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Laws of Cameroon

Décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 fixant les modalités d'application de la loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant Code Pétrolier

Made 2023-05-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Cameroon
Subjects
Energy, Environment, Fisheries and aquaculture, Mineral resources, Waste and hazardous substances
Keywords
environmental impact assessment (EIA), navigation, protection of environment, inland waters, management/conservation, marine area, fishery management and conservation, energy conservation/energy production, concession, oil, natural gas, authorization/permit, contracts, data collection/reporting, alternative dispute settlement, institution, international trade, mining, monitoring, offences/penalties, procedural matters, registration, social impact assessment, subsidy/incentive, taxes, zoning, governance, emissions, hazardous waste, waste domestic sources, waste management
Categories
*, energy

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  1. ARTICLE 1 er.. Objet w Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant Code Pétrolier. w

  2. ARTICLE 2.- Définitions Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises : Abandon d'un gisement: gestion, contrôle et exécution des opérations aboutissant w à la cessation de l'exploitation du gisement et à la restitution des sites. Ces opérations comprennent notamment, selon que le gisement est à terre ou en mer, la préparation et la révision éventuelle du plan d'abandon, la cessation des opérations de production, l'arrêt de service des unités de traitement, le démantèlement, la démolition et le déplacement des unités de leur site initial de production, le retrait et le dépôt du matériel, ainsi que l'ingénierie liée à l'exécution de ces opérations. Arrêt de service et mise en sécurité : opérations comprenant le déplacement des matières et fournitures consommables utilisables pour les opérations pétrolières, la vidange et le nettoyage des systèmes de traitement, la fermeture par phases des services généraux et des systèmes de sécurité avec pour objectif de sécuriser l'installation et de la préparer au démantèlement. 1 Autorisation(s): une ou l'ensemble des autorisations accordées en vertu du Code Pétrolier. Autorisation d'Exploitation : autorisation d'exploitation d'hydrocarbures. Autorisation Exclusive d'Exploitation : autorisation d'exploitation d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de partage de production et du contrat de services à risques. Autorisation Exclusive de Recherche : autorisation de recherche d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de partage de production et du contrat de services à risques. m Autorisation de Prospection : autorisation de prospection d'hydrocarbures. Autorisation Provisoire d'Exploiter: autorisation provisoire d'exploiter des hydrocarbures. .c Autorisation de Recherche : autorisation de recherche d'hydrocarbures. Autorisation de Transport Intérieur : autorisation délivrée à tout titulaire .p d'autorisation d'exploitation, pour lui permettre de transporter les hydrocarbures issus de. son exploitation par canalisations ou par tout autre moyen, à partir des rc installations de production jusqu'à des usines de traitement, de transformation ou à un terminal d'exportation. Cessation· de la Production : étapes terminales de gestion du réservoir, fermeture par phases et obturation des puits producteurs, dépressurisation et drainage des systèmes de traitement et isolement des systèmes d'évacuation. w Changement de Contrôle : toute transaction ayant pour objet ou pour effet de mettre fin, directement ou indirectement, au contrôle de la partie concernée par ses w actionnaires. Commission Permanente : comm1ss1on mise en place par l'organisme public w dûment mandaté à cet. effet, chargée de négocier les contrats pétroliers pour le compte de l'Etat. Concession d'Exploitation : autorisation d'exploitation d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de concession. Contenu Local : ensemble d'activités de l'industrie pétrolière camerounaise axées sur le développement des capacités locales, l'utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert de technologies, l'utilisation des sociétés industrielles et de services locales et la création d'une valeur ajoutée mesurable pour l'économie locale. 2 Contrat de Concession : contrat pétrolier attaché à un permis de recherche d'hydrocarbures et, s'il y a lieu, à une ou plusieurs concessions d'exploitation, en vertu duquel le titulaire assume la conduite et le financement des opérations pétrolières et dispose des hydrocarbures extraits pendant la période de validité dudit contrat, sous réserve des droits de l'Etat de percevoir la redevance en nature.· Contrat de Partage de Production : contrat pétrolier attaché à une autorisation exclusive de recherche, et s'il y a lieu. à une autorisation exclusive d'exploitation, en vertu duquel le titulaire assume le financement des opérations pétrolières et reçoit une rémunération en nature, en disposant d'une part de la production. Contrat Pétrolier : contrat de concession, contrat de partage de production ou contrat de services à risques, conclu entre l'Etat et un titulaire pour effectuer, à titre m exclusif, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini. Contrat de Services à Risques : contrat pétrolier attaché à une autorisation .c exclusive de recherche, et s'il y a lieu, à une autorisation exclusive d'exploitation, en vertu duquel le titulaire assume la conduite et le financement des opérations pétrolières et reçoit une rémunération en espèces. Ne constitue pas un contrat de services à risques au sens du Code Pétrolier, un contrat de prestations de services .p qui ne confère pas l'exercice des droits exclusifs de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures. rc Contrôle: détention directe ou indirecte d'une fraction du capital, conférant à son détenteur la majorité des droits de vote au sein des assemblées générales de la partie concernée et/ou, fait de disposer seul de la majorité des droits de vote au sein de la partie concernée, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires de w celle-ci, et/ou, pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote dont le titulaire du contrôle dispose, les décisions prises par les Assemblées Générales de la partie concernée. w D_écouverte: mise en évidence d'une accumulation d'hydrocarbures liquides ou gazeux par un puits qui a pénétré des roches imprégnées d'hydrocarbures, dont l'existence était jusqu'alors inconnue. Ces hydrocarbures sont récupérables en surface w et mesurables par les méthodes d'essais de production actuellement utilisée� dans l'industrie pétrolière. Découverte à Caractère Commercial : découverte d'hydrocarbures dont le titulaire estime que le produit prévisionnel des ventes de la part de la production lui revenant permettra de couvrir les coûts pétroliers passés et futurs, et de réaliser un bénéfice net et un retour sur investissement qui justifient son exploitation. Démantèlement : opération consistant à installer des assemblages provisoires de charpente métallique et à procéder à la découpe des plates-formes/modules, tuyauteries et câbles de connexion, à la découpe intégrale et à la récupération à terre des composantes, au déplacement et à la récupération ou à l'effondrement de l'infrastructure du treillis et au dégagement permanent du site. PRE.SIOENCEOêLAkl:PU6 3 BLI PRESIOENCY OF TJ:Ui�f'' SECR GENERAL � SERVIC - E� ���,s���ILE!_�;�-���u ..��!.�� Démolition : réception et décharge à terre des éléments récupérés, démontage minutieux des éléments structurels. Environnement : ensemble d'éléments naturels ou artificiels et des équilibres bio­ géochimiques auxquels ils participent, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines. Etude d'impact Environnemental et Social : examen systémique visant à déterminer les effets favorables et défavorables susceptibles d'être causés p_ar un projet sur l'environnement naturel et humain. Elle permet d'atténuer, d'éviter, d'éliminer ou de compenser les effets néfastes d'un projet tant sur l'environnement que sur les personnes affectées par celui-ci. m Exploitation : opérations destinées à extraire les hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les opérations de développement et de production ainsi que les activités connexes telles que l'abandon des puits, des gisements et des .c installations de production d'hydrocarbures. Forage : forage, carottage, tubage, perforation, diagraphie, développement des programmes de fluides de forage et de boue, déviation, approfondissement ou .p reconditionnement de tout puits, y compris tous essais et évaluations de puits, et le cas éch.éant, obturation et abandon ou complétion temporaire en vue d'une rc complétion définitive ou d'un abandon ultérieur. Le terme « forage » ne comprend pas l'installation d'équipement permanent de production ni de canalisation, mais il comprend le travail nécessaire à la préparation de l'emplacement des puits, ainsi que la mobilisation et la démobilisation des appareils de forage. Gaz Naturel : tous les hydrocarbures existant à l'état gazeux sous une pression w atmosphérique de 1,034 kg/cm 2 et à une température de 15,56 ° Celsius, y compris le gaz naturel associé et le gaz naturel non associé, et tous ses éléments constitutifs. w Gaz Naturel Associé : hydrocarbures gazeux associés, de quelque façon que ce soit, à un réservoir contenant des hydrocarbures liquides. w Gaz Naturel Non Associé : gaz naturel qui n'est pas du gaz naturel associé. Gaz de Pétrole Liquéfié : hydrocarbures composés essentiellement d'un mélange de butane et de propane. Gaz Sec: hydrocarbures gazeux contenant essentiellement du méthane, de l'éthane et des gaz inertes. Hydrocar.bures : composants liquides ou gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdi�� hydr9..�rbures. PRESIDENCE DE LA R.EPl!BLIQU ',...,,,� PRESlOEMCY OF THE RE F!:. SECRETARIAT' Al. 4 SERVICE OU FICHIER Tif El REGlEM �IRE \ LEGISLATIVE"' , 'TO({r m�1Rs Ci\RO 1f!OEX Eli.vtcE 1 CO CERTIFIEE CON.fO ME Hydrocarbures Liquides : pétrole brut, condensat, liquides de gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés. Ingénierie : travaux préparatoires associés à la sélection des différentes options, observation du déroulement des opérations, identification et gestion des risques et responsabilités, ingénierie préliminaire et détaillée à l'appui de chaque phase des opérations, études de sécurité, études d'impact sur l'environnement, préparation de la documentation exigée par la législation et la réglementation en vigueur, mise en œuvre des processus de consultation, vérification et évaluation par des tiers indépendants. Législation Pétrolière : Code Pétrolier, Règlement Pétrolier ainsi que les autres textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant les opérations pétrolières au Cameroun. m Opérateur : société pétrolière titulaire ou co-titulaire justifiant des capacités techniques et financières suffisantes, à laquelle est confiée la charge de la conduite .c et de l'exécution des opérations pétrolières, conformément aux stipulations du contrat pétrolier. L'opérateur ou son personnel est tenu de justifier d'une expérience satisfaisante, notamment dans les zones et conditions similaires au périmètre sollicité et en matière de protection de l'environnement. .p Opérati.ons Pétrolières : activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de rc transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures relevant du secteur pétrolier amont, à l'exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers et gaziers qui relèvent du secteur pétrolier aval. Les activités relatives aux opérations pétrolières constituent des actes de commerce. Organisme Public : toute entreprise publique créée en vue de l'exercice d'une ou w de plusieurs opérations pétrolières, ou habilitée à exercer de telles activités, conformément aux lois et règlements en vigueur en République du Cameroun. w Organisme Public dûment Mandaté : entreprise publique créée par décret du Président de la République ayant reçu mandat de promouvoir la mise en valeur des hydrocarbures sur le territoire national, de gérer les intérêts de l'Etat dans le domaine w des hydrocarbures et de mener toutes les opérations en rapport avec ce mandat, tel que défini par son décret de création. Permis de recherche : autorisation de recherche d'hydrocarbures accordée dans le cadre du contrat de concession. Pétrole Brut : huile minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres hydrocarbures liquides à l'état naturel ou obtenus du gaz naturel par condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de gaz naturel. Point de collecte : lieu d'arrivée des produits issus de plusieurs exploitations d'hydrocarbures destinés à une usine de traitement, de pétrochimie, de gazochimie ou de liquéfaction de gaz naturel. PREs1oeN'ëÈ. oetA - PRESIOENCV SEC S SERVIC IRE LE o\l�S Co\R,O ICC: 1 C Tl�IJ.f: t':ON r= 1 Point de Livraison : point de connexion FOB en territoire camerounais, entre les installations de chargement et les· installations du titulaire, tel que défini dans un plan de développement, ou tout autre point de transfert adopté d'un commun accord par les parties. Produits Pétroliers : tous les produits résultant des opérations de raffinage, ainsi que les produits résultant de la séparation des gaz de pétrole liquéfiés. Prospection : activités préliminaires de prospection et de détection d'indices d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents (300) mètres. Recherche ou Exploration : activités de prospection détaillées, dont les forages m d'exploration destinés à découvrir des gisements d'hydrocarbures commercialement exploitables, ainsi que les activités d'évaluation, de délimitation d'une découverte d'hydrocarbures présumée commerciale et l'abandon des puits d'exploration. .c Règlement Pétrolier : présent décret fixant les modalités d'application de la Loi n ° 2019/008 du 25 avril 2019 portant Code Pétrolier. .p Rente minière : différence arithmétique entre les recettes issues de la vente des hydrocarbures et les coûts pétroliers. rc Retrait et dépôt : mise à exécution d'un programme de recyclage, décharge contrôlée des substances nocives et des déchets sur un site approprié. Secteur Pétrolier Amont : activités de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures, ainsi que les activités connexes de traitement, et de stockage qui w leur sont directement liées, en amont du point de collecte ou de livraison de ces hydrocarbures à des tiers. w S_ecteur Pétrolier Aval : activités de transport par canalisation, de raffinage, de transformation, de stockage, de commercialisation et de distribution des hydrocarbures. w Société Pétrolière : société commerciale ou organisme public justifiant des capacités techniques et financières pour mener à bien des opérations pétrolières, dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement conformes à la législation applicable et aux standards internationaux. Elle peut être, soit de droit camerounais, soit de droit étranger ; dans ce dernier cas, elle doit disposer, avant la signature du contrat pétrolier, d'une filiale en République du Cameroun impérativement immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, opérationnelle pendant la durée du contrat pétrolier et qui exerce ses activités conformément à la législation et la réglementation sur les sociétés commerciales en vigueur ·au Cameroun. Des nationaux peuvent y détenir des actions ou des parts sociales. PRESIDENCE oE LA RÊ-Pus ,oue PREStOENCY OF SECRE StRVICE O 6 LEG !CE l E E CO E ...1.i:__,;;���!!!]ÉJ!!:.: TRUE 1 Société Affiliée : une ou plusieurs personnes morales qui contrôlent ou est sont contrôlée(s) par l'une des entités composantes du titulaire ou par une personne morale contrôlant ou contrôlée par une personne morale qui contrôle l'une desdites entités composantes. « contrôle » signifie la détention directe ou indirecte de la majorité des actions assorties du droit de vote. Sous-traitant : toute personne physique ou morale exécutant une prestation qui s'inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire d'un contrat pétrolier. Stockage : réception et conservation des quantités des hydrocarbures pour un usage ultérieur. Territoire Camerounais : partie terrestre et maritime sous juridiction de la m République du Cameroun, qui comprend notamment la Zone Economique Exclusive (ZEE) du Cameroun. Titre Minier d'Hydrocarbures : permis de recherche ou concession d'exploitation .c d'hydrocarbures rattaché à un contrat de concession. Titulaire : société pétrolière ou consortium de sociétés commerciales, dont au moins l'une des composantes est une société pétrolière, liée à l'Etat par un contrat pétrolier. .p Le terme « titulaire » comprend également les co-titulaires. rc Traitement : opération de séparation des hydrocarbures de leurs impuretés, produits et substances connexes. -Transmission : toute forme de transfert des droits et obligations du titulaire du contrat pétrolier, notamment par voie de cession, de mutation, de fusion ou de scission. w Transport: activités de transport par canalisation ou par tout autre moyen de transport, des hydrocarbures extraits jusqu'aux points de collecte, d'exportation, de w traitement, de raffinage, de stockage ou de livraison sur le territoire camerounais, à ° l'exclusion de celles régies par la loi n 96/14 du 5 août 1996 portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, ainsi que w des canalisations et inst�llations établies à l'intérieur du périmètre d'une autorisation d'exploitation et des réseaux de gaz desservant le marché national au-delà du point de livraison. Unitisation : processus conduisant à l'exploitation, sous la forme d'une_ entité unique, d'un gisement d'hydrocarbures s'étendant sur plusieurs périmètres contractuels, objet de contrats pétroliers distincts à l'intérieur du territoire camerounais, ou impliquant un état frontalier au Cameroun. 7 Zones d'opérations pétrolières particulières : parties du domaine minier national sur lesquelles les opérations de recherche ou d'exploitation des hydrocarbures nécessitent un effort accru au regard notamment des risques géologiques accrus identifiés, des délais induits par les contraintes d'acquisition de données géophysiques, du type de production, de la nature, de la composition et de la qualité des hydrocarbures, des techniques de récupération assistée utilisées, de la profondeur d'eau pour les zones marines profondes situées dans .la zone économique exclusive de la République du Cameroun, de la nature du terrain; de l'éloignement des moyens de transport ou de la fragilité de l'environnement.

  3. ARTICLE 3.- Registre Spécial des Hydrocarbures (1) Le Ministre chargé des hydrocarbures ouvre et tient à jour un « Registre m Spécial des Hydrocarbures» pour chaque catégorie d'autorisation et pour les contrats pétroliers. (2) Au Registre Spécial des Hydrocarbures, sont répertoriés et datés par ordre chronologique: .c a) les documents relatifs à la demande, l'octroi, la durée de validité, le renouvellement, la prorogation, la renonciation, la résiliation, le retrait, la .p caducité, la déchéance, la transmission, les décisions de justice, les . restrictions d'une autorisation et tout autre acte y afférent ; rc b) les documents relatifs à l'offre, la conclusion, la renonciation, la résiliation, le retrait, la caducité, la déchéance, la transmission, les décisions de justice, les modifications d'un contrat pétrolier et tout autre acte y afférent ; c) les autorisations de transport par pipeline octroyées en vertu de la loi n ° 96/14 du 5 août 1996 portant régime du transport par pipeline des w hydrocarbures en provenance des pays tiers. (3) A ce registre, sont annexées des cartes géographiques à l'échelle w 1/_200 oooème, comportant un quadrillage de dix secondes, sur lesquelles sont reportés et modifiés, quand il y a lieu, les périmètres des autorisations de prospection, de recherche, d'exploitation et autres zones couvertes par des contrats w pétroliers, avec mention pu numéro d'inscription au registre, ainsi que les tracés des canalisations d'hydrocarbures.

  4. ARTICLE 4.- Contrats-types pétroliers - approbation par arrêté Le Ministre chargé des hydrocarbures approuve, par arrêté,, sur proposition de l'organisme public dûment mandaté, les contrats-types qui serviront de base aux négociations entre l'Etat et les requérants, en vue de la conclusion de contrats pétroliers, conformément aux dispositions de l'article 12 du Code Pétrolier. --"p7{ffïo[NcÊow-i'.t€i;"i:,ïmïau E PRESIDêNCY OF TH!: REPU SECRETAfHA SERVICE OU FICHl LEGtSL C D TRUE C 8

  5. ARTICLE 5.- Zones ouvertes aux opérations pétrolières- découpage en blocs des zones ouvertes aux opérations pétrolières-zone d'exclusion (1) Le Ministre chargé des hydrocarbures détermine par arrêté, les zones ouvertes aux opérations pétrolières, après concertation avec les institutions et organismes publics concernés, notamment les Ministres en charge de l'aménagement du territoire, des domaines, de l'environnement, des forêts et l'organisme public dûment mandaté. (2) Lorsque l'Etat décide de découper les zones ouvertes aux opérations pétrolières en blocs, conformément à l'article 9 du Code Pétrolier, lesdits blocs sont de forme géométrique simple, dont les dimensions sont à l'appréciation de l'organisme public dûment mandaté. Dans ce cas, les demandes d'autorisations et m les offres de contrats pétroliers portent sur les blocs ainsi délimités. (3} Plusieurs blocs du domaine pétrolier et gazier peuvent être regroupés pour faire l'objet d'un contrat pétrolier. .c (4) Un contrat pétrolier peut également viser un périmètre n'ayant pas fait l'objet d'un bloc préalablement délimité, à condition que le potentiel pétrolier de ce périmètre puisse être démontré. .p (5) Le Ministre chargé des hydrocarbures peut, après approbation du rc Président de la République, classer certaines zones fermées aux opérations pétrolières. (6) · Pour des raisons d'intérêt général, certaines régions peuvent être classées zones fermées aux opérations pétrolières, par du décret Premier Ministre. w

  6. ARTICLE 6.- Examen de toute offre de contrat pétrolier - procédure d'appel d'offres w (1} L'organisme public dûment mandaté peut examiner, pendant une période fixée par lui, toute offre de contrat pétrolier portant sur une partie du domaine pétrolier et gazier national. w (2) L'organisme public dûment mandaté peut également décider de procéder à un appel d'offres dont l'avis et les termes de référence énoncent les conditions, les critères d'attribution, la date de remise des offres et, s'il y a lieu, les blocs et leurs dimensions qui font l'objet de l'appel d'offres. (3) Dans le cas où plusieurs demandes de contrat pétrolier portent sur le même périmètre, l'organisme public dûment mandaté peut décider de traiter les dossiers de demande, conformément aux conditions de l'appel d'offres visé à l'alinéa 2 ci-dessus. L'organisme public dûment mandaté peut alors, soit lancer un appel d'offres restreint à l'intention des demandeurs qui sont en concurrence, soit engager des négociations avec ceux de son choix. 9 (4) Dans tous les autres cas, les négociations avec la société requérante en vue de la conclusion d'un contrat pétrolier sont alors engagées à l'initiative de la partie la plus diligente. (5) Le contrat pétrolier est négocié, pour le compte de l'Etat, par la Commission Permanente visée à l'article 12 alinéa 1 du Code Pétrolier, qui comprend notamment les représentants des départements ministériels en charge des hydrocarbures, de l'énergie, de l'économie, des finances, du commerce et de l'environnement, e·t ceux de l'organisme public dûment mandaté. (6) La composition et les modalités de fonctionnement de la Commission Permanente sont fixées par l'organisme public dûment mandaté.

  7. ARTICLE 7 .- Dispositions diverses sur les contrats pétroliers m (1) Le titulaire d'un contrat pétrolier qui a fourni la preuve de l'extension d'une découverte ou d'un gisement pétrolier ou gazier à l'extérieur des limites d'une .c autorisation de recherche ou d'exploitation, sur un bloc libre du domaine pétrolier et gazier national, peut solliciter auprès de l'organisme public dûment mandaté et du Ministre chargé des hydrocarbures, l'extension de son périmètre contractuel. Cette extension peut faire l'objet d'une renégociation des termes économiques du contrat .p pétrolier, à la seule appréciation de l'Etat. rc (2) Conformément à l'article 14 alinéa 2 du Code Pétrolier, lorsque la demande d'un contrat pétrolier vise l'exploitation d'un ou de plusieurs gisements d'hydrocarbures déjà découverts, la conclusion de ce contrat pétrolier donne lieu à l'institution-par décret du Président de la République, d'une autorisation d'exploitation sur le périmètre délimitant le ou les gisements concernés. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat de partage de production, la signature du contrat pétrolier sur le w périmètre concerné permet le démarrage des activités de développement et d'exploitation des hydrocarbures sur ce périmètre, avant la publication du décret instituant l'autorisation exclusive d'exploitation correspondante. w (3) Deux (02) contrats pétroliers, dont l'un vise l'exploitation des hydrocarbures liquides et l'autre l'exploitation du gaz naturel peuvent être conclus w sur un même périmètre, dans des conditions à définir entre l'Etat, à travers l'organisme public dûment mandaté, et le titulaire du contrat pétrolier le plus ancien sur le périmètre concerné. (4) Lorsque dans une autorisation d'exploitation, les activités de développement et d'exploitation des hydrocarbures du titulaire se limitent à des gisements ou objectifs géologiques contenus dans une zone limitée en profondeur sur le périmètre concerné, l'Etat peut, à travers l'organisme public dûment mandaté, directement ou par l'entremise de tiers, promouvoir des activités de prospection sismique, ou de forage pour encourager la recherche de gisements plus profonds, à condition que ces activités ne perturbent pas les opérations pétrolières du titulaire, dans les conditions à définir àu contrat pétrolier. PRESIDEN°c'E DE L ·•-;-- PREsroENc SEC SERV/C l 0 • FA!RS CARO IFIEE CO ��:::..::.:;.!.!!:.:�E�� T R IJ E (5) Lorsque cela est justifié, pour les besoins de réalisation de projets gaziers ou industriels, l'Etat peut s'engager, dans le contrat pétrolier, à proroger une autorisation d'exploitation à son échéance, notamment afin de faciliter la conclusion de contrats commerciaux de vente de gaz naturel, la recherche de financement de projets gaziers et la prise de décisions d'investissement. (6) Les obligations souscrites par les titulaires au titre de leurs contrats pétroliers font l'objet d'un contrôle annuel mené conjointement par le Ministre chargé des hydrocarbures et l'organisme public dûment mandaté. Ce contrôle donne lieu à la production d'un rapport qui établit, pour chaque titulaire, les obligations remplies et celles restant à remplir vis-à-vis de la République du Cameroun. Les titulaires de contrats pétroliers sont tenus de régulariser leur situation, le cas échéant dans les meilleurs délais. CHAPITRE Il DE l'AUTORISATION DE PROSPECTION m .c

  8. ARTICLE 8.- Destinataire de la demande d'autorisation de prospection La demande d'autorisation de prospection adressée au Ministre chargé des hydrocarbures, est déposée par le requérant auprès de l'organisme public dûment .p mandaté, contre accusé de réception. rc

  9. ARTICLE 9.- Contenu de la demande d'autorisation de prospection (1) La demande d'autorisation de prospection comporte les renseignements et documents suivants a) les coordonnées et la superficie du périmètre sollicité pour la prospection w d'hydrocarbures, accompagnées de la carte géographique à l'échelle 1/200 000ème de la zone concernée, précisant les limites dudit périmètre b) la durée, le programme général et l'échelonnement des travaux de w prospection envisagés sur le périmètre susvisé c) une note ou µn rapport exposant les conditions dans lesquelles le programme gé�éral des travaux satisfait aux préoccupations de protection w de l'environnement d) une note technique sur la prospectivité de la zone concernée; e) tous les documents justifiant une activité antérieure de prospection et la capacité financière du demandeur pour mener à bien les travaux ; f) une quittance attestant le versement au Trésor Public des droits fixes applicables à la demande d'attribution de l'autorisation de prospection, conformément aux dispositions de l'article 101 alinéa 2 du Code Pétrolier ; g) lorsque le requérant est une personne physique : - les pièces nécessaires à la justification entité et Q ses références pour le type de prospection visée�;_,�P� LA REPueLiaue R c"'-s�,o����EY �eF SEC SERVI RE . �E lFIEE CO, ME •· -r-1c,s:n "P�••- - un extrait de casier judiciaire datant de moins de six (06) mois ou toute pièce en tenant lieu h) lorsque le requérant est une personne morale: sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son siège social, son adresse et sa nationalité les statuts mis à jour, l'acte de constitution, le montant et la composition du capital ainsi que les trois (03} derniers bilans et rapports annuels certifiés par un expert-comptable agréé une liste indiquant, selon le cas, les noms des membres du Conseil d'Administration, du Directoire et du Conseil de Surveillance, des gérants, des mandataires ou représentants les noms des commissaires aux comptes m les noms des responsables ayant la signature sociale; le nom et l'adresse du représentant légal de la société requérante en République du Cameroun .c les pouvoirs du signataire de la demande l'extrait du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, ou tout document .p en tenant lieu . rc (2) Lorsque la demande est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis par chacune d'elles. (3) Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle doit indiquer les noms et adresses des fondateurs ainsi que les renseignements w déjà disponibles et contenir l'engagement écrit de compléter la demande, par les renseignements prévus au présent article, dans un délai de trente (30) jours au plus tard à compter de la constitution de la société. :; w (4) Lorsque les pièces ou informations visées à l'alinéa 1 ci-dessus ont déjà été communiquées dans le cadre d'une demande antérieure, une déclaration écrite du ou des demandeurs en tient lieu. Cependant, tout changement ou modification w intervenu entre-temps doit être signalé et accompagné de documents justificatifs.

  10. ARTICLE 1 O.- Obligation d'information de tout changement ou modification - communication annuelle des bilans et rapports certifiés (1) Toute société requérante ou titulaire d'une autorisation de prospection doit informer l'organisme public dûment mandaté et le Ministre chargé des hydrocarbures, dans un délai maximum de trente (30) jours, de toute modification apportée aux statuts, à la forme juridique ou au capital de la société et de tout changement des personnes visées à l'alinéa 1 (g) et (h) de l'article 9 ci-dessus. PRESt � � 12 LATIF ET : UTORY Af� NTAIRE L.:::./��-�� � !!! I_E E c o AIRS CAR !E_RY!Çt , (2) Elle doit annuellement adresser à l'organisme public dûment mandaté et au Ministre chargé des hydrocarbures, copie de ses bilans et rapports présentés aux Assemblées Générales, certifiés par un expert-comptable agréé.

  11. ARTICLE 11.- Instruction de la demande d'autorisation de prospection (1) L'organisme public dûment mandaté fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par le requérant, s'il y a lieu. Il provoque toutes enquêtes utiles en vue de recueillir tous renseignements sur les garanties morales, techniques et financières offertes par le demandeur. (2) Lorsque la demande est jugée recevable en la forme, notification en est faite au demandeur par l'organisme public dûment mandaté dans les quinze (15) m jours qui suivent la décision de recevabilité. Le demandeur transmet alors la demande au Ministre chargé des hydrocarbures pour attribution. (3) La demande d'autorisation de prospection, présentée dans les .c conditions fixées par le présent décret, porte exclusivement sur des périmètres disponibles et ouverts à la prospection. (4) Le Ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande .p d'autorisation de prospection dans un délai de trois (03) mois, qui court à compter de la date d.e réception de la demande. rc

  12. ARTICLE 12.- Octroi de l'autorisation de prospection - durée - notification (1) · L'autorisation de prospection est accordée, par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures, pour une période de deux (02) ans, renouvelable une fois pour une durée maximale d'un (01) an. Notification en est faite au demandeur par le w Ministre chargé des hydrocarbures dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature de l'arrêté. w (2) L'arrêté fixe la durée de l'autorisation de prospection ainsi que les conditions prescrites par le Ministre chargé des hydrocarbures, conformément aux dispositions des articles 27 à 29 du Code Pétrolier. w (3) La durée de l'autorisation de prospection est mentionnée au Registre Spécial des Hydrocarbures et un récépissé est délivré au requérant.

  13. ARTICLE 13.- Octroi d'un titre minier d'hydrocarbures ou conclusion d'un contrat pétrolier (1) En application de l'article 29 alinéa 2 du Code Pétrolier, le périmètre sur lequel porte l'autorisation de prospection peut faire l'objet de négociations en vue de la conclusion d'un contrat pétrolier. PRESIDENCE OE LA RE PRESI0ENCV OF SEC SERVICE !l..lA'"""''" AIR, L 1 • •• ERVICE RME 13 _ tF,ED TRIJ PY (2) Lorsque ces négociations aboutissent, l'autorisation de prospection devient caduque de plein droit dans les trente (30) jours qui suivent l'octroi d'un titre minier d'hydrocarbures ou la conclusion du contrat pétrolier, sauf si un délai supplémentaire est nécessaire pour achever des travaux en cours. (3) Le titulaire de l'autorisation de prospection ne peut prétendre à une quelconque indemnisation en application de l'article 29 alinéa 2 du Code Pétrolier.

  14. ARTICLE 14.- Communication des résultats des travaux de prospection - renouvellement de l'autorisation de prospection (1) Les résultats des travaux de prospection sont communiqués à l'organisme public dûment mandaté et au Ministre chargé des hydrocarbures, suivant les conditions énoncées dans l'acte constitutif. m (2) Le titulaire d'une autorisation de prospection, qui a rempli ses engagements, peut en demander le renouvellement. Cette demande est faite dans .c un délai de deux (02) mois avant la date d'expiration de la période initiale. (3) La demande de renouvellement de l'autorisation de prospection comporte les renseignements et documents suivants .p a) la justification d'avoir rempli tous ses engagements au titre de rc l'autorisation de prospection b) la déclaration écrite prévue à l'article 9 alinéa 4 ci-dessus ; c) les documents justificatifs de toute modification apportée aux statuts, à la · forme juridique ou au capital de la société et de tout changement des personnes visées à l'article 9 alinéa 1 (g) et (h) ci-dessus, intervenus wdepuis la demande d'autorisation de prospection d) la copie des bilans et des rapports présentés aux Assemblées Générales et certifiés par un expert-comptable agréé, établis depuis la demande w d'autorisation de prospection e) une quittance attestant le versement au Trésor Public, des droits fixes applicables à la demande de renouvellement de l'autorisation de w prospection, .conformément aux dispositions de l'article 101 alinéa 2 du Code Pétrolier. (4) Le renouvellement de l'autorisation de prospection est accordé par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures, après avis technique favorable de l'organisme public dûment mandaté. Elle ne saurait excéder la durée d'un (01) an. Notification en est faite au demandeur par le Ministre chargé des hydrocarbures, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature de l'arrêté. PRESIDËNëE DE LA RÎ:tPUëllOUE PRESIDENCY OF i �""7o SECRET SERVICE OU E --------- ŒGI � IEE CO ME TRUE V 14 CHAPITRE Ill DE l' AUTORISATION DE RECHERCHE

  15. ARTICLE 15.- Demande d'autorisation de recherche (1) La demande d'autorisation de recherche est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures. Une copie, assortie de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 16 ci-dessous, est adressée à l'organisme public dûment mandaté. (2) La demande mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus est portée au Registre Spécial des Hydrocarbures et un récépissé est délivré au requérant.

  16. ARTICLE 16.- Contenu de la demande d'autorisation de recherche m (1) La demande d'autorisation de recherche comporte les renseignements et documents suivants .c a) la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, le siège social, l'adresse et la nationalité de la société requérante; b) les statuts mis à jour, l'acte de constitution, le montant et la composition du capital ainsi que les trois (03) derniers bilans et rapports annuels certifiés .p par un expert-comptable agréé rc c) une liste indiquant, selon le cas, les noms des membres du Conseil d'Administration, du Directoire, du Conseil de Surveillance, des gérants et des mandataires ou représentants ; d) les noms des commissaires aux comptes e) les noms des responsables ayant la signature sociale; w f) la preuve de l'existence d'une filiale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du Cameroun, ainsi que les statuts de ladite filiale, lorsque le requérant est une société de droit étranger avant la w signature du contrat pétrolier et la délivrance des autorisations de recherche et d'exploitation g) les pouvoirs du signataire de la demande; w h) des documenfs justifiant que la société requérante possède les capacités techniques et financières, ainsi que l'expérience en matière de protection de l'environnement, qui sont nécessaires pour mener à bien les opérations pétrolières i) un résumé de l'activité pétrolière de la société requérante, particulièrement la justification de l'expérience satisfaisante en tant qu'opérateur de la société pétrolière destinée à être opérateur, notamment dans des zones et conditions similaires au périmètre demandé et en matière de protection de l'environnement 15 j) les coordonnées et la superficie du périmètre sollicité pour la recherche d'hydrocarbures, accompagnées de la carte géographique à l'échelle 1 /200 OQQème de la zone concernée, précisant les limites dudit périmètre ; k) la durée, le programme général et l'échelonnement des travaux de recherche envisagés sur le périmètre sollicité, ainsi que le budget et le programme de dépenses correspondant 1) une note ou un rapport exposant les conditions dans lesquelles le programme général des travaux satisfait aux préoccupations de protection de l'environnement et prend en compte le volet social ; m) une note technique sur la prospectivité de la zone concernée; n) une liste de facteurs relatifs au contrôle du titulaire du contrat pétrolier énumérés à l'article 49 ci-dessous ; m o) une quittance attestant du versement au Trésor Public des droits fixes applicables à la demande d'attribution de l'autorisation de recherche, conformément aux dispositions de l'article 101 alinéa 1 du Code Pétrolier ; .c p) une garantie bancaire ou maison-mère destinée à couvrir la réalisation du programme minimum des travaux de recherche et des dépenses prévu par l'autorisation de recherche et stipulé dans le contrat pétrolier, .p conformément aux dispositions de l'article 33 alinéa 2 et 3 du Code Pétrolier. rc (2) Lorsque la demande concerne une zone terrestre (onshore}, il est également joint à celle-ci, les plans du périmètre sollicité, visés par les services compétents du cadastre. (3) Lorsque la demande est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre w conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis par chacune d'elles. w (4) Lorsque les pièces ou informations visées à l'alinéa 1 ci-dessus ont déjà été fournies dans le cadre d'une demande antérieure, une déclaration écrite du ou des demandeurs en tient lieu. Cependant, tout changement ou modification intervenu entre-temps doit être signalé et accompagné de documents justificatifs. w

  17. ARTICLE 17.- Obligation d'information de tout changement ou modification­ communication annuelle des bilans et rapports certifiés (1) Toute société requérante ou titulaire d'une autorisation de recherche doit informer l'organisme public dûment mandaté et le Ministre chargé des hydrocarbures, dans un délai maximum de trente (30) jours, de toute modification apportée aux statuts, à la forme juridique et de tout changement des personnes visées à l'alinéa 1 c de l'article 16 ci-dessu i-�- ����,9!-e���Ëia��riè;;-p��--- A SERv,ce otECRET LEGIS E Cê ME 16 y (2) Sous peine de nullité, toute modification du capital social ou de l'identité des actionnaires directs ou indirects de la société requérante ou du titulaire d'une autorisation de recherche, doit faire l'objet d'une notification préalable au Ministre chargé des hydrocarbures et à l'organisme public dûment mandaté, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de réalisation effective de la transaction. (3) Le Ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification mentionnée à l'alinéa 2 ci-dessus par la société requérante ou le titulaire d'une autorisation de recherche pour émettre sa non objection ou exercer son droit de préemption, après avis de l'organisme public dûment mandaté. Passé ce délai, l'autorisation de modification est réputée acceptée. (4) La société requérante ou le titulaire d'une autorisation de recherche m adresse au Ministre chargé des hydrocarbures et à l'organisme public dûment mandaté, copie de ses bilans et rapports présentés aux Assemblées Générales et certifiés par un expert-comptable agréé. .c

  18. ARTICLE 18.• Instruction de la demande d'autorisation de recherche (1) L'organisme public dûment mandaté, fait rectifier ou compléter le dossier de la demande d'autorisation de recherche par la société requérante, s'il y a lieu. Il .p provoque toutes enquêtes utiles en vue de recueillir tous renseignements sur les garantie? morales, techniques et financières offertes par la société requérante. rc (2) Lorsque la demande est recevable en la forme, l'organisme public dûment mandaté le notifie à la société requérante et transmet la demande au Ministre chargé des hydrocarbures pour attribution. (3) La demande d'autorisation de recherche faite dans les conditions fixées w par le présent décret, porte exclusivement sur le périmètre de recherche déterminé dans le contrat pétrolier. _ w (4) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis favorable de l'organisme public dûment Mandaté, statue sur la demande de renouvellement dans un délai de trois (03) mois au plus tard, à compter de la notification au requérant de w la recevabilité de la demande. Il en notifie le requérant. (5) La demande d'autorisation de recherche est transmise au Premier Ministre, pour suite de la procédure, à la diligence du Ministre chargé des hydrocarbures.

  19. ARTICLE 19.- Octroi de l'autorisation de recherche - durée - notification (1) L'autorisation de recherche est octroyée par décret du Président de la République, pour une durée initiale maximale de trois (03) ans ou de cinq (05) ans pour les zones d'opérations pétrolières particulières. Notification en est faite à la société requérante par le Ministre chargé des hydrocarbures ���§_guinze 15) jours qui suivent la date de signature du décret. ! PRESIDENCE oE LA RE eusu·aue PRES!DENCY OF THE REPU SËCRETAfUAT G 1. SERVICE OU flCtllER L r: ETREGlEMCt,' IR� ·.EGISLATIVE At I RYAFFAlRS C�RO ll!OfX ERVICt :�o .. �-ERTI FIEE CON,FO ME • "" .-. -r n a a e �"' o (2) Le décret visé à l'alinéa 1 ci-dessus fixe la durée de l'autorisation de recherche ainsi que les conditions prescrites par les articles 30 à 38 du Code Pétrolier.

  20. ARTICLE 20.- Renouvellement de l 1autorisation de recherche (1) L'autorisation de recherche est renouvelable deux (02) fois pour une durée maximale de deux (02) ans par période de renouvellement, conformément aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 32 du Code Pétrolier. (2) Le titulaire d'une autorisation de recherche qui en sollicite le renouvellement dépose auprès du Ministre chargé des hydrocarbures, une demande à cet effet, dans un délai de trois (03) mois avant la date d'expiration de l'autorisation m en cours. Copie de ladite demande est adressée à l'organisme public dûment mandaté. (3) Lorsque la demande de renouvellement est recevable en la forme, .c l'organisme public Ef ûment mandaté le notifie à la société requérante et transmet la demande au Ministre chargé des hydrocarbures, pour attribution. (4) La demande de renouvellement faite dans les conditions fixées par le .p présent décret, porte sur le périmètre de recherche déterminé dans le contrat pétrolier .. rc (5) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis favorable de l'organisme public dûment mandaté, statue sur la demande de renouvellement dans un délai de·deux (02) mois, à compter de la notification au requérant de la recevabilité de la demande. Il en notifie le requérant trois (03) mois au plus tard suivant la date de réception de la demande de renouvellement. w (6) La demande de renouvellement est transmise au Premier Ministre, pour suite de la procédure, à la diligence du Ministre chargé des hydrocarbures. w

  21. ARTICLE 21.- Contenu de la demande de renouvellement - décision de renouvellement - notification w (1) La demande de renouvellement d'une autorisation de recherche comporte les renseignements et documents suivants: a) la justification d'.avoir rempli tous ses engagements au titre de l'autorisation de recherche b) le ou les périmètres de forme géométrique simple que le titulaire de l'autorisation de recherche demande à conserver, conformément à l'article 32 alinéa 4 du Code Pétrolier ; c) les travaux effectués, leurs résultats et leur évaluation par rapport aux engagements minima antérieurement pris d) la déclaration écrite prévue à l'article 16 alinéa 4 ct:.�J S�-­ PRESIDENCE OE l.A Rt.PIJBULIO UE PRESI0ENCV OF THE REt' · ,,__�.,, 1. r SECRETARIA • .., ATIF Ei R�GL E.MENTA E SERVICE DU FICH · LEGISLA" · �Tl!IQID' AHA!RS CARO iifüH SE lfE e) les documents justificatifs de toute modification apportée aux statuts, à la forme juridique ou au capital de la société et de tout changement des personnes visées à l'article 16 alinéa 1 (c) ci-dessus, intervenus depuis la demande d'autorisation de recherche du présent décret; f) la copie des bilans et des rapports présentés aux Assemblées Générales et certifiés par un expert-comptable agréé, établis depuis la demande d'autorisation de recherche g) une quittance attestant du versement au Trésor Public des droits fixes applicables à la demande de renouvellement de l'autorisation de recherche, conformément aux dispositions de l'article 101 alinéa 1 du Code Pétrolier. m (2) Le renouvellement de l'autorisation de recherche est accordé par décret du Président de la République, pour une durée n'excédant pas deux (02) ans, en application des articles 30 alinéa 2 et 32 alinéa 2 du Code Pétrolier. Notification en est faite à la société requérante par le Ministre chargé des hydrocarbures dans les .c quinze (15) jours qui suivent la date de signature du décret. (3) La notification de l'avis favorable du Ministre chargé des hydrocarbures à la demande de renouvellement emporte validité de l'autorisation de recherche .p jusqu'à la signature du décret du Président de la République portant renouvellement de ladite autorisation. rc (4) La période de renouvellement de l'autorisation de recherche prend effet à compter de la date d'expiration de la période précédente.

  22. ARTICLE 22.- Prorogation de la validité de l'autorisation de recherche - conditions - durée w (1) Le titulaire de l'autorisation de recherche qui sollicite la prorogation de la durée de validité de ladite autorisation, adresse une demande au Ministre chargé w des hydrocarbures, dans un délai de six (06) mois avant la date d'expiration de la përiode de validité en cours, accompagnée d'un rapport décrivant les travaux en cours. Copie de ladite demande est adressée à l'organisme public dûment mandaté. w A cette demande, est annexé un rapport qui décrit les travaux restant à réaliser, les raisons pour lesquelles le titulaire sollicite la prorogation de l'autorisation de recherche et la durée de cette prorogation. (2) Le Ministre chargé des hydrocarbures statue, après avis favorable de l'organisme public dûment mandaté, sur la demande de prorogation dans un délai de deux (02) mois au plus tard, à compter de la date de réception de la demande de prorogation. Il en notifie le requérant. (3) La demande de prorogation est transmise au Premier Ministre, pour suite de la procédure, à la diligence du Ministre chargé des hydrocarbures. PRESIDENCE. DE LA REPU I UE PRESIOENCV OF T SEC 19 SERVIC 'u.;,'<""�" E IFIE·e· CON.F IFO TRUE C (4) La prorogation, d'une durée maximale de douze (12) mois pour les hydrocarbures liquides et vingt-quatre (24) mois pour le gaz naturel non associé, n'est accordée qu'une seule fois, par décret du Président de la République, en application de l'article 32 alinéa 5 du Code Pétrolier. Notification en est faite à la société requérante par le Ministre chargé des hydrocarbures dans les quinze (15) jours qui suivent la date du décret. (5) L'autorisation de recherche demeure valable jusqu'à la date de signature du décret du Président de la République la prorogeant. La période de prorogation prend effet à compter de la date d'expiration de la période précédente. (6) Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa (2) ci-dessus, la prorogation d'une autorisation de recherche ne peut être accordée à un titulaire qui m n'a pas rempli ses obligations de travaux au cours de la période de validité normale de l'autorisation de recherche, et dont les capacités techniques et financières ont été jugées insuffisantes par l'organisme public dûment mandaté. CHAPITRE IV .c DE l' AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

  23. ARTICLE 23.- Demande d'autorisation provisoire d'exploiter .p (1) Sous réserve des dispositions de l'article 39 du Code Pétrolier, le titulaire rc d'une autorisation de recherche peut solliciter une autorisation provisoire d'exploiter pour une découverte d'hydrocarbures dont les tests de production sont en cours ou sont envisagés. (2) Le titulaire d'une autorisation de recherche dépose une demande d'autorisation provisoire d'exploiter auprès du Ministre chargé des hydrocarbures, w avec copie adressée à l'organisme public dûment mandaté, comportant les renseignements et documents suivants a) les caractéristiques du gisement sur lequel l'autorisation est demandée; w b) le profil de production prévisionnel c) la durée approximative des travaux préliminaires d'exploitation w envisagés ; . d) une quittance attestant du versement au Trésor Public, des droits fixes applicables à la demande d'attribution de l'autorisation provisoire d'exploiter, conformément aux dispositions de l'article 101 alinéa 1 du Code Pétrolier.

  24. ARTICLE 24.- Instruction de la demande d'autorisation provisoire d'exploiter (1) L'organisme public dûment mandaté fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par la société requérante, s'il y a lieu. Il mène toutes les diligences techniques nécessaires en vue de recueillir tous renseignements sur les garanties techniques, sécuritaires, environnementales et financières que présente le projet soumis par la société requérante et émet un av·s su __ ··��-. IQ PRESIDENCE OE LA H�:P'<:t.:9L PREStDEHCV OF THE A 1 20 SECRETARI N�RAL • SLI.Tlf E 1 SERVICE OU f ICH ..... ,.l\nwJt'f" . ......... .... ,.., .. ., .. •rrri.--, (2) Lorsque la demande d'autorisation provisoire d'exploiter est recevable en la forme, l'organisme public dûment Mandaté le notifie à la société requérante et transmet la demande au Ministre chargé des hydrocarbures pour attribution. (3) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis favorable de l'organisme public dûment mandaté, statue sur la demande d'autorisation provisoire d'exploiter, dans un délai de deux (02) mois, à compter de la notification au requérant de la recevabilité de la demande. Il en notifie le requérant. (4) La demande d'autorisation provisoire d'exploiter est transmise au Premier Ministre, pour suite de la procédure, à la diligence du Ministre chargé des hydrocarbures. m

  25. ARTICLE 25.- Octroi de rautorisation provisoire d'exploiter - durée - notification - caducité - retrait (1) L'autorisation provisoire d'exploiter est octroyée par décret du Président .c de la République, pour une durée maximale de deux (02) ans non renouvelable. Notification en est faite à la société requérante par le Ministre chargé des hydrocarbures dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature du décret. .p (2) Le décret visé à l'alinéa 1 ci-dessus fixe la durée de l'autorisation provisoir� d'exploiter et comporte l'approbation du projet, tel que décrit dans la rc demande, le cas échéant, modifié conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 1 ci-dessus, dans le respect des conditions prescrites à l'article 39 du Code Pétrolier. (3) L'autorisation provisoire d'exploiter ne peut être accordé que dans le cadre de la période de validité de l'autorisation de recherche. w (4) L'autorisation provisoire d'exploiter peut-être étendue à de nouveaux puits, sous réserve de l'avis favorable de l'organisme public dûment Mandaté, à w c9ndition que cette extension soit dûment et préalablement déclarée au Ministre chargé des hydrocarbures et n'ait pas pour effet de proroger la validité de l'autorisation provisoire d'exploiter. Le contrat pétrolier fixe les conditions de w commercialisation des _hydrocarbures produits dans le cadre de l'autorisation provisoire d'exploiter. (5) L'autorisation provisoire d'exploiter devient caduque en cas d'expiration de l'autorisation de recherche sur le périmètre concerné, à moins que l'organisme public dûment mandaté et le titulaire, ne parviennent préalablement à un accord sur le développement du gisement objet de l'autorisation provisoire d'exploiter, et qu'une demande d'autorisation d'exploitation ne soit déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherche, conformément aux dispositions de l'article 39 alinéa 3 du Code Pétrolier. PRESIDENCE DE LAf<êP PRESIDENCY OF SEC SERVICE N . ,a e �� tF&EE COt� 21 IED TRUE (6) L'autorisation provisoire d'exploiter peut-être retirée lorsque le titulaire n'a pas rempli ses obligations de travaux, telles que prévues par les dispositions des articles 33 et 34 du Code Pétrolier. (7) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis favorable de l'organisme public dûment mandaté, prononce le retrait de l'autorisation provisoire d'exploiter selon les modalités prévues à l'article 126 du Code Pétrolier, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation. (8) Le retrait de l'autorisation de recherche entraîne automatiquement le retrait de l'autorisation provisoire d'exploiter correspondante. CHAPITRE V DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION

  26. ARTICLE 26.- Demande d'autorisation d'exploitation m .c (1) La demande d'autorisation d'exploitation est introduite auprès du Ministre chargé des hydrocarbures par le titulaire d'une autorisation de recherche, avec copie originale à l'organisme public dûment mandaté. Elle est accompagnée des renseignements et documents suivants: .p a) les coordonnées et la superficie du périmètre d'exploitation sollicité, accompagnées d'une carte topographique à l'échelle 1/20 oooëme ou 1/50 rc OQQème et un mémoire technique justifiant la délimitation du périmètre d'exploitation demandé b) -un rapport de découverte, accompagné de tous les documents, informations et analyses, qui attestent le caractère commercial de la découverte. Le rapport de découverte comprend les données techniques w et économiques nécessaires ainsi que leurs évaluations, interprétations, analyses et notamment (i) les données géophysiques, géochimiques et géologiques; w (ii) l'épaisseur et l'étendue des réservoirs producteurs ; (iii) les propriétés pétrophysiques des réservoirs ; w (iv) les données pression-volume-température ; (v) les rapports des tests de production effectués, et notamment les indices de productivité des réservoirs pour les puits testés à plusieurs débits d'écoulement, de perméabilité et de porosité des formations contenant des réservoirs (vi) les caractéristiques et la qualité des hydrocarbures découverts ; (vii) les évaluations des réservoirs et estimations des réserves récupérables d'hydrocarbures, assorties des probabilités correspondantes ; PREs,oeNcE oe L-�---� .._. PRESIDE S . E 1 AFH,IRS c��o Ili CE RTIFIEE COl'f.F 22 E'RTIFIED TRUE C (viii) l'énumération des autres caractéristiques et propriétés importantes des réservoirs et des fluides qu'ils contiennent (ix) une étude économique du développement envisagé qui prend en compte l'emplacement de la découverte, les conditions météorologiques, les estimations de coûts d'exploitation, la valorisation prévue des hydrocarbures et autres données ou évaluations pertinentes, y compris les objectifs de rentabilité de l'entreprise c) un plan de développement et de production du ou des gisements concernés et le budget correspondant, ainsi que le mode de financement du développement envisagé. Ce plan comprend notamment: (i) l'estimation détaillée des coûts d'exploitation ; (ii) le programme de forage, le nombre, le type de puits et leurs localisations; m (iii) le profil prévisionnel de production pendant la durée de l'exploitation envisagée; .c (iv) le plan de valorisation du gaz naturel associé, en cas de production des hydrocarbures liquides; (v) le schéma et le calendrier de développement du ou des gisements .p concernés; (vi) les mesures de sécurité prévues pendant la réalisation des opérations rc pétrolières (vii) les scénarios de développement possibles envisagés par le titulaire ; (viii} les dispositions prévues pour l'abandon du ou des gisements, des équipements de surface et des installations connexes w (ix) le certificat de conformité environnemental et social et/ou le rapport d'étude environnemental et social, assorti du plan de gestion environnemental et social à soumettre conformément aux dispositions du chapitre X du présent décret; w d} en ce qui concerne le gaz naturel non associé, un rapport de certification des réserves élaboré par un organisme indépendant compétent, ainsi que tout accord o� pré-accord de vente de gaz, les mesures prises pour la w valorisation des condensats et des gaz de pétrole liquéfiés; e) le nom de la société pétrolière agissant en qualité d'opérateur; f) des informations complètes mises à jour concernant les capacités techniques et financières du titulaire, et notamment de l'opérateur ; g} des propositions détaillées relatives à la conception, la construction et la mise en service des installations destinées aux opérations pétrolières; h) les prévisions concernant les investissements nécessaires pour les opérations pétrolières, les coûts opératoires, les revenus issus des ventes d'hydrocarbures, le type, les sources de financeme vus; PRESILt NCt'"w.LA�Ê:PU8LlOU E PRE SIO E�C Y C>f n,E: A.-=---,n:n.. SEC RETARI ERAl SERVICE OU FICriiJ�:'t'l�ISV.TIF ET REGLEME �IRE 23 LEGISLA STATUTORY AFFAIRS CARO INDEX ERV1CE c.e'P�RTIFIEE C:ONIO ME �RTIFlED TRUE éO V i) les propositions du titulaire en matière de contenu local, notamment celles visant à accorder la préférence aux entreprises et prestataires de services camerounais, dans la mise en œuvre du plan de développement, en application des articles 86, 87 et 89 du Code Pétrolier, et les budgets correspondants j) les propositions du titulaire en matière de transfert de technologies ; k) les propositions pour le développement durable et pour le développement des communautés riveraines du site d'exploitation 1) les propositions pour valoriser le gaz associé et éliminer le torchage du gaz; m) les programmes de formation, à l'exercice des opérations pétrolières, de ressortissants camerounais autres que ceux travaillant déjà au sein du m personnel du titulaire, conformément aux dispositions des articles 86, 87 et 88 du Code Pétrolier, et les budgets correspondants n) un programme visant à intégrer les ressortissants camerounais et les .c sociétés locales de fourniture de biens et de prestations de services dans la conduite des opérations pétrolières prévues par le titulaire, en application de l'article 87 du Code Pétrolier ; .p o) tout autre document requis en vertu des dispositions du contrat pétrolier; p) une quittance attestant du versement au Trésor Public des droits fixes rc · applicables à la demande d'attribution de l'autorisation d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 101 alinéa 1 du Code Pétrolier. (2) · Lorsque la demande concerne une zone terrestre (« onshore »), il y est également joint les plans du périmètre sollicité visés par les services compétents du cadastre. w

  27. ARTICLE 27.- Instruction de la demande d'autorisation d'exploitation w (1) L'organisme public dûment mandaté fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par la société requérante, s'il y a lieu, avant sa transmission formelle au Ministre chargé des hydrocarbures. w (2) Lorsque la demande d'autorisation d'exploitation est recevable en la forme, l'organisme public dûment mandaté le notifie à la société requérante et transmet la demande au Ministre chargé des hydrocarbures pour attribution. (3) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis favorable de l'organisme public dûment mandaté, statue sur la demande d'autorisation d'exploitation, dans un délai de six (06) mois, à compter de la notification au requérant de la recevabilité de la demande. Il en notifie le requérant. au Premier chargé des 24 (5) L'autorisation d'exploitation est accordée par décret du Président de la République, pour une durée maximale de vingt-cinq (25) ans lorsqu'il s'agit d'hydrocarbures liquides et de trente-cinq (35) ans lorsqu'il s'agit d'hydrocarbures gazeux. Notification en est faite à la société requérante par le Ministre chargé des hydrocarbures, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature du décret. (6) Le décret mentionné à l'alinéa 5 ci-dessus fixe notamment la durée de l'autorisation d'exploitation, ainsi que les conditions prescrites par les articles 40 à 48 du Code Pétrolier.

  28. ARTICLE 28.- Modifications du plan de développement et de production (1) Le titulaire d'une autorisation exclusive d'exploitation peut, en accord m avec l'organisme public dûment mandaté, apporter des modifications ultérieures au plan de développement et de production qu'il a fourni à l'occasion de la demande d'autorisation d'exploitation. .c (2) L'Etat se réserve le droit de retirer les structures géologiques qui ne seraient pas développées quatre (04) ans après l'attribution de l'autorisation exclusive d'exploitation, sauf cas particuliers. .p

  29. ARTICLE 29.- Renouvellement de /'autorisation d'exploitation - retrait de l'autorisation d'exploitation rc (1) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation dépose la demande de renouvellement de ladite autorisation auprès du Ministre chargé des hydrocarbures, en accord avec l'organisme public dûment mandaté, dans un délai de trois (03) ans avant la date d'expiration de la période de validité initiale. w (2) La demande de renouvellement est accompagnée d'un dossier comportant une mise à jour des renseignements et documents visés à l'article 26 ci­ dessus, un rapport portant notamment sur les investissements effectivement w réalisés, les profils de production, les infrastructures en place, les réserves restantes, le contenu local, le transfert de technologie, le plan d'abandon, ainsi que la quittance attestant du versement au Trésor Public des droits fixes obligatoires applicables à la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation, conformément aux w dispositions de l'article f 01 alinea1 du Code Pétrolier. (3) Le dossier prévu à l'alinéa 2 ci-dessus est rectifié et complété, s'il y a lieu, à la demande de l'organisme public dûment mandaté. (4) A l'initiative de l'une des parties, la renégociation des termes du contrat pétrolier peut être engagée, si elle est techniquement et économiquement justifiée. (5) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis technique favorable de l'organisme public dûment mandaté, statue sur la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation. ---��---· .. ___ _ . - • ... ?kE- SI iJE 1v(: ;;:_ ;ir t ,. PRES,Dtë -.iC - ••. SE s Ll'Wlt:wn; n.wll'fll n E lCE 25 �FFMRS CAR TIFIEE cot E TIFIED TRUE (6) La demande d'autorisation d'exploitation est transmise au Premier Ministre, pour suite de la procédure, à la diligence du Ministre chargé des hydrocarbures. (7) L'autorisation d'exploitation est renouvelée dans les mêmes formes que son octroi, par décret du Président de la République, pour une durée maximale de dix (10) ans, en application des articles 42 alinéa 2 et 45 du Code Pétrolier. Notification en est faite à la société requérante par le Ministre chargé des hydrocarbures, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature du décret. (8) L'autorisation d'exploitation demeure valable jusqu'à la signature du décret du Président de la République renouvelant ladite autorisation. Le renouvellement prend effet à ·Ia date d'expiration de la durée initiale de l'autorisation d'exploitation. m (9) A l'initiative de l'organisme public dûment mandaté, le renouvellement d'une autorisation d'exploitation peut donner lieu à une réduction du périmètre .c d'exploitation, au cas où l'Etat décide d'en retirer les structures prospectives connues mais non développées, ni mises en production tout au long de la première période de validité de l'autorisation d'exploitation. .p (10) L'autorisation d'exploitation est retirée lorsque le titulaire n'a pas entrepris les activités d'exploitation dans un délai maximum de trois (03) ans à rc compter de la date d'octroi de l'autorisation d'exploitation ou a suspendu les travaux d'exploitation pour une durée supérieure à six (06) mois, conformément aux dispositions de l'article 47 du Code Pétrolier. L'Etat prononce le retrait de l'autorisation d'exploitation selon les modalités w prévues à l'article 126 du Code Pétrolier, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation. CHAPITRE VI w DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT INTERIEUR

  30. ARTICLE 30.- Contenu de la demande d'autorisation de transport intérieur w La demande d'autorisation de transport intérieur, prévue à l'article 49 du Code Pétrolier est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures par le titulaire en accord avec l'organisme public dûment mandaté. Elle est accompagnée d'un dossier sur le projet de construction de canalisations et installations annexes de transport comportant les renseignements et documents suivants a) le tracé et les caractéristiques de la construction envisagée b) des plans à l'échelle 1/200 0Q0ème eUou 1/50 00Qème sur lesquels figurent les autorisations et des périmètres contractuels des contrats pétroliers concernés, ainsi que la disposition des canalisations et installations projetées ; PREStOE.NCi: oe LAi.�-Li�UE PRESlOENCY OF THF. REP SECRETARIAT Al. SERVICE OU FICHIE�.,,., ..ATIF ET i.EGLEME . AIRE 26 LEGISLATIV ,'4!0!IY mAIRSC:..xc ;ttoEx RVICE C TIFIEE CON.FO ME �----DT11:11:n TDIIS: r.n V c) le programme et l'échéancier de construction d) une étude attestant de la viabilité économique et financière du projet, assortie notamment d'une estimation des coûts de construction et d'exploitation e) le tarif proposé et les différents éléments qui le constituent, au cas où il y aurait un ou plusieurs tiers utilisateurs ; f) toutes les indications sur le raccordement, ainsi qu'une copie certifiée des accords conclus à cet effet lorsque la canalisation projetée est raccordée à des canalisations existantes g) un certificat de conformité environnemental et social eUou un rapport d'étude environnemental et social, assorti d'un plan de gestion environnemental et social m h) une quittance attestant du versement au Trésor Public des droits fixes applicables à la demande d'attribution de l'autorisation de transport intérieur, conformément aux dispositions de l'article 101 alinéa 1 du Code Pétrolier. .c

  31. ARTICLE 31.- Documents supplémentaires relatifs au tracé ou au raccordement transfrontalier .p (1) Sans préjudice des dispositions de la loi n ° 96/14 du 5 août 1996 portant régime du transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays tiers, si rc le tracé du projet visé à l'article 30 ci-dessus comporte la traversée de territoires extérieurs à la République du Cameroun ou le raccordement à des canalisations et installations extérieures au Cameroun, le dossier susmentionné comporte en outre, les autorisations et contrats relatifs à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage sur ces territoires. w (2) Dans l'hypothèse où ces actes ne sont pas encore intervenus, le demandeur doit fournir une lettre d'intention de ses partenaires potentiels, qui sera remplacée par les actes définitifs à leur signature. Le demandeur s'engage à w c9mpléter le dossier dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la signature destjits actes. w

  32. ARTICLE 32.- Instruction de la demande d'autorisation de transport intérieur (1) La demande d'autorisation de transport intérieur est instruite par le Ministre chargé des hydrocarbures, conformément aux dispositions des articles 30 et 31 ci-dessus et des stipulations du contrat pétrolier. (2) L'organisme public dûment mandaté peut, s'il y a lieu, faire rectifier ou compléter le dossier de la demande par la société requérante. 27 I (3) L'approbation du projet peut être subordonnée à des modifications demandées par le Ministre chargé des hydrocarbures, notamment pour l'une des raisons suivantes a) le respect des obligations résultant des articles 53 et 55 du Code Pétrolier et des stipulations du contrat pétrolier relatives à leur application b) la sauvegarde des intérêts de la défense nationale c) la sauvegarde des droits des tiers; d) la sauvegarde et la préservation des sites archéologiques, touristiques et réserves de faune e) le respect des normes techniques relatives à la sécurité publique et à la protection de l'environnement. m (4) Lorsque la demande est recevable en la forme, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie à la société requérante dans les quinze (15) jours qui suivent la décision de recevabilité. .c (5) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis de l'organisme public dûment mandaté, statue sur la demande d'autorisation de transport Intérieur dans .p un délai de trois (03) mois qui court à compter de la réception de la demande complète. rc (6) A l'issue du délai fixé à l'alinéa 5 ci-dessus, la demande d'autorisation d'exploitation est transmise au Premier Ministre, pour suite de la procédure, à la diligence d_u Ministre chargé des hydrocarbures.

  33. ARTICLE 33.- Octroi de l'autorisation de transport Intérieur w (1) L'autorisation de- transport intérieur est accordée par un décret. du Président de la République qui en fixe la durée, conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 1 du Code Pétrolier. w (2) Ce décret approuve le projet de construction décrit dans la demande, modifié le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 32 alinéa 2 ci­ w dessus et déclare d'utilité publique le projet de construction envisagé. (3) Le décret d'autorisation de transport Intérieur reproduit intégralement les dispositions de l'article 54 du Code Pétrolier sur la c·aducité de l'autorisation de transport intérieur. Notification en est faite à la société requérante par le Ministre chargé des hydrocarbures, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature du décret. 28

  34. ARTICLE 34.- Saisine du Ministre chargé des domaines pour l'occupation des terrains Après l'octroi de l'autorisation de transport intérieur, le Ministre chargé des hydrocarbures saisit le Ministre chargé des domaines au sujet des autorisations qui se révèlent nécessaires pour la construction de l'ouvrage, notamment en matière d'occupation de terrains, conformément aux dispositions du titre IV du Code Pétrolier.

  35. ARTICLE 35.- Transmission de l'autorisation de transport intérieur Conformément à l'article 51 du Code Pétrolier, l'autorisation de transport intérieur peut être transférée à des tiers dans les conditions fixées par les articles 19 m à 22 dudit Code et le contrat pétrolier, sous réserve de l'approbation préalable de l'organisme public dûment mandaté et du Ministre chargé des hydrocarbures. Ladite transmission est soumise aux conditions et à la procédure prévues par les articles 39 à 44 ci-dessous. .c

  36. ARTICLE 36.- Renonciation dans le cadre d'une autorisation de transport intérieur .p Le bénéficiaire d'une autorisation de transport intérieur peut y renoncer, dans les conditions et suivant la procédure prévue par l'article 56 du présent décret. rc

  37. ARTICLE 37.- Association dans le cadre d'une autorisation de transport intérieur (1) Conformément à l'article 52 du Code Pétrolier, plusieurs titulaires w bénéficiaires d'autorisation d'exploitation peuvent s'associer dans le cadre d'une autorisation de transport intérieur. Ils peuvent également s'associer avec des tiers qualifiés ou l'Etat, par l'intermédiaire de l'organisme public dûment mandaté. . w (2) Les protocoles, accords ou contrats passés entre les intéressés sont soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures. w (3) La demande d'approbation préalable est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures, avec copie originale à l'organisme public dûment mandaté. Elle comprend les renseignements et documents suivants a) la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, le siège social, l'adresse et la nationalité de toutes les sociétés qui veulent s'associer dans le cadre d'une autorisation de transport intérieur ; b) les statuts mis à jour, l'acte de constitution, la preuve de l'existence légale ou extrait du Registre de Commerce et des sociétés datant de moins de trois (03) mois, le montant et la composition du capital de toutes les sociétés concernées, ainsi que leurs trois (03) derniers bilans et rapports annuels certifiés par un expert-comptable agréé PRESIDENCE oe LA REPU8l1QU��. PRESIOENCY OF THE SECRETA� ��me =� ERAL 29 SERVICE DU� GISLATIF ET REGLEME AIRE LEGI ND STATUTORY AFFAIRS CAftO l�OEX S RVICE OPIE CEATlFIFI= r.nua:.n a■e- c) les documents matérialisant les protocoles, accords ou contrats conclus entre toutes les sociétés concernées d) toutes autres informations et éléments de nature technique ou règlementaire que le Ministre chargé des hydrocarbures estime nécessaires et utiles. (4) L'organisme public dûment mandaté peut, à son initiative ou sur proposition du Ministre chargé des hydrocarbures, faire rectifier ou compléter le dossier de la demande par le titulaire, s'il y a lieu. (5) Lorsque la demande est recevable, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie au titulaire dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception de la demande. m (6) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis de l'organisme public dûment mandaté, statue sur la demande d'approbation préalable dans un délai de trois (03) mois, qui court à compter de la date de notification de la recevabilité de la demande. .c (7) L'approbation est donnée par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures qui permet aux intéressés de finaliser le projet d'association dans le .p cadre de l'autorisation de transport intérieur. Notification en est faite au titulaire par le Ministre chargé des hydrocarbures, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature de l'arrêté. rc

  38. ARTICLE 38.- Tarif de transport (1) En application de l'article 55 alinéa 6 du Code Pétrolier, le tarif du w transport des hydrocarbures par canalisations est fixé en fonction des critères suivants: a) amortissement des installations et canalisations w b) configuration canalisations générale et caractéristiques des c) coûts d'exploitation du système de transport par canalisations; installations et w d) fréquence d'utilisation des installations et canalisations e) quantités d'hydrocarbures transportées par canalisations f) taux de rentabilité de niveau équivalent à celui généralement admis dans l'industrie pétrolière pour des installations et canalisations fonctionnant dans des conditions similaires. (2) Le titulaire de l'autorisation de transport Intérieur doit soumettre, au Ministre chargé des hydrocarbures, et en accord avec l'organisme public dûment mandaté, sa proposition tarifaire accompagnée du dossier complet ayant servi à l'établissement de ladite proposition tarifaire r,PRE � �w.� SIDENCE O PRESI ������rl 30 IF �IAf TORY AFFAIRS C VICE , ...:.---==-:;; a: .. �.��!f!I§� _C RME (3) Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la proposition tarifaire, le Ministre chargé des hydrocarbures notifie s'il y a lieu, les réserves éventuelles au titulaire de l'autorisation de transport Intérieur qui doit les lever dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification. (4) Faute pour le titulaire de l'autorisation de transport intérieur de lever lesdites réserves dans le délai imparti, sa proposition tarifaire est réputée rejetée. (5) Dès que les réserves sont levées, la proposition tarifaire est homologuée par arrêté conjoint du Ministre chargé des hydrocarbures et du Ministre chargé du commerce. Notification en est faite au titulaire par le Ministre chargé des hydrocarbures, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature de l'arrêté. CHAPITRE VII DE LA TRANSMISSION ET DE LA RENONCIATION SECTION 1 m .c DE LA TRANSMISSION

  39. ARTICLE 39.- Approbation préalable de l'Etat .p (1) Lorsque le titulaire d'un contrat pétrolier désire transmettre directement ou indir�ctement, tout ou partie des droits et obligations résultant de ce contrat, il rc adresse une demande au Ministre chargé des hydrocarbures pour obtenir son approbation préalable, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du Code Pétrolier. (2) Tout contrat ou accord portant transmission de droits est conclu sous la condition suspensive de l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures qui peut w solliciter l'avis du Ministre chargé des finances à cet effet. (3) Tout contrat passé en violation des dispositions des alinéas 1 et 2 ci­ w d�ssus, est nul et de nul effet, et entraîne le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier dans les conditions prévues à l'article 126 du Code Pétrolier. w

  40. ARTICLE 40.- Contenu de la demande d'approbation préalable La demande d'approbation préalable de transmission des droits et obligations du titulaire d'un contrat pétrolier ou d'une autorisation adressée au Ministre chargé des hydrocarbures, comprend les renseignements et documents suivants a) la preuve de la notification préalable faite par le titulaire, à l'Etat par l'intermédiaire du Minlstre chargé des hydrocarbures et de l'organisme public dûment mandaté, ainsi qu'à tous les autres co-titulaires du contrat pétrolier ou de l'autorisation, du projet de transmission des droits et obligations en vue de permettre l'exercice du droit de préemption prévu à l'article 22 du Code Pétrolier ; PRESIDENCE oe LA REPUBLt PRESIDENCV OF T u SECRE GENERAI 31 SERVICE ll-11.Ji1 •'-"t:l!l'I LEGISLATIF ET REG lE L . ENTAI RE AND STATUTORY AFFAIRS CAft{) IN X SERVICE :;...:: �.i-,.:: � ,_ .. -��!I_FIEE CONI= Rue b} la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, le siège social, l'adresse et la nationalité du bénéficiaire de la transmission proposée; c) les statuts mis à jour, l'acte de constitution, la preuve de l'existence légale ou l'extrait du Registre de Commerce et des sociétés datant de moins de trois (03) mois, le montant et la composition du capital du bénéficiaire de la transmission proposé, ainsi que ses trois (03) derniers bilans et rapports annuels certifiés par .un expert-comptable agréé d} les documents, le cas échéant, qui attestent la capacité technique et financière du bénéficiaire de la transmission proposée lui permettant d'exécuter les obligations de travaux et les autres engagements pris en vertu du contrat pétrolier ; e) l'intégralité du projet de transmission conclu entre le titulaire et le bénéficiaire de la transmission proposée m f} tout accord entre le bénéficiaire de la transmission proposée et les titulaires détenant un intérêt dans ce contrat pétrolier relatif au financement des opérations. pétrolières .c g) un engagement ferme, inconditionnel et irrévocable écrit du bénéficiaire de la transmission proposée à assumer toutes les obligations qui lui sont dévolues par le titulaire du contrat pétrolier .p h) une quittance attestant du versement au Trésor Public des droits fixes -applicables à la demande de transmission, conformément aux dispositions rc de l'article 101 alinéa 1 du Code Pétrolier; i} dans le cas spécifique de la transmission d'une autorisation de recherche, la .production par le bénéficiaire de la transmission proposée, d'une garantie bancaire ou maison-mère destinée à couvrir la réalisation du programme minimum de travaux de recherche prévu par l'autorisation de recherche et w stipulé dans le contrat pétrolier, conformément aux dispositions de l'article 33 alinéas 2 et 3 du Code Pétrolier et à assurer les dépenses y relatives. w

  41. ARTICLE 41.- Exercice du droit de préemption (1) Concomitamment à la saisine du Ministre chargé des hydrocarbures au titre de la demande d'approbation préalable prévue à l'article 40 ci-dessus, le titulaire w du contrat pétrolier notifie à tous les bénéficiaires du droit de préemption le projet de transmission des droits et obligations. Cette notification doit impérativement indiquer le prix et les conditions du projet de transmission et reproduire intégralement les dispositions de l'article 22 du Code Pétrolier. (2) Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption informe le titulaire de son intention d'exercer ce droit, des négociations directes s'engagent entre les deux (02) parties au sujet de la transmission envisagée. (3} Les bénéficiaires du droit de préemption sont réputés avoir renoncé à l'exercice de ce droit s'ils ne se manifestent pas dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant · la notification du projet de transmission PRESIDENCE oe LA REPUBLIQUE PRESIOENCY OF THE REP SECRETARIA 1 SERVICE DU FIQW�msL�TIF ET REGLÈME AIRE LEGI • smuTORr AFFNRS C�RO INDEX Ef(VICE .... .---�-· CERTIFI . EE CONF ME

  42. ARTICLE 42.• Instruction de la demande d'approbation préalable (1) L'organisme public dûment mandaté peut, sur son initiative ou sur proposition du Ministre chargé des hydrocarbures, faire rectifier ou compléter le dossier de la demande par le titulaire. (2) Lorsque la demande est recevable en la forme, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie au titulaire dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception du dossier. (3) Le Ministre chargé des hydrocarbures communique le dossier au Ministre chargé des finances, qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour déterminer le traitement fiscal de l'opération, notamment son caractère imposable ou non-imposable. m (4) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis de l'organisme public dûment mandaté, statue sur la demande d'approbation préalable dans un délai de .c quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification de la recevabilité de la demande.

  43. ARTICLE 43.- Approbation préalable .p (1) L'approbation préalable de la transmission des droits et obligations du rc contrat pétrolier est faite par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures. Notification en est faite au titulaire par le Ministre chargé des hydrocarbures, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature de l'arrêté. (2) Pour rendre la transmission des droits et obligations effective, un avenant au contrat pétrolier est conclu et signé par l'Etat, le titulaire et le bénéficiaire de la w transmission, en application de l'article 19 alinéa 1 du Code Pétrolier. (3) Lorsque les droits transmis ont été octroyés en vertu d'un décret du w Président de la République dans le cas spécifique des autorisations de recherche, d'exploitation, de transport ou des autorisations provisoires d'exploiter, la transmission effective de ces droits est matérialisée par un nouveau décret signé de w la même autorité, conformément aux dispositions de l'article 19 alinéa 1 du Code Pétrolier.

  44. ARTICLE 44.- Droits et obligations antérieurs à la transmission La transmission des droits et obligations d'un contrat pétrolier n'affecte ni la responsabilité, ni les obligations du titulaire, auteur de cette transmission, avant sa date de prise d'effet. 33 SECTION Il DU CHANGEMENT DE CONTROLE

  45. ARTICLE 45.- Approbation préalable de l'Etat (1) Le titulaire est tenu de solliciter l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures au sujet de toute transaction ayant pour effet d'entraîner un changement du contrôle de la société titulaire par ses actionnaires. (2) Le Ministre peut faire opposition à cette transaction si elle porte préjudice aux intérêts de l'Etat ou viole les stipulations du contrat pétrolier et exiger du titulaire, le transfert de ses droits et obligations aux co-titulaires ou à un tiers agréé par l'Etat. m (3) Le défaut de transmission aux co-titulaires ou à un tiers agréé par l'Etat entraine le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier dans les conditions prévues à l'article 126 du Code Pétrolier. .c (4) Lorsque le titulaire d'un contrat pétrolier est impliqué dans une transaction de nature à entraîner un changement du contrôle de la société titulaire par ses actionnaires, il adresse une demande au Ministre chargé des hydrocarbures pour solliciter son approbation préalable, conformément aux dispositions de l'article 21 du Code Pétrolier. .prc

  46. ARTICLE 46.• Contenu de la demande d'approbation préalable La demande d'approbation préalable du changement de contrôle de la société titulaire est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures, avec copie originale à l'organisme public dûment mandaté. Elle comprend les renseignements w et documents suivants a) la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, le siège social, l'adresse et la nationalité de la société qui prend le contrôle du titulaire w b) les statuts mis à jour, l'acte de constitution, la preuve de l'existence légale ou extrait du Registre de Commerce et de crédit mobilier datant de moins de trois mois, le montant et la composition du capital de la société qui prend le contrôle w du titulaire, ainsi que ses trois (3) derniers bilans et rapports annuels certifiés par un expert-comptable agréé; c) tous autres détails en rapport avec l'exécution des obligations légales, réglementaires ou contractuelles du titulaire que le Ministre chargé des hydrocarbures estime nécessaires et utiles.

  47. ARTICLE 47 .- Instruction de la demande d'approbation préalable (1) L'organisme public dûment mandaté peut, à son initiative ou sur proposition du Ministre chargé des hydrocarbures, faire rectifier ou compléter le dossier de la demande par le titulaire, s'il y a lieu. PRESIDENCE oe LAR PRESIOENCV SE SERVI ntt:.Ho'l'.?'.ut IB� FAIRS CARO IN ICE IFIEE CON.F E Ttt:11:n TAIII: 1-.• (2) Lorsque la demande est recevable en la forme, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie au titulaire dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception de la demande. (3) Le Ministre chargé des hydrocarbures communique le dossier au Ministre chargé des finances qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour déterminer le traitement fiscal de l'opération. (4) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis de l'organisme public dûment mandaté, statue sur la demande d'approbation préalable dans un délai de trois (03) mois, qui court à compter de la date de notification de la recevabilité de la demande.

  48. ARTICLE 48.- Décision d1approbation préalable m (1) Le changement de contrôle est approuvé par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures qui permet au titulaire et à la société bénéficiaire de finaliser le .c projet de changement de contrôle. Notification en est faite au titulaire par le Ministre chargé des hydrocarbures, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature de l'arrêté. .p (2) Lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures fait opposition au changen:ient de contrôle envisagé et refuse son approbation, il en informe le titulaire par décision motivée. rc

  49. ARTICLE 49.- Information de l'Etat sur la modification des facteurs relatifs au contrôle du titulaire (1) Toute modification des facteurs relatifs au contrôle du titulaire, définis à w l'alinéa 2 cci-dessous, est communiquée au Ministre chargé des hydrocarbures dans un délai de trente (30) jours à compter de ladite modification. . w (2) Les facteurs relatifs au contrôle du titulaire concernent l'un Ol,I plusieurs des éléments suivants w a) protocoles, acçords ou contrats liant le titulaire avec un autre titulaire o.u un tiers et relatifs à l'exécution des opérations pétrolières ou à la gestion de la ou des entités qui constituent le titulaire, au partage des dépenses et profit, au partage et à la vente des produits des opérations pétrolières ou, en cas de liquidation judiciaire, · à la distribution des actifs b) des clauses des statuts du titulaire relatives au siège social, aux droits attachés aux titres et à la majorité requise pour les assemblées générales c) la liste des noms et nationalités des personnes morales ou physiques qui détiennent au moins dix pour cent (10%) du capital du titulaire; PRESIDENCE DE LA RE PRE/I DENCY :������� Sf aT1ur.�•l]Jf.Jtffllil� IRE IRS CARO I VICE TIFIEE CO E 35 TIFIED TRUE C d) le nom, la nationalité et le pays de résidence des entités légales qui possèdent des créances d'un montant supérieur à vingt pour cent {20%) de la valeur vénale des titres détenus par les actionnaires du titulaire, ainsi que la nature et les conditions des prêts contractés auprès de telles entités, lorsque les dettes du titulaire venant à terme au-delà de quatre {04) ans, dépassent la valeur vénale des titres des actionnaires. CHAPITRE Ill DU RETRAIT DE CO-TITULAIRE

  50. ARTICLE 50.- Demande de retrait Conformément à l'article 23 du Code Pétrolier, le co-titulaire qui désire se m retirer du contrat pétrolier, adresse une demande au Ministre chargé des hydrocarbures, avec copie originale à l'organisme public dûment mandaté.

  51. ARTICLE 51.- Contenu de la demande de retrait .c La demande de retrait mentionnée à l'article 50 ci-dessus comprend les renseignements et documents suivants .p a) la justification par le co-titulaire qui se retire, d'avoir rempli tous ses . engagements et toutes ses obligations contractuelles, fiscales, financières rc et sociales au titre du contrat pétrolier jusqu'à la date de prise d'effet du retrait; b) 1� cas échéant, l'engagement ferme, inconditionnel et irrévocable des autres co-titulaires de reprendre à leur compte, tous les engagements souscrits dans le cadre du contrat pétrolier. w

  52. ARTICLE 52.- Instruction de la demande de retrait w (1) L'organisme public dûment mandaté peut, s'il y a lieu, à son initiative ou sur proposition du Ministre chargé des hydrocarbures, faire rectifier ou compléter le dossier de la demande par Ie·co-titulaire qui se retire. w (2) Lorsque la demande est recevable en la forme, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie au co-titulaire dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception de la demande. (3) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis de l'organisme public dûment mandaté, statue sur la demande de retrait dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de notification de la recevabilité de la demande.

  53. ARTICLE 53.- Décision d'approbation du retrait (1) Le retrait du co-titulaire est approuvé par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures . qui fixe la date de prise d'eff'-tltb..!,d��- -��- ����:-::-:-��� PRESIDENCE OE LA RE PUDLI PRESIDENCY OF THE l'UM-ua SECRETAR NERA&. 36 SERVICE OU FtCMW�ISLATI� ET RE<iLEMEN AIRE LEGISLA!Jltl� STATUTORY AFFAIRS CARC lij!EX S VICE 111:: t"S:DTU:11:a:: f"nM�l'\ U&: (2) L'arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures visé à l'alinéa 1 ci-dessus est notifié simultanément au titulaire, au co-titulaire qui se retire, ainsi qu'à tous les autres Co-titulaires du contrat pétrolier, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature dudit arrêté. (3) Lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures fait opposition au retrait du co-titulaire, il notifie le demandeur et les autres co-titulaires par décision motivée. SECTION IV DE LA RENONCIATION

  54. ARTICLE 54.- Renonciation dans le cadre d'une autorisation de recherche m (1) Conformément aux dispositions de l'article 24 du Code Pétrolier, le titulaire d'une autorisation de recherche peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son autorisation. .c (2) Lorsque le titulaire d'une autorisation de recherche désire y renoncer, il notifie sa demande de renonciation au Ministre chargé des hydrocarbures avec un préavis de deux (02) mois, avant la date proposée pour ladite renonciation. .p (3) La demande de renonciation comprend les renseignements et documents suivants rc a) le bilan des travaux de recherche effectués à la date du dépôt de la demande; b) l'état des engagements et obligations du titulaire déjà remplis, ainsi que ceux restant à exécuter w c) les justifications, de nature technique ou autre, motivant la renonciation d) les pièces justificatives établissant que le titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le contrat pétrolier et par la réglementation en w vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des gisements et des puits, la remise en état des sites, la sécurisation des personnes et des biens, ainsi que le droit du travail et la w sécurité social�; e) la preuve du versement auprès de l'organisme public dûment mandaté, de l'indemnité prévue par le contrat pétrolier et les articles 24 et 34 du C9de Pétrolier pour non-exécution du programme minimum de travaux obligatoires f) une quittance attestant le versement au Trésor Public des droits fixes applicables à la derpande de renonciation, conformément aux disposiUons de l'article 101 alinéa 1 du Code Pétrolier. .-�P�R�l:::;S;-::IO�E;":N':";:C�E"':!o�E�L�A-::R:-::E"::"P':":'U�- � L�l�Q�U e�-. PRESIOENCV OF THE R SECRETAR SERVICE DU FI LEGIS E D TRUE ë 37

  55. ARTICLE 55.- Instruction de la demande de renonciation dans le cadre d'une autorisation de recherche (1) L'organisme public dûment mandaté peut, s'il y a lieu, à son initiative ou sur proposition du Ministre chargé des hydrocarbures, faire rectifier ou compléter le dossier de la demande par le titulaire qui renonce. (2) Lorsque la demande est recevable en la forme, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie au titulaire dans les quinze (15) jours qui suivent la décision de recevabilité de la demande. · (3) Le Ministre charge des hydrocarbures, après avis de l'organisme public dûment mandaté, statue sur la demande de renonciation dans un délai de trois (03) mois, à compter de la réception de la demande. m (4) La renonciation du titulaire est approuvée par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures, qui fixe la prise d'effet de ladite renonciation à la date de .c publication dudit arrêté. Notification en est faite au titulaire par le Ministre chargé des hydrocarbures, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature de l'arrêté.

  56. ARTICLE 56.- Renonciation dans le cadre d'une autorisation d'exploitation O) .p Conformément �ux dispositions de l'article 25 du Code Pétrolier, le rc titulaire d'une autorisation d'exploitation peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son autorisation. (2) · Lorsque le titulaire d'une autorisation d'exploitation désire y renoncer, il notifie sa demande de renonciation au Ministre chargé des hydrocarbures, avec copie à l'organisme public dûment mandaté, assorti d'un préavis de douze (12) mois, w précédant la date proposée p·our ladite renonciation. (3) La demande de renonciation comprend les renseignements et w d9cuments suivants a) le bilan des travaux de recherche et d'exploitation effectués à la date du dépôt de la demande w b) l'état des engagements et obligations du titulaire déjà remplis, ainsi que ceux restant à exécuter ; c) les justifications de nature technique ou autre, motivant la renonciation d) les pièces justificatives établissant que le titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le contrat pétrolier et par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des gisements et des puits, la remise en état des sites, la sécurisation des personnes et des biens, ainsi que le droit du travail et la sécurité sociale ; ';»'::f SIOENCE OE lA REPUBLIQUE ESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GE SERVICE OU FICHIE� T REGLÈM AIRE LEGISlATIV ORYAFF�IRS CARO INDE SERVICE CERTIFIEE CON,1= RME 38 RTIFIED TRUE C y e) une quittance attestant le versement au Trésor Public des droits fixes applicables à la demande de renonciation, conformément aux dispositions de l'article 101 alinéa 1 du Code Pétrolier. (4) L'organisme public dûment mandaté peut, s'il y a lieu, à son initiative ou sur proposition du Ministre chargé des hydrocarbures, faire rectifier ou compléter le dossier de la demande par le titulaire qui renonce. (5) Lorsque la demande est recevable en la forme, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie au titulaire dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception de la demande. (6) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis de l'organisme public m dûment mandaté, statue sur la demande de renonciation dans un délai de trois (03) mois à compter de la notification de recevabilité de la demande. (7) Conformément à l'article 47 du Code Pétrolier, le Ministre chargé des .c hydrocarbures, sur· proposition de l'organisme public dûment mandaté, peut exiger du titulaire, la renonciation à une superficie de l'autorisation d'exploitation qui n'a pas fait l'objet d'activités d'exploitation pendant une période de plus de trois (03) ans. Ce dernier est obligé de s'exécuter, sauf cas de force majeure. .p (�) La renonciation du titulaire est approuvée par arrêté du Ministre chargé rc des hydrocarbures, qui en fixe la date de prise d'èffet. L'arrêté est notifié au titulaire dans les quinze (15) jours qui suivent sa date de signature.

  57. ARTICLE 57.- Renonciation dans le cadre d'une autorisation de transport (1) Conformément aux dispositions de l'article 26 du Code Pétrolier, le w bénéficiaire d'une autorisation de transport peut y renoncer. (2) Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation de transport désire y renoncer, w il notifie sa demande de renonciation à l'organisme public dûment mandaté et au Ministre chargé des hydrocarbures, avec un préavis de douze (12) mois, avant la date proposée pour ladite renonciation. w (3) La demande de renonciation comprend les renseignements et documents suivants a) le bilan des activités effectuées à la date du dépôt de la demande b) l'état des engagements et obligations du bénéficiaire déjà remplis, ainsi que ceux restant à exécuter ; c) les justifications, de nature technique ou autre, motivant la renonciation PRESIDENCE OE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRET�R \!--�- SERVICE OU FI LEGISL ED TRUE 39 d) les pièces justificatives établissant que le bénéficiaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le contrat et par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des gisements et des puits et la remise en état des sites, la sécurisation des personnes et des biens, ainsi que le droit du travail et la sécurité sociale ; e) une quittance attestant le versement au Trésor Public des droits fixes applicables à la demande de renonciation, conformément aux dispositions de l'article 101 alinéa 1 du Code Pétrolier. (4) L'organisme public dûment mandaté peut, s'il y a lieu, à son initiative ou sur proposition du Ministre chargé des hydrocarbures, faire rectifier ou compléter le dossier de la demande par le bénéficiaire qui renonce. m (5) Lorsque la demande est recevable en la forme, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie au bénéficiaire dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception de la qemande. .c (6) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis de l'organisme public dûment mandaté, statue sur la demande de renonciation dans un délai de trois (03) .p mois à compter de la date de notification de la recevabilité de la demande. rc (7) La renonciation est approuvée par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures qui en fixe la date de prise d'effet. L'arrêté est notifié au titulaire dans les quinze (15) jours qui suivent la date de sa signature. CHAPITRE VIII DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL w SECTION 1 DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AUX OPERATIONS w PETROLIERES

  58. ARTICLE 58.- Enquête foncière w (1) Le titulaire · d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier désirant entreprendre des opérations pétrolières saisit le Ministre chargé des hydrocarbures d'un dossier de demande d'enquête foncière aux fins d'accéder aux terrains nécessaires à la réalisation desdites opérations. Copie dudit dossier est concomitamment transmis par le demandeur à l'organisme public dûment Mandaté. (2) Le dossier prévu à l'alinéa 1 ci-dessus comprend : a) une demande timbrée au tarif en vigueur ; b) l'engagement du titulaire et des co-titulaires de l'autorisation ou du contrat pétrolier à prendre en charge les frais de l'enquête foncière ; c) une copie de l'autorisati . . ctûr:at..QétooUe..._· -----, PRESIDENCE ÔELA REPU LIQUE PRESIDENCY OF TH 40 SECRET NERAL SERVICE Ou.E.t LEGISLATlf ET REGLE NTAIRE 1 J:r.�1i1n !:T&TIITORY AHUR!: r.,an IW W �i::.Av1rç d) une copie des photographies aenennes et/ou des photos-satellite prises après l'octroi de l'autorisation ou la conclusion du contrat pétrolier; e) des plans à l'échelle 1/200 000ème et/ou 1/50 000ème sur lesquels figure la disposition des autorisations et des périmètres contractuels des contrats pétroliers concernés f) un plan à l'échelle 1/5 oooème faisant apparaître la disposition des installations projetées g) un plan de situation des cours d'eau éventuels dont l'utilisation est sollicitée ; h) un plan de localisation des principaux centres d'habitation, zones de culture, concessions rurales et forestières intéressées. m (3) Le dossier est transmis au Ministre chargé des domaines par le Ministre chargé des hydrocarbures ou l'organisme public dûment mandaté, dans les conditions fixées p�r la législation et la réglementation en vigueur. .c (4) L'enquête foncière est conduite suivant les conditions fixées par la législation et la réglementation domaniale en vigueur. La Commission d'enquête .p compétente dispose d'un délai de six (06) mois pour rendre son rapport. rc

  59. ARTICLE 59.- Octroi des droits d'occupation du site par l'opérateur (1) Sur la base des résultats de l'enquête foncière, un droit de jouissance est attribué par décret du Premier Ministre à l'opérateur pétrolier sur les parcelles nécessaires à son implantation en application de l'article 58 alinéa 3 du Code Pétrolier. w (2) Selon le cas, ces parcelles sont au préalable, soit immatriculées au profit de l'Etat du Cameroun à la suite de leur incorporation ou de leur expropriation, soit w classées au domaine public artificiel. (3) Le paiement des impenses que pourraient éventuellement supporter les terrains du domaine national ou du domaine public touchés par ces mesures, tout w comme l'indemnisation des propriétés privées affectées, sont effectués suivant un décret du Premier Ministre, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur.

  60. ARTICLE 60.- Périmètres de protection a) les terrains situés à moins de cinquante (50) mètres de tous édifices religieux ou gouvernementaux ou affectés à un service public, enclos murés, cours et jardins, habitations, groupes d'habitations, villages, agglomérations, lieux de sépulture, puits, points d'eau, réservoirs, rues, routes, chemins de fer, conduites d'eau, canalisations, travaux d'utilité publique et ouvrages d'art ; b) les terrains situés à moins de mille (1000) mètres d'une frontière terrestre ou d'un aéroport ; c) les terrains classés sites et réserves par l'Etat.

  61. ARTICLE 61.- Institution des périmètres de protection Les périmètres de protection visés à l'article 60 ci-dessus sont institués par décret du Premier .Ministre qui définit, en tant que de besoin, les conditions dans m lesquelles les opérations pétrolières peuvent être entreprises à l'intérieur des périmètres considérés.

  62. ARTICLE 62.- Indemnisation pour les dommages causés à l'emprise foncière .c Le respect par le titulaire des conditions techniques, prescrites par le décret instituant les périmètres de protection, ne le dispense pas de l'obligation .p d'indemnisation qui lui incombe, en vertu de l'article 65 du Code Pétrolier. rc

  63. ARTICLE 63.- Superposition des droits afférents à des substances minérales différentes En -application de l'article 11 du Code Pétrolier, en cas de superposition des droits afférents à des substances minérales différentes, les substances extraites sont mises à la disposition de celui qui peut les revendiquer, en vertu de son titre, contre w paiement d'une juste indemnité fixée par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal civil compétent après expertise. w SECTION Il DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRANSPORT DES HYDROCARBURES w

  64. ARTICLE 64.- Droit d'é°tablissement des canalisations et des installations L'approbation du projet de construction de canalisations et installations visé à l'article 30 du présent décret comporte également, pour le titulaire de l'autorisation de transport intérieur, le droit d'établir des canalisations et installations sur des terrains dont il n'a pas la propriété.

  65. ARTICLE 65.- Servitude de passage - indemnisation (1) Les propriétaires des terrains grevés d'une servitude de passage ou leurs. ayants droit sont tenus de s'abstenir de tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement des canalisations et installations PRESIDENCE o PRESI TAIRf UTORY AFFAIRS CA .. SERVICE RTIFIEE ÇO RME (2) L'assujettissement à cette servitude donne droit, dans le cas de terrains privés, à une indemnité fixée; à défaut d'accord amiable, par le Ministre chargé des hydrocarbures qui détermine également la consistance de cette servitude en concertation avec le Ministre chargé des domaines. (3) Lorsque, malgré 1� décision du Ministre chargé des hydrocarbures visée à l'alinéa 2 ci-dessus, le désaccord persiste sur le montant de l'indemnité où la consistance de la servitude, le différend est soumis à la juridiction compétente. CHAPITRE IX DE L'EXERCICE DES OPERATIONS PETROLIERES SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES

  66. ARTICLE 66.- Obligations du titulaire m .c Le titulaire doit, conformément à l'article 78 du Code Pétrolier : a) veiller à ce que tous les matériaux, fournitures, installations et équipements que lui-même ou ses sous-traitants utilisent dans le cadre des opérations .p pétrolières, soient conformes aux normes généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale et demeurent en bon état d'utilisation rc b) utiliser de la façon la plus rationnelle possible, les ressources disponibles sur le périmètre contractuel comme l'eau, le sable, le gravier et le bois, en évitant tout gaspillage des ressources géologiques; c) prendre toutes mesures afin d'éviter des dommages aux formations en exploitation; w d) s'assurer que les hydrocarbures découverts ne s'échappent pas, ni ne se gaspillent e) prévenir les dommages aux formations contenant des hydrocarbures ou w des ressources aquifères adjacentes aux formations en production., et prévenir l'introduction d'eau dans les strates contenant des hydrocarbùres, sauf les quantités d'eau nécessaires aux méthodes d'injection dans le w cadre de la récupération assistée ou pour tout autre motif compatible avec les normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale; f) surveiller, selon les règles de l'art, le réservoir pendant l'exploitation. Le titulaire mesure ou détermine régulièrement la pression et les caractéristiques d'écoulement des fluides g) stocker les hydrocarbures produits, conformément aux normes et pratiques en usage dans l'industrie pétrolière internationale h) mettre en place un système d'écoulement des hydrocarbures utilisés pour les opérations pétrolières et les eaux saumâtres PRESIDENCE DE LA REPU_B,.iJLl"=QtUefi--:P"­ PREStDENCY OF THE REY-J SECRETARI..UU'� �I. SERVICE OUF ISL�Tlf ET REGLEME AIRE 43 LEGIS O STgu!ORY AFFAIRS C•RD llt0E1. ERVICE ETtTIFIEE CO"-fO ME .....-::.a-r. S:: DT 11:a S:: n T D Il C ,-. n v i) placer les rebuts et déchets dans des réceptacles construits à cet effet qui seront suffisamment éloignés de tout réservoir, puits ou installation de stockage, et disposer lesdits rebuts et déchets conformément aux normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale j) s'assurer que ses· sous-traitants se conforment, dans leurs domaines respectifs, aux normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale et aux lois et règlements en vigueur en République du Cameroun k) veiller à l'utilisation optimale des ressources humaines locales, à la formation et à la promotion de ces ressources, ainsi qu'à l'utilisation optimale des prestataires de services locaux. m

  67. ARTICLE 67.- Sanctions en cas de violation par le titulaire de ses obligations (1) Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux obligations énoncées à .c l'article 66 ci-dessus ou qu'il se trouve en situation de faillite, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, l'organisme public dûment mandaté saisit le Ministre chargé des hydrocarbures qui adresse audit titulaire, une mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans un délai de trois (03) mois. .p (2) Si, à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie rc d'effet, le Ministre chargé des hydrocarbures fait exécuter par ses services ou par des sous-traitants, toute mesure arrêtée par lui en concertation avec l'organisme public dûment mandaté. L'intégralité des coûts y afférents est à la charge exclusive du titulaire: w (3) Après la mise en demeure infructueuse et en application de l'article 126 alinéa 2 du Code Pétrolier, le Ministre chargé des hydrocarbures prononce également, par arrêté, après consultation de l'organisme public dûment mandaté, le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat Pétrolier concerné. Toutefois, w lorsque l'autorisation résulte d'un décret, son retrait est prononcé par un décret signé de la même autorité. w (4) Le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier est prononcé, sans préjudice de toutes les autres sanctions administratives, judiciaires et légales. (5) Le retrait de l'autorisation ou la déchéance du titulaire du contrat pétrolier ne décharge pas le titulaire des obligations tant contractuelles qu'à l'égard des tiers, exigibles à la date du retrait ou de la déchéance. Il s'agit notamment de la remise en état des sites et des obligations financières, fiscales et sociales. (6) En application de l'article 99 du Code Pétrolier, le Ministre chargé des hydrocarbures suspend, par arrêté, tout travail susceptible de causer un préjudice · ' aux intérêts de l'Etat. Le travai yant entraîné la suspension sont levées. 1JREs1oe��c v�o�F�ijîfi�:;;f,,,. i SE 44 SE ·-·-- ----- - n=1e--e CO -· E SECTION Il DES NOTIFICATIONS, RAPPORTS ET PROGRAMMES DE TRAVAUX

  68. ARTICLE 68.- Information de l'Etat avant le début ou la reprise des opérations pétrolières (1) Avant le début des opérations pétrolières sur le terrain ou lorsque celles­ ci sont interrompues pour une période excédant quatre-vingt-dix (90) jours, le titulaire informe l'organisme public dûment mandaté et le Ministre chargé des hydrocarbures, de son intention de commencer ou de reprendre les opérations pétrolières, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures avant la date prévue pour le début ou la reprise desdites opérations. m (2) Cette information comprend le nom, les qualifications, le curriculum vitae et l'expérience de la personne responsable de la réalisation des opérations pétrolières. .c

  69. ARTICLE 69.- Obligation de fournir à l'Etat les rapports quotidiens de forage et les données .p (1) Pendant les opérations de Recherche, le titulaire fournit à l'organisme public dûment mandaté et au Ministre chargé des hydrocarbures, les rapports rc quotidiens de forage qui décrivent le progrès et les résultats desdites opérations, ainsi que les différentes données de diagraphie enregistrées au cours du forage. (2). A la fin d'une opération de forage ou d'une campagne de prospection géologique ou géophysique et dès l'achèvement de la phase principale d'exploitation des données, le titulaire fournit, dans un délai de trente (30) jours à compter de cet w achèvement, à l'organisme public dûment mandaté et au Ministre chargé des hydrocarbures, les données brutes et les données traitées, et le résultat de leur exploitation, ainsi que les éléments d'information suivants: w a) données géologiques (i) l'intégralité des mesures diagraphiques réalisées dans le puits, sous w forme de tirage et support digital (ii) le rapport de fin de sondage, comprenant entre autres ; - le plan de position du forage et les cartes des principaux horizons : - le log fondamental habillé ; - les logs de chantier ; - l'interprétation lithologique et sédimentologique ; - les coupures stratigraphiques ; r,P�Ri'ëe:ssië1oiëe°N' Nëceraoe�l0i���� PRES1 - - la description des réservoirs ; . FAIRS CARO RE ICE t 1Ff�� �=�9 E 45 (iii) les rapports et notes concernant les mesures réalisées dans le puits, ainsi que les études de laboratoire b) données géophysiques (i) données topographiques, plans de position sous forme de tirages et de support digital (ii) rapport d'acquisition ; (iii) documents de terrain ; (iv) données brutes et données traitées sur supports numenques appropriés, conformes aux standards de l'industrie internationale du pétrole et du gaz, ou sur tout autre support accepté par l'organisme public dûment mandaté. m (3) Les exemplaires originaux des enregistrements et autres données peuvent, si nécessaire, être exportés par le titulaire, après une autorisation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures ou de l'organisme public dûment mandaté. .c Cependant, les données qui nécessitent d'être traitées ou analysées à l'étranger, ne peuvent être exportées qu'à condition qu'une copie desdites données soit conservée en République du Cameroun. Ces données sont rapatriées en République du Cameroun dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la fin de leur .p traitement ou de leur analyse à l'étranger. rc (4) Les modalités de stockage des données sujettes à dégradation et non reproductibles, telles que les carottes et échantillons fluides, doivent en garantir la bonne conservation, l'intégrité et l'accessibilité afin de permettre leur exploitation pendant toute la durée des opérations de recherche.

  70. ARTICLE 70.- Obligation de fournir à l'Etat les rapports périodiques w (1) Dès le début des opérations pétrolières, le titulaire soumet à l'organisme public dûment mandaté et au Ministre chargé des hydrocarbures, de façon w mensuelle, trimestrielle, semestrielle et/ou annuelle, selon le cas, conformément au calendrier précisé au contrat pétrolier, un rapport couvrant la période concernée. Ce rapport comprend les informations suivantes: w a) une description. des résultats des opérations pétrolières réalisées par le titulaire; b) un résumé des travaux géologiques et géophysiques réalisés par le titulaire, y compris les activités de forage, dans le cas d'opérations de recherche c) une liste des cartes, rapports et autres données géologiques, géochimiques et géophysiques relatives au semestre considéré d) le volume brut et la qualité des hydrocarbures produits, récupérés, utilisés, brûlés à la torche le cas échéant, en ce qui concerne le gaz naturel, ou commercialisés à partir du périmètre couvert par le contrat pétrolier, la contrepartie reçue par le titulaire pour lesdits hydrocarbures, l'identité des personnes à qui lesdits hydrocarbures sont livrés et les quantités restantes à l'issue du trimestre considéré dans e ' . : ·;r�itation ; PRESIDENCE E LA RE PÊ I\.IC 46 PRE:IDENCY PU RIA T GENERAI. $ER'Ll tCMIER LEGISLATIF ET "E�LEMENT E :z-; .....� ...... �,.,11,/\I" 1Ch1D�NIU\ IWMY. S�R ICE e) le nombre de personnes affectées aux opérations pétrolières sur le territoire camerounais à la fin de la période concernée, réparties entre ressortissants camerounais et personnel expatrié f) les· investissements effectués au Cameroun et à l'étranger aux fins des opérations pétrolières, conformément aux stipulations du contrat pétrolier ; g) toutes les informations résultant des opérations pétrolières et notamment: (i) les données géologiques, géophysiques, géochimiques, pétrophysiques et d'ingénierie; (ii) les données de sondage de puits ; (iii) les données de réservoir et de production ; (iv) les rapports périodiques d'achèvement des travaux ; t m (v) les informations perinentes que le titulaire aurait réunies pendant la période, y compris les rapports, analyses, interprétations, cartes et évaluations préparés par le titulaire et ses sociétés affiliées, leurs sous­ traitants ou consultants ; .c (vi) les informations sur les installations ou les modifications d'installation, sous forme de cartes, dessins, schémas, plans, sur supports appropriés .p (vii) toute autre information requise en vertu des stipulations du contrat pétrolier. rc (2) Lorsque les montants précis des sommes mentionnées au présent article ne sont pas connus à la date de préparation du rapport, des estimations précises sont fournies par le titulaire à l'organisme public dûment mandaté et au Ministre chargé des hydrocarbures. w

  71. ARTICLE 71.- Conservation des données par le titulaire (1) Pendant les opérations de recherche, le titulaire conserve une copie des w bandes digitales de données acquises à partir des travaux géologiques, géochimiques, géophysiques, d'ingénierie et de forage conduits dans le cadre d'un programme de travaux dûment approuvé selon les stipulations du contrat pétrolier. w (2) Pendant la durée de validité restante du contrat pétrolier, lesdites données sont conservées par année civile et sont transmises, après leur acquisition par le titulaire, à l'organisme public dûment mandaté, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle ces données ont été générées, conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 1 du Code Pétrolier. LA REPU PRESIDENCE DE OF PRESIOENCY SECR SERVICE E L IEE c·o E IFl·EO TRUE 47

  72. ARTICLE 72.- Obligaüon de soumettre à l'Etat le programme annuel de travaux et le budget correspondant. (1) Le titulaire prépare et soumet pour examen à l'organisme public dûment mandaté et au Ministre chargé des hydrocarbures, dans un délai maximum de trente (30) jours avant le début de chaque année civile, sous réserve des stipulations du contrat pétrolier, un programme annuel de travaux et le buqget correspondant pour les opérations pétrolières à réaliser, ainsi que les dépenses à faire par trimestre dans le périmètre contractuel. (2) Pour les autorisations de recherche, les programmes annuels de travaux et les budgets correspondants doivent être conformes aux stipulations du contrat pétrolier, notamment celles énonçant les obligations minimales de travaux et les budgets correspondants, incombant au titulaire. m

  73. ARTICLE 73.- Obligation de soumettre à l'Etat pour approbation, un rapport prévisionnel annuel sur la production .c (1) Dès la première production commerciale d'hydrocarbures, le titulaire soumet pour approbation à l'organisme public dûment mandaté et au Ministre chargé des hydrocarbures, dans un délai maximum de trente (30) jours avant le début de .p chaque année civile, un rapport prévisionnel trimestriel des quantités d'hydrocarbures qu'il estime être en mesure de produire, récupérer et transporter, en rc exécution de son contrat pétrolier. Ce rapport prévisionnel est préparé conformément aux normes et pratiques admises dans l'industrie pétrolière internationale. (2) Le contrat pétrolier fixe le calendrier précis de la remise du rapport prévisionnel visé à l'alinéa 1 ci-dessus. w

  74. ARTICLE 74.- Obligation de soumettre à l'Etat un rapport annuel sur la production w (1) Le titulaire soumet à l'organisme public dûment mandaté et au Ministre chargé des hydrocarbures, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel couvrant l'année civile précédente et comportant les informations suivantes w a) les données énoncées aux articles 70 alinéa 1 (d) et 70 alinéa 1 (f) ci­ dessus et 136 ci-dessous b) les estimations des réserves d'hydrocarbures récupérables à l'issue de l'année civile considérée c) les limites géographiques du périmètre contractuel d) la surface totale, en kilomètres carrés, du périmètre couvert par le contrat pétrolier; e) l'implantation des puits forés par le titulaire pendant l'année considérée; 1 teacrt es installations f) l'emplacement et le trac · · PR Es, Permanentes. ,RES 48 UTORY AffAIRS M l�t -����C�!l_!l!!.Ç v (2) Le contrat pétrolier fixe le calendrier précis de la remise du rapport annuel visé à l'alinéa 1 ci-dessus.

  75. ARTICLE 75.- Registres obligatoires pendant la phase d'exploitation (1) Pendant les opérations d'exploitation, le titulaire tient un registre de production, de vente, de stockage et d'exportation d'hydrocç1rbures. Si l'exploitation vise plusieurs produits différents, il sera tenu un registre distinct par produit. (2) Les registres prévus à l'alinéa 1 ci-dessus sont cotés et paraphés, soit par un ingénieur des mines, soit par un agent habilité eUou mandaté à cet effet. SECTION Ill m DE L'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE INTERIEUR

  76. ARTICLE 76.- Satisfaction du marché intérieur camerounais .c (1) En application de l'article 81 du Code Pétrolier, lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande, pour la satisfaction des besoins du marché intérieur camerounais, le titulaire d'un ·contrat pétrolier doit vendre, en priorité à l'organisme public dûment mandaté, pour le compte de l'Etat, une part de la .p production d'hydrocarbures lui revenant. rc (2) En cas d'affectation, en priorité à la satisfaction du marché intérieur camerounais, d'une part de la production revenant au titulaire, le Ministre chargé des hydrocarbures, en accord avec l'organisme public dûment mandaté, le lui notifie au moins six (06) mois à l'avance, en précisant les quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement du marché intérieur pour les six (06) mois à venir. Ces délais w peuvent être raccourcis en cas de nécessité. (3) Les quantités d'hydrocarbures que le titulaire est tenu d'affecter aux besoins du marché intérieur camerounais, en vertu de l'alinéa 2 ci-dessus, n'excèdent pas la w différence entre a) le total des besoins du marché intérieur camerounais multiplié par une w fraction dont le numérateur est constitué par les quantités d'hydrocarbures issues du périmètre contractuel, et dont le dénominateur est constitué de la production totale d'hydrocarbures en territoire camerounais et b) le total de la production d'hydrocarbures qui revient à la république du Cameroun en vertu des dispositions du contrat pétrolier. Le calcul susvisé est effectué chaque trimestre.

  77. ARTICLE 77.- Prix de vente Le prix de vente applicable, pour les ventes visées à la présente section, est le prix calculé conformément aux dispositions du chapitre XIII du présent décret. 49

  78. ARTICLE 78.- Approvisionnement par des importations et exportations équivalentes d'hydrocarbures Sous réserve d'une autorisation écrite du Ministre chargé des hydrocarbures, le titulaire peut satisfaire à son obligation de pourvoir aux besoins du marché intérieur camerounais, visée à l'articlè 76 ci-dessus, en important des hydrocarbures et en exportant les quantités équivalentes, après avoir effectué les ajustements des quantités et prix nécessaires afin de tenir compte des coûts de transport ainsi que des écarts de qualité, densité et conditions de vente. CHAPITRE IV DES GARANTIES D'EXECUTION DU PROGRAMME MINIMUM DE TRAVAUX

  79. ARTICLE 79.- Mise en œuvre des garanties couvrant le programme minimum de travaux m (1) Aux termes de l'article 33 alinéas 2 et 3 du Code Pétrolier, le titulaire d'une autorisation de recherche fournit une garantie bancaire ou une garantie .c maison-mère, à l'appréciation de l'organisme public dûment mandaté ou du Ministre chargé des hydrocarbures, qui couvre le programme minimum des travaux convenu. .p (2) La garantie bancaire mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus doit être fournie par un établissement bancaire choisi parmi les institutions ayant une cotation au moins égale à « AA » de « Standard & Poor's » ou son équivalent international, ou rc une cotation équivalente qui est agréée par le Ministre chargé des finances. (3) En application de l'article 33 alinéa 4 du Code Pétrolier, la garantie bancaire ou la garantie maison-mère doit être à première demande, conjointe, solidaire, inconditionnelle et automatiquement exécutoire pendant sa période de validité. w (4) la garantie bancaire ou la garantie maison-mère est mise en œuvre sur présentation d'une lettre de l'organisme public dûment mandaté ou du Ministre w chargé des hydrocarbures adressée au garant, déclarant que le titulaire n'a ·pas réspecté son obligation d'exécuter le programme minimum des travaux de recherche et les dépenses y relatives, prévus par l'autorisation de recherche et énoncé dans le w contrat pétrolier. (5) La demande de paiement du Ministre chargé des hydrocarbures, ou de l'organisme public dûment mandaté, qui ne peut pas excéder le montant applicable de la garantie, doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme de la notification préalable par laquelle le Ministre ou l'organisme public dûment mandaté, informe le titulaire de sa décision de mettre en œuvre la garantie. Ladite notification au titulaire doit être antérieure de plus de trente (30) jours à la demande de paiement présentée par le Ministre au garant. La demande de paiement présentée au garant n'est accompagnée d'aucune autre pièce justificative. PRESIOEN CE DE LA RE_ P U B L IO U E- PRESIOENCV or TME� ,. l!ilA- U: l!i,e 1:'7 SECRETAR���ERAL SERVICE O EGISLATIF ET REGLEMEN1'. E TAtUTORY AffAIRS CARO I..DH. S VICE ���rrê'eëc:ËERTlFlEE CO�OR E 50 CERTl�IED TRUE COP (6) Le montant de la· garantie bancaire ou de la garantie maison-mère est réduit au fur et à mesure de l'exécution par le titulaire, d'une partie bien précise du programme minimum de travaux et des dépenses y relatives. (7) Une lettre du Mini�tre chargé des hydrocarbures ou de l'organisme public dûment mandaté est adressée au garant indiquant impérativement le montant de la réduction de la garantie. (8) La garantie bancaire ou la garantie maison-mère demeure en vigueur pour la période initiale de la phase de recherche et pour chaque période de renouvellement de la phase de recherche, à moins qu'avant l'expiration de ces périodes, le Ministre chargé des hydrocarbures ne délivre une attestation libérant le garant et le titulaire de toute responsabilité en vertu de ladite garantie. m (9) La garantie bancaire ou la garantie maison-mère est régie par le droit camerounais. .c (10) Tout litige relatif à la garantie bancaire ou à la garantie maison-mère est de la compétence exclusive des tribunaux camerounais. CHAPITRE X .p DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES DE SECURITE rc SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES

  80. ARTICLE 80.- Normes et pratiques obligatoires pour le titulaire w Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale, le titulaire prend les mesures nécessaires suivantes w a) souscription et renouvellement des polices d'assurance couvrant les dommages aux personnes et aux biens résultant des opérations pétrolières réalisées par le titulaire, conformément aux dispositions du w chapitre XX du présent décret ; b) réduction au strict minimum des dommages causés à l'environnement sur le périmètre contractuel résultant des opérations pétrolières c) mise en place d'un système rigoureux de prévention et de contrôle de la pollution résultant des opérations pétrolières, ainsi qu'un système de prévention d'accide.nts et les plans d'urgence à adopter en cas de sinistre ou de menace de sinistre présentant un danger pour l'environnement et la sécurité des personnes et des biens e) traitement, élimination et contrôle des émissions de substances toxiques issues des opérations pétrolières, susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement f) installation d'un système de collecte des déchets et de matériel usagé issus des opérations pétrolières g) sauvegarde et préservation des sites archéologiques, touristiques et réserves de faune. SECTION Il DE LA PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION DUE AUX HYDROCARBURES ET DES MESURES DE SECURITE m

  81. ARTICLE 81.- Comité de Protection contre la contamination due aux hydrocarbures (1) Il est créé un comité de protection contre la contamination due aux Hydrocarbures, ci-après dénommé « le Comité de Protection », qui est placé sous l'autorité du Ministre chargé de l'environnement..c (2) Le Comité de Protection est un organe consultatif ayant pour mission .p d'assister l'Etat dans l'application de la législation et de la réglementation en vigueur en matiè_re de protection de l'environnement. rc (3) L'organisation et le fonctionnement du comité de protection sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'environnement et du Ministre chargé des hydrocarbures.

  82. ARTICLE 82.- Plan de gestion des déchets w Le titulaire soumet aux Ministres chargés respectivement de l'environnement et des hydrocarbures, un plat:) de gestion des déchets basé sur un système intégré w de contrôle de pollution. Le plan de gestion des déchets couvre toutes les étapes du processus de traitement des déchets.

  83. ARTICLE 83.- Déchets _couverts par le plan de gestion des déchets w Les déchets couverts par le plan de gestion de déchets mentionné à l'article 82 ci- dessus comprennent notamment: a) les déblais de forage; b) les boues à base d'huile, d'eau et de tout autre fluide c) les eaux de production, les eaux usées et les sédiments de toute nature issus des opérations pétrolières; d) les produits chimiques, les déchets sanitaires et de drain e) les fumées et autres émissions de gaz de toute nature U.s.-�l""' PRESIOENCE DE LA REPUBL.IO� PRESIOENCY OF T0E ...... ER1'\· 52 TIF ET REGLE TAIRE SECRE R ICE �ewnu.R LEGISLA AHAIRS CARO 1� , SERVICE S� V !lSlUU UN - T ORY � CERTIFIEE COH,f RME f) les déchets classés' dangereux selon la législation et la réglementation en vigueur notamment, et sans que cette énumération soit exhaustive, les déchets inflammables, corrosifs, réactifs, toxiques ou radioactifs; g) les déchets ménagers produits pendant la réalisation des opérations pétrolières; h) les huiles usagées.

  84. ARTICLE 84.- Texte particulier sur l'élaboration et le suivi du plan de gestion des déchets Les modalités d'élaboration et de suivi du plan de gestion des déchets mentionné aux articles 82 et 83 ci-dessus, sont précisés par un texte particulier m conjoint des Ministres chargés de l'environnement et des hydrocarbures.

  85. ARTICLE 85.- Mesures de sécurité .c (1) Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions de l'article 80 ci­ dessus et qu'il en résulte des dommages aux personnes, aux biens et/ou à l'environnement, il prend toutes les mesures nécessaires et adéquates afin d'y remédier immédiatement. .p (2) Lorsque l'organisme public dûment mandaté ou le Ministre chargé des rc hydrocarbures juge ces mesures insuffisantes ou si celles-ci mettent en danger les personnes et les biens, ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement, l'organisme public dûment mandaté ou le Ministre chargé des hydrocarbures demande au titulaire d'y remédier dans les délais prescrits. Si le Ministre chargé des hydrocarbures l'estime nécessaire, il demande au titulaire, en accord avec l'organisme public dûment mandaté, d'interrompre, en totalité ou en w partie, les opérations pétrolières jusqu'à la prise des mesures qui s'imposent. (3) Les mesures requises en vertu de l'alinéa 2 ci-dessus sont décidée$ en w concertation avec le titulaire et prennent en compte les normes internationales applicables dans des circonstances semblables, ainsi que l'étude d'impact environnemental et so.cial réalisée en vertu des dispositions de la section Ill du présent chapitre. Une fojs finalisées, ces mesures sont notifiées au titulaire et sont w révisées lorsque les circonstances l'exigent.

  86. ARTICLE 86.- Périmètre de sécurité autour des établissements et installations du titulaire (2) Les frais de procédure et les indemnisations inhérentes à la constitUtion dudit périmètre de sécurité sont prises en charge par le titulaire et les co-titulaires des autorisations et du contrat pétrolier. (3) Le titulaire et les co-titulaires des autorisations ou du contrat pétrolier sont, à l'issue des opérations de délimitation du périmètre de sécurité prévu à l'alinéa 1 ci­ dessus, tenus de procéder à sa matérialisation physique. SECTION Ill DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

  87. ARTICLE 87 .- Etude d'impact environnemental et social des projets m (1) En application de l'article 92 du Code Pétrolier, le titulaire d'un contrat pétrolier est tenu de réaliser, à ses frais, une étude d'impact environnemental et social. .c (2) L'étude d'impact environnemental et social est exigée pour tous les projets de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures.

  88. ARTICLE 88.- Auteur de l'étude d'impact environnemental et social .p O) L'étude d'impact environnemental et social est réalisée, au choix du rc titulaire, par un consultant, un bureau d'études, une organisation non gouvernementale ou une association, agréé par le Ministre chargé de l'environnement. (2) La priorité est donnée aux ressortissants camerounais pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social.

  89. ARTICLE 89.- w Contenu et mentions obligatoires de l'étude d'impact environnemental et social w Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, l'étude d'impact environnemental et social comporte obligatoirement les w éléments ci-après a) les termes de référence de l'étude b) le résumé du rapport de l'étude en de termes simples en français et en anglais; c) la description et l'analyse de l'état initial du site et de son environnement physique, biologique, socio-économique et humain; d) la description et l'analyse de tous les éléments et ressources naturels, socioculturels susceptibles d'être affectés par le projet, ainsi que les raisons du choix du· site; e) la description du projet et les raisons de son choix armi les alternatives possibles . PRESIDENCE DE LA REP_u_,�8 LI O�U E-r-7 PREStOENCV OF THE Rl;J .1.ELI. r"' 1 SECRETA����RAL 54 SERVICE OU Fir..u:....--.:;;GISL�TIF ET REGLEMENT LEG O vo;NO�fAIRSC�ROl�DE�S VICE ��eDT1e1e1: ,..nwenD c f) la revue du cadre juridique et institutionn�I ; g) l'identification et l'évaluation des effets possibles de la mise en œuvre du projet sur l'environnement naturel et humain h) l'indication des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets dommageables du projet sur l'environnement ; i) le programme de sensibilisation et d'information, ainsi que les procès­ verbaux des réunions tenues avec les populations, les organisations non gouvernementales,. les syndicats, les leaders d'opinion et autres groupes organisés, concernés par le projet ; j) le plan de gestion environnementale et sociale comportant les mécanismes de surveillance du projet et de son environnement et, le cas échéant, le plan de compensation ; k) les références bibliographiques. m

  90. ARTICLE 90.- Etude d'impact environnemental et social, plan de gestion environnemental et social .c L'étude d'in:,pact environnemental et social comporte un plan de gestion environnemental et social contenant des mesures à suivre afin d'éliminer, d'éviter, .p de minimiser ou de compenser les dommages à l'environnement. Celles-ci portent notamm�nt selon la nature des opérations pétrolières envisagées, sur : rc a) le stockage et la manipulation des hydrocarbures ; b) l'utilisation d'explosifs ; c) le choix des zones de campement et chantiers; w d) le traitement des déchets solides et liquides e) le sort réservé aux sites archéologiques et culturels; f) la sélection des sites de forage ; w g) la stabilisation du terrain; h) la protection des nappes phréatiques w i) l'impact sur l'environnement marin, le cas échéant ; j) l'impact sur l'air ; k) le plan de prévention en cas d'accident ; 1) le brûlage à la torche durant les tests et le désengorgement des puits d'hydrocarbures liquides et gazeux m) l'utilisation des ressources en eaux usées ; q) le volet social et l'implication des communautés riveraines r) les actions de développement durable. ARTICLE · 91.- Instruction de la demande de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (1) Conformément à la réglementation en vigueur, le titulaire dépose, auprès du Ministre chargé des hydrocarbures et du Ministre chargé de renvironnement, en plus du dossier général du projet : a) une demande de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social comportant : la raison sociale, le capital social, le secteur d'activité et le nombre d'emplois prévus dans le projet m b) les termes de référence de l'étude, assortis d'un mémoire descriptif et justificatif du projet mettant l'accent sur la préservation et les raisons du choix du site; c) le reçu d� versement des frais de dossier au tarif en vigueur. .c (2) Après réception du dossier de demande de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social, le Ministre chargé des hydrocarbures dispose .p d'un délai de dix (10) jours pour transmettre avec avis motivé, ladite demande au Ministre chargé de l'environnement. rc

  91. ARTICLE 92.- Validation des termes de référence de l'étude d'impact environnemental et social (1) A partir de la date de réception du dossier de demande de réalisation de l'Etude d'impact environnemental et social, le Ministre chargé de l'environnement w dispose d'un délai de vingt (20) jours pour donner son avis sur les termes de référence de l'étude. Cet avis est assorti d1 un cahier de charge charges donnant des indications sur le contenu de l'étude, en fonction de la catégorie du projet, sur le w niveau des analyses requises et sur les responsabilités et obligations du titulaire. (2) En cas de silence du Ministre chargé de l 1 environnement et après expiration d'un délai de vingt (20) jours suivant la date de dépôt du dossier, le titulaire w peut considérer les termes de référence comme recevables.

  92. ARTICLE 93.- Procédure d'approbation de l'étude d'impact environnemental et Social (1) Le titulaire dépose, contre récépissé, le rapport de l'étude d'impact environnemental et social de son projet auprès du Ministre chargé des hydrocarbures et du Ministre chargé de l1 environnement, respectivement en deux (02) et en vingt (20) exemplaires. 56 (2) Dès réception de l'étude d'impact environnemental et social, le Ministre chargé des hydrocarbures et le Ministre chargé de l'environnement constituent une équipe mixte chargée a) de descendre sur. le terrain aux fins de vérifier qualitativement. les informations contenues dans ladite étude et de recueillir les avis des populations concernées b) d'établir un rapport d'évaluation qu'elle transmet au Comité Interministériel de l'environnement dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de descente sur le terrain. (3) Le Ministre chargé des hydrocarbures transmet copie de son avis au Ministre chargé de l'environnement dans un délai de vingt (20) jours. m (4) Le Ministre chargé de l'environnement statue sur la recevabilité de l'étude d'impact environnemental et social et notifie au titulaire, dans un délai de vingt (20) jours au plus tard, à compter de la réception de l'avis du Ministre chargé des hydrocarbures .c a) soit la recevabilité en l'état et, dans ce cas, il la fait publier par voie de presse, de radio, de télévision ou par tout autre moyen .p b) soit il formule des observations et émet des réserves à lever pour rendre ladite étude d'impact recevable. rc Passé ce délai de vingt (20) jours, et en cas de silence de l'administration, l'étude d'impact environnemental et social est réputée recevable. (5) · Après notification au titulaire de la recevabilité de l'étude d'impact environnemental et social, ou en cas de silence du Ministre chargé de w l'environnement au-delà du délai de vingt (20) jours visé à l'alinéa 3 ci-dessus, une large consultation publique est faite. (6) Une commission ad hoc est alors constituée par le Ministre chargé de w l'environnement, à l'effet de dresser, dans un délai maximum de trente (30) jours, un rapport d'évaluation des audiences publiques à soumettre au Ministre chargé de l'environnement et au Comité Interministériel de l'Environnement. w (7) Le Ministre chargé de l'environnement transmet au Comité Interministériel de l'environnement, le dossier du titulaire jugé recevable, comprenant les pièces suivantes a) le rapport de l'étude d'impact déclarée recevable; b) le rapport d'évaluation de l'étude d'impact c) le rapport d'évaluation et les registres des consultations et des audiences publiques. (8) Le Ministre chargé de l'environnement dispose d'un délai de vingt (20) jours, à compter de l'avis du Comité Interministériel de l'Environnement, pour se prononcer sur l'étude d'impact environnemental et social. En cas de décision favorable, un certificat de conformité environnementale de l'étude est délivré au titulaire par le Ministre chargé de l'environnement. En cas de décision conditionnelle, le Ministre chargé de l'environnement indique au titulaire les mesures qu'il doit prendre afin de se conformer et d'obtenfr le certificat de conformité environnementale. Une décision défavorable emporte interdiction au titulaire de démarrer et de mettre en œuvre le projet. m (9) Le titulaire doit, avant le démarrage des travaux, obtenir un certificat de conformité environnementale de son projet délivré par le Ministre chargé de l'environnement. .c Lorsqu'un projet, dont l'étude d'impact environnemental et social a été approuvée, n'est pas mis en œuvre par le titulaire dans un délai de trois (03) ans à compter de la date d'approbation, le certificat de conformité émis à cet effet devient caduc. .prc

  93. ARTICLE 94.- Respect des normes et des mesures de protection de l'environnement Le titulaire d'un contrat pétrolier ou d'une autorisation s'assure que a) ses employés et sous-traitants ont une connaissance adéquate des w normes et mesures de protection de l'environnement pouvant être mises en œuvre selon les règles de l'art, ainsi que de celles prévues dans l'étude d'impact environnemental et social et devant être prises pendant w la réalisation des opérations pétrolières b) les contrats liés aux opérations pétrolières passés avec les sous­ traitants, contiennent les mesures et les normes prévues dans l'étude w d'impact environnemental et social. CHAPITRE XI DES PRATIQUES DE FORAGE ET D'ABANDON

  94. ARTICLE 95.- Respect des normes et règles de l'art Le titulaire s'assure que la conception des puits et les opérations de forage, y compris notamment, les tubages, le programme de boue, la cimentation, l'espacement et l'obturation des puits, sont effectuées conformément aux normes et bonnes pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCV OF TM SECRET NERAL SERVICE O LEGISLATIF ET REGLEUE AIRE 58 l""'"L......UC AND ST RY AFFAIRS CARtl l�OEX s RVICE ���RTIFIEE C0t4i,FO ME �::t::J�CERTIFIEO TRUE CO Y

  95. ARTICLE 96.- Identification des puits (1) Tout puits est identifié par un nom propre et unique et un numéro déterminés par le Ministre chargé des hydrocarbures, en concertation avec le titulaire et l'organisme public dûment mandaté, ainsi que par des coordonnées géographiques et UTM (Universal Transverse Mercator) qui doivent figurer sur les cartes, plans et tous documents y afférents que le titulaire est tenu de conserver. (2) Toute proposition de modification du nom d'un puits est soumise à l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures qui se prononce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de ta date de soumission de cette proposition de modification.

  96. ARTICLE 97 .- Information de l'Etat avant le début ou la reprise du forage de puits m Avant le début des travaux de forage d'un puits ou en cas d'interruption desdits travaux, le titulaire not_ifie à l'organisme public dûment mandaté et au Ministre .c chargé des hydrocàrbures, dans un délai de sept (07) jours avant la date prévue pour le début ou la reprise des travaux, son intention de débuter ou de reprendre lesdits travaux, et leur fournit les informations suivantes .p a) le nom et te numéro du puits; b)·une description de l'emplacement exact du puits, ainsi que ses coordonnées rc géographiques et UTM (Universal Transverse Mercator) c) un rapport d'implantation du puits contenant un résumé des données géologiques, géophysiques et géochimiques et de leurs interprétations sur lesquelles le titulaire fonde sa proposition de travaux de forage à l'emplacement envisagé w d) un rapport technique détaillé du programme de forage, une estimation des délais de réalisation des travaux de forage, les objectifs visés et leur profondeur, la profondeur finale du puits, les équipements utilisés et tes w mesures de sécurité prévues e) te nom, les qualifications, le curriculum vitae et l'expérience de la personne responsable de la réalisation des travaux de forage. w

  97. ARTICLE 98.- Information de l'Etat en cas d'interruption des travaux de forage Lorsque les travaux de forage d'un puits sont interrompus pour une période excédant trente (30) jours, le titulaire en informe le Ministre chargé des hydrocarbures et l'organisme public dûment mandaté, dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de début de cette interruption.

  98. ARTICLE 99.- Emplacement des forages (1) Le titulaire ne peut forer un puits, à moins de mille (1000) mètres à l'intérieur de son périmètre contractuel, que sur accord expresse du Ministre chargé des hydrocarbures, après avis conforme de l'organisme public dûment mandaté. · 59 (2) Aucun puits ne peut être foré sur un périmètre contractuel au-delà des limites verticales dudit périmètre.

  99. ARTICLE 100.- Obligation de notifier à l'Etat la décision d'abandon de tout. puits foré· (1) Le titulaire notifie à l'organisme public dOment mandaté et au Ministre chargé des hydrocarbures, dans un délai de vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour les opérations d'abandon, son intention de procéder à l'abandon de tout puits foré sur son périmètre contractuel. Cette notification est accompagnée d'un programme d'abandon dudit puits. _ (2) Le titulaire est tenu, à l'expiration du délai de vingt-quatre (24) heures m mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus, de procéder à l'abandon du puits concerné, sous réserve des modalités et conditions du contrat pétrolier.

  100. ARTICLE 101.- Programme d'abandon d'un puits producteur .c _(1) Le programme d'abandon d'un puits producteurs comprend trois phases: a) l'isolement du réservoir de la surface et des différentes couches .p productrices ; b) le traitement des annulaires entre les trains de cuvelage; rc c) la découpe et le retrait des parties supérieures des trains de cuvelage. (2). Le titulaire s'engage à conduire l'opération d'abandon de manière à satisfaire les points suivants : w a) le contrôle de l'écoulement et de l'échappement des hydrocarbures; b) la prévention de tout dommage aux couches géologiques avoisinant_es c) l'isolement des formations perméables les unes des autres; w d) la prévention des possibilités de communication entre réservoirs; e) la prévention de la contamination des aquifères. w

  101. ARTICLE 102.- Obligations du titulairQ lors de la remise en état du site Sauf décision contraire du Ministre chargé des hydrocarbures, le titulaire est tenu, lors du rendu d'une partie du périmètre contractuel ou lorsque l'abandon d'un puits ou d'un gisement devient nécessaire pour des motifs techniques ou économiques et à la fin du contrat pétrolier, selon le cas : a) de retirer de la partie rendue ou du périmètre contractu.el, les équipements, installations, structures et canalisations utilisés p·our_ les opérations pétrolières, selon les dispositions d'un plan d'abandon et conformément aux bonnes pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale-- et -aux normes de l'Organisation Maritime Internationale en ce qui concerne les sites situés en mer ; PRESIDENCE E LA PRESIDENC �.....r,i,,IC REIIUDLI e 60 •�..QL""'T GENERAI. ���C _R LEGl�t lTtr n oc,11 � ,,.. , ••� b) d'exécuter les travaux de réhabilitation du site sur le périmètre contractuel, conformément aux normes et bonnes pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale. Le titulaire prend à cet effet les mesures nécessaires pour prévenir les dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement.

  102. ARTICLE 103.- Obligation de procéder à l'abandon du gisement à la fin de l'exploitation (1) Conformément à l'article 48 alinéa 1 du Code Pétrolier, le titulaire effectue, à sa charge, les opérations d'abandon de l'exploitation du gisement ainsi que les opérations de protection de l'environnement et de réhabilitation des sites prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le contrat pétrolier. m (2) Dans un délai précisé au contrat Pétrolier et en accord avec l'organisme public dûment mandaté, le titulaire soumet à l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures, un plan d'abandon qui affine les hypothèses visées au plan de .c déyeloppement en fonction des connaissances acquises au cours de l'exploitation du gisement. (3) Le plan d'abandon prévoit obligatoirement la constitution d'une épargne .p pour Abandon, pendant un nombre d'années défini dans le plan d'abandon, à placer sur un compte ouvert dans le cadre d'une convention de compte séquestre auprès rc de la Banque Centrale ou d'un établissement choisi parmi les institutions ayant une cotation au moins égale à « AA » de « Standard & Poor's » ou une cotation équivalente, agréée par la Banque Centrale. (4) Ce compte est destiné à recevoir l'intégralité de la provIsIon pour w abandon constituée conformément aux stipulations du contrat pétrolier et à financer uniquement les opérations d'abandon. L'échéancier d'approvisionnement dudit compte séquestre, les règles et modalités de gestion de ce compte sont précisées dans le contrat pétrolier. w CHAPITRE XII DE LA CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS OFFSHORE, w CANALISATIONS ET EQUIPEMENTS CONNEXES

  103. ARTICLE 104.- Obligation de respecter les activités de navigation, de pêche et l'environnement marin (1) Dans la conduite des opérations offshore, le Ministre chargé des hydrocarbures ou l'organisme public dûment mandaté, fournit au titulaire des cartes et chartes qui indiquent les voies principales du trafic maritime. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIOENCY OF THE SECRET•��itNERAL SERVICE OUF GISLATIF ET REGLEt.1 AIRE LEGIS O STATUTORY AFFAIRS CARO l�DE , ERVlCE PIE CERTIFIEE CON,FO ME E-R-TIFIED TRUE Co Y 61 (2) Le titulaire s'assure que les travaux, les installations d'équipement offshore liés aux opérations pétrolières n'entravent pas les activités de navigation et de pêche, ni ne causent de dommages à l'environnement marin ou aux rivières, conformément aux pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale et à la législation en vigueur.

  104. ARTICLE 105.- Mesures de sécurité et signalisation (1) Les installations d'équipements offshore liées aux opérations pétrolières doivent être construites, placées, marquées, balisées, équipées et entretenues de manière à garantir le fonctionnement des voies de trafic maritime en toute sécurité. · (2) Ces installations· doivent être conformes aux règles de navigation m approuvées par les autorités maritimes compétentes et illuminées entre le coucher et le lever du soleil, selon les normes approuvées par lesdites autorités.

  105. ARTICLE 106.- Demande d'autorisation préalable de l'Etat .c Le titulaire adresse au Ministre chargé des hydrocarbures, avec copie originale notifiée à l'organisme public dûment mandaté, une demande d'autorisation avant d'entamer les travaux de construction, d'altération ou de mise en .p fonctionnement d'une canalisation, station de pompage, installation de stockage et tous autres équipements connexes destinés au transport et au stockage des hydrocarbures. rc

  106. ARTICLE 107.- Contenu de la demande d'autorisation préalable Les renseignements et documents suivants sont annexés à la demande d'autorisation mentionnée à l'article 106 ci-dessus w a) les plans de construction des plates-formes, de la canalisation, de la station de pompage, de l'installation de stockage et des autres équipements w connexes; b) une proposition du programme des travaux et du budget correspondant pour la constructiqn, l'altération ou la mise en fonctionnement de la w canalisation, I� station de pompage, l'installation de stockage et les autres équipements connexes, ainsi que les ressources financières et techniques que le titulaire prévoit d'y consacrer ; c) le tracé prévu pour la canalisation et l'emplacement de la station de pompage, l'installation de stockage et les autres équipements connexes concernés.

  107. ARTICLE 108.- Instruction de la demande d'approbation préalable (1) Le Ministre chargé des hydrocarbures peut faire rectifier ou compléter le dossier de la demande par le titulaire, en cas de nécessité. PRESIDENCE 0 PRESIO s ,.,�u.....,..� 1,n:: �TIF ET R 62 l ORY AFFAIRS CAR ERVICE E'RTlFIEE CO ME ·· l"'l:D'Ttll:te� ,..,.••- (2) Lorsque la demande est recevable en la forme, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie au titulaire dans les quinze (15) jours qui suivent la décision de recevabilité.

  108. ARTICLE 109.- Décision d'autorisation préalable (1) Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis de l'organisme public dûment mandaté, statue sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de deux (02) mois, à compter de la décision de recevabilité. (2) L'autorisation est donnée par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures. Notification en est faite au titulaire par ses soins, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de signature de l'arrêté.

  109. ARTICLE 110.- Association de plusieurs titulaires m (1) Lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures juge que les intérêts .c nationaux ou la rer.itabilité économique justifient que la construction et la mise en fonctionnement des installations destinées aux opérations pétrolières soient entreprises et utilisées conjointement par plusieurs titulaires, ces derniers doivent aboutir à un accord relatif à la construction et à la mise en fonctionnement des installations communes. .prc (2) Conformément à l'article 37 alinéa 2 du présent décret, les protocoles, accords ou contrats passés entre les titulaires concernés sont soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures. (3) L'obtention de l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures est soumise aux conditions et à la procédure prévues par l'article 37 w du présent décret.

  110. ARTICLE 111.- Utilisation des installations par un autre titulaire w (1) Conformément aux dispositions des articles 55 et 64 du Code Pétrolier, un titulaire peut utiliser les installations exploitées ou détenues par un autre titulaire, w si la capacité maximale �esdites installations n'est pas encore atteinte. (2) L'utilisation des installations visées à l'alinéa 1 ci-dessus, s'effectue moyennant le paiement d'un droit d'utilisation convenu entre les titulaires, à condition qu'elle n'entrave pas la bonne marche des opérations pétrolières de celui qui exploite ou détient ces installations.

  111. ARTICLE 112.- Différend en cas de construction ou d'utilisation des installations (1) En cas de désaccord sur la construction ou l'utilisation en commun des installations, les titulaires saisissent le Ministre chargé des hydrocarbures, aux fins de conciliation. Le Ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de quatre- vingt-dix (90) jours pour concilier les parties. �RESIDENCE oe LA REP RESIOE'NCY EPUBll 63 SERV se H1EFHeG::L�;lNERA1. ,.. ".!!� A�JTATUTORur,AJri�e:,:�� fft�I�.'-�� V (2) Si le désaccord persiste, le différend est soumis par les titulaires à résolution d'un ou des experts internationaux. CHAPITRE XIII DU PRIX DES HYDROCARBURES

  112. ARTICLE 113.- Détermination de la valeur des Hydrocarbures (1) La valeur des hydrocarbures produits sur un périmètre contractuel en vertu d'un contrat pétrolier est le « prix du marché » desdits hydrocarbures. (2) Les hydrocarbur�s visés à l'alinéa 1 ci-dessus, sont vendus et livrés conformément à la version en vigueur des Termes du Commerce International m (lncoterms) publiés par la Chambre de Commerce Internationale. (3) La valeur des hydrocarbures est déterminée au point de livraison prévu par l'lncoterms utilisé pour la vente desdits hydrocarbures.

  113. ARTICLE 114.- Prix du marché international (1) Hydrocarbures liquides .c .p .a) le titulaire est tenu de commercialiser les hydrocarbures liquides au rc meilleur prix ; b) la valeur des hydrocarbures est déterminée par comparaison avec le _brent de la Mer du Nord, brut de référence du marché à terme du pétrole de Londres; c) le prix du marché des hydrocarbures doit, en tout temps, refléter la valeur w de ces hydrocarbures sur le marché international. Il doit être comparable au prix des hydrocarbures de qualité similaire et être ajusté aux caractéristiques des différentes transactions ; w d) le prix du marché est libellé en dollars US par baril, ou en toute autre devise convertible convenue d'accord parties. w (2) Hydrocarbures gazeux a) le titulaire est tenu de commercialiser le gaz naturel au meilleur prix ; b) la détermination des prix des hydrocarbures gazeux est fonction de la destination de ces hydrocarbures c) pour le marché domestique, le prix du marché, exprimé en devise retenue au contrat de vente par million de BTU (British Thermal Unit), est égal au prix réalisé dans les contrats effectifs de vente de gaz naturel PRESIDENCE OE LA REPUBLIQUE PRESIOENCY OF T uc.--r::7 SECR SERVICE L IEE CON,F E - FIED TRUE C 64 d} pour le marché de l'exportation, le prix du marché, exprimé en devise retenue au contrat de vente par million de British Thermal Unit (BTU), est fixé par rapport, soit aux prix de référence internationaux du pétrole brut, soit aux prix de référence des marchés à terme de gaz naturel dans la zone de destination des exportations, ou encore sur la base des prix du marché d'un combustible de substitution au gaz naturel, pratiqués au moment de la vente.

  114. ARTICLE 115.- Procédure de fixation du prix du marché International (1) Prix du marché des hydrocarbures liquides a) le prix du marché des hydrocarbures liquides fait l'objet de négociations m au sein d'une commission paritaire dite « Commission des Prix» qui inclut l'Etat, représenté par l'organisme public dûment mandaté, et le titulaire. Ce prix est fixé trimestriellement pour chaque mois du trimestre de production concerné et est égal à la moyenne de toutes les cotations .c moyennes du Brent Daté, ou autre brut de référence choisi par accord mutuel du titulaire et de l'Etat, telles que publiées par le « Platt's Crude Oil Marketwire» au cours du mois concerné, plus ou moins un différentiel .p négocié d'accord parties ·b} la date de tenue de la« Commission des Prix» est arrêtée rc par l'Etat, représenté par l'organisme public dûment mandaté à cet effet, et le titulaire. Cette date se situe, dans la mesure du possible, au cours du trimestre de référence et en aucun cas, au-delà du dernier jour du mois suivant la date d'expiration dudit trimestre c) le prix du marché est applicable à compter de sa publication par arrêté du w Ministre chargé des prix. (2) Prix du marché des hydrocarbures gazeux w a) le prix du marché des hydrocarbures gazeux vendus sur le marché domestique est soumis à la procédure d'homologation préalable par le w Ministre charg� des prix ; b) le prix du marché pour les hydrocarbures gazeux vendus à l'exportation est déterminé par un « Comité Marketing » qui inclut l'Etat, représenté par l'organisme public dûment mandaté, et le titulaire, et le cas échéant, le promoteur du projet gazier à l'exportation. Le prix est fixé pour la durée du contrat de vente. Il doit comprendre une composante permettant la prise en compte de l'évolution au cours du temps, des prix des marchés de l'énergie (indexation). 65 Le prix est basé sur une formule intégrant, soit une référence du marché international du pétrole brut telle que le Brent de la Mer du Nord, brut de référence du marché à terme du pétrole de Londres, le West Texas International (WTI), référence du marché à ter_me des Etats Unis d'Amérique, le Japan Crude Cocktail (JCC), référence du marché japonais, soit les cours du contrat de référence du gaz naturel sur les marchés à terme internationalement reconnus d'Amérique du Nord (Nymex) ou d'Europe (NBP, TTF, etc.), soit tout(e) autre référence ou index reconnu(e) internationalement et utilisé(e) pour les ventes de gaz ou de gaz naturel liquéfié (GNL), notamment en Asie.

  115. ARTICLE 116.- Application d'un prix provisoire en cas de désaccord temporaire m (1) Lorsque, pour un trimestre donné, l'Etat ou son mandataire et le titulaire ne parviennent pas à un accord sur le prix du marché des hydrocarbures liquides dans les délais mentionnés à l'article 115 ci-dessus, le prix provisoire applicable est égal à la moyenne de toutes les cotations moyennes du Brent Daté, ou autre brut de .c référence choisi d'accord parties, au cours de la période de référence, plus ou moins le ·différentiel arrêté d'accord parties pour le dernier mois du trimestre précédent. (2) Le prix provisoire est retenu pour le trimestre de référence jusqu'à ce que .p l'Etat ou son mandataire et le titulaire s'entendent pour fixer le prix du marché. Cette entente c;foit intervenir, au plus tard, le dernier jour du trimestre en question. rc

  116. ARTICLE 117.- Résolution d'expert en cas de désaccord sur le prix - diférend de nature technique f Lorsque l'Etat et le titulaire ne s'entendent pas sur la fixation du prix du w marché des hydrocarbures liquides, ce désaccord est réputé être un différend de nature technique et l'une des deux parties est en droit de le soumettre à résolution d'expert, conformément aux dispositions de l'article 152 du présent décret. w CHAPITRE XIV DU MESURAGE w

  117. ARTICLE 118.- Approbation préalable des équipements et instruments de mesurage (1) Le titulaire du contrat pétrolier est tenu de fournir, utiliser et entretenir les équipements et instruments de mesurage du volume, de la densité, de la température, des conditions de pression et autres paramètres des quantités d'hydrocarbures produites et récupérées en vertu de son contrat pétrolier. (2) Avant leur mise en service, ces équipements et instruments de mesurage, ainsi que la marge d'erreur de mesurage admise et la composition du stock de pièces de rechange, sont approuvés par le Ministre chargé des hydrocarbures et le Ministre chargé de la métrologie légale. r--;;P;"r;R-;;o: E s:::-:-,�oE�N':":::c�e"'!:o"="e���------ PRes,oe F ET R E 66 Y AffAIRS CARO ICE IFIEE CO e RTIFIFn TDIIC

  118. ARTICLE 119.- Inspection par l'Etat des équipements et instruments de mesurage Les agents mandatés aux fins de contrôle par le Ministre chargé des hydrocarbures et le Ministre chargé de la métrologie légale peuvent, à tout moment, inspecter les équipements et instruments de mesurage, à condition que l'inspection n'entrave pas leur utilisation �ormaie.

  119. ARTICLE 120.- Obligation de déterminer le volume et la qualité des hydrocarbures Le titulaire du contrat pétrolier est tenu de déterminer, pour chaque enlèvement, le volume et la qualité des hydrocarbures produits et récupérés, m conformément aux dispositions de son contrat pétrolier et aux bonnes pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale, selon des procédures qui sont convenues avec le Ministre chargé des hydrocarbures. .c

  120. ARTICLE 121.- Calibrage des équipements et instruments de mesurage (1) Le titulaire est tenu d'informer le Ministre chargé des hydrocarbures, le Ministre chargé de la métrologie légale et l'organisme public dûment mandaté, dans .p un délai de quatorze (14) jours avant la date prévue pour leur début, de son intention de proc�der aux opérations de calibrage des équipements et instruments de mesurage. rc (2) Les représentants du Ministre chargé des hydrocarbures, du Ministre chargé de- la métrologie légale et ceux de l'organisme public dûment mandaté, assistent et supervisent les opérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus, conformément à la réglementation en vigueur. w

  121. ARTICLE 122.- Défaillance des équipements, instruments et procédures de mesurage w (1) Lorsqu'une inspe_ction révèle que les équipements et instruments. de mesurage ou les procédures de mesurage utilisés sont inexacts et dépassent la w marge d'erreur de mesurage admise, approuvée par le Ministre chargé de la métrologie légale, et à condition que les résultats de cette inspection soient confirmés par un expert indépendant désigné conjointement par le Ministre chargé de la métrologie légale et le titulaire, l'inexactitude constatée est réputée exister depuis le dernier calibrage valide ou la dernière inspection. (2) Les corrections nécessaires sont apportées dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la publication des résultats de l'inspection qui a constat� la défaillance des équipements et instruments de mesurage. PRESIDENCE DE LA R PRESIOENC s SE ICE FAIRS CA ----1" RTIFIEE CO FIED TRUE ME Y 67

  122. ARTICLE 123.- Modalités complémentaires de mesurage . Un arrêté conjoint des Ministres chargés des hydrocarbures et de la métrologie légale précise et complète, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret relatives au mesurage. CHAPITRE XV DES DISPOSITIONS FISCÀLES, DOUANIERES ET DU REGIME DE CHANGE

  123. ARTICLE 124.- Impôt sur les sociétés . (1) Conformément à l'article 107 du Code Pétrolier, les titulaires des contrats pétroliers sont assujettis à l'impôt sur les sociétés au taux de 35%. m (2) En cas de superposition de deux ou plusieurs contrats pétroliers visant l'exploitation de substances différentes, notamment l'huile et le gaz naturel, ou des gisements situés à des zones délimitées à des profondeurs différentes sur un .c périmètre contractuel donné, chacun des contrats pétroliers fait l'objet' d'une comptabilité séparée et est assujetti à l'impôt sur les sociétés.

  124. ARTICLE 125.- Des dispositions douanières .p (1) Les titulaires et leurs sous-traitants peuvent importer en République du rc Cameroùn, les matériels, matériaux, machines et équipements nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières. (2) Sont admissibles en franchise de tous droits et taxes, à l'exception des rémunérations de service, les matériels et les équipements destinés aux opérations pétrolières de prospection et de recherche mentionnés en annexe de l'Acte 2/98- w UDEAC-1508-CD- 61 du 21 Juillet 1998. (3) Lorsque les matériels, équipements, machines et outillages directement w nécessaires aux activités du titulaire ou de ses concessionnaires, affiliés et sous­ traitants seront réexportés après leur utilisation au Cameroun, ils bénéficient du régime douanier de l'admission temporaire normale s'ils sont destinés aux activités w de prospection et de recherche, et de celui de l'admission temporaire spéciale lorsqu'ils seront utilisés sur les sites en phase d'exploitation. Toutefois, le régime de l'admission temporaire normale peut être accordé par l'administration des douanes en faveur des navires, bateaux et rigs destinés aux sites en phase d'exploitation, exclusivement lorsque ceux-ci y accompliront les travaux de forage en vue du développement de la production pétrolière et gazière, sous réserve d'une demande expresse de l'organisme dûment mandaté en matière d'hydrocarbures. 68 (4) Les titulaires peuvent bénéficier d'une autorisation de mise en entrepôt privé pour le stockage des marchandises importées par provision à destination des sites non encore déterminés. Les modalités d'apurement de cet entrepôt sont précisées par l'administration des douanes, conformément aux dispositions du Code des Douanes. (5) Lorsque les matériels, équipements, machines et outillages directement nécessaires aux activités du titulaire seront utilisés conjointement et indifféremment sur ses divers sites pour la recherche et la production, celui-ci soumet un projet de ratio fiscal applicable à l'importation de ceux-ci à l'administration des douanes, en vue de sa validation préalable. (6) Au terme de la phase de prospection et de recherche, les équipements, m machines et outillages importés en franchise des droits et taxes de douane par le titulaire, ses concessionnaires, ses affiliés et sous-traitants, qui continueront d'être utilisés dans la phase d'exploitation doivent, à l'initiative du titulaire, faire l'objet d'une liquidation préalable des droits et taxes au taux global réduit de cinq pour cent (5 % ) avant leur réutilisation de cette dernière phase. .c (7) Les équipements, machines et outillages importés en franchise des droits et taxes de douane ne peuvent être cédés ou vendus à des tiers sans liquidation .p préalable des droits et taxes subséquents ou autorisation préalable de l'administration des douanes. rc (8) Les sous-traitants bénéficient des avantages prévus aux alinéas 2 et 3, sous réserve de la production d'une soumission de prise en charge visée du titulaire qui y indique le site de destination, ainsi que les régîmes douaniers et fiscaux applicables. w

  125. ARTICLE 126.- Réglementation des changes (1) Les titulaires de contrats pétroliers se conforment à la réglementation de w change applicable en République du Cameroun. (2) Les titulaires de contrats pétroliers s'accordent avec la Banque des Etats de l'Afrique Centrale, sur la nature et la périodicité des informations à mettre à la w disposition de cette institution, dans l'objectif de permettre la traçabilité complète de toutes les opérations de transfert et de change en rapport avec la conduite des opérations pétrolières. (3) Les titulaires de contrats pétroliers coopèrent avec la BEAC dans l'objectif d'optimiser les rapatriements au Cameroun, de produits issus de leurs activités sur le territoire national, tout en préservant leur capacité à assurer la continuité des opérations pétrolières et gazières au titre de ces contrats pétroliers. PRESIDENCE OE LA REP BLI PRESIDE NC Y OF S EC :J__e_;WUMr-::J;::;- SERVICE l E IFIEE CON.F E IFIED TRUE C 69 CHAPITRE XVI DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE ET DU CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE l

  126. ARTICLE 127 .- Contrôle et survei lance en matière administrative, technique, économique, comptable et financière Conformément à l'article 94 du Code Pétrolier, le Ministre chargé des hydrocarbures assure, en collaboration avec l'organisme public dûment mandaté, la surveillance technique et administrative, ainsi que le contrôle économique, comptable et financier des opérations pétrolières.

  127. ARTICLE 128.- Surveillance des travaux par les agents habilités et/ou assermentés m (1) Les agents habilités et/ou assermentés exercent, dans les conditions fixées par le Code Pétrolier et ses textes d'application, la surveillance des travaux de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures. .c (2) Cette surveillance a pour objet, la vérification de l'exécution de l'ensemble des obligations du titulaire, notamment les obligations techniques, administratives, économiques, financières, comptables et sociales, ainsi que celles .p portant sur le contenu local, la conservation de tous gisements, les conditions de transport, la sécurité publique, la sécurité et l'hygiène de la main-d'œuvre, la rc conservation des édifices, des habitations et des voies de communication, la protection de l'environnement et de l'usage des sources et nappes phréatiques. ARTICLE ·129.- Obligation de désigner un responsable local chargé des opérations pétrolières w (1) Le titulaire d'un contrat pétrolier ou d'une autorisation est tenu de faire connaître au Ministre chargé des hydrocarbures et à l'organisme public dûment Mandaté, l'identité de son responsable local chargé des opérations pétrolières qui a w l�s pouvoirs nécessaires pour recevoir toute notification et signification d'une part, et le représenter vis-à-vis de l'Administration, d'autre part. w (2) En cas de changement de responsable local, le titulaire en informe immédiatement le Ministre chargé des hydrocarbures et l'organisme public dûment mandaté, dans un délai de sept (07) jours, à compter de la date de la décisio11 de chan·gement.

  128. ARTICLE 130.- Attributions des agents habilités etlou assermentés Il est reconnu aux agents habilités et/ou assermentés, le droit : a) d'accéder et d'inspecter, à tout moment, et sous réserve d'en informer préalablement le titulaire dans un délai de quinze (15) jours au plus tard, les sites, bâtiments, installations, structures, véhicules, navires, aéronefs, matériels, machines et autres é ,1iperoects ,1tilisés aux , rations PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE pe'tro 1·' 1eres ; PRESIOENCY OF TH . ti.:11,,,_,/ SECRE NER�L� .. 70 SERVICE.....,..,,�"' LEGISLATIF ET RE,PLEMENTAIRE IVE AND STATUTORY AFFAIRS CARO IIIOEX SERVICE �TIFIEE CON.FORME b) de se faire remettre tous échantillons d'hydrocarbures, d'eau ou autres substances aux fins d'analyses c) d'examiner, se procurer des copies ou extraits de documents, rapports et autres données relatifs aux opérations pétrolières d) de procéder à tout examen et enquête nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions du Code Pétrolier, de ses textes d'application et du contrat pétrolier.

  129. ARTICLE 131.- Identification des agents habilités et/ou assermentés Les agents habilités et/ou assermentés n'exercent les attributions prévues à l'article 129 ci-dessus qu'après s'être identifiés auprès de l'opérateur ou du responsable local des opérations. Ce dernier peut, si cela s'avère nécessaire, leur m demander de produire des pièces officielles d'identification, ainsi que tout document leur donnant mandat d'effectuer la mission concernée.

  130. ARTICLE 132.- Respect des règles et procédures .c Dans l'exercice de leurs attributions, les agents habilités et/ou assermentés doivent se conformer aux règles et procédures en vigueur durant leur séjour sur les installations et sur les trajets, sans que cette obligation puisse constituer une entrave à leur mission. .prc

  131. ARTICLE 133.- Assistance aux agents habilités et/ou assermentés Le responsable local et les membres du personnel chargés des opérations pétrolières· prêtent toute l'assistance nécessaire aux agents habilités et/ou assermentés. w

  132. ARTICLE 134.- Droit d'audit de l'Etat sur la comptabilité du titulaire Conformément aux dispositions des articles 95 et 121 du Code Pétrolier, w l'Etat dispose d'un droit d'auqit sur la comptabilité du titulaire, dans les conditions et selon les modalités fixées dans le contrat pétrolier. w

  133. ARTICLE 135.- Textes d'application Un texte particulier du· Premier Ministre détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. CHAPITRE XVII DES DOCUMENTS RELATIFS AUX OPERATIONS PETROLIERES

  134. ARTICLE 136.- Conservation des documents au siège social du titulaire au Cameroun (2) Sur accord préalable de l'organisme public dûment mandaté ou du Ministre chargé des hydrocarbures, ces archives sont conservées au siège social du titulaire en République du Cameroun et contiennent toutes informations relatives : a) aux zones sur lesquelles des travaux géologiques, géophysiques et géochimiques sont réalisés b) aux cartes et plans exacts, aux archives géophysiques, aux échantillons géologiques représentatifs, aux résultats des tests et leurs interprétations ; c) aux opérations de forage, d'approfondissement, d'obturation et d'abandon des puits d) aux formations géologiques traversées par les puits m e) aux tubages posés dans les puits et les modifications qui y sont apportées; f) aux hydrocarbures et autres substances minérales exploitables ainsi qu'aux_ nappes aquifères rencontrées .c g) aux autres informations requises en vertu des stipulations du contrat pétrolier. .p (3) Des échantillons et copies des documents prévus aux alinéas 1 et 2 ci­ dessus �ont transmis à l'organisme public dûment mandaté. rc

  135. ARTICLE 137 .- Conservation des registres au siège social du titulaire au Cameroun (1) Le titulaire conserve à son siège social en République du Cameroun, les registres relatifs aux opérations pétrolières mis à jour, notamment ceux contenant w les informations suivantes a) les quantités d'hydrocarbures produites et récupérées à partir du w périmètre couvert par son contrat pétrolier b) les caractéristiques de la qualité du pétrole brut et la composition du gaz naturel produits w c) les quantités d'hydrocarbures et autres substances à l'état gazeux ou liquide que le titulaire a commercialisées ou écoulées pendant les opérations pétrolières, le produit des ventes perçu par le titulaire pour lesdits hydrocarbures et autres substances, ainsi que l'identité des personnes à qui ils ont été livrés; d) les quantités d'hydrocarbures utilisées pour les opérations de forage et d'exploitation, autres que les quantités visées à l'alinéa 1 (c) ci-dessus, et consommées jusqu'au point de livraison e) les quantités de gaz naturel traitées par ou pour le compte du titulaire sur le territoire camerounais afin d'en retirer les liquides et gaz de pétrole liquéfiés, ainsi que les quantités de butane, propane et autres liquides, gaz et solides obtenus après traitement PRESIDENCE De LA PRESIDENCY �me LEG SE -"•�= FAIRSCA E r ......... ...... -·-ICE f) les quantités de gaz brûlées à la torche; g) toute autre information requise en vertu des stipulations du contrat pétrolier. (2) Un exemplaire de chaque registre prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est déposé auprès de l'organisme public dûment mandaté au plus tard le 15 janvier de l'année suivante. CHAPITRE XVIII DE LA PROPRIETE ET DE LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES

  136. ARTICLE 138.- Propriété des données m Toutes les données générées lors des opérations pétrolières sont et demeurent la propriété de l'Etat, conformément à l'article 97 alinéa 2 du Code Pétrolier. .c

  137. ARTICLE 139.- Accord préalable de / 1Etat pour toute divulgation par le titulaire Sous réserve des dispositions de l'article 140 ci-dessous, le titulaire n'a pas le droit de divulguer à des tiers, les documents, rapports, relevés, mesures de terrain, .p plans, données, échantillons et autres informations visés à l'article 136 ci-dessus, sans accord écrit du Ministre chargé des hydrocarbures, après avis conforme de rc l'organisme public dûment mandaté.

  138. ARTICLE 140.- Obligation de confidentialité des données (1) Sont couverts par le sceau de la confidentialité, tous documents, rapports, relevés, mesures de terrain, plans, données, échantillons et autres w informations soumis par le titulaire, en vertu du Code Pétrolier, de ses textes d'application et du contrat pétrolier. w (2) Ces informations ne peuvent être divulguées à un tiers par l'Etat ou le titulaire avant le rendu du périmètre sur lequel elles portent ou, en l'absence de rendu, avant la fin de la période de confidentialité prévue à l'article 142 ci-dessous. w

  139. ARTICLE 141.- Exceptions à l'obligation de confidentialité Nonobstant les dispositions des articles 139 et 140 ci-dessus a) les cartes géologiques de surface et leurs interprétations peuvent être utilisées par l'Etat à tout moment, aux fins d'incorporation dans la cartographie officielle b) les informations statistiques annuelles peuvent être publiées par l'Etat, à condition que ne soient pas divulguées, les données issues des opérations pétrolières d'un quelconque titulaire c) l'Etat peut utiliser les documents visés à l'article 136 ci-dessus aux fins ' d'usage exclusivement int leur obten · restriction ·, Nce o 73 If ETRE E Y �FF-IRS C�RO AVICE --- ;.;.:;.,;,;.;,.,,;;,-::";:;ï� ........ - ... ,. -- - .. d) l'Etat et le titulaire peuvent, à tout moment et sous réserve d'en informer l'autre partie, transmettre les documents, rapports, relevés, mesures de terrain, plans, données, échantillons et autres informations visés à l'article 136 ci-dessus à l'expert international désigné en vertu des dispositions de l'article 152 ci-dessous, aux tribunaux, à des consultants professionnels, avocats, conseillers juridiques, experts comptables, assureurs, organismes de prêt, sociétés affiliées et aux organismes d'Etat à qui de telles informations sont nécessaires ou qui sont en droit d'en faire la demande; e) l'obligation de confidentialité ne saurait être applicable à tout élément d'information qui doit être divulgué conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou en vertu d'une décision de justice.

  140. ARTICLE 142.- Engagement de confidentialité des tiers m Toute divulgation visée au présent titre, à un tiers par l'Etat ou le titulaire n'est .c faite qu'à conditiàn que les destinataires s'engagent, par écrit, à traiter les informations reçues comme confidentielles. .p

  141. ARTICLE 143.- Périodes de confidentialité (1) Les bandes et cartouches sismiques et les données de puits générées rc dans le cadre des opérations pétrolières, portant sur le domaine minier national, restent confidentielles pendant cinq (05) ans pour les données sismiques et dix (10) ans pour les données sur les puits. (2) Tous les autres documents, rapports, relevés, mesures de terrain, plans, w données, échantillons et autres informations générés dans le cadre des opérations pétrolières portant sur le domaine pétrolier et gazier national, restent confidentiels pendant trois (03) ans. w (3) Lorsqu'il s'agit d'une autorisation de prospection, la période de confidentialité est réduite à deux (02) ans. w (4) Au-delà des. périodes indiquées aux alinéas 1 à 3 ci-dessus, ou en cas de renonciation ou de retrait, lesdites données rentrent dans le domaine public national. PRESID ENCE DE LA R

  142. ARTICLE 144.- Accord d'unitisation (1) Conformément aux dispositions de l'article 82 alinéa 1 du Code Pétrolier, lorsqu'un gisement d'hydrocarbures s'étend sur plusieurs périmètres contractuels, les titulaires peuvent conclure un accord d'unitisation afin d'exploiter ce gisement dans les meilleures conditions techniques et économiques possibles. 74 (2) Les titulaires visés à l'alinéa 1 ci-dessus coopèrent pour la préparation et la soumission au Ministre chargé des hydrocarbures et à l'organisme public dûment mandaté, de l'accord d'unitisation contenant le plan d'exploitation du gisement commun.

  143. ARTICLE 145.- Notification à l'Etat (1) Lorsque plusieurs titulaires choisissent de conclure un accord d'unitisation relatif à la totalité du gisement qui s'étend sur plusieurs périmètres contractuels, ils notifient leur décision au Ministre chargé des hydrocarbures et à l'organisme public dûment mandaté, conformément aux dispositions de l'article 82 alinéa 1 du Code Pétrolier. m (2) Cette notification contient une description du gisement commun et précise le délai dans lequel les titulaires doivent soumettre au Ministre chargé des hydrocarbures pour approbation, un accord d'unitisation contenant un plan d'exploitation du gisement commun. Ce délai ne saurait être supérieur à six (06) mois. .c

  144. ARTICLE 146.- Instruction de la demande d'approbation .p (1) Lorsque la demande est recevable en la forme, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie aux titulaires dans les quinze (15) jours qui suivent la rc décision de recevabilité. A défaut, le Ministre chargé des hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par les titulaires. (2) · Le Ministre chargé des hydrocarbures, après avis de l'organisme public dûment Mandaté, statue sur la demande d'approbation dans un délai de six (06) w mois, qui court à compter de la décision de recevabilité.

  145. ARTICLE 147.- Décision d'approbation w L'accord d'unitisation contenant le plan d'exploitation commun est approuvé par le Ministre chargé des hydrocarbures, qui le notifie au titulaire dans les quinze (15) jours qui suivent la date d'approbation. w

  146. ARTICLE 148.- Elaboration et approbation du plan d'exploitation par l'Etat (1) Lorsque les titulaires, dont il est fait mention aux articles 144 et 145 ci­ dessus, ne soumettent pas le plan d'exploitation ou lorsque le Ministre chargé des hydrocarbures n'approuve pas le plan d'exploitation qui lui a été soumis, le Ministre chargé des hydrocarbures ou l'organisme public dûment ma·ndaté, prépare un plan d'exploitation équilibré et équitable pour tous les titulaires. Le plan d'exploitation préparé par le Ministre chargé des hydrocarbures ou l'organisme public dûment mandaté, est notifié aux titulaires dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de son élaboration. PRESIDENCE DE PRESIDE AIRE 75 RY AFFAIRS ERVICE __1:RTIFIEE C _R_�E Les titulaires sont alors tenus de se conformer aux modalités et conditions du plan d'exploitation approuvé par le Ministre chargé des hydrocarbures. (2) Lorsque les titulaires n'acceptent pas le plan d'exploitation préparé par le Ministre chargé des hydrocarbures, le différend est réputé de nature technique et les titulaires disposent d'un délai de trente (30) jours, à compter de la notification du plan d'exploitation, pour soumettre le différend à résolution d'expert, conformément aux dispositions de l'article 152 ci-dessous. (3) Le plan d'exploitation préparé par le Ministre chargé des hydrocarbures s'impose aux titulaires, lorsque le différend n'a pas été soumis à résolution d'expert dans un délai de trente (30) jours, à compter de la notification dudit plan à ces derniers. m

  147. ARTICLE 149.- Unitisation dans le cadre de gisements transfrontaliers (1) Conformément aux dispositions de l'article 82 alinéa 2 du Code Pétrolier, .c lorsqu'un gisement d'hydrocarbures s'étend sur plusieurs périmètres contractuels situés dans des Etats différents, les titulaires peuvent conclure un accord d'unitisation, afin d'exploiter ledit gisement dans les meilleures conditions techniques et économiques possibles. .p (2) L'accord d'unitisation contenant le plan d'exploitation commun doit être rc approuvé par les autorités compétentes de chacun des Etats. (3) L'approbation de l'accord d'unitisation contenant le plan d'exploitation commun par les autorités compétentes de l'Etat du Cameroun, doit être conforme aux lois et règlements en vigueur au Cameroun et soumise aux conditions et aux w procédures prévues par les a_rticles 144 à 148 ci-dessus. (4) L'approbation de l'accord d'unitisation contenant le plan d'exploitation commun, validé par les autorités compétentes de chacun des autres Etats concernés w est soumise aux conditions et à la procédure prévue par leurs législations respectives. CHAPITRE XX w DES ASSURANCES

  148. ARTICLE 150.- Assurance obligatoire (1) En application de l'article 84 alinéa 1 du Code Pétrolier, le titulaire et ses sous-traitants sont tenus de souscrire auprès des sociétés locales d'assurances, des polices d'assurances nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, dont la couverture et le montant sont conformes aux normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale. (3) Avant le 15 janvier de chaque année, le titulaire fait tenir contre récépissé, au Ministre chargé des hydrocarbures et à l'organisme public dûment mandaté, les polices d'assurance qui attestent que lesdites assurances ont bien été souscrites et sont toujours en cours de validité. (4) A peine de nullité, les polices d'assurance mentionnées à l'alinéa 3 ci­ dessus doivent être souscrites auprès des sociétés locales d'assurance, conformément aux dispositions de l'article 84 du Code Pétrolier.

  149. ARTICLE 151.- Garanties souscrites et risques couverts Les polices d'assurance souscrites par le titulaire et ses sous-traitants couvrent au minimum, les risques suivants : m a) les pertes ou dommages causés aux installations, équipements et autres éléments utilisés aux fins des opérations pétrolières. Toutefois, lorsque, pour une. raison quelconque, le titulaire n'a pas assuré ces installations, .c équipements et autres éléments, il est tenu de les remplacer en cas de perte, ou de les réparer, en cas de dommages; b) les dommages à l'environnement causés sur le périmètre contractuel .p pendant la réalisation des opérations pétrolières pour lesquels, le titulaire . ou l'Etat serait tenu responsable ; rc c) les blessures, les pertes ou les dommages subis par les tiers pendant la réalisation des opérations pétrolières pour lesquels le titulaire ou l'Etat serait tenu responsable, ou pour lesquels le titulaire devrait être en mesure de couvrir l'indemnisation des tiers ou de l'Etat ; d) les coûts d'abandon des structures et installations endommagées suite à w un sinistre intervenu pendant la période de validité du contrat pétrolier ; e) la responsabilité du titulaire pour les blessures ou les dommages subis par les membres de son personnel engagés dans la réalisation des opérations w pétrolières, et par les agents mandatés et/ou assermentés, commis dans le cadre de la surveillance administrative et technique desdites opérations. w CHAPITRE XXI DE LA RESOLUTION DES DIFFERENDS DE NATURE TECHNIQUE

  150. ARTICLE 152.• Résolution d'expert international selon le règlement d'expertise technique d'un centre d'arbitrage (1) Les différends de nature technique visés aux articles 112, 117, 134 et 148 ci-dessus et ceux énumérés comme tels dans le contrat pétrolier et le Code Pétrolier, sont soumis à résolution d'expert international, conformément au règlement d'expertise technique d'un centre d'arbitrage choisi, d'un commun accord, dans le contrat pétrolier. (2) La résolution d'expert international n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle revêt une force contractuelle obligatoire à l'égard des parties. PRESIDEN 77 PRESlD (3) Les différends visés au présent article sont soustraits à l'application des clauses d'interprétation et de résolution des différends insérées dans le contrat pétrolier. (4) La nature et le contenu des documents fournis par les parties à l'expert international désigné en vertu du présent article, ne peuvent pas faire l'objet d'un différend aux fins de l'application des stipulations du contrat pétrolier relatives à l'interprétation et à la résolution des différends. (5) Les différends qui ne sont pas de nature technique, seront réglés conformément aux stipulations du contrat pétrolier relatives à l'interprétation et à la résolution des différends. CHAPITRE XXII DU CONTENU LOCAL

  151. ARTICLE 153.- Consistance du contenu local m .c (1) La mise en valeur des ressources pétrolières nationales doit permettre de valoriser le contenu local, tel que défini à l'article 2 du Code Pétrolier. .p (2) Le contenu local est mesuré à travers trois volets : - le développement et l'utilisation des ressources humaines nationales; rc - le transfert de technologie ; - l'utilisation et la valorisation des sociétés industrielles et des services locaux. (3) Le contenu local adopté dans les contrats pétroliers doit notamment inclure: w a) les modalités d'emploi des ressortissants camerounais; w b) les modalités camerounais de formation professionnelle des ressortissants w c) les modalités de transfert des technologies et des savoir-faire d) l'utilisation des sociétés locales e) toute autre activité concourant au développement des capacités des ressources humaines f) les modalités de suivi-évaluation des mesures relatives au contenu local. PRESIDENCE OE L.A REPU PRESIOENCY OF SECRE SERVICE lEG IEE CO IFIEO TRUE 78

  152. ARTICLE 154.- Emploi en priorité des ressortissants camerounais (1) Le titulaire d'un contrat pétrolier doit employer, en priorité et à compétences égales, des ressortissants camerounais qualifiés dans toutes les catégories socio-professionnelles et à toutes les fonctions, pour les nécessités de ses opérations. (2) Sous réserve de la disponibilité des compétences, les quotas suivants doivent être respectés en matière d'emploi des ressortissants camerounais: - cinquante pour cent (50%) des cadres ; - soixante pour cent (60%) des agents de maîtrise ; - quatre-vingt-cinq pour cent (85%) des agents d'exécution. m

  153. ARTICLE 155.- Formation académique et professionnelle des ressortissants camerounais .c (1) Dès la ·signature d'un contrat pétrolier, le titulaire met, chaque année civile, à la disposition de l'organisme public dûment mandaté, un budget dont le montant est déterminé dans son contrat, pour la formation professionnelle dans le domaine pétrolier, des ressortissants camerounais, de tous niveaux de qualification, .p ne faisant pas partie de son personnel. rc (2) Le titulaire et ses sous-traitants sont tenus d'élaborer et de faire exécuter un programme de formation professionnelle et technique des ressortissants . camerounais autres que ceux travaillant pour leur compte, en vue d'accroître leurs qualifications dans les métiers pétroliers. w (3) Le titulaire et ses sous-traitants sont tenus d'élaborer et de faire exécuter un programme d'attribution de stages académiques et professionnels des ressortissants camerounais relevant des administrations publiques en charge du suivi des activités pétrolières, en vue d'accroître leurs qualifications dans les métiers w pétroliers. (4) Le programme de stages académiques et professionnels prévu à l'alinéa w3 ci-dessus, est communiqué au Premier Ministre et au Ministre chargé des hydrocarbures, au plus tard le 15 mars de chaque année.

  154. ARTICLE 156.- Transfert de technologie et de savoir-faire (1) Dès le début de la phase de développement et d'exploitation, le titulaire d'un contrat pétrolier prend les dispositions nécessaires, en coopération avec l'organisme public dûment mandaté, pour identifier les domaines de transfert de technologie et de formation aux métiers d'hydrocarbures et, mettre en œuvre un programme de transfert de technologie au bénéfice des personnels des administrations publiques en charge du suivi des activités étrolières. PRESIDENCE DE LA REPUBLIOU-.--.-,.,. PREStOENCV OF THE R. SECRETARl•T��ERAL TAIRE SEfMCE DU FIC SLATIF ET REGLE 79 LEGISLA STATUTORY AFFAIRS CARO I X SERVICE 1 1 CERTIFIEE CO ORME 1 TIFIED TRUE C PY (2) Le programme prévu à l'alinéa 1 ci-dessus doit être communiqué aux Ministres chargés des hydrocarbures et des questions de formation professionnelle dans les six (06) mois qui suivent la promulgation du décret instituant l'autorisation d'exploitation.

  155. ARTICLE 157.-Attribution en priorité des fournitures de biens et de prestations de services aux sociétés de droit camerounais (1) Le titulaire d'un contrat pétrolier doit privilégier, dans la sélection de ses fournisseurs et sous-traitants, les sociétés de prestation de services et de fourniture de biens de droit camerounais dont l'actionnariat est détenu à 50% au moins par des ressortissants camerounais. m (2) Le titulaire d'un contrat pétrolier et ses sous-traitants sont tenus d'attribuer, en priorité aux sociétés de droit camerounais dont l'actionnariat est détenu à 50% au moins par des ressortissants camerounais et qui répondent aux .c standards internationaux reconnus en la matière, les prestations et contrats de construction, d'assurance, de fourniture de services, de matériaux, d'équipements et de produits liés directement ou indirectement aux opérations pétrolières. .p (3) Le titulaire d'un contrat pétrolier veille, dans ses contrats de sous­ traitance, au respect des obligations en matière de contenu local. rc (4) Le sous-traitant est astreint aux mêmes obligations que le titulaire du contrat pétrolier en matière de contenu local. (5) Le titulaire d'un contrat pétrolier est tenu de prendre des dispositions w pour qu'au moins 30% du budget des prestations de services ou de fourniture de biens soient faites par les sociétés locales dont la moitié possède des capitaux majoritairement camerounais. w

  156. ARTICLE 158.- Suivi de l'exécution des mesures relatives au contenu local (1) Le Ministre chargé des hydrocarbures et l'organisme public dûment w mandaté s'assurent de la mise en œuvre et du suivi des dispositions des articles 153 à 157 ci-dessus, à travers une plateforme regroupant les administrations et organismes concernés par le contenu local. 80 CHAPITRE XXIII DES INCITATIONS A L'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR PETROLIER AMONT

  157. ARTICLE 159.- Bénéficiaires des mesures d'incitation (1) Tout titulaire de contrat pétrolier à jour de ses obligations contractuelles vis-à-vis de l'Etat et dont les activités sont menées en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires en vigueur peut, lorsque des circonstances exceptionnelles dûment constatées par l'Etat le justifient, bénéficier des mesures d'incitation dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du Code Pétrolier. (2) Les sociétés pétrolières ayant les capacités techniques et financières requises et porteuses de projets d'investissement fermes, susceptibles de conduire m à un accroissement durable de la production pétrolière ou gazière nationale, peuvent également bénéficier des mesures d'incitation visées à l'alinéa 1 ci-dessus.

  158. ARTICLE 160.- Soµmission et contenu de la requête .c Toute société visée à l'article 159 ci-dessus, soumet au Ministre chargé des hydrocarbures et à l'organisme public dûment mandaté, une requête ou une offre de .p contrat pétrolier comportant les incitations sollicitées, qui doit comprendre notamment: rc a) le programme d'investissements et de travaux pétroliers qu'elle s'engage ° à réaliser sur le périmètre contractuel concerné, ainsi que les budgets y afférents; b) le profil de production prévisionnel escompté c) le modèle économique de son offre contractuelle, faisant notamment w ressortir les éléments de partage des coûts, de production et de rente d) la justification économique ou technique des incitations sollicitées. w

  159. ARTICLE 161.- Traitement de la requête ou de l'offre contractuelle et octroi des incitations (1) L'organisme public dûment mandaté dispose d'un délai de trois _(03) w mois, à compter de la date de dépôt de la requête ou de l'offre de contrat pétrolier, pour se prononcer sur la recevabilité de celle-ci. (2) En cas de recevabilité de la requête ou de l'offre évoquée à l'alinéa 1 ci­ dessus, celle-ci est transmise à la Commission Permanente pour toutes les diligences nécessaires pouvant conduire à la conclusion d'un contrat pétrolier entre l'Etat et le soumissionnaire. (3) Les incitations visées à l'article 159 ci-dessus sont octroyées aux sociétés pétrolières par voie d'avenant au contrat pétrolier ou, le cas échéant, à travers la conclusion d'un nouveau o trat étrolier, dans les conditions fixées à -l'article 12 du Code Pétrolier. P R es,oeNce oe LA REPua P R ES IDENCY OF T as.-rn:-t' SECRET R.&.aornENERAi B SERVICE 0 EGISLATIF ET AEG MENTAIR 81 LE AN0_5TATUTORY AFFAIRS CARO I Dt� SERV E ICE ..é!!!!.=--li--�",.,,.�-��!I_FIEE CON. OAMs::

  160. ARTICLE 162.- Incitations adossées au renouvellement d'une Autorisation d'exploitation (1) Le renouvellement d'une autorisation d'exploitation peut donner lieu à la renégociation des termes économiques du contrat pétrolier et au bénéfice de mesures d'incitation, à la seule appréciation de l'Etat, à condition que le titulaire : - ait exercé ses activités, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et respecté ses engagements contractuels vis-à-vis de l'Etat au cours de la première période de validité de l 'autorisation d'exploitation - soumettre à l'Etat, un plan de développement et d'exploitation établissant la prolongation de la production des champs pétroliers ou gaziers en activité, ainsi que la durée de vie des installations de production m existantes, et une augmentation durable de la production par une prise de risque accrue - soit éligible aux conditions d'octroi des incitations telles que prévues aux .c articles .128 et 129 du Code Pétrolier ; - fournisse à l'Etat les éléments décrits à l'article 160 ci-dessus. (2) Le contrat pétrolier ou l'avenant au contrat pétrolier conclu avec l'Etat à .p la suite des négociations avec le titulaire entre en vigueur au lendemain de l'expiration de la première période de validité de l'autorisation d'exploitation, et le rc titulaire peut poursuivre ses activités en attendant la signature du décret renouvelant l'autorisation d'exploitation. CHAPITRE XXIV DU CHANGEMENT DE REGIME PETROLIER w

  161. ARTICLE 163.- Bénéficiaires de changement de régime pétrolier (1) En application des dispositions de l'article 133 du Code Pétrolier, les w sociétés pétrolières titulaires de conventions d'établissement et de contrats d'association conclus avec l'Etat avant la date de promulgation du Code Pétrolier peuvent, à l'expiration de ces conventions et contrat, ou pendant leur période de w validité, sous réserve de la liquidation de l'ancien régime, solliciter le changement de leur régime contractuel, dans les formes prévues par le Code Pétrolier; (2) Peuvent bénéficier de changement de régime, les sociétés titulaires de conventions d'établissement ou de contrats d'association à jour de leurs obligations contractuelles vis-à-vis de l'Etat, et pouvant justifier de la continuité des investissements et de la production sur les titres miniers couverts par ces conventions et contrats et à condition d'avoir liquidé le régime des conventions d'établissement QU de contrats d'association.rïP�R�E�S�IO�E'FNëi CEËoiOeËürAi����- PRESIOENCV OF\ AH�EPUBL.10 ECRE T IC SERVICE O� NERAI. A�ftlffi�!}WtlJA:�����E R�� i lfG �?--ïrt!CeJE ERTIFIED 'f:8itJ>P E 82 (3) Tout titulaire visé aux alinéa 1 et 2 ci-dessus, désirant bénéficier du changement de régime pétrolier dans les formes prévues par le Code Pétrolier en vue d'améliorer l'équilibre économique des accords qui le lient à l'Etat, est tenu d'accepter la renégociation desdits accords conformément aux dispositions du Code Pétrolier et du présent décret.

  162. ARTICLE 164.- Contenu et instruction de la demande de changement de régime contractuel (1) Tout titulaire de convention d'établissement ou de contrat d'association visé à l'article 163 ci-dessus qui sollicite le changement de son régime contractuel est tenu d'en adresser la demande au Ministre chargé des hydrocarbures et à l'organisme public dûment mandaté. (2) Cette demande comprend : m a) une note faisant le point des activités réalisées dans le cadre de la convention d'établissement et du contrat d'association, présentant notamment les .c investissements réàlisés, les installations en place, la production cumulée réalisée, la répartition de la production entre l'Etat et les sociétés pétrolières, le potentiel pétrolier et gazier des titres miniers couverts par la convention, les réserves restantes, les perspectives de production récupérable, les provisions constituées au .p titre de la remise en état des sites, l'état des stocks et immobilisations constitués au titre des ·opérations pétrolières effectuées rc b) une offre de contrat pétrolier conforme aux exigences du Code Pétrolier comprenant notamment, le programme de travaux souscrit et les investissements correspondants, les termes économiques sollicités, le profil de production prévisionnel escompté et la répartition de la production entre l'Etat et les sociétés pétrolières impliquées, l'offre du titulaire en matière de formation, de contenu local et w de transfert de technologie; une étude établissant la préservation de l'équilibre économique de l'ancien régime ou, en cas de recherche de l'amélioration de l'équilibre économique, le nouvel équilibre souhaité et un état économique comparé w des deux régimes c) des propositions en ce qui concerne les modalités de liquidation de l'ancien régime, de conversion de l'ancien au nouveau régime, des coûts encourus w dans le cadre de la convention d'établissement et du contrat d'association, ainsi que des stocks constitués et immobilisations acquises dans le cadre du régime de la convention ; le traitement des provisions constituées au titre des obligations relatives à la remise en état des sites. (3) Les offres de contrats pétroliers reçues par les sociétés pétrolières sollicitant le changement de régime contractuel font l'objet de négociations conduites pour le compte de l'Etat, par la mmission Permanente, sous l'autorité de l'organisme public dûment mandaté. PRes1oeNcE oe LA RE PRESIOENCY EPUB S RIAT GENER SEwv,c........-. ICHIER LEGISLATIF ET RE LEMENTAIRE ISLATIVE AND STATUTORY AFFMRS CAR NOEX SERVICE COPIE_CERTIFIEE CO ORME �=---t==�RTIFIEO TRU E OPY 83 (4) Le changement de régime contractuel peut donner lieu à l'octroi par l 'Etat, d'incitations pour la relance des investissements sur le domaine minier couvert par les conventions d'établissement et contrats d'associations, dans les conditions prévues au chapitre XXIII du présent décret. (5) Le changement de régime contractuel donne lieu, une fois les négociations terminées, à la signature par le Ministre chargé des hydrocarbures et le représentant légal de l'organisme public dûment mandaté, d'un contrat pétrolier entre l'Etat et les sociétés pétrolières concernées, et à l'octroi par décret du Président de la République, des autorisations de recherche ou d'exploitation nécessaires. CHAPITRE XXV DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES MODALITES D'APPLICATION DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

  163. ARTICLE 165.- Constatation des infractions m .c (1) Le titulaire d'un contrat pétrolier et/ou son sous-traitant qui ne satisfait pas à ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles, s'expose aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. .p (2) Les infractions prévues à l'article 130 du Code Pétrolier doivent être constatées par des agents habilités et/ou assermentés, dans un procès-verbal ou rc tout autre document contradictoire en tenant lieu. (3) Un procès-verbal ou tout autre document contradictoire est établi par des agents ayaht constaté l'infraction. Il est rédigé séance tenante et signé par les agents ayant constaté l'infraction et le titulaire ou son représentant. w (3) Le procès-verbal ou tout autre document contradictoire en ten_ant lieu indique: w a) la date, l'heure et le lieu des faits constatés; b) l'identité, la fonction et la qualité des agents ayant constaté l'infraction ; c) l'identité, la fonction et la qualité du contrevenant; w d) l'identité, la ·fonction et la qualité des témoins ou des tiers présents sur les lieux; e) la nature de l'infraction et la description exacte des faits constatés; f) les sanctions encourues; g) les mesures conservatoires et de sauvegarde prises, le cas échéant. (4) Un exemplaire du procès-verbal est remis au titulaire ou à son représentant contre décharge sur l'exemplaire qui doit être conservé par le responsable de l'équipe des agents ayant constaté l'infraction. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ....- PRESI0ENCYY�O�F�T�HgE���::::� SECRETit ERAL SERVICE LEGISLATIF Et RE' NTAIRE ........,,..,,,,,E MIID SWUTORT AFFAIRS CAR "OE;-; SERVICE 84 C RT-IFIEE CO ORME CERTIFIED TRUE OPY (5) Lorsque le procès-verbal ou tout autre document contradictoire en tenant lieu a été rédigé en l'absence du contrevenant ou lorsque, bien que présent, le contrevenant refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal ou tout autre document contradict9ire dont un exemplaire lui est notifié contre décharge ou par tout moyen laissant trace écrite. (6) Dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa rédaction, le procès-verbal ou tout autre document contradictoire en tenant lieu est adressé au Ministre chargé des hydrocarbures et à l'organisme public dûment mandaté. (7) Un texte particulier précise les modalités d'assermentation des agents prévus à l'alinéa 2 ci-dessus.

  164. ARTICLE 166.- Mise en demeure m Le Ministre chargé des hydrocarbures ou l'organisme public dûment mandaté, met le titulaire en demeure de remédier aux manquements constatés dans .c un délai de trois (03) mois, sous peine de sanctions qui doivent être rappelées dans la mise en demeure adressée au titulaire par voie d'huissier, le cas échéant.

  165. ARTICLE 167 .- Sanctions .p Si à l'expiration du délai imparti de trois (03) mois, la mise en demeure n'est rc pas suivie d'effet, les sanctions prévues par l'article 132 du Code Pétrolier s'appliquent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. CHAPITRE XXVI w DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  166. ARTICLE 168.- Langue et forme des demandes, notifications et documents . w Les demandes, notifications et autres documents produits par le titulaire ou par tout requérant d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier et adressés au Ministre chargé des hydrocarbures et/ou à l'organisme public dûment mandaté, sont rédigés w en langue française et anglaise, datés et signés.

  167. ARTICLE 169.- Abrogation de toutes les dispositions antérieures contraires Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n ° 2000/465/PM du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi n ° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier. 85

  168. ARTICLE 170.- Publication Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le O 4 MA 1 2023 DE LA REPUBLIQUE, m .c .prc w w w 86

Décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 fixant les modalités d'application de la loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant Code Pétrolier · Nelum