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Laws of Cameroon

Décret N°2022/110 du 04 mars 2022 portant réorganisation et fonctionnement de l'Agence de l'Electrification Rurale (AER)

Made 2022-03-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Cameroon
Subjects
Agricultural and rural development, Energy
Keywords
special fund, agricultural development, energy conservation/energy production, renewable energy, institution, governance

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  1. ARTICLE 1er._Le présent décret porte réorganisation et fonctionnement de l'Agence de l'Electrification Rurale, en aprégé « AER » et ci-aprés désigné « l'Agence »

  2. ARTICLE 2.- (1) L'Agence est un établissement public a caractére technique, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financiere. (2) Son siege est fixé a Yaoundé. 11peut etre transféré en tout autre lieu du territoire national par décret du Président de la République. (3) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, etre créées a l'intérieur du territoire national par résolution du Conseil d'Administration.

  3. ARTICLE 3.- (1) L'Agence est placée sous la tutelle technique du Ministére en charge de l'électricité et sous la tutelle financiére du Ministére en charge des finances. (2) La tutelle technique est chargée de s'assurer: - de la conformité des activités menées par l'Agence aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le sous-secteur de l'électrification rurale, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d'Administration ; - de la conformité des résolutions du Conseil d'Administration aux lois et reglements, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles. (3) La tutelle financiére est chargé de s'assurer: - de la conformité des opérations de gestion a incidence financiére de l'Agence a la réglementation sur les finances publiques d'une part, et de la régularité a posteriori des comptes, d'autre part ; - de la régularité des résolutions du Conseil d'Administration a incidence financiére, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des projets et plans de performance de l'Agence aux programmes sectoriels.

  4. ARTICLE 4.- (1) Les tutelles technique et financiére, en liaison avec le Conseil d'Administration, concourent au suivi de la performance de l'Agence. (2) L'Agence adresse aux tutelles technique et financiére tous documents et informations relatifs a sa gestion, notamment les projets .de performance, les rapports annuels de performance, le rapport du Contróleut 2 PRESIOENCEoeLA REPUBLIQU...:::;E __ ~ • PRESI0ENCY OF THE E- . SECRET RAL SERVICE OU • EGISLATIF ETREGtEMETAIRE Lfr;i,1..1lfftl"AND St.ATUTORY AFFAIRS CARD IJlOEXRVICE ----~·a_·PTI:CERTIFIEE CON.FO ME· financier, les comptes administratif et de gestion, l'Etat a jour de la situation du personnel et la grille salariale. (3) Les Ministres de tutelles technique et financiére adressent, chacun en ce qui le concerne, au Président de la République, un rapport annuel sur la situation de l'Agence.

  5. ARTICLE 5.- (1) L'Agence assure la promotion et le développement de l'électrification rurale sur !'ensemble du territoire national. Elle est chargée, en liaison avec les administrations, organismes publics et privés concernés, de contribuer a l'élaboration et a la mise en reuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l'électrification rurale au Cameroun. A ce titre, l'Agence a pour missions : a) en matiere de promotion de l'électrification rurale: - de collecter les informations relatives aux diverses opportunités d'investissements dans le domaine de l'électrification rurale et de les diffuser aupres des milieux intéressés, notamment : o les Collectivités Territoriales Décentralisées; o les opérateurs privés et les investisseurs ; o les bailleurs de fonds et les organismes de financement ; o les administrations concernées ou intéressées par l'électrification rurale. - de participer a la vulgarisation de l'électrification rurale a partir de toute source d'énergie ; - de proposer toutes mesures d'attrait des investisseurs dans le domaine de l'électrification rurale au Cameroun ; - d'élaborer les mécanismes de gestion communautaire et de maintenance des installations d'électrification en milieu rural ; - d'encadrer les communautés rurales bénéficiaires des installations d'électrification en zone rurale et les opérateurs dans la gestion et la maintenance de celles-ci ; - d'accompagner l'Etat dans l'analyse, la modélisation et le controle des projets d'infrastructures dans le sous-secteur de l'électrification rurale. b) en matiere de développement de l'électrification rurale : - d'assister l'Etat dans l'élaboration des plans et des projets d'électrification rurale, en liaison avec les Administrations compétentes ; - d'accompagner les Collectivités Territoriales Décentralisées dans l'élaboration des plans et des projets d'électrification rurale ; PRESIOENCE oe LA REPUBLIQUE PRESIDE 3 IRE RYAFFAIRS C ERVICE TIFIEE C RME - de mettre en place une banque de données de projets a la disposition des investisseurs concernés ; - de réaliser des enquetes et des études débouchant sur des solutions techniques économiquement applicables en milieu rural dans le respect des standards et normes homologués ; - de construire les ouvrages de production et de distribution d'électricité en milieu rural ; - d'exploiter tous les centres d'électrification par systémes solaires photovolta"iques. (2) En outre, l'Agence est chargée d'assurer la conservation du patrimoine public en milieu rural dont la gestion lui est confiée par l'Etat. (3) Nonobstant les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, l'Agence peut négocier des contrats de partenariat dans le domaine technique pour la gestion et la maintenance des ouvrages. de production, de distribution et de raccordement des abonnés en milieu rural. - (4) L'Agence peut également exercer toute autre mission d'intéret général, que pourrait luí confier l'Etat dans le cadre de l'électrification rurale.

  6. ARTICLE 6.- L'Agence adresse au Gouvernement un rapport annuel et éventuellement des rapports circonstanciels sur le fonctionnement et la fiabilité du sous-secteur de l'électrification rurale. Ces rapports sont assortis de toute proposition susceptible d'améliorer ledit sous-secteur. CHAPITRE 11 DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

  7. ARTICLE 7.- Les organes de gestion de l'Agence sont: - le Conseil d'Administration ; - la Direction Générale. SECTION 1 DU CONSEIL D' ADMINISTRATION PARAGRAPHEI DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D' ADMINISTRATION

  8. ARTICLE 8.- Le Conseil d'Administration, compasé de onze (11) membres, est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République. 11 comprend, outre le Président du Conseil, les membres ci-aprés: 4 - un (01) représentant de la Présidence de la République; - un (01) représentant des Services du Premier Ministre ; - un (01) représentant du Ministére en charge de l'électricité ; - un (01) représentant du Ministére en charge des finances; - un (01) représentant du Ministére en charge de l'aménagement du territoire; - un (01) représentant du Ministére en charge du développement local ; - deux (02) représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées, désignés par leurs pairs dans les proportions suivantes: un (01) représentant des Communes et un (01) représentant des Régions ; - un (01) représentant du personnel ; - un (01) représentant des associations des consommateurs de l'énergie rurale.

  9. ARTICLE 9.- (1) Le Président du Conseil d;Administration de l'Agence est nommé par décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une fois. (2) L'acte nommant le Président du Conseil d'Administration confére d'office a celui-ci la qualité d'Administrateur. (3) En cas d'expiration du mandat du Président du Conseil d'Administration, le Ministre de tutelle technique saisit l'autorité investie du pouvoir de nomination.

  10. ARTICLE 10.- (1) Les Membres du Conseil d'Administration de l'Agence sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations ou organismes qu'ils représentent, pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois. (2) Le représentant du personnel est élu par ses pairs pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois. 5 - par révocation a la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d'administrateur ; - a l'expiration normale de sa durée. (5) Dans les cas prévus a l'alinéa 4 ci-dessus, il est pourvu au remplacement d'Administrateur dans les memes formes que sa désignation. (6) Six (06) mois avant l'expiration du mandat d'un membre du Conseil d'Administration, le Président du Conseil d'Administration saisit la structure d'appartenance du membre concerné, en vue de son remplacement, avec copie aux tutelles technique et financiére. (7) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré. (8) En cas de décés en cours de mandat ou dans toutes les hypothéses ou un Administrateur n'est plus en mesure d'exercer son mandat, l'administration ou l'organisme qu'il représente, désigne un autre administrateur pour la suite du mandat. •

  11. ARTICLE 11.- Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la législation en vIgueur.

  12. ARTICLE 12.- (1) Le Président du Conseil d'Administration bénéficie d'une allocation mensuelle et des avantages. Le montant de l'allocation mensuelle, ainsi que les avantages sont fixés par le Conseil d'Administration, conformément a la reglementation en vigueur. (2) Les administrateurs bénéficient d'une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d'Administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. IIs peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pieces justificatives. (3) Le Conseil d'Administration peut allouer a ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses engagées dans l'intérét de l'Agence. PARAGRAPHE 11 DES POUVOIRS ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  13. ARTICLE 13.- (1) Le Conseil d'Administration a les pouvoirs de définir, d'orienter la politique générale de l'Agence et d'en évaluer la gestion, dans les limites fixées par son objet social, conformément a la législation et la _r, entation en vi ueur. PRESIOENCE OE LA RE PUBLIQUE PRESIOENCY OF THE REPUBUC 6 SECRETARl"AT GENE , $f~VICE OUFICHIER EGL TAIRE .~tG1$LATIV TORYAFFAIRS CARO . OEX"SERVICE •_ ERTIFIEE CO FO·RME CERTIFIED TRtu: .nov A ce titre, il : - fixe les objectifs et approuve les projets de performance de l'Agence ; - adopte le budget accompagné du projet de performance de l'Agence et arrete de maniere définitive les comptes ; - approuve les rapports annuels de performance ; - adopte l'organigramme et le reglement lntérieur; - autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur Général et validé par le Conseil d'Administration ; - autorise le licenciement du personnel, sur proposition du Directeur Général ; - nomme sur proposition du Directeur Général aux postes de responsabilités a partir de Sous-directeurs, de Directeurs et assimilés ; - accepte tous dons, legs et subventions ; - approuve les contrats de performance·ou toutes autres conventions préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ; - autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément aux dispositions de la loi portant statut général des établissements publics ; - s'assure du respect des regles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de l'Agence ; - fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect des lois et réglements en vigueur, du réglement intérieur et de prévisions budgétaires ; - met a la disposition des tutelles, les rapports annuels d'activités et de gestion de l'Agence, y compris une analyse des résultats opérationnels et financiers ; - veille a l'atteinte des objectifs de performance, conformément aux lois et réglements en vigueur. (2) Le plan de recrutement visé a l'alinéa 1 ci-dessus, comprend notamment l'expression des besoins en effectif, le profil et la qualification des postes a pourvoir, la description des postes de travail, le tableau prévisionnel des départs a la retraite, ainsi que les éléments d'information sur les postes vacants. (3) Le Conseil d'Administration peut, en tant que de besoin, déléguer au Directeur Général certains de ses pouvoirs.

  14. ARTICLE 14.- (1) Le Président du Conseil d'Administration convoque et préside les sessions du Conseil. 11veille a l'application de ses résolutions. PRESIOENCE DE LA RE PUBLIQUE PRESIDENCY SE E FAIRS CAR ICE· 7 TIFIEE CO ME ------- ED TRUE V (2) A l'occasion des sessions du Conseil d'Administration, il est préalablement procédé a la vérification de la qualité des mandats des Administrateurs, et du quorum. (3) Aucune session ne peut valablement se tenir si le quorum requis n'est pas atteint, ou s'il est établi que l'un des membres présent en a perdu la qualité.

  15. ARTICLE 15.- (1) En cas de vacance de la Présidence du Conseil d'Administration a a suite au déces, la démission ou la défaillance du Président, les sessions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Ministre de tutelle financiére laa diligence du Directeur Général, ou de deux tiers (2/3) de membres du Conseil d'Administration. (2) Lorsque l'initiative est prise par les deux tiers (2/3) des membres du Conseil d'Administration, ceux-ci adressent a l'autorité de tutelle financiére une demande de convocation du Conseil d'Administration portant la signature de tous les demandeurs. • (3) Les sessions du Conseil d'Administration convoquées conformément a l'alinéa 1 ci-dessus, sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs.

  16. ARTICLE 16.- (1) Sur convocation de son Président, le Conseil d'Administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois paran en session ordinaire dont : une (01) session consacrée a !'examen du projet de performance et a l'adoption du budget, qui se tient avant le début de l'exercice budgétaire suivant; - une (01) session consacrée a l'arret des comptes, qui se tient au plus tard le 30 juin de l'année en cours. (2) Le Président du Conseil d'Administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d'Administration paran. (3) En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformément a l'alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3). (4) Les convocations et les documents relatifs a la session, sont adressés aux membres du Conseil par lettre, fax, télégramme, courrier électronique, télécopie ou par tout moyen laissant trace écrite, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la session. En cas d'urgence, ce délai peut etre ramené a cinq (05) jours. (5) Le Conseil d'Administration peut etre convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, a la demande de son Président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. PResmeNceoe LARePusuaue 8 PRESIDEN AFFAIRSCAR RTIFIEE CON (6) Les convocations indiquent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la session.

  17. ARTICLE 17.- (1) Tout membre du Conseil d'Administration empeché peut se faire représenter aux sessions du Conseil par un a.utre membre. (2) Aucun administrateur ne peut, au cours d'une meme session, représenter plus d'un administrateur. (3) Tout membre présent ou représenté a une session du Conseil d'Administration est considéré comme ayant été düment convoqué. (4) En cas d'empechement du Président, le Conseil d'Administration élit en son sein, a la majorité simple des membres présents ou représentés, un président de séance.

  18. ARTICLE 18.- (1) Le Conseil d'Administration examine toute question inscrite a l'ordre du jour soit par le Président, soit a la demande de deux tiers (2/3) des administrateurs. (2) Le secrétariat des sessions du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général de l'Agence.

  19. ARTICLE 19.- (1) Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite a l'ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la premiere convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené a la moitié des membres du Conseil d'Administration. (2) Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises a la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

  20. ARTICLE 20.- (1) Les décisions du Conseil d'Administration prennent la forme de résolutions. Elles sont signées séance tenante par le Président du Conseil d'Administration ou le Président de séance, le cas échéant, et un Administrateur. (2) Les décisions du Conseil d'Administration prennent effet a compter de leur adoption.

  21. ARTICLE 21.- (1) Lors de . chaque séance, les délibérations du Conseil d'Administration font l'objet d'un procés-verbal co-signé par le Président et le secrétaire de séance. Le preces-verbal fait mention des membres présents ou représentés. 11est lu et approuvé par le Conseil d'Administration a l'occasion de chaque session du Conseil. •• PRESIDENCE OELAREPUBLIQ • • PRESIDENCY OF THE R UE SECRETAR! AAI SERVJCE DUF~ ETAfG~ÍM . ISLATIF 9 LEGIS p f'llljmrurOR1A.FfAIRSCAaO~! ER CERTIFIEE CON#O·. Mi 1 lfA~~, --__,;;...;.T..;;.,;I TRU I! C O V F:...:1:.:E:,:D (2) Les procés-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siége de l'Agence.

  22. ARTICLE 22.- (1) Pour l'accomplissement de ses mIssIons, le Conseil d'Administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des Comités et des Commissions. (2) Ces Comités eUou Commissions rendent uniquement des avis et recommandations. (3) Les membres des Comités ou des Commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds est fixée par la réglementation en vigueur. SECTION 11 DE LA DIRECTION GENERALE

  23. ARTICLE 23.- (1) L'Agence est placée sous l'autorité d'un Directeur Général, éventuellement assisté d'un Directeur Général Adjoint. (2) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par décret du Président de la République, pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois. (3} Le renouvellement prévu a l'alinéa 2 ci-dessus est tacite. (4) Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur Général ou de son Adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans.

  24. ARTICLE 24.- Les fonctions de Membre du Gouvernement ou assimilé, de parlementaire, de magistrat exen;:ant auprés d'une juridiction ou de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de Directeur Général ou de Directeur Général Adjoint.

  25. ARTICLE 25.- (1) Sous le controle du Conseil d'Administration, le Directeur Général est chargé de l'application de la politique générale et de la gestion de l'Agence. A ce titre, il est chargé notamment : - d'assurer la direction technique, administrative et financiére de l'Agence ; - de préparer les projets de budget et de performance, de produire le compte administratif, ainsi que le rapport annuel de performance ; - de préparer les résolutions du Conseil d'Administration, d'assister avec voix consultative a ses réunions et d'exécuter ses décisions ; r---:P::-::R:-::E~S-:-:10:-::E~N~c=-e =-oe~LA_R __E-.... ¡:>_U_B_Li,_Q_U_E_ PRESIOENCY :-:•U~~~~..._ 17 1O lli SE FAIRS CARO!~ TIFlee CON,F l"FTED TRUE C - de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d'Administration ; - de recruter et licencier le personnel temporaire, occasionnel et saisonnier, selon les nécessités de service et les besoins éventuels, conformément a la réglementation en vigueur ; - de recruter le personnel, conformémenr au plan de recrutement approuvé par le Conseil d'Administration ; - de noter et licencier le personnel, sous réserve des pouvoirs du Conseil d'Administration ; - de nommer aux postes de responsabilités, sous réserve des compétences dévolues au Conseil d'Administration ; - de procéder aux achats, passer et signer les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l'Agence, d'en assurer l'exécution et le controle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; - d'étudier les dossiers de demande de financement des projets présentés par les tiers ou les Collectivités Territoriales Décentralisées et de les soumettre a l'approbation du Conseil d'Administration, avant leur transmission au Ministre en charge de l'électricité ; - de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels de l'Agence, dans le respect de son objet social et des pouvoirs du Conseil d'Administration ; - de soumettre a l'adoption du Conseil d'Administration, les projets de plan d'organisation de l'Agence, de réglement intérieur, des statuts du personnel, de la grille des rémunérations et avantages du personnel. (2) Le Plan de recrutement approuvé par le Conseil d'Administration, visé a l'alinéa 1 ci-dessus, est mis en reuvre a la diligence du Directeur Général. (3) Le Directeur Général, dans les cas d'urgence, prend toutes les mesures conservatoires nécessaires, en vue d'assurer la bonne marche de l'Agence, dans la limite des pouvoirs dévolus au Conseil d'Administration. (4) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

  26. ARTICLE 26.- (1) Le Conseil d'Administration peut prendre a l'encontre du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint, les sanctions suivantes : - suspension de certains pouvoirs ; - suspension de ses fonctions pour une période limitée, avec effet immédiat; - suspension de ses fonctions avec effet immédiat, assortie d'une demande a de révocation adressée l'autorité investie du pouvoir de nomination. PRESIOENCE DE LA REl:>UBLIOUE PRESIOENCY OF THE REPUJ11U.-'71 11 SECRETARIAT l. SERVICE OUFteHl ........,,.,~ATIF ETREGLEMí\lRE LEG1SLATI TUTORY AFFAIRS 1 ..SERVICE CARO G-E-RTIFIEE C , O·RME :.-----rS::~TIS:111:n TDII r' DV (2) Les décisions sont transmises pour information au Ministre de a tutelle technique et au Ministre de tutelle financiére la diligence du Président du Conseil d'Administration.

  27. ARTICLE 27.- En cas de suspension des fonctions, le Conseil d'Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'Agence.

  28. ARTICLE 28.- (1) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont responsables, chacun en ce qui le concerne, devant le Conseil d'Administration qui peut les sanctionner, en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire a la bonne marche, ou a l'image de l'Agence. (2) Dans les cas prévus a l'alinéa 1 ci-dessus, le Président du Conseil d'Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur Général ou son adjoint est entendu. (3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur a Général ou son Adjoint dix (1O)jours au rnois avant la date prévue de la session extraordinaire.

  29. ARTICLE 29.- Le Directeur Général représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.

  30. ARTICLE 30.- (1) En cas d'empechement temporaire du Directeur Général, l'intérim est assuré par le Directeur Général Adjoint. (2) En cas d'indisponibilité du Directeur Général Adjoint, l'intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de Directeur, désigné par le Directeur Général. (3) En cas de vacance du poste de Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint pour cause de décés, de démission ou de mandat arrivé a échéance, le Conseil d'Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de l'Agence, en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général ou Directeur Général Adjoint par l'autorité investie du pouvoir de nomination. CHAPITRE 111 DU PERSONNEL

  31. ARTICLE 31.- Peuvent faire partie du personnel de l'Agence, conformément a son statut : - les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis a la disposition de l'Agence; - le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire, dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture de contrat sont fixées par le statut du personnel. .

  32. ARTICLE 32.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis a la disposition de l'Agence relévent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut Général de la fonction publique et des statuts spécifiques relatifs a la retraite, a l'avancement, et a la fin du détachement.

  33. ARTICLE 33.- (1) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat relevant du Code de Travail mis a la disposition de l'Agence sont, quel que soit leur statut d'origine, pris totalement en charge par l'Agence, conformément a la réglementation en vigueur. (2) La prise en charge visee a l'alinéa 1 ci-dessus, concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages servis par l'Agence.

  34. ARTICLE 34.- (1) La responsabilité civile eUou pénale du personnel de l'Agence est soumise aux regles de droit commun. (2) Les conflits entre le personnel et l'Agence relévent de la compétence des juridictions de droit commun.

  35. ARTICLE 35.- L'acte de nomination du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint, ne leur confére pas la qualité d'employé de l'Agence, a moins que les intéressés ne soient préalablement dans une relation contractuelle avec l'Agence. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES SECTION 1 DES RESSOURCES

  36. ARTICLE 36.- Les ressources financiéres de l'Agence sont constituées: - de la quote-part de la redevance sur titre prélevée sur le chiffre d'affaires des opérateurs du secteur de l'électricité; - des ressources mises a la disposition de l'agence par les partenaires au développement, en vertu des conventions et accords conclus avec le Gouvernement et destinés au développe ent de I' électrification rurale ;• PReSIOENCEoe LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE SECRET ERAi - des subventions et contreparties de l'Etat destinées au financement de l'électrification rurale ; - des contributions et dotations diverses ; - du produit de l'aliénation de ses biens ; - des excédents budgétaires du régulateur du Secteur de l'Electricité, affectés par le Conseil d'Administration dudit régulateur; - des revenus ou des recettes de services issus, le cas échéant, de l'exploitation des ouvrages décentralisés dont la gestion lui est confiée par l'Etat; - des dons et legs ; - de toute autre ressource qui pourrait lui étre affectée, conformément a la réglementation en vigueur.

  37. ARTICLE 37.- (1) Les ressources financiéres de l'Agence sont des deniers publics. Elles sont gérées selon les regles prévues p?)rle Régime Financier de l'Etat et des autres entités publiques, ainsi que le Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des Finances Publiques au Cameroun. (2) Toutefois, les ressources issues de la coopération et des partenariats divers sont gérées suivant les modalités prévues par les Conventions et Accords y relatifs. SECTION 11 DU BUDGET ET DES COMPTES

  38. ARTICLE 38.- L'exercice budgétaire de l'Agence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

  39. ARTICLE 39.- (1) Le Directeur Général est l'Ordonnateur principal du budget de l'Agence. (2) Sur proposition du Directeur Général, des ordonnateurs délégués peuvent étre désignés par le Conseil d'Administration.

  40. ARTICLE 40.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance, y compris les plans d'investissement de l'Agence sont préparés par le Directeur Général et adoptés par le Conseil d'Administration. (2) Le budget est présenté sous forme de sous-programmes cohérents, avec les objectifs de politique publique nationale ou sectorielle. dépenses. (4) Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d'Administration.

  41. ARTICLE 41.- (1) Le budget de l'Agence est adopté par le Conseil d'Administration. (2) Le budget est rendu ·exécutoire des son adoption par le Conseil d'Administration, sous réserve des dispositions contraires des lois et réglements en vigueur.

  42. ARTICLE 42.- Les comptes de l'Agence doivent etre réguliers, sinceres et donner une image fidele de son patrimoine et de sa situation financiere.

  43. ARTICLE 43.- (1) L'Agence tient trois (03) types de compatibilité : - une compatibilité budgétaire des recettes et des dépenses ; - une compatibilité générale ; - une compatibilité analytique. (2) L'Agence peut tenir, en sus, d'autres types de compatibilité. a

  44. ARTICLE 44.- (1) Les sommes indispensables la couverture des dépenses de fonctionnement et, d'une maniere générale, les ressources propres de l'Agence, peuvent étre déposées dans un compte bancaire ouvert, aprés accord préalable du Ministre chargé des finances. (2) L'engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans le compte visé a l'alinéa 1 ci-dessus, s'effectuent conformément aux regles de la compatibilité publique. SECTION 111 DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

  45. ARTICLE 45.- (1) Un Agent Comptable et un Contróleur Financier Spécialisé sont nommés auprés de l'Agence, par arreté du Ministre chargé des finances. (2) L'Agent Comptable et le Contróleur Financier Spécialisé exercent leurs missions conformément aux lois et réglements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales düment ratifiées par le Cameroun et publiées.

  46. ARTICLE 46.- (1) L'Agent Comptable recouvre et enregistre toutes les recettes et effectue toutes les dépenses de l'Agence. 11 s'assure de la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des aiements ordonnés par le Directeur Général de l'Agence. PRes,oeNce oe LA REPUBL1aue PRESIOENCV OF THE REPU 15 SECRETARIAT t. SERVICE OUFfC_filE.R-t:eúATIFETREGLEMTAIRE LEG1SLAHNfilATUTORY AFFAIRSCARO INOESERVICE E R TI F I E E C O N,F R ME __.C<fP____l_E..C .,-::--ceRTIFIED TRUE C py (2) Le paiement des dépenses autorisées s'effectue uniquement auprés de l'Agent Comptable de l'Agence.

  47. ARTICLE 47.- (1) Le Contróleur Financier Spécialisé est chargé du controle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris, soit par le Directeur Général, soit par les ordonnateurs délégués du budget de l'Agence. 11est chargé, d'une maniere générale, du controle de l'exécution du budget. (2) Le Contróleur Financier Spécialisé n'est pas juge de l'opportunité des recettes et des dépenses, laquelle releve de la compétence de l'ordonnateur de l'Agence.

  48. ARTICLE 48.- (1) Le Contróleur Financier Spécialisé présente au Conseil d'Administration le rapport sur l'exécution du budget de l'Agence. a (2) Le rapport visé l'alinéa 1 ci-dessus est transmis au Ministre chargé des finances, avec copie au Ministré de tutelle technique et au Directeur Général de l'Agence.

  49. ARTICLE 49.- (1) L'Agent Comptable présente au Conseil d'Administration le compte de gestion de l'Agence. (2) Le compte de gestion visé a l'alinéa 1 ci-dessus est transmis au Ministre chargé des finances, au Ministre de tutelle technique et au Directeur Général.

  50. ARTICLE 50.- (1) Le Directeur Général établit a la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs a la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépót et de portefeuille. 11établit également les inventaires ainsi que l'état des créances et des dettes. (2) Le Directeur Général présente au Conseil d'Administration et, selon le cas, au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé de l'électricité, les comptes administratifs et de gestion ainsi que les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clóture de l'exercice. CHAPITRE V DE LA GESTION DU PATRIMOINE

  51. ARTICLE 51.- (1) Le patrimoine de l'Agence est constitué par les biens meubles, immeubles et ceux affectés ou rétrocédés par l'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées. - les biens du domaine public, du domaine national, ainsi que ceux du domaine privé de l'Etat, transférés en jouissance a l'Agence conformément a la législation domaniale, conservent leur statut d'origine; - les biens du domaine privé de l'Etat transférés en propriété a l'Agence, sont intégrés de fa9on définitive dans son patrimoine ; - les biens rétrocédés par les collectivités territoriales décentralisées transférés en propriété a l'Agence sont intégrés de fa9on définitive dans son patrimoine ; - les ouvrages de production, de distribution et de raccordement d'électricité en milieu rural construits par l'Agence ou rétrocédés par l'Etat, sont intégrés dans son patrimoine ; - les ouvrages issus de certains financements et transférés a l'Agence en propriété son intégrés de fa9on définitive dans son patrimoine ; - les biens faisant partie du domaine privé de l'Agence sont gérés conformément au droit commun.

  52. ARTICLE 52.- (1) Sous le controle du Conseil d'Administration, la gestion du patrimoine de l'Agence releve de l'autorité du Directeur Général. (2) La gestion du patrimoine visée a l'alinéa 1 ci-dessus, concerne l'acquisition des biens et leur aliénation.

  53. ARTICLE 53.- (1) En cas d'aliénation d'un bien de l'Agence, le Directeur Général requiert l'autorisation préalable du Conseil d'Administration. 11tient a jour au Conseil d'Administration, la situation du patrimoine qui fait l'objet d'un examen a l'occasion d'une de ses sessions. (2) L'autorisation du Conseil d'Administration se fait au moyen d'une résolution adoptée par au moins les deux tiers (2/3) de ses membres. CHAPITRE VI DES MARCHES PUBLICS

  54. ARTICLE 54.- (1) L'Agence est assujettie aux dispositions du Code des marchés publics. (2) Le Directeur Général est l'autorité contractante de tous les marchés publics de l'Agence. (3) La Commission des marchés créée aupres de l'Agence s'assure des regles de transparence, de concurrence et de juste prix. PRESIDENCE DE LA RE PUBLIQUE PRESIOENCY OF THE REPUBUC SECRETARIAT GENER SERVlCE DUFICHIER LEGI ~m.~~Gfi,LtE~~IE::;?';AIRE 17 LE GISLATIVE AHD_ YAFFAIRS CARO INO. tRVICE CO ERTIFIEE CON, ·RME -~r-..,====:~..!T..:.:I F:...l!!E:.!O TRUE OPy CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  55. ARTICLE 55.- (1) Nonobstant les dispositions du présent décret, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d'intéret général, l'objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un Administrateur Provisoire peut étre désigné par décret du Président de la République, en lieu et place des organes dirigeants de l'Agence. (2) L'acte portant nomination de l'Administrateur Provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause ne saurait excéder un (01) mois. (3) Au terme de son mandat, l'Administrateur Provisoire est tenu de produire un rapport d'activités présentant tous ses actes de gestion.

  56. ARTICLE 56.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret nº2013/204 du 28 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de l'Electrification Rurale.

  57. ARTICLE 57 .- Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en frarn;ais et en anglais./- Yaoundé, le O4 MARS2022 18

Décret N°2022/110 du 04 mars 2022 portant réorganisation et fonctionnement de l'Agence de l'Electrification Rurale (AER) · Nelum