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Laws of Cameroon

Décret n° 92/223/PM fixant les modalités d'application de la loi n° 90/013 du 10 Août 7990 portant protection phytosanitaire

Made 1992-05-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
Keywords
plant protection, pesticides, international trade, certification, international organization
Categories
*, agriculture

Where to read it

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  1. Décret n° 92/223/PM du 25 mai 1992 fixant les modalités d'application de la loi n° 90/013 du 10 Août 7990 portant protection phytosanitaire Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Décrète : Chapitre Premier Des dispositions générales Article premier : Le présent décret : fixe les conditions d'importation et d'exportation des végétaux, produits végétaux, sols ou milieux de culture ainsi que celles d'importation, d'exportation, de fabrication, de conditionnement, de stockage, de distribution et d'utilisation des pesticides à usage agricole homologués ; définit la procédure d’homologation des pesticides à usage agricole ; et réglemente le contrôle phytosanitaire. Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : Végétaux, les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, notamment les fruits, feuilles, tubercules, bulbes, rhizomes, fleurs, branches avec feuillage, boutures, tissus végétaux, graines et autres semences. Produits végétaux, tous produits d'origine végétale, y compris le pollen et les produits manufacturés, qui, en raison de leur nature ou de leur transformation, risquent de propager des ennemis de végétaux. Sols, tous matériels provenant entièrement ou partiellement de la couche superficielle de la croûte terrestre pouvant entretenir la vie des plantes et contenant des substances organiques solides, telles que les parties des plantes, d'humus, la tourbe au l'écorce. Milieux de culture, tous matériels destinés à préserver la vie des plantes, constitués entièrement ou partiellement de sol, de tourbe ou de toute substance solide. Pesticides à usage agricole, toutes substances ou mélange de substances utilisées dans le domaine agricole et destinées à repousser, à détruire ou à combattre les déprédateurs, les vecteurs de maladies et les végétaux indésirables. L'expression englobe également les substances utilisées comme régulateurs de croissance des plantes et les défoliants. Homologation, tout processus au terme duquel l'autorité compétente approuve l'importation, la distribution et l'utilisation d'un pesticide à usage agricole, après examen des données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques pour la santé humaine et animale et/ou pour l'environnement. Chapitre II De l'importation et de l'exportation des végétaux, produits végétaux, sols ou milieux de culture Article 3 : (1) A l'importation, les végétaux, produits végétaux, sois ou milieux de culture sont accompagnés d'un document phytosanitaire du pays d'origine et d'un permis d'importation. (2) A l'exportation, les produits et matériels végétaux-visés à l'alinéa (1) sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire attestant leur état sanitaire et précisant leur provenance et leur destination. . Article 4 : Le permis d'importation et le certificat phytosanitaire visés à l'article 3 sont délivrés au Cameroun par les services chargés de la police phytosanitaire, à la demande de l'importateur ou de l'exportateur, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture et conformément aux normes internationales. Chapitre III De I’homologation des pesticides à usage agricole Article 5 : (1) Tout pesticide à usage agricole est soumis à une procédure d'homologation préalablement à sa distribution et à son utilisation. (2) Cette homologation comporte les opérations suivantes : l'analyse chimique du pesticide par un laboratoire national ou étranger ; le test d'efficacité -du pesticide sur les usages indiqués pendant au moins deux (2) ans, conduit par l'institut de Recherche Agronomique ou tout autre organisme national habilité ; la prévulgarisation du pesticide en cas de test concluant, pendant une année au moins, par les services nationaux chargés de la vulgarisation agricole. (3) Les frais afférents aux opérations visées à l'alinéa (2) sont à la charge du promoteur du pesticide. Article 6 : (1) L'homologation est subordonnée à la production par le promoteur au l'utilisateur d'un dossier comprenant : a) Une demande timbrée au tarif en vigueur, indiquant les nom et prénoms ou la raison sociale de l'importateur, l'adresse du fabricant et/ou du distributeur, ainsi que la propriété et les caractéristiques chimiques du pesticide ; b) Un certificat ou une copie des documents justifiant l'homologation du pesticide dans d'autres pays ou sa reconnaissance par la FAO et/ou l’OMS ; c) Un modèle d'étiquetage ; d) Les spécifications techniques du produit, la description de l'emballage et du conditionnement, les méthodes d'analyse utilisées pour la détermination de la matière active, les méthodes de dosage des résidus du pesticide ; e) Un rapport sur la pharmacotoxicologie du pesticide ; f) Un rapport sur les effets du pesticide sur l'homme et/ou l'environnement ; g) Le mode d'emploi et la posologie du pesticide : indications, contre-indications, anti-dote ; h) L'autorisation d'exportation du pays d’origine ; i) La composition du pesticide sous pli confidentiel accompagné d'un échantillon. (2) Le dossier visé à l'alinéa (1) est dépecé au ministère chargé de l'Agriculture, contre récépissé. Article 7 : (1) Nonobstant les dispositions de l'article 6, l'importation à des fins d'expérimentation ou l'utilisation des pesticides à usage agricole non homologués ou n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation provisoire de vente prévue à l'article 13 est exclusivement réservée : à l'institut de recherche agronomique ; aux services chargés de la vulgarisation agricole sur recommandation des services chargés de la recherche agronomique ; aux laboratoires d'analyse des pesticides ; aux stations de recherche des firmes phytopharmaceutiques installées sur le territoire national. (2) Toutefois, pour des nécessités impérieuses de protection des cultures, le ministre chargé de l'Agriculture peut autoriser l'utilisation ponctuelle d'un pesticide, à condition notamment : que celui-ci soit reconnu par les organisations internationales compétentes, notamment la FAO et/ou l’OMS ; qu'il bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché dans les pays d'origine ; et qu'il ait déjà été utilisé ailleurs pour des usagers similaires. Article 8 : Il est créé auprès du ministre chargé de l'Agriculture, une Commission nationale d'homologation des pesticides à usage agricole, ci-après désignée « la Commission», chargée : d'examiner les dossiers de demande d'homologation visés à l'article 6 ; et de se prononcer sur les résultats des opérations d'homologation prévues à l'article 5. Article 9 : (1) La Commission comprend les experts des départements ministériels ci-après, choisis en raison de leur compétence en la matière : Ministère chargé de l'Agriculture 2 experts ; Ministère chargé de la Recherche 2 experts ; Ministère chargé de la Production animale 2 experts ; Ministère chargé de la Santé publique 1 expert ; Ministère chargé de l’Industrie 1 expert ; Ministère chargé de l’Environnement 1 expert ; Ministère chargé de l'Eau et des Mines 1 expert ; Pour chaque expert, il est prévu un suppléant. (2) Un des experts issus du ministère chargé de l'Agriculture assure la présidence de la Commission. (3) Les membres de la Commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture, sur proposition des ministres concernées. Article 10 : (1) La Commission se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président. (2) A l'occasion de ses séances, le président de la Commission peut faire appel à tout autre expert en la matière. Article 11 : Le secrétariat clé la Commission est assuré par les services chargés de la protection des végétaux du ministère chargé de I"Agriculture. Article 12 : (1) La Commission statue sur la recevabilité du dossier visé à l’article 6, ainsi que sur les résultats des analyses chimiques, des test d'efficacité et de la prévulgarisation du pesticide. (2) Elle délibère sur l'une des mesures suivantes : le maintien du pesticide en étude pendant un délai fixé suivant la nature du problème constaté ; l'autorisation provisoire de vente pendant une période de deux (2) ans, au vu des résultats positifs de la prévulgarisation ; l'homologation du pesticide pour les usages retenus; la modification ou l'extension d'un pesticide à des usages nouveaux ; la suppression de l'autorisation provisoire de vente. (3) Les délibérations de la Commission sont rendues exécutoires par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture. Elles peuvent être exprimées séparément pour un même pesticide suivant les usages auxquels il se rapporte. L'arrêté du ministre chargé de l'Agriculture vaut, selon le cas, certificat d'homologation ou autorisation provisoire de vente. Article 13 : (1) Le certificat d'homologation ou l'autorisation provisoire de vente d'un pe4ticide précise; la désignation commerciale de la formulation; la raison sociale du détenteur de la marque; le distributeur de la formulation; les matières actives et les concentrations dans la formulation; les plantes à protéger et les parasites cibles; les conditions particulières de distribution et d'utilisation. (2) Le certificat d'homologation au l'autorisation provisoire de vente est 'Susceptible, à tout moment, dans les mêmes procédures et formes prévues à l'article 1 2, de modification, de suspension au de retrait, s'il est prouvé que le pesticide présente un danger pour la santé humaine et/ou pour l'environnement. Toutefois, en cas d'urgence au de péril grave, le ministre chargé de l'Agriculture peut prendre les mesures conservatoires nécessaires. Article 14 : Toute modification d'une formulation connue ou de la concentration des matières actives connues dans une formulation donnée entraîne obligatoirement des essais de conformité et des tests d'efficacité préalables à l'homologation du nouveau pesticide. Chapitre IV Des opérations relatives aux pesticides à usage agricole homologués Article 15 : L'importation, l'exportation, la fabrication, la formulation ou le conditionnement des Pesticides à usage agricole homologués doivent faire l'objet d'une autorisation du ministre chargé de l'Agriculture et se dérouler conformément aux normes internationales. Article 16 : (1) L'obtention de l'autorisation prévue à l'article 15 est subordonnée à la production d'un dossier comprenant une demande timbrée au tarif en vigueur et indiquant : les matières actives du produit ; la formulation et l'utilisation du produit ; le pays d'origine ou de destination ; le détenteur de la marque ; les quantités à importer ou à exporter ; les prévisions de production pour les produits fabriqués, formulés ou conditionnés localement ; et les conditions de stockage, de distribution ou d'utilisation des Pesticides, notamment les locaux, le matériel de sécurité et le personnel technique. (2) Le dossier visé à l'alinéa (1) est déposé, contre récépissé, au ministère chargé de l'Agriculture. Article 17 : Les containers des pesticides à usage agricole en transit sur le territoire national ou contenant des pesticides fabriqués, formulés au conditionnés au Cameroun et destinés à l'exportation, doivent être scellés. Article 18 : Les pesticides à usage agricole homologués peuvent être revendus par des personnes physiques ou morales dûment agréées par le ministre chargé de l'Agriculture. Article 19 : (1) Est revendeur de pesticides à usage agricole, toute personne physique au morale qui se procure des pesticides à des fins commerciales auprès des firmes phythopharmaceutiques installées au Cameroun ou auprès des exportateurs. (2) Le revendeur doit vérifier, sous sa responsabilité, que les produits qu'il achète sont homologués ou bénéficient d'une autorisation provisoire de vente au Cameroun. Article 20 : (1) Le revendeur des pesticides à usage agricole doit posséder des connaissances générales et pratiques sur les pesticides ou disposer d'un personnel capable de donner aux usagers les conseils nécessaires à une utilisation efficace et sans danger des produits phyto-sanitaires. (2) Il doit présenter à toute réquisition de l'autorité compétente une assurance couvrant les risques d'incendie de ses locaux et infrastructures et couvrant les risques de dommages dont pourraient souffrir des tiers dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités, de son propre fait, de ses commettants ou du fait des biens et/ou des personnes dont il a la garde. Article 21 : L'agrément en qualité de revendeur des pesticides à usage agricole est subordonné à la production d'un dossier comprenant : a) Une demande timbrée au tarif en vigueur ; b) Un curriculum vitae ; c) Une pièce justifiant la qualification professionnelle ; d) Une copie authentifiée d'un contrat passé' avec le fournisseur du produit en vue de sa distribution ; e) Et un engagement à respecter la législation et la réglementation phytosanitaires en vigueur et notamment à ne vendre que les pesticides homologués ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente dans leur emballage d'origine. Article 22 : L'agrément pour le traitement phytosanitaire est accordé par le ministre chargé de l'Agriculture à toute personne physique ou morale qui réalise pour le compte des tiers et à titre professionnel : la protection phytosanitaire des cultures ; le traitement des denrées et produits agricoles entreposés ; l'assainissement des locaux de magasinage des produits; le désherbage chimique ; et/ou les tests préliminaires. Article 23 : (1) Tout postulant à l'agrément pour le traitement phyto-sanitaire doit : posséder des installations, des équipements et des appareils d'application des pesticides à usage agricole ; posséder un matériel approprié et suffisant destiné à la protection corporelle du personnel contre l'exposition aux produits pendant les diverses manipulations ; posséder du matériel de sécurité permettant de découvrir les fuites éventuelles de gaz toxique ; disposer d'un personnel ayant des compétences techniques et pratiques sur la manipulation des pesticides à usage agricole ; souscrire une convention de visites et de soins auprès d'un médecin, et s'engager à ne faire usage que des produits homologués ; souscrire une 'police d'assurance couvrant les risques d'incendie de ses locaux et infrastructures et couvrant les risques de dommages dont pourraient souffrir des fiers, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités, de son propre fait, de ses commettants ou du fait des biens et/ou des personnes dont il a la garde. (2) Il doit, en autre, produire un dossier comprenant : a) Une demande timbrée au tarif en vigueur ; b) Une liste du personnel indiquant sa qualification ; c) Une copie authentifiée de la convention de soins souscrite auprès d'un médecin ; d) Et un engagement dûment signé et légalisé, à ne faire usage que des produits homologués. Article 24 : L’agrément en qualité de revendeur des pesticides ou pour le traitement phytosanitaire peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait par le ministre chargé de l'Agriculture si le bénéficiaire ne se conforme pas à la législation et/ou à la réglementation ou si ses installations constituent un danger pour l'homme et/ou l'environnement. Chapitre V Du contrôle phytosanitaire Article 25 : (1) A l'importation ou l'exportation, les végétaux, produits végétaux, sois ou milieux de culture sont soumis à un contrôle phytosanitaire institué aux divers points d'entrée et de sortie du territoire national et effectué par les agents des services chargés de la police phytosanitaire. (2) De même, les pesticides importés, fabriqués, formulés ou conditionnés localement sont soumis, aux frais du promoteur, à des analyses de qualité et de conformité, préalablement à leur distribution et, à leur utilisation. Article 26 : (1) Le contrôle phytosanitaire a pour but d'assurer : la prévention de l'introduction ou de la propagation des ennemis des végétaux ; la régularité et la qualité des produits-phytosanitaires en usage sur le territoire national ; l'utilisation de ces produits avec le minimum de risques 'pour l'homme et/ou l'environnement. (2) Il donne lieu, le cas échéant à la délivrance d'une attestation de qualité. Article 27 : (1) Dans le cadre de l'exécution de leur mission, les agents des services chargés de la police phytosanitaire exercent leurs fonctions en tout temps et à tous les points d'entrée et de sortie du territoire national. A ce titre : ils inspectent et, en cas d'infestation, traitent, font traiter ou mettent en quarantaine, aux frais de leurs propriétaires, les produits ou les matériels végétaux, ainsi que les locaux et magasins utilisés dans le cadre des échanges internationaux desdits produits ; ils effectuent des analyses de qualité, sur les produits phytosanitaires importés, fabriqués ou conditionnés, aux frais de leurs propriétaires. (2) Toutefois, en cas d'infection grave dûment constatée ou d'importation de produits, de matériels végétaux ou de produits phytosanitaires frappés d'interdiction, les agents des services chargés de la police phytosanitaire procèdent à leur destruction, aux frais des propriétaires. Chapitre VI De la répression des infractions en matière de protection phytosanitaire Article 28 : (1) La répression des infractions en matière de protection phytosanitaire est assurée sur l'ensemble du territoire national par les agents assermentés des administrations chargées de l'agriculture, de l'environnement, des forêts, des douanes, ainsi que par les officiers de police judiciaire à compétence générale. Les agents des administrations citées au paragraphe précédent prêtent serment devant le Tribunal de première instance territorialement compétent dans les conditions de Droit commun, à la diligence des administrations intéressées. (2) Les agents et officiers de police judiciaire visés à l'alinéa (1) : sont chargés de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière de protection phytosanitaire ; procèdent à la saisie des végétaux, produits végétaux, sois ou milieux de culture et des pesticides à usage agricole frauduleusement importés, fabriqués ou utilisés sur le territoire national ; procèdent à l'interpellation et à l'identification de tout contrevenant pris en flagrant délit ; peuvent visiter les entrepôts ou tout autre local pouvant servir à l'entreposage des produits phytosanitaires ; et/ou exercer un droit de suite à l'encontre des contrevenants. (3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents chargés du contrôle phytosanitaire sont tenus de se munir et de présenter, en tant que de besoin, leur carte professionnelle. Article 29 : Sans préjudice du droit de poursuite du ministère public, l'action publique peut être déclenchée par l'Administration concernée, partie civile au procès. Article 30 :Toute infraction aux dispositions du présent décret, notamment l'importation de produits et matériels végétaux non autorisés, la vente ou la distribution de pesticides à usage agricole non homologués, falsifiés ou ne disposant pas d'autorisation provisoire de vente, l'usage d'emballages ou d'étiquetages non conformes au modèle autorisé, entraîne la saisie, la destruction ou le refoulement des stocks mis en cause, aux frais de contrevenant, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi n° 90/013 du 10 Août 1990 susvisée. Chapitre VII Des dispositions transitoires et finales Article 31 : (1) Les pesticides en usage sur le territoire national, approuvés au recommandés sous le régime antérieur à la publication du présent décret, feront l'objet de délivrance, suivant la procédure prévue à l'alinéa (2), d'un certificat d'homologation, conformément aux dispositions de l'article 12. (2) Les détenteurs de la marque sont tenus de fournir au ministre chargé de l'Agriculture, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret, un dossier comprenant : a) Le rapport des tests d'efficacité du produit établi par l'Institut de Recherche agronomique ou tout autre organisme national habilité ; b) Le rapport de la prévulgarisation du produit ; c) La fiche technique et le dossier biologique et toxicologique du produit. Article 32 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. Article 33 : Les modalités d'application du présent décret sont, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture. Article 34 : Les ministres chargés de l'Agriculture, de la Recherche scientifique, de la Santé publique, de la Production animale, de l'Environnement, de l'Eau et des Mines sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais et prendra effet à compter de la date de sa publication. Yaoundé, le 25 mai 1 992. Le Premier Ministre, (é) ACHIDI ACHU Simon

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