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Laws of Cameroon

Décret nº 99/370/PM relatif au programme de sécurisation des recettes forestières

Made 1999-03-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Forestry
Keywords
timber extraction/logging, access-to-information, fees/royalties, forest management/forest conservation

Where to read it

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Text

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  1. Décret N° 99/370/PM DU 19 mars 1999 relatif au programme de sécurisation des recettes forestières LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu la loi n° 98/009 du 1er juillet 1998 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999 ; Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; Vu le décret n° 95/53/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts ; Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ; Vu le décret n° 98/009/PM du 23 janvier 1998 fixant l’assiette et les modalités de recouvrement des droits, redevances et taxes relatifs à l’activité forestière ; Vu le décret n° 98/217 du 9 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie et des Finances ; Vu le décret n° 98/345 du 21 décembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Environnement et des Forêts ; D E C R E T E : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- Il est institué au sein du Ministère de l’Economie et des Finances (Direction des Impôts) un programme de sécurisation des recettes forestières, ci-après désigné le "Programme". ARTICLE 2.- (1) Le Programme a pour objectif le suivi fiscal de la filière bois à travers : la maîtrise de l’évaluation des taxes liées à l’exploitation forestière en amont (redevance sur la superficie, taxe d’abattage et surtaxe progressive) ; le suivi du paiement des taxes forestières ; la lutte contre les fraudes fiscales. (2) Il s’appuie notamment sur le Système Informatique de Gestion de l’Information Forestière (SIGIF) mis en réseau par l’Administration chargée des forêts, et dont il assure l’application fiscale. (3) Il s’articule autour des composantes ci-après : émission ; contrôle et validation ; recouvrement ; audit. (4) Il sert de cadre de collaboration entre les Directions des Impôts, des Forêts, des Douanes et du Trésor ainsi que, le cas échéant, d’autres Administrations Publiques. En outre, il concourt au renforcement des capacités de ces Administrations en matière de gestion de l’économie et de la fiscalité de la filière bois. CHAPITRE II DU CADRE INSTITUTIONNEL D’EXECUTION ARTICLE 3.- Le cadre institutionnel d’exécution du Programme est constitué par : un Comité Exécutif ; un Coordonnateur. SECTION I DU COMITE EXECUTIF ARTICLE 4.- Le Comité Exécutif, ci-après dénommé le "Comité", a pour mission de veiller à la réalisation des composantes "émission", "contrôle et validation" et "recouvrement" du Programme. A ce titre, il est notamment chargé : de planifier, d’orienter, d’arrêter et d’évaluer les activités concourant à la réalisation des composantes ci-dessus énoncées du Programme ; d’examiner et d’approuver les documents, budgets, rapports et projets de textes élaborés dans le cadre des composantes ci-dessus rappelées du Programme ; de coordonner les interventions des Administrations et organismes publics ou privés impliqués dans la mise en œuvre des composantes ci-dessus rappelées du Programme ; d’arrêter l’implantation des points de contrôle destinés à la collecte des informations nécessaires à la validation des déclarations des contribuables. ARTICLE 5.- (1) Le Comité est composé ainsi qu’il suit : Président : le Directeur des Impôts ; Vice-Président : le Directeur des Forêts ; Membres : le Directeur du Budget ou son représentant ; le Directeur des Douanes ou son représentant ; le Directeur du Trésor ou son représentant ; le Directeur de la Prévision ou son représentant ; le Directeur Général de l’Office National de Développement des Forêts (ONADEF)ou son représentant ; le Trésorier Payeur Général du Centre ; deux représentants de la Direction des Impôts ; deux représentants de la Direction des Forêts. (2) Le Président du Comité peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences sur les questions à examiner ou en raison de son rôle dans le secteur forestier. ARTICLE 6.- (1) Le Comité se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président. (2) Les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour, doivent être adressées aux membres du Comité au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. SECTION II DU COORDONNATEUR ARTICLE 7.- (1) Sous l’autorité du Comité, le Coordonnateur est chargé à plein temps de l’exécution du Programme dans toutes ses composantes et de veiller à ce que les activités y relatives soient réalisées dans le respect des normes et des délais prescrits. A ce titre notamment, il : planifie, pilote, coordonne et suit l’exécution du plan d’action arrêté par le Comité ; veille à la mobilisation des moyens du Programme et à la réalisation des objectifs fixés par le Comité ; propose le programme et le calendrier des réunions du Comité ; assure la préparation et la diffusion des dossiers à soumettre à l’examen du Comité ; rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour des travaux du Comité et en assure le secrétariat. (2) Il assure l’administration des personnels, des biens et des moyens mis à temps plein à la disposition du Programme. ARTICLE 8.-(1) Le Chef de la Cellule de la Fiscalité Forestière à la Direction des Impôts est désigné Coordonnateur. (2) Le Chef du Service du Recouvrement et du Contentieux à la Direction des Forêts est désigné Coordonnateur Adjoint. ARTICLE 9.- Le Coordonnateur accomplit sa mission en s’appuyant sur le cadre organique ci-après : une Section de l’Emission et du Recouvrement ; une Section du Contrôle et de la Validation ; une Section d’Ordre ; une Section de l’Informatique ; une Section de l’Intendance. ARTICLE 10.- La Section de l’Emission et du Recouvrement est chargée : d’établir les bulletins d’émission après la validation des déclarations de chaque contribuable par la Section de la Validation et du Contrôle ; de tenir les registres des émissions ; de recevoir les paiements en espèces, par chèques certifiés ou par mandats-lettres ; d’établir les quittances, soit directement pour les paiements en espèces ou par mandats lettres, soit après compensation effective pour les paiements par chèques certifiés ; de transmettre au Receveur des Impôts les paiements en espèces, par mandats-lettres et les chèques certifiés reçus ; d’établir les états de rapprochement des émissions journalières avec les recouvrements effectués pour la même période ; de dresser un état des comptes de chaque contribuable par titre d’exploitation de ce dernier ; de faire l’état de la situation d’endettement éventuel de chaque contribuable et de préparer les relances, les mises en demeure et les taxations d’office subséquentes ; de dresser un état journalier et périodique des recouvrements. ARTICLE 11.- La Section du Contrôle et de la Validation est chargée : 1) En matière de contrôle interne et/ou externe : du contrôle des liquidations et des émissions ; du contrôle des registres et de la conformité des statistiques ; de la préparation matérielle et technique des contrôles externes portant sur les taxes et redevances forestières sur la base : des états statistiques ; des registres des émissions ; des registres de contribuables ; des registres de relance ; du contrôle externe des taxes ou redevances dans le cadre des versements spontanés. (2) En matière de validation : de la réception des déclarations spontanées et des chèques certifiés des contribuables et d’en faire un examen liminaire envue : de vérifier la validité des informations portées sur la déclaration ; de s’assurer de la conformité du montant du chèque avec le montant porté sur la déclaration ; de confronter les déclarations du contribuable avec les données disponibles sur ce dernier ; d’initier les redressements d’office éventuels pour une relance immédiate du contribuable ; du suivi des versements spontanés et des relances subséquentes sur la base des états statistiques, des registres et des fichiers. 3) La Section du Contrôle et de Validation est en outre chargée : de la réconciliation des données statistiques fournies par toutes les Administrations qui concourent au Programme ; de la collecte des données relatives : au contrôle des chantiers d’exploitation ; à la vérification des carnets de chantier et DF10 ; à la vérification des lettres de voiture ; à la vérification des volumes des essences " entrée usine " ; à la vérification des bulletins de spécification à l’entrée des parcs à bois ; à la production des états mensuels de DF10 et des volumes abattus, roulés et exportés par exploitant forestier. ARTICLE 12.- La Section d’Ordre est chargée : (1) du courrier et des liaisons entre les diverses Sections et entre le Programme et l’extérieur. A ce titre, elle : fait circuler l’information et les renseignements qu’elle ventile à partir de l’exploitation des déclarations et de tout autre document administratif ; centralise le courrier " arrivée " du Programme et assure sa ventilation ; traite le courrier "départ" et s’assure de sa distribution. (2) de l’accueil des contribuables et des usagers ; (3) du fichier du sommier forestier et des statistiques. A ce titre, elle : tient le fichier des personnes et des activités imposables, ainsi que le fichier des implantations géographiques ; produit trimestriellement les statistiques fiscales des recettes forestières par nature des taxes et redevances et par contribuable. ARTICLE 13.- La Section de l’Informatique est chargée : du suivi et de la sécurité informatique des données à travers le Système Informatisé de Gestion des Informations Forestières (SIGIF) ; du développement et de la mise en place des volets fiscal et contrôle du SIGIF ainsi que de ses interfaces avec les applications informatiques des autres Administrations qui concourent au Programme. ARTICLE 14.- La Section de l’Intendance est chargée : de la gestion administrative, financière et comptable du Programme ; de la maintenance, de la propreté et de la sécurité des biens meubles et immeubles du Programme. ARTICLE 15.- Chaque Section comprend des postes de travail dont le nombre, la nature et les profils requis sont déterminés par le Comité. CHAPITRE III DES RELATIONS ENTRE LE PROGRAMME ET CERTAINES ADMINISTRATIONS CONCERNEES ARTICLE 16.- Sans préjudice de l’exercice de ses compétences, la Direction des Forêts participe au Programme. A ce titre, notamment, elle : adresse au Programme les ampliations de tout titre d’exploitation forestière qu’elle délivre et la liste des personnes agréées à la profession forestière ; communique trimestriellement au Programme les différentes tables de référence de la filière-bois, notamment la table des essences et leurs valeurs marchandes, la table des produits forestiers autres que le bois et leurs prix de vente tels que fixés annuellement par la loi de Finances ; assure le contrôle de la validité des inventaires d’exploitation forestière et délivre les assiettes annuelles de coupe après visa du Directeur des Impôts en ce qui concerne la situation d’endettement du contribuable concerné, et en adresse copie au Programme ; dresse l’inventaire et assure la distribution des formulaires de carnet de chantier "DF 10" dont elle assure la saisie des utilisations mensuelles et en adresse mensuellement au Programme les états par exploitant ; assure la saisie des données sur les superficies et les abattages en vue du calcul de la redevance sur la superficie, des taxes d’abattage et de la surtaxe progressive ; met à la disposition du Programme un personnel qualifié ; concourt à la formation du personnel du Programme ; met à la disposition du Programme, par trimestre, toutes les informations sur les écarts de cohérence entre les éléments déclarés par chaque exploitant et ceux constatés par ses inspections statutaires à toutes les étapes de la filière bois, en vue des régularisations éventuelles des redevances et taxes forestières. ARTICLE 17.- Sans préjudice de l’exercice de ses compétences, la Direction des Douanes entretient des relations étroites avec le Programme. A ce titre notamment, elle : communique trimestriellement au Programme, par exportateur, toutes informations sur les exportations ; fournit au Programme les statistiques sur les grumes et les bois débités exportés ; met à la disposition du Programme, sur sa demande, toutes les informations nécessaires à sa bonne exécution. ARTICLE 18.- Sans préjudice de l’exercice de ses attributions, le Trésorier Payeur Général du Centre entretient des relations étroites avec le Programme. A ce titre notamment, il : reçoit chaque semaine les états de paiement de la taxe d’abattage, de la redevance sur la superficie et de la surtaxe progressive effectuée en espèces ou par mandats-lettres ; reçoit les chèques certifiés et les bordereaux de transmission correspondants établis et adressés par le Receveur des Impôts ; procède à la compensation effective des chèques comptabilisés dans un compte ouvert à cet effet ; renvoie, après compensation effective des chèques, les états au Programme pour délivrance des quittances aux contribuables concernés ; établit l’état des chèques refusés en compensation qu’il adresse au Programme pour relance des contribuables concernés ; assure le rapprochement des informations entre le Programme et les reversements du Receveur des Impôts et les communique au Président du Comité. ARTICLE 19.- Le Programme peut conclure des conventions d’objectifs avec certaines Administrations de l’Etat dont les activités concourent à l’accomplissement efficace de ses prestations et mettre des moyens subséquents à leur disposition suivant des modalités lui permettant d’en contrôler l’utilisation. CHAPITRE IV DES DISPOSTIONS FINANCIERES ARTICLE 20.- (1) Le Programme dispose d’un budget mis à sa disposition par le Ministre chargé des finances qui en fixe les modalités de gestion dans le respect des lois et règlements en vigueur. (2) Il peut recevoir des contributions négociées par le Gouvernement au titre du renforcement des capacités des Administrations concernées. ARTICLE 21.- Le personnel mis à la disposition du Programme par les Administrations concernées bénéficie de primes de rendement dont le montant et les modalités d’attribution sont précisés par le Ministre chargé des finances. ARTICLE 22.- Les fonctions de membre du Comité sont gratuites. Toutefois, les membres du Comité peuvent prétendre à une indemnité de session dont le montant est fixé par le Ministre chargé des finances et imputé sur le budget du Programme. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ARTICLE 23.- Les procédures d’émission et de recouvrement des taxes et redevances forestières sont, en tant que de besoin, explicitées par le Ministre chargé des finances. ARTICLE 24.- Le Comité présente semestriellement au Ministre chargé des finances, un rapport sur les performances du Programme au cours du semestre écoulé et un rapport annuel d’activités. ARTICLE 25.- (1) Le Programme fait l’objet d’un audit annuel. (2) L’auditeur est choisi suivant des procédures faisant appel à la concurrence. ARTICLE 26.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ YAOUNDE, le 19 mars 1999 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement (é) Peter MAFANY MUSONGE

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