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Laws of Cameroon

Décret n°2019/026 du 18 janvier 2019 portant réorganisation de l'Observatoire National sur les Changements Climatiques

Made 2019-01-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Cameroon
Subjects
Agricultural and rural development, Environment, Forestry, Land and soil
Keywords
institution, climate change, governance, ozone layer, monitoring, risk assessment/management, research, data collection/reporting

Where to read it

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  1. ARTICLE 1&'._ Le present decret porte reorganisation de l'Observatoire National sur les Changements Climatiques. en abrege « ONACC)} et ci-apres designe « l'Observatoire» . a

  2. ARTICLE 2.- (1) L'Observatoire est un etablissement public caractere scientifique et technique. (2) II est dote de la personna lite juridique et de I'autonomie financiere. (3) Son siege est fixe a Yaounde. (4) Des structures annexes de I'Observatoire peuvent, en tant que de besoin , etre ouvertes dans d'autres localites du pays, par resolution du Conseil d'Administration. PRESIDENCE DE LA REPU811QUE PRESIDENCY Of THE REPUBLIC SEClHTARIAT G£N£AAl SUtYICE OU flCHIEFIL UGISlATtf £T "(GlE TA ( LEGISLATIVE AND STATUTORY ;'FFA~"S C.UD II SEll CE COPIE CERTlFIE[ CON I CERTlflEOTR COPY - ----------------------------

  3. ARTICLE 3.- (1) L'Observatoire a pour missions de suivre et d'evaluer les impacts socio-economiques et environnementaux des changements climatiques et de proposer des mesures de prevention , d'attenuation eUou d'adaptation aux effets netastes et risques lies a ces changements. A ce titre , il est notamment charge: - d'etablir les indicateurs climatiques pertinents pour Ie suivi de la politique environnementale ; de mener des analyses prospectives visant a proposer une vision sur I'evolution du climat a court, moyen et long termes ; de suivre I'evolution du climat, de fournir des donnees et informations meteorologiques et climatologiques a tous les secteurs de I'activite humaine concernes et de dresser Ie bilan climatique annuel du Cameroun ; d'initier et de promouvoir des etudes sur la mise en evidence des indicateurs, des impacts et des risques lies aux changements climatiques ; a de coliecter, d'analyser et de mettre la disposition des decideurs publics et prives, ainsi que des differents organismes nationaux et internationaux, les informations de reference sur les changements climatiques au Cameroun ; d'initier toute action de sensibilisation et d'information preventive sur les changements climatiques ; de servir d'instrument operationnel dans Ie cadre des activites de reduction des gaz a effet de serre et dans Ie suivi de la mise en ceuvre de la contribution determinee au niveau national ; de realiser les inventaires annuels des gaz a effet de serre et Ie bilan carbone annuel par secteur d'activites socio-economiques dans les zones agro-ecologiques du Cameroun ; de suivre , au niveau operationnel, les activites de reduction des emissions de gaz a effet de serre dans les projets de developpement ; de proposer au Gouvernement des mesures preventives de reduction d'emission de gaz a effet de serre , ainsi que des mesures d'attemuation eUou d'adaptation aux effets nefastes et risques lies aux changements climatiques ; - de servir d' instrument de cooperation avec les autres observatoires regionaux ou internationaux operant dans Ie secteur climatique ; - de faciliter I'obtention des contreparties dues aux services rendus au climat par les forets a travers I'amenagement, la conservation et la restauration des ecosystemes ; - de renforcer les capacites des institutions et organismes charges de collecter les donnees relatives aux changements climatiques de maniere a creer, a I'echelle natio"nale, un reseau fiab le de collecte et de transmission desdites donnees. (2) L'Observatoire exerce ses missions en liaison avec les administrations publiques, leurs demembrements territoriaux, les etablissements, centres et instituts de recherche bases sur Ie territoire national. II peut, en outre, etablir des partenariats avec des organismes etrangers remplissant des missions similaires. (3) L'Observatoire effectue toute autre mission a lui confiee par Ie Gouvernement.

  4. ARTICLE 4.- L'Observatoire est place sous la tutelle technique du Ministere en charge de I'environnement. A ce titre, la tutelie technique : - s'assure que les activites menees par I'Observatoire sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans Ie secteur concerne, sous reserve des competences reconnues au Conseil d'Administration ; - s'assure de la conformite des resolutions du Conseil d'Administration aux lois et reglements, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielies.

  5. ARTICLE 5.- L'Observatoire est place sous la tutelle financiere du Ministere en charge des finances. A ce titre, la tutelie financiere s'assure : - de la conformite des operations de gestion a incidence financiere de l'Observatoire a la reglementation sur les finances publiques d'une part, et de la regularite a posteriori des comptes d'autre part ; - de la regularite des resolutions du Conseil d'Administration a incidence financiere, de la soutenabilite des engagements financiers et de la coherence generale des plans de performance de I'Observatoire aux programmes sectoriels.

  6. ARTICLE 6.- Le Ministre charge de I'environnement et Ie Ministre charge des finances concourent, en liaison avec Ie Conseil d'Administration, au suivi de la performance de l'Observatoire qui leur adresse tous les documents et informations relatifs a ses activites. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

  7. ARTICLE 7.- L'Observatoire est place sous I'autorite des organes de gestion ci-apres : - Ie Conseil d'Administration ; PIIESIDENCE De LA IlEPUBLIQUE la Direction Generale. P~ESIDE~CY Of THE REP SECA:£T,AA:IAf GEN(RA.l UBllC SfRVI(£ DU rl(loflfA l£GISLATIF LfGISl ..TIV£ AND 'iTA.TUTOU AFFAIR: ~~(G E'" Rf COPI! CERTlflH CO roR~~OEl <v,(! CERTIFIED T E COpy ------------------------------ SECTION I DU CONS ElL D'ADMINISTRATION

  8. ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d'Administration de l'Observatoire comprend douze (12) membres. (2) Outre Ie President, Ie Conseil d'Administration de I'Observatoire est compose ainsi qu'il suit : - un (01) representant de la Presidence de la Republique ; - un (01) representant des Services du Premier Ministre ; - un (01) representant du Ministere en charge de I'environnement ; - un (01) representant du Ministere en charge des finances; - un (01) representant du Ministere en charge des forets ; - un (01) representant du Ministere en charge de la cooperation technique; un (01) representant du Ministere en charge de la recherche scientifique ; - un (01) representant du Ministere en charge de I'agriculture ; - un (01) representant du Ministere en charge de I'energie ; un (01) representant du Ministere en charge de la meteorologie ; - un (01) representant du personnel elu par ses pairs.

  9. ARTICLE 9.- (1) Le President du Conseil d'Administration de l'Observatoire est nomme par decret du President de la Republique pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois. (2) Les membres du Conseil d'Administration de l'Observatoire sont nommes par decret du President de la Republique, sur proposition des administrations qu'ils representent pour un mandat de trois (03) ans eventuellement renouvelable une (01) fois.

  10. ARTICLE 10.- (1) Le mandat d'Administrateur prend fin: - a la suite de la perte de la qualite ayant motive la nomination; a par revocation la suite d'une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d'administrateur ; - a I'expiration normale de sa duree ; - par deces OU par demission. (2) Dans les cas prevus a I'alinea 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de I'Administrateur dans les memes formes que sa designation. PRESIDENCE 0 PRfSIDfl\lCy Of tA REI'U8l1QU£ s ~T"'EREP SERVICE OUf:/c~fRETAAIArGfNfRAl UBLIC .- -. LEGiSlATIVE AND sr;rRu',£oG 1St AT,,.- ET REG R'f M~"'RS CA EN T", I 4 i CO PIE CERTifIEE CO .. 'ND"5£' Cf L..f' CERTIfiED T ________________ RM£ COpy --------------

  11. ARTICLE 11.- (1) Six (06) mois avant I'expi ration du mandat d'un membre du Conseil d'Administration, Ie President dudit Conseil saisit la structure qu'il represente en vue de son remplacement. (2) Aucun membre ne peut sieger une fois son mandat expire. (3) En cas d'expiration du mandat du President du Conseil d'Administration, Ie Ministre charge de I'environnement saisit I'autorite investie du pouvoir de nomination. (4) En cas de deces en cours de mandat ou dans toutes les hypotheses ou un Administrateur n'est plus en mesure d'exercer son mandat, I'organe qu'il represente designe un autre Administrateur pour la suite du mandat.

  12. ARTICLE 12.- (1) Le President et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilites prevues par la legislation en vigueur. (2) Le President et les membres du Conseil d'Administration, ainsi que to utes autres personnes invitees a prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints a I'obligation de discretion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans I'exercice de leur fonction .

  13. ARTICLE 13.- (1) Le President du Conseil d'Administration beneficie d'une allocation mensuelle, ainsi que des avantages. Le montant de I'allocation mensuelle, ainsi que les avantages , sont fixes par Ie Conseil d'Administration, conformement a la reglementation en vigueur. (2) Les Administrateurs beneficient d'une indemnite de session fixee par une resolution du Conseil d'Administration, dans la limite des plafonds definis par la reglementation en vigueur. lis peuvent pretendre au remboursement des depenses occasionnees par les sessions, sur presentation des pieces justificatives. (3) Le Conseil d'Administration peut allouer a ses membres, des remunerations exceptionnelies pour les missions et mandats qui leur sont confies, ou autoriser Ie remboursement des frais de voyage, deplacement et depenses engagees dans I'interet de l'Observatoire.

  14. ARTICLE 14.- (1) Le Conseil d'Administration definit, oriente la politique generale de l'Observatoire et en evalue la gestion, dans les limites fixees par ses missions et conformement a la reglementation en vigueur. A ce titre , il : - fixe les objectifs et approuve les projets de performance de I'Observatoire conformemerit aux objectifs sectoriels ; ------------------------------ - ado pte Ie budget accompagne du projet de performance de l'Observatoire et arrete de maniere definitive les comptes ; - approuve les rapports annuels de performance ; - adopte I'organigramme et Ie Reglement Interieur ; - autorise Ie recrutement de tout Ie personnel, conformement au plan de recrutement propose par Ie Directeur General ; - autorise Ie licenciement du personnel sur proposition du Directeur General ; nomme, sur proposition du Directeur General, aux rangs de Sous-directeur, de Directeur et assimiles ; - accepte tous dons, legs et subventions; - approuve les contrats de performances ou toutes autres conventions, Y compris les emprunts, prepares par Ie Directeur General et ayant une incidence sur Ie budget ; - autorise toute alienation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformement a la reglementation en vigueur ; - s'assure du respect des regles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de l'Observatoire ; - fixe les remunerations et les avantages du personnel, dans Ie respect des lois et reglements en vigueur, du Reglement Interieur et des previsions budgetaires ; - fixe Ie montant de I'allocation et les avantages du President du Conseil d'Administration, ainsi que Ie montant des indemnites des membres dudit Conseil, conformement a la reglementation en vigueur ; - fixe les remunerations mensuelles et les avantages du Directeur General et du Directeur General-Adjoint, dans Ie respect des lois et reglements en vigueur et des previsions budgetaires ; . - valide les indicateurs climatiques retenus et assure Ie suivi de I'evolution des travaux conduits par Ie Directeur General ; - valide et suit les programmes de surveillance de la qualite des composantes liees aux changements climatiques ; - valide Ie bilan climatique annuel du Cameroun et notamment I'estimation des stocks de carbone au niveau national ; - valide les recommandations sur les mesures de prevention, d'attenuation et/ou d'adaptation aux effets nefastes et risques lies aux changements climatiques ; - valide les instruments de cooperation avec la communaute internationale, ainsi que les accords de collaboration entre l'Observatoire et les autres organismes-partenaires disposant d'une experience ou d'une expertise dans les domaines interessant I'activite de l'Observatoire. PRfSrOENCE 0 PR fSI 0 E Ne y Of U. RfPViLIQUE Sf RV I C( Ou n~~~l'tfTARI~/G1~t,,~7U8 lEGISLATIVE AND ST~R tEGISl"TIF~T' ",rUTORYAHAIR flllT 'IE caPlE CfRTlflEf C]) S OR INOEr !f~'Cf _____ CERTIFIED U!'(),'COPy ME " ------- ------------ (2) Le Conseil d'Administration peut deh§guer au Directeur General certains de ses pouvoirs.

  15. ARTICLE 15.- (1) Le President du Conseil d'Administration convoque et preside les a reunions du Conseil. II veille I'application de ses resolutions. (2) Le President du Conseil d'Administration peut inviter titre a consultatif toute personne physique ou morale, en raison de ses competences sur les questions inscrites a I'ordre du jour, a prendre part aux travaux du Conseil d'Administration.

  16. ARTICLE 16.- (1) En cas de vacance de la Presidence du Conseil d'Administration suite au deces, ala demission ou a la defaillance du President, les sessions du Conseil d'Administration sont convoquees par Ie Ministre charge des finances a la diligence du Directeur General, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d'Administration. (2) Les sessions du Conseil d'Administration convoquees conformement a I'alinea 1 ci-dessus sont presidees par un membre du Conseil elu par ses pairs.

  17. ARTICLE 17.- (1) Sur convocation de son President, Ie Conseil d'Administration se reunit obligatoirement au moins deux (02 ) fois par an en session ordinaire dont : - une (01) session consacree a I'examen du projet de performance et a I'adoption du budget ; - une (01) session consacree a I'arret des comptes. (2) Le Conseil d'Administration peut etre convoque en session extraordinaire sur un ordre du jour precis, a la demande de son President ou des deux tiers (2/3) de ses membres. (3) Le President du Conseil d'Administration est defailiant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d'Administration par an . (4) En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformement a I'alinea 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres saisissent Ie Ministre charge des finances qui convoque Ie Conseil sur un ordre du jour determine.

  18. ARTICLE 18.- (1) Les convocations, accompagnees des dossiers a examiner, sont adressees aux membres du Conseil par tout moyen laissant trace ecrite quinze (15) jours au moins avant la date prevue pour la session . En cas d'urgence, ce delai peut etre ramene a cinq (05) jours. (2) Les convocations ind iquent I'ordre du jour, la date, Ie lieu et I'heu re de la session. PRtSIOENCE. OE LA IHPUBUQUl R SIOENCY OF THE REPUBLIC P E SECIU,,AfUAT GENE~Al NTA Slll.TlF El REy ME 'iERVICE ou FICI.UERU\~~~ AHAIR~«f) tHOU ~( ICE UGISLATlV' ~o~rEfERTlfIH C /I RME CERTIFIED T COpy ------------- ----------------

  19. ARTICLE 19.- (1) Tout membre du Conseil d'Administration empech8 peut se faire representer aux travaux du Conseil par un autre membre. (2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d'une me me session , representer plus d'un Administrateur. (3) Tout membre present ou represente a une session du Conseil d'Administration est considere comme ayant ete dOment convoque . (4) En cas d'empechement du President, Ie Conseil d'Administration elit en son sein , a la majorite simple des membres presents ou representes, un President de seance.

  20. ARTICLE 20.- Le Conseil d'Administration examine toute question inscrite a I'ordre du jour so it par Ie President, soit a la demande de deux tiers (2/3) des Administrateurs.

  21. ARTICLE 21.- Le secretariat des sessions du Conseil d'Administration est assure par la Direction Generale de l'Observatoire.

  22. ARTICLE 22.- (1) Le Conseil d'Administration ne peut valablement deliberer sur toute a question inscrite I'ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont presents ou representes. Si Ie quorum n'est pas atteint lors de la premiere convocation , il est, pour la convocation suivante, ramene a la moiM des membres du Conseil d'Administration . (2) Chaque membre dispose d'une voix. Les decisions sont prises la a majorite simple des voix des membres presents ou representes. En cas d'egalite des voix, celie du President est preponderante.

  23. ARTICLE 23.- (1) Les decisions du Conseil d'Administration prennent la forme des resolutions. Elles sont signees seance tenante par Ie President du Conseil d'Administration ou Ie President de seance , Ie cas echeant, et un Administrateur. (2) Les decisions du Conseil d'Administration prennent effet a compter de leur adoption sous reserve des lois et reglements en vigueur.

  24. ARTICLE 24.- (1) Les deliberations du Conseil d'Administration font I'objet d'un proces-verbal signe par Ie President du Conseil ou de seance et Ie secretaire. Le proces-verbal mentionne outre les noms des membres presents ou representes, ceux des personnes conviees a titre consultatif. II est lu et approuve par Ie Conseil d'Administration a I'occasion d'une session du Conseil. (2) Les proces-verbaux de seance sont consignes dans un registre special tenu au siege de l'Observatoire . -----------

  25. ARTICLE 25.- (1) Pour I'accomplissement de ses missions, Ie Conseil d'Administration peut creer en son sein , et en tant que de besoin, des Comites et des Commissions. (2) Les membres des Comites ou des Commissions beneficient des facilites de travail et des indemnites dans la limite des plafonds fixes par la regie mentation en vigueur. SECTION II DE LA DIRECTION GENERALE

  26. ARTICLE 26.- La Direction Generale de l'Observatoire est placee so us I'autorite d'un Directeur General, eventuellement assiste d'un Directeur General-Adjoint.

  27. ARTICLE 27.- (1) Le Directeur General et Ie Directeur-General Adjoint sont nommes par decret du President de la Republique pour un mandat de trois (03) ans eventuellement renouvelable deux (02) fois . (2) Le renouvellement prevu a I'alinea 1 ci-dessus est tacite. (3) Dans tous les cas, les mandats cumules du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint ne peuvent exceder neuf (09) ans. (4) Le Directeur General et Ie Diredeur General-Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilites prElVues par la legislation en vigueur.

  28. ARTICLE 28.- (1) Sous Ie contrale du Conseil d'Administration, Ie Directeur General est charge de I'application de la politique generale et de la gestion de l'Observatoire . A ce titre , il est notamment charge : d'assurer la direction technique, administrative et financiere de l'Observatoire ; d'elaborer Ie programme d'activites annuelles de l'Observatoire ; - de preparer Ie projet de budget et de performance, de produire Ie compte administratif, ainsi que Ie rapport annuel de performance; - d'assurer Ie secretariat des travaux du Conseil d'Administration auxquels il prend part avec voix consultative ; - de preparer les resolutions du Conseil d'Administration et veiller a leur execution ; de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d'Administration ; PR[IIOEr'CE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLI SECRETARIAT GENERAl SERVICE 011 FICHIER lEGISlATlf £T R LEGISLATIVE AND STATUTOIYAHAIIS 0 INOII IE'. [ COPIE CERTIFIEE C RME CERTIFIED T COpy ------------- --------------- (5) Le Conseil d'Administration ne peut valablement deliberer qu'en presence d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune representation n'est admise dans ce cas.

  29. ARTICLE 31.- (1) Le Conseil d'Administration peut prendre a I'encontre du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint, les sanctions suivantes : - suspension de certains pouvoirs ; suspension de ses fonctions pour une periode limitee avec eftet immediat ; suspension de ses fonctions avec eftet immediat assortie d'une demande de revocation adressee a I'autorite investie du pouvoir de nomination. (2) Les decisions sont transmises pour information au Ministre charge de I'environnement et au Ministre charge des finances, a la diligence du President du Conseil d'Administration .

  30. ARTICLE 32.- En cas de suspension des fonctions du Directeur General ou du Directeur General-Adjoint, Ie Conseil d'Administration prend les dispositions necessaires pour assurer la bonne marche de l'Observatoire.

  31. ARTICLE 33.- (1) En cas d'empechement temporaire du Directeur General, I'interim est assure par Ie Directeur General-Adjoint. (2) Dans Ie cas ou la Direction Generale de l'Observatoire n'est pas pourvue d'un Directeur GEmeral-Adjoint, I'interim est assure par un responsable ayant au moins rang de Directeur, designe par Ie Directeur General. (3) En cas de vacance du poste de Directeur General pour cause de deces, de demission ou de mandat arrive a echeance, Ie Conseil d'Administration prend toutes les dispositions necessaires pour Ie bon fonctionnement de l'Observatoire, en attendant la nomination d'un nouveau Directeur General. CHAPITRE III DU PERSONNEL

  32. ARTICLE 34.- Peuvent faire partie du personnel de l'Ob - Ie personnel recrute par I'Observatoire ; les fonctionnaires en detachement ; les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis a la disposition de l'Observatoire ; Ie personnel occasionnel , saisonnier et temporaire d~nt les modalites de recrutement, de remuneration et de rupture du contrat sont fixees par les statuts du personnel. --, 11 I '----""

  33. ARTICLE 35.- Les fonctionnaires en detachement et les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis a la disposition de l'Observatoire relE~vent, pendant toute la duree de leur emploi, de la legislation du travail , sous reserve des dispositions du Statut General de la Fonction Publique et des statuts specifiques relatives a la retraite, a a I'avancement, et la fin du detachement.

  34. ARTICLE 36.- (1) Les fonctionnaires en detachement et les agents de l'Etat relevant a du Code du Travail mis la disposition de l'Observatoire sont, quel que soit leur statut d'origine, pris totalement en charge par l'Observatoire. a (2) La prise en charge visee I'alinea 1 ci-dessus, concerne Ie salaire et ses accessoires, les indemnites, les primes et les autres avantages servis par l'Observatoire.

  35. ARTICLE 37.- (1) La responsabilite civile eVou penale du personnel de l'Observatoire est sou mise aux regles de droit commun. (2) Les conflits entre Ie personnel et l'Observatoire relevent de la competence des juridictions de droit commun .

  36. ARTICLE 38.- L'acte de nomination du Directeur General et du Directeur General-Adjoint ne leur confere pas la qualite d'employe de l'Observatoire , moins a d'etre prealablement dans une relation contractuelle avec l'Observatoire. ~_ ;c~ .>" 0- ~ I t I u z ~ • CHAPITRE IV .... rt'I :i i.: ' => .... c I DES DISPOSITIONS FINANCIERES O;J i:5!:~>- : ::;a.. ........ Q a:;C1. I CElWCac~OO • ~,,~:::;: ..... u I SECTION I ..... WZI4IX:~..., O:I:~~';i",-,:J t I DES RESSOURCES ~I-I-~::: ... a:: I.L<",<¢~~ I , oOIiG':;~o I ~>-~~~~~ :

  37. ARTICLE 39.- Les ressources de I'Observatoire sont constituees par: ~~5~2~; 0""' ..... 3. .....,~c:: : , ';;OVluoQ: W t - les recettes propres ; ~;;; ~!8u I (1 C1. w - .... - les subventions et contributions de I'Etat ; ~ ~: ~~ I - les ressources issues de la cooperation ; ~ ~ I - les dons et legs ; - toutes autres ressources qui pourraient lui etre affectees, conformement a la legislation en vigueur.

  38. ARTICLE 40.- Les ressources financieres de I'Observatoire sont des deniers publics gen3s suivant les regles prevues par Ie Regime Financier de l'Etat et des autres entites publiques. Toutefois, les fonds provenant des Conventions et Accords internationaux sont geres suivant les modalites prevues par ces Conventions et Accords. SECTION II DU BUDGET ET DES COMPTES er

  39. ARTICLE 41.- L'exercice budgetaire de l'Observatoire commence Ie 1 janvier et se termine Ie 31 decembre de chaque annee.

  40. ARTICLE 42.- (1) Le Directeur General est I'ordonnateur principal du budget de l'Observatoire. (2) Sur proposition du Directeur General, des ordonnateurs secondaires peuvent etre designes par Ie Conseil d'Administration.

  41. ARTICLE 43.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance y compris les plans d'investissement de l'Observatoire sont prepares par Ie Directeur General et adoptes par Ie Conseil d'Administration. (2) Le budget est presente sous forme de sous-programmes coherents, avec les objectifs de politiques nationales et locales. (3) Le budget de I'Observatoire doit etre equilibre en recettes et en depenses. (4) Toutes les recettes et les depenses de l'Observatoire sont inscrites dans Ie budget adopte par Ie Conseil d'Administration.

  42. ARTICLE 44.- (1) Le budget adopte par Ie Conseil d'Administration est transmis pour information au Ministre charge de I'environnement et, pour approbation, au Ministre charge des finances. (2) Le budget est rendu executoire des son adoption par Ie Conseil d'Administration, sous reserves des dispositions contraires des lois et reglements en vigueur.

  43. ARTICLE 45.- Les comptes de l'Observatoire doivent etre reguliers, sinceres et donner une image fidele de son patrimoine et de sa situation financiere.

  44. ARTICLE 46.- (1) L'Observatoire tient trois (03) types de comptabilite : une comptabilite budgetaire des recettes et des depenses ; une comptabilite generale ; une comptabilite analytique. (2) L'Observatoire peut tenir en sus , d'autres types de comptabilite. -------------- •

  45. ARTICLE 56.- (1) Sous le contrôle du Conseil d'Administration, la gestion du patrimoine de l'Observatoire relève de l'autorité du Directeur Général. (2) La gestion du patrimoine visée à l'alinéa 1 ci-dessus, concerne l'acquisition des biens et leur aliénation .

  46. ARTICLE 57.- (1) En cas d'aliénation d'un bien de l'Observatoire, le Directeur Général requiert l'autorisation préalable du Conseil d'Administration. Il tient à jour au Conseil d'Administration, la situation du patrimoine qui fait l'objet d'un examen à l'occasion d'une de ses sessions. (2) L'autorisation du Conseil d'Administration se fait au moyen d'une résolution adoptée par au moins 2/3 de ses membres. CHAPITRE VII DES MARCHES PUBLICS

  47. ARTICLE 58.- (1) L'Observatoire est assujetti aux dispositions du Code des Marchés Publics. (2) Le Directeur Général est l'Autorité Contractante de tous les marchés publics.

  48. ARTICLE 59.- La Commission interne de passation des marchés publics créée auprès de l'Observatoire s'assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE

  49. ARTICLE 60.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 2009/410 du 10 décembre 2009 portant création et fonctionnement de l'Observatoire National sur les Changements Climatiques.

  50. ARTICLE 61.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.l- Yaoundé, le 19 JAN ?n1q

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