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Laws of Cameroon

Décret nº 83-661 réglementant les substances vénéneuses

Made 1983-12-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
hazardous substances

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  1. Decret.n" 83/661 du 27 decembre 1983 reglementani les eubetances veneneuses. LE PRESIDENT DELA REPUBUQUE Vu la constitution; Vu la Ioi n° 80/10 du 14 [uillet 1980 portanr reglementation de l'exercice de Ia profession de pharrnacien au Came-roun ; DECRETE: TITRE'PREMIER nrsrosrnoxs CENERALES Article In. - La production.Ptrnportation, l'exporta­ tion, le slackage, la transformatio~, l~aehal, la dete~ti?n, la vente et I'emploi des substances veneneuses sont regis par Ies dispositions du presentdecret, Article 2. - (1) Les substances veneneuses dcstinecs a la medecine humaine sont inscrites aux tableaux A, Bet C par arr~h~du Ministre charge delaSante Publique. (2) Les.substances veneneusesdesfineesalamede~: veterinaire sont inscrites aux tableaux A, Bet C par arrete conjointdes Ministres charges de la Sante Publique-el de I'Elevage, (3)Les'subsranees veneneuses destineesaI'agriculture sont inscrites aux tableaux A, BetCpararreteconjointdes Mtrustres charges de la Sante Publiqueet de l'Agriculture. (4) Les substances veneneuses destinees au commerce et a l'industrie sont inscrites ,HlX tahleaux A, B et C par arrete conjointdes Ministres charges de la Sante Publique, du Commerce et de l'Industrie. Article 3 .- Les p roduits d 'hygienenotammentles tein­ tures et lotions pour cheveux, les fards cosmetiques, depilatoires, produits de toilette, a l'exception de ceux vises au chapitre IV du titre III ci-dessous, sont soumis all regime des substances veneneuses destinees a la mede­ cine humaine, Article 4 .- Les prtiparatiuns sont soumises au meme regime que les substances qu'elles contiennent, aI'excep­ tion des preparations inscrites a un autre tableau et. de celles qui, en raison de leur concentration ou de leur faible volume, sont exclues des tableaux de substances vene­ neuses, ou celles visees au chapitre IV du titre III ci­ dessous. TITRE II SUESTANCES VENENEuSESDF.sTINEESJ\U COMrvl:ERCEr .xt,'INDUSTRIE OU A L'AGRICULTURE. CHAPITRE PREMIER APPROVlSIONNEMENT L- Des substances dangereuses du tableau C et toxiques du tableau A Article 5 .- (1) Quiconque, al'exception des pharma­ ciens, veut exercer le commerce d'une ou deplusieurs substances veneneuses classees qUX tableaux A et Ci.ou une indusrrie en necessitant l'emploi est tenu de Iaire, contrerecepisse,unededarationaupresduMinistrecharge du Commerce avec arnpliations adrcssees sous plis re­ cornmurrdcs aux.Miniatres charges de Iajusfice.et de Ia Sante Publique. (2)La declaration est cnregistreeSur un registrespecial tenu au Ministere charge du commerce. Elle doit eire , renouvelee en cas de deplacement ou de cessionde I'etablis­ sement. II. - Stupefiants du tableau B Article 6 .- (1) Sont soumis aautorisation: l'importa­ tion, l'exportation, la production, I'extraction, la transfor­ mation, la preparation, Ia detention, l'offre, la distribu­ tion. le courtage, I'achat, La vente des substances inscrites au tableau H, etd 'une rnariiere generale, toutes les opera­ tions agncoles, industrielles et commerciales s'y rappor­ tanto (2) L'autorisation est accordee par arrete du Ministre de la Sante Publique, sur presentation d'un dossier com­ portant : a) pour les postulants relevant de l'industrie au de ­ I'agricuiture : Une demande precisant les noms, prenoms et adresse; Une copie certifiee conforme de l'acte de nais­ sance, ou If'S starufs sri! s'agH drune personne morale; Un extrait de easier judiciaire bulletin n° 3 au nom du postulant ou du gerant ; Un agrement delivre selon Ie cas par Ie Ministre du Commerce ou IeMirustre charge de I'Agri­ culture. b) Pour les pharmaciens : une demande timbree precisant Ies noms, prcnoilUi, adressedu postulant, ainsi que la date d'Inscription. auzahleaude I'ordre. c) Pourles postulants, la demande doit enoutre preciser la qualite et la teneur en base anhydre du stupefiant CONTACT HORS SERlE N. 1 - Page 118 ainsi que.Ies adresses des exportateurs.ou deslabo­ ratoires fabricant Ie stupenant.concerne, Article 7 .- (1) Sauf derogations accordees par le Mi­ nistre charge de la Sante Publique aux fins de recherches ~ientifiques,sont interdits: I'importation, l'exportation, le commerce.I'utilisation et la detention du chanvre in­ dien au du kat, ainsi que des preparations en con tenant au derivees. (2) Pour l'application du present decret : a) Par «chanvre indien» on entend les sommites flo­ riferes et fructiferes de la plante femelle du Cannabis sativa(Urticacees-cannabinees), variete dite indienne. b) Par «kat» on entend les feuilles de I'arbuste Catha edulis (Celestrus edulis), families des celastracees, CHAPITRE II DETENTION - ETIQUETAGE 1.- Des substances dangereuses du tableau C Article 8.- (1) Quiconque detient, en vue de la vente, les substances inscrites au tableau C, est tenu de les placer dans les magasins, separees des substances non dangereuses, notamment des produits destines a l'alimentation de l'homme ou desanimaux. (2) Les substances visees au paragraphe lorne peuven t etre detenues expediees que dans les enveloppes ou reci­ pients portant les noms destitessubstances tels qu'ils Ii­ gurent au tableau C, ainsique Ia mention «Dangereux» en caractere noir tres apparents sur une bande de couleur verte faisant le tour de I'enveloppe ou du recipient. (3) Un arrete conjoint des Ministres charges de la Sante Publique, du Commerce et de I'Agriculture deterrninent Ies conditions auxquellesdevront satisfaire, par deroga­ tion aux prescriptions du paragraphe precedent, les en­ veloppes ou recipients qui, en raison de-leur nature ou de leurs dimensions, ne se preterit pas a I'apposition des bandes. (4) Les futs, vases ou autres recipients, ainsi que les enveloppes ayarit servi a contenir les substances du la­ bleau C ne doivent en aucun cas recevoir des produits destines aI'alimentation. (5) Est interdit, I'emploipour la vente ou Ie transport des substances du tableau C: Des bOllteHlesdites«canettes de bieres» ; Des flacons portant inscrit dans la pate le nom d'un liquidealimentaire ou medicamenteux ; De~futsjvasesouatltrE!Srectpientsportantencore des etiquettes des prQd.uil$ allmentatres, de boissons quekonques ou :d~mtldieat1ij:mls. II - Des substancestoxiquesdu tableau A Article 9.- (1) Les substances toxiques.dutableau A, a l'exception des medicaments specialises et des plantas medicales, detpnups en VIlP.c1p 1;1 vpotp 011 d'lln "·~;)ep industriel ou agricole, doivent etre placees dans des armoires fermees aclef, oudansdeslocaux au n'ont acces les personnes autres que celles habilitees, Ces armoires ou locauxpeuvent abriter plusieurs substances du tableau A, al'exception toutefois de celles destinees al'alimentation. (2) Lorsque le detenteur exerce le commerce des pro­ duits alirnentaires, aucune communication ne doit exister entre les locauxouarmoires detenant les substances visees au paragraphe precedenf.et Ies dependances ou s'exerce ce commerce. Article 10 .- (1) Il est interdit de detenir, de vendre au d'expedier les .substancesdu tableau A, autrement que dans des enveloppesou recipients.portant leurs noms tels qu'ilsfigurent au tableauA en caracteres noirs tres appa­ rents sur une etiquette rouge-orangee, fixee solidement, avee In mcrrtion "Poison» sur une bande de meme couleur faisant Ie tour de l'enveioppe ou du recipient. (2) Un arrete conjoint des Ministres charges de Ia Sante Publique, du Commerce et del'Agriculture, determinera les.conditionsauxquelles devront satisfaire les envelop­ pes ou recipients qui, en raison de leur nature ou de leur d imenaion ne se priHent pas a I'apposition de barides. (3) Lesfuts, vases, recipients ouenv.eloppesayant servi acontenir les substances toxiquesdu tableau A, ne doivent en aucun cas recevoir des produits destines aI'alimenta­ tion. (4) Est intE'rdit l'emploi pour la vente au Ie transport des substances du tableau A : des bouteilles dites «canettes de bieres» ; des flacons portant dans la pate Ie nom dun Iiquide alimentaire ou medicamenteux ; des Juts,vases ou recipients portant encore des etiquettes de produits alimentaires. de boissons que1conques ou de produits medicamenteux, CHAPITRE III DELIVRANCE I - Des substances dangereuses du tableau C Article 11. - (1)Toute vente des substances dangereuses du tableau C doit recevoir un numero d'ordre au registre special, cote et paraphe par Ie magistrat competent. Ce registre tenu par le vendeur sans blanc, ni sur­ charge, niratureindiquenotamment Ienom, la qualite des substances .livrees, la date-de livraison, les noms, profes­ sion et adresse de l'acheteuri ildoit.etre conserve pendant dix{lO) ans pour etre presente.a toute requisition de l'Ad­ ministration. CONTACT HORS SERlE N. 1 - Page 119 L'enveloppe au le recipient conlenant lessubstances vendues, doit porter le numero vise aI'alinea }"' ainsi que le nom et l'adresse du vendeur, (2) Par derogation aux dispositions du paragraphe lOf, la consignation au registre special des ventes de medicaments specialises contenant des substances du tableau C, n'est pas obligatoire. Article 12 .- (1) Les substances du tableau C en nature et les preparations en con tenant destinees aIa dpstruction par badigeonnage. pulverisatlon. fumigation, poudrage, appats ou autres precedes, des parasiteset animaux nui­ sibles aI'agri.cuiture, doivent etre melangees, saut en cas d'illl.:ump"libilite, d·d~:, matieres odorantes et colorantes, ou a l'une d'eHes suivant Ies modalites Eixees par Ie Ministre charge de l'Agriculture. (2) L'addition des rnatieres odorantes ou colorantes aux substances du tableau Cpeutetre irnposee pour tout autreusage par le Ministre chargede la SantePublique qui determine pour ch<lquc substance Ia quantitc de Ia ou des rnatieres 1'1 ajouter. ll.- Des substances toxiques du tableau A Article 13 .- (1) La vente des substances du tableau A obeit aux dispositions de I'article II, en cequi concerne la tenuedu registre special. (2) Les substances toxiques du tableau A ne peuvent e!redelivrees qu'aux personnesagees d'au mains dix­ huir ans, connues du vendeur, ou surpresentanon de leur identite. Elles sont livrees contre recu date et signe de I'acheteur qui doit preciser l'usage auquel elles sont destinees. Le recu peut etre remplace par une commande ecrite, il doit etrc conserve pendant trois ans pour ctre prcacnte a toute requisition de l'Administration. Article 14.- (1) Est interdite, la mise en vente des sub­ stances du tableau A ou des preparations en contenant sous des formes prescrites 1'1 l'article 12 ci-dessus. (2) L'pmploi des o;llhstrmces toxiquos du tableau A dans les recoltes et cultures pour lesquelles il n'aura pas ete aurorise par le Ministre charge de I'Agriculture est in­ terdit. L'autorisation fixe les conditions d'emploi quand eUe est accordee ainsi que les epoques de l'annee au leur emploi est prohibe. (3)Un arrete conjoint du Ministre charge de l'Agricul­ ture, et de 1aSante Publique, determine.les precautions it prendre pour I'utilisation des· produits t\rsemcaux et no­ tammenbdel'arseniate deplomb. Article 15.- (1) Sorttinterdits, la delivranceetI'ulilisa. tion des produits arsenicaux solubles ou des ptoduits dans la fabrication desquels est utilise I'arsenic metal­ Ioidiquc pour la destruction des rna uv aj'ses herbes des alIees, des jardins, des cours ou des terrains de sports. (2) Les substances visees aux paragraphes precedents sont delivrees exclusivement par les 'phL'rrmaciens, et doivcnt, lorsqu'clles sont destincos a laconfection d'appats crnpoisormes pour les destructions d'inscctC's et d 'ani­ manx nuisihlps, {;trp TnP];Jn8<?i?S a d iv foi<; ;HI rn oi.nx de leurs poids, il des substances inertos ct insolubles, puis additlonnees d'une matiere colorante intense. ArtIcle 16.- (1) La vente de Ia picrotoxine, de Ia coque du levantet de leurs preparations est iriterdite pour tout usage autre qUE' la medecine. (2) Les produits vises au paragraphe precedent ne peuvent etre delivrcsau public que par des personnes habilitees acxercer Iapharrnacie. (3) L'addition des radio-elements ou des produits en contenant, aux aliments ainsi qu'aux produitsd'Itygiene ou de beaute, est interdite, TITRE III SUBSTANCES VENENEUSES DESTINEES A LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE CHAPITRE PREMIER APPROVISIONNEMENT (1) Des substances toxiques dutableau A et C, dangereuses du tableau C, et des preparations en conte­ nant. Article 17 ,- L'approvtsionnement en substance des tableaux A et C ou en preparations en contenant est reserve exclusivemant £lUX pharmaciens. A.- Des stupefiants dont I'approvisonnernent s'effectue en dehors d'une officine de pharmacie Article 18.- (1) Nonobstant legdispositions de la regle­ mentation internationale sur les srupefiants et les psy­ chotropes, l'importation, l'exportation, la mise en en­ trepot, ou en douane, des substances c1assees au tableau B, amsi que les preparations en contenant ou derives, sont subordonnees a l'obtention d'une autorisation speciale delivree pour chaque operation dans Ips rnnd itiol1S fixees par le Ministre charge de 1aSante Publique. (2) Les importateurs sont tenus de retirer au tableau des douanes par Iequet a lieu Yintroduction des sub­ stances concernees, un acquit'-a-<,~ution sreciiiant les quantitesimporteesdechadmadfelles,ainsi que1esnoms et adresse du destinataire. CONTACT HORS SERlE N. 1 - Page 120 r:acquit-a-caution vise a I'alinea precedent doitetre renvoye au tableau des douanes demission.dans un delai d'un mois.suivant sa delivranee, revetu de la decharge du responsable competent de la.sante publique. (3) Les exportateurs autorises sont tenus, pour toute expedition al'etranger, de retirer au bureau des douanes, un certificat de sortie indiquaru la nature et la quantite de In drogue simple, aula nature et Ia quantite de la ou des drogues du tableau I3 que cette preparation renferme. Lcs certificate de sortie dorvcrit etre conserves pcnciant trois ans pour etre presentes atoute requisition de l'Ad­ minis tration. (4) Sauf convention contraire entre pays interesses, il est interdit d'inserer dans les pLis au paquets rransportes par la poste, l'une queIconque des substances ou prepara­ tions inscribes au tableau B. Toutefois, I'interdiction ne s'applique pas aux envois de l'espece effectuee dans un but medical pour les pays qui les admettent acette condi­ tion. Dans ce cas, les cnvois ne peuvent Hre faits que sous forme de «Boites avec valeur declaree», Article 19 .- L'autorisation de s'approvisionner en stupefiants du tableau I3 est accordee dans Ipscondi~inns prevues al'article 6. Cette autorisation peut etre retiree notamment en cas de trafic illicite des stupefiants. Cette autorisation est personnelle. Elle indique nommement chacune des substances au preparations dont l'approvisionnement est autorise, En cas de change­ ment de domicile, Ie titulaire, sous peine de retrait de son autorisation en informe le Ministre charge de la Sante Publique, avant l'ouverture du nouvel etablissement. II est precede de meme en cas de.cessation dactivite. Article 20.- Un arrete du Ministre de la Sante Publique fixe les conditions particulieres de controle des industries qui extraientles alcaloides de I'opium, du pavot, ou dela coca, et celles qui effeetuent la synthase des substances inscrites au tableau B. Article 21 .- (1) L'autorisation d/cxcrccr cn clientele privee accordee a un pharmacien d'officine lui permet dans les conditions fixees par Iepresentdecret, depreparer au de delivrer ason officine, des substances du tableau B. (2) Les achats des substances visees au paragraphes precedent ne peuvent Hre effectues.que dans un etablis­ sement gere par des pprsonnes tihJlaires de l'autorisation prev ue al'article 19, sur remise par Ie pharmacien de deux valets foliotes, extraits d'un camet asouche du modele reglementaire. La charge de l'impression et la repartition des carnets incombent it rorClre des pharmadens qui determine les principales indications qu'Us comportent. (3) Les substances livre.es doiv.ent porter lenumer:o d'ordre du registre du vendeur. Les pU~ces visees au para.graphe2 a-dess.us SQntconseI'llees pe.ndant trois (3) anspourette presenteesatoute :requisitionde ]' A.dn1inisR tratian. .. CHAPITRE II DETENTION ~ ETIQUETAGE A. - Substances dangereuses du tableau C et preparations en contenant Article 22 .- (1) Les substances inscrites au tableau C ainsi que leurs dilutions, it l' exceptiondes prod uits specia­ lises, doivent Hre conservecs dans unendroit OU n'ont pas acces Ies personnes non habilitees. (2) Les recipients contenant ces substances doivent comporter leurs noms ecrits teIs qu'ils figurent au tableau C en caracteres noirs apparents sur une etiquette verte fixee solidement.avec lamention «Dangereux» sur une bande vette faisant le tour de l'enveLoppe ou de recipient. Article 23 .- (1) Les preparations magistrates cantenant des substancesdu tableau C doivcnt porter sur I'etiquette Ie nom et l'adresse du pharmacien, Ie uumero d'inscrip­ tion a l'ordonnancieret Iemoded'emploi d u medicament. (2) Lorsque le medicament est destine a la rnedecine humaine et doitetre administre par voie orale, perlingale, rectale.vaginale,uretrala outranscutanee, I'etiquette visee au paragraphe prei:edent f!St blanche. et la prepa.ration recoit, en outre, une centre-etiquette portent en nair, sur fond rouge-orange, la mention «Ne pas depasser La dose prescrite ». Dans tous les autres cas, I'etiquette est rouge-oranges avec la mention «nepasavaler,>>:imprimeeen nair. Elle peut comporter un espace blanc suffisant pour porrnortro l'in­ scription du mode d'emploi du medicament. (3) Les medicaments specialises contenant une ou plusteurs substances du tableau C doivent, outre, les indications visees au paragraphe precedent, comporter : a) Sur les etiquettes interieures ; Ie nom de la substance et sa concertation; un espace blanc encadre dun filet vert; 1<1 q'uarrtite coruenue dans Ie recipient. b) Sur I'emballag€ exterieur : les nom et adresse du pharrnacien ; Je numero dinscription aI'ordonnancier ; Ie mode d'emploi indique par l'auteur de la pre scription. (4) Si Ie medicament est destine ala medecine veteri­ naire, tapreparationte\oit,~n outre, une etiquette avec en nair sur tond rouge~rangelamention «lIsageveterinaire ». B. - SPbatances toxiques du tableau A el ~ations en !=ontenant Article 24.- (1) Lessubstances inscrites au tableau A et leurs dilutions, A I'.exceptiondes medicaments specialises etdesplantesmedicinales, doivent etre detenuesdans des CONTA.CT HORS SERlE N. 1 - Page 121 armoires ou des locaux ferrnes a clef. II est interdit d'y detenir d'autres substancee que cellos des tableaux A et B. (2) Les recipients contenant les substances du tableau A et leurs dilutions doivent porter les noms de ces sub­ stances teis qu'ils figurent au tableau, en caracteres noirs tresapparents surune etiquette rouge-oranges fixee so1ide­ ment, avec la mention « Poison» sur une bande de couleur rouge-orang&!, faisant le tour de l'enveloppe ou du reci­ pient. Article 25 .- (1) Les enveloppes des preparations ma­ gistrales contenant des substances du tableau A doivent porter sur une etiquette, le nom et l'adresse du pharma­ den, Ie numero d'enregistrement a l'ordonnancier et le mode d'emploi du medicament. (2) Lorsque le medicament est destine a la medecine hurnaine, au lorsqu'il s'agit d'un medicament specialise contenantune au plusieurs substances du tableau A, nest precede dans les formes prevues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 23. (3) Si la specialite contient des substances inscrites au tableau C, l'encadrement doit comporter seulement Ie feuillet rouge-orange prevu pour le tableau A. C - Stupefiants du tableau B et preparation en contenant I. - Operations effectuees en dehors d'une officine de pharmacie Article 26 .- (1) Los substances du tableau B ct les preparations en contenant ne peuvent circuler, etre detenues en vue de la vente, etre importees que si les enveloppesou recipients Iesrenfennant directement sont revetus d'une etiquette rouge-orangee, fixee solidement, indiquant lesnoms des substances contenues, leurs poids bruts et nets, Ie nom et I'adresse du vendeur. Les enveloppes cxtericures des colis d'expedition ne doivent comporter aucune indication que les noms et adresse de l'expediteur et du destinataire. EIles doivent etre cachetees de la marque de l'expediteur. Ces inscriptions doivent etre accompagnees de la mention «Faison » inscrite en caracteres noirs apparents sur une bande de couleur rouge-oranges faisant le tour de l'enveloppe au du recipient. (2) Le detenteur des substiU1ces dd:ssee:s au tableau 5 doit, so uS peine, les conserver dans des armoires specia­ les, de preference metaHiques; ou dans des locaux aclef. Article 27.- Tout achat au cession meme atitre grandt, des substances du tablE.'!au B ou des preparatiorts en con­ tenant, doit etreconsignesur un tegistre special tenu par Ie vendeur dans lcs conditions prevues aI'article II d-des­ sus' Article 28 .- (1) Lesindustriels qui fabriquenrou trans­ forment les substances du tableau 5, et eventuellemenrles pharmaciens d'officine autorises aceteffet pouf-Ies pro. duits qui ne sont pas destines a leur etredelivres, sonl tenus dindiquer, outre les informations prevues parI'ar­ ticle Il.Ia quantite et la nature du ou des produits obtenus. Decharge de la difference est donnee sur le registre parl~s inspecteurs de la pharrnacie au cas ou Ie deficit resulte normalement des transformations dcclnrccs. (2) Ils sont tenus dadresser, au plus tard le 10 ' fevrier, le Ie'mai, Ie 1er aout et Ie 1<' novembre de chaque annee,au Ministre charge de la Sante Publique : un etat trimestriel indiquant pour chaque substance inscrite au tableau B, les quantitds recues, utilisees pour la fabrication, fabriquees et vendues au cours du trirnestre precedent; un etat des stocks de stupefiants disponibles au31 decernbre de lannee precedents ; un etat des stocks de produits de transformation dis­ ponibles ala merne date. (3) Les etablissernents qui se livrent au commerce de ces substances, sont tenus d'adresser au Ministre charge de la Sante Publique, avant Ie Ierfevrier de chaque annee, Ull ~ti:lt com portclllt pour chaque produit, les quantttes en­ trees et vendues pour I'annee precedente ainsi que les quantites en stock au 31 decernbre. (4) Le vendeur n'est responsable des quantites recues dans la mesure des ventes effectuees par lui et inscrites au registre, au des decharges donnees dans les conditions prcvues au parngrnphe T'". II. - Operafions effcctuees dans tme off'icine de phamiacie Article 29.- A l'exception des feuilles de coca, les sub­ stances du tableau B et les preparations qui les contien­ nent doivent etre conscrveesa I'cxclusion, d'nutres 5Ub­ stances dans les armoires au dans les locaux fermes aclef. Ces recipients doivent indiquer les noms de ces sub­ stances en caracteres noirs tres apparents sur une bande rouge-oranges fixee solidement, avec la mention "Poi­ son» faisant le tour du recipient. Article 30 ,- Les preparations magistrales contenant des substances du tableau B obeissent aux conditions de detention et d'etiquetage prevues al'article 24 ci-dessus. Article 31 .- (1) Les pharmaciens sont tenus de porter au registre d'entree dans les formes prevues al'artic1e II, tout achat ou entree dans leur officine. meme a titrp. gratuit, des substances du tableau Bet des preparations qui les contiennent. Sont notamment partes dans ce re­ gistre: Ja date.le nom du foumisseur, la designation du produit, des quantit6 re<;ues,au les guantites et qualit~s de substanres du tableau B utUis&s pour lafabrlcation des preparations officinales, et la quant1te des prodllits obtenus. Ce registre doH etre conserve pendant aumoths CONTACT HORS SRRTF: N. 1 - Page 122 dix aIlS, (2) Chaque annee, le pharmacien procedea l'inven­ taire des substances du tableau B et des preparations qui les contiennent quil detient, et etablit la balance des entrees et des sorties. Les differences constatees sont proposees a l'approbation de l'inspecteurde Iapharmacie it I'occasion de sa premiere visitp qui suit J'Mablissement de la balance. Article 32 .- Tout pharmacien qui cede son officine pHx:ede en presence de tacquereur, a l'inventaire des substances du tableau B et des preparations qui en con­ tiennent.Cet inventaire est consigne au registre prevu a I'article precedent et contresignepar le!'.lT\teresses. Le vendeur remet a l'acquereur qui lui en donne decharge, ledit registre ainsi que Ies pieces it conserver. CHAPlTRE III DELIVRANCE A- Substance dangereuses du tableau C et preparations en contenant Article 33 .- (1) L'auteur de la prescription des sub­ stanoesdangereusesdu tab leauC oudes preparations qui les contiennent, est tenu de la dater, de ICI signer, et de mentionner Iisiblement son nom et adresse ainsi que Ie mode d'administration des substances prescdtes. (2) Apres la delivrance par les pharmaciens des sub­ stances prescriLes,l'ordOJUiiUlceuuit etre rendue.,u client revetue, outre de la date de delivrance, du timbre de I'officine ou elle a ete executee, alnsi que son numero d'enregistrement a l'ordonnancier, Article 34 .- Les ordonnances portant sur les sub­ stances du tableau C sont renouvelables, sauf indications contraires de I'auteur de le prescription "pres le delai d'emploi du medicament. Le renouvellement est con­ signe sur I'ordonnancier sous Ie numero primitif de I'or­ donnance. B. - Substances toxiques du tableau A et preparations en contenant Article 35.- L'enregistrernent au registre d'entree des medicaments spscialisees renfermant des substances du tableau A n'est pas obligatoire. Toutefois, ces achats ne peuvent etre faits que sur Ia fourniture drune commande ou d'unr~udate: et signe du pratkien. Ces commandes ou ~s doivent etre conserves pendant trois ans pour etl"e pr-esentesa toute requisition de l'ndministration. Article 36 .- (1) L'auteur de la prescription des sub­ stances toxiques du tableau A est tenude la dater, de Ia si~er, de mentionnerlisiblement-sonnomelson adresse ainsf fJtre Ie 'mode d~mploI du m1\dIaunent; S~n.gltd'unepreparationIImoWtrale,errtot1tesleftres, l~ dosesprescrites, et evenruellementleJl'lombred 'unites th erapoufiqnes. S'H s'agit d'un medicamentspecialise, il indique en toutes lettres le-nornbre d'unites therapeutiques, (2) Apres.la delivrance des substances prescrites, l'or­ donnance doitetre rendueau client revetue du timbre de I'officine ou ellp a PtP pxecutee. ElIe comportera, outre la da te de leur delivranee, Ie numero sous lequella prescrip­ tion est inscrite a I'ordonnancier, et, eventuellemsnt, la mention «renouvellernent interdit». Article37.- (1)A I'exception des medicaments destines aetreappliques surla peau, les preparations contenant des substances du tableauA'ne pPlwent etre renouveloos quesur Indicatlons ecrites d u prescripteur. Dans ce cas, Ie renouvellementnepeut etre execute qu'apres Ie delai d'emploi du medicament. (2) Le renouvellement est snregistre sur'I'ordonnan­ cier sous Ienumero primi tif de I'ordonnance, qui doit etre rendue au client datee. avec la menHon «Re-nouveUement interdit». c. ~ StupHiants du tableau B et preparations en contenant I. - Operations effectuees en delwrs d'une offieine de pharmacie Article 38 .- (1) Exception faite de fa delivrance en vue des usages therapeutiques etsur ordonnance des prati­ dens habilih~s it cer eiiet, il est tnrerdtr de vendre ou de delivrer des substances du tableau Baquiconque n'a pas ete expressement autorise dans les formes prevues a I'article 19 ci-dessus, Ces substances ne peuvent Ptre deIivrees que sur commande. Les dispositions de l' alinaa precedent son t applicables en C;:lS de vente ou de cession des stupenants du tableau B apres saisie. (2) Par derogation aux dispositions du paragraphe premier: a) Les fabricants de medicaments specialises conte­ nant des subslances du tableau B peuveru, con­ formement, delivrer aux medecins et aux veteri­ naires des echantillons medicaux, contre un recu date et signe par eux. Ds sont tenos d'adresser tri­ mestriellement au Ministre charge de la Sante Pu­ blique,unreleve desirllantillonsmedicaux delivres. b) Les laboratoires de recherches ~uvent 5t! trouver les substances du tableau B sur autorisation du Ministre char~ede la Sante Publique fixant les quan­ tites qu'ilspeuvent cMteniraceteffet. CONTACT HORS SERlE N. 1 - Page 123 n. -Operations effeciuee» dans uneofficinede pharmacie Article39 .- (1)11 est interdit de prescrire et d'executer les ordonnancescomportant.des substances en nature in­ scrites au tableau R (2)LessubstancesdutableauBn~peuventetredelivrees que sousune forme compatible avec leur usage therapeu­ tique. (3) A l'exception de celles prescrivant les liniments et pommades. les ordonnances prescrivant dps prpp-'l.ra­ lions contenant lessubstances du tableau B ades doses depassant cellesprevues it l'article.44-sontredigees,apres examen du malade, sur feuillets extrait d 'un carneta souches du.modele.regtementatre.La charge de limpres­ sion et la repartition des camets incombent, selonle cas, a l'ordre des medecins, a l'ordre des docteurs veterinaires, ou a l' ordre des chirurgiens-dentistes, Les souches des earners doivent etre conservees pen­ dant trois ans. (4) L'auteur de 1a prescription est tenu de la dater, de la signer, de menlionner lisiblement son nom et son adresse, du beneficiaire.ainsi qua le mode demploi du medicament. S'ils'agitd'unepreparationmagistrale. il est tenu din­ diquer en toutes lethes, les doses des substances d u tableau Bprescriteset.eventuellement, lenombre d'unites therapeutiques, S'Ils'agit d'unmedicament specialise, il indique en routes Iettres Ie nombre.rl'unites therapeu­ tiques. Article 40 .- (1) A I'exception de celles prescrivant les liniments et ponunades, il est interdit de redi~~r er dexecuter des ordonnances prescrivant, pour une pe­ riode superieure a sept jours, des substances du tableau B. (2) nest interdit aux medecins de fonnuler, et aux pharmaciens d'executer ou de renouveler, une prescrip­ tion de substance du tableau B pour un usage au cours d'une periode couverte p",r une prescription anterieure de substance du meme tableau, sauf mention formelle portee sur I'ordonnancc par le prescripteur et faisant etat de Ia prescription anterieure, (3) II est interdit a toute personne deja pourvue d'une prescription comportant une ou plusieurs substances insr-rites au tableau 8 , de recevoir pendant la pcriodc de traitement fixee par ceUe prescription, une nouvelle or­ dOlmance comportant des substances du meme tableau, sans qu'eUe ait informe le nouveau praticien de Ia Oll des precedentes prescnptions. Artide 41.- Apres execution de la prescription, I'or­ donnance doit etre revetue du timbre rip l'offic1ne OUelle a ete executee, du numero sous IequeUa prescription est enregistreeal'ordonnancier,ainsiqueladatededelivrance. Article 42 .- (1) A I'exception des liniments el porn­ mades, iI est interdit de renouveler Jes preparations comportantdes substancesdu tableau B,a une doseet a une concentration superieure it celles fixees par I'()m~te prevu ararticle 44. (2) Les renouvellements dordonnances de liniments et pommadesne sont autorises qu'apres le delai demploi indique par I'auteur de Ia prescription. Le renouvelle­ ment est enregistre al'ordonnancier sous le numero pri­ mitif de l'ordonnance et n'est autorise qu'une seule.fois, L'ordonnance est rendue aprcs ccuo operation avec Ia mention «Renouvellement interdit». Artide43 .- (1) Le pharmacien ne peut delivrcr des preparations contenant des substances du tableau B que sur presentation d'une ordonnance conforme au modele prevu aI'article 39. n doit a cet egard, mentionner a I'ordonnancier les nom et adresse du maladeou du tiers, ct eventuellement son identite si le porteur n'est pas connu de lui. (2) Lesordonnancesnon renouvelables son tconscrvees pendant trois (3) ans par Ie pharmacien. Elles sont cl,I ~Sl'~'S mensuellempntpouretrepresel.u4es atoutc n?t-luisi tiOJ 1 de I'administration, copie de cesordonnances est remise au malade au client. CHAFLTRE IV EXCEPTIONS A. - Substances dangereuses du tableau C. Substances toxiques QU tableau A et preparations en contenant Article 44.- Les dtspositions du present titre, al'excep­ lion de celles des articles 19,28 et 32 ne sont pas appli­ cables: aux preparations medicamenteuses renfermant des substances veneneuses destinees a la medecine humaine ades doses et concentrations faibles fixees par le Ministre de la Sante Publique. Article 45 .- Les substances veneneuses visees all present titre et les preparations qui les contiennent ne peuvent etre delivrees : pour I'usage de la medecine humaine, que par les pharm<\ciens ou medecins autorises ; pour l'usage de la medecine veterinairc, que pM des pharmaciens au veterinaires dipi6mes, iorsqu'ils resident dans des localites depourvues de phi'lrmn w cies, ou lorsqu'ils administrent eux-memes ics sub­ stances concernees aux animaux. ArlidJ: 4.6. (1) DD.Il3leslOC<llile:>oil ,il existe unephar­ made, les medecins eLles veterinaires diplomespeu'lli:nt se faire-deIivrersur demande mdigee conforrnementaux dispositiwJs,des<U'l:icIes33...36et38, J.es.substance&wis6es CONTACT HORS SERlE N. 1 - Page 124 au present titre pour los cas d'urgence, ou pour les opera­ tions et pansements. Ces substances doivent etre employees par les prati­ ciens eux-rnemes, leur cession aux clients atitre onereux ou gratuit es tin terdite. Elles ne peuvent etre delivrees que sous forme pharmaceutique compatible avec leur emploi medical. et doivent etre detenues dans les conditions reglemcntaircs, (2) Un arrete du Ministre de la Sante Publique deter­ mine les substances vencrieuees que les pharmccicns peuvent delivrer aux chirurgiens-dentistes et sages­ femmes pour leur usage professionncl, ainsi que leurs conditions de delivrance et dutilisation, Arlicle47 .- Les pharmaciens ne peuvent delivrer les substances veneneuses et les preparations qui les contien­ nent pour I'usago de la rnodecine humaino-ou veterinaire, que sur la prescription d'un medecin ou d'un veterinaire, Toutefois, ils peuvent delivrer sur la prescription du chirurgien-dentiste oud'unesage-femme diplomee, celles desdites substances dont la liste est ftxee par arrete du Ministre charge de la Sante Publique. Article 48.- Les medecins et lesveterinaires autorises it delivrer les medicaments sont soumis aux obligations imposees aux pharmaciens. Artide 49 .- Il est interdit d'employer pour la deten­ tion, la vente ou le transport des substances du tableau A et C des preparations qui les contiennent des recipients habituellement utilises pour l'alimentation des hommes et des animaux. Ceux ayant contenu cessubstances ne peuvent Nre utilises ni pour l'alimentation, ni pour la delivrance des medicaments destines aetrc absorbes. Article 50.- (1) Les hopitaux, asiles, cliniques, sanato­ riums, preventoriums, dispensaires et, to us les organis­ mes publics au prives ou sont traites les malades, les societes de secours mutuelset les uruons.Iorsqu'ils ontun pharmacien gerantsont soumisaux dispositions du present titre. (2) Ceux de ces etablissements qui n'ont pas de phar­ macien-gerant ne peuvent detenir les substances- du ta­ bleau A et C et les preparations qui en contiennent que sous la responsabilite d'un meclecin dUX fins de soins urgents et dans les formes fixees par le Ministre de la Sante publlque. (3) Un arrete du Ministre de laSante publique fixeles conditions dans lesquelles les preparations renfermantles substances veneneuses des tableaux A et C sont delivrees aux etablissernents hospitaliers. Article 51 ,- (1) Les ordonnances prescrivant les sub­ stances veneneuses des. tableaux A etCet les preparations qUi les connennent, dotvent etre enregistrees sur un or­ domanciet rote et parapkepar Iemagistrat OU Iecommis­ saire de police competent. Cet ordonnancier est fenu sans blanc, rature ni surcharge, et indique Ie numero d'ordre de la vente, Ie nom du prescripteur, 11' nom et l'ac&esse du client.Ia date de delivrance du medicament, et sa oompo­ sition. (2) Le pharmacien peut, de Ia merne maruere, enregls­ trer sur l'ordonnancier, les ordonnances medicales ne comportant pas des substances veneneuses, (3)L'ordonnancierdoit etre conserve pendant au moins dix ans. Article 52. L'cmploi ct lc commerce des substances inscrites aux tableaux A et C peuvent faire l'abjet des mesures d'Interdiction et de prescription particulieres pour des raisons d'hygiene et de sante publiquespar arrete conjoint du ministre charge de la Sante publique et de chacun des Ministres interesses. R - Stupefiants tableau B 1. - Operations effectueee en dehors d'une officine depharmacie Article 53 .- (1) Les dispositions des articles 13 a21; 26 a31; 39 a43; 54 a56 ne sont pas applicables aux prepara­ tions concernant les substancesdutableau Bqui, en raison de la nature des substances medicamenteuses qui leur sont associees, auront ete reconnues comme ne pouvant donner lieu it une toxicomanie. Toutefois, les dispositions de l'article 18 sont appli­ cables ala methylmorphine, a l'ethymorpe, ala pholco­ dine ainsi qu'a leurs seIs.. Un arrete du Ministre charge de la Santepublique fixe celui des tableaux A et B sur lequel ces preparations doivent etre iriscrites. (2) Les dispositions du present titre ne sontapplicables aceux des alcaloides de l'opium,aleurs sels ouderives qui ne sont pas classes nommement au tableau B. Ces sub­ stances sont sournises aux dispositions regissant les substances du tableau A. Note ~ Le texte panl dans le J.D. n" 24 (1) du 15 janvier 1984,page 24, lle comporie pasd'article 54. II. - Operations rffcrtuees dum; line officine dephamtacie Article 55.- Lesmedecinsetveterinairessontautorises a detenir les medicaments contenant les substances in­ sorites au tableau B, dans Ia liste d'une provision pour soins urgents. Cette provision est determinee par Ie Mi­ nistre charge de la Sante publiqucct}'Cutcrrcreconstitute sur demande redigee par Ie medecin au Ie veterinaire con­ forrnement aux dispositions de l'article 39. Us demandes visees a l'alinea precedent ne peuvent etre executees que par un des pharmaciens domicilies dans la localite du pratitY5\ ou par Ie phannaclen Ieplus proche, au cas au sa localite en est depouJ'Vtle, acharge CONTACT HORS SERIE N. 1 - Page 125 toutefois pour lui den.informer Ie Conseil de son ordre, Ces demandes doivent etre conservees pendant dix ans. Article 56 . - (1) Les chirurgiens-dentistes sont autori­ ses It detenir ponr leur u<:;;J,ge professionnel. dans Ir-scon­ ditions fixees a l'article precedent, des preparations con­ tenant des substances inscrites au tableau B, dont la liste est fixee par arrete du Ministre charge de la Sante pu­ blique. (2) Les sages~femmes sont autorisees a detenir pour leur usage professionnelles preparations contenant des substances inscrites au tableau B,dont la liste est fixee par arrete duMinistrechargede laSantepublique, qui precise les conditions de delivrance et d'utilisation desdites sub­ stances. TITRE N rxouurrs CAPILLAIRES, Q'HYGlENh CORPORELLE ET DE BEAUTE CHAPITRE PREMIER PRODUITS POURFRISER au ONDULER LESCHEVEUX A. - Etiquetage Article 57.- Les recipients contenant les produits pour friser au onduler les cheveux doivent porter une etiquette de couleur rouge sur laquelle sont inscrits en caracteres tres apparents, le nom chimique de la substance et la mention suivanre: «ce produit nepeut €tre titilise que par If?s coiffeurs et uniquement pour fraser los choveux OLI obtenir une ondulation, tout autre emploiestdangereux». B. - Delivrance au public Article 58 .- nest interdit d'utiliser les produits de mer­ cure sous quelque forme que ce soit, en vue de friser ou onduler les cheveux, Article 59 .- La delivrance directe de produits renfer­ mant l'acide thioglycolique ou ses sels, et destines afriser lcs chcvcux ou a obtenir une oridulution, est interdite. Les coiffeurs sont seuls autorises, SOliS le controls des inspecteurs de la pharmacie, it utiliser a des fins es­ thetiques ou detenir en vue d'un tel usage, les produits vises aI'alinea precedent. A cet effet, ils doivent declarer aupres du Ministre charge dela Sante publique, les noms de cesproduits.Ieurnature ainsique lesquantites detenup!,;. Article60.- Les preparations visees al'article58doivent respecter les caracteristiques,sUlvantes : ne pas depasser la concentration de 8% en acide thioglycolique ; etre exempts d'impurete et notamment d'hydrogene SUlfure; etre aun PHinferieud. 1O~ CHAPITRE II TElNTURE ET LonON CAPILLAlRES A. - Etiquetage Article 61 .- (l)Les recipients qui contiennent les produits figurant a l'annexe au present decret, et Ies emballages qui les renferment doivent etre munis d'une etiquette indtquant : la denomination generique de vente de produit ; Ie nom de la ou des substances veneneuses y con tenues telqu'il figure au tableau ponderal de ces substances; Ie pourcentage ponderal deces substances; Ie poids net du proouit contenu dans Ie n~cipiemt ; Ie nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur. (2) Ces recipients portent, en outre, sur une Niquette d'au moms deux centimetres -de cote, la mention: "ce produit est exclusivement destine a l'usage indique. 11 serait dangereux de s'en servir pour un autre usage. Se conformer a la notice". (3) La notice visee au paragraphe precedent comporte obligatoirement lemoded'emploi, Iamaniere de proceder d I'appllcationde la teinture, ainsi que I'avis ci-apres qui sera inscrit en caracteres tres apparents : "Avis important ". " L'usage des teintures et lotions capillaires renter­ mant des substances veneneuses peut,chezcertains su jets, donner Iieua des accidents graves" "L'epreuve de touche d'essai constitue une mesure de precaution qui peut pennettre de prevoir de tels acci­ dents". "Cette epreuve est obligatoire, meme pour les person­ nes ayant supporte sans Inr-onvenients l.,s prececk>ntes applications -, "Un rincage neutralisant par un produit tel que la solution chloruree uxygellec dolt etre pratique imme­ diatement apres I'empioi de Ia teinture ", Cet avis ecrit en caractere gras est suivi de la mention "Touche d'essai", inscrite en caracteres tres apparents. Article 62 .- II est interdit aux coiffeurs de faire usage d~ produits fieurant a l'annexe au present d0cret, sans avoirprocede au preaIabie ala touche d'essai. B. - DeIivrance au public Article63.-Sontinterdite$,ladelivranceetl'utilisation des teint1J1:es et lotions capUlairElS renfermant les sub­ stances veneneusessuivantes: phenylenediamine (mcla e~para)ou toluidinenuacet:atedeplomb. OU tetrachloruli! de,camone. CONT~i\.CTHORS SERlE N. 1- Page 126 Article:: 64 .- (1) Lcs comrnercants pcuvcnt delivrcr ICG teintures et lotions capillaires renfermant les substances veneneuses designees it I'annexe au present decret, aux concentrations et doses indiquees. Toutefois, aucune teinture eapillaire ne peut etre delivree au public s'il n'est adjoint au recipient la renfer­ rriant, en quanrito suffisante, 1111 proallit ap lavagp neu­ tralisant, (2) Le recipient vise au paragraphe precedent com­ porte une notice donnant les indications prevues a lar­ ticle 60 ci-dessus. CHAPITRE III PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ETDE BEAUTE A.lide 6S .- (1) Les recipients qui contiennent les produits vises a I'article 66 et les emballages qui les renfennent doiventcomporter les indications mentionnees a l'article 60. Une notice doit y eire jointe. Cetle notice comporte obligatoirement un mode d'emploi detaille et, eventuellement, les centre-indications it l'usagc du pro­ duit. (2) Ces produits ne doivent comporter aucune men­ tion, ni faire l'objet d'une publicite relative a leurs pro­ prietes preventives ou curatives. Artic1e66 .- 11 est interdit, sauf aux pharmaciens, de fabriquer,d'importerou de vendre les produits d'hygiene corporelle et de boaute ronformant tine ou plll<;jp'IT<; sub­ stances vencneuses prevues au titre II du present decret. Article 67 .- Tout Fabricant, importateur, ou tout vendeur de produits vises a larticle 66 ci-dessus dolt, des qu'il a eu connaissance dun accident attribue it leur application, en informer le Ministre charge de la Sante publique. TITRE V DISPOSITIONS PENALI::S ET DIVERSES Article 68.- Concurrernment avec les inspecteurs de la pharmacie, les officiers de police judiciaire veillcnt it l'execution des dispositions du present dec ret. Les officiers depolice judiciaire ontqualitc pour visiter avec ou sans I' assistance d'un irispecteur de la pharmacie, les officines de phannacie, les depots de medicaments ainsi que les entrepots et magasins des droguistes et des commissionnaires en marchandises, trafiquants de ees substances, laboratoires OU elles son! preparees et, d'une maniere generate, tous les lieux OU elles sont tabriquees, entreposees.misesen venteou utilisees les produitssoumis aJ~ present/? T'pe!ernenlation. Encasd'infractions penales~p~erbaleuestdre.~ et transmis au Procureur de la Repubhque par I'autorite qUiaprecede auconstat. LCG contrev~nants-au)(disp:ositionsdupresent -dccrct sont passibles despeinesprevues'aux articles 11,71,73 et 74 de la loi n? 80/10 du 14 jtrillet,1980 portent reglernen­ tation de l'exercice de Ia profession de pharmacien. Article 69 .- L'inspecteur de Ia phannacie ou I'officier de police judiciaire qui precede au controle exige la pro­ auction du fPcerisse de la declaration visee aI'articlc 5 du present decret, ou s'il ya lieu, I'au torisation prevue aux artide6 et 19. Si aucune justification nest apportce, Ies produtrs trouves en infraction sont saisis, et siparmieux Ia presence dune ou de plusieurs substances du tableau Best con­ statee, la fermeture del'etabllssement est ordonnee par le Ministre charge de la Sante publique. Silesjustificationssontproduites,l'autoritequiprocede it la visite a'asaure que les regi:;tre-s sorit regulierernent tenus et que les indications qu'ils comportent coneordent avec les quantites existantes. En cas dinfractions penales, proces-verbalen est dresse et transrnis au Procureur de la Republique, par l'autorite qui a proeede au constat. Article 70 .- La violation des dispositions du present decretnonautrementsanctionneeestpw"lied'uneamende 4.000 a25.000 francs Article 71 .- Son! abrogees toutes dispositions anterieures au present decret, notamment le decret n? 76/ ?14 du4 jilin 1<J76 porlant rpelpmpntation dp.; .;uh.;t'lnff''i veneneuses, Article 72 .- Le present decret sera enregistre pUIS publie au Journal Officiel en francais et en anglals. Yaounde, Ie 27 decernbre 1983 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Paul BIYA CONTACT HORS SERlE N. 1 - Page 127

Décret nº 83-661 réglementant les substances vénéneuses · Nelum