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Laws of Cameroon

Décret nº 99/821/PM fixant les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes

Made 1999-11-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Environment, Waste and hazardous substances
Keywords
environmental planning, inspection, environmental audit, pollution control, policy/planning

Where to read it

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Text

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  1. Décret n° 99/821 du 09 novembre 1999 fixant les conditions d’agrément des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; VU la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; VU le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre, D E C R E T E : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les conditions d’agrément des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, les termes inspections, contrôles et audits s’entendent comme l’ensemble des opérations menées dans un établissement classé dangereux, insalubre ou incommode, dans le cadre de la surveillance administrative et technique, visant à prévenir soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage. ARTICLE 3.- L’inspection, le contrôle et l’audit des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, est une prérogative de l’administration chargée des établissements classés. Toutefois, l’administration chargée des établissements classés peut agréer des personnes physiques ou morales aux inspections, contrôles et audits des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes dans les conditions fixées par le présent décret. CHAPITRE II DE L’OCTROI DE L’AGREMENT ARTICLE 4.- (1) L’agrément visé à l’article 3 ci-dessus est accordé par arrêté du ministre chargé des établissements classés, après avis des administrations techniques compétentes, sur demande du requérant, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. (2) L’agrément est strictement individuel, incessible, non transférable et ne peut être loué. ARTICLE 5.- (1) Toute personne sollicitant un agrément doit constituer un dossier comprenant : • une demande en trois (3) exemplaires dont l’original est timbré au tarif en vigueur et indiquant :  s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile, sa nationalité, son adresse, sa compétence théorique et pratique en matière d’inspection, de contrôle et d’audit des établissements classés, les références relatives à son activité antérieure ;  s’il s’agit d’une entreprise, sa nature juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social, les noms, qualités et nationalités de ses principaux dirigeants, son adresse, une attestation de non faillite délivrée par le tribunal de première instance du lieu où est situé le siège social ; • la liste nominative de ses techniciens précisant pour chacun d’eux, sa compétence théorique et pratique ainsi que ses références professionnelles en matière d’inspection, de contrôle et d’audit des établissements classés ; • la liste du matériel, de l’appareillage scientifique et de la documentation technique dont dispose le requérant à la date de la demande de l’agrément ; • une quittance attestant le versement au Trésor public des droits de délivrance de l’agrément fixés à cent mille (100 000) francs CFA pour les personnes physiques et à trois cent mille (300 000) francs CFA pour les entreprises, lesdits droits étant non remboursables. (2) La demande signée et adressée au ministre chargé des établissements classés est déposée à la délégation provinciale du ministère chargé des établissements classés. (3) En cas de modification de l’une des informations visées à l’alinéa (1) ci-dessus, déclaration en est immédiatement faite au ministre chargé des établissements classés. (4) Le ministre chargé des établissements classés peut faire procéder, aux frais du demandeur d’agrément, à la visite de ses installations. ARTICLE 6.- (1) La demande de renouvellement d’un agrément, présentée dans la même forme que la demande initiale, doit parvenir au ministre chargé des établissements classés, quatre mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours. (2) Les droits de renouvellement d’un agrément sont fixés à deux cent mille (200 000) francs CFA pour les personnes physiques et à six cent mille (600 000) francs CFA pour les entreprises. ARTICLE 7.- Dans tous les cas, le ministre chargé des établissements classés dispose d’un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de dépôt du dossier pour se prononcer. Passé ce délai, son silence vaut acceptation de la demande. CHAPITRE III DES OBLIGATIONS DES PERSONNES AGREEES ARTICLE 8.- Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel technique des entreprises agréées, appelés à effectuer les inspections et les contrôles des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, sont tenus au secret professionnel. A cet égard, il leur est notamment interdit d’avoir un intérêt quelconque dans un établissement classé dangereux, insalubre ou incommode. ARTICLE 9.- Sous réserve des dispositions du code du travail, les personnes physiques ou morales agréées ne peuvent procéder à des modifications de la liste de leur personnel technique au cours de la période de validité de l’agrément qu’après avoir obtenu au préalable l’accord du ministre chargé des établissements classés. ARTICLE 10.- Les personnes physiques ou morales agréées ne peuvent effectuer d’autres prestations que celles figurant dans l’acte d’agrément. ARTICLE 11.- L’inspection, le contrôle et l’audit des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes par les personnes agréées doit faire l’objet d’un rapport visé par le responsable des établissements classés territorialement compétent, à adresser au ministre chargé des établissements classés. ARTICLE 12.- L’inspection, le contrôle et l’audit des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes par les personnes agréées s’effectuent à la requête de l’administration chargée des établissements classés. ARTICLE 13.- Les personnes physiques ou morales agréées sont responsables de tout accident et incident occasionné par elles au cours des inspections, contrôles et audits des établissements classés. ARTICLE 14.- Les personnes physiques ou morales agréées doivent faire parvenir au ministre chargé des établissements classés, avant le 31 juillet de chaque année, le rapport d’activité de l’année budgétaire précédente ainsi que le rapport financier. CHAPITRE IV DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ARTICLE 15.- (1) En cas d’inobservation des dispositions du présent décret, le ministre chargé des établissements classés peut procéder : • à la suspension de l’agrément pour une durée n’excédant pas un (1) an dans l’un des cas suivants :  violation de l’une des dispositions des articles 8 à 12, 14 et 16 du présent décret et de ses textes d’application ;  non reversement au Trésor public des frais d’inspection et de contrôle ;  publication des rapports d’inspection et de contrôle erronés ;  faux et usage de faux en matière de contrôle des établissements classés. • au retrait définitif de l’agrément en cas de cessation d’activités, de faillite, de mise en liquidation et d’une manière générale, en cas de violation répétée des dispositions du présent décret et de ses textes d’application. (2) Toute décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée à la personne en cause. (3) La suspension ne peut être levée que s’il est constaté la cessation de la cause l’ayant entraînée. (4) Toute suspension non levée à l’issue d’un (1) an emporte d’office le retrait de l’agrément. ARTICLE 16.- (1) Les sommes recouvrées par les personnes physiques ou morales au titre de la législation en vigueur sont reversées immédiatement à la caisse de l’agent intermédiaire des recettes territorialement compétent du ministère chargé des établissements classés. (2) La répartition de ces sommes entre le Trésor public et les personnes agréées au titre de leur rémunération s’effectue suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des établissements classés et du ministre chargé des finances. ARTICLE 17.- Les infractions aux dispositions du présent décret et à celles de ses textes d’application sont constatées par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents assermentés du ministère chargé des établissements classés. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 18.- Des arrêtés du ministre chargé des établissements classés fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le 09 novembre 1999 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement (é) Peter MAFANY MUSONGE

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