarcérée jusqu'a son acceptation ou jusqu'a la désignation du ou des garants, sans que la durée de cette mesure puisse excéder la durée de la période prévue dans l'engagement. (2) Sauf dans le cas prévu a l'article 48 ci-dessus, les obligations spéciales visées a l'article 42 (1) et (2) ci-dessus peuvent remplacer l'incarcération.
ARTICLE 50.- lnobservation (1) Si l'engagement n'a pas été respecté, la juridiction saisie de l'infraction ordonne, en cas de condamnation, le paiement de la somme ftxée, sans préjudice des pénalités aftérentes a l'infraction. 21 (2) A l'égard de l'engagé, cette somme est recouvrée par les memes moyens que l'amende et a l'égard du ou des garants par toute voie civile. CHAPITRE paESIOENCE DELAREf'IJSUOUE 1 RET,t,Rt.\TGf~ERA.l DU NON-CUMUL DE HIER1.fG1$1."Tif ETR!GlEMl'NlA<IE COPIECEIHIF/FORME
ARTICLE 51.- Non-cumul (1) Au cas ou un individu fait l'objet d"une méme poursuite pour plusieurs crimes ou délits ou contraventions connexes, la peine la plus rigoureuse est seule prononcée. (2) Au cas ou un individu fait l'objet de plusieurs condamnations pour crimes ou délits résultant de poursuites diverses, la confusion des peines principales peut etre ordonnée par la juridiction saisie des derniéres poursuites. En cas de cumul, !'ensemble des peines prononcées ne peut dépasser le maximum de la peine encourue pour l'infraction la plus grave. (3) Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour le cumul des peines, de la peine commuée et non de la peine initialement prononcée. (4) La régle du non-cumul des peines ne s'applique pas a deux (02) condamnations dont la premiére était devenue définitive avant la commission des faits qui ont motivé la seconde. (5) En matiére de contravention, les peines sont toujours cumulées, sauf si le tribunal en décide autrement. (6) En cas de conviction de plusieurs infractions, les peines autres que les peines principales, ainsi que les mesures de süreté se cumulent, sauf décision contraire de la juridiction saisie.
ARTICLE 52.- Ordre d'exécution (1) Les peines privatives de liberté s'exécutent dans l'ordre chronologique de la notification des titres de détention au condamné. (2) Les peines accessoires ainsi que l'internement prévu a l'article 43 ci- dessus sont immédiatement applicables, tandis que les autres mesures de sOreté le sont dés l'expiration de la peine principale ou de sa suspension. (3) Lorsque plusieurs mesures de sOreté doivent s'exécuter cumulativement, leur ordre d'exécution est le suivant : 22 OELAREPU~UOUE a) l'internernent dans une rnaison de santé ; El.AJIAT G!NER.AI l.f(;ISV,llf El i!GltMEl<t,.,~! b) la relégation; OPI CERTIAEE CONFORME e) les mesures post-pénales. (4) Si, au cours de l'exécutíon d'une de ces mesures, le condamné encourt pour un autre crime ou délit une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de s0reté est suspendue et la nouvelle peine est d'abord subie.
ARTICLE 53.- Détention provisoire (1) En cas de détention provisoire, la durée de celle-ci est intégralement déduite de la peine privative de liberté prononcée. (2) Lorsqu'il y a eu détention provisoire et que la peine prononcée est une amende, la juridiction saisie peut exonérer le condamné du paiement de tout ou partie de l'amende. CHAPITRE VII DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES SECTION 1 DU SURSIS SIMPLE
ARTICLE 54.- Conditions d'applícation et effets (1) En cas de condamnation pour crime ou délit a une peine d'emprisonnement inférieure ou égale a cinq (05) ans ou a une amende, sauf a dans le cas prévu l'article 92 (2) ci-dessous et si le condamné n'a pas fait l'objet de condamnation antérieure et non effacée a l'emprisonnement, la juridiction saisie peut ordonner, sauf disposition contraire de la loi, qu'il est sursis a l'exécution de la peine principale pendant un délai de trois (03) a cinq (05) ans. (2) Le sursis est sans effet sur les peines accessoires et sur les mesures résultant de la condamnation. (3) Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour ou le jugement ou l'arret est devenu définitif, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d'une condamnation a l'emprisonnement non assortie de la probation, la peine suspendue est exécutée en priorité et sans confusion avec la seconde peine. (4) Dans le cas contraire, l'expiration du délai produit les effets de la a réhabilitation prévus l'article 676 du Code de Procédure Pénale. 23 SECTION11 DU SURSIS AVEC PROBATION
ARTICLE 55.- Conditions d'applicati9n (1) Le sursis avec probation peut étre prononcé dans les mémes conditions a que le sursis simple, lorsque la peine est égale ou supérieure six (06) mois d'emprisonnement. (2) 11 peut également étre accordé aux individus condamnés antérieurement a une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple ou a une peine d'emprisonnement sans sursis simple ou a une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure six (06) mois. a (3) La période d'épreuve ne peut étre inférieure a trois (03) ans ni supérieure a cinq (05) ans. (4) Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, l'article 54 ci-dessus est applicable au sursis avec probation.
ARTICLE 56.- Le régime de probation (1) Le régime de probation comprend des obligations générales et, le cas échéant, spéciales, de surveillance et d'assistance. (2) L'observation de ces obligations par le condamné est controlée par un magistrat désigné a cet effet, assisté de délégués a la probation, bénévoles ou rétribués. (3) La désignation du délégué a la probation est faite par le magistrat chargé du controle, qui peut la modifier. (4) Le magistrat de la résidence du condamné chargé du controle peut, a tout moment et par décision motivée, suspendre tout ou partie des obligations spéciales ou les modifier sans aggravation.
ARTICLE 57.- Obligations générales Les obligations générales imposées par l'article 41 du présent Code au condamné, a l'égard du surveillant, s'imposent de plein droit au condamné placé sous le régime de la probation a l'égard du délégué a la probation. ~RESIDEHCE DElA REPU8UOUE IEOETARIAI G!IIERAl $BtVICt OUf!Ct1tflt l!Gl!Vo flf fl JtfG EN1 ! COPIECERTIAEE CON ME 24
ARTICLE58.- Obligationspéciales Outre les obligations générales imposées par l'article 57 ci-dessus, le jugement ou l'arrét peut imposer au co,:idamné, avec probation, l'observation de tout ou partie des obligations visées a l'article 42 du présent Code.
ARTICLE 59.- Obligations du délégué (1) Le délégué a la probation doit s'assurer que le condamné respecte les obligations générales et spéciales auxquelles il est soumis. 11est également tenu de suscitar et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, notamment en ce qui concerne sa réadaptation familíale et professionnelle. (2) 11est tenu de luí apporter toute son aide morale et, au cas oü le condamné aurait besoin d'une aide matérielle, il lui appartient d'en référer au magistrat désigné pour qu'un secours puisse lui etre apporté par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale. (3) 11doit tenir réguliérement informé ce magistrat de l'exercice de sa mission et lui en référer en cas de difficultés.
ARTICLE 60.- Violation des obligations (1) Aucas ou, pendant la période d'épreuve, le condamné ne respecte pas l'une des obligations générales ou spéciales de sa probation, la juridiction qui a prononcé la condamnation peut ordonner l'exécution de la peine suspendue. (2) L'exécution de cette peine n'entraine pas la révocation d'un sursis simple précédemment accordé. (3) Si le sursis n'a pas été révoqué en application du présent article ou de l'article 54 ci-dessus, l'expiration du délai produit les effets de l'article 676 du Code de procédure pénale.
ARTICLE 61.- Déftnition (1) La libération conditionnelle est la mise en liberté anticipée du condamné aune peine privativa de liberté, ou soumis, par la décision de condamnation, a une mesure de s0reté de méme nature. Elle est accordée et révoquée par décret. 25 (2) Un décret fixe les conditions générales et les modalités de l'octroi et de la révocation de la libération conditionnelle. (3) La mise en liberté anticipée du.condamné, si elle n'a pas été révoquée, devient définitive a l'expiration de la durée de la peine.
ARTICLE 62.- Suspension des mesures (1) Le décret de libération conditionnelle peut surseoir a l'exécution des mesures d'internement dans une maison spéciale de santé, de relégation, de surveíllance et d'assistance post-pénales ou d'interdiction de l'exercice d'une profession, qui font suite a la peine principale. (2) Cette suspension devient définitive cinq (05) ans aprés l'expiration de la peine principale.
ARTICLE 63.- Délai pour l'octroi (1) La libération conditionnelle ne peut étre accordée au condamné qu'aprés l'accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de !'ensemble des peines en cas de cumul, compte tenu, le cas échéant, des mesures de grace. Elle ne peut étre accordée au récidiviste qu'aprés l'accomplissement des deux tiers de sa peine. (2) La libération conditionnelle ne peut étre accordée au relégué qu'aprés cinq (05) ans. tf$j{,twceoeV, REPU!UOUE SECRe!AIMI GfHfAA¡ .fjl>'(;~ AOilfRIEG<SLA •., ! nFEl R~GlfMEtn
ARTICLE 64.- Révocation OPIECERIIAEE CONFORME (1) La libération conditionnelle s de condamnation pour crime ou délit commis ultérieurement ou d'inobservation des conditions générales ou spéciales de la libération. (2) En cas de révocation, le temps passé en libération conditionnelle n'est a pas imputé sur le reste de la peine subir. SECTION IV DE LA SUSPENSION DES MESURES POST-PENALES
ARTICLE 65.- Suspensíon des mesures post-pénales (1) Sur proposition de l'autorité visée a l'article 40 (2) du présent Code, la juridiction qui a ordonné les mesures post-pénales peut, a tout moment et par 26 décision motivée, suspendre en tout ou en partie les mesures spéciales ou les modifier sans aggravation. (2) La suspension est révocable ~ tout moment dans les formes prévues pour son octroi. (3) La durée de la suspension de ces mesures, meme révoquées, est comptée dans la durée des mesures post-pénales. ~~~~EOE~V-~R~EPU~a~u~ou;E"----l 1 afl~Al G!Nf~,. 10-'ElJ1 ,.~t RlfGISLATIF El Rw RTiflEE COHfOQME SECTION V DE LA GRACE - DE LA PRESCRIPTIO -
ARTICLE 66.- Grace La grace est la commutation ou la remise, partielle ou totale, conditionnelle ou non, des peines, des mesures de sureté et des obligations de probation.
ARTICLE 67.- Prescription (1) La peine principale non subie, ainsi que les peines accessoires et les mesures de s0reté qui l'accompagnent, ne peuvent plus etre exécutées aprés a l'expiration des délais ci-aprés déterminés compter de la date du jugement ou de l'arret devenu définitif: a) pour crime : vingt (20) ans : b) pour délit et contravention connexe: cinq (05) ans; e) pour toute autre contravention : deux (02) ans. (2) La prescription est suspendue toutes les fois qu·un obstacle de droit ou de fait, hors celui résultant de la volonté du condamné, empeche l'exécution de la peine. Elle est interrompue par tout acte d'exécution de la peine avant l'expiration du délai. Une fois la prescription de la peine acquise, le condamné par défaut ne peut plus se présenter pour la purger.
ARTICLE 68.- Mort La mort du condamné n·empeche pas l'exécution sur ses biens, des condamnations pécuniaires ni la fermeture de l'établissement, ni la confiscation. 27 CHAPITREVIII DES CAUSES UI EFFACENTLA CONDAMNATION
ARTICLE69.- Définitionet effets (1) La réhabilitation est une mesure qui, sauf disposition contraire de la loi, efface la condamnation pour crime ou délit et met fin a toute peine accessoire et a toute mesure de sOreté, a l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement. (2) Lorsqu'une personne a fait l'objet de plusieurs condamnations, la réhabilitation doit porter sur !'ensemble des condamnations. (3) La réhabilitation est acquise soit de plein droit, soit par décision de justice. (4) a) Pour etre réhabilité, le condamné doit justifier du paiement des frais de justice. 11doit en outre justifier du paiement des dommages- intérets ou de la remise de ceux-ci. A défaut, il doit établir qu'il a subi la contrainte par corps au titre de la condamnation civile. b) Le condamné pour banqueroute frauduleuse doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérets et frais ou de la remise qui lui a été faite. e) Si la partie civile ne peut etre retrouvée, les sommes qui luí sont dues sont payées a son représentant ou, a défaut, versées au compte des dépots et consignations. d) Si le condamné prétend que la partie civile a refusé de recevoir les sommes qui luí sont dues, il doit rapporter la preuve du refus et verser lesdites sommes au compte des dépots et consignations. e) La prescription quadriennale n'est pas applicable en cette matiére. (5)a) La réhabilitation ne restitue pas de plein droit les décorations et ne réintégre pas d'office dans les ordres dont le réhabilité aurait été déchu. b) Les mesures de police et de sOreté frappant le condamné ne sont pas effacées. 28 e) Les sommes payées par le réhabilité au titre des condamnations pécuniaires et des confiscations restent acquises au Trésor Public. d) La réhabilitation ne réintégre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels, ni ne donne lieu a reconstitution de carriére. Toutefois, la personne réhabilitée retrouve, si elle en a été déchue, les droits suivants : autorité parentale, droit de tutelle, droits électoraux et droit de témoigner en justice. e) La réhabilitation ne fait pas obstacle aux demandes de révision tendant a établir l'innocence du réhabilité.
ARTICLE 70.- Réhabilitation de plein droit ( 1) La réhabilitation de plein droit est acquise au condamné qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation nouvelle a l'emprisonnement pour crime ou délit dans les délais ci-aprés : - cinq (05) ans pour une peine d'amende ; - dix (10) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou égale a six (06) mois ; - quinze (15) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou égale a deux (02) ans ; - vingt (20) ans pour une peine unique d'emprisonnement inférieure ou égale a cinq (05) ans. (2) Le délai est de quinze (15) ans, si !'ensemble des condamnations est supérieur a un (01) an mais inférieur a deux (02) ans. (3) Les condamnations prononcées avec confusion des peines sont considérées comme étant une condamnation unique. (4) En matiére d'amende, les délais courent du jour de son paiement ou de la prescription acquise. lls courent pour les condamnations privatives de liberté, du jour de l'expiration de la peine subie compte tenu, le cas échéant, des remises gracieuses ou du jour de la prescription acquise. (5) La remisa totale ou partielle d'une peine équivaut a son exécution partielle ou totale. ESIDE!ICE DEV, REPU&UOUE SECRE'lAAiAlGf:NEPAl fOUAC>itll tEGISlATIFE1 •~ ''.!ME"1"1ll COPIE CERTIAEE CON,:.~11~ 29 -
ARTICLE 71.- Réhabilitation judiciaire ( 1) La réhabilitation peut etre demandée en justice par le condamné. (2) La réhabilitation ne peut etre demandée qu'apres un délai de cinq (05) ans en cas de condamnation pour crime et de trois (03) ans en cas de condamnation pour délit. Ces délais courent du lendemain du jour de la libération en cas de condamnation a une peine privative de liberté, ou du lendemain du jour du paiement de l'amende. (3) En cas de récidive, les délais prévus a l'alinéa 2 ci-dessus sont doublés.
ARTICLE 72.- Réhabilitation post-mortem (1) En cas de décés du condamné, la demande peut etre suivie et meme introduite par son conjoint, ses ascendants ou descendants. (2) Le Ministere Public peut, en cas de décés du demandeur, suivre une demande de réhabilitation déja formulée. • DSNCEDI:LARB'UBUOUE !ECREIARIAT C&<fAA¡ SECTION 11 AR~ou ACHIEHEGmATIF f( !!:;LEM!I r. • \[ DE L'AMNISTIE OPIECEIITIFIEE CONFORME
ARTICLE 73.- Effets (1) Sous réserve des intérets civils, l'amnistie efface la condamnation et met fin a toute peine principale et accessoire et a toute mesure de s0reté, a l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement. (2) Sauf disposition contraire, elle empache ou arrete les poursuites non intentées ou déja en cours. (3) Sauf disposition contraire, !'amnistíe n'est pas applicable aux frais dus au Trésor, si la condamnation est devenue définitive. (4) Sauf disposition contraire, les frais et amendes déja versés par le condamné restent acquis au Trésor. (5) Sauf disposition contraire, elle ne restitue pas d'office les décorations et ne réintégre pas de plein droit dans les ordres dont !'amnistié serait déchu. 30 6) Sauf disposition contraire, elle ne réintégre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou minlstériels, et ne a donne pas lieu reconstitution de carriére. (7) Elle ne met pas obstacle aux demandes de révision tendant a établir l'innocence du condamné amnistié. TITRE 111 DE LA RE P ITE PENALE DES PERSONNES PRESIOOICE DELAREl'UBllOUE UES ET MORALES !ECRE1AAIAI C!l<ER.Al DIJACl<181 S!.J!V,Cf UGlllAT~El REGlEME •E COPIECERTIFIEE CONFOR CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 74.- Peine et responsabilité (1) Aucune peine ne peut etre prononcée qu'a l'encontre d'une personne pénalement responsable. (2) Est pénalement responsable, celui qui, volontairement, commet les falts caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction. (3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence meme voulue d'une omission n'entraine pas de responsabilité pénale. (4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l'alinéa 2 ci-dessus son! remplies. Toutefois, en matiére contraventionnelle, la responsabilité pénale existe alors meme que l'acte ou l'omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n'en a pas été voulue.
ARTICLE 74-1.- Personnes morales pénalement responsables a) Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. b) Les dispositions du paragraphe a ci-dessus ne sont pas applicables a l'Etat et a ses démembrements. e) La responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs des actes incriminés, peut se cumuler avec celle des personnes morales. 31
ARTICLE75.- lgnoranceet mobile L'ignorance de la loi et le mobile n'influent pas sur la responsabilité pénale.
ARTICLE 76.- Exécution de la loi Ne constitue aucune infraction, le fait ordonné ou autorisé par la loi et a accompli conformément la loi. CHAPITRE 11 DES CAUSES QUI SUPPRIMENT OU ATTENUENT LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES
ARTICLE 77.- Cas fortuit et contrainte matérielle La responsabilité pénale ne peut résulter ni du cas fortuit, ni de la contrainte matérielle irrésistible.
ARTICLE 78.- Démence (1) La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté a été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractére répréhensible de son acte. (2) Au cas ou la démence n'est pas totale, elle constitue une excuse atténuante.
ARTICLE 79.- lntoxication L'intoxication qui n'est pas volontaire est assimilée a la maladie mentale.
ARTICLE 80.- Minorité (1) Le mineur de dix (10) ans n'est pas pénalement responsable. (2) Le mineur de dix (10) a quatorze (14} ans, pénalement responsable, ne peut faire l'objet que de l'une des mesures spéciales prévues par la loi. (3) Le mineur agé de plus de quatorze (14) ans et de moins de dix-huit (18) ans, pénalement responsable, bénéficie de !'excuse atténuante. (4) Le majeur de dix-huit (18) ans est pleinement responsable. (5) L'age de l'auteur se calcule a la date de la commission de l'ínfraction. 32
ARTICLE 81.- Menaces (1) La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu soumis a une menace imminente et non autrecnent évitable de mort ou de blessures graves telles que prévues au présent Code. Toutefois, si le fait est une infraction punissable de la peine de mort ou s'il a eu pour effet de provoquer la mort ou les blessures susvisées, l'auteur ne bénéficie que de !'excuse atténuante. (2) Le présent article n'est pas applicable a celui qui s'expose volontairement au risque de telles menaces.
ARTICLE 82.- Crainte révérencielle L'excuse atténuante es! applicable: a) au mineur de dix-huit (18) ans ayant agi sous la contrainte de ses parents, des personnes en ayant la garde ou la responsabilité coutumiére ; b) aux salariés, employés, fonctionnaires ayant agi sous la contrainte de leurs chefs ou patrons.
ARTICLE 83.- Obéissance al'autorité légale (1) La responsabilité pénale ne peut résulter d'un acle accompli sur les ordres d'une autorité compétente a laquelle l'obéissance est légitimement due. (2) Les dispositions de l'alinéa 1°' ci-dessus ne sont toutefois pas applicables si l'ordre est manifestement illégitime.
ARTICLE 84.- Légitime défense (1) La responsabilité pénale ne peut résulter d'un acte commandé par la nécessité immédiate de la défense de soi-meme ou d'autrui, ou d'un droit appartenant a soi-meme ou a autrui centre une atteinte illégitime, a condition que la défense soit proportionnée a la gravité de l'atteinte. (2) 11y a toujours juste proportion entre l'homicide et l'atteinte qui donne lieu de craindre soit la mort, soit les blessures graves telles que prévues au présent Code, soit le viol ou la sodomie. DElA REPUBLIOUE RESIOENCE SECtfTAAIAT ~NUAI OU RCHIU lEGISlAffl-El if(;{EM(HIA!WE COPIECERTIFIEE CONFORME 33
ARTICLE 85.- Provocation (1) Bénéficie de !'excuse atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la réaction, tout ayteur d'une infraction immédiatement provoquée par l'acte illégitime d'autrui centre lui-meme ou en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frére ou sa sceur, son employeur ou son employé, le mineur ou l'incapable dont il a la garde. (2) L'homicide ainsi que les blessures sont excusables s'ils sont provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. (3) lis sont également excusables s'ils ont été commis par l'un des époux sur son conjoint ou sur son complice surpris en flagrant délit d'adultére. (4) L'infraction n'est excusable que lorsque la provocation est de nature á priver une personne normale de la maítrise de soi.
ARTICLE 86.- Etat de nécessité lndépendamment de la défense légitime prévue á l'article 84 ci-dessus, la responsabilité pénale ne peut résulter de l'atteinte faite a un bien dans le but de détourner de soi-meme ou d'autrui ou d'un bien appartenant a soi-meme ou á autrui, un péril grave, imminent et non autrement évitable, a condition qu'il n'y ait pas disproportion entre le mal a écarter et la mesure prise pour le prévenir.
ARTICLE 87.- Effets de l'excuse atténuante (1) Lorsque la loi prévoit une excuse atténuante, les peines sont réduites comme sult : a) si la peine de mort ou une peine perpétuelle sont encourues, la peine est réduite a une peine privative de liberté de deux (02) a dix (10) ans; b) si une peine est encourue en cas de crime, elle est réduite a une peine privative de liberté de un (01) a cinq (05) ans ; e) en cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté et d'amende est réduit de moitié, et le mínimum est celui de l'article 92 (1) du présent Code. (2) En cas de cumul d'excuses atténuantes ou d'excuses atténuantes et de circonstances atténuantes, le mínimum de la peine est celui de l'article 92 (1) du présent Code. ESIOENCE DElA REl'UIUOUE SOC'8AA!MG6<ElAI ET~fGIEMfll! OUflc,f¡~ lf<il51.,\TIF <1E COPIECER!IAEE CONFOR.vE 34 CHAPITRE 111 DES CAUSES QUI AGGRAVENT LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES .
ARTICLE 88.- Récidive des personnes physiques et morales ( 1) Est récidiviste : a) toute personne physique ou morale qui, aprés avoir été condamnée pour crime ou délit, commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit dans un délai qui commence a courir a compter de la date de la condamnation devenue définitive, et qui expire cinq (05) ans aprés l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription ; b) toute personne physique ou morale qui, aprés avoir été condamnée pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence a courir a compter de la date de la condamnation devenue définitive, et qui expire douze (12) mois aprés l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription. (2) En cas de récidive, le maximum de la peine prévue est doublé.
ARTICLE 89.- Fonctionnaires (1) La qualité de fonctionnaire national, étranger ou international, d'officier public national, étranger ou international ou d'agent national, étranger ou international, chargé d'un service public, est une circonstance aggravante de la responsabilité pénale centre ceux d'entre eux qui, hors les cas ou la loi régle spécialement les peines encourues pour les crimes et les délits par eux commis, se sont rendus coupables d'autres crimes ou délits qu'ils sont chargés de prévenir ou de réprimer. (2) En cas de circonstances aggravantes, le maximum de la peine est doublé. CHAPITRE IV DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET DU CHOIX DE LA PEINE
ARTICLE 90.- Circonstances atténuantes Les circonstances atténuantes peuvent etre admises par décision motivée en faveur d'un condamné, sauf dans les matiéres ou la loi les exclut formellement. RESIOENCE DElA REPU&UOUE SECRETARIA! C!iNEUJ. 0UflCl<IEtlfGISlAOFElRfGlfM!illA/l! COPIECERTIFIEE CONFO~ME 35
ARTICLE 91.- Effets en cas de crime (1) Les peines prévues par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables d'un crime et . en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été accordées, peuvent etre réduites a dix (10) ans de a privation de liberté si le crime est passible de la peine de mort, cinq (05) ans de privation de liberté si le crime est passible d'une peine perpétuelle, a un (01) an de privation de liberté dans les autres cas. (2) Si, en application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, une peine égale ou inférieure a dix (10) ans de privation de liberté est prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende qui ne peut excéder deux millions (2 000 000) de francs.
ARTICLE 92.- Effets en cas de délit ou de contravention (1) Lorsque les circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de liberté a cinq (05) jours et l'amende a un (01) franc ou prononcer une de ces deux peines seulement. (2) Lorsque la loi n'édicte qu'une peine privative de liberté, la juridiction peut y substituer une amende dont le maximum est de un million (1 000 000) de francs en cas de délit et de vingt-cinq mille (25 000) francs en cas de contravention.
ARTICLE 93.- Choix de la peine La peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par la loi doit toujours etre fonction des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement, et des possibilités pratiques d'exécution.
ARTICLE 94.- Tentative (1) Toute tentative manifestée par un acte tendant a l'exécution d'un crime ou d'un délit, et impliquant sans équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le délit lui-meme. 36 2) La tentative est punissable alors meme que le but recherché ne pouvait a etre atteint raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur. (3) L'acte préparatoire ne constitue pas une infraction.
ARTICLE 95.- Conspiration (1) 11y a conspiration des que la résolution de commettre une infraction est concertée et arretée entre deux (02) ou plusieurs personnes. (2) 11ne peut y avoir conspiration entre mari et femme. (3) La conspiration en vue de commettre un crime ou un délit, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, est considérée comme le crime ou le délit lui-meme. (4) Bénéficie de !'excuse atténuante celui qui, volontairement, se retire de la conspiration avant tout commencement d'exécution. (5) Est exempt de peine, le conspirateur qui empeche l'exécution ou qui, avant toute tentative d'exécution, donne connaissance de la conspiration aux autorités administratives ou judiciaires. CHAPITRE VI DE LA COACTION ET DE LA COMPLICITE
ARTICLE 96.- Coaction Est coauteur, celui qui participe avec autrui et en accord avec luí a la commission d'une infraction. P~ ellCE0E LA~EPUBUOUE SEC,1:TARIAI C&<EJ!AI SER uFICHIEIHECI.StA nFEl tECLEMENf ,.1! E
ARTICLE 97.- Compliclté C PIECEJITIFIEE CONFQ~>JE (1) Est complice d'une infraction quali lee cnme ou a) celui qui provoque, de quelque maniére que ce soit, la commission de l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ; b) celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction. (2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle- meme. 37
ARTICLE 98.- Peines (1) Les coauteurs et complices .sont passibles de la meme peine que l'auteur principal, sauf dans les cas ou la loi en dispose autrement. (2) Les circonstances personnelles d'ou résultent exonération de responsabilité, exemption, atténuation ou aggravation de peine, n'ont d'effet qu'a l'égard de l'auteur ou du complice en la personne de qui elles se rencontrent. (3) Les circonstances réelles n'ont d'effet a l'égard du coauteur ou du complice que s'il pouvait les prévoir.
ARTICLE 99.- Responsabilíté pour les conséquences prévisibles (1) Les coauteurs et les complices d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de l'accord ou de la complicité. (2) Sont également punís comme complices ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, leur fournissent habituellement lieux de retraite ou de réunion.
ARTICLE 100.- Recel (1) Est receleur celui qui, aprés la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices a l'arrestation ou aux recherches, ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues l'aide a de l'infraction. (2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux. (3)Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la loi. EDELAREPU8UOUE GtNeRAI SECREIAJIIAI Avict1ouflCHlfUfGoSLATIF ,.,.e e, RE:1lE...t•• OPIECERTlflEE CONFO~ME 38 TITRE IV DES LOIS FEOEREES
ARTICLE 101.- lnfractions aux textes.des ex-Etats fédérés (1) Les infractions aux lois des Etats fédérés, non prévues ni sanctionnées par le présent Code ou par d'autres lois fédérales sont punies, si la loi fédérée le décide expressément, de peines égales ou inférieures a un (01) an d'emprisonnement et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) francs sans pouvoir excéder cinq cent mille (500 000) francs, ou de l'une ou l'autre peine seulement. (2) Les infractions aux décrets ou arretés légalement pris en exécution des lois des Etats fédérés constituent des contraventions. LIVRE 11 DES CRIMES, DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS TITRE 1 DES CRIMES ET DES OELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE CHAPITRE 1 DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT SECTION 1 DE LA SÚRETE EXTERIEURE DE L'ETAT
ARTICLE 102.- Hostilités contre la patrie Est coupable de trahison et puni de mort, tout citoyen qui : a) participe a des hostilités contre la République ; b) favorise ou offre de favoriser lesdites hostilités.
ARTICLE 103.- Autres crimes punis de mort Est coupable de trahison et puni de mort, tout citoyen, et est coupable d'espionnage et également puni de mort, tout étranger qui : a) incite une puissance étrangére ades hostilités contre la République ; b) livre ou offre de livrer a une puissance étrangére ou a ses agents, des troupes, des territoires, des installations ou du matériel affectés a la 39 défense nationale ou des secrets de la défense nationale ou s'assure parquelquemoyenque ce soitla possession d'unsecretde la défense nationale en vue de le livrer a une puissance étrangére ; e) en vue de nuire a la défense nationale, détériore des constructions, des installations ou matériels, ou pratique soit avant, soit aprés leur a achévement des malfac¡:onsde nature les empecher de fonctionner normalement ou a provoquer un accident.
ARTICLE 104.- Peines de drolt commun En cas de réduction de la peine prévue par les articles 102 et 103 ci- dessus, la peine privative de liberté est celle de l'emprisonnement a vie.
ARTICLE 105.- Atteintes punies d'un maximum de dix ans Est puni d'un emprisonnement de un (01) a dix (1O) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix : 1. dans un but autre que de le livrer a une puissance étrangére, s'assure la possession d'un secret de la défense nationale ou le révéle a une personne non qualiflée ; 2. dans l'intention de les livrer a une puissance étrangére, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature a nuire a la défense nationale ; 3. s'introduit, a l'aide de moyens frauduleux, dans une installation, un navire, un aéronef ou un véhicule affectés a la défense nationale ; 4. exécute des dessins, levées ou opératlons photographiques ou topographiques a l'intérieur des installations militaires ou autour d'elles dans une zone d'interdiction flxée par les autorités militaires et sans leur autorisation ; , séjourne, au mépris d'une interdiction édictée par l'autorité compétente, 1~ ~ dans un rayen déterminé autour d'une installation militaire ; al¡¡ ~ ~z 2 survole sans autorisation le territoire de la République dans un aéronef ::: l! g étranger ; ~º~~~ ~g-... organise, d'une maniére occulte, un moyen de correspondance ou de ia! ~ transmission a distance susceptible de nuire a la défense nationale; ::i 8 .:: par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose la ~ g8 1 République a des représailles ; L_i _ __....::9c:.,. s'engage ou s'entraine, sans autorisation préalable des autorités camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police 40 étrangéres, et se livre a des activités nuisibles a la défense nationale ou des activités susceptibles d'exposer éventuellement la République a une rébellion ou aune insurrection.
ARTICLE 106.- Atteintes punies d'un maxlmum de clnq ans Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix : 1. entretient avec les agents d'une puissance étrangére, des intelligences susceptibles de nuire a la situation militaire ou diplomatique de la République ; 2. recrute ou enrole, sur le territoire de la République et sans l'autorisation du Gouvernement des individus pour le compte d'une force armée étrangére; 3. expose, par des actes non approuvés par le Gouvernement, des citoyens a des représailles ; 4. sans autorisation du Gouvernement, livre ou communique a une puissance étrangére ou a ses agents soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant a une invention de ce genre ou a une application industrielle intéressant la défense nationale ; -----s. par imprudence, négligence ou inobservation des réglements, laisse soustraire ou prendre connaissance, en tout ou en partie et meme momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui sont confiés ou don! il a la garde, et dont la connaissance pourrait conduire a la découverte d'un secret de la défense nationale ; par imprudence, néglígence ou inobservation des réglements, laisse détériorer ou détruire des objets, matériels ou documents qui luí sont confiés ou dont il a la garde, et dont la détérioration ou la perte porte atteinte a la défense nationale ; 71 étant chargé de fournitures, entreprises ou régies pour le compte des L-~ __ _,.orces armées, ou étant agent d'un fournisseur ou sous-traitant, fait manquer le service ou provoque son retard, méme par suite d'une simple négligence ; 8. étant chargé de fournitures, entreprises ou régies pour le compte des forces armées, commet une fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou de la main-d'ceuvre ou des choses fournies ; 9. s'engage ou s'entraine, sans autorisation préalable des autorités camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police étrangéres. 41
ARTICLE 107.~ Non-dénonciation Est puní des peines prévues a J'article 106 ci-dessus, le citoyen qui, en temps de paix,n'avertit pas les autorités militaires, administratives ou judiciaires dés le moment ou il en a connaissance, de toute activité de nature a nuire a la défense nationale.
ARTICLE 108.- Temps de guerre (1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans, tout citoyen ou tout résident qui, en temps de guerre et sans l'autorisation de l'autorité compétente : a) entretient une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ; b) fait, meme indirectement, un acte de commerce avec un sujet ou un agent d'une puissance ennemie ou avec une personne résident sur son territoire. (2) Est puní d'un emprisonnement de dlx (10) a vingt (20) ans celui qui, en temps de guerre : a) participe a une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire a la défense nationale ; b) commet une des infractions visées aux articles 105, 106 et 107 ci- dessus. (3) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de cinquante (50 000) mille a cinq millions (5 000 000) de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de guerre, commet un acte quelconque de nature a nuire a la défense nationale et non autrement puni. (4) Pour l'application des alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont assimilés au temps de guerre l'état d'urgence et l'état d'exception.
ARTICLE 109.- Définition du secret de la défense nationale Est réputé secret de la défense nationale, pour l'application du présent Code, tout renseignement de toute nature susceptible d'aider des entreprises hostiles a la République et qui n'a pas déja été rendu public. 42 PRES! EDELAtEPUauaue SfCWAR!AIGENERAi E ~k l!COSlATIHU~GlfMElll""'E PIECERIIFIEE CONFORME
ARTICLE110.- Extensionaux puissancesétrangé s J Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux actes commis au préjudice des puissances étrangéres auxquelles elles ont été étendues par décret. SECTION 11 DE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT
ARTICLE 111.- Sécession (1) Est puni de l'emprisonnement a vie celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte a l'intégrité du territoire. (2) En temps de guerre, d'état d'urgence ou d'exception, la peine est celle de mort.
ARTICLE 112.- Guerre civile Est puni de mort celui qui excite a la guerre civile en armant ou poussant les habitants a s'armer les uns centre les autres.
ARTICLE 113.- Propagation de fausses nouvelles Est puní d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mllle (100 000) a deux millions (2 000 000) de francs, celui qui émet ou propage des nouvelles mensongéres, lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou a la cohésion nationale. En cas de réduction de la peine prévue aux articles 111 (2) et 112 ci- dessus, la peine privative est celle de l'emprisonnement.
ARTICLE 114.- Révolutíon Est puní de l'emprisonnement a vie, celui qui tente par la violence, soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques instituées par lesdites lois ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leurs pouvoirs.
ARTICLE 115.- Bande armée a (1) Est puni de l'emprisonnement vie tout individu qui, dans le but de commettre l'un des crimes prévus aux articles 111, 112 et 114 ci-dessus, ou 43 pour empecher l'action de la force publique contre les auteurs de ces crimes, organise une bande armée ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque ou participe avec cette bande a l'exécution ou a la tentative d'exécution de ces crimes. (2) Est puní d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans, tout individu ayant seulement participé a la réunion de cette bande. (3) Constitue une bande armée pour l'application du présent article, tout rassemblement d'au moins cinq (05) personnes dont l'une au moins est porteuse d'une arme, apparente ou cachée. (4) Les dispositions de l'article 95 (5) du présent Code sont applicables au présent article.
ARTICLE 116.- lnsurrection Est puní d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans celui qui, dans un mouvement insurrectionnel : a) provoque ou facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit: b) empeche par quelque moyen que ce soit, la convocation, la réunion ou l'exercice de la force publique ou s'en empare : c) envahit ou détruit des édifices publics ou privés ; d) détient ou s'empare d'armes, de munitions ou d'explosifs : e) porte un uniforme, un costume ou autres insignes officiels, civils ou militaires.
ARTICLE 117.- Définition des armes En dehors des armes proprement dites, sont considérées comme armes pour l'application du présent article, tous les objets portés avec l'intention d'en faire usage pour causer des dommages corporels ou matériels. ESIDENCE O( l,- REPUBLIOUE SfC.ltf1.,tJtl,a.T Cf.MOAl E A~,,cE 0V ACHIER lE:G'-\1.Al'f- El ~t-tEME.Nl-'Jt s COPIECERTIFIEE CONFO~ME 44 SECTION 111 DESPEINESACCESSOI
ARTICLE 118.- Confiscation spéciale En cas de condamnation pour l'un des crimes ou délits prévus au présent chapitre, la confiscation prescrite par l'article 35 du présent Code est prononcée et peut etre étendue meme aux biens n'appartenant pas au condamné.
ARTICLE 119.- Confiscation des biens illégitimes (1) En cas de condamnation pour l'un des crimes ou délits prévus au présent chapitre, la juridiction peut prononcer la confiscation des biens du condamné de quelque nature qu'ils soient, divis ou indivis, dont il ne peut établir !'origine légitime. (2) En temps de guerre, cette confiscation est toujours prononcée.
ARTICLE 120.- Confiscation générale En cas de condamnation pour l'un des crimes prévus au présent chapitre, la juridiction peut également prononcer la confiscation totale ou partielle des biens légitimement acquis.
ARTICLE 121.- Déchéances (1) En cas de condamnation pour crime prévu au présent chapitre, la durée des déchéances énumérées a l'article 30 du présent Code ne peut etre réduite a moins de cinq (05) ans. (2) En cas de condamnation a une peine privative de liberté pour délit, prononcée en application du présent chapitre, la juridiction peut y ajouter ces déchéances pour une durée de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au plus. (3) Les mesures post-pénales prévues a l'article 40 du présent Code peuvent etre portées jusqu'a dix (10) ans. (4) En cas de crime ou délit commis par un fonctionnaire, par un agent ou employé d'un service public ou par un militaire, l'interdiction d'exercer une fonction publique peut etre perpétuelle. 45 SECTION 1 DES DELITS ELECTORAUX
ARTICLE 122.- Fraudes électorales a (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui : a) se fait inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité ou qui, en se faisant inscrire, dissimule qu'il : est condamné pour crime, méme par défaut ; - est condamné a une peine privative de liberté sans sursis supérieure a trois (03) mois ; est condamné a une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure a six (06) mois ; - fait l'objet d'un mandat d'arrét ; - est failli non réhabilité et dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu a l'étranger et exécutoire au Cameroun ; b) a l'aide de déclarations mensongéres ou de faux certificats, se fait inscrire ind0ment sur une liste électorale ou qui, a l'aide des mémes moyens, inscrit ou raye ind0ment un citoyen ; c) déchu du droit de vote, participe au scrutin; d) vote soit en vertu d'une inscription frauduleuse, soit en prenant les noms et qualités d'autres électeurs inscrlts ; e) á la suite des inscriptions multiples, vote plus d'une fois; f) étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, soustrait, ajoute ou altére des bulletins, ou indique un autre nom que celui inscrit ; g) á l'aide de fausses nouvelles, de propos calomnieux ou autres manc:euvres frauduleuses, supprime ou détourne des suffrages, détermine un ou plusieurs électeurs a s'abstenir de voter; h) avant, pendant ou aprés un scrutin, par inobservation des dispositions législatives ou réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, viole le secret, porte atteinte a la sincérité, empéche les opérations du scrutin ou en modifie le résultat ; 46 i) se rend coupable de manceuvres frauduleuses dans la délivrance ou la production des certificats d'inscription ou de radiation des listes électorales ; j) utilise a des fins autres qu'electorales, les données personnelles contenues dans le fichier électoral ; k) le jour du scrutin, avec violence ou non, se rend auteur ou complice d'un enlévement frauduleux de l'urne ou de tout autre matériel électoral. (2) Si l'auteur ou son complice est fonctionnaire au sens de l'article 131 du présent Code, il est passible d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans.
ARTICLE 123.- Corruption et violences en matiere électorale Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui : a) par attroupement, par clameurs ou démonstrations menayantes, trouble les opérations électorales ou porte atteinte a l'exercice du droit ou a la liberté du vote ; b) le jour du scrutin, se rend coupable d'outrage ou de violences envers la ------i commission locale de vote ou envers un de ses membres, ou qui, par , voies de fait ou de menaces, retarde ou empache les opérations ~ \ j électorales ; i ~i ~ ) par dons, libéralités, faveurs, promesses d'octroi d'emplois publics ou ~81'!8 privés ou d'autres avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote ~ 1\ ~ d'un ou de plusieurs électeurs, obtient leur suffrage soit directement, \¡¡;;; t oit par l'entremise d'un tiers; ~\!i\"" directement ou par l'entremise d'un tiers, accepte ou sollicite des f _ 1 andidats des dons, libéralités, faveurs ou avantages cités au aragraphe (e) ci-dessus ; \_...:--1:ílñpar voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, soit d'exposer a un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, influence son vote.
ARTICLE 123-1.- Port d'arme en période électorale (1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours a deux (02) mois et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui entre dans un bureau de vote avec une arme apparente. 47 (2) La peine d'emprisonnement peut étre portée a quatre (04) mois et l'amende a cinq cent mille (500 000) francs si l'arme était cachée.
ARTICLE 123-2.-Activité ou manifestation a caractére politíque en période électorale a (1) Toute activité ou manifestation caractére politique est interdite au sein des établissements publics ainsi que dans les établissements scolaires ou universitaires. (2) Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 1"' ci-dessus est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours a quatre (04) mois et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 123-3.- Détournement de fonds publics en matiére électorale Est punie des peines prévues par l'article 184 du présent Code, toute personne qui, agissant en son nom ou pour le compte d'un partí politique, utilise les fonds re9us dans le cadre du financement public a des fins autres que celles prévues par la loi portant Code Electoral.
ARTICLE 123-4.- Poursuites pénales en matiére électorale Hors le cas de flagrant délit, aucune poursuite pénale contre un candidat pour infraction aux dispositions de la présente Section ne peut etre intentée avant la proclamation des résultats. SECTION 11 DE LA COALITION
ARTICLE 124.- Coalition contre les lois, le fonctionnement d'un service et la sílreté de l'Etat (1) Est puní d'un emprisonnement de six (06) mois a trois (03) ans, tout individu dépositaire de quelque partie de l'autorité publique et tout fonctionnaire qui, avec d'autres dépositaires ou fonctionnaires, concerte ou délibére : - des mesures contraires aux lois ou aux textes d'application légalement pris; - des mesures, y compris des démissions collectives, ayant pour objet principal d'empecher ou de suspendre l'exécution d'un service public. DfLAREPU!UOUE RESIDENCf 1/ Cet<EJIAl S!CRfTAIIIAT ,, OUACHIEi LECISIAllf EltE;;:EMOll<IIE / COPIECERTIAEE CONFORMr 4S (2) Si ce concert a lieu entre les autorités civiles et militaires, l'emprisonnement est de uo (01) a dix (1O) ans. (3) Si le concert visé a l'alinéa 2 ckiessus a pour objet un crime centre la s0reté de l'Etat, la peine est celle de mort. DElA REl'tJSllOUE IETAfltATCENEAAt Set tilfi lfGtSlATIFElRfGtE,.IENi.~t SECTION 111 C JECERTIREE CONFOó!ME DES EMPIETEME s
ARTICLE 125.- Empiétements sur le pouvoir législatif Est punl d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans, tout fonctionnaire qui : a) s'immisce dans l'exercice du pouvoir législatif; b) refuse d'exécuter des dispositions législatives.
ARTICLE 126.- Empiétements sur le pouvoir exécutif et sur le pouvoir judiciaire Est puní d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans : - le représentant de l'autorité exécutive qui intime des ordres ou des défenses a des Cours ou Tribunaux ; - le magistrat qui intime des ordres ou des défenses a des autorités exécutives ou administratives.
ARTICLE 127.- Emplétements du judiciaire sur certaines immunités Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans, le Magistrat ou l'Officier de Pollee Judiciaire qui poursuit, arrate ou juge quiconque, en violation des lois sur les immunités. SECTION IV DE L'UTILISATION IRREGULIERE DE LA FORCE PUBLIQUE
ARTICLE 128.- Emploi illégal de la force Est puni d'un emprisonnement de trois (03) a dix (10) ans et d'une amende a de vingt mille (20 000) deux cent mille (200 000) francs, celui qui requiert ou ordonne l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un ordre légitime soit de la justice, soit de l'administration. 49
ARTICLE 129.- lnexécution de réquisition Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans, le commandant de la force publique qui n'obtempére pas a une réquisition légale de l'autorité civile. SECTION V DES PEINES ACCESSOIRES
ARTICLE 130.- Déchéances En cas de condamnation pour l'un des délits prévus au présent chapitre, la juridiction peut prononcer, pour une durée de cinq (05) a dix (10) ans, les déchéances de l'article 30 du présent Code. CHAPITRE 111 DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION SECTION 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 131.- Définition du fonctionnaire Est considéré comme fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout Magistrat, tout Officier Public ou Ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la s0reté nationale ou de l'administration pénitentiaire et toute personne chargée, méme occasionnellement, d'un service, d'une mission ou d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 131-1.- Agent public étranger ou international Est considérée comme agent public étranger ou international, pour l'application du présent Code, toute personne détenant un mandat législatif. exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, ou d'une organisation internationale publique, qu'elle ait été nommée ou élue, et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique. DE llilOENCELAJEPUBtiOUE SECWAW-1 CfHElW f 0011CJ11U lEGISL'11FflRfClf.,XNI•1'E COPIECERllflEECONFORME so
ARTICLE 132.- Aggravation pour les fonctionnaires (1) Sous réserve des peines plus sévéres s'il échet, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans, le fonctionnalre coupable de violences contre autrui. • (2) Les peines prévues aux articles 189 (copie de documents administratifs), 206 (documents et permis), 207 (certificats officiels), 291 (1) (arrestation illégale), 292 (travail forcé), 299 (violation de domicile), 300 (violation de correspondance), 310 (secret professionnel), 315 (contrefa9on de certificat) du présent Code, sont doublées lorsque le coupable est un fonctionnaire.
ARTICLE 133.- Déchéances, confiscation et publicité (1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent étre prononcées contre les fonctionnaires coupables des infractions prévues au présent chapitre ou condamnés en application de l'article 89 du présent Code. Toutefois, dans le cas des articles 134, 134-1, 135, 136 et 161 du présent Code, les déchéances de l'article 30 sont obligatoirement prononcées. (2) En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 134, 134-1, 135, 136 et 161 du présent Code, la juridiction est tenue de prononcer la a confiscation prévue l'article 35 du présent Code, et d'ordonner la publication de sa décision par voie de presse écrite, cybernétique, de radio ou de télévision. :~l¡)!ICE DELAREPIJBUOUE SECTION 11 REl>l!IAICl:NERM DES AVANTAGES ILLEGI ~! !)ÓIACHIElt €Ti!o:;~EMfN'l,-,\ ~ l.EGlSLATIF PIECERIIF1EE CONFOlME
ARTICLE 134.- Corruption active (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (1O) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public national, étranger ou international qui, pour lui-méme ou pour un tiers, sollicite, agrée ou re9oit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction. (2) La peine prévue a l'alinéa 1 ci-dessus est un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs si l'acte n'entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été facilité par sa fonction. (3) Est puni des peines prévues a l'alinéa 2 ci-dessus, tout agent public national ou international qui sollicite ou accepte une rétribution en espéces ou 51 en nature pour lui-méme ou pour un tiers, en rémunération d'un acte déja accompli ou une abstention passée. (4) Les peines prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont doublées si le fonctionnaire ou l'agent public incriminé est un Magistrat, un Officier de Police Judiciaire, un agent d'une institution de lutte contre la corruption, un Chef d'Unité administrative ou tout autre fonctionnaire ou agent public assermentés.
ARTICLE 134-1.- Corruption passive (1) Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'ajournement ou le refus d'accomplissement d'un acte, soit des faveurs ou des avantages tels que prévus a l'article 134 ci-dessus, fait des promesses, offres, dons, présents ou cede a des sollícitations tendant a la corruption, est puní des peines prévues a l'article 134 alinéa 1 ci-dessus, que la corruption ait ou non produit son effet. (2) Est puni des peines prévues a l'alinéa 2 de l'article 134 ci-dessus, celui a qui fait des dons, présents ou cede aux sollicitations tendant rémunérer un acte déja accompli ou une abstention passée.
ARTICLE 134-2.- Exemption des poursuites Pour l'application des articles 134 et 134-1 ci-dessus, la personne sollicitée est exempte de poursuites si elle donne connaissance des faits de corruption aux autorités judiciaires.
ARTICLE 135.- lntéret dans un acte (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement, prend ou reyoit un intérét: a) dans les actes ou adjudications soumis a son avis, ou dont il avait la surveillance, le controle, l'administration ou la passation ; b} dans les entreprises privées, les coopératives, les sociétés d'économie mixte ou participation financiére de l'Etat, les régies, les concessions soumises asa surveillance ou ason controle ; c) dans les marchés ou contrats passés au nom de l'Etat ou d'une collectivité publique, avec une personne physique ou morale ; d) dans une affaire pour laquelle il est chargé d'ordonnancer le paiement ou d'opérer la liquidation. RE.SI08'1CE OEU. REPU8UOUE IECREIAR!Al OENEf/"1 EOUflCHll'~UGISV.Tif ET,\:'.!MEN: • ,E OPIECERTIAEE CONFCl,"f - (2) Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens fonctionnaires et agents publics tels que définis a l'article 131 du présent Code qui, dans les cinq (05) ans a compter de la cessation de leurs fonctions par suite de démission, destitution, congé, mise en disponibilité ou a la retraite, ou pour toute autre cause, prennent un intéret quelconque dans les actes, opérations ou entreprises susvisés et précédemment soumis leur a surveillance, controle, administration ou dont ils assuraient le paiement ou la liquidation.
ARTICLE 135-1.- Délit d'inítié Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de un million (1000000) adix millions (10 000 000) de francs, le fait: a) pour des dirigeants d'une société commerciale ou industrielle et pour les personnes disposant, a l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobiliéres sont négociées sur le marché, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser un profit indu ; a b) pour toute personne disposant l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobiliéres sont négociées sur un marché, de les communiquer a un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profrt indu; c) le fait pour toute personne disposant a l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'informations privilégiées et soumises au secret professlonnel, relatives a la réalisation d'un projet par l'Etat, une collectivité décentralisée ou toute autre personne morale de droit public, d'utiliser a lesdites informations pour se permettre ou permettre autrui, de poser des actes ason profit de maniére a faire retarder le projet envisagé ou de le grever des charges supplémentaires ; d) les peines sont doublées si l'auteur des faits est un fonctionnaire ou un agent public au sens du présent Code.
ARTICLE 135-2.- Entraves au fonctionnement du marché financier (1) Est punie d'une amende de cinq cent mille (500 000) a cinq millions (5 000 000) de francs, toute personne physique ou morale qui : ,----,,,"-'---------, ESlDtNCE DElA REPUBUOUE • fausse le fonctionnement du marché ; SER SECRfTARfAf C&.1f1Al eouACHIEJlfGiSLATIF-fl<!:::t.'t,f!. ·u 53 COPIECERTIFIEE CONFO~t.·F - procure un avantage injustifié aux personnes qui ne l'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ; - porte atteinte a l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou a leurs intérets ; - fait bénéficier aux émetteurs et investisseurs de pratiques contraires a leurs obligations ; - fournit des services d'investissement a des tiers, a titre de profession habituelle, sans y etre autorisée ; - effectue des négociations ou échanges, autres que ceux prévus par la réglementation en vigueur, sur des valeurs mobiliéres admises aux négociations sur un marché, sans recourir a un prestataire de service d'investissement. (2) Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de un million (1 000 000) a dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou morale qui diffuse sciemment, dans le public, des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobiliéres sont négociées sur le marché, de nature a agir sur les cours, ou qui entrave ou tente d'entraver, par manceuvre de toute nature, le bon fonctionnement du marché. (3) Les peines accessoires prévues aux articles 33, 34 et 35 du présent Code peuvent également étre prononcées par la juridiction compétente. (4) La juridiction compétente peut, en outre, le cas échéant, prononcer une amende d'un montant supérieur a ceux prévus par l'alinéa 1 ci-dessus jusqu'au décuple du profit réalisé ; le montant retenu ne peut étre inférieur audit profrt.
ARTICLE 136.- Participation dans une affaire (1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, chargée en raison de ses fonctions de surveillance de toute entreprise, régie ou concession, ou de l'expression d'avis sur les activités de celles-ci, collabore ou participe de quelque maniére que ce soit, a leur financement ou a leur activité. (2) Sont punís des peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus, les memes agissements commis dans un délai de cinq ans a compter de la cessation desdites fonctions, sauf s'il s'agit de capitaux re9us a titre de dévolution héréditaire. 54
ARTICLE136-1.-Prised'emploiprohibée Est puní d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout agent public qui, chargé d'une mission d'administration, meme provisoire, ou de controle, de surveillance ou de conseil a d'une entreprise privée, exerce avant un délai de trois (03) ans compter de la cessation de ses fonctions, un mandat social ou se livre, meme en vertu d'un contrat, a une activité rémunérée par cette entreprise. SECTION 111 DES INFRACTIONS CONTRE L'INTERET PUBLIC
ARTICLE 137.- Concussion au détriment de l'Etat Est puni d'un emprisonnement de deux (02) a dix (10) ans et d'une amende de vingt (20 000) mille a deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui accorde des exonérations de droits, taxes, redevances, impots ou contributions, délivre a un prix inférieur a celui qui est prescrit, les produits de l'Etat, d'une coopérative, d'une collectivité ou établissement publics ou soumis a la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat détient, directement ou indirectement, la majorité du capital.
ARTICLE 138.- Déficit non signalé Est puní d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public étranger qui, ayant connaissance d'un déficit de caisse ou d'un déficit comptable dans la gestion d'un agent public placé sous ses ordres ou sous sa surveillance, ne le dénonce pas a l'autorité judiciaire la plus proche ou a son supérieur hiérarchique. pfj.aóENCE OElA REPUBUOUE G!IIEJW SfCR!lARIAI
ARTICLE 139.- Négligence du gardien VIC ElRfGtEMEK,~ ! ACHca!t.EGISlATlf OPIECERTIAEE CONFO~ME Le gardien négligent est puní : - en cas de destructions, dégradations ou soustractions des biens visés a l'article 187 du présent Code, d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an et d'une amende de dix (10 000) mille a cinquante mille (50 000) francs ; - en cas de soustraction, enlévement ou destructions prévus a l'article 188 du présent Code, d'un emprisonnement de trois (03) mois a un 55 (01) an et d'une amende de dix mille (10 000) a cinquante mille (50 000) francs ; - en cas de bris de scellés, tel que prévu a l'article 191 du présent Code, d'un emprisonnement.de six (06) jours a six (06) mois ; - en cas d'évasion ou de libération, telles que prévues a l'article 193 du présent Code, d'un emprisonnement de deux (02) mois a deux (02) ans. SECTION IV DES INFRACTIONS CONTRE L'INTERET DES PARTICULIERS
ARTICLE 140.- Abus de fonctions (1) Est puní d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire ou agent public étranger qui, abusant de ses fonctions, porte atteinte aux droits ou intérets privés. (2) Si l'infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer a autrui un avantage quelconque, la peine d'emprisonnement est de deux (02) a dix (10) ans et l'amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs.
ARTICLE 141.- Atteinte aux droits civiques Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans, tout fonctionnaire qui empéche un citoyen d'exercer ses droits électoraux ou le prive de l'exercice ou de la jouissance des droits mentionnés a l'article 30 (1), (2), (4) ou (5) ci-dessus.
ARTICLE 142.- Concussion au détriment des particuliers Est puní d'un emprisonnement de deux (02) a dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, le fonctionnaire ou agent public, le Notaire, le Commissaire-Priseur, l'Huissier ou l'agent d'exécution et leurs préposés qui exigent des droits, taxes, redevances, impóts ou contributions indus ou des avantages matériels, sans en payer le juste prix.
ARTICLE 143.- Favoritisme (1) Est puní d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans, tout fonctionnaire qui décide par faveur ou par in~im~i:!!tí~é~c~o~n~tr~e~•~~~~~es-¡ DfV, REf'U8llOUE E.SIOfNCf $ECltETAJM1 Gl!NERAl ouRCIIEll·="' u=~"•"' f1o<':.' 1 •-• .-c;Me,r. . 1:E 0 COPIECERTIFlEE CONF( •• 56 (2) Si ce fonctionnaire est un Magistrat ou une autorité administrative, la peine est doublée.
ARTICLE 144.- Faux dans un acte (1) Est puní d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans et d'une a amende de trois cent mille (300 000) trois millions (3 000 000) de francs, le fonctionnaire ou l'agent public qui contrefait ou altere, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte ou écrit qu'il a le devoir d'établir, de recevoir, de constater ou de notifier. (2) Est puni des peines prévues a l'alinéa 1"' ci-dessus, celui qui fait usage d'un acte ainsi contrefait ou altéré. SECTION V DES ABSTENTIONS COUPABLES
ARTICLE 145.- Tolérance d'un attroupement Est puní d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans, le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de disperser un attroupement, tel que défini a l'article 232 du présent Code, s'en abstient.
ARTICLE 146.- Tolérance d'une atteinte aux droits individuels Le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de les empécher, tolere soit des violences contre les personnes, soit des actes attentatoires a la liberté individuelle ou aux droits civiques, tels que définis a l'article 141 du présent Code, est puní comme complica.
ARTICLE 147 .- Déni de justice Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans tout juge qui dénie, apres en avoir été dúment requis, de rendre une décision.
ARTICLE 148.- Refus d'un service du Est puní d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans, le fonctionnaire, le notaire, le commissaire-priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution qui, étant légalement requis d'accomplir un devoir de sa fonction, s'en abstient. ~ OENCE DELAREPU8UOUE CEl<EJW SfCRf'IARIAI L,ffXY'CI ouACHU~nF ETitE~LEu-Etll'Mf COPIECERTIAEE CONFORME 57
ARTICLE 149.- lnobservation des formalités du mariage (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) asoixante dix mille (70 000) francs, l'officier d'état civil qui dresse un acte de mariage : • a) sans s'assurer que les consentements nécessaires a sa validité ont été accordés; b) sans observer le délai de viduité éventuellement prescrit. (2) L'infraction est punissable indépendamment des conséquences civiles de l'irrégularité.
ARTICLE 150.- Tenue irréguliere des registres d'état civil (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) mois et d'une amende de deux mille (2 000) a quarante mille (40 000) francs, l'Officier d'Etat Civil qui: a) inscrit ses actes ailleurs que sur les registres y relatifs ou qui omet de les inscrire; b) ayant recu une déclaration de naissance ou de décés, omet de la transcrire ; c) célebre un mariage pour lequel il n'est pas territorialement compétent ; d) porte une mention autre que celles prévues ; e) transcrit délibérément dans ses registres, un mariage n'ayant pas fait l'objet d'une publication ou frappé d'une opposition sans mainlevée ; f) transcrit une union coutumiére non attestée par les responsables coutumiers des deux époux. (2) Est punie des peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus, toute personne tenue de déclarer un état civil conformément a la loi qui, sans motif légitime, omet de le faire ou déclare un acte mensonger ou inexact.
ARTICLE 151.- Néglígence systématique (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs, tout fonctionnaire ou employé du secteur privé qui, par négligence ou obstruction systématique, provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres ou s'ao,s,~lr.?; d'exécuter tout acle de sa fonction. ¿¡,--;-,¿~. sec,ETARIATClNERA1 OUACHIEI LfGl$LAllF El ,EGLfMElll.._il!f COPIECERTIAEE CONFORME 58 (2) La poursuite ne peut etre engagée que sur la plainte préalable du supérieur hiérarchique. CHAPITRE IV DES ATTEINTES A L'AUTO RITE PU ceDElA REPU!UOUE ltE'f~Al (;l:NOl.<l. , EitLfGWnf-El n:;tEMftfi, '•· SECTION 1 ElHlflEE CONFORME DES OUTRAGES ET VIOLENC
ARTICLE 152.- Définition de l'outrage (1) La diffamation, l'injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné aatteindre le public sont qualifiées d'outrages. (2) Les exceptions prévues a l'article 306 du présent Code s'appliquent a I'outrage. (3) L'action publique se prescrit aprés quatre (04) mois révolus, a compter du délit ou du jour du dernier acte de poursuite ou d'instruction.
ARTICLE 153.- Outrage au Président de la République (1) Est puní d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a vingt millions (20 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage le Président de la République, la personne qui exerce tout ou partie de ses prérogatives ou un Chef d'Etat étranger. (2) Est puní d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a vingt millions (20 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage les Chefs de Gouvernements étrangers, les ministres chargés des affaires étrangéres des gouvernements étrangers et les agents diplomatiques accrédités auprés du Gouvernement de la République. (3) La vérité du fait diffamatoire ne peut en aucun cas etre rapportée.
ARTICLE 154.- Outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires a (1) Est puní d'un emprisonnement de trois (03) mois trois (03) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter, en cas de diffamation, la vérité du fait diffamatoire : 59 a) les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques ; b) en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, un membre du Gouvernement, ou du Parlement ou un fonctionnaire. (2) Est puni des peines de l'alinéa (1) ci-dessus, celui qui, par des a paroles ou des écrits au public, incite la révolte centre le Gouvernement et les lnstitutions de la République.
ARTICLE 155.- Non publicité Au cas ou la diffamation, l'injure et la menace visées aux articles 153 et 154 n'ont pas été publiques, la peine d'emprisonnement est réduite de moitié, ainsi que l'amende.
ARTICLE 156.- Violences afonctionnaire (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs, celui qui commet des violences ou voies de fait contre un fonctionnaire. (2) La peine est un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et une amende de vingt mille (20 000) a cinq cent mille (500 000) francs, si les violences ou voies de fait son! préméditées ou si elles entrainent, méme non intentionnellement, des blessures !elles que prévues aux articles 277 et 280 du présent Code. (3) La juridiction peut, dans tous les cas, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code. (4) Si les violences et voies de fait entrainent non intentionnellement la mort, la peine d'emprisonnement esta vie. (5) Si les vlolences et voies de fait sont commises avec l'intention donner la mort, le coupable es! puni de mort. ,. cE DEv. Ra>u&uouE Pi Gt~El'M sECRE1~1A1,~ El "'"··u.-.ur.,,\:l ~lfGISIA• '·•• SECTION 11 ,ce PIECERltf\EE CONFORME DE LA REBELLION
ARTICLE 157.- Rébellion (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a quatre (04) ans, celui qui : 60 a) par quelque moyen que ce soit, incite a résister a l'application des lois, réglements ou ordres légitimes de l;autorité publique ; b) par des violences ou voies de fait, empéche quiconque d'agir pour l'exécution des lois, des réglements ou ordres légitimes de l'autorité publique. (2) Dans le cas visé a l'alinéa (1) (b) ci-dessus, la peine est de un (01) a cinq (05) ans d'emprisonnement si l'auteur ou l'un des auteurs est armé.
ARTICLE 158.- Rébellion en groupe (1)Au cas ou l'infraction prévue a l'article 157 ci-dessus est commise par au moins cinq (05) personnes, la peine est de un (01) a trois (03) ans d'emprisonnement et de cinq (05) a quinze (15) ans d'emprisonnement si deux au moins d'entre elles portent des armes ostensibles. (2)Contre tout coauteur qui porte des armes meme cachées, la peine est de cinq (05) a quinze (15) ans d'emprisonnement.
ARTICLE 159.- Caractere politique (Abrogé) PRESI CEDELAREPUSUOUE ECWAJMl CENEl<Al ACttE~lECISIAllfEl REC!EME>,1.,l! SECTION 111 IECERTIAEE CONFORME DE L'INFLUENCE ET DE LA F,
ARTICLE 160.- Contrainte de fonctionnaire Est puni d'un emprisonnement de deux (02) a dix (1O) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui, par voies de fait ou menaces, détermine un fonctionnaire a un acte ou une abstention irréguliere.
ARTICLE 161.- Trafic d'influence (1) Est puni des peines de l'article 160 du présent Code, celui qui, par voies de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne ayant une influence réelle ou supposée pour obtenir de l'autorité publique ou privée, un avantage quelconque. (2) Est puni des memes peines, le fonctionnaire ou l'agent public qui, pour lui-méme ou pour autrui, sollicite, agréé ou re9oit des offres, promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque accordé par l'autorité publique ou par un organisme placé sous controle de l'autorité 61 publique, des marchés, entrepríses ou autres bénéfices résultant de conventions conclues avec l'autorité publique ou un organisme placé sous le contróle de l'autorité publique, abusant ainsi de l'iñfluéñéé réellé óU supposée que lui donne sa qualité ou son mandat. .
ARTICLE 162.- Déclarations mensongeres 1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours atrois (03) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui. par ses déclarations mensongéres, influe sur la conduite du fonctionnaire. 2) S'il s'agit d'une déclaration faite a l'occasion d'un acte de naissance, de mariage ou de décés, la peine d'emprisonnement est de trois (03) mois atrois (03) ans. 3) Au cas ou les déclarations mensongéres sont faites sous serment, la peine d'emprisonnement est de un (01) a cinq (05) ans. 4) La peine est de un (01) a cinq (05) ans d'emprisonnement contre celui qui, par quelque moyen que ce soit, détermine l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers autre que le condamné.
ARTICLE 163.- Fraude aux examens Est puní d'un emprisonnement de un (01) mois atrois (03) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui commet une fraude dans les examens ou concours dans le but d'obtenir soit l'entrée dans un service public, soit un diplome, certificat ou titre délivré par l'Etat ou un service public national ou étranger.
ARTICLE 163-1.- Corruption en matiere de concours administratifs ou d'examens (1) Est puní d'un emprisonnement de deux (02) a cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en usant des pratiques de corruption, facilite l'admission ou provoque l'échec d'un candidat a un concours admínístratífou a un examen. 62 (2) Est puni des peines prévues a l'alinéa 1"' ci-dessus quiconque, en raison des pratiques de corruption, déclare admis un ou plusieurs candidats n'ayant pas composé. SECTION IV DES FRAUDES EN JUS
ARTICLE 164.- Faux témoignage ( 1) Celui qui, dans une procédure fait un faux témoignage susceptible d'influencer la décision et dont la déposition est devenue irrévocable est puní: a) lorsque la procédure est une information terminée par une décision de non-lieu, d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5.000) a cinquante mille (50 000) francs ; b)lorsque le faux témoignage est fait devant une juridiction statuant en matiére pénale : - en cas de contravention, d'un emprisonnement de six (06) mois a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs ; - en cas de délit, d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs; - en cas de crime, d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a deux millions (2 000 000) de francs ; - en cas de crime passible de la peine de mort, de l'emprisonnement a vie. e) lorsque le faux témoignage est fait devant toute autre juridiction. d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende dix mille (1O000) a cinquante mille (50 000) francs. (2) Si le témoin a re~u des dons ou agréé des promesses, les peines de durée limitée, ainsi que l'amende, sont doublées et la confiscation des dons est obligatoire. (3) L'interpréte judiciaire qui dénature la substance des paroles ou des écrits qu'il est chargé de traduire est puní comme faux témoin. 63
ARTICLE 165.- Fausse expertise Est puni des peines de l'article 164 (2) ci-dessus, l'expert judiciaire qui dépose un faux rapport devenu irrévocable.
ARTICLE 166.- Faux serment Est puní d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une a amende de dix mille (10 000) cinq cent mille (500 000) francs la partie a laquelle le serment ayant été déféré ou référé dans une matiére non pénale fait un faux serment.
ARTICLE 167.- Dissimulation d'une procédure Est punie d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute partie qui, par a l'un des moyens prévus l'article 318 (1) (c) du présent Code, tient son adversaire dans l'ignorance d'une procédure judiciaire dirigée contre lui.
ARTICLE 168.- Suppression et fabrication de preuves (1) Est puni des peines de l'article 164 ci-dessus et selon les mémes distinctions, celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire : a) supprime des preuves matérielles ou empéche un témoin de se présenter; b) fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur. (2) Est puni des mémes peines, celui qui obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner. Toutefois, n'est pas punissable, en cas de délit, le fait d'obtenir cette promesse de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours aux moyens prévus a l'article 161 du présent Code.
ARTICLE 169.- Commentaires tendancieux (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a trois (03) a mois et d'une amende de dix mille (10 000) cent mille (100 000) 64 francs, celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans les conditions telles qu'il influence meme non intentionnellement l'opinion d'autrui pour ou centre l'une des parties. (2) le présent article n'est pas applicable aux comptes rendus d'une audience publique faits de bonne foi. (3) lorsque l'infraction est commise par la voie de presse écrite, de radio ou de télévision, la peine est de trois (03) mois a deux (02) ans d'emprisonnement et l'amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs.
ARTICLE 170.- Déchéances les individus condamnés en application de la présente Section sont passibles des déchéances de l'article 30 du pmré~s~e:n'.:t ;;:;,;;;o;--i :C~o~d;,e:. .- ~ LAREPU9UOUE PRESIDE>ICE SECTION V $ ....,,.,t • ~,Atce:'g~-w v,CEOll'fl09"tEG\SLATI ~ DU REFUS D'AIDER LA JUSTI e OPI ER11REECONFORME
ARTICLE 171.- Non intervention Est puní d'un emprisonnement de un (01) mois a trois (03) ans et a d'une amende de vingt mille (20 000) un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, pouvant empécher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission de tout crime ou d'un délit centre l'intégrité corporelle d'une personne, s'en abstient.
ARTICLE 172.- Refus d'innocenter Est puní d'un emprisonnement de un (01) mois a trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, pouvant sans s'accuser lui-meme, ni accuser son conjoint, ses ascendants ou descendants, apporter aux autorités judiciaires ou de police la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement, ou condamnée meme non définitivement pour crime ou délit, s'en abstient.
ARTICLE 173.- Témoin défaillant (1) Est punie d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) mois et d'une amende de mille (1 000) a cinquante mille (50 000) francs, toute personne réguliérement citée en justice pour etre entendue comme témoin qui, hors le cas d'excuse légitime, ne comparart pas ou refuse de préter serment ou de déposer. 65 (2) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a un (01) an et d'une amende de vingt mille (20 000) a quatre cent mille (400 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant dénoncé publiquement un crime ou un délit et déclaré publiquement qu'il connait les auteurs ou les complices, refuse de répondre aux questions posées a cet égard par le magistral compétent ou s'y dérobe.
ARTICLE 174.- Requis défaillant Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui, étant réguliérement requis comme expert, médecin ou interprete, refuse sans motif légitime de preter son concours a l'autorité judiciaire.
ARTICLE 175.- Assesseur ou Juré défaillant Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) mois et d'une amende de cinq (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, l'assesseur ou le juré qui, hors le cas d'excuse légitime, ne répond pas a l'appel de son nom ou refuse de preter le serment exigé par la loi ou se retire avant l'expiration de ses fonctions. PRESIOENCE DElA REPIJBUOUE SECJIETAJIIAI GENER.c
ARTICLE 176.- Fausses excuses ftCHIEst lEGISlATIF fJ REGlbtEH?,t,,11( OPIECERTIFIEE CONFORME Sont punies d'un emprisonnement de ( 1) les personnes visées aux articles 173, 174 et 175 ci excuse fausse. SECTION VI DE L'INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES
ARTICLE 177.- lnterdiction de résidence Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an, celui qui parait dans un lieu qui lui est interdit ou qui s'éloigne d'un lieu qui lui est assigné en application de l'article 42 du présent Code.
ARTICLE 178.- Autres peines et mesures Est puni d'un emprisonnement de quinze ( 15) jours a six (06) mois et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs, celui qui: a) exerce une profession qui lui est interdite en application de l'article 66 36 du présent Cede : b) rouvre un établissement fermé en application de l'article 34 du présent Code ; e) sous réserve des dispositions·de l'article 177 ci-dessus enfreint une des déchéances ou une des obligations qui lui sont imposées en application des articles 31, 41 ou 42 du présent Cede.
ARTICLE 179.- Garde d'un mineur (1) Est puní d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) a un million (1 000 000) de francs, quiconque ne représente pas un mineur a celui auquel sa garde a été confiée par décision de justice méme provisoire. (2) Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale, la peine d'emprisonnement est portée a trois (03) ans.
ARTICLE 180.- Pension alimentaire (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an et d'une amende de vingt mille (20 000) a quatre cent mille (400 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui est demeuré plus de deux (02) mois sans fournir la totalité de la pension qu'il a été condamné a verser a son conjoint, ases ascendants ou ases descendants. (2) Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire, mais l'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle notamment de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.
ARTICLE 180-1.- Pension de réversion Est puni des peines prévues a l'article 180 alinéa 1 ci-dessus, celui qui empache le conjoint survivant ou les orphelins de bénéficier de la pension de réversion qui leur est due.
ARTICLE 181.- lnsolvabilité organisée Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans, celui qui, aprés décision de justice, méme non définitive, portant condamnation pécuniaire, organise son insolvabilité. 67
ARTICLE 181-1.- Refus d'exécuter une décision de justice devenue définitive (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans, celui qui refuse d'exécuter une décision de justi~e devenue définitive. (2) Est puni des peines prévues a l'allnéa 1 ci-dessus, celui qui fait entrave a l'exécution d'une décision de justice devenue définitive, sans se référer au Juge de l'exécution. Les poursuites pénales ne font pas obstacle aux poursuites disciplinaires lorsque le contrevenant est un fonctionnaire au sens de l'article 131 du Présent Code. (3)La peine est une amende de deux cent mille (200 000) a dix millions (10 000 000) de francs lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale visée a l'article 74-1 du présent Code.
ARTICLE 182.- Reprise d'un immeuble Est puní d'un emprisonnement de quinze (15) jours a six (06) mois, celui qui, dans les trois (03) mois de son expulsion ou de son départ volontaire, réoccupe un immeuble au préjudice de celui aqui il a été attribué par décision de justice. CEOEtA REPU!LIOUE SECTION VII E<:tEIIJll'1CENEPAI ~ ~E:QE.µ.E,.r I , DE L'ENTRAVE A L'EXERCICE DES SE FORME
ARTICLE 183.- Refus de l'imp6t (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, celui qui organise, par quelque moyen que ce soit, le refus collectif de l'impót. (2) Est puní d'un emprisonnement de six (06) mois a un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs. celui qui incite le public a refuser ou a retarder le paiement de l'impot.
ARTICLE 184.- Détournement de biens publics (1) Quiconque, par quelque moyen que ce soit, obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié a l'Etat unifié, a une coopérative, collectivité a ou établissement, ou publics ou soumis la tutelle administrative de l'Etat 68 ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puní: ___ -,a) au cas oü la valeur de ces biens excéde cinq cent mille (500 000) a s, d'un emprisonnement vie ; • ) aucas ou cette valeur est supérieure a cent mille (100 000) francs et inférieure ou égale a cinq cent mille (500 000) francs d'un emprisonnement de quinze (15) a vingt (20) ans; a au cas ou cette valeur est égale ou inférieure cent mille (100 000) francs, d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) francs a cinq cent ille (500 000) francs. ' (2 Les peines édictées ci-dessus ne peuvent étre réduites, par W'...-.,,r,l'lim~,s~sion de circonstances atténuantes, respectivement au-dessous de dix (10), cinq (05) ou de deux (02) ans et le sursis ne peut en aucun cas étre accordé. (3) Dans les cas prévus a l'article 87 (2) du présent Code, le mínimum de la peine est respectivement de cinq (05) ans, de deux (02) ans et d'un (01) an et le sursis ne peut étre accordé, sauf excuse atténuante de minorité. (4) La confiscation prévue a l'article 35 du présent Code est obligatoirement prononcée, ainsi que les déchéances de l'article 30 ci- dessus, pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus. (5) La publication de la décision doit étre ordonnée. (6) Le présent article n'est pas applicable aux détournements ou recels d'effets militaires visés au Code de justice mílítaire.
ARTICLE 185.- Troubles dans le service Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) mois ou d'une amende de mille (1 000) a cinquante (50 000) francs, celui qui trouble le fonctionnement d'un service public auquel il est étranger.
ARTICLE 186.- Opposition atravaux Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10.000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par menaces ou voies de fait, s'oppose a l'exécution des travaux réguliérement 69 ordonnés ou autorisés par l'autorité publique ou détruit, supprime ou déplace une borne délimitant ces travaux.
ARTICLE 187.- Dégradation de biens publics ou classés a Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois deux (02) ans et d'une a amende de vingt mille (20 000) cent vingt mille (120 000) francs, celui qui détruit ou dégrade soit un monument, statut ou autre bien destiné a l'utilité ou a la décoration publique et élevé par l'autorité publique ou avec son autorisation, soit un immeuble , objet mobilier, monument naturel ou site, inscrits ou classés.
ARTICLE 187-1.- Atteintes au patrimoine culture! et naturel national 1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a trois millions (3 000 000) de francs, celui qui: a) exploite, exporte illicitement les biens culturels et naturels de l'Etat et procéde a toutes autres formes de dévalorisation ; b) refuse d'inscrire a l'inventaire ou d'enregistrer des biens meubles et immeubles appartenant a l'Etat, aux collectivités territoriales décentralisées ou a des personnes physiques ou morales et présentant, du point de vue de l'histoire, de l'art, de la pensée, de la science ou de la technique et du tourisme, un intérét suffisant pour rendre nécessaire leur préservation ; e) refuse de classer ou déclasse un bien culture! et natural de l'Etat ; d) sans faire mention du statut du bien classé, aliéne, a titre gratuit ou onéreux, ledit bien ; e) appose des affiches ou installe des dispositifs de publicité sur les monuments classés ; f} exporte tout bien classé ou proposé au classement, sauf autorisation spéciale d'exportation temporaire accordée par l'autorité compétente. 2) Est puní des peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui, sans l'autorisation de l'autorité compétente : a) procéde a la destruction, a la dégradation, a la transformation, a la fouille, a l'aliénation et a la pollution des biens culturels ; b) déplace ou transfére la propriété des biens proposés au classement et effectue tous travaux autres que ceux d'entretien normal ou d'exploitation courante; 70 e) procéde a la destruction ou aux travaux de restauration ou de modification d'un bien classé ; d) édifie des constructions ou établit une servitude conventionnelle a la charge d'un immeuble classé ; e) procéde a des fouilles et prospections archéologiques de sites classés ou proposés au classement ; f) exporte des biens culturels non classés, notamment les antiquités.
ARTICLE 188.- Soustraction et destruction de pieces publiques (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a deux cent mille (200 000) francs, celui qui soustrait, enléve ou détruit toutes piéces placées sous la garde de l'autorité publique. (2) Est puní d'un emprisonnement de cinq (05) adix (10) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a deux cent mille (200 000) francs, celui qui détruit ou dégrade les registres, minutes et autres actes originaux de l'autorité publique.
ARTICLE 188-1.- Soustraction et détournement de documents d'archlves publiques ou privées Est punie des peines prévues a l'article 188 alinéa 2 ci-dessus, toute personne qui soustrait ou détourne des documents d'archives publiques ou privées auxquels elle a accés.
ARTICLE 188-2.- Destruction, aliénation et exportation illicite des documents d'archives publíques ou privées Est punie des peines prévues a l'article 188 alinéa 2 ci-dessus, toute personne qui détruit, aliéne ou exporte illicitement des documents d'archives publiques ou privées. EDELAREPUSUOUE ETARtAlCfi,.¡El'Al StLEGISlAllf El it~•-fMEtr.h<itE TIFIEE CONFORME Est puni d'un emprisonnement de un (01) quiconque, sans qualité ou sans autorisation, prend appartenant a une administration.
ARTICLE 190.- Détournement de biens saisis Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une 71 amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui détourne, détruit ou détériore des biens saisis ou placés sous séquestre.
ARTICLE 191.- Bris de scellés Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui brise des scellés légalement apposés.
ARTICLE 192.- Communications avec les détenus Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans, celui qui facilite irréguliérement les rapports d'une personne légalement détenue avec l'extérieur.
ARTICLE 193.- Evasion (1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an atrois (03) ans, celui qui, étant légalement privé de sa liberté, s'évade ou qui, étant admis ou a travailler hors de la prison, s'éloigne sans autorisation du lieu ou il est employé. (2) La meme peine est applicable a celui qui libere un individu légalement privé de sa liberté. (3) La peine d'emprisonnement est de un (01) a cinq (05) ans, en cas d'évasion ou de libération avec bris ou violence ; elle est de cinq (05) a dix (10) ans, si l'évasion ou la libération s'effectue avec armes. (4) La peine est de cinq (05) a dix (10) ans d'emprisonnement, au cas ou le détenu est inculpé de crime ou condamné a une peine supérieure a dix (10) ans.
ARTICLE 194.- Recel d'individu (1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois a deux (02) ans, le recel d'un individu passible ou puni d'une peine criminelle ou correctionnelle. (2) La peine est l'emprisonnement de deux (02) a dix (10) ans, en cas de recel d'un individu passible ou puni de la peine de~m=o:.:rt~. ----:-:-:-::::::;;-;;;;:;--i RESlDENCE 0ElA RE!'USUOUE seciEtA!llAlctHEAAl ER 011RCIIERLEGISlA11fEt~EQEI.IEl'lA•~¡ 72 , OPIECERTIFIEE CONFORME (3) Les causes d'irresponsabilité en la personne de l'individu recelé et non encare jugé sont sans effet sur la responsabilité du receleur.
ARTICLE 195.- Souscription pour amendes Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a six (06) mois et d'une a amende de vingt mille (20 000) dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui ouvre publiquement une souscription pour indemniser le condamné des condamnations pécuniaires prononcées par une juridiction répressive.
ARTICLE 196.- Lacération d'affiches a Est puní d'un emprisonnement de quinze (15) jours six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enléve, recouvre ou lacere une affiche apposée conformément a l'article 33 du présent Code.
ARTICLE 197.- Outrage ou dommage a témoin Est puni d'un emprisonnement de dix (1O) jours a un (01) an et d'une amende de dix mille (10 000) a deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement : a) celui qui outrage un témoin a raison de sa déposition, sans pouvoir, en cas de diffamation, rapporter la vérité du fait diffamatoire ; b) celui qui cause un dommage quelconque au témoin a raison de sa déposition.
ARTICLE 198.- Publications interdites (1)Est puní d'une amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs celui qui publie : un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il ne soit lu en audience publique ; - un compte rendu des débats dans lesquels le huis clos a été ordonné ou des débats des juridictions pour enfants ; - une décision condamnant un mineur assortie de tout moyen permettant son identification ; DE!1CE DELAREPUBUOUE Gl!N- SfCllf!AAIAT OUftCNULEGWllf fl •EGUMfNlAlllt OPIECERTIFIEE CONFORME 73 - une informationrelative aux travaux des Commissionsd'enquete parlementaires, sauf les communiqués émanant du bureau desdites Commissions avant le dépot du Rapport général ; - une information relative aux travaux et délibérations du Conseil Supérieur de la Magistrature, sauf celles qui sont communiquées par le Président ou le Vice-président dudit Conseil. a (2) Est puni d'une amende de dix mille (10 000) trois millions (3 000 000) de francs, celui qui rend compte des délibérations internes des Cours et Tribunaux. (3) En cas de publication par voie de médias, les peines sont doublées. (4) Est puní de la peine prévue a l'alinéa 2 ci-dessus celui qui, sans autorisation du Président de la juridiction, procede a : a) tout enregistrement sonore ; b} toute prise de vue.
ARTICLE 199.- Registre des logeurs Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours á trois (03} mois et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs, le logeur ou l'héitelier qui, au mépris des réglements, n'inscrit pas ou inscrit sous un faux nom la personne qu'il loge.
ARTICLE 200.- lnhumation irrégulíere Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a trois (03) mois et d'une amende de deux mille (2 000) a quinze mille (15 000) francs, celui qui dispose un cadavre en violation des lois et reglements. CHAPITRE V DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT De/ICEDELAREPUSUOUE SEC~El•IIIAI ~NERAl SECTION 1 ACl<lfRlfGISV-OfEl REGlEMENT MI! DES CONTREFACONS ECE11TIFIEE CONFORME
ARTICLE 201.- Sceau de l'Etat (1) Est puní de l'emprisonnement a vie, celui qui contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait. 74 (2) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans, celui qui fait usage du sceau de l'Etat indOment obtenu. (3) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de quarante mllle (40 000) a quatre millions (4 000 000) de francs celui qui contrevient aux regles relatives a la commande, a la fabrication et a l'apposition du sceau de l'Etat. (4) En cas de condamnation, la juridictíon prononce en outre, pour une durée de cinq (5) a dix (10) ans, les déché • • ' • 30 du Présent Code PRESIOENCfDELAREl'UBLIOUE • S!CRfl,_.IAI CEHEltAI. 00 FICltlER SEJtVlCE U:GISlATIF El REC\EMt"1 E COPIECERTIFIEE CONFO~M
ARTICLE 201-1.- Autres sceaux public .L==~=:.J a ( 1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) cinq (05) ans et d'une amende de quarante mille (40 000) a quatre millions (4 000 000) de francs celui qui contrevient aux regles relatives a la commande, a la fabrication, a la a détention et l'apposition des sceaux publics. (2) En cas de condamnation, la juridiction peut prononcer, pour une durée de un (01) a cinq (05) ans, les déchéances prévues a l'article 30 du présent Code.
ARTICLE 202.- Effets du Trésor Est puni d'un emprisonnement a vie, celui qui contrefait ou falsifie les effets émis par le Trésor Public avec son timbre ou sa marque, ou qui fait usage des effets ainsi contrefaits ou falsifiés.
ARTICLE 203.- Signatures, timbres et poim;ons (1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans, celui qui contrefait ou falsifie soit la signature du Président de la République, des Premiers ministres, ou d'un ministre, ministre délégué ou secrétaire d'Etat, ou toute autorité, soit un timbre national, soit un poin9on servant a marquer les matiéres d'or et d'argent. (2) Est puni des mémes peines, celui qui fait usage desdits timbres ou poin9ons ou des documents ou des matériaux revétus desdits signatures, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés. (3) Est puni des mémes peines, celui qui fait usage desdits timbres ou poin9ons ou des documents ou matériaux revetus desdits signatures, timbres ou marques, sincéres mais indOment procurés. 75
ARTICLE204.- Marqueset imprimés (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de quarante mille (40 000) a.quatre millions (4 000 000) de francs, celui qui contrefait ou falsifie : a) le sceau, timbre ou marque d'une assemblée législative, d'une juridiction ou d'une administration ; b) les papiers a en-téte ou imprlmés officiels soit des assemblées législatives, soit des juridictions, soit des administrations ; e) les poin9ons et timbres destinés a marquer, au nom du Gouvernement, les instruments de poids et mesures ou les marchandises ; d) les marteaux de l'Etat servant aux marques forestiéres ; e) les timbres-poste, empreints d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration des postes, et les timbres et empreintes fiscaux. (2) ) Est puni des peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui distribue, vend ou fait usage desdits sceaux, timbres, marques, empreintes, papier ou coupons contrefaits ou falsifiés. (3) Est puni des peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui distribue, vend ou fait usage desdits objets, sinceres mais indüment procurés.
ARTICLE 205.- Ecritures publiques et authent.iques (1) Est puní d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans, celui qui contrefait ou altere, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte émanant soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif, y compris un passeport, soit du pouvoir judiciaire, ou un acte dressé par une personne seule habilitée a le faire. (2) Est puní d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de quarante mille (40 000) a deux millions (2 000 000) de francs, celui qui fait usage d'un des actes susvisés ainsi contref
ARTICLE 206.- Documents et permis . ceoev.RePusuoue iECtf!ARtAlGENEPAl SatVICEOUftCHl(RlfGtSI.AllFET COPIECERTIFIEECONFO E i!JtEM r ~ t Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mo celui qui contrefait ou falsifie une carte d'identité, un permis de conduire, un permis de chasse, une carte d'électeur, un livret de famille ou un livret militaire ; 76 - celui qui se fait délivrer, pour lui-méme ou pour autrui, sous un nom supposé, !'une ou l'autre de ces piéces ; - celui qui fait usage de !'une ou l'autre de ces piéces contrefaites, falsifiées ou délivrées sous un nom supposé ; - celui qui fait un usage frauduleux d'un des documents susvisés, a authentique mais appartenant autrui.
ARTICLE 207.- Certificats officiels (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a trois (03) ans, celui qui contrefait ou falsifie un certificat officiel. (2) ) Est puni des peines prévues a l'aliné¡!-4--etP~R~esi~o.~;,;:oe~ age d'un tel certificat. sec,nAJt•1 cf!IERIJ. StltVICfOUACl<IER UG151ATif El RtGl.EMU<lJ<•' COPIECERTIAEE CONFOR
ARTICLE 208.- Timbres -poste et fiscaux Est puni d'un emprisonnement de dix ( Jours a un 01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui fait usage de timbres -postes ou fiscaux ayant déja été utillsés ou surcharge des timbres- poste ou fiscaux ou abuse d'une franchise postale.
ARTICLE 209.- Documents postaux (1) Est puní d'un emprisonnement de dix (1O)jours a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui contrefait ou falsifie : a) des cartes d'identité postales, nationales ou étrangéres ou des cartes d'abonnement de poste restante ; b) des vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons- réponse émis par le service des postes d'un pays étranger. (2) Est puní des peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui vend, offre ou fait usage desdits objets.
ARTICLE 210.- lmitations Est puní d'un emprisonnement de dix (10) jours a six (06) mois et d'une amende de vingt mille (20 000) a deux cent mille (200 000) francs, celui qui fabrique, vend, distribue ou fait usage d'un objet ou imprimé qui présente avec l'un des objets ou imprimés énumérés aux articles 201 a 209 ci-dessus, une 77 a ressemblance de nature faciliter leur acceptation aux lieu et place des objets ou imprimés imités, ou de nature a causer une méprise dans !'esprit du public.
ARTICLE 211.- Fausse monnaie (1) Est puni de l'emprisonnement avie, celui qui : a) contrefait ou altere les monnaies de papier, d'or ou d'argent ayant cours dans la République ; b) introduit sur le territoire de la République ces monnaies contrefaites ou altérées; c) émet ces monnaies contrefaites ou altérées. (2) S'il s'agit d'autres monnaies, nationales ou étrangéres, ayant ou non cours, la peine est un emprisonnement de dix (10) avingt (20) ans. (3) Si l'altération ne consiste qu'en la coloration des monnaies ayant ou non cours légal dans la Républlque ou dans un pays étranger, la peine est de six (06) mois acinq (05) ans d'emprisonnement. (4) En cas de monnaies re<;:uespour bonnes, mais remises en circulation aprés connaissance de leurs vices, la peine est un emprisonnement de trois (03) mois atrois (03) ans et une amende de trois fois la valeur putative desdites monnaies.
ARTICLE 212.- lnstruments de contrefac;on Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui, sans autorisation, fabrique ou détient des instruments, appareils, machines ou matériels destinés a la contrefay0n du sceau de l'Etat, des eftets publlcs, des poinc;:ons,timbres et marques ou des monnaies nationales ou étrangéres.
ARTICLE 213.- Détention irréguliere Est puní d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans, celui qui, sans autorisation, détient un objet ou document visés dans les articles 201 a 211 du présent Code. 78
ARTICLE 214.- Peines accessoires (1) Les déchéances de l'article 30 du présent Cede peuvent etre prononcées centre les coupables d'un des délits visés aux articles ci-dessus de la présente section. • a (2)Pour toutes les infractions prévues la présente section, la confiscation de l'article 35 du présent Cede est obligatoire. SECTION 11 DES USURPATIONS
ARTICLE 215.- Fabrication d'une monnaie Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (SO000) a cent cinquante mille (150 000) francs, celui qui, sans autorisation : a) fabrique soit des monnaies sous quelque forme ou dénomination que ce soit, soit des billets payables au porteur ou qui introduit, expose ou met en circulation les monnaies ou billets ainsi fabriqués ; b) fabrique ou détient des machines, appareils, instruments ou matériels pouvant étre utilisés pour la fabrication de monnaies ou billets susceptibles d'etre confondus avec la monnaie légale.
ARTICLE 216.- Usurpation de fonctions (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans, celui qui, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, soit civiles, soit militaires ou accomplit les actes de l'une de ces fonctions. (2) La peine est de trois (03) mois a deux (02) ans d'emprisonnement a l'encontre du fonctionnaire qui continue d'exercer ses fonctions aprés notification officielle de la cessation temporaire ou définitive desdites fonctions. (3) Les déchéances de l'article 30 du présent Cede peuvent également etre prononcées. (4) Au cas ou le coupable profite de cette usurpation pour commettre une des infractions visées au chapitre 111du présent Titre, les peines qu'il encourt sont celles prévues a l'égard du fonctionnaire lui-mee·1 m~e~. --:-::-::;:~:-;.~~/,f"i ~ ESIOtt<CEDEl1' REPU&UOUE PR SlCREl~IMI Ct~!:RM.,~,d,;.Ef, A01JPl.fGlSV.11fEltt\ s~;E CERTIREE CO RM 79
ARTICLE 217.- Célébration du mariage Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) a trente mille (30 000) francs et en cas de récidive, d'un emprisonnen:,entde un (01) acinq (05) ans : a) le ministre du culte qui, n'étant pas habilité a célébrer un mariage civil, procéde a la cérémonie religieuse sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement re~u par l'officier d'état civil ; b) le ministre du culte qui, étant habilité acélébrer un mariage civil : - ne procéde qu'a la cérémonie religieuse du mariage ou ; - célébre le mariage civil sans qu'il lui ait été présenté un certificat de l'officier d'état civil attestant l'absence d'empechement au mariage projeté.
ARTICLE 218.- Usurpation d'uniforme et de décoration Est puní d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui porte publiquement un uniforme ou une décoration auxquels il n'a pas droit ou qui présentent avec ceux-ci une ressemblance de nature a induire autrui en erreur.
ARTICLE 219.- Usurpation d'un titre Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait usage sans droit, d'un litre attaché a une profession légalement réglementée, d'un diplome officiel ou d'une qualité dont les conditions ont été fixées par l'autorité publique.
ARTICLE 219-1.- Usurpation de dénomination Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an et d'une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sans y etre habilitée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables a ce type de groupements, utilise ind0ment les expressions de sociétés coopératives, union de sociétés coopératives, fédération de sociétés coopératives ou de confédérations de sociétés coopératives, accompagnées d'un qualificatif quelconque, ainsi que toutes les dénominations de nature a laisser entendre qu'il s'agit d'un des groupements cités dans le présent article. PRESIOHICE OELAREPU9UOUE !(CRflARtAI CENEAAl SEIMCE OUFICltUlfC,W. TIFEl REG '-'f COPIECERTIAEE CON M 80
ARTICLE220.-Titre honorifique a Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) deux millions (2 000 000) de francs, celui qui fait publiquement usage d'un titre honorifique auquel il n'a pas droit. •
ARTICLE 221.- Dispositions communes (1) Les articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus sont applicables aux porteurs de costumes, d'uniformes, de décorations et de titres étrangers ; (2) lls ne s'appliquent toutefois pas aux acteurs d'un spectacle public ni aux jeux d'enfants. (3) En cas de condamnation pour l'une des infractions visées aux articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus, la juridiction doit ordonner mention de cette décision en marge des actes authentiques ou de l'état civil dans lesquels le titre a été indílment pris. Elle peut également en ordonner la publication. SECTION 111 DES GARANTIES DE L'ECONOMIE NATIONALE
ARTICLE 222.- Atteinte au crédit de l'Etat (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, par quelque moyen que ce soit et dans le but de nuire au crédit de l'Etat : a) répend dans le public des allégations fausses ou mensongéres de nature a ébranler sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds publics de toute nature, de ceux des coopératives, collectivités ou établissements, ou publics ou soumis a la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital; b) incite le public, soit a des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi a effectuer leurs versements dans les caisses publiques, soit a la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détoume de l'achat ou de la souscription de ceux-ci. (2) En cas de condamnation, la juridiction ordonne obligatoirement la publication de sa décision. 81
ARTICLE 223.- Refus de la monnaie Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours a trois (03) mois et d'une amende de mille (1 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui refuse fa monnaie ayant cours légal dans la République a concurrence de son pouvoir libératoire.
ARTICLE 224.- Atteinte au développement national Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs, celui qui, dans le but de nuire au développement national, transfére a l'étranger du personnel spécialisé ou livre a l'étranger des secrets industriels ou commerciaux.
ARTICLE 225.- Détournement de prét Est puní d'un emprisonnement de un (01) a dix (1O) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui, ayant obtenu un pret d'argent ou une subvention de l'Etat, d'une coopérative, d'une collectivité ou d'un établissement visés a l'article 184 du présent Code, en fait un usage autre que prévu.
ARTICLE 226.- Atteinte aux reglements de conditionnement Est puní d'une amende de cinquante mille (50 000) a quatre millions (4 000 000) de francs et de la confiscation des marchandises, celui qui enfreint les réglements de conditionnement relatifs aux produits destinés a l'exportation. TITRE 11 DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL CHAPITRE 1 DES ATTEINTES A LA SECURITE PUBLIQUE
ARTICLE 227.- Incendie et destructíon (1) Est puní d'un emprisonnement de trois (03) a dix (10) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui, meme s'il en est propriétaire, met le feu directement ou indirectement : a) a des lieux servant a l'habitation d'autrui ; PRESlOE>ICE OE1.-'REPUBUOU SECRE1/\IHAt G&9,Ai ouROi~ I.EGIS\Atlf SERY1CE EtR EME COPIECERTIAEECO RME 82 b) atout véhicule de terre, de mer ou de l'air contenant une ou plusieurs personnes; e) aux mines ou a leurs dépendances lorsqu'elles sont exploitées. (2) La destruction accomplie dans les memes conditions est punie de la meme peine. •
ARTICLE 228.- Activités dangereuses (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a six (06) mois, celui qui ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter a autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse. (2) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par une imprudence grave, risque de mettre autrui en danger : a) en se servant du feu, d'explosifs, de combustibles ou de moyens mécaniques ou électriques ; b) en détruisant, meme partiellement, des ouvrages ou édifices non habités meme s'il en est le propriétaire ; e) en donnant des soins médicaux ou chirurgicaux ou en fournissant ou administrant des médicaments ou autres produits ; d) en conduisant, arretant ou abandonnant un véhicule ou un animal sur la voie publique. (3) Est puni des peines prévues a l'alinéa 2 cl-dessus, celui qui conduit un véhicule en état d'ivresse ou d'intoxication. (4) Dans les cas prévus a l'alinéa 2 (d) et a l'alinéa 3 ci-dessus, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou l'lnterdiction de l'obtenir pour une durée maximum de deux (02) ans.
ARTICLE 229.- Substances explosives Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an et d'une amende de deux mille (2 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui enfreint la réglementation concernant la fabrication, la conservation, le transport, l'importation, l'exportation et le commerce des substances explosives. 83
ARTICLE 229-1.- Déchets toxiques (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (1O) ans et d'une a amende de cinq millions (5 000 000) cinq cent millions (500 000 000) de francs, toute personne non autorisée qui ne procede pas a l'élimination immédiate des déchets toxiques ou dangereux générés par son entreprise. (2) Les dispositions des articles 54 et 90 du présent Code, relatives au sursis et aux circonstances atténuantes, ne sont pas applicables. (3) La juridiction saisie ordonne a toute personne reconnue coupable d'avoir introduit, produit, stocké, détenu, transporté, fait transiter ou déversé des déchets toxiques ou dangereux, de les éliminer immédiatement et de restituer les lieux en leur état antérieur. La juridiction peut, en outre, ordonner la fermeture de l'Etablissement.
ARTICLE 230.- Voies publiques (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a deux (02) ans, celui qui, sans autorisation réguliére, met obstacle a l'usage d'une voie publique terrestre ou d'une voie d'eau navigable ou qui en rend l'usage difficile en déformant la chaussée ou en détournant le cours de la voie d'eau soit par des constructions, soit par une utilisation abusive, soit par l'exploitation des terrains adjacents. (2) Est puni de la peine prévue a l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui, étant chargé de l'entretien d'une voie publique ou d'un ouvrage s'y rapportant, s'en abstient. CHAPITRE 11 DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE
ARTICLE 231.- Réunions et manifestations publiques (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs, celui qui: a) participe al'organisation d'une réunion publique qui n'a pas été préalablement déclarée ; b) fait une déclaration de nature a tromper les autorités sur les conditions ou l'objet de la réunion ; PRESIOENCE DELAREPlJ8UOUE GeNERAt SfCtf'!Aa!AT 181V!Ct011fl0tflt tlGUIAII' ~ "t"'-tt<p COP1E CeRTIFIEE CONFO E 84 c) avant le dépót de la déclaration ou aprés l'interdiction légale d'une manifestation, adresse, par quelque mayen que ce soit, une convocation pour y prendre part ; d) fait une déclaration incompléte ou inexacta de nature a tromper sur les conditions de la manifestation projetée. (2) Est puni des peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus, l'organisateur de toute manifestation publique sans déclaration requise ou aprés notification de l'interdiction légale.
ARTICLE 231-1.- Manifestation a caractere politique au sein d'un établissement publíc et en milieu éducatif Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours a quatre (04) mois et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui organise une manifestation a caractére politique au sein d'un établissement public, ainsi que dans un établissement scolaire ou universitaire.
ARTICLE 232.- Attroupement (1) L'attroupement s'entend de toute réunion sur la voie publique d'au moins cinq (05) personnes, de nature a troubler la paix publique. (2) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a six (06) mois celui qui, faisant partie d'un attroupement, ne s'en retire pas a la premiére sommation de l'autorité compétente. (3) SI l'attroupement n'a pu etre dispersé que par la force, la peine est doublée centre ceux qui s'y sont maintenus.
ARTICLE 233.- Attroupement armé. a (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois deux (02) ans celui qui, faisant partie d'un attroupement armé au sens des articles 115 (3) et 117 du présent Code, porte lui-meme une arme ou ne se retire pas de l'attroupement ala premiére sommation de l'autorité compétente. (2) La peine est de deux (02) a cinq (05) ans d'emprisonnement centre celui qui demeure dans l'attroupement jusqu'a sa dissolution par la force . . (3) La peine est de cinq (05) a dix (10) ans d'emprisonnement centre celui qui fait partie de l'attroupement au moment ou ' font usage de leurs armes. • PRESI EOELAREPuauauE GV<EIW. SECllfTARIAI es S8MClOUAOtelHl:G'SIA1lfE1llfG< COPIECERTIAEE CON E f 1 ~¡ 85 (4) Les peines du présent article sont doublées, aucas ou l'attroupement a iieu pendant la nuit.
ARTICLE 234.- Déchéances a Dans les cas prévus l'article 233 ci-dessus, la juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
ARTICLE 235.- Cris séditieux Est puni d'un emprisonnement de dix (1O) jours a un (01) mois et d'une amende de deux mille (2 000) a cinquante mille (50 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui profére, dans un lieu ouvert au public, des cris ou chants séditieux.
ARTICLE 236.- Pillage en bande (1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans, celui qui, en réunion ou bande et a force ouverte, pille ou détériore des biens mobiliers ou immobiliers. (2) La peine est l'emprisonnement a vie si le crime est commis pendant l'état d'urgence ou d'exception. (3) La peine est la mort si le crime est commis en temps de guerre.
ARTICLE 237.- Détention et port d'arme (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une a amende de cinquante mille (50 000) trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans autorisation légalement requise, fabrique, exporte, importe, détient, céde ou vend une arme ou des munitions. (2) Les peines sont doublées en cas de port d'arme hors du domicile. (3) Est considéré comme complice, celui qui remet ces armes ou ces munitions a un tiers, sans s'assurer que ce tiers est autorisé ales détenir. (4) Dans tous les cas, la confiscation de l'article 35 du présent Code est obligatoire. En cas de récidive, la juridiction peut prononcer des déchéances de l'article 30 du présent Code et ordonner la fermeture d ' • meme s'il est affecté a tout autre usage. rtESUJEtlCEDf~=iou SfC!lE1~1\f f1 REG\EM $El~~l~nAEE CONFO E 86
ARTICLE 238.- Port dangereux d'une arme Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) -atrois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, meme en ayant une autorisation de port d'arme, porte une arme au sens de l'article 117 du présent Code, dans un lieu ouvert au public et dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique ou d'intimider autrui.
ARTICLE 239.- Troubles de jouissance Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an celui qui, dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique, pénétre sur les terres occupées paisiblement par autrui, meme si elles lui appartiennent.
ARTICLE 240.- Fausses nouvelles (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a dix millions (10.000.000) de francs celui qui publie ou propage, par quelque moyen que ce soit, une nouvelle sans pouvoir en rapporter la vérité ou justifier qu'il avait de bonnes raisons de croire a la vérité de ladite nouvelle. (2) Les peines sont doublées lorsque la publication ou la propagation est anonyme.
ARTICLE 241.- Outrage aux races et aux religions (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui commet un outrage, tel que défini a l'article 152 du présent Code, a l'encontre d'une race ou d'une religion a laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou résidents. (2) Si l'infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio, le a maximum de l'amende est porté vingt millions (20 000 000) de francs. (3) Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées lorsque l'infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens. PRE51DENCE 1JtV. REPUaUOUE $ECIETMMICfNERAl s.atVC-fOUACHtetLEGIStA nFElStEGt ,.n,.. •f COPIECERTIFIEE CON 1 87
ARTICLE 242.- Discrimination Est puní d'un emprisonnement de un (01) mois a deux (02) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs celui qui refuse a autrui l'accés soit dans des lieux ouverts au public, soit dans des emplois en raison de sa race, de sa religion, de son sexe ou de son statut médica!, lorsque ledit statut ne met personne en danger.
ARTICLE 243.- lvresse publique (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) mois et a d'une amende de deux mille (2 000) trente cinq mille (35 000) francs : a) celui qui, ayant été condamné a une contravention pour ivresse publique, récidive dans les douze (12) mois, b) tout débitant qui sert des boissons a une personne manifestement ivre. (2) La juridiction peut prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de l'établissement pour une durée de deux (02) ans au plus et ordonner la publication de sa décision.
ARTICLE 244.- Réitération (1) L'article 88 (1) (b) du présent Code est applicable a une condamnation ultérieure pour un des délits prévus al'article 243 ci-dessus. (2) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 (1) et (2) du présent Code. (3) La juridiction peut également prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de l'établissement pour une durée de quatre (04) ans au plus et ordonner la publication de sa décision.
ARTICLE 245.- Mendicité Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs celui qui, ayant des moyens de subsistance ou pouvant se les procurer par le travail, sollicite la charité en quelque lieu que ce soit. OEV. REl'\l!llOUE~ PRESIOENCE $ECWA11!AI Gf~ERA1 i!t! !81'1Ct OII flCHIElt1,fGl$t,.W El tECl COP1E CERTIFIEE CON MÍ 88
ARTICLE 246.- Mendicité aggravée Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a six (06) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs le mendiant, méme invalide ou démuni de ressources, qui sollicite la charité dans l'une des circonstances suivantes : a) en usant d'injures, de menaces ou de violences ; b) en entrant, sans permission de l'occupant, dans une habitation ou un enclos en dépendant ; c) en simulant des plaies ou un handicap pour tromper la vigilance d'autrui • ' d) en groupe, a moins que ce ne soient le mari et la femme, le pére ou la mére et leurs enfants, l'aveugle et son conducteur.
ARTICLE 247.- Vagabondage 1) Est vagabond et puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans, celui qui, ayant été trouvé dans un lieu public, ne justifie ni d'un domicile certain, ni de moyens de subsistance. 2) Les peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées : a) si le vagabond est trouvé porteur d'armes ou muni d'un instrument propre a commettre une infraction ; b) si le vagabond a exercé ou tenté d'exercer quelques actes de violences que ce soit envers les personnes. (3) En outre, les mesures prévues par l'article 42 (1º, 2º et 3º) du présent Code sont obligatoirement prononcées.
ARTICLE 248.- Préparatifs dangereux a (1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours un (01) an, celui qui, dans le but de commettre un crime ou un délit, porte un instrument apte a torcer l'entrée d'un immeuble. (2) Ce but est toujours présumé lorsque ces faits sont commis de nuit. 1 1 89 PRESIDENCE DEtA REPU&l.lOUE SECJ;fTAJIATGlNEAAl Sll!VICE 0UAC:KJaR l.fGIS(ATif ElREGl!.,!1'11 COPIECERTIREE CONFORM
ARTICLE249.- Jeuxet loteries (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a deux (02) ans et d'une amende de clnq millions (5 000 !)00) a vingt-cinq millions (25 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui : a) sans contrat de concession, exerce la profession d'exploitant de casino, d'exploitant de loterie publique ou de paris ; b) sans autorisation, organise une loterie commerciale, ou exploite des jeux en ligne; e) utilise le contrat de concession d'exploitant de casino, d'exploitant de loterie publique ou de paris appartenant a autrui ; d) utilise l'autorisation d'organisation de loterie commerciale ou d'exploitation de jeux en ligne appartenant a autrui. (2) Est puni des peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus, l'exploitant d'une loterie commerciale qui ne respecte pas le réglement de jeux qu'il a soumis en vue d'obtenir l'autorisation.
ARTICLE 249-1.- Non respect des standards et normes de sécurité, de confort et de salubrité propres au casino Est puni d'un emprisonnement de deux (02) a quatre (04) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) adix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui ne respecte pas les standards et normes de sécurité, de confort et de salubrité propres au casino.
ARTICLE 249-2.- Violatlon des prescriptions du cahier des charges attaché au contrat de concession Est puní d'un emprisonnement de deux (02) a cinq (05) ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) a cinquante millions (50 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui viole l'une quelconque des prescriptions du cahier des charges attaché au contrat de concession.
ARTICLE 249-3.- Utilisation des équipements non agréés pour casino et jeux en ligne Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de deux millions clnq cent mille (2 500 000) a dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui utilise des équipements non agréés pour exploiter un casino ou des jeux en ligne. 90
ARTICLE 249-4.- Blanchiment d'argent au moyen des jeux et loteries Est puní d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinquante millions (50 000 000) é cent millions (100 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui se livre au blanchiment d'argent au moyen d'une exploitation de casino, de loterie publique ou commerciale, d'exploitation de parís ou de jeux en ligne.
ARTICLE 249-5.- Rébellion en matiere de jeux et loteries a Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois quatre (04) ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille (2 500 000) a cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui par des violences ou voies de fait, empeche les agents assermentés d'avoir accés aux Heuxa contróler.
ARTICLE 249-6.- Publicité en matiere de jeux et loteries Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) a vingt millions (20 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, l'opérateur de jeux d'argent et de hasard titulaire de titre qui, par quelque moyen que ce soit, émet ou diffuse une publicité commerciale en direction des mineurs.
ARTICLE 249-7.-Acces interdits aux jeux et loteries (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) é trois (03) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) a dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui : a) ne prend pas des mesures pour empecher l'accés d'un mineur a une salle de casino ; b) permet l'accés aux salles de casino: - aux militaires et personnel des forces de maintien de l'ordre en uniforme; - aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des scandales ou incidents ; - aux personnes ayant fait l'objet d'une i erdiction par le Ministre chargé des jeux. a, a (2) Est puni des peines prévues l'alinéa 1 ci-dessus, le promoteur de jeux et de paris en ligne qui n'empéche pas l'accés d'un mineur a ces jeux et parís, en s'abstenant d'adopter les mesures ci-aprés : a) diffuser sur la page d'accueil du site de jeux et les pages d'inscription de maniére visible, un texte interdisant explicitement l'accés des mineurs au service de jeu ; b) imposer au joueur de s'engager sur l'honneur sur son age et d'entrer ses données d'identification ; e) imposer au joueur de recourir aux moyens de paiement en ligne ; d) faire référencier son site de jeu dans les logiciels de controle parental afin d'interdire l'accés aux mineurs.
ARTICLE 249-8 : Transactions (1) Les infractions prévues aux articles 249 a 249-3 peuvent faire l'objet de transaction entre la structure chargée de la régulation des jeux et les mis en cause. La transaction n'est possible qu'en cas d'aveu aprés constatation de l'infraction. (2) Le montant de la transaction prévue a l'alinéa 1 ci-dessus ne peut étre inférieur au mínimum de la peine d'amende encourue. (3) Le réglement du montant total de la transaction prévue a l'alinéa 2 ci- dessus éteint l'action publique.
ARTICLE 249-9.- Peines accessoires Dans les cas prévus aux articles 249, 249-1. 249-2, 249-3, 249-4 249-5, 249- 6 et 249-7 ci-dessus, la juridiction : - peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code, ainsi que la fermeture de l'établissement, méme s'il est affecté a tout autre usage ; - prononce la confiscation prévue a l'article 35 du présent Code, ainsi que celle des meubles et effets mobiliers, aménagés ou décorés aux fins d'attirer les clients, ainsi que les fonds et effets, meubles ou immeubles, destinés a récompenser les gagnants. PRESIDEIICf DE1./1REPUSLIOUE $EO!ET1111A I GlNER.C $BfV'ICEOURCHIERlEGlSLATIFETRlvlf ~ 1" ( COPIECERTIAEE CONFO E 92
ARTICLE 250.- Maison de prets sur gages. Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a trois (03) mois et d'une amende de vingt-cinq milla (25 QOO)a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui: a) sans l'autorisation éventuellement requise, tient une maison de prets sur gages ou nantissements ; b) ayant ladite autorisation, ne tient pas les registres éventuellement prescrits.
ARTICLE 251.- Pratiques de sorcellerie. Est puní d'un emprisonnement de deux (02) a dix (10) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs, celui qui se livre a des pratiques de sorcellerie. magie ou divination susceptibles de troubler l'ordre ou la tranquillité publics, ou de porter atteinte aux personnes, aux biens ou a la fortune d'autrui, meme sous forme de rétribution.
ARTICLE 252.- Faux poids et mesures Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours asix (06) mois et d'une a amende de dix mille (10.000) sept cent mille (700 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le commeryant ou l'artisan qui détient au lieu de son commerce ou de son travail, des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage de ses marchandises.
ARTICLE 253.- Cheque sans provision Est puní des peines prévues a l'article 318 du présent Code, celui qui: a) émet un cheque sur une banque ou un compte postal, méme étranger, sans provision préalable et disponible ou sans provision suffisante ; b) aprés émission, meme a l'étranger, retire tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer.
ARTICLE 254.- Liberté des encheres a Est puni d'un emprisonnement de un (01) six (06) mois et d'une amende a de cinquante mille (50 000) un million (1 000 000) de francs, celui qui, par 93 violences ou menaces, par dons ou promesses ou par quelque manceuvre, trouble la liberté ou entrave la sincérité des enchéres ou soumissions.
ARTICLE 255.- Entraves ala liberté du travail Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a trois (03) ans et a d'une amende de cinq mille (5 000) sept cent mille (700 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, a l'aide de violences, menaces ou manceuvres frauduleuses, améne ou maintient une cessation concertée du travail pour torcer la hausse ou la baisse des salaires ou pour porter atteinte au libre exercice du travail ou de !'industrie.
ARTICLE 256.- Pression sur les prix (1) Est puní d'un emprisonnement de deux (02) mois a deux (02) ans et d'une amende de quatre cent mille (400 000) a vingt millions (20 000 000) de francs, celui qui, par des moyens frauduleux quelconques, opere la hausse ou la baisse artificielles du prix des marchandisesou des effets publics ou privés. (2) La peine est doublée au cas ou les marchandises sont des denrées alimentaires ou sont visées par les textes relatifs au conditionnement. (3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 (1) et (2) du présent Code et ordonner la publication de sa décision.
ARTICLE 257.- Destruction de denrées Est puní d'un emprisonnement de un (01) a cinq (5) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui, dans le but d'agir sur les cours des denrées alimentaires destinées a l'homme ou aux animaux, les fait ou laisse périr, corrompre ou disparai1~tr::e::.. -----:-:-:--:-:=::::::;;--, DEV- R8'1J&l10UE PRESIOENCE SKREJAAIAT GfNEAAL CHAPITRE IV D\l flCHIEll LEGLllAT'f El REGlEM DES A TTEINTES A LA SANTE PU ECERTIAEE CONFO E
ARTICLE 258.- Altération de denrées alimentaires L.:.-:=:=:=:=-::é======_J (1) Est puní d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs. celui qui, soit altere des denrées servant a l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des substances médlcamenteuses, destinées a étre vendues, soit détient des produits destinés ou uniquement propres a effectuer cette falsification. 94 (2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais, fermentés ou corrornpus. (3) Les denrées, boissons et rnédicarnents, s'ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S'ils ne sont pas utilisés par l'Adrninistration, leur destruction se fait aux frais du condarnné. (4) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues a l'article 33 du présent Code.
ARTICLE 258-1.- Vente illicite de médlcaments Est puni d'un emprisonnement de trois (03) rnois a trois (03) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) a trois rnillions (3 000 000) de francs, celui qui: vend un médicament sans y étre légalernent autorisé ; - vend un rnédicarnent contrefait, périmé ou non autorisé ; - détient, pour le vendre, un médicarnent falsifié, altéré ou nuisible a la santé humaine. La confiscation prévue par les articles35 et 45 du présent Code est appliquée.
ARTICLE 259.- Faux certificat médica! (1) Est puní d'un ernprisonnernent de deux (02) rnois a trois (03) ans et d'une arnende de cinq rnille (5 000) a cent mille (100 000) francs, le rnédecin, chirurgien, infirrnier, dentiste ou sage-fernme qui. pour favoriser ou nuire a quelqu'un, certifie faussernent ou dissimule l'existence d'une rnaladie ou d'une infirmité ou certifie faussernent l'existence ou le résultat d'une vaccination ou fournit des indications mensongéres sur !'origine d'une maladie, la durée d'une incapacité ou la cause d'un décés. (2) La peine est de deux (02) a dix (10) ans d'ernprisonnernent en cas de corruption. (3) La juridiction peut prononcer les déchéances énurnérées a l'article 30 du présent Code. et lA REPU&UOUE P1!UIOENCE SfCUl11.t1At C&IER.Al. set'/ICE OUf1Cl11ER lfGISV. 11fElltEGL COPIECERTIAEE CONFO E 95
ARTICLE 260.- Maladies contagieuses (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans, celui qui, par sa conduite, facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse. • (2) Si la contagian facilitée est dangereuse pour la vie des animaux normalement destinés a la consommation humaine, l'emprisonnement est de un (01) mois a un (01) an.
ARTICLE 261.-Pollution Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par son activité : a) pollue une eau potable susceptible d'etre utilisée par autrui : b) pollue l'atmosphere au point de la rendre nuisible a la santé publique.
ARTICLE 262.- Rupture d'un contrat de travail ou de fourniture (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a six (06) mois celui qui rompt un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture est soit un grave danger pour la santé publique ou pour celle des malades hospitalisés, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature, soit une privation d'électricité, d'eau, de gaz ou de toute autre source d'énergie au préjudice de plusieurs personnes. (2) Le présent article n'est pas applicable a celui qui donne un préavis minimum de sept (07) jours. DEV. REl'UBUOUE PRESIOENCE SECl!ET,_ll!AT CEN"ER.Al CHAPITREV sa<>ICEOUAOllt LfGISIATifET~ DES ATTEINTES A LA MORALIT FIEfCONFO
ARTICLE 263.- Outrage public a la pudeur Est puni d'un emprisonnernent de quinze (15) jours a deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulernent, celui qui outrage publiquement la pudeur.
ARTICLE 264.- Outrage public aux mceurs Est puni des peines prévues a l'article 263 ci-dessus, celui qui : 96 a) fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mc:eurs; b) attire l'attention du public sur une occasion de débauche.
ARTICLE 265.- Publications obscenes (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois adeux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d'en faire le commerce ou expose ou distribue, méme a titre gratuit et méme non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant a corrompre les mceurs. (2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée de un (01) an au plus, de l'établissement ou le condamné fabrique ou détient lesdits écrits, dessins ou objets.
ARTICLE 266.- Publications équivoques (1) Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) a six millions (6 000 000) de francs, celui qui rend compte, sauf en publiant le jugement, des procés en déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps et d'avortement. (2) Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) a deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, sans l'autorisation écrite du Procureur de la République, donne une publicité par quelque moyen que ce soit au suicide des mineurs de dix-huit (18) ans. En cas de récidive, un emprisonnement de deux (02) mois adeux (02) ans peut également etre prononcé. (3) Est puni d'une amende de dix mille (10 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui contrevient aux dispositions de l'article 23 (3) du présent Code sur les exécutions capitales. (4) Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) a deux cent mille (200 000) francs, celui qui, sauf sur demande écrite du magistrat chargé de l'instruction, reproduit par l'image ou sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des circonstances des infractions violentes et de toutes celles commises centre les enfants ou centre les mceurs.
ARTICLE 267.- Apologie de certains crimes et délits Est puni d'un emprisonnement de un (01) an a cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a vingt millions (20 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fait p • ' • • es PRESIOENCE DElA REPUBUOUE SECtEIAlt!AT CE~ERA! SE!MCEDIJAClilER l.EC~IATIF ET,ECLE l COPIECERTIAEE CON E 97 de meurtre, pillage, incendie, destruction, vol ainsi que des crimes ou délits d'atteinte a la süreté de l'Etat.
ARTICLE 268.- Mauvais traitements sur un animal (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a trois (03) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a vingt mille (20 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui exerce sans nécessité de mauvais traitements sur un animal domestique ou apprivoisé ou vivant en captivité. (2) La Juridiction peut en outre priver le condamné de la propriété de !'animal. (3) La juridiction peut également ordonner la destruction de !'animal lorsque son état justifie cette mesure.
ARTICLE 268-1 .- Pratiques sexuelles sur un animal (1) Est puní d'un emprisonnement de trois (03) a cinq (05) ans, quiconque se livre a des pratiques sexuelles sur un animal. (2) Est puní d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans, quiconque, a l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne a se livrer a des pratiques sexuelles sur un animal. (3) Dans les cas prévus a l'alinéa 2 ci-dessus, la juridiction peut, en outre, ordonner l'administration des soins médicaux a la personne victime de la contrainte, aux frais du condamné. CHAPITRE VI DES A TTEINTES AUX CULTES
ARTICLE 269.- Liberté de conscience Est puní d'un emprisonnement de un mois (01) a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par voies de fait ou menaces, contraint ou empeche de pratiquer un culte n'impliquant pas la commission d'une infraction.
ARTICLE 270.- Offense a un ministre du culte Est puní d'un emprisonnement de un (01) mois a trois (03) ans, celui qui frappe ou injurie publiquement le ministre d'un culte a l'occasion de l'exercice de son ministére. 98
ARTICLE 271.- Obstacle a l'exercice d'un ministere . Est puni de la peine prévue a l'article 270 ci-dessus, celui qui empeche, avec violences ou menaces, l'exercice de son ministére par le ministre d'un culte.
ARTICLE 272.- Obstacle aux cultes a Est puní d'un emprisonnement de quinze (15) jours un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par des troubles ou désordres, empéche, retarde ou interrompt l'exercice d'un culte dans les lieux ou il se célébre habituellement.
ARTICLE 273.- Obstacle aux funérailles Est puni d'un emprisonnement de un (01) a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a vingt cinq mille (25 000) francs ou l'une de ces deux peines seulement, celui qui : a) trouble une cérémonie ou un convoi funéraire ; b) dégrade les monuments funéraires; e) ne remplit pas le devoir qui luí incombe d'inhumer ou d'incinérer le cadavre.
ARTICLE 274.- Violation de tombeaux et de cadavres (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs celui qui: a) viole des tombeaux ou sépultures ; b) profane tout ou partie d'un cadavre humain, enseveli ou non. (2) N'est pas passible des peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui, dans l'intéret de la science, dispose d'un cadavre conformément aux réglements en vigueur. (3) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a cinq (05) ans, --~:-::=~-- quiconque se livre a des pratiques sexuelles sur un c.:a~d~av:r_::e;;,. 1 ID~CE Dl LAREPUBUOUE SECRE1ARIAI GWERAI 0UACHIER Elti:GI.EMENi l.EGlSV,Tif ,._,1:~ 1 ..a,;••Y.'OPIE CE!!TIFIEE CONFORME 99 (4) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) adix (10) ans quiconque, a l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne a se livrer a des pratiques sexuelles sur un cadavre. TITRE 111 DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS CHAPITRE 1 DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE SECTION 1: DE l'HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES
ARTICLE 275.- Meurtre Est puni de l'emprisonnement a vie celui qui cause la mort d'autrui.
ARTICLE 276.- Assassinat (1) Est puni de mort le meurtre commis soit: a) avec préméditation ; b) par empoisonnement ; e) pour procéder au trafic des organes de la victime ; d) pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit. (2) 11 y a préméditation meme si l'identité de la victime n'est pas déterminée, et meme si l'auteur subordonne son projet a la réalisation d'une condition quelconque.
ARTICLE 277.- Blessures graves a Est puni d'un emprisonnement de dix (10) vingt (20) ans celui qui cause a autrui la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens. P. 0ENCE OElA REPUBLIOUE SECRETARIA? CfNERAl ~CfO\I ACHIEJleGISlA~l;l REG<!MEMAIU OPIECERTIAEE CONFORME 100
ARTICLE 277-1.- Mutilations génitales (1) Est puni des peines prévues a l'article 277 ci-dessus celui qui procede a la mutilation de l'organe génital d'une personne, quel qu'en soit le procédé. • (2) La peine est l'emprisonnement avie : a) si l'auteur se livre habituellement a cette pratique ou si il le fait a des fins commerciales ; b) si la mort de la victime en résulte. (3) La juridiction peut, en cutre, prononcer les déchéances prévues aux articles 19 et 30 du présent Cede. (4) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la victime. P~ESIOENCE DEI.A~EPUBLIOUE SEO!ETAR!AI CfNfAA( SBIVICE 0UA011Et I.EGlSIA TIFETRECtE COPIECEIITIFIEE CONFO
ARTICLE 277-2.- Atteinte a la croissance d'un rgane Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, de quelque maniere que ce soit, porte atteinte a un organe dans le but d'entraver sa croissance normale.
ARTICLE 277-3.-Torture (1) Est puni de l'emprisonnement a vie celui qui. par la torture. cause involontairement la mort d'autrui. (2) La peine est un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans lorsque la torture cause a la victime la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens. (3) La peine est un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs lorsque la torture cause a la victime une maladie ou une incapacité de travail supérieure a trente (30) jours. (4) La peine est un emprisonnement de deux (02) a cinq (05) ans et une a amende de cinquante (50 000) deux cent mille (200 000) francs lorsque la 101 a torture cause la victime soit une maladie ou une incapacité de travail égale ou inférieure a trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou morales. . (5) Pour l'application du présent article, le terme «torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques, mentales ou morales, son! intentionnellement infligées a une personne par un fonctionnaire, une autorité traditionnelle ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement express ou tacite, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est souP9onnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Le terme torture ainsi défini ne s'applique pas a la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes, inhérentes a ces sanctions ou occasionnées par elles. (6) Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut etre invoquée pour justifier la torture. (7) L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut etre invoqué pour justifier la torture. (8) Les conditions prévues a l'alinéa 1 de l'article 10 du présent Code ne son! pas applicables a la torture. DELAREPUBUOUE SECTION 11 ARIA 1G!NERA( ISLA TlfEl tEGlE-MEN'l' ..,..,,:- 1 DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT V ECONFORME •
ARTICLE 278.- Coups mortels (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) a vingt (20) ans, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement la mort d'autrui. (2) La peine est l'emprisonnement a vie au cas ou les violences ou les voies de fait sont exercées au cours d'un procédé de sorcellerie, de magie ou de divination.
ARTICLE 279.- Coups avec blessures graves (1) Est puní d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et, s'il y a lieu, d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs, 102 celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement aautrui des blessures telles que prévues a l'article 277 ci-dessus. (2) L'emprisonnement est de six (06) a quinze (15) ans, lorsqu'il est fait usage d'une arme ou d'une substance ·explosive, corrosive ou toxique, ou d'un poison ou d'un procédé de sorcellerie, magie ou divination.
ARTICLE 280.- Blessures simples Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause, méme involontairement a autrui, une maladie ou une incapacité de a travail supérieure trente (30) jours.
ARTICLE 281.- Blessures légéres Est puní d'un emprisonnement de six (06) jours a deux (02) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause, méme involontairement a autrui, une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit (08) jours et jusqu'a trente (30) jours.
ARTICLE 282.- Délaissement d'incapable (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de cínq mille (5 000) a vingt-cinq mille (25 000) francs, celui qui déplace, pour l'abandonner, une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental. (2) La peine d'emprisonnement est de cinq (05) a dix (10) ans, si la victime est abandonnée dans un lieu solitaire. (3) La peine est un emprisonnement de dix (10) a vingt (20) ans lorsque le coupable est un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur l'incapable ou en ayant la garde légale ou de fait. (4) Dans tous les cas, la juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code, ainsi que la déch • ' oi:í:rittééi_,ppar:enJ~ our la méme durée P , 3,oei..ceoE1AREPusLrvue P • SEciE1AAIA! GENERA! DUAOiiERLE.GIS!ATIF fl '1'GtEMfNTAJt!
ARTICLE 283.- Omission de porter secours COPIECERílREECONFORME Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a tro,s an e a amende de vingt mille (20 000) un million (1 000 000) de francs ou de l'une de 103 ces deux peines seulement, celui qui s'abstient de porter a une personne en périlde mortou de blessuresgraves,l'assistanceque,sansrisquepourluí ni pour les tiers, il pouvait lui preter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. SECTION 111 DISPOSITIONSCOMMUNES
ARTICLE 284.- Erreur sur la victime Pour l'application des articles 275 a 281 inclus, l'homicide, les violences et les voies de fait sont volontaires, meme si l'intention du coupable est d'atteindre une autre personne.
ARTICLE 285.- Assimilation aux violences Pour l'application du présent Code, sont assimilés aux violences et aux voies de fait : a) l'administration de toutes substances nuisibles a la santé ; b) le délaissement, tel que prévu a l'article 282 ci-dessus; e) la privatlon, de la part de celui qui en a la garde légale ou de fait, d'aliments ou de soins, au point de compromettre la santé d'une personne qui ne peut soit se soustraire a cette garde, soit se protéger elle-meme.
ARTICLE 286.- lnterventions médicales Les articles 277 a 281 inclus, ne sont pas applicables aux actes médicaux effectués par toute personne dOment habilitée, lorsqu'ils sont accomplis avec le consentement du patient ou de celui qui en a la garde. Toutefois, aucas ou le patient est hors d'état de consentir, celui qui en a la garde ou son conjoint, doit donner son consentement, sauf lorsqu'il est impossible de communiquer, sans risque pour le patient, avec ceux-ci.
ARTICLE 287.- lntéret de la victime 11n'y a aucune infraction lorsque les blessures ou les violences sont justifiées par la nécessité immédiate d'éviter a la victime un mal plus grave. PRESIOENCE DElA REPUBUO\IE SECWARJAI GENERAl EOURCllER lEGlSU.llf ETRECtEMENl~E COPIECERTIAEE CONFORME 104
ARTICLE288.- Activitéssportives Les articles 278 a 281 inclus, ne sont pas applicables aux actes accomplis au cours d'une activité sportive, a condition que l'auteur ait respecté les regles de ce sport. • SECTION IV DE L'HOMICIDE ET DES BLESSURES INVOLONTAIRES
ARTICLE289.- Homicideet blessuresínvolontaires (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des réglements, cause la mort ou des blessures, maladies ou incapacités de travail, telles que prévues aux articles 277 et 280 ci- dessus. (2) La peine est un emprisonnement de six (06) a vingt (20) ans, au cas ou l'une des infractions prévues aux articles 227, 228 (2) (a) et (b) du présent Code provoque des blessures, maladies ou incapacités de travail, telles que prévues aux articles 277 et 280 ci-dessus. (3) La peine est celle de l'emprisonnement a vie, au cas ou l'une des infractions prévues aux articles 227, 228 (2) (a) et (b) du présent Code, provoque la mort d'autrui. (4) Si l'homicide ou les blessures ont été causés par le conducteur d'un véhicule dont la conduite nécessite un permis, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pour une durée maximum de trois (03) ans et, en cas de récidive. pour une durée maximum de dix (1O) ans.
ARTICLE 290.- Conducteurs de véhicules (1) Les peines prévues a l'article 289 (1) ci-dessus sont doublées si l'infraction est commise par le conducteur d'un véhicule quelconque : a) qui conduit en état d'ivresse ou d'intoxication ; b) qui conduit sans le permis exigé; e) qui, dans le but d'échapper a la responsabilité qu'il encourt, prend la fuite. 1'1tf.SIOENCE OElA REPU8ll()UE SECWAR!Al GENERAi. 0UFIOilfi lEGl$LATIF E1REClEMHílA~( OPIECERTIFIEE CONFORME 105 (2) La peine est un emprisonnement de six (06) mois a quatre (04) ans et une amende de dix mille (10 000) acent mille (100 000) francs, si le conducteur d'un véhicule quelconque cause, dans les circonstances visées a alinéa 1 ci- dessus, des blessures telles que prévues al'article 281 ci-dessus. (3) Dans tous les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction peut prononcer centre le condamné le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pour une durée maximum de cinq (05) ans. En cas de récidive, le retrait ou l'interdiction peuvent étre a vie. (4) Hors le cas prévu a l'alinéa 1 (c) ci-dessus, est puni d'un a emprisonnement de un (01) mois un (01) an et d'une amende de vingt mi lle (20 000) a deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur d'un véhicule quelconque qui, venant d'occasionner un accident, prend la fuite pour échapper a sa responsabilité. La juridiction peut prononcer le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pendant une durée maximum de deux (02) ans. CHAPITRE 11 DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA PAIX DES PERSONNES
ARTICLE 291.- Arrestation et séquestration (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) adix (10) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui, de quelque maniére que ce soit, prive autrui de sa liberté. (2) La peine est un emprisonnement de díx (10) a vingt (20) ans dans l'un des cas suivants : a) si la privation de liberté dure plus d'un (01) mois ; b) si elle est accornpagnée de sévices corporels ou moraux; c) si l'arrestation est effectuée soit au vu d'un faux ordre de l'autorité publique, soit avec port illégal d'uniforme, soit sous une fausse qualité.
ARTICLE 292.- Travail forcé Est puní d'un emprisonnement de un (01) an a cinq (05) ans et d'une amende de dix rnille (10 000) a cinq cent rnille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, pour satisfaire son intérét personnel, impose a 106
ARTICLE 293.- Esclavage Est puní d'un emprisonnement de dix (10 a vrngt (20) ans, celui qui réduit ou maintient une personne en esclavage. La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
ARTICLE 294.- Proxénétisme (1) Est puní d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui provoque, aide ou facilite la prostitution d'autrui ou qui partage, méme occasionnellement, le produit de la prostitution d'autrui ou re9oit des subsides d'une personne se livrant a la prostitution. (2) Est présumé recevoir des subsides, celui qui, vivant avec une personne se livrant a la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de pourvoir seul a sa subsistance. (3) Les peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si : a) le délit est accompagné de contraintes ou de fraude ou si l'auteur est armé ; ou s'il est le propriétaire, le gérant ou le préposé d'un établissement ou se pratique la prostitution ; b) si le délit a été commis au préjudioe d'une personne mineure de vingt et un (21) ans; e) si l"auteur est le pére ou la mére, le tuteur ou le responsable coutumier. (4) Dans les cas visés a l'alinéa 3 ci-dessus, les dispositions de l'article 48 du présent Cede sont obligatoirement appliquées. (5) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la méme durée de toute tutelle ou curatelle ; elle peut également lui interdire pendant la méme durée la garde, méme coutumiére, de tout mineur de vingt et un ans. (6) La juridiction ordonne également, dans le cas prévu a l'alinéa 3 (a), la a fermeture de l'établissement, meme s'il est affecté tout autre usage. 107 (7) Pour l'application du présent article, la prostituée n'est pas considérée comme complice. SECTION 11 DES OFFENSES SEXUELLES
ARTICLE 295.- Outrage privé ala pudeur (1) Est puní d'un emprisonnement de quinze (15) jours a deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs ou l'une de ces peines seulement, celui qui, méme dans un lieu privé, commet un outrage a la pudeur en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe non consentante. (2) Les peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'outrage est accompagné de violences.
ARTICLE 296.- Viol Est puní d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans, celui qui, a l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne, méme pubére, a avoir avec luí des relations sexuelles.
ARTICLE 297.- Mariage subséquent Le mariage librement consentí de la victime, pubére lors des faits, avec l'auteur des faits visés aux articles 295 et 296 ci-dessus, est sans effet sur les poursuites et la condamnation.
ARTICLE 298.- Pénalités aggravées Les peines des articles 294, 295 et 296 ci-dessus sont doublées lorsque le coupable est. soit: a) une personne ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde légale ou coutumiére ; b) un fonctionnaire ou un ministre du culte; c) une personne aidée par une ou plusieurs autres. PRE.SIOENCE OELAREPU6UOUE GEN~l SEClETAtlAI SBMCE0U ACHJEtLEGlSlATif EUEG(fM l ! CONFO E COPIECERTIAEE 108 DES ATTEINTES A LA TRAN s
ARTICLE 299.- Violation de domicile (1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours á un (01) an et d'une a amende de cinq mille (5 000) cinquante mille (50 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui s'introduit ou se maintient dans le domicile d'autrui contre son gré. (2) Les peines prévues á l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'infraction est commise pendant la nuit ou a l'aide des menaces, violences ou voies de fait. (3) La poursuite ne peut etre exercée que sur plainte de la victime.
ARTICLE 300.- Víolation de correspondance (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours á un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) á cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans l'autorisation du destinataire, supprime ou ouvre la correspondance d'autrui. (2) Le présent article n'est pas applicable aux conjoints ou aux pére, mére, tuteur ou responsable coutumier á l'égard des enfants mineurs de vingt et un (21) ans non émancipés.
ARTICLE 301.- Menaces simples Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours a trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cent cinquante mille {150 000) francs, celui qui, oralement ou par tous écrits ou images, menace autrui soit de violences ou de voies de fait, soit de la destruction de tout bien, soit de pénétrer par effraction a l'intérieur de son domicile.
ARTICLE 302.- Menaces sous conditions a (1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10)jours six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs, celui qui, avec ordre ou conditions, menace autrui, meme implicitement, de violences ou de voies de fait. (2) Si les violences ou voies de fait devaient constituer des infractions punissables de mort ou de l'emprisonnement a vie, la peine est : 109 a a) de six (06) mois trois (03) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille (5 000) a soixante dix mille (70 000) francs, en cas de menaces verbales; b) de deux (02) a cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mille (10 000) a deux cent cinquante mille (250 000) francs, en cas de menaces par écrit ou par images; dans ce cas, la juridiction peut également prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
ARTICLE 302-1.- Harcélement sexuel (1) Est puní d'un emprisonnement de six (06) mois a un (01) an et d'une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs, quiconque, usant de l'autorité que lui confére sa position, harcéle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exer9ant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. (2) La peine est un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans, si la victime est une personne mineure. (3) La peine est un emprisonnement de trois (03) a cinq (05) ans, si l'auteur des faits est préposé a l'éducation de la victime.
ARTICLE 303.- Chantage (1) Est puní d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs celui qui, avec ordres ou conditions, menace autrui d'une imputation diffamatoire ou d'une révélalion. (2) La peine prévue a l'alinéa 1 ci-dessus est doublée s'il s'agit de l'imputation d'un crime. (3) La juridiction peut, en outre, prononcer IAA"n'iir.f.iruiiq~,.,.,..'f:'u? ..P,.,;-;-irnrT17!11i'a'.' du présent Code. SB!V,CE 00 FICHIUl COPIECERílAEE
ARTICLE 304.- Dénonciation calomnieuse (1) Est puní d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05 ans et d'une amende de dix mille (10 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui fait a une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et susceptible d'entrainer des sanctions soit pénales, soit disciplinaires, a moins qu'il ne prouve qu'il avait de bonnes raisons de croire aux faits dénoncés. (2) L'emprisonnement est de deux (02) a cinq (05) ans lorsque la dénonciation est anonyme. 110 (3) Si en suite de la dénonciation, une poursuite pénale est engagée devant une juridiction de jugement a l'occasion du fait dénoncé, il est sursis a la poursuite du chef de dénonciation jusq~·a décision définitive. (4) La juridiction peut ordonner la publication du jugement.
ARTICLE 305.- Diffamation (1) Est puní d'un emprisonnement de six (06) jours a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par l'un des moyens prévus a l'article 152 du présent Cede, porte atteinte a l'honneur ou a la considération d'une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve. (2) Les peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent également aux auteurs des diffamations commises par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse ou du devoir de rectification. (3) La vérité de l'imputation peut etre prouvée sauf: a) lorsqu'elle concerne la vie privée de la victime ; b) lorsqu'elle se référe aun fait remontant a plus de dix (10) ans; e) lorsqu'elle se référe a un fait constituant une infraction amnistiée ou a un fait ayant fait l'objet d'une condamnation autrement effacée. (4) La poursuite ne peut etre engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier, mais, jusqu'a condamnation définitive, le retrait de la plainte arréte l'exercice de l'action publique. (5) La prescription de l'action publique est de quatre (04) mois a compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou de l'instruction. (6) Le présent article est applicable a la diffamation dirigée centre la mémoire d'un mort lorsque l'auteur de la diffamation a eu l'intention de porter atteinte a l'honneur ou a la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. (7) Les peines sont réduites de moitié si la diffamation n'est pas publique. 7 (8) Les pénalités sont doublées lorsque la~d!!_fiff!§a~~~mNSitililMMl8\le~.-:-- ESIOEIICE OEu\ SfCRE1>1t1Al c.:gtEGl(t,lft'l•n¡¡ ou!Olf.UEGISL'QNfORME COPIECERllflEEC 111
ARTICLE 306.- Exceptlons a la dlffamation Ne constituent aucune infraction : 1. les discours tenus au sein des ·assemblées législatives, aInsI que les rapports ou toute autre piéce imprimée par ordre de ce Parlement ; 2. le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne foi ; 3. les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ; 4. le compte rendu fidéle et de bonne foi de ces débats et discours, a l'exception des procés en diffamation ; 5. la publication des décisions judiciaires, y compris celles rendues en matiére de diffamation ; 6. le rapport officiel fait de bonne foi par une personne réguliérement désignée pour procéder a une enquete et dans le cadre de cette enquéte ; 7. l'imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son subordonné ; a 8. le renseignement donné de bonne foi sur une personne un tiers qui a un intéret personnel ou officiel a le connaitre ou qui a le pouvoir de remédier a une injustice alléguée ; 9. la critique d'une ceuvre, d'un spectacle, d'une opInion quelconque manifestée publiquement, a condition que ladite critique ne traduise pas une animosité personnelle ; 10. l'ceuvre historique faite de bonne foi.
ARTICLE 307.- lnjures (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours a trois (03) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) acent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, dans les conditions de publicité prévues a l'article 152 du présent Code et sans avoir été provoqué, use a !'encentre d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. 112 (2) La poursuite ne peut etre engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier, mais jusqu'a condamnation définitive, le retrait de la plainte arrate l'exercice de l'action publique. (3) La prescription de l'action publique est de quatre (04) mois a compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction. (4) Le présent article est applicable a l'injure faite a la mémoire d'un mort dans les memes conditions que celles prévues a l'article 305 (5) ci-dessus.
ARTICLE 308.- Extorsion d'un acte, d'une signature, d'un blanc-seing (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui, par la violence, la contrainte ou la fraude, extorque la signature ou la remise d'une piéce quelconque portant obligation, disposition ou décharge, ou susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire. (2) Est puni des memes peines celui qui, par les memes moyens, obtient la remise d'un blanc-seing et le remplit d'un des actes prévus a l'alinéa 1 ci- dessus. CHAPITRE 111 DES ATTEINTES A LA CONFIANCE DES PERSONNES
ARTICLE 309.- Abus de blanc-selng Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (OS)ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui abuse d'un blanc-seing qui lui est confié, pour y écrire frauduleusement soit une obligation, disposition ou décharge, soit une mention susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.
ARTICLE 310.- Violation du secret professionnel (1) Est puní d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a cent mille (100 000) francs, celui qui a révéle, sans l'autorisation de celui qui il appartient, un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction. (2) L'alinéa 1 ci-dessus ne s'applique ni aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en ·ustice a uel ue demande que ce soit. ESID91CE0€1A REPU&UOUE SKREIAR1Al GtHEl!AL V. E0U ACHlUU:GISLA TlffT liEGlEM.ENT A ,. ' 113 COPIECERHAEE CONFORME j PRESIDEWCE DELAREPU8LIOUE SECRFI 1(;l!NEPAi "1!1A $8!VICf 00 AOIIERlfG~V.1~ El iEJ:¡, COPIE CERTIREE CONFO (3) L'alinéa 2 ne s'applique pas : a) au médecin et au chirurgi~n qui sont toujours tenus au secret professionnel, sauf dans la limite d'une réquisition légale ou d'une commission d'expertise ; b) au fonctionnaire sur l'ordre écrit du Gouvernement; e) au ministre du culte et a l'avocat. (4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
ARTICLE 311.- Violation du secret commercial (1) Est puní d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui révéle, sans l'autorisation de celui auquel il appartient, un fait ou procédés industriels ou commerciaux dont il a eu connaissance en raison de son emploi. (2) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
ARTICLE 311-1.- lnobservation des formalités d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier Est punie d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne tenue d'accomplir une formalité relative a l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, qui s'en abstient ou qui effectue une formalité y relative par fraude. La juridiction compétente ordonne, le cas échéant, la rectification des mentions et transcriptions inexactes.
ARTICLE 311-2.- Non indication de la qualité de locataire-gérant d'un fonds de commerce Est puní d'un emprisonnement de trois (03) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le locataire-gérant d'un fonds de commerce qui omet d'indiquer cette qualité en tete de ses bons de commande, factures et autres documents a caractére financier ou commercial, ainsi que son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. 114 La juridiction compétente ordonne, le cas échéant, la régularisation de cette formalité.
ARTICLE 311-3.- lnscription fraudule·use d'une süreté mobiliére a Est punie d'un emprisonnement de trois (03) mois trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui inscrit une süreté mobiliére soit par fraude, soit en portant des inscriptions inexactes ou des données de mauvaise foi. La juridiction compétente ordonne, le ca~s~écgh~é!.s!a!!lt..--D.''~~~~~ la rectification des mentions inexactes. oeLAREPueuoue PREStDENCE lECWfJIIAI ctN!ltM oullCl<IEll Sfl<VICE t!GISV.TIF ETRtGlf COPIECERTIAEE CONFOR
ARTICLE 312.- Corruption des agents du sec eur privé ~=:===::=~~ (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (OS ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, celui qui fait directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, sans étre dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilite la commission dudit acte par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. (2) Est puni des peines prévues a l'alinéa 1er ci-dessus celui qui, quel que soit le moment, sans étre dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, et exeri;:ant dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou un organisme quelconque, céde a des sollicitations, accepte des offres, dons, promesses, présents ou avantages quelconques, en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilite la commission dudit acte par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
ARTICLE 313.- Tromperie envers des associés (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amendede un million(1 000000) a dix millions(10000000) de francs,tout 115 Directeur, Gérant, Administrateur ou Contróleur des comptes d'une société qui, dans le but d'induire en erreur un ou plusieurs associés, actionnaires ou créanciers, fait une fausse déclaration ou fournit un compte faux. (2) La juridiction peut, en cutre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
ARTICLE 313-1.- Non déclaration du conflit d'intéréts a Est puni d'un emprisonnement de un (01) cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs, l'agent public ou l'employé du secteur privé qui, possédant par lui-meme ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise ou dans un secteur soumis a son controle direct ou en relation avec lui, des intérets de nature a compromettre ou a restreindre son indépendance, s'abstient d'en faire la déclaration auprés de ses supérieurs hiérarchiques.
ARTICLE 314.- Faux en_écriture privée ou de commerce (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) a huit (08) ans et d'une a amende de cinquante mille (50 000) un million (1 000 000) de francs, celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans les signatures, dates ou attestations. (2) La peine est un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et l'amende de cent mille (100 000) a deux mlllions (2 000 000) de francs s'il s·agit soit: a) d'une écriture de commerce ou de banque ; b) d'un écrit attestant un droit foncier ; c) du mandat de signer l'un des écrits visés en (a) et (b); d) d'un testament. (3) Est puní des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui fait usage soit: a) d'un des écrits susvisés ; b) d'un écrit périmé en le présentant comme toujours valable; c) d'un écrit se référant a une autre personne en se faisant passer pour cette personne. 116
ARTICLE314-1.- Défautscomptables,tenue irréguliereou absencede comptabilité (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000)° a deux millions (2 000 000) de francs celui qui, délibérément, établit des comptes hors livre, utilise de faux documents, enregistre des recettes et des dépenses inexactes, ou détruit des documents comptables plus tot que ne le prévoit la loi. (2) Les peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'auteur est un professionnel officiellement reconnu en matiére de comptabilité, ou si les comptes produits ont été certifiés exacts par un tel professionnel. (3) Lorsque l'établissement ou la certification des faux comptes ont pour but de masquer des actes constitutifs de corruption, d'atteinte a la fortune publique, les peines sont celles applicables a ces derniéres infractions.
ARTICLE 315.- Contrefacon de certificat (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an, celui qui contrefait ou falsifie un certificat privé ou qui émet un certificat faux, non autrement puní, ou qui fait usage d'un certificat privé contrefait, falsifié ou faux. (2) La peine prévue a l'alinéa 1 ci-dessus est doublée en cas de contrefa~on, fabrication ou usage d'un certificat médical ou d'une écriture privée non prévue par l'article 314 ci-dessus. CHAPITRE IV DES ATTEINTES AUX BIENS SECTION 1 DES DESTRUCTIONS
ARTICLE 316.- Destruction Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours a trois (03) ans et d'une amende de cinq milla (5 000) a cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui détruit, meme partiellement, tout bien appartenant, en tout ou en partie, a autrui, ou grevé d'une charge en faveur d'autrui. (2) La peine est un emprisonnement de deux (02) a dix (10) ans et l'amende de dix mille (10 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou l'une de ces 117 deux peines seulement, si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires ou installations.
ARTICLE 317.- Destruction de bornes ou de clotures Est puní d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an et d'une a amende de cinq mille (5 000) cinquante mille (50 000) francs, celui qui, soit : a) supprime ou déplace une borne ou tout autre signe établis pour marquer la limite entre des propriétés différentes ; b) détruit une clóture de quelque nature qu'elle soit. SECTION 11 DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI
ARTICLE 318.- Vol, abus de confiance, escroquerie (1) Est puní d'un emprisonnement de cinq (5) a dix (10) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui porte atteinte a la fortune d'autrui : a) par vol, c'est-a-dire en soustrayant la chose d'autrui ; b) par abus de confiance, c'est-a-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d'etre soustrait et qu'il a reyu, a charge de le conserver, de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique ni au pret d'argent, ni au pre! de consommation ; e) par escroquerie, c'est-a-dire en déterminant fallacieusement la victime soit par des manoeuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait. (3)La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code. IOENCE DE1ARa>USOOUE SECREIAJl!AT G!t<BW S "le ACltlER lEGISlATlF ElREClEM(NlA
ARTICLE 319.- Vol et abus de confiance spéciaux OPIECERTIAEE CONFORME L'article 318 ci-dessus est applicable: 1. a celui qui s'approprie indüment une énergie provenant d'une force motrice ou de tout dispositif quelconque ; 118 2. a celui qui, sans avoir l'intention de s'approprier la chose d'autrui, l'utilise sans droit ; 3. a celui qui s'approprie une chose perdue ; 4. au débiteur gagiste qui soustr~it ou détourne le bien gagé.
ARTICLE 320.- Vol aggravé (1) Les peines de l'article 318 ci-dessus sont doublées si le vol a été commis soit : a) a l'aide de violences ; b) avec port d'arme; e) par effraction extérieure, par escalade ou a l'aide d'une fausse clef; d) a l'aide d'un véhicule automobile. (2) Est puní de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des violences ayant entrainé la mort d'autrui ou des blessures graves, telles que prévues aux articles 277 et 279 du présent Code.
ARTICLE 321.- Abus de confiance et escroquerie aggravés Les peines de l'article 318 ci-dessus sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis soit : a) par un avocat, notaire, commissaire-priseur, huissier, agent d'exécution ou par un agent d'affaires ; b) par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement; e) par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.
ARTICLE 322.- Filouteries (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours a six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) a vingt cinq mille (25 000) francs, celui qui, étant dans l'impossibilité de payer le prix y afférent : a) se fait servir des boissons ou aliments qu'il a consommés sur place ; b) occupe une chambre dans un hotel; e) prend en location une voiture de place. 119 (2)Dans les cas prévus a l'alinéa 1 (a) et (b), la durée de la fourniture de boissons ou d'aliments ou l'occupation du logement ne doivent pas avoir excédé une semaine. (3) Est puní des mémes peines, celuí qui sans droit, retient la chose d'autrui.
ARTICLE 322-1.- Filouteries de loyers (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois atrois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le preneur par bail, d0ment enregistré, d'un immeuble bati ou non qui, débiteur de deux mois de loyers, n'a ni payé lesdits loyers, ni libéré l'immeuble concerné un mois aprés sommation de payer ou de libérer les lieux. (2) En cas de condamnation, le tribunal ordonne en outre l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef.
ARTICLE 322-2.- Détérioration des lieux loués Est puní des peines prévues a l'article 322-1 ci-<lessus, le preneur qui, au moment de libérer les lieux, détériore ceux-ci ou les équipements s'y trouvant.
ARTICLE 322-3.- Atteínte au privilege du bailleur d'immeuble Est puní d'un emprisonnement de six (06) mois a trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le preneur d'immeuble ou toute autre personne qui, par des mana:iuvres frauduleuses, prive totalement ou partiellement le bailleur de son privilége.
ARTICLE 323.- lmmunités Les articles 318, 319, 322, 322-1 et 322-2 du présent Code ne sont pas applicables entre conjoints, entre ascendants et descendants légitimes ou adoptifs, ou entre ascendants et descendants naturels jusqu'au deuxiéme degré s'ils vivent ensemble ou sont reconnus, a l'encontre du veuf ou de la veuve, sur les biens de prerniére nécessité ayant appartenu au conjoint décédé.
ARTICLE 324.- Recel ( 1) Est puni des peines de l'article 318 ci-<lessus celui qui détient ou dispose des choses obtenues a l'aide d'un délit, soi • soit en ayant des raisons d'en soup9onner !'origine élicttflM~A~A~:w., ' sERVIC ACIIEiLEGISlA11HIREGLEMEIIIAJI!! PIECERllflEE CONFORME 120 (2) En cas de crime, les peines sont doublées.
ARTICLE 325.- Usure a (1) Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) un million (1 000 000) de francs, le préteur qui exige ou re9oit des intéréts ou autres rétributions supérieures aux taux fixés par la loi, pour des prets de meme nature. (2) En cas de récidive, la peine est un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an et l'amende est doublée. (3) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les a conditions prévues l'article 33 du présent Code. (4) Pour l'application du présent article, ~.....- comme complice.
ARTICLE 326.- Ventes prohibées Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a un (01) an et d'une amende de deux cent (200 000) a deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui : a) offre des marchandises au public en lui laissant espérer l'obtention gratuite de ces marchandises ou une réduction du prix s'il place des bons a des tiers ou détermine des tiers a l'achat ; b) fait parvenir de la marchandise a un destinataire sans demande préalable de celui-ci, en lui indiquant qu'il a le choix entre l'achat ou le renvoi, meme si ce renvoi peut étre effectué sans frais pour le destinataire.
ARTICLE 327.- Atteinte a la propriété littéraire et artistique (1)Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) a dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui : a) exploite une ceuvre littéraire ou artistique en violation de la loi, par représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit ; b) reproduit, communique au public ou met a la disposition du public par vente, échange, location d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, réalisés sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprete, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou de l'entreprise de communication audio-visuelle ; 121 e) porte atteinte au droit moral par violation du droit de divulgation, du droit a la paternité ou du droit au respect d'une ceuvre littéraire ou artistique ; d) porte atteinte au droit a la paternité et au droit a l'intégrité de la prestation de l'artiste- interprete ; e) importe, exporte, vend ou meten vente des objets contrefaisants; f) importe ou exporte des phonogrammes ou vidéogrammes réalisés sans autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interpréte ou du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ; g) fabrique sciemment ou importe, en vue de la vente ou de la location, ou installe un équipement, matériel, dispositif ou instrument con~u. en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés a un public déterminé qui y accede moyennant une rémunération versée a son opérateur ou a ses ayants droit ou ayants cause ; h) neutralise frauduleusement des mesures techniques efficaces dont les titulaires des droits d'auteurs et des droits voisins se servent pour la protectlon de leurs productions contre les actes non autorisés ; i) laisse reproduire ou représenter dans son établlssement, de fa~on irréguliére, les productions protégées en vertu de la loi ; j) s'abstient de verser ou verse avec un retard injustifié une rémunération prévue par la loi ; k) supprime ou modifie, sans y étre habilité, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ; 1) distribue, importe aux fins de distribution ou communique au public, sans y étre habilité, des originaux ou des exemplaires d'ceuvres, d'interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes, de programmes en sachant que les informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation. (2) Par « information sur le régime des droits », il faut entendre des informations qui permettent d'identifier l'ceuvre, l'interprétation, le vidéogramme, le phonogramme ou le programme, ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de ces productions, et tout numéro ou Code représentant ces informations lorsque l'un de ces éléments d'information est joint a l'exemplaire d'une production ou est lié a la communication d'une production au public. (3) Les peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du titulaire du • • ENCfDELAREPUSUOIJE SECffiAIIIATG~NERAl S ~ ACHIEf t.EGISlAllF EllEGLEMENl""'t {- PIECERTIFIEE CONFORME 122 (4) La juridiction peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaits et du matériel ayant serví a la commission de l'infraction, de meme que les a recettes qu'elle aurait procurées l'auteur de l'infraction. (5) La juridiction compétente peut, en outre, ordonner la destruction du matériel utilisé et les exemplaires contrefaits, ainsi que la publication de sa a décision dans les conditions prévues l'article 33 du présent Code.
ARTICLE 328.- Atteinte au brevet d'inventíon (1) Est puní d'une amende de un million (1 000 000) a trois millions (3 000 000) de francs celui qui exploite ind0ment un brevet d'invention ou recele, vend, exporte ou importe un objet contrefait ou contrefaisant. (2)En cas de récidive ou si l'auteur est ou a été employé dans l'établissement ou le brevet était réguliérement exploité, une peine d'emprisonnement de un (01) a six (06) mois peut, en outre, etre prononcée. (3) Dans tous les cas, la juridiction doit ordonner la confiscation de l'objet contrefait au profrt du propriétaire du brevet et peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues a l'article 33 du présent Code. (4) La juridiction statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives a la propriété dudit brevet. (4)L'action publique ne peut etre engagée que sur plainte de la partie lésée.
ARTICLE 329.- Dessins et modeles industriels (1) Est puní d'une amende de un million (1 000 000) a six millions (6 000 000) de francs celui qui exploite ind0ment un dessin ou un modele déposé. (2) En cas de récidive ou si le coupable travaille ou a travaillé pour la partie lésée, une peine de un a six mois d'emprisonnement peut, en outre, etre prononcée. (3) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne la confiscation, au profit des parties lésées, des objets issus de l'ex loitation indue des marques déposées. PRESIOENCE SEl!VICf DElAREPUBllOUE SECiE!AtlATC!/IEl!Al 0UAOGfRI.EGlllATif COPIECERTIFIEE CONFOR ETREGlfM f E 123 (4) Le condamné est déchu du droit d'électeur, du droit d'éligibilité et de tout mandat électif ou nominatif aux chambres consulaíres, de commerce ou d'industrie pour une durée de dix (10) ans. (5) La jurídíction statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives a la propriété dudit brevet. (6) La juridiction ordonne la publication de sa décision dans les conditions prévues a l'article 33 du présent Code. (7) L'action publique ne peut etre engagée que sur plainte de la partie lésée.
ARTICLE 330.- Marques de fabrique ou de commerce (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a deux (02) ans et a d'une amende de un million (1 000 000) six (6 000 000) millions de francs, celui qui contrefait une marque de fabrique ou de commerce déposée. (2) Est puni des peines prévues a l'alinéa 1 ci-dessus celui qui recele, vend, exporte, importe ou fait usage d'un objet issu de la contrefac;:ond'une marque de fabrique ou de commerce déposée. (3) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne la confiscation, au profit des parties lésées, des objets issus de la contrefac;:on de la marque de fabrique ou de commerce. (4) La juridiction ordonne la publication de sa décision dans les conditions prévues a l'article 33 du présent Code. (5) Le condamné est déchu du droit d'électeur, du droit d'éligibilité et de tout mandat électif ou nominatif aux Chambres Consulaires, de Commerce ou d'lndustrie, pour une durée de díx (10) ans. PRESIOENCE DELAREl'IJBLIOUE SECTION 111 SE<:REIAilAT ~NER-'l S9tv1CE 0UACHIUlfGISlA111' ET~EGLE DES FAILLITES COPIECERTIAEE CONFO
ARTICLE 331.- Débiteur frauduleux (1) Est puní d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an, tout débiteur meme non commerc;:ant,qui, pour ne pas payer un ou plusieurs de ses créanciers, donne, livre, transfére, gréve, soustrait ou dissimule tout ou partie de ses biens. 124 (2) En cas de soustraction ou dissimulation dans les deux (02) mois précédant une décision de justice, meme non définitive, le but est présumé.
ARTICLE 332.- Banqueroute simple. • a (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois deux (02) ans tout commer9ant, personne physique, en état de cessation de paiements, qui : a) a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard a sa situation lorsqu'il les a contractés ; b) dans l'intention de retardar la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la meme intention, emploie des moyens ruineux pour se procurer des fonds; e) sans excuse légitime, ne fait pas au Greffe de la juridiction compétente, la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente (30) jours ; d) tient une comptabilité incompléte ou irréguliére ou ne la tient pas conformément aux regles comptables et aux usages reconnus dans la profession, eu égard a l'importance de l'entreprise. (2) Le commer9ant, personne physique, est également déclaré coupable de banqueroute et puni des peines prévues a l'alinéa 1ª' ci-dessus lorsque, aprés avoir été déclaré trois (03) fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq (05) ans, ces procédures ont été cloturées pour insuffisance d'actif. PRESlDENCE OELAtEPU8UOUE $ECtfTAR!AI GENEl1Al SBrl1CfOUftCHIERlfGISLATIF fT iEJ:EMlt'
ARTICLE 333.- Banqueroute frauduleuse COPIECERTIFIEE CONFOR (1) Est punie d'un emprisonnement de cinq (05) a~;:;:.tM:;;;ii=rnr"ii-~p~er~s:;:;o~n~ne physique qui, en cas de cessation des paiements : a) a soustrait sa comptabilité ; b) a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif; e) s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans ses écritures, soit par des actes publiés ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan ; d) a exercé la profession commerciale en contravention de la loi ; e) a, aprés la cessation des paiements, payé un créancier au préjudice de la masse; 125 f) a stipulé avec un créancier des avantages particuliers a raison de son vote dans les délibérations de la masse, ou a fait avec un créancier un traité particulier duque! il résulterait, pour ce dernier, un avantage a la charge de l'actif du débiteur a partir du jour de la décision d'ouverture. (2) Est également puni de la peine prévue a l'alinéa 1er ci-dessus, tout commer9ant personne physique qui, a l'occasion d'une procédure collective de réglement préventif, de réglement judiciaire ou de liquidation de biens, a : a) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte des résultats, un bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des priviléges et sOretés, inexact ou incomplet ; b) sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par la législation • • llectives d'apurement du passif. sECREIAIIATWIERIJ. SEltVICE00 AOllH l.ECI.IV.Tlf El R!Gll COPIECERTIFIEE CONFOR
ARTICLE 334.- Mandataires sociaux Sont punis d'un emprisonnement d'un (01) mois • cleux (02) ans, les personnes physiques dirigeantes des personnes morales assujetties aux procédures collectives, ainsi que les représentants permanents des personnes morales dirigeantes qui, en cette qualité et de mauvaise foi, ont : a) utilisé ou consommé des sommes appartenant a la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ; b) fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, ou employé des moyens ruineux pour se procurar des fonds dans l'intention de retardar la constatation de la cessation des paiements de la personne morale; e) payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse aprés la cessation des paiements de la personne morale ; d) fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard a sa situation, lorsque ceux-ci ont été contractés ; e) tenu, fait tenir ou laissé tenir une comptabilité irréguliére ou incompléte de la personne morale dans les conditions prévues par l'article 332 ci-dessus f) omis de faire au Greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne morale ; g) détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur 126 patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou a celles des associés ou des membres ou des créanciers de la personne morale en état de cessation des paiements.
ARTICLE 334-1.- Représentants légaúx ou de fait Sont punis d'un emprisonnement d'un (01) mois a deux (02) ans, les représentants légaux ou de fait des personnes morales comportant des membres indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci qui, sans excuse légitime, n'ont pas fait au Greffe de la juridiction compétente, la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de trente jours ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec indication de leurs noms et domiciles.
ARTICLE 334-2.- Personnes physiques dirígeantes et représentants permanents des personnes morales dirigeantes. (1) Sont punis d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans les personnes physiques dirigeantes et les représentants permanents des personnes morales dirigeantes qui ont, frauduleusement : a) soustrait les livres de la personne morale ; b) détourné ou dissimulé une partie de son actif; e) reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan ; d) exercé la profession de dirigeant en violation d'une interdiction prévue par les Actes Uniformes OHADA ou par toute disposition légale ou réglementaire ; e) stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers a raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait, avec un créancier, une convention particuliére de laquelle il résulterait, pour ce dernier, un avantage a la charge de l'actif de la personne a partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire de la loi. (2) Sont également punís des peines prévues a l'alinéa 1er ci-dessus, les dirigeants ci-dessus visés qui, a l'occasion d'une procédure de réglement préventif, ont : a) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un com te • , n bilan, un état de créances ou de dettes ?a t,;.1:kautif.~j~sif s priviléges et s0retés, inexact ou incomplet ; ~:'~TifETREGlfM l st1t~i~,e ceRttftEEcot-1FOe 127 b) sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'Acte Uniforme OHADA organisant les procédures collectives d'apurement du passif. PRESIDENCE DE1AREPU!UOUE ~fflARl/,l Gtl<EIW
ARTICLE 335.- lnfractions commises ·par les ti ~'llCE OURCHIER l.fG'5lAttFEt COPIECERTIFIEE CON a) les personnes convaincues d'avoir, dans l'intéret du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens meubles ou immeubles, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives a la complicité ; b) les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne ou sous un faux nom, des créances supposées ; c) les personnes qui, exer~ant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un faux nom, ont, de mauvaise foi, détourné, dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.
ARTICLE 335-1.- lnfractions commises par le conjoint, les parents ou les alliés du débiteur Sont punis d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a deux cent cinquante mille (250 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés jusqu'au quatriéme degré inclusivement qui, a l'insu du débiteur, ont détourné, divertí ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur en état de cessation des paiements.
ARTICLE 335-2.- Dommages-intéréts et rélntégratlon Dans les cas prévus aux articles 335 et 335-1 ci-dessus, alors meme qu'il y aurait relaxe, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérets et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.
ARTICLE 335-3.- lnfractions commises par le syndic de procédure collective Est puní d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) a cinq millions (5 000 000) de francs, tout mandataire judiciaire d'une procédure collective qui : 128 a) exerce une activité personnelle sous le couvert d'une entreprise du débiteur masquant ses agissements ; b) dispose du crédit ou des biens du·débiteur comme de ses biens propres ; c) dissipe les biens du débiteur; d) poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intéret personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur ; e) se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur en violation de la législation organisant les procédures collectives d'apurement du passif.
ARTICLE 336.- Avantages illégitlmes d'un créancier Est puni d'un emprisonnement de un (01) atrois (03) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a un million cinq cent mille (1 500 000) francs, le créancier qui, sauf disposition contraire de la loi : a) conclut avec le débiteur ou avec toute autre personne, des avantages particuliers a raison de son vote dans les délibérations de la masse ; b) conclut une convention particuliére de laquelle il résulterait, en sa faveur, un avantage a la charge de l'actif du débiteur a partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure collective. PRES10ffiCE DElA REPU&UOVE SEQEl .... l GEMEl1A1 CHAPITRE V ~l'Jt'/lCE 0UftOtlfi lEGISLA Tif El RffilfMEM DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT T ¡_Cj¡Pff ÁfMf.~~ONFORM
ARTICLE 337.- Avortement - (1) Est punie d'un emprisonnement de quinze (15) jours a un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) a deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui se procure l'avortement a elle-méme ou qui y consent. (2) Est puni d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de cent mille (100 000) adeux millions (2 000 000) de francs, celui qui, méme avec son consentement, procure l'avortement a une femme. (3) Les peines de l'alinéa 2 sont doublées : a) a l'encontre de toute personne qui se livre habituellement a des avortements ; 129 a b) l'encontre d'une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession. (4) La fermeture du local professionnel et l'interdiction d'exercer la profession peuvent en cutre étre ordonnées dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du présent Code.
ARTICLE 338.- Violences sur une femme enceinte a Est puní d'un emprisonnement de cinq (05) dix (10) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a deux millions (2 000 000) de francs, celul qui, par des violences sur une femme enceinte ou sur l'enfant en train de naitre, provoque, meme non intentionnellement, la mort ou l'lncapacité permanente de l'enfant.
ARTICLE 339.- Exceptions (1) Les dispositions des articles 337 et 338 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la mére d'un péril grave pour sa santé. (2) En cas de grossesse résultant d'un viol, l'avortement médicalisé ne constitue pas une infraction s'il est effectué aprés attestation du Ministére public sur la matérlalité des faits.
ARTICLE 340.- lnfanticide La mére auteur principal ou complice du meurtre ou de l'assassinat de son enfant dans le mols de sa naissance n'est passlble que d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans, sans que ces dispositions pulssent s'appliquer aux autres auteurs ou complices.
ARTICLE 341.- Atteinte a la filiation Est puní d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans, celui dont les agissements ont pour conséquence de priver un enfant des preuves de sa filiation.
ARTICLE 342.- Mise en gage des personnes (1) Est puní d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une a amende de dix mille (10 000) cinq cent mille (500 000) francs, celui qui met en gage une personne. 130 a (2) Les peines prévues l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde, méme coutumiére, de la victime. (3) Est puni d'un emprisonnement ae dix (10) ans et d'une amende de dix mille (10 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui re9oit une personne en gage. (4) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
ARTICLE 342-1.- Trafic et traite des personnes (1) Est puni d'un emprisonnement de dix (1O) a vingt (20) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui se livre, méme occasionnellement, au trafic ou a la traite des personnes. (2) Le trafic et la traite des personnes sont punís d'un emprisonnement de quinze (15) a vingt (20) ans et d'une amende de cent mille (100 000) a dix millions (10 000 000) de francs lorsque: a) l'infraction est commise a l'égard d'une personne mineure de quinze (15) ans; b) l'auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime; e) l'auteur des faits a autorité sur la victime ou est appelé a participer, de par ses fonctions, a la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ; d) l'infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs ; e) l'infraction est commise avec usage d'une arme ; f) la victime a subi des blessures telles que décrites a l'article 277 du présent Code ; g) ou lorsque la victime est décédée des suites des actes liés aces faits. (3)La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code. oeLAREl'IJauauE l'RES1DENce ~flARIAI Gl!WERAI
ARTICLE 343.- Prostitution SetVJC,00 FICHII"lfGISlATiffl '!(;l COPIECERTIREE (1) Est punie d'un emprisonnement de ~~~~ei&+:sii!~{O!;~u1s CONFOR et d'une amende de vingt mille (20 000) a cinq cent mille (500 000) francs, toute r personne de l'un ou de l'autre sexe qui se livre habituellement, moyennant rémunération, a des acles sexuels avec autrui. 131 (2) Est puní des memes peines celui qui, en vue de la prostitution ou de la débauche, procéde publiquement par des gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe.
ARTICLE 344.- Corruption de la jeunesse (1) Est puni d'un emprisonnement de un {01) a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d'une personne mineure de vingt et un (21) ans. (2) Les peines sont doublées si la victime est agée de moins de seize (16) ans. (4)La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la meme durée de l'autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle.
ARTICLE 345.- Danger moral a Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours six (06) mois et d'une amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs, celui qui, ayant la garde légale ou coutumiére d'un enfant de moins de dix-huit (18) ans, lui permet de résider dans une maison ou établissement oü se pratique la prostitution ou d'y travailler ou de travailler chez une prostituée.
ARTICLE 346.- Outrage a la pudeur en présence d'une personne mineure de seize ans (1) Est puní d'un emprisonnement de deux (02) a cinq (05) ans et d'une a amende de vingt mille (20 000) deux cent mille (200 000) francs, celui qui commet un outrage a la pudeur en présence d'une personne mineure de seize (16) ans. (2) Les peines sont doublées si l'outrage est commis avec violence ou si l'auteur est une des personnes visées a l'article 298 du présent Code. (3) La peine est un emprisonnement de dix (10) a quinze (15) ans si l'auteur a eu des rapports sexuels meme avec le consentement de la victime. (4) En cas de viol, l'emprisonnement est de quinze (15) a vingt cinq (25) ans. L'emprisonnement est a vie si l'auteur est l'une des personnes énumérées a l'article 298. PRESIOEHCEOELARS'~UOU? ~RE'IARIAT C!IIEIV,l i81VlCfOUACHIEt lEGIStA Tf El Ali l COPIECERTIAEE CO R 132 (5) Dans tous les cas, la juridiction peut priver le condamné de l'autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant les délais prévus a l'article 31(4) du présent Code.
ARTICLE 347.- Outrage a la pudeur sur une personne mineure de seize a vingt et un ans (1) Au cas ou les infractions visées aux articles 295, 296 et 347-1 ont été commises sur la personne d'un mineur de seize (16) a vingt et un (21) ans, les peines prévues auxdits articles sont doublées. (2) La juridiction peut dans taus les cas, priver le condamné de l'autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant les délais prévus a l'article 31 du présent Code.
ARTICLE 347-1.- Homosexualité Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a deux cent mille (200 000) francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe.
ARTICLE 348.- Boissons (1) Est puní d'une amende de cinq mille (5 000) a cinquante mille (50 000) francs: a) le débitant de boissons alcooliques qui re~oit, dans son débit, une personne mineure de seize (16) ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ; b) le débitant de boissons qui vend ou offre, dans son débit ou dans tout autre lieu public, des boissons alcooliques a une personne mineur de dix- huit (18) ans et non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ; e) celui qui fait boire jusqu'a l'ivresse une personne mineure de vingt et un (21) ans. (2) En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est de quinze (15) jours a un (01) mois et l'amende de dix mille (10 000) a cent mille (100 000) francs. La juridiction peut, en cutre : a) prononcer centre le débitant condamné, la fermeture de son établissement dans les conditions prévues a l'article 34 du rés b) ordonner la publication de sa décision • PRESIDENCfouAREPusuoue ' SECffiARIATGfNERAl l!JMCEOUflC~lft lECIILATIF El REG COPIECERTIFIEE CON 133 c) prononcer, centre tout condamné, les déchéances de l'article 30 du présent Code. (3) Le présent article n'est pas applicable a celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur l'áge du mineur ou sur l'age ou la qualíté de la personne qui l'accompagnait.
ARTICLE 349.- Abus de faiblesse d'un mineur (1) Est puni des peines prévues a l'article 318 du présent Code, celui qui abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'une personne mineure de vingt et un (21) ans pour lui faire souscrire toute obligation, disposition ou décharge ou toute piéce susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire. (2) Est assimilé au mineur, pour l'application du présent article, la personne en état d'interdiction judiciaire ou pourvue d'un conseil judiciaire ou en état d'aliénation notoire.
ARTICLE 350.- Violences sur enfants (1) Les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du présent Code sont respectivement la mort et l'emprisonnement a vie, si les infractíons visées dans lesdits articles ont été commises sur un mineur de quinze (15) ans, et les peines prévues par les articles 279 ( 1), 280 et 281 sont, dans ce cas, doublées. (2) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code pour les délits visés au présent article.
ARTICLE 351.- Violences sur ascendants La peine prévue a l'article 275 ci-dessus est la mort, et celles prévues aux articles 277 et 278 du présent Code sont l'emprisonnement a vie, si les infractions visées par lesdits articles ont été commises sur les pére et mére légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 ci-dessus sont doublées.
ARTICLE 352.- Enlevement de mlneurs a (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) cinq (05) ans et d'une a amende de vingt mille (20 000) deux cent mille (200 000) francs celui qui, sans fraude ni violence, enléve, entraine ou détourne une personne mineure de dix-huit (18) ans centre legré de ceux auxque coutumiére. 134 . rt,il(.Q@f ga e ou sicwAl!!AtGENEllAJ. SetVICf00 RCHIER LEG<$tA11F COPIECERTIAEECONZ rf ElllfC( E < , Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable a celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur l'age de la victime. 2) Le mariage subséquent de l'auteur des faits avec la victime est sans effet sur les poursuites et la condamnation.
ARTICLE 353.- Enlevement avec fraude ou violences Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a quatre cent mille (400 000) francs, celui qui, par fraude ou violence, enléve, entraine ou détourne une personne mineure de vingt et un (21) ans, méme s'il la croit plus agée, contre legré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumiére.
ARTICLE 354.- Aggravation Dans les cas prévus aux articles 352 et 353 ci-dessus : (1)La peine est l'emprisonnement a vie: a) si la victime est une personne mineure de treize (13) ans; b) si le coupable a pour but de se faire payer une ran9on ou se l'est fait payer. (2) La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en résulte.
ARTICLE 355.- Non représentation d'enfant Est puní d'un emprisonnement de un (01) a cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a deux cent mille (200 000) francs, celui qui, étant a chargé de la garde d'un enfant, ne le représente pas ceux qui ont le droit de le réclamer.
ARTICLE 355-1.- Entrave a l'exercice du droit de visite. Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois a un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque entrave l'exercice, par un parent, du droit de visite accordé a celui-ci p e décision de justice sur le ou les enfants communs. 135
ARTICLE 355-2.- Entrave au droit ala scolarisation a (1) Est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) cinq cent mille (500 000) francs, le parent qui, disposant de moyens suffisants, refuse de scolariser son enfant. (2) La peine est un emprisonnement de un (01) a deux (02) ans, en cas de récidive.
ARTICLE 356.- Mariage forcé (1) Est puní d'un emprisonnement de cinq (05) a dix (10) ans et d'une amende de vingt cínq mille (25 000) a un million (1 000 000) de francs, celui qui contraint une personne au mariage. (2) Lorsque la victime est mineure de dix-huit (18) ans, la peine d'emprisonnement, en cas d'application des circonstances atténuantes, ne peut etre inférieure adeux (02) ans. (3) Est puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui donne en mariage une filie ou un gar9on mineurs de díx-huit (18) ans. (4) La juridiction peut, en outre, priver le condamné de l'autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue a l'article 31 (4) du présent Code.
ARTICLE 357.- Exigence abusive d'une dot (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a cinq (05) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement : a) celui qui, en promettant le mariage d'une femme déja mariée ou engagée dans les fianyailles non rompues, re9oit d'un tiers tout ou partie d'une dot • ' b) celui qui re9oit tout ou partie d'une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ; e) celui qui, sans qualité, re9oit tout ou partie d'une dot en vue du mariage d'une femme : 136 a d) celui qui exige tout ou partie d'une dot excessive l'occasion du mariage d'une filie majeure de vingt et un (21) ans ou d'une femme veuve ou divorcée: . e) celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle, pour ce seul motif, au mariage d'une filie mineure de vingt et un (21) ans; f) l'héritier qui re9oit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents et promis a celui dont il hérite. (2) Chaque versement, meme partiel de la dot, interrompt la prescription de l'action publique.
ARTICLE 358.- Abandon de foyer (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an ou d'une amende de cinq mille (5 000) a cinq cent mille (500 000) francs, le conjoint, le pére ou la mére de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en abandonnant le foyer familia! ou par tout moyen, a tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles a l'égard de son conjoint ou de son ou ses enfants. (2) Si l'infraction n'est commise qu'au préjudice d'un conjoint, la poursuite ne peut etre engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné. (3) Est puní des memes peines, le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait a l'égard des enfants dont il a la garde, a ses obligations légales ou coutumiéres. (4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle, pendant la durée prévue a l'article 31 (4) du présent Code, et le priver de l'autorité parentale pendant la meme durée a l'égard de l'un ou plusieurs de ses enfants. (5) Lorsque le complice est celui qui a re9u tout ou partie de la dot, il est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs. 137
ARTICLE358-1.-Expulsiondu domicileconjuga! (1) Est puní d'un emprisonnement de trois (03) mois a un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) a cinq cent mille (500 000) francs, l'époux ou l'épouse qui, en dehors de toute procédure judiciaire expulse, sans motif légitime, son conjoint du domicile conjuga!. (2) La peine est un emprisonnement de deux (02) acinq (05) ans si : a) la victime est une femme enceinte ; b) l'expulsion est accompagnée ou précédée de violences physiques ou morales, de la confiscation ou de la destruction des effets personnels de la victime;
ARTICLE 359.- Bigamie (1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois a deux (02) ans et a d'une amende de vingt cinq mille (25 000) cinq cent mille (500 000) francs : a) le polygame qui contracte un mariage monogame avant la dissolution des précédents mariages ; b) celui qui, lié par un engagement de monogamie, contracte un nouveau mariage monogame ou un mariage polygame, avant la dissolution du précédent mariage ; c) celui qui, marié selon les régles du Code civil, contracte un nouveau mariage avant la dissolution du précédent. (2) La preuve de la dissolution du premier mariage incombe a !'inculpé.
ARTICLE 360.- lnceste (1) lndépendamment des peines prévues aux articles 346 (3) et 347 (1) ci- dessus, est puni d'un emprisonnement de un (01) a trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) a cinq cent mille (500 000) francs, celui qui a des rapports sexuels : 138 a) avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans limitation de degré ; b) avec ses fréres ou sceurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins. (2) Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut etre engagée que sur lainte d'un des arents ar_le sang, sans limitation de degré. PRESIOENCEDElAREPU8UOUE sECIETAilATGi!MERAL 00 flCltftlfG<SLA SERVICf 11fUEGlfMl o/¡
ARTICLE 361.-Adultere COPIECERTIAEE CONFOR \ (1) Est punie d'un emprisonnement mois ou d'une amende de vingt cinq mille (25 000) a cent mille (100 000) francs, la femme mariée qui a des rapports sexuels avec un homme autre que son mari. a (2) Est puni des peines prévues l'alinéa 1 ci-dessus, le mari qui a des rapports sexuels avec d'autres femmes que son ou ses épouses. Toutefois, la preuve de l'existence d'une union polygamique incombe au mari. (3) La poursuite ne peut étre engagée que sur plainte du conjoint offensé. (4) La connivence ou le pardon du conjoint offensé empéche ou arréte toute poursuite. (5) Le conjoint offensé peut arréter l'effet de la condamnation prononcée contre l'autre conjoint, en acceptant de poursuivre ou de reprendre la vie commune. TITRE IV DES CONTRAVENTIONS ARTICLES 362 a 370.- Les dispositions des articles 362 a 370 définissant les contraventions sont fixées par voie reglementaire. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 371.- (1) La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires ayant le méme objet. (2) Toutefois, les crimes, délits ou contraventions commis et/ou a poursuivis antérieurement l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent 139 régis par les dispositions des lois nº 65/LF/24 du 12 novembre 1965 et nº 67/LF/1 du 12 juin 1967, jusqu'a l'intervention des décisions judiciaires définitives y relatives.
ARTICLE 372.- La présente loi sera enregistrée, puis publiée au Journal Officiel en franc;:aiset en anglais./- Yaoundé, le 1 2 Jllll 2016 A REPUBLIQUE, 140