Décret n°98/031 du 9 mars 1998 portant organisation des plans d’urgence et des secours en cas de catastrophe ou de risque majeur
Made 1998-03-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Environment
- Keywords
- risk assessment/management, policy/planning, early warning system, institution, hazards, environmental planning, governance
Where to read it
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1 DÉCRET N°98/031 DU 9 MARS 1998 PORTANT ORGANISATION DES PLANS D’URGENCE ET DES SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE OU DE RISQUE MAJEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu la Constitution : Vu la loi n°86/16 du 6 décembre 1986 portant réorganisation générale de la protection civile. DÉCRÈTE : Chapitre I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : Le présent décret fixe l’organisation des plans d’urgence et des secours en cas de catastrophe ou de risque majeur. Article 2 : Le plan d’urgence est l’ensemble des mesures d’intervention rapide qui doivent être prises pour faire face à des catastrophes ou à des risques majeurs survenant sur l’étendue du territoire. Article 3 : (1) Le déclenchement du plan d’urgence en cas de catastrophe ou de risque majeur se fait: – par le préfet au niveau du département ; – par le gouverneur au niveau de la province ; – par le secrétaire général de la Présidence de la République, au niveau national. (2) Le plan d’urgence ne peut être déclenché que lorsque l’autorité compétente est en possession des renseignements sûrs, ne donnant lieu à aucun doute, sur la nature et l’ampleur de la catastrophe ou du risque majeur. (3) L’action de l’autorité compétente comporte : – la diffusion de l’alerte ; – l’engagement immédiat des secours d’urgence ; – l’information des autorités hiérarchiques ; – la mobilisation des moyens humains, matériels et financiers nécessaires ; – la convocation immédiate du Comité de crise ; – l’information du public. 2 Chapitre II DES COMITÉS DE CRISE Article 4 : En cas de catastrophe ou de risque majeur, les Comités de crise institués par le présent décret se réunissent d’office : – au niveau départemental ; – au niveau provincial ; – au niveau national. Article 5 : Le Comité de crise est notamment chargé : – de coordonner les actions de secours publics ; – de diriger les opérations de secours ; – de préparer les moyens de sauvetage ; – d’acheminer les secours sur le lieu du sinistre ; – de déterminer les besoins en aide et en assistance des victimes ; – d’évaluer les effets immédiats et à terme du phénomène ; – de gérer l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers dégagés pour la circonstance par les pouvoirs publics, les organisations internationales, publiques ou privées et, d’une façon générale, tous dons et legs. Article 6 : (1) Le Comité de crise au niveau départemental et au niveau provincial correspond à l’état-major mixte. (2) L’autorité compétente peut y associer toute personne physique ou morale en raison de sa compétence. Article 7 : (1) Le Comité national de crise en cas de catastrophe ou de risque majeur est composé ainsi qu’il suit : Président : le secrétaire général de la Présidence de la République. Membres : – le secrétaire général des services du Premier ministre ; – le ministre chargé de la défense ; – le ministre chargé des finances ; – le ministre chargé des relations extérieures ; – le ministre chargé de l’administration territoriale ; – le ministre chargé de la justice ; – le ministre chargé de la santé publique ; – le ministre chargé de la communication ; – le ministre chargé des transports ; – le ministre chargé de l’environnement ; – le ministre chargé des affaires sociales ; – le délégué général à la Sûreté nationale ; – le secrétaire d’Etat à la Défense, chargé de la gendarmerie ; 3 – le directeur général de la Recherche extérieure ; – le président national de la Croix rouge. (2) Le président du Comité national de crise peut faire appel à toute personne physique ou morale en raison de sa compétence. (3) Le secrétariat du Comité national de crise est assuré par le secrétariat général de la Présidence de la République. Chapitre III DU FINANCEMENT DU PLAN D’URGENCE Article 8 : Les ressources dont dispose le Comité national de crise pour intervenir en cas de catastrophe ou de risque majeur proviennent : – des dotations inscrites annuellement au budget de l’État; – des subventions publiques; – des aides et contributions publiques ou privées de toute nature; – des dons et legs de toutes sortes. Article 9 : (1) Le Comité national de crise établit un plan d’intervention assorti d’un projet de budget qui est exécutoire dès approbation du Président de la République. (2) Le président du Comité national de crise affecte, au niveau local, les moyens nécessaires, en fonction de la nature et de l’ampleur de la catastrophe ou du risque majeur. Article 10 : (1) Le président du Comité national de crise est ordonnateur du budget. (2) Le ministre chargé des finances nomme le comptable. Article 11 : (1) Les fonds destinés aux interventions en cas de catastrophe ou de risque majeur sont versés dans un compte ouvert auprès d’un établissement Bancaire agréé. (2) Le Comité national de crise dispose en outre d’une caisse d’avances spéciale, créée par le ministre chargé des finances et alimentée en tant que besoin. 4 Chapitre IV DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 12 : (1) Le président du Comité national de crise rend régulièrement compte des activités du Comité au Président de la République. (2) Il dresse un rapport général sur la catastrophe ou le risque majeur explicitant toutes les mesures à prendre, dans l’immédiat et à terme, pour en juguler les effets ou en prévenir la survenance. (3) En particulier, il évalue les mesures d’aide et d’assistance publiques éventuellement nécessaires en faveur de certaines catégories de victimes, notamment les enfants mineurs et les personnes déplacées. Article 13 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 9 mars 1998. Le Président de la République, Paul Biya.