Skip to content
Nelum
Laws of Cameroon

Loi-cadre n° 2019-004 du 25 avril 2019 régissant l'économie sociale au Cameroun

Made 2019-04-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Cameroon
Subjects
General
Keywords
cooperative/producer organization, governance, institution, capacity building, poverty, business/industry/corporations, sustainable development, public participation
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ARTICLE 1er __ La presente loi cadre regit l'economie sociale au Cameroun. A ce titre, elle fixe les orientations generales applicables aux activites de l'economie sociale.

  2. ARTICLE 2.- Au sens de la presente loi et de ses textes d'application, les definitions suivantes sont admises : Association: personne morale issue d'une convention par laquelle des personnes physiques ou morales mettent en commun leurs connaissances ou leurs activites dans un but autre que de partager des benefices. Capital social: valeur de !'ensemble des apports en numeraire, en nature ou en industrie liee a !'adhesion des membres d'une organisation ou d'une entreprise de l'economie sociale. Commerce equitable: pratique commerciale mettant en etroite collaboration les consommateurs et les producteurs. Les premiers assurent aux seconds, le maintien de leurs exploitations et la decence de leurs revenus par la garantie des debouches et par l'octroi des financements, tandis que les seconds s'engagent a livrer leurs productions aux premiers au juste prix. Economie sociale : ensemble d'activites economiques menees par les organisations et les entreprises, fondees sur des principes de solidarite et de participation et recherchant l'inten:~t collectif de leurs membres et/ou l'interet economique et social de la communaute. Education financiere : processus par lequel les consommateurs et/ou investisseurs ameliorent leurs connaissances des produits, des concepts et des risques financiers et, a travers une information, un enseignement et/ou des conseils objectifs, acquierent les competences et la confiance necessaires afin d'etre plus receptifs. Entrepreneuriat collectif: toute forme d'entreprise regroupant plusieurs personnes, basee sur les principes de solidarite, de democratie participative, de mutualisation des moyens de production et de distribution equitable des revenus et dont la conception de l'activite economique allie rentabilite et changement social. Entreprise: plus petite combinaison d'unites legales qui constitue une unite organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de decision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. Entreprise de l'economie sociale: tres petite, petite ou moyenne entreprise dont la propriete est collective, qui exerce a titre principal et de maniere continue, une activite de production ou de distribution des biens et services selon les principes regissant l'economie sociale. 2 Fondation: personne morale de droit prive a but non lucratif, creee par un ou plusieurs donateurs. Ces derniers peuvent etre des personnes physiques ou morales recherchant l'accomplissement d'une reuvre d'interet general. lncubateur d'entreprise de l'economie sociale: structure d'accompagnement des porteurs de projets d'entreprise de l'economie sociale dans la maturation, le lancement et le developpement des projets d'innovation sociale. Innovation sociale: ensemble des initiatives originales realisees sur un territoire en collaboration avec les acteurs locaux, dont la finalite est d'apporter une reponse nouvelle aux besoins fondamentaux de la population, emergents ou insuffisamment satisfaits, en matiere d'education, d'action sociale, de sante, de culture et d'emploi. Labellisation: action d'attribuer a une Unite ou a un reseau d'Unites de l'Economie Sociale, par le biais de l'enregistrement, un statut juridique attestant de sa conformite aux principes de l'economie sociale. Mutuelle: personne morale de droit prive a but non lucratif qui mene au moyen des cotisations versees par les membres et dans l'interet de ces derniers ou de leurs ayants droit, une action de prevoyance et de solidarite dans les conditions prevues par les statuts, afin de contribuer a leur developpement culture!, moral, intellectuel et physique et a !'amelioration de leurs conditions de vie. Organisation de l'economie sociale: structure autre que l'entreprise qui produit ou distribue en continu des biens ou services tout en poursuivant des finalites a la fois economiques et sociales. Protection sociale: ensemble des mecanismes de prevoyance collective qui permettent aux individus ou aux menages de faire face financierement aux consequences des risques sociaux, c'est-a-dire aux situations pouvant provoquer une baisse des ressources ou une hausse des depenses (notamment la vieillesse, la maladie, l'invalidite, le chomage, les charges de famille). Reseau de l'economie sociale: ensemble d'organisations et d'entreprises de l'economie sociale d'origines diverses unies par des liens communs. Reseautage: processus de mise en reseau par filiere, par activite et par type des Unites de l'Economie Sociale aux fins de la defense de leurs interets collectifs, de la circulation et de I' information, de la concertation, de la mobilisation auteur d'enjeux communs, de l'echange d'expertises et d'experiences, du transfert des connaissances ainsi que de la mutualisation des outils de production et de formation. Reseautage horizontal : mise en reseau des Unites de l'Economie Sociale d'une meme aire economique, dans les memes filieres ou types d'activites, conformement aux regles qui regissent, soit les filieres, soit les activites concernees. Reseautage vertical: regroupement des Unites de l'Economie Sociale d'activites differentes en structures de representation aux niveaux local, regional et national. 3 Responsabilite Sociale des Entreprises: obligation d'une entreprise a repondre aux exigences de developpement et d'amelioration de la qualite de vie de ses membres, salaries ou populations environnantes de son lieu d'installation. Societe cooperative: groupement autonome de personnes volontairement reunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins economiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriete et la gestion sont collectives et ou le pouvoir est exerce democratiquement et selon les principes cooperatifs. Unite de l'Economie Sociale: acteur de l'economie sociale pouvant etre soit une organisation, soit une entreprise de l'economie sociale, auquel l'Etat attribue ce statut. CHAPITRE II DE L'IDENTIFICATION DES UNITES DE L'ECONOMIE SOCIALE

  3. ARTICLE 3.- (1) Sont eligibles au statut d'Unite de l'Economie Sociale, les organisations et entreprises, quelles que soient leurs formes juridiques, qui remplissent les criteres ci- apres: - la primaute de l'Homme et de la finalite sociale sur le capital ; - la liberte d'adhesion ; - la gouvernance transparente, democratique et participative ; - l'utilite collective ou sociale du projet ; - la recherche de l'interet collectif et la juste repartition des excedents ; - la mise en commun des ressources de ses membres ; la conformite au statut juridique d'origine. (2) Le statut d'Unite de l'Economie Sociale est constate par un acte reglementaire du Ministre charge de l'economie sociale.

  4. ARTICLE 4.- Les Unites de l'Economie Sociale viennent en appui aux politiques publiques, notamment le developpement socio-economique, la pluralite des marches, la lutte centre la pauvrete, la gestion participative et le developpement durable. CHAPITRE Ill DE L'ENREGISTREMENT ET DU SUIVI DES UNITES DE L'ECONOMIE SOCIALE

  5. ARTICLE 5.- Les Unites de l'Economie Sociale sont soumises au regime de l'enregistrement dont les modalites sont fixees par voie reglementaire.

  6. ARTICLE 6.- Les organisations et entreprises de l'economie sociale admises au statut d'Unite de l'Economie Sociale sont inscrites dans le Registre General des Unites de l'Economie Sociale loge au Ministere en charge de l'economie sociale. 4

  7. ARTICLE 7.- (1) Un Conseil National de l'Economie Sociale, cree par le President de la Republique, est charge de formuler des propositions a l'endroit du Gouvernement pour la promotion et le developpement de l'economie sociale. II est egalement charge du suivi et de l'evaluation des Unites de l'Economie Sociale. (2) L'organisation et le fonctionnement du Conseil National de l'Economie Sociale sont fixes par decret du President de la Republique./- CHAPITRE IV DE LA PROMOTION DE L'ECONOMIE SOCIALE SECTION I DU ROLE DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISE ES

  8. ARTICLE 8.- L'Etat assure la promotion de l'economie sociale a travers: la creation d'un environnement encourageant le developpement des initiatives economiques et sociales dans le cadre de l'economie sociale ; la creation des unites operationnelles pouvant concourir a la formation en entrepreneuriat collectif, ainsi qu'au suivi et a l'accompagnement des organisations et entreprises des Unites de l'Economie Sociale ; la creation des plateformes nationales de coordination, de defense et de dialogue entre les pouvoirs publics et tous les intervenants dans la promotion de l'economie sociale ; la promotion des principes et valeurs de l'economie sociale ; la facilitation de l'acces des entrepreneurs de l'economie sociale aux processus d'innovation technologique et organisationnelle ; l'amelioration de l'acces aux services financiers et sociaux des Unites de l'Economie Sociale ; l'encouragement de la participation des personnes vulnerables dans les Unites de l'Economie Sociale ; la promotion de l'education financiere.

  9. ARTICLE 9.- (1) Dans le cadre de l'accompagnement a l'innovation sociale, l'Etat facilite la creation des incubateurs publics et prives d'Unites de l'Economie Sociale. (2) Les modalites d'accomplissement des missions assignees auxdites structures sont fixees par voie reglementaire.

  10. ARTICLE 10.- Dans le cadre du developpement du commerce equitable, l'Etat facilite la labellisation des organisations et des produits de l'economie sociale. A cet effet, ii assure: la vulgarisation du cahier des charges y relatif et des procedures de certification ; 5 - !'appropriation des normes et labels du commerce equitable a travers la sensibilisation et la formation des unites ; le suivi et l'accompagnement des Unites de l'Economie Sociale labellisees.

  11. ARTICLE 11.- (1) L'Etat veille a !'application de la responsabilite sociale des entreprises et encourage les mesures visant !'adoption d'une Charte de la responsabilite sociale par les entreprises du secteur marchand a travers : - la facilitation, la concertation entre les Unites de l'Economie Sociale et les entreprises du secteur marchand et - la mise en place d'un label pour la responsabilite sociale des entreprises. (2) L'Etat veille a ce que les Unites de l'Economie Sociale respectent les lois et reglements en vigueur en matiere d'environnement et de developpement durable.

  12. ARTICLE 12.- Sans prejudice des prerogatives reconnues a l'Etat, les Collectivites Territoriales Decentralisees assurent la promotion de l'economie sociale a travers notamment: le developpement ou la creation des services d'utilite collective ou sociale ; le developpement du tourisme local ; la promotion de solutions alternatives dans les domaines de l'ecologie, de l'energie, de l'emploi, de !'habitat, du commerce et de la securite sociale; les initiatives locales en matiere de creation des Unites de l'Economie Sociale, afin de participer a !'animation economique des bassins d'emplois et de developper des initiatives pour la creation des systemes productifs locaux ; la consolidation des initiatives, d'echanges d'experiences, de conseils et de formation; le reseautage des Unites de l'Economie Sociale au niveau regional et local. SECTION II DU RESEAUTAGE DES UNITES DE L'ECONOMIE SOCIALE

  13. ARTICLE 13.- (1) Les Unites de l'Economie Sociale peuvent se regrouper pour la representation et la defense de leurs interets, conformement aux lois et reglements en vigueur. (2) Les regroupements obeissent a des reseautages de type sectoriel horizontal eUou vertical.

  14. ARTICLE 14.- (1) Les reseaux, federations et confederations sectorielles et intersectorielles representent les Unites de l'Economie Sociale dans toutes les spheres de representation locale, regionale, nationale ou internationale. (2) Les principes de fonctionnement de ces reseautages et de leurs representations dans les organes de parti1ett:lfflleA::-:lf:1-S:HH:mteflflette:-::SEffiI--fH~h reglementaire. SECTION Ill DES AVANTAGES ET RESPONSABILITES DES UNITES DE L'ECONOMIE SOCIALE

  15. ARTICLE 15.- Les Unites de l'Economie Sociale peuvent beneficier : - des subventions directes et indirectes des administrations publiques et des collectivites territoriales decentralisees ; - des dons et legs ; des fonds issus de l'appel a la generosite publique conformement a la reglementation en vigueur.

  16. ARTICLE 16.- (1) Les Administrations publiques et les Collectivites Territoriales Decentralisees qui accordent des appuis multiformes aux Unites de l'Economie Sociale doivent s'assurer que celles-ci sont regulierement enregistrees. (2) Les appuis susvises, qui facilitent le developpement des organisations et entreprises de l'economie sociale, peuvent etre renforces a travers des programmes speciaux d'encadrement elabores conjointement par l'Etat ou ses demembrements, et les partenaires au developpement. ·

  17. ARTICLE 17.- Les Unites de l'Economie Sociale veillent a la protection sociale de leurs membres, laquelle peut etre couverte par les structures publiques, parapubliques ou privees. CHAPITRE V DE LA PERTE, DE LA REHABILITATION ET DE LA MODIFICATION DE LA NATURE JURIDIQUE DES UNITES DE L'ECONOMIE SOCIALE

  18. ARTICLE 18.- (1) L'Unite de l'Economie Sociale, qui cesse de fonctionner conformement a !'article 3 de la presente loi, perd sa qualite d'organisation ou d'entreprise de l'economie sociale par un acte du Ministre en charge de l'economie sociale. (2) Elle est de ce fait rayee du Registre General des Unites de l'Economie Sociale et perd ainsi tous les avantages lies a ce statut, sans prejudice des poursuites judiciaires, le cas echeant.

  19. ARTICLE 19.- L'entreprise ou !'organisation radiee conformement aux dispositions de !'article 18 ci-dessus peut soumettre une nouvelle demande, des lors qu'elle remplit a nouveau les conditions prevues par la presente loi.

  20. ARTICLE 20.- Une entreprise creee a l'issue d'une fusion ou d'une scission est tenue de se faire enregistrer au Registre vise a !'article 6 ci-dessus, conformement a la reglementation en vigueur. 7 CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES

  21. ARTICLE 21.- Des textes reglementaires precisent, en tant que de besoin, les modalites d'application de la presente loi.

  22. ARTICLE 22.- La presente loi sera enregistree, publiee suivant la procedure d'urgence, puis inseree au Journal Officiel en franc;ais et en anglais./- Yaounde, le 2 5 AVR 2019 8

Loi-cadre n° 2019-004 du 25 avril 2019 régissant l'économie sociale au Cameroun · Nelum