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Laws of Cameroon

Décret n° 2019-195 du 17 avril 2019 fixant les modalités de création et de gestion des zones économiques au Cameroun

Made 2019-04-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Cameroon
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, business/industry/corporations
Categories
*

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  1. ARTICLE 1·'._ Le present decret fixe les modalites de creation et de gestion des zones economiques au Cameroun.

  2. ARTICLE 2.- (1) Une zone economique est un espace constitue d'une ou de plusieurs aires geographiques viabilisees, amenagees et dotees d'infrastructures, en vue de permettre aux entites qui y sont installees de produire des biens et des services dans les conditions optimales. (2) Elle vise a concentrer, sur une ou plusieurs aires donnees, des activites ou des acteurs engages dans des projets de developpement economique et social. (3) Une zone economique peut notamment comprendre des entreprises industrielles, des entreprises agricoles, des entreprises de service, des pepinieres ou des incubateurs d'entreprises, des pOles scientifiques et technologiques, des technopoles et/ou des agropoles.

  3. ARTICLE 3.- (1) Peuvent lltre crees, en tant que zones economiques : les zones agricoles ; les zones artisanales ; les zones commerciales ; - les zones franches ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE - les zones industrielles ; PRESIOENCY OF THE REPuel,~-------'" SECRETARIAT GENERAl - les zones logistiques ; SHVIC£ oU 1=IC",I£P LEGISl ..TIf: ET LEGISLATIVE "ND 5TATUTORV AoFf EME IRE ARD tND URVICE COPIE CERTI CONFORM les zones d'activites de services; CEAT D TRUE COP les zones d'activites technologiques ; ---- - les zones specialisees ; - les agropoles ; les technopoles; les pOles scientifiques et technologiques ; - les pOles de competitivite ; - les complexes touristiques. (2) Des zones mixtes, regroupant sur un meme espace plusieurs a activites vi sees I'alinea 1 ci-dessus, peuvent egalement etre creees. (3) Les modalites d'organisation et de fonctionnement de chaque type de zone economique sont definies par des textes particuliers. CHAPITRE II DE LA CREATION D'UNE ZONE ECONOMIQUE

  4. ARTICLE 4.- (1) La creation d'une zone economique doit s'integrer au schema directeur d'amenagement du territoire. (2) La zone economique est creee par decret du President de la Republique. 2 I

  5. ARTICLE 5.- (1) Peuvent etre promoteurs d'une zone economique, les personnes morales ci-apres : l'Etat et ses demembrements ; les collectivites territoriales decentralisees ; - les Chambres consulaires ; - les organisations patronales ; les Universites d'Etat et les etablissements prives d'enseignement superieur; - les Groupements d'inter~ts Economiques. (2) Les Groupements d'interi!ts Economiques vises a I'alinea 1 ci- dessus, sont constitues, selon Ie cas, par: PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE PRESIDENCV OF THE REPU8l1C SEeRnAIHAT GENERAL Sf.III:VIC£ au FIC"IER lEGISlATIF ET C;-~E ·-NTAIRE les investisseurs locaux ; UGISlATllJE AND STATUTO!!'/' AH (ARD I EX SERVICE COPIE CERT CON FOR les investisseurs etrangers ; CERT . 0 TRUE co Y - les investisseurs etrangers associes aux i~miSiears9OCimir.======.J - les membres des Chambres Consulaires et des Organisations patronales. (3) Les personnes morales vi sees a I'alinea 1 ci-dessus peuvent egalement se constituer en Groupement d'lntt'mM Economique, pour solliciter la creation d'une zone economique.

  6. ARTICLE 6.- (1) Toute demande de creation d'une zone economique doit etre subordonnee a : I'identification par Ie promoteur, en liaison avec les administrations concernees, de terrains libres de toute occupation, susceptibles d'accueillir les entreprises ; la justification, par Ie promoteur, d'un portefeuille d'au moins cinq (05) entreprises ayant manifeste la volonte de s'installer dans la zone; - la justification de la capacite financiere du promoteur a supporter les travaux d'amenagement du site; I'engagement du versement par Ie promoteur, Ie cas echeant, de la redevance destinee a supporter sa participation aux travaux d'amenagement du site concerne. (2) Toute demande de creation d'une zone economique doit egalement justifier de la capacite pour les entreprises desireuses de s'y installer: - de promouvoir et d'attirer les investissements plurisectoriels de type industriel, commercial au de services ; 3 I - de developper des processus et solutions techniques ou technologiques innovants; - d'accroitre la competitivite de I'economie nationale ; - de permettre Ie developpement des exportations et I'investissement direct national et etranger ; - de favoriser Ie developpement de la production de ressources naturelles nationales ; - de favoriser la creation d'emplois ; - de promouvoir I'integration socioeconomique de la Region d'accueil au reste du pays. (3) Les entreprises ayant manifeste leur intention de s'installer dans une zone economique en cours de creation, doivent repondre aux exigences fixees a I'alinea 2 ci-dessus.

  7. ARTICLE 7.- La composition du dossier de creation d'une zone economique est fixee par arr€!te du Ministre en charge de I'economie.

  8. ARTICLE 8.- (1) Tout promoteur desirant creer une zone economique introduit un dossier complet en trois (03) exemplaires aupres de l'Agence de Promotion des Zones Economiques. (2) Des reception du dossier complet, l'Agence delivre un recepisse de depot. (3) L'Agence dispose d'un delai maximum de trente (30) jours pour I'instruction du dossier. Passe ce delai, Ie promoteur concerne peut saisir Ie Ministre en charge de I'economie d'un recours, aux tins d'un examen diligent. (4) L'Agence se reserve Ie droit de demander aux postulants des informations complementaires et de rejeter tout dossier qui ne remplit pas les conditions exigees. Le rejet est motive et notitie au promoteur dans les sept (07) jours suivant la decision. (5) Lorsqu'apres examen, Ie dossier est juge conforme, il est transmis au Ministre en charge de I'economie, assorti de I'avant-projet de decret portant creation de la zone economique. (6) Le Ministre en charge de I'economie dispose de quinze (15) jours pour examiner Ie dossier et Ie transmettre aux Services du Premier Ministre, assorti de son avis. 'RESIDENCE DE lA REPU8UQUE PRESIOENCV 01= THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER lEGISlATIF ET R E N T . LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIR 0 INDEX S IC£ COPIE CERTIFI FORME CERTIF RUE COPY 4 I ------------------------------

  9. ARTICLE 9.- (1) Le promoteur de la zone economique dispose de cinq (05) ans, a compter de la date de signature du decret de creation de la zone pour la rendre operationnelle. (2) Lorsque Ie promoteur est dans I'impossibilite d'honorer les delais prescrits el I'alinea 1 ci-dessus, il peut demander el l'Agence un delai supplementaire n'excedant pas deux (02) ans. a (3) En I'absence de tout debut de mise en valeur de la zone I'issue d'une periode de deux (02) ans, sans aucun motif valable, Ie statut de zone economique est annule par decret du President de la Republique pour I'aire geographique el laquelle ce statut a ete octroye. CHAPITRE III DE LA GESTION DES ZONES ECONOMIQUES

  10. ARTICLE 10.- (1) La gestion d'une zone economique est assuree par Ie promoteur ou un gestionnaire mandate par celui-ci. (2) Lorsque Ie promoteur assure lui-meme la gestion de la zone economique, il est tenu de se conformer aux droits et obligations de gestionnaire. a (3) Le mandat vise I'alinea 1 ci-dessus prend la forme d'un accord entre Ie promoteur et Ie gestionnaire. II doit preciser la duree du mandat, ainsi que les droits et obligations des parties.

  11. ARTICLE 11.- (1) Le gestionnaire de la zone economique est une personne morale de droit camerounais qui dispose de references dans la gestion economique et financiere des zones economiques. II a son siege social dans la zone economique. (2) Le gestionnaire de la zone economique est agree par l'Agence. Le dossier de demande d'agrement est adresse ell l'Agence par Ie promoteur de la zone economique. (3) Un arrete du Ministre charge de I'economie fixe la composition du dossier de demande d'agrement en qualite de gestionnaire d'une zone economique.

  12. ARTICLE 12,- (1) Le gestionnaire est agree pour la duree du mandat vise a I'article 10 ci-dessus. (2) L'agrement est non cessible et non transmissible. PRESIDENC! DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCV OF THE REPUBLIC SECRUARIAT GENfRAL SERVIC! DU FICHIEA LEGISLAm ET ENTAl U.GISLATIVI4HO STATUTO (AU .NOll!on l COPI [[CONFORME IFIED TRUE COPY 5 -----

  13. ARTICLE 13.- L'agrement peut etre retire par l'Agence, dans les conditions et selon les modalites definies par arrete du Ministre charge de I'economie.

  14. ARTICLE 14.- (1) Le gestionnaire de la zone economique est charge de: - I'installation des entreprises agreees dans la zone economique ; - la maTtrise d'csuvre des infrastructures de base (eau, electricite, telephone, internet, routes) ; - la location, la sous-Iocation et I'entretien des biens immobiliers au sein de la zone economique ; - la realisation de toute autre infrastructure necessaire au fonctionnement efficace de la zone economique ; - la fourniture de diverses prestations aux entreprises installees ; - la securite au sein de la zone economique ; - la promotion et la publicite de la zone aupres des investisseurs . . (2) Toutes les activites visees a I'alinea 1 ci-dessus doivent etre conformes a a la legislation et la reglementation en vigueur. (3) Le gestionnaire de la zone economique perc;:oit, dans Ie cadre des activites prevues a I'alinea 1 ci-dessus, une redevance versee par les entreprises agreees, dans les conditions fixees par arrete du Ministre charge de I'economie, apres approbation du Premier Ministre.

  15. ARTICLE 15.- (1) Le gestionnaire etablit un reglement interieur qui, prealablement a sa mise en application, est soumis au visa formel de l'Agence. (2) Le silence de I'Agence, trente (30) jours apres Ie depot du projet par Ie promoteur, vaut acceptation. (3) Le gestionnaire est responsable de I'application des lois et a reglements en vigueur I'interieur de la zone. II facilite I'exercice de la mission de suivi a et de controle devolue l'Agence.

  16. ARTICLE 16.- (1) Dans I'accomplissement de ses missions, Ie gestionnaire de la zone economique est assiste par un Comite paritaire de huit (08) membres, dont quatre (04) representants du promoteur et quatre (04) representants elus des entreprises instaliees dans la zone economique. (2) II rec;:oit les recours des entreprises dont I'agrement a ete retire au r limite et statue dans un delai de cinq (05) jours, puis transmet son avis motive III I'Agence. PRESIDENtE DE LA REPU8LIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBL_IC___- SECII:UA.RIAT GENERAL sn.vlCE OU FICHIER I.EGISlATI~ LiMENT RE 6 LEGISLATIVE AND STAT 0 as CARD INon S VICE C lEE CONFORME , TlflED TRUE copy ------------------------------ (3) II emet un avis sur les montants et les modalites de versement de la redevance des entreprises installees dans la zone economique. (4) L'Agence assiste aux reunions du Comite paritaire, sans voix deliberative.

  17. ARTICLE 17.- Le gestionnaire de la zone economique constitue un guichet unique charge, a titre exclusif, de I'ensemble des formalites et des demarches relatives a I'installation des entreprises dans la zone.

  18. ARTICLE 18.- Le gestionnaire de la zone economique peut avoir recours un a partenaire technique. Dans ce cas, une convention est signee entre I'Agence, Ie promoteur, Ie gestionnaire de la zone economique et Ie partenaire technique. CHAPITRE IV DE LA CESSION ET DE LA FERMETURE DE LA ZONE ECONOMlgUE

  19. ARTICLE 19.- (1) Lorsqu'un promoteur est dans I'incapacite de remplir ses obligations, il peut proposer la cession de la zone economique dont iI est Ie promoteur a I'une des personnes morales visees a I'article 5 ci-dessus. (2) La demande de cession est adressee a l'Agence qui la transmet au Ministre charge de I'economie, assortie de son avis, dans un delai de trente (30) jours a compter de la date de reception. La demande de cession comprend necessairement I'accord de cession conclu entre Ie cedant et Ie cessionnaire propose, ainsi qu'un engagement de ce dernier a respecter les obligations inherentes la qualite de a promoteur. (3) Le Ministre charge de I'economie dispose d'un delai de quinze (15) jours pour transmettre Ie dossier assorti de son avis aux Services du Premier Ministre. (4) La cession est autorisee par decret du President de la Republique. (5) La cession met fin au mandat du gestionnaire, sauf stipulation contraire de I'accord de cession conclu entre Ie cadant et Ie cessionnaire.

  20. ARTICLE 20.- (1) La defaillance du promoteur est constatee par l'Agence. (2) En cas de dEHailiance du promoteur, l'Agence peut, en attendant la reprise eventuelle des activites par un nouveau promoteur, gerer la zone economique pendant une periode n'excedant pas deux (02) ans. L'Agence en rend compte au Ministre charge de I'economie. ~---'P~RE"5~IO"EN~CnEOn.E7l'~R~'''PU~BUllQ,QUrr:~--' PRESIDENCY OF THE R lie SECRETARIAT Al ~ SERVICE DU "CHIEALE . IHT REGlE NTAIRE LE61SlATIVE AND Sf ,. AFFAIRS CARD IN XSf_YICE COP RTlFIH CONfORM 7 CERTifiED TRUE COpy ------------------------------ (3) Au-dela de la periode prevue a I'alinea 2 ci-dessus, la fermeture de la zone economique est prononcee par decret du President de la Republique.

  21. ARTICLE 21.- (1) La demande de fermeture de la zone economique est adressee au Ministre charge de I'economie, par l'Agence. Elle est accompagnee d'un avis motive et de toutes les pieces justificatives. (2) Elle doit necessairement com porter des propositions sur la reinstallation des entreprises agreees. (3) Le Ministre charge de I'economie transmet Ie dossier assorti de son avis, dans un delai de quinze (15) jours aux Services du Premier Ministre.

  22. ARTICLE 22.- (1) Avant la signature du decret portant fermeture d'une zone economique, l'Agence doit s'assurer de la reinstallation des entreprises agreees. (2) Les agrements des entreprises installees dans une zone economique d~nt la fermeture a ete prononcee, restent en vigueur pendant la peri ode restante de leur validite. (3) Les entreprises installees dans une zone economique dont la fermeture a ete prononcee, continuent a beneficier des avantages octroyes par leur agrement.

  23. ARTICLE 23.- (1) L'Etat peut se substituer a un promoteur defaillant, lorsqu'une zone economique revet un interet strategique ou economique avere. La demande de substitution est initiee par Ie Ministre charge de I'economie, apres avis de I'Agence. (2) Dans ce cas, un decret du President de la Republique met fin aux activites du promoteur defaillant. Le role du promoteur de la zone concernee est devolu a l'Etat par Ie meme decret. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  24. ARTICLE 24.- Le regime fiscal et douanier des zones economiques est fixe par un texte particulier.

  25. ARTICLE 25.- Le Comite paritaire de suivi de la stabilite des incitations a I'investissement prive au Cameroun, cree par decret n° 2013/299 du 9 septembre 2013, est charge de veiller a la stabilite du regime fiscal et douanier des zones economiques, ainsi que des avantages octroyes aux entreprises qui y sont installE§es. PRESIOENCE DE LA RfPUBUQUE PRe~IDENCY OF THE REPUBl SECRETARIAT GENUIA UJtVICE OU 'tCHIER I.EGISlATIF EGLEME~TAIRE LEGISLATIVE AND ST"TUTOR RS CARD INDEX _ERVICE COPIE C ECON FORME • CE lED TRUE COPY / 8 ------------------------------

  26. ARTICLE 26.- Le present decret sera enregistre, publie suivant la procedure d'urgence, puis insere au Journal Officiel en fran9ais et en anglais.l- Yaounde, Ie 17 ~IVr: 281~ DE LA REPUBLIQUE, PRESIDEN'(E DE LA Bf_PUBUQUE PRESIDENCV OF THE RE-PUBU'C SECRH.ARJA.T GEN£RAl SUVICE DU ~ICI-4IER t.EGISlATIF H REG lEGISLATIVE AND STATlJTOII.V AFFAIRS C ¥ NT INDEX Sf RE ICE COPIE CERTIFIEE C RME . CERTIFIED E COpy , -------- 9

Décret n° 2019-195 du 17 avril 2019 fixant les modalités de création et de gestion des zones économiques au Cameroun · Nelum