Décret n°93/575/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités d’établissement et de visa de certains contrats de travail
Made 1993-07-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Cameroon
- Subjects
- General
- Keywords
- labour, contracts, liability/compensation
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~(-/ ·-,/~-·;?_/60}- k If !~1>)2 ~ ~/ G- «-i._ ellwt. ~,-V. Dec rot 'n° 93/575/PM du 15 juillet 1993 fixant Jes mod::1lit6s d'etablissement et dE) visa de certains contrats de travail · Le premior Minis/re, chef du·gouvemement, Vu la Constitution; Vu la loin · 921007 du 14 aoiit 1992 portant Code duTr;N)Jil, notamment en son article 112,' • ' . - ~¥ \...•: . Vu le decret n • 9:1/245 du 26 novembre 1992 portant org~nisetion d~ Gouvemwnen/, ensomblo ses modificatifs subsclquents; ' ;; Vu le dacret n' 921089 du 4 mai 1992 procisant /esia~ributions du.Premier Minis/re; Vu le doc re/ n • '92;244 du 25 novembra 1992 porta bi nomination du Premier Minis/re, Chef du Gouvomoment ; . i . · ·.; . Sur avis de lil Commission nationale consultative dU Tra-Jail en sa seance du 30 mars 1993 : ; . . Otlcrete: Le Artie lo 1er • 'present deaet fixe les rnodalites d;et~blissement et de visa des cootrats a de travail d'une duree dilterminee superieure trois (3) mois ou necessitant l'lnstallstion .:·.. d'un travaillcur hors de sa residence habituelle. · · · i CHAPITRE I. - DES DISPOSITIONS . GENERALES ' '.i . . ....· ,•._:, .; -: , •: •' ' " I , • • 1 ·. Ar ticlei' - a (1) C~nformement !'article 27 d~ code· du aTravail, 1 ci-ap<e; deslgn6'"1e -f'/ Code",les contrats de travail vises a !'article 1er doiveni'o'1re constates par eait, · ·-, ...·, : (2) lls doivent obllgatoirement com_ponor dot dl1po1IU0~:s concernanl : J52 • las norns, prenoms, rDison socialo et adresse comple te de l'employcur; · · • les noms, prcnoms, s exe, date et lieu de naissance, fil;a!ion, ritsidi:nce habilue:i' >. nalionalite et profession d•J travailleur ; • la reference a la convention colloct:ve appliCJble, lorsqu'il en existo une ; - la nature du contra! avec indicatiOll de la date de prise d'effet de l'eng ::i:;emerit ,.t, a •si le contrat est du-eo indeterrrineo, de la duree du preavis de res iliaLion ; · - la nature de l'emploi a tenir avec une description des activites et respcnsabilites r ••i :incombent au travailleur ; • le lieu d'execution du contrat ; • la cat6gorie professionn&lle et l'echelon attribues au travailleur ; • le montant du salaire effectif, primes permanentes, indemnites et avan.agcs ~ .1 nature alloues au travailleur ; - la duree et les modalites d'execuLion de la periode d'essai, si ce!le-ci est pri,vue au contrat; • la dureo de service effectif ouvrant droit au conge ainsi que la durce dudil con'Je : • le numero d'affi liation de l'employeur ala Caisse nationale de Prevoyance Soci:i!c . Artic le 3 - (1) Le contrat de travail dont l'exl:cuLion necessite l'installat:,: in du tr~•vailleu, . hors de sa residence habituel!e, doit, en outre, contenir des precisions conccrn ar. t : • la composition de la famille du travailleur au sens de la legis!alicn el de I, reglementalion sur les presla tions familiales ; • les modalites d'ex6cution des dispositions legales et reglemenl;iires concernani les voyages et les transports ; . - les modalites d'attribution du logement ou de l'indemnile de logem ent prevus ~ !'article 66 du Code ; (2) Esi presume necessitant l'installati<xl du· travailleur hors do sa res:d-Joce ha::iituc:ie · tout contrat concem..-it un travailleur doot la re~idence ou le lieu cl'emt>JLC11e est cis1.1nr : de plus de vingt-cinq (25) kilometres du lieu d'emploi.
CHAPITRE II. - DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS DE NATIONALJTE ETRANGERE k Article -4 · (1) Confoonement a l'artide 27 alinea (2) du Code, les con~" !s de trava:I ·: des travailleurs de nationalite etrangere doivent, avant tout commencement J'i;;x~c.:J,Jtion, r :·, etre vish par le Ministre charge d ~ I . -0~ / i,~-ytlz .~_f lc, . /~:t, ►rv,j; p r ,, 1.;r, :_ ·<.-c;•,(2) Le visa est obtenu solon la procedure definie dans le present ;;.api tre. ·;:, Artie ht~• (1) Le coroat esC de~e ou adrtHI~ par lottre recomm:;r..:¼ti, av tic ~vi s de j '.'. :_reception , oupres de, :iervice• competents du Mnistere CllargoJ~ clans I~ rn:.sorL .,, . ' . .. . . V(:. .tl CM':) (.,.,7 ,<- '. ,. v i . . • . ~j i=.,,,,_ ,n.o. f< . p-rii J c;1-vi , 1• . r° ,I l',NNEXc I duquel s'executera le central. 'f (2) L'envoi ou le depOts'effectue a la diligence de l'ernployeur, en six exemplaireS-: dat/Js et signes pailes deux parties. II est joint au dossier tous documents susceptibles. d'etablir la qualification et la competence prcifessionnelles du travailleur au regard .de· l'emploi et de la cat/Jgorie portes au contfal. ou -de justifier !'occupation du poste a pourvoir par un etranger, notamment : _:_ · ~"a)"'un certificat medical datant de mo_insAe trois (3) mois delivre par une autorite_ m6dicale du lieu de recrvtement, et attest;irit que l'interesse est apte a exercerson activiti! au Cameroun ; · ; " ~ ~lies references profe~elles ou univ~i,sitaires du candi5:i_~t,J_~!l~~9_U~l~~- c:gpl~~: ~ s conformes des cectwcatslleJr.a.v.ail.QJJ..9.!LIDP.!.~rn~~-: -. -~ c) une note descriptive detaillee de l'emploi dent ii s'agit, faisant ressortir le profil· correspondant ; ". ·.: -; ,s.._-0) un curriculum \litae du candidat; U -: ·. · - '.\ ~e) un extrait de easier judiciaire dat~nt dti::moins de trois (3) mois ou toute piece; . legale en tenant lieu ·' ------....:, ·,-•. ·. ·. ~ -=-- ·-~ ' f) une copie certifiee conforme du titre d'$ritree et de sejour au Cameroun pour le;; · 1 · ' -'°T,:pa\ries qvi s'y trouvent deja ; J.., : ';t_--;i·unecop1e du marche, de la convention o~ t~ut autre docu~ent justifiant l'occupalion : du posle par un etranger·· · - • ( :,.,, .( h) le plan de camerouni~tion des emplois ,_a.pprouve par leMinistre ch~rg/~~:.i ~1) \.1ri organigramme detaille de l'entreprise,Jaisai;,t ressortir tous les postes de cadre , et 'tJ'agents de ·maitrise, assortis des profils correspondants: ··;' , (3) En cas de dep6t du contra!, ii est delivr6"immediatement l'employeur cu a sor( ~ a representant un red!pisse comportant l'indicat_ion des parties contractantes et la date· . I . du de~-.ot. . _ ,. _ • 1 ~, J .,·
_ i - ·- 1_ ti,· / '" '-t), • prcnoncer dans le dela1 ment1onne a l'arlicle 27 alinea (4) du Code. i ,. IF1 ' ,' (2) En cas de refus du visa, ii est fail retour _d u central a l'employeur, avec indication• cJe;; motifs du rejot. _.- . . 1 (3) ·Est rejete de pie in droit tout contrat de is;vail d'etrangers residant. au Carner0\.11}' __, sous IE: couvert d'un visa touristique ou temporaire, a !'exception des cas ci-apras : ·: . a) des tediniciens admis a sejoumer au C;imeroun pendant la duree d'un march&_ passe entre le Gowernement camerounais et une entreprise dont le siege se trouve; ~01t au Carnero:.m. 3oit a l'etrangar; · : • · b) ain 4P<)claliet111 11dml1 • t6)01.Jrnar au Cf11~1.roun pond;int la durt!1 de mont11go · 'I· ou cJ'entrotien d'un mati,ri<li tecnnique ou Industrial lorsqu'II eat 90quia par une entrep;bo, (l xarr,:ant au Cameroun qui beneficie d'un visa t~mporaire de six (6) mois valables pour--,_. __.; 35--l . :, . !J<tii: P RINCll'AUX -TEXT ES REGLEMEI/TA: . .. plusieurs entrees et sorties, mais non renouvelables sans un contrat de travail ciljrr. :,1. ~se; . c) des titutaires d'un visa d'affaires qui creent une entreprise cu s'associen: a 1 ., entreprise camerounaise . a (4) Toutefois, les personnes prevues l'alinea (3) doivent quitter le pays d t s I~ ·:r. des travaux sur presentation d'un quitus delivre par les services competcnts du M;nis•.,, ,. charge des finances, du Ministere charge d ~ i j , et d e la Caisse Nation3le . ·,_ Prevoyance Sociale. ~ J! ~~j ~{ . Artlclo 7 - ( 1) Le visa comporte, surchaque exemplaire du contrat, la date et le r,urr,•.: (. d'enregistrement, la signature du Ministre ou le fonctionnaire delegue. cet t:ffe, , , a !'apposition du cachet special du service. (2) Quatre (4) exemplaires soot remis aux parties contractante~. les }Xen 1pla•, restant s sont conserves par le Ministere charge mHra,,,aii, clR. · i ' «-';t?L?. · CHAPITRE Ill.· DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 8 : Les infractions aux dispositions du chapitre II du present de cr ei sont µu, des peines prevues a !'article 168 du Code. Article 9 • Sont abrogees toutes dispositions anterieures au present d~cret, not;,mrr ._,-, celles du decret n' 76/176. _du 3 mai 1_976. cu -,e,~,&,-z, if Li,;. } ,~ . <,)!,,M<,>.,f' -,- , -)- tr-<;.~ · · . H\_ o\ V'\:l .• · Artie lo 1 o - Le Ministre dlJ-T r - ~ a - PFevoyanc;aSociale est charg e de l'ap~ :c- ':;, du present deoet qui sera enregistre, publiti selon la procedure o'urgence, puic in, au journal Officiel en anglais et en fran,;:ais . ·
Yaounde 15 j uillet 1993 L!! Premier MinistJe, Simon ACHIDI ACHU