Loi n° 2007/004 du 13 juillet 2007 régissant l’artisanat au Cameroun
Made 2007-07-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Food and nutrition, Forestry
- Keywords
- local government, governance, business/industry/corporations, smallholders/peasants, small and medium enterprises
- Categories
- *
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Text
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ARTICLE 1" .- La presente loi r6gil I'artisanat au Cameroun.
ARTICLE 2.- (1) L'artisanat est constitue de I'ensemble des activites d'extraction, de production, de transformation, d'entretien, de reparation ou de preslation de service essenliellement manueUes el exe rcees a titre principal. (2) L'artisanat S8 subdivise en trois (03) secteurs, a savoir : I'artisanat d'art ; I'artisanat de production; I'artisanat de service.
ARTICLE 3.- Les metiers du secteu r de ' I'artisanat d'art se caracterisenl par la fabrication et la commercialisation d'objets ayanl essentiellemont une valeur esthEHique et culture lie, el reverant uno bonne utilisation des ressources naturelles ainsi qu'un raffinement dans la presentation des formes et de I'exp ression de la beaute.
ARTICLE 4.- Les metiers -de I'artisanat de production concernent la fabrication de biens d'usage courant, mais sans un recours la a standardisation industrielle, par I'utilisation exclusive ou dominante du fayonnage manuel.
ARTICLE 5.- Los metiers de l'artisanat de service concernent la distribution a une petite echelle de biens de necessile courante, ainsi que la fourniture de petits services necessaires a la vie ordinairc.
ARTICLE 6.- Les metiers de l'artisanal font l'objet d'une lisle fixee par voie reglementaire.
ARTICLE 7," La pratique de I'artisana! peu! donner lieu desa qualifications professionnelies, dans les conditions fixees par un texle particulier. CHAPITRE II DE L ' ARTISANAT ET DE L' ENTREPRI SE ARTI SANA LE
ARTI CL E S,- (1) Au sens de la presente loi, est considere comme artisan , tout travailieur autonome qui exerce une activi!e ej qui en assure la pleine responsabiJjle de la direction et de la gestion, toul 'en participant lui-meme au travail. (2) Ce travail pout etre execute manueliement ou a l'aide d'une force motrice, cello-ci pouvant eire ou non la propriete de I'artisan, (3) L'artisan peut beneficier du concou rs des membrcs de sa familie, de compagnons au d'apprentis, a I'exclusion de lout agent de maitrise appcle a Ie remplacer en permanence, (4) L'artisan peut assu rer a la fois dans son domaine d'action, la recherche de la matiere premiere, la production, la transformation, la commercialisation et Ie service apres-vente,
ARTI CL E 9.- (1) Les artisans peuvent creer des regroupements Jrives, en vue de la defense de leurs interels propres, ~onformemenl aux lois et naglemenls en vigueur. (2) Les regroupemenls d'artisans, legalement :onstitues sous la forme d'associalion, de societe cooperative, de Jroupe d'inilialive commune, do groupement d'interel economique, :oncourent au deveJoppement de I'artisans! et a Ja p romotion du ,Ialut des artisans, lis coliaborcnt it la mise en reuvre des poliliques lubliques j'elatives it I'artisanat et son I representes en tant que tels .u sein des structures de concertation et de dialogue cnMcs cet a iffe!. (3) lis peuvent etre investis par l'Etat ou par les lstilutions publiques competentes, de missions d'inleret general, ans Ie cadre du suivi des activites des artisans au en vue du 2 - renforcement de leurs capacites. A ce titre, ils beneficient de I'appui et de I'encadrement de l'Etal el des institutions publiques competentes. (4) Les activites economiques des regroupements legaux de personnes mentionnees ci-dessus sont conslitulives de I'economie socia Ie. (5) Est consideree comme entreprise arlisanale ·toute unile exeryant une aclivile artisanate employan! moins de dix (10) salaries, 01 realisant un investissement minimum d'un (1) million de FCFA.
ARTICLE 10.~ (1) Les artisans el les enlreprises artisanales sont tenus de se faire enregistrer gratuitemenl dans un repertoire lenu par la commune de leu r ressort d'activites. (2) Les modalites d'enregistrement prevu a l'alinea 1 ci-dessus, sont fixees par un texte reglementaire. CHAPITRE III DES SERVICES AUX ARTISANS ET AUX ENTREPRISES ARTISANALES
ARTICLE 11 .- ( I ) Les artisans et les entreprises artisanales peuvent prctendre aux avantages et services determines par la legislation en vigueur. (2) En particulier, l'Eta! et les institutions publiques veillent a la mise en place des mecanismes qui garantissent aux artisans et aux enlreprises artisanales : I'information et Ie conseil de base; a "assistance individuelle la gestion ; I'assistance technique collective; l'assistance technologique ; et I'assistance comme rciale. 3
ARTICLE 12.- L'informalion et Ie conseil de base doivent permetlre aux artisans el aux entreprises artisanales de maitriser les contraintes fondamentales de leur situation et de mieux respecter leurs obligations administralives, fisca/es, comptabJes, socia/es et juridiqucs.
ARTICLE 13.- L'assistance individue/Je a Ja gestion vise a renforcer les capaciUis individue/Jes des artisans et des geslionnaires des entreprises artisanales, essentiellement par: une bonne !enue des comptcs ; une mise au point ct un suivi des informations permettant de porter un diagnostic sur leurs performances; Ie carcul du prix de revienl el l'eJaboration de programmes previsionnels ; la preparation de projets d'investissement et de la realisation du plan de financement.
ARTICLE 14.- L'assistance technique collective doit fournir aux artisans 131 aux entreprises artisanales une meilleure connaissance a de leur environnement travers: I'elaboration du tableau de bard faisant ressortir toutes les donnees economiques d'une zone d'implantation ; la realisation d'etudes gfobales de marches, necessaires a a aux decisions relatives I'implantation et ['orientation des activites ; fa mise en place des Possibilites de partenariat et de sous- traitance.
ARTICLE 15.- L'assistance technologique dait permettre aux a artisans et aux entreprises artisanales d'acceder I'information sur es innovations technofogiques, J'ulilisation de nouveaux procedes, linsi que la maitrise des nouveaux equipements. ~RTICLE 16.- (1) L'assistance commerciale comprend toutes les Ictions promolionnelJes qui peuvent eire initiees ou organisees par 'Etat et res institutions publiques, pour permettre aux artisans el aux !ntreprises artisanales de faire connaitre et d'ecouler plus aisement ~urs productions. 4 (2) En particulier, les pouvoirs publics favorisent les exportations des produits de I'artisanat par [a recherche des marches extericurs et la facilitation au la simplification des a procedures relatives la realisation des commandes obtenues.
ARTICLE 17.- (1) l'Etat ct [es institutions publiques assurent I'encadrement, Ie devoloppement et la promotion des activites artisanales. (2) les actions a mener dans co sens portent sur: Ja mise en place des mecanismes de soutien financier aux artisans et aux enlreprises artisanales ; la coJ!abomtion avec les etablisscments de la micro finance, cn vue de la fourniture de services financiers de proximite aux artisans et aux entreprises artisanales, dans les conditions les plus favorables ; I'encadrement des initiatives privees de mise en place de caisses mutueUes chargees de la couvertu re des risques soclaux encourus par les artisans et les entreprises artisanaleS ; I'encadrement des efforts de regroupement des artisans et des entreprises artisanales, en vue de 1a constitution de fonds de garantie mutuelle ; la supervision des services prives d'appui aux artisans et aux enlreprises artisanales ; I'allocation des ressources de toule nature susceplibles de renforcer les capacites d'action ainsi que I'efficacite desdils services; les ressources ainsi altouees sont des deniers publics. ATIClE 18.- l'Etat peut metlre en place des structures chargees J financement et de la promotion de leurs activites ainsi que de la lUverture des risques sociaux encourus par les artisans et les 11reprises artisanales. ~T1ClE 19.- l'Etat assure en outre la coordination et la pervision des activites de taus les selVices publics et prives qui ncourent a I'encadrement de I'artisana!. , CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 20.- La Chambre de Commerce, d'lndustrie, des Mines et de J'Artisanat assure la representation professionnelle des metiers de I'artisanat et la defense des inten~ts des artisans et des entreprises artisanales.
ARTICLE 21.- (1) Un Conseil National de l'Artisanat assure la concertaiion du secteur public et du secteur prive dans la mise en ceuvre des activites artisan ales. (2) Les attributions, I'organisation et Ie fonctionnement 'dudi! Conseil sont fixes par decre! du President de la Republique.
ARTICLE 22.- La presente roi sera enregistree et publil2!e suivant la procedure d'urger'ice, puis inseree a'u :Journal Officie! en fran9ais et en anglais./- Yaounde, Ie 1 3 JUIL 200? LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 6