Décret n 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics
Made 2018-06-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Environment, General
- Keywords
- public procurement, allocation/quota, data collection/reporting, alternative dispute settlement, enforcement/compliance, financing, governance, institution, labour, monitoring, offences/penalties, policy/planning, procedural matters, social protection, protection of environment, sustainable development
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ARTICLE 1% .- (1) Le présent décret porte Code des Marchés Publics. (2) Il fixe les régles applicables a la préparation, a la passation, a 'exécution, au contrdle et a la régulation des marchés publics.
ARTICLE 2.-Les regles fixées par le présent Code des marchés publics reposent sur les principes de liberté d'acces a la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, d’efficience et d’intégrité.
ARTICLE 3.- (1) Les dispositions du présent Code des Marchés Publics s’appliquent a tout marché public financé ou cofinancé : a) par le budget de I'Etat ; b) sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ; sur emprunt avalisé par I'Etat ; par le budget d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale décentralisée. (2) Les dispositions du présent Code sont également applicables : aux marchés passés par des personnes morales de droit privé agissant pour le compte de I'Etat et ses démembrements ; aux marchés passés par des personnes de droit privé lorsque ces marchés bénéficient du concours financier ou de la garantie de I'Etat; ou d'une personne morale de droit public. aux marches passeés entre des personnes morales de droit public dans les conditions définies par le présent décret ; aux marchés publics passés dans le cadre d'une coordination ou d'un groupement de commandes ou par une centrale d'achat qui acquiert des fournitures et /ou des services destinés a des Maitres d’Ouvrage ou conclus dans le cadre des accords-cadres, des marchés de travaux, de fournitures ou de services. (3) Les dispositions particulieres applicables aux marchés passés par les Ambassades et les Postes consulaires font I'objet d'un texte particulier de I'Autorité chargée des Marchés Publics.
ARTICLE 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessusile présent décret ne s'applique aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales ou de financement signés par I'Etat avec les partenaires techniques et financiers qu'en ses dispositions non contraires auxdites conventions. (2) Pour les marchés financés sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou multilatérale, les dispositions des accords de financement précisent, le cas échéant, les regles applicables. (3) Les dispositions du présent Code ne sont pas applicables : a) aux achats passés par Bons de Commande Administratifs dont les montants sont inférieurs a cinq (05) millions de francs CFA ; b) aux contrats qui ont pour objet l'acquisiton ou la location des immeubles batis ou non batis ; c) a lacquisition des produits pétroliers avals, destinés uniquement a l'usage des véhicules administratifs et dont I'acquisition est soumise a I'application du prix en vigueur figurant au baréme des produits pétroliers publié périodiquement par les autorités compétentes ; d) aux marchés passés par les entreprises publiques ; e) aux marchés spéciaux définis a l'article 71du présent Code des Marchés Publics ; f) aux contrats de partenariat ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE g) aux travaux exécutés . " en régie 7 3 totale. SECRETARIAT PRESIDENCY OF T GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLE - C “ T E LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD E EXSERVICE CHAPITRE II COPIE'CERTIFIEE CONF CERTIFIED TRU DES DEFINITION
ARTICLE 5.- Pour I'application du présent Code, les définitions ci-aprés sont admises : a) Aide extérieure : don ou prét provenant d'un pays ou d’une institution financiere étranger ; b) Approche a haute intensité de main d’ceuvre (HIMO): approche d'exécution des travaux qui combine de maniére optimale, l'utilisation du matériel léger avec les ressources localement disponibles en termes de main d’ceuvre locale et de matériaux locaux, chaque fois que cela est techniquement faisable et économiquement rentable ; c) Auditeur indépendant: Cabinet de réputation établie, recruté par voie d'appel d'offres restreint par I'organisme chargé de la régulation des marchés, pour réaliser 'audit a posteriori des marchés signés au cours de I'année écoulée, et exécutés ou en cours d’'exécution ; d) Autorité chargé des marchés publics: autorité placée a la téte de I'administration publique compétente dans le domaine des marchés publics ; e) Autorité contractante : personne physique habilitée a conduire le processus de contractualisation et a signer les marchés y relatifs. |l s'agit des Maitres d’'Ouvrage et des Maitre d’Ouvrage Délégués ; 3 Avenant : acte contractuel modifiant ou complétant certaines clauses du marché de base pour 'adapter a des événements survenus aprés sa signature ; Bon de commande : procédure d’acquisition de biens ou de services de montant inférieur a cinq (05) millions de francs CFA ; Centrale d’achat: structure de droit public ou de droit privé soumise aux présentes dispositions et qui acquiert des fournitures ou des services destinés aux autorités contractantes ; Chef de service du marché : personne physique accréditée par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué pour une assistance géneérale a caractére administratif, financier et technique aux stades de la définition, de I'élaboration, de I'exécution et de la réception des prestations, objets du marché. Responsable de la direction générale de I'exécution des prestations, il arréte toutes les dispositions technico-financieres et représente le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué aupres des instances compétentes d’'arbitrage des litiges; Comité chargé de I'examen des recours résultant des marchés publics : instance établie auprés de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, appelée a examiner les recours des soumissionnaires qui s'estiment lésés, et a proposer le cas échéant a I'Autorité chargée des marchés publics, des mesures appropriées ; k) Commission de suivi et de recette technique : commission constituée des membres choisis en fonction de leur domaine de compétence et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou égaux a cent (100) millions de FCFA ; Cocontractant de I’Administration ou titulaire du marché: toute personne physique ou morale partie au contrat, chargée de I'exécution des prestations prévues dans le marché ; m) Demande de cotation : procédure simplifi€e de consultation d’entreprises pour la passation de certaines lettres-commandes ; n) Experts: personnes physiques agréées par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, en vue d'une assistance technique aux acteurs, dans le domaine de marchés publics ; 0) Groupement d’entreprises : groupe d’entreprises ou de prestataires ayant souscrit un acte d’engagement unique, représenté par I'un d’entre eux qui assure la fonction de mandataire commun. Le groupement d’entreprises est conjoint et/ou solidaire ; p) Ingénieur du marché : personne physique ou morale de droit public accréditée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de I'exeécution du marché. Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entrainant aucune incidence financiére. Il rend compte au Chef de service du marché ; q) Lettre-commande: Marché Public dont le montant est au moins égal a cing (05) et inférieur a cinquante (50) millions de FCFA; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGL 4 LEGISLAND ATISTATUT VE ORY AFFAIRS CA \ N‘%AE IC COPIL'CERTIFIEE C CERTIFIED T Maitre d’ceuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué d’assurer la défense de ses intéréts aux stades de la définition, de 'élaboration, de I'exécution et de la réception des prestations objets du marché ; Maitre d’Ouvrage : chef de département ministériel ou assimile, chef de I'exécutif d’'une collectivité territoriale décentralisée, et directeur général et directeur d’'un établissement public, représentant I'administration bénéficiaire des prestations prévues dans le marché ; Maitre d’Ouvrage Délégué : personne exercant en qualité de mandataire du Maitre d’Ouvrage, une partie des attributions de ce dernier. Il s'agit du Gouverneur de Région et du Préfet de Département, du Chef d’'une mission diplomatique du Cameroun a I'Etranger, habilités a passer et a signer les marchés financés sur crédits délégués par un Maitre d’Ouvrage, et le cas échéant, du chef d’un projet bénéficiant d'un financement extérieur ; Marché : ensemble des pieces visées dans le présent Code auxquelles il est fait expressément référence dans les clauses administratives générales et les clauses administratives particulieres du contrat. Il fait I'objet d’'un document unique rédigé recto-verso, souscrit par le titulaire du marché et signé par 'autorité contractante ; v) Marchés de fournitures : marchés conclus avec des fournisseurs pour I'achat, la prise en crédit-bail ou la location-vente de produit ou de matériel ; w) Marché Public : contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent Code, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de service s'engage envers ['état, une collectivité territoriale décentralisée ou un établissement public, soit a réaliser des travaux, soit a fournir des biens ou des services moyennant un prix ; Marchés de prestations intellectuelles: marchés dont Iobjet porte essentiellement sur des prestations a caractére intellectuel et dont I'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable ou consomptible ; Marchés de services : marchés conclus avec des prestataires de services pour la réalisation de prestations immatérielles dont I'élément prédominant est, soit quantifiable, soit non quantifiable ; Marchés de services non-quantifiables : marchés des prestations de services concernant, entre autres la délégation des services publics, I'assurance maladie, la publicité, 'audit des comptes, 'organisation des séminaires de formation etc ; aa)Marchés de services quantifiables : marchés des prestations de services concernant, entre autres, la gardiennage, le nettoyage ou I'entretien des édifices publics ou des espaces verts, I'entretien ou la maintenance des matériels et équipement de bureau ou d’informatique, I'assurance, a I'exclusion de I'assurance maladie etc ; bb)Marchés des travaux : marché conclu avec des entrepreneurs en vue de la réalisation des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation de tout batiment ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, linstallation d'équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mémes ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPU SECRETARIAT GENERA 5 SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF E 6LE NTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAMKS CARD INDE SERVICE COPIE'CERTIF ONFORME CERTIFIED TRUE COPY cc)Marchés spéciaux : marchés qui ne répondent pas, pour tout ou partie aux dispositions relatives aux marchés sur appels d'offres ou au marché de gré a gré en raison de leur spécificité liee pour 'essentiel a la sécurité ; dd)Maturation des projets : processus au cours duquel une idée de projet est développée sur la base des études appropriées, de maniére a pouvoir exprimer le plus exactement possible, les besoins permettant d’'atteindre sa réalisation. Elle consiste a préparer tous les éléments permettant la prise en compte de tous les aspects administratifs, techniques, financiers, socioéconomiques et environnementaux liés aux projets ; ee)Montant du marché : montant total des charges et rémunération des prestations faisant I'objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y étre apportée en vertu des stipulations dudit marché ; ff) Régie : procédé suivant lequel I'Administration décide d’'exécuter elle-méme les travaux en ayant recours a ses propres moyens matériels et en personnel. Le Maitre d’'Ouvrage est en méme temps maitre d’ceuvre. |l traite directement avec les fournisseurs et supporte sur son propre budget tous les risques économiques et financiers. La régie peut étre totale, portant sur 'ensemble des travaux a exécuter ou partielle, ne concernant qu'une partie des travaux ; gg)Soumission : acte écrit par lequel un candidat a la commande publique fait connaitre ses conditions et s’engage a respecter les cahiers de charges applicables ; hh)Observateur Indépendant : consultant recruté par '’Administration afin de veiller au respect de la réglementation, aux regles de transparence et aux principes d’équité dans le processus de passation des marchés publics ; i) Offre : ensemble des documents administratifs, techniques et financiers constituant la proposition du soumissionnaire ; j) Organisation communautaire a la base : regroupement de populations locales sous forme d’association Iégalisée ou d’organisation de la société civile, en vue d’ceuvrer au développement local et qui exécute des travaux a haute intensité de main d’ceuvre ; kk) Ouvrage : construction, installation, édifice, assemblage et d’'une fagon générale, bien matériel créé ou transformé par 'exécution des travaux ; ll) Prestataire : personne physique ou morale, titulaire d’'un marché public; mm) Prestations : travaux, fournitures, services, objets d’'un marché ; nn)Sous-commission d’analyse : comité ad-hoc désigné par la Commission de Passation des Marchés pour I'évaluation et le classement des offres aux plans technique et financier ; oo)Titulaire du marché : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge I'exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant(s), personnel(s), successeur(s) et /ou mandataire(s) ddment désigné(s). il est co-contractant de I'administration. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENFATRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD | SERV COPIL'CERTIFIEE CONF CERTIFIED TRU TITRE Il DE L’ORGANISATION DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS CHAPITRE | DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SECTION | DES MAITRES D’OUVRAGE ET DES MAITRES D’OUVRAGE DELEGUES
ARTICLE 6.- (1) La préparation de la procédure et la passation d’'un marché public relévent de la compétence du Maitre d'Ouvrage, personne physique placée a la téte d'un département ministériel ou assimilé, de [I'exécutif d'une collectivité territoriale décentralisée, ou d’'un établissement public, bénéficiaire des prestations prévues dans le marché. A ce titre, il est responsable : a) de la réalisation des études préalables, et veille, en relation avec les administrations concernées, a la maturation des projets devant faire I'objet d’'une inscription budgeétaire ; b) de I'élaboration du projet de plan de passation et d’exécution des marchés ; c) de ladisponibilité du financement ; d) de la préparation des dossiers de consultation ; e) dulancement des consultations ; f) de l'attribution des marchés ; g) de la signature et de la notification des marchés ; h) de la résiliation des marchés publics ; i) de la transmission des rapports périodiques relatifs a la passation et a 'exécution des marchés au Ministére chargé des marchés publics et a 'organe chargé de la régulation des marchés publics. (2) Une personne de droit privé bénéficiant d'un concours financier ou d’'une garantie financiére provenant de ressources publiques est également considérée comme Maitre d’Ouvrage au sens du présent Code des Marchés Publics.
ARTICLE 7- (1) Le Maitre d’'Ouvrage peut confier a un Maitre d’'Ouvrage Délégue, personne de droit public ou privé exer¢ant en son nom et pour son compte, tout ou partie des attributions suivantes : a) la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles le projet concerné sera exécuté ; b) |a réception deS ofi:res : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBL| SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIFET R EMENTA Vi LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS ' COPIE'CERTIFIEE CERTIFIED T c) lorganisation et la conduite de la procédure de passation des marchés jusqu’ & sa signature ; d) la gestion des marchés passés au nom et pour le compte du Maitre d’'Ouvrage ; e) les paiements aux titulaires des marchés ; f) la réception du projet ; g) laccomplissement de tous les actes afférents aux attributions ci-dessus mentionnées. (2) Outre les Délégués Régionaux ou Départementaux des administrations publiques, et des établissements publics bénéficiaires des prestations, les Maitres d’Ouvrage Délégués sont les Chefs des missions diplomatiques du Cameroun a l'étranger, les responsables des Centrales d'achat de mise a disposition pour les commandes groupées et les achats centralisés, ainsi que les Chefs de Cellule des projets bénéficiant d’un financement extérieur. (3) Les rapports entre le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Ouvrage Délégué sont régis par une convention ou tout autre habilitation qui prévoit, entre autres, les attributions confiées au Maitre d’Ouvrage Délégué, ainsi que les modalités du contréle technique, financier et comptable exercé par le Maitre d’Ouvrage aux différentes phases du projet, exception faite des Délégués Reégionaux ou Départementaux des administrations publiques et des établissements publics. (4) La création, I'organisation et le fonctionnement des centrales d'achat font I'objet d’un texte particulier de I'Autorité chargée des Marchés Publics. SECTION Il DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 8.- (1)Les structures internes de gestion administrative des marchés publics sont placées auprés des Maitres d’'Ouvrage et des Maitres d’Ouvrage Délégués pour une assistance dans I'exécution de leurs attributions, notamment au stade : a) de la maturation des projets ; b) de I'élaboration des plans de passation des marchés et de leur suivi ; c) de I'élaboration des projets de dossiers de consultation en relation avec les services techniques du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’ouvrage Délegué concerné ; d) de la réception des offres ; e) de la finalisation des projets de marchés et d'avenants avant souscription ; f) de la préparation des notes de présentation des projets ; PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLE AIRE LEGISLATIVE AND SYj_YUTORV AFFAIRS CARD COPIL'CERTIFIEE CONFO CERTIFIED TRUE de l'archivage des documents ; de la transmission des documents générés lors de la passation et de I'exécution des marchés publics ; de la rédaction des rapports trimestriel, semestriel et annuel sur la passation et I'exécution des marchés. (2) Un texte particulier organise le fonctionnement des structures internes de gestion administrative des marchés publics. SECTION 1l DE LA REPUBLIQU PRESIDENCE PRESIDENCY OF THE REPU ISSIONS DE PASSATION DES MARCHES SECRETARIAT GENERAL | SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMEN LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDE SOUS-SECTION | COPIL'CERTIFIEE CONFORM 7 CERTIFIED TRUE COP. DES ATTRIBUTIONS
ARTICLE 9- Les Commissions de Passation des Marchés sont des organes d’appui technique placés auprés des Maitres d'Ouvrages, des Maitres d’Ouvrages Délégués, des Gouverneurs de Région et des Préfets, pour la passation des marchés publics dont les montants so nt au moins égaux a cing (05) millions de francs CFA. A ce titre, elles: a) examinent et émettent un avis technique sur les projets de dossiers d'appel d'offres, et de demandes de cotation préparés par les Maitres d’Ouvrages et les Maitres d’'Ouvrages Délégues; examinent et adoptent, le cas échéant, les grilles de notation avant le dépouillement des offres ; procédent a I'ouverture des plis ; constituent les sous-commissions d’analyse des offres ; préparent, le cas échéant, les dossiers a soumettre a l'avis des Commissions Centrales de Contréle des Marchés ; formulent des propositions d’attribution des marchés aux Maitres d’Ouvrages ou aux Maitres d’Ouvrages Délégués ; 9) examinent et émettent un avis technique sur les projets d’avenants et sur les projets de marchés passés suivant la procédure du gré a gré.
ARTICLE 10- Les Commissions de Passation des Marchés sont créées par I'Autorité chargée des Marchés Publics et comprennent : a) les Commissions Internes de Passation des Marchés placées aupres des Maitres d’Ouvrage ; b) les Commissions Régionales de Passation des Marchés placées aupres des Gouverneurs de Région pour les marchés relevant des crédits délégués au niveau régional ; 9 c) les Commissions Départementales de Passation des Marchés placées aupres des Préfets de Département pour les marchés relevant des crédits délégués au niveau departemental, et pour les marchés des collectivités territoriales décentralisées ne disposant pas de Commission de Passation des Marchés. (2) Sur proposition du Maitre d’Ouvrage, I'Autorité chargée des Marchés Publics peut créer plusieurs Commissions de Passation des Marchés auprés dudit Maitre d’Ouvrage, en raison du volume d’activités, de la nature des prestations ou de la localisation des services. (3) Des Commissions Spéciales de Passation des Marchés peuvent étre créées par I'Autorité chargée des marchés publics aupres de certains Chefs de Cellule de Projet, en fonction des conditions de financement, et de certains Chefs de Mission diplomatique du Cameroun a I'étranger. SOUS-SECTION I DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES
ARTICLE 11-Les Commissions Internes de Passation des Marchés placées auprés des Maitres d’ouvrage sont composées de la maniere suivante : a) Pour les Maitres d'ouvrage relevant des départements ministériels et assimilés : - un (01) Président nommeé pér I'Autorité chargée des marchés publics ; - un (01) représentant du Maitre d'Ouvrage concerné ; - un (01) représentant du Ministére chargé des marchés publics ; - un (01) représentant du Ministere chargé des investissements publics ; - un (01) représentant du Ministere des finances ; - un (01) Secrétaire désigné par le Maitre d’'Ouvrage parmi le personnel de la structure interne de gestion administrative des marchés. b) Pour les Maitres d'ouvrage relevant des établissements publics des Collectivités Territoriales Décentralisées : - un (01) Président nommé par I'Autorité chargée des marchés publics ; - un (01) représentant du Maitre d’Ouvrage concerné ; - un (01) représentant du Ministére chargé des marchés publics ; - un (01) représentant de la tutelle technique ; - un (01) représentant du Ministére des finances ; - un (01) Secrétaire désigné par le Maitre d’Ouvrage parmi le personnel de la structure interne de gestion administrative des marchés. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC 10 SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIFETR MENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS COPIE'CERTIFIEE CERTIFIED TRUE COPY
ARTICLE 12.- (1) Les Commissions Régionales de Passation des Marchés sont composées de la maniére suivante : - un (01) Président nommé par I'Autorité chargée des marchés publics, sur proposition du Gouverneur de Région ; - un (01) représentant du Ministére chargé des marchés publics ; - un (01) représentant du Ministére chargé des finances ; - un (01) représentant du Ministére chargé des investissements publics ; - un (01) Secrétaire désigné par le Gouverneur de Région. (2) Un (01) représentant du Maitre d'Ouvrage Délégué pour les marchés relevant des crédits délégués au niveau régional assiste aux travaux de la Commission Régionale de Passation des Marchés avec voix délibérante.
ARTICLE 13.- (1) Les Commissions Départementales des Marchés sont composées de la maniere suivante : - un (01) Président nommé par 'Autorité chargée des marchés publics, sur proposition du Préfet du Département ; - un (01) représentant du Ministére chargé des marchés publics ; - un (01) représentant du Ministére chargé des finances ; - un (01) représentant du Ministére chargé des investissements publics ; - un (01) Secretaire désigné par le Préfet du Département. (2) Un (01) représentant du Maitre d’Ouvrage pour les marchés relevant des Collectivités Territoriales Décentralisées ne disposant pas de Commission de Passation des Marchés, ou du Maitre d’Ouvrage Délégué pour les marchés relevant des crédits délégués au niveau départemental, assiste aux travaux de la Commission Départementale de Passation des Marchés avec voix délibérante.
ARTICLE 14.- La composition et les attributions des Commissions Spéciales de Passation des Marchés visées a l'article 10 alinéa 3 ci-dessus sont fixées par le texte qui les crée.
ARTICLE 15.- (1) Les Présidents et les membres des Commissions de Passation des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’'une bonne moralité et maitrisant la réglementation des marchés publics. (2) Les Présidents des Commissions de Passation des Marchés sont nommes pour un mandat de deux (02) ans, renouvelable une fois. Toutefois, il peut étre mis fin a leur mandat a tout moment, en cas de manquement avéré. PRESIDENCE D y OF THE P"'S‘?Ec’%%mm GEN E 11 CHIER LEGISLAY SERVICE DU FI uslsmnviégg‘st‘.“;‘é“{?" CONFORME CERTIFIED TRUE COPY - e o e S o 0 = O (3) Les Presidents doivent en outre étre choisis, autant que faire se peut, en fonction de leur lieu de résidence.
ARTICLE 16.- (1) La composition de la Commission Interne ou de la Commission Spéciale de Passation des Marchés est constatée par décision du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’ouvrage Délégué, selon le cas. (2) La composition de la Commission Régionale ou Départementale de Passation des Marchés est constatée par Décision du Gouverneur de la Région ou du Préfet du Département, selon le cas. (3) L'acte de constatation de la composition de la Commission de Passation des Marchés est transmis au Ministére chargé des marchés publics et a 'organisme chargé de la régulation des marchés par le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ouvrage Délégué, le Gouverneur de la Région ou le Préfet du Département concerné, selon le cas. SOUS-SECTION i DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES
ARTICLE 17.- (1) La Commission de Passation des Marchés ne peut valablement delibérer qu'en présence de son Président, de deux (02) membres au moins, du Secrétaire et de I'Observateur Indépendant, le cas échéant. (2) Au cas ou ['Observateur Indépendant ne répond pas a une convocation diment formulée dans les délais réglementaires, la Commission de Passation des Marchés peut valablement siéger. (3) Les résolutions des Commissions de Passation des Marchés sont prises a la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. (4) Le quorum n’est pas requis lorsqu’'une Commission de Passation des Marchés siege pour l'ouverture des plis. Toutefois, a cette étape, la présence du Président et du Secrétaire de la Commission est exigée. (5) Le dossier est présenté en Commission de Passation des Marchés par un représentant du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué, ayant une bonne connaissance du projet. (6) Lors de 'examen du rapport d’analyse, le dossier est présenté par le Président de la sous-commission d’analyse ou par un membre de ladite sous- commission diment mandaté par le Président. PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGL LEGlSLATlVEANDSHTUTORVAFFAIRS A 12 COPIE'CERTIFIEE CERTIFIED (3) Les Présidents doivent en outre étre choisis, autant que faire se peut, en fonction de leur lieu de résidence.
ARTICLE 16.- (1) La composition de la Commission Interne ou de la Commission Spéciale de Passation des Marchés est constatée par décision du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'ouvrage Délégué, selon le cas. (2) La composition de la Commission Régionale ou Départementale de Passation des Marchés est constatée par Décision du Gouverneur de la Région ou du Préfet du Département, selon le cas. (3) L’acte de constatation de la composition de la Commission de Passation des Marchés est transmis au Ministere chargé des marchés publics et a I'organisme chargé de la régulation des marchés par le Maitre d’'Ouvrage, le Maitre d’ouvrage Délégué, le Gouverneur de la Région ou le Préfet du Département concerné, selon le cas. SOUS-SECTION 1l DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES
ARTICLE 17.- (1) La Commission de Passation des Marchés ne peut valablement délibérer qu'en présence de son Président, de deux (02) membres au moins, du Secrétaire et de I'Observateur Indépendant, le cas échéant. (2) Au cas ou I'Observateur Indépendant ne répond pas a une convocation diment formulée dans les délais réglementaires, la Commission de Passation des Marchés peut valablement siéger. (3) Les resolutions des Commissions de Passation des Marchés sont prises a la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. (4) Le quorum n’est pas requis lorsqu’une Commission de Passation des Marchés siege pour l'ouverture des plis. Toutefois, a cette étape, la présence du Président et du Secrétaire de la Commission est exigée. (5) Le dossier est présenté en Commission de Passation des Marchés par un représentant du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué, ayant une bonne connaissance du projet. : (6) Lors de I'examen du rapport d’analyse, le dossier est présenté par le Président de la sous-commission d’analyse ou par un membre de ladite sous- commission diment mandaté par le Président. DE LA REPUBLIQUE " PRESIDENCE Yy OF THE REPUBL GENERA ME AIRE pRES|2EECT‘gTARIAT SERVICE DU FlCHlERLTEo(;l'S::TlF LE LevicE 12 LEG ISLATIVE COPIE'CERTI AND STATU
ARTICLE 18.- (1) La Commission de Passation des Marchés dispose d’'un délai maximal de vingt et un (21) jours ouvrables a compter de la date d’ouverture des offres pour formuler sa proposition d’attribution au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué , y compris les délais accordés a la sous-commission pour I'analyse des offres. (2) Ce délai peut étre ramené a dix (10) jours en cas d’'urgence, ou porté a trente (30) jours pour les cas d’ouverture des offres en deux temps. (3) Les délais visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus ne tiennent pas compte des délais accordés aux soumissionnaires en cas de demande d’éclaircissements.
ARTICLE 19.- (1) La Commission de Passation des Marchés se réunit sur convocation de son Président qui veille a son bon fonctionnement. A ce titre, le Président : - propose un ordre du jour a adopter en séance ; - fixe les jour, heure et lieu de chaque séance ; - co-signe les proces-verbaux avec le Secrétaire de la Commission ; - établit un rapport d’activités trimestriel qu'il adresse au Ministére des marchés publics et a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics; - veille a la transmission par le Secrétaire, pour exploitation, conservation et archivage a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics, et sous soixante-douze (72) heures dés la fin des travaux de la Commission de Passation des Marchés, de toute la documentation concernant les dossiers traités, notamment : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL . ‘ o o SERVICE les feuilles de présence ; DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEM LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD | . g COPIE'CERTIFIE e les procés-verbaux des séances ; CERTIFIED TER(L:JOENFO e les rapports d'analyse des offres adoptés= e la note écrite des membres non-signataires du rapport d’analyse ou du rapport de synthése, le cas échéant ; ¢ les résultats de la délibération sur la proposition d’attribution de la sous- commission d'analyse des offres ; e les requétes des soumissionnaires et les réponses y afférentes, le cas échéant; o les copies des journaux contenant les publications des avis d’appel d’offres et additifs éventuels relatifs aux dossiers d’appel d’offres. (2) Les convocations et les dossiers a examiner par une Commission de Passation des Marchés doivent parvenir aux membres et a I'Observateur Indépendant dans un délai minimum de quarante-huit (48) heures avant la date de la réunion. 13 (3) Le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué transmet a lorganisme chargé de la régulation des marchés publics, pour conservation et archivage, les documents des marchés publics relevant de sa compétence, dans les délais maximaux suivants : - quarante-huit (48) heures pour les avis d’appel d’offres, résultat d’attribution, marchés et avenants aprés leur signature ; - soixante-douze (72) heures pour tout autre document. (4) Le Président de la Commission de Passation des Marchés met a la disposition de I'organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l'offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins a lissue de la séance d’ouverture des plis. (5) Le President d’'une Commission de Passation des Marchés peut inviter toute personne en raison de sa compétence sur les points inscrits a 'ordre du jour a prendre part aux travaux de ladite Commission avec voix consultative.
ARTICLE 20.- Sous l'autorité du Président, le secrétaire de la Commission de Passation des Marchés : a) tiént un fichier des projets passés par ladite Commission ; b) tient dans un registre infalsifiable et numéroté, les proceés-verbaux des réunions dont les extraits sont régulierement transmis a 'organisme chargé de la régulation des marchés publics ; c) veille a la bonne tenue des archives des marchés passés par la Commission de Passation des Marchés ; d) rédige et contresigne le proces-verbal de chaque séance.
ARTICLE 21.- (1)Les dépenses de fonctionnement des Commissions Internes de Passation des Marchés et des Commissions Spéciales de Passation des Marchés sont supportées par les budgets des Maitres d’'Ouvrages ou des Maitres d’'Ouvrage Délégués. (2) Les dépenses de fonctionnement des Commissions Régionales et Départementales de Passation des Marchés sont supportées par des lignes spécifiques du budget des Régions ou des Départements concernés.
ARTICLE 22.- (1) Les Présidents, les membres et les Secrétaires des Commissions de Passation des Marchés, ainsi que les représentants des Maitres d’'Ouvrage au sein des Commissions Régionales et Départementales de Passation des marchés pergoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par un texte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics. (2) Les Présidents, les membres et les Secrétaires des Sous-commissions PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE uBLIC SECRETARIAT GENE L ' SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLE AND STATUTORY AFFAIRS CARDMIDEX SERVICE | LEGISLATIVE COPIE"CERTIFIEE CONF CERTIFIED TRU OPY ! (2) Les Présidents, les membres et les Secrétaires des Sous- commissions d’analyse pergoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par un texte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics. (3) Le Président de la Commission de Passation des Marchés est 'ordonnateur délégué du budget des Commissions Internes de Passation des Marchés et des Commissions Spéciales de Passation des Marchés. Pour les Commissions Internes de Passation des Marchés, il est accrédité par lI'ordonnateur principal sur les lignes budgétaires concernées. (4) Le Gouverneur de Région est 'ordonnateur délégué du budget de la Commission Régionale de Passation des Marchés. (5) Le Prefet du Département est I'ordonnateur délégué du budget de la Commission Départementale de Passation des Marchés. SOUS-SECTION IV DE L’EXAMEN DES DOSSIERS PAR UNE COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES
ARTICLE 23.- Les dossiers soumis a I'examen d’'une Commission de Passation des Marchés doivent contenir notamment : a) pour 'examen du dossier appel d’offres ou de la demande de cotation : - une note de présentation du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délegué; - les pieces attestant de la disponibilité du financement ou de linscription budgétaire ; - le dossier d’appel d'offres ou de demande de cotation proprement dit, élaboré sur la base du document type congu par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics, mis en vigueur par I'Autorité chargée des marchés publics, et comprenant notamment le projet d’avis d’appel d'offres, le cadre du détail quantitatif et estimatif contenant les quantités a exécuter, le cadre du bordereau des prix unitaires, le réglement particulier de I'appel d'offres, les critéres et sous criteres d'évaluation, le modéle du projet de marché, les cahiers de charges, les rapports d’'études et les plans, le cas échéant. b) pour l'ouverture des plis : - une note de présentation signée du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ; - l'avis favorable de la Commission Centrale de Contréle des Marché compétente sur le dossier d’appel d’offres, le cas échéant ; - la non-objection du bailleur de fonds sur le Dossier d’Appel d’'Offres, le cas echéant N PRESIDENCE DE LA REPUBLIQU PRESIDENCY OF THE REP SECRETARIAT GENERA 15 SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF E ENFAIRE - une copie de la publication de lavis d'appel d'offres et des additifs éventuels subséquents dans le Journal des Marchés, ou le cas échéant, dans d'autres publications nationales ou internationales a fort tirage ; - l'extrait du registre d’enregistrement des offres : - le dossier d'appel d'offres mis a la disposition des soumissionnaires: - tous les autres documents pertinents liés au Dossier d’Appel d’Offres. pour la proposition d'attribution : - le proces-verbal de la séance d’ouverture des plis - le rapport d'analyse et, éventuellement, le rapport de synthése, signés par les membres de la sous-commission d’analyse ; - le rapport d'analyse des offres signé par les membres de la sous- commission d'analyse ou par les membres du Jury pour les appels d’offres avec concours ; - la note séparée du/des membre(s) non signataire(s) du rapport d'analyse des offres ; - le procés-verbal des négociations le cas échéant, notamment pour les appels d'offres en deux (02) étapes. pour 'examen d’un projet de marché passé suivant la procédure du gré a gré : - une note de presentation du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué concerné ; - l'autorisation de I'Autorité chargée des marchés publics ; - les piéces attestant de la disponibilité du financement ou de l'inscription budgétaire ; - le dossier de consultation de ou des (I') entreprise (s) ; - l'offre de I'attributaire comprenant entre autres, les sous-détails des prix ; - le rapport d'évaluation, le cas échéant ; - le projet de marché souscrit ; - les études préalables justifiant notamment les quantités arrétées. pour I'examen d’'un projet d'avenant : - une note de presentation du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ; - l'étude préalable justifiant le projet d’'avenant, le cas échéant : - le marché de base et, le cas échéant, les avenants déja conclus ; - le projet d’avenant souscrit par le cocontractant de I'’Administration : - les pieces attestant de la disponibilité du financement complémentaire ou de l'inscription budgétaire, le cas échéant. PRESIDENCE DE LA REPUBULIQUE CY OF THE REPUBL 16 pRES'?EEc"v‘icumAr GENERAL GISLATIVE AND STATUTORY AFFA * COPIE'CERTIFIE CHAPITRE i DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS SECTION | DES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTROLE DES MARCHES SOUS-SECTION | DES ATTRIBUTIONS
ARTICLE 24.- (1) Les Commissions Centrales de Contréle des Marchés sont des organes techniques placés aupres du Ministre chargé des marchés publics. Elles sont chargées du contréle a priori des procédures de passation des marchés publics relevant de leurs compétences initiées par les Maitres d’Ouvrage ou les Maitres d'Ouvrage Délégués. (2) Des Commissions Centrales de Controle des Marchés peuvent étre créées par I'Autorité chargée des marchés publics auprés des Gouverneurs de Région, pour tenir compte des montants des crédits délégués aux Maitres d’ouvrage Délégués et des crédits transférés aux Collectivités Territoriales Décentralisées ou du volume des marchés initiés par les Maitres d'ouvrage et les Maitres d'ouvrage Délégués de la Région concernée et relevant de la compétence d'une Commission Centrale de Contréle.
ARTICLE 25.- Les Commissions Centrales de Contréle des Marchés sont saisies par les Maitres d’Ouvrage ou les Maitres d’Ouvrage Délégués en fonction de la nature des prestations et émettent un avis sur : a) les dossiers d'appels d'offres préparés par les Maitres d’Ouvrage ou les Maitres d’Ouvrage Délégués examinés par les Commissions de Passation des Marchés ; b) la procédure de passation des marchés ; c) les propositions d’attribution des Commissions de Passation des Marchés validées par les Maitres d’Ouvrage ou les Maitres d’'Ouvrage Délégués ; d) les projets de marchés passés suivant la procédure du gré a gre de leurs seuils de compétence et les projets d’avenants éventuels.
ARTICLE 26.- (1) Les Commissions Centrales de Contréle des Marchés placées auprées du Ministre chargé des marchés publics comprennent : a) la Commission Centrale de Contréle des Marchés des travaux routiers ; b) la Commission Centrale de Contréle des Marchés des autres infrastructures ; c) la Commission Centrale de Contréle des Marchés des travaux de batiments et des équipements collectifs ; d) la Commission Centrale de Contréle des Marchés des approvisionnements généraux ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLI SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIFET LEMENTJAIRE 17 LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIBSCARD INDEX SKRVICE COPIE'CERTIFIE NFORME CERTIFIED TRUE COPY e) la Commission Centrale de Contréle des Marchés de services et de prestations intellectuelles. (2) Le texte portant création d'une Commission Centrale de Contrdle des Marcheés placée auprés d’'un Gouverneur de Région fixe son domaine de compétence et sa composition.
ARTICLE 27.- (1) La Commission Centrale de Contrdle des Marchés des travaux routiers est compétente pour les marchés : a) des travaux routiers neufs, de réhabilitation et d’entretien : b) des travaux de voiries et réseaux divers ; c) des travaux de construction d’ouvrage d'art classiques (ponts, dalots, buses) ; d) de fourniture de mobiliers et des installations annexes directement ou indirectement rattachés audits travaux ; e) d'études et de Maitrise d'ceuvre relatifs aux travaux énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus. (2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumule des lots est supérieur ou égal a cing (5) milliards de FCFA, ainsi que pour les marches passes suivant la procédure du gré a gré du méme seuil.
ARTICLE 28.- (1) La Commission Centrale de Contrdle des Marchés des autres infrastructures est compétente pour les marchés : a) de construction douvrages d'art spéciaux (aéroports, ports, viaducs, infrastructures ferroviaires, digues, barrages, réseaux de transport et de stockage etc.) ; b) de construction hydraulique, d’électrification et de télécommunications. c) de fourniture de mobiliers et des installations annexes directement ou indirectement rattachés audits travaux ; d) détudes et de Maitrise d'ceuvre relatifs aux travaux énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus. (2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal a un (1) milliard de FCFA, ainsi que pour les marchés passeés suivant la procédure du gré a gré du méme seuil.
ARTICLE 29.- (1) La Commission Centrale de Contréle des Marchés des travaux de batiments et des équipements collectifs, compétente pour les marchés: a) des travaux de construction ou de réhabilitation des batiments : b) des travaux d’'aménagement des places publiques, des espaces verts, des terrains de sport et de loisirs ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE P D e REPUBLIC GEHERAL RIATF THE c) i enance. des travaux de maint DU FICHIER LEGISLATIF ET RE MENFAIRE SERVICE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS NDEX SBRVICE 18 COPIE'CERTIFIEEC ME CERTIFIED d) de fourniture de mobiliers et des installations annexes directement ou indirectement rattachés audits travaux ; e) détudes et de Maitrise d'ceuvre relatifs aux travaux énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus. (2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal a cing cent (500) millions de FCFA ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré a gré du méme seuil.
ARTICLE 30.- (1) La Commission Centrale de Contréle des Marchés des approvisionnements généraux est compétente pour les marchés : a) de fourniture du matériel de bureau ; b) de fourniture du livre, du matériel scolaire, pédagogique et didactique ; c) de fourniture des consommables, des équipements sanitaires et du matériel biomédical ; d) des intrants et les matiéres premiéres agricoles ; e) de fourniture du matériel électronique et électrique ; f) de fourniture et de maintenance des véhicules et engins ; g) les autres fournitures ne relevant pas de la compétence d'une autre Commission des Marchés. (2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal a deux cent cinquante (250) millions de FCFA ainsi que pour les marchés passeés suivant la procédure du gré a gré du méme seuil.
ARTICLE 31.- (1) La Commission Centrale de Contréle des Marchés de services et de prestations intellectuelles est compétente pour les marchés . a) d’études, d'audits, de consultations, d’enquétes, de sondages ; b) de conseils, de réformes institutionnelles, de gestion, de services d’ingénierie, de contréle, de formation, de services financiers, d’assurance ; c) d'études et de maitrise d'ceuvre autres que ceux relevant de la compétence des autres commissions ; d) de définitions des choix de matériels informatiques et de réalisation de logiciels et des progiciels; e) de toutes autres prestations a caractére intellectuel. (2) Elle est saisie pour les consultations pour lesquelles le montant cumulé des lots est supérieur ou égal a cent (100) millions de FCFA, ainsi que pour les marchés passés suivant la procédure du gré a gré du méme seuil. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLI SECRETARIAY GE RAL SERVICE DU FICHIER LEGISLA F{'(AIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY FARD INDEXSERVICE 19 COPIL'CER CERTI TRUE COPY
ARTICLE 32.- Lorsque les prestations répondant a un méme appel d'offres sont reparties en lots 'ensemble des marchés a passer doit étre pris en compte pour déterminer le seuil de compétence de la Commission Centrale de Contrdle des Marchés. SOUS-SECTION Il DE LA COMPOSTION DES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTROLE DES MARCHES:
ARTICLE 33.- (1) Chagque Commission Centrale de Contréle des Marchés comprend : - un (01) Président nommé par I'Autorité chargée des marchés publics; - un (01) représentant de la Présidence de la République ; - un (01) représentant des Services du Premier Ministre ; - un (01) représentant du Ministére chargé des marchés publics ; - un (01) représentant du Ministere chargé des finances ; - un (01) représentant du Ministere chargé des investissements publics ; - un (01) représentant de la société civile exergant dans le domaine de compétence de la Commission, désigné par le Ministre chargé des marchés publics; - un (01) Secrétaire désigné par le Ministre chargé des marchés publics. (2) Un représentant du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué assiste aux travaux de la Commission Centrale de Controle des Marchés avec voix consultative. (3) Le Président et les membres des Commissions Centrales de Controle des Marchés sont nommés pour une période de deux (02) ans renouvelable une fois. Toutefois, en cas de manquement grave, il peut étre mis fin a leur fonction. (4) Le Président et les membres des Commissions Centrales de Controle des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d'une bonne moralité et maitrisant la réglementation et les procédures de passation des marchés publics. SOUS-SECTION Il DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONTROLE DES MARCHES
ARTICLE 34.- (1) La Commission Centrale de Contréle des Marchés ne peut valablement délibérer qu'en présence de son Président, de quatre (4) membres au moins dont au moins un représentant du Ministre chargé des marchés publics et du Secrétaire. (2) Les résolutions de la Commission Centrale de Controle des marchés sont prises a la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. PRESIDENCE DE LA REP PRESIDENCY OF THE gggggi & SECRETARIAT GENERAL RVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIR AaomnREGLE MENTAIRE zxs'!\vucz 20 COPIE'CERTIFIEE FORME CERTIFIED PRUE COPY
ARTICLE 35.- (1) Pour chaque dossier a examiner, le Président de la Commission Centrale de Contréle des Marchés choisit un Expert, en raison de sa compétence dans le domaine concerné par le projet sur une liste dressée et réguliérement mise a jour par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics. (2) L'Expert examine les aspects techniques des documents regus du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué et rédige un rapport qu'il présente a la Commission de Contréle des Marchés dans un délai de cing (05) jours ouvrables. II répond aux questions éventuelles des membres de la Commission Centrale de Contrdle des Marchés, mais ne peut en aucun cas, prendre part aux délibérations.
ARTICLE 36.- (1) Le Président de la Commission Centrale de Contréle des Marchés veille au bon fonctionnement de celle-ci. SRESIOENCE DT LA REPUBLIGUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC . .il : SECRETARIAT GENERAL A ce titre, SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEM ’ LEGISLATIVEAND STATUTORY AFFAIRS CARD | COPIL CERTIFIEE CONF - propose un ordre du jour a adopter en séance ; EERTINER TR - fixe les jours et heures des réunions ; - signe les procés-verbaux de chaque séance ; - notifie les avis de la Commission Centrale de Controle des Marchés au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué; - transmet pour conservation et archivage a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures a compter de la fin des travaux de la Commission Centrale de Contrdle des Marchés, toute la documentation concernant les dossiers traités par la Commission Centrale de Controle des Marchés. (2) Il peut inviter toute personne en raison de sa compétence sur les points inscrits & I'ordre du jour a prendre part aux travaux de ladite Commission. (3) Il est 'ordonnateur du budget de la Commission Centrale de Controle des Marchés. (4) Les dépenses de fonctionnement des Commissions Centrales de Contréle des Marchés sont inscrites sur une ligne spécifique du budget du Ministére chargé des marchés publics.
ARTICLE 37.- Sous l'autorité du Président, le Secrétaire de la Commission Centrale de Contréle des Marchés : a) tient un fichier des projets examinés par ladite Commission ; b) tient dans un registre infalsifiable et numéroté, les procés-verbaux des réunions dont les extraits sont régulierement transmis a I'Autorité de régulation ; c) veille a la bonne tenue des archives des marchés traités par la Commission Centrale de Contréle des Marchés ; d) rédige et contresigne le procés-verbal de chaque séance. 21
ARTICLE 38.- Les Présidents, les membres, le secrétaire et les Experts des Commissions Centrales de Contréle des Marchés pergoivent une indemnité dont le montant est fixé par un texte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics. SOUS-SECTIONTION IV DE LA COMPOSITION DES DOSSIERS SOUMIS AUX COMMISSIONS CENTRALES DE CONTROLE DES MARCHES
ARTICLE 39.- Les dossiers soumis aux Commissions Centrales de Controle des Marchés doivent contenir notamment : a) pour'examen du dossier d’appel d'offres : une note de présentation du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délegué concerné qui atteste de la disponibilité des études préalables ; les pieces attestant de la disponibilité du financement ou de linscription budgétaire ; le procés-verbal de la séance de la Commission de Passation des Marchés au cours de laquelle le dossier d’appel d'offres a été examiné ; le rapport de I'Observateur indépendant relatif a la séance de la Commission de Passation des Marchés au cours de laquelle le dossier d'appel d'offres a été examinég, le cas échéant ; le projet de dossier d’appel d'offres adopté par la Commission de Passation des Marchés. b) pour I'attribution : le Dossier d'Appel d'Offres mis a la disposition des soumissionnaires ; le proces-verbal de la séance d’ouverture des plis ; le rapport d’analyse et, éventuellement, le rapport de synthese signés par les membres de la sous-commission d’analyse ; le procés-verbal de la séance d’examen du rapport d'analyse des offres ; le procés-verbal des négociations le cas échéant, notamment pour les appels d’offres en deux (02) étapes. le projet de décision d'attribution du marché ; le rapport de I'Observateur Indépendant. c) pour le projet de marché passé suivant la procédure du gré a gré : une note de présentation du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué concerné ; l'autorisation de I'Autorité chargée des marchés publics ; les pieces attestant de la disponibilité du financement ou de l'inscription budgétaire ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL 22 SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET RE ENJKIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIR INDEX SKRVICE COPIE'CERTIFIEE ORME CERTIFIE UE COPY ry le dossier de consultation de (ou des) I'entreprise(s) ; l'offre de l'attributaire comprenant entre autres, les sous-détails des prix ; le rapport d’évaluation, le cas échéant ; le projet de marché souscrit ; le rapport de I'Observateur Indépendant, le cas échéant. d) pour le projet d’avenant : une note de présentation du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué concerné justifiant 'avenant ; la note technique du Maitre d’ceuvre ou de I'lngénieur ; le marché de base et, le cas échéant, les avenants déja conclus ; le projet d’avenant souscrit par le cocontractant de 'Administration ; le procés-verbal de la séance d'examen de [lavenant par la Commission, le cas échéant ; le rapport de I'Observateur Indépendant, le cas échéant. SOUS-SECTION V DES AVIS DES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTROLE DES MARCHES
ARTICLE 40.- (1)La Commission Centrale de Contréle des Marchés émet sur chaque dossier relevant de sa compétence, I'un des avis suivants : a) avis favorable : dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué poursuit la procédure engagée ; avis favorable assorti de réserves : dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est tenu de corriger les points ayant suscité les reserves avant de poursuivre la procédure ; avis défavorable : dans ce cas, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué ne peut poursuivre la procédure engagée. (2) La Commission Centrale de Contréle des Marchés émet son avis dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables a compter de sa saisine par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué, y compris le délai accordé a I'Expert pour présenter son rapport. (3) Passé le délai fixé a 'alinéa 2 ci-dessus, I'avis est réputé favorable. (4) Les avis des Commissions Centrales de Contréle des Marchés doivent étre motivés. (5) lls peuvent étre transmis a tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 23 PRESIDENCY OF THE REPUBLI SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIFETR TAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIR COPIE'CERTIFIEE
ARTICLE 41 .- (1) Le Président de la Commission Centrale de Controle des Marchés notifie au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué, a I'Autorité chargée des marchés publics et a 'organisme chargé de la régulation des marchés publics les avis motivés de la Commission de la maniére suivante : - dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures a compter de la date de cléture des travaux, lorsque lesdits travaux aboutissent a un avis favorable sur I'attribution; - dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de la date de cléture des travaux, pour tout autre avis. (2) En cas d'accord, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué, selon le cas, lance I'appel d’'offres ou attribue le marché et notifie sa décision au Président de ladite Commission dans un délai de cinq (5) jours ouvrables a compter de la date de réception de la notification de 'avis visé a 'alinéa (1). SECTIONII DE L’OBSERVATEUR INDEPENDANT
ARTICLE 42.- (1) L'Observateur Indépendant est une personne physique ou morale recrutée par voie d’'appel d’offres par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics afin de veiller au respect de la réglementation, aux régles de transparence et aux principes d’équité dans le processus de passation des marchés publics. (2) Il assiste aux séances des Commissions de Passation des Marcheés, ainsi qu'aux travaux des sous- commissions d'analyse des offres pour les marchés relatifs aux appels d'offres dont le montant cumulé des lots est supérieur ou égal a cinquante (50) millions de FCFA, a l'effet : a. d’évaluer le processus en signalant a chaque étape, les manquements au respect de la réglementation, aux régles de transparence et aux principes d’équité ; b. de signaler les pratiques contraires a la bonne gouvernance dans le processus de passation des marchés publics, notamment dans les cas de trafic d’influence, de conflit d’'intérét ou de délit d’initié. (3) L’Observateur Indépendant recoit copie de toute la documentation relative aux dossiers soumis a la Commission de Passation des Marchés auprés de laquelle il est placé. (4) Il adresse a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maitre d'ouvrage et au Président de la Commission de Passation des Marchés concernés dans les soixante-douze (72) heures a compter de la fin des travaux de la Commission de Passation des Marchés, un rapport détaillé sur lesdits travaux et sur ceux de la sous-commission d’analyse, le cas échéant. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE RE 24 SECRETARIAT GE SERVICE DU FICHIER LEGISL (5) Le Président de la Commission de Passation des Marchés et le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peuvent le cas échéant, notifier a I'organisme chargé de la régulation des marches publics leurs observations dans un délai de soixante-douze (72) heures a compter de la réception du rapport de I'Observateur Indépendant. (6) Sur la base des rapports de I'Observateur Indépendant ou de lorganisme en charge de la régulation, I'Autorité chargée des marchés publics peut annuler I'attribution d’'un marché effectuée en violation de la réglementation ou en marge des régles de transparence et d’équite. SECTION1l DES ORGANES CHARGES DU SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 43.- Le suivi de I'exécution des marchés publics est assuré par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué a travers le Chef de service, Ingénieur du marché, et le Maitre d’ceuvre, le cas échéant, A cet effet, le Maitre d’'ouvrage : a) désigne le Chef de service ainsi que I'lngénieur du marché, et met a leur disposition les moyens appropriés pour un bon accomplissement de leurs missions ; b) signe les ordres de service de démarrage des prestations ; c) signe les ordres de service ayant une incidence sur les codts, délais et objectifs dans les conditions prévues dans le Cahier des Clauses Administratives Générales ; d) désigne un représentant qui préside la Commission de réception des prestations ; e) ordonne le paiement des décomptes ; f) résilie les marchés aprés mise en demeure, le cas échéant ; g) veille a la rédaction du rapport d’achévement de I'exécution des marches.
ARTICLE 44.- (1) Le Chef de service du marché est une personne physique de droit public accréditée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué pour une assistance générale a caractére administratif, financier et technique aux stades de la définition, de I'élaboration, de I'exécution et de la réception des prestations, objets du marché. (2) Il est responsable de la direction générale de I'exécution des prestations. |l arréte toutes les dispositions technico-financiéres et représente le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué auprés des instances compétentes de reglement des litiges. S 25 SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF EGLEMENTA[RE S CARD INDEX CONFORME oY TRUE COPY A ce titre, il est chargé notamment : a) de s'assurer de la bonne exécution des obligations juridiques, administratives, sociales et contractuelles ; b) de la rédaction des rapports d’avancement et d’achévement de I'exécution des marchés ; c) de la liquidation des décomptes et du suivi de leurs réglements. A cet égard, il regoit des organes chargés du paiement, des piéces justificatives y afférentes; d) de la convocation de la commission de réception ou de la commission de recette technique ; e) du suivi le cas échéant du maitre d'ceuvre et de l'approbation de ses rapports périodiques ; f) de la transmission des rapports et des documents d’exécution au Maitre d'Ouvrage, au Ministére des Marchés Publics et a I'organisme chargé de la régulation des marchés ; g) de l'arbitrage des conflits entre le cocontractant et I'lngénieur ou le cas échéant, entre le cocontractant et le maitre d’ceuvre ; h) de la présidence des réunions périodiques de gestion du marché. (3) Il rend compte au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué. (4) Les Délégués Régionaux et Départementaux des administrations publiques assurent la fonction de Chef de service des marchés pour lesquels ils sont les Maitres d’Ouvrage Déelégues. (5) Toutefois, les Délégués Régionaux et Départementaux des administrations publiques peuvent accréditer un de leur collaborateur pour assurer cette fonction, compte tenu de leurs plans de charge, et pour permettre un suivi efficace de I'exécution des prestations.
ARTICLE 45.- (1) L'Ingénieur du marché est une personne physique ou morale de droit public accréditée par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué, pour le suivi et le contréle technique et financier de I'exécution du marché A ce titre, il : a) approuve le projet d’exécution et les différentes modifications proposées par le cocontractant, ou par le Maitre d'ceuvre le cas échéant ; b) s’assure de la fonctionnalité du projet et de son adéquation aux objectifs fixés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délegue; c) assure le controle de la qualité des prestations, en cas de maitrise d’ceuvre publique ; d) vérifie et signe contradictoirement les attachements avec le Cocontractant ; e) vise les décomptes des prestations exécutées ; PRESIDENCE DE LA REPUBL 7 . . . : . . . PRESIDEN f) supervise les opérations prealables a la réception ; SECRETARIATg8 SERVICE DU FICHIER LE TIFET REGL(E{NTAIRE 26 LEGISLATIVE AND ST RY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIECERTIFIEE CONFORM CERTIFIED TRUE COPY g) assure la coordination des différents intervenants au projet le cas échéant ; h) s'assure de la mise en ceuvre des différentes garanties, tant en phase exécution que pour la vie du projet. (2) Il rend compte au Chef de service du marché.
ARTICLE 46.- (1) Le Maitre d'ceuvre est une personne physique ou morale de droit public ou privé, chargée par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’ouvrage Délégué de garantir ses intéréts aux stades de la définition, de I'élaboration, de la direction de I'exécution et de la réception des prestations objet du marché. (2) Il est chargé de la direction et du contréle permanent de I'exécution des prestations. A ce titre, il : a) assiste le Maitre d'Ouvrage dans la passation des marchés de travaux ou de fournitures, le cas échéant ; b) veille au respect des clauses du marché des travaux ou des fournitures par son titulaire; c) assure le contréle de la qualité des prestations exécutées et procede ou "non a la pré-réception des parties d'ouvrage exécutées ; d) vérifie les quantités a prendre en attachement et approuve les décomptes ; e) préside les réunions en I'absence du Chef de service et de I'Ingénieur ; f) rédige ou veille a la rédaction des rapports périodiques de contréle ; g) transmet copie du rapport final de ses prestations au Maitre d'Ouvrage, au Ministere chargé des Marchés Publics et a l'organisme chargé de la régulation des marchés. (3) Il assure sa mission sous la supervision de I'lngénieur du marche. SECTION IV DE L’ORGANISME CHARGE DU CONTROLE EXTERNE DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 47.- (1) Le contrble externe de I'exécution des marchés publics est exercé par le Ministére chargé des marchés publics. A ce titre, le Ministére chargé des marchés publics : a) vérifie a travers les controles inopinés, I'effectivité et la qualité des prestations réalisées et réceptionnées ; b) vérifie aprés la signature du marché, son adéquation avec le dossier d’appel d’'offres, la décision d’attribution et I'offre du cocontractant retenu ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE R Lic SECRETARIA Al T SERVICE DU FICHIER LEG) T IFET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STAT AFF CARD AIRS INDEX(SERVICE PIE'CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY c) verifie a postériori, sur la base de tous les décomptes dont il regoit copie, 'adéquation entre les prestations facturées, les paiements effectués et les prestations réalisées ; d) signale au Chef de service, a I'lngénieur du marché et/ou au Maitre d’ceuvre, les cas de manquements observés dans I'exécution des marchés ; e) assiste, en qualité d'observateur, aux recettes et réceptions techniques des prestations ; f) recgoit une copie des décomptes provisoires et vise le décompte définitif pour les marchés de travaux ou la derniere facture pour les autres types de prestation ; g) contribue a I'alimentation de la banque de données sur les marchés publics ; h) signale, le cas échéant, a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics, les lacunes des acteurs des marchés publics, nécessitant un renforcement des capacités ; i) élabore des rapports semestriel et annuel sur la situation générale de I'exécution des marchés publics. (2) Le Ministere chargé des marchés publics regoit des acteurs concernés, copie de toute la documentation nécessaire a la réalisation de ses missions, notamment : - ' le dossier d’appel d’offres mis a la disposition des soumissionnaires ; - l'offre du cocontractant de I'administration ; - la décision d’attribution ; - les marchés et avenants signés et notifiés ; - le planning d’exécution des prestations ; - les ordres de services, y compris ceux prescrivant le démarrage des prestations ; - les décomptes provisoires et finaux ; - les convocations aux commissions de réception et de recette technique ; - les procés-verbaux de réception et de recette technique ; - les rapports d'achévement de I'exécution technico-financiére des projets ; - les rapports des missions de contréle tant privées que publiques. CHAPITRE Il DE L’'ORGANISME CHARGE DE LA REGULATION DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 48.- (1) La régulation des marchés publics est assurée par un organisme dédié a cet effet. (2) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics est le surveillant et le facilitateur du systéme. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REP 28 SECRETARIAT SERVICE DU FICHIER LEG] ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STAT OPIE) CE FIED TRUE COPY A ce titre, il est chargé: a) de formuler des avis a I'Autorité chargée des marchés publics pour la définition et 'amélioration des politiques en la matiére ; b) de veiller a I'application des principes de bonne gouvernance, notamment par la mise en ceuvre de moyens préventifs permettant de lutter contre les mauvaises pratiques dans les marchés publics; c) de veiller a la bonne application des régles par tous les acteurs a travers des avis et des recommandations ; d) de proposer des réformes dans le domaine des marchés publics a l'autorité chargée des marchés publics ; e) de définir les politiques et les stratégies de formation en matiere de marchés publics et développe un cadre professionnel et institutionnel en la matiere; f) d’assurer 'animation et I'alimentation du systéme d’information des marchés publics et en assurer la surveillance ; g) d'évaluer périodiquement la conformité et la performance du systéeme national de passation des marchés publics au regard des indicateurs et standards internationaux en la matiére ; h) d’agréer les Experts dans le domaine des marchés publics ; i) d'instruire les litiges nés des procédures des marchés publics et de formuler les avis techniques au Comité chargé de I'examen des recours des soumissionnaires; j) d’éditer et de publier le Journal des Marchés Publics ; k) de proposer des sanctions des procédures a I'Autorité chargée des marchés publics ; ) deffectuer des audits spécifiques. (3) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics dresse régulierement un bilan des actes de régulation qu’il communique a I'Autorité chargée des marchés publics avec copies au Ministre en charge de I'administration du territoire en ce qui concerne les marchés passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, aux Gouverneurs pour les Maitres d’Ouvrage Délégués, ainsi qu'au Ministre de tutelle technique pour ceux passés par les Etablissements Publics. (4) Les attributions ainsi que les modalités de fonctionnement de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics sont fixées par un texte particulier. CHAPITRE IV DE L'INSTANCE CHARGEE DE L’EXAMEN DES RECOURS ART_ICLE 49.- (1)Il est crée aupres de I'organisme chargé de la régulation de marchés publics, un Comité chargé de 'examen des recours des soumissionnaires qui s’estiment lésés, ainsi que de la formulation de propositions de mesures appropriées a I'Autorité chargée des marchés publics. PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE a PRESIDENCY OF THE REPU 4 29 SECRETARIAT GENER SERVICE DU FICHIER LEGISLAT! EGLEMENTAMRE LEGISLATIVEAND STATUTORY APFKIRS CARD INDEX SERYICE COPIL"CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY (2) L’organisation, la composition et le fonctionnement du Comité chargé des de I'examen des recours sont précisés par un texte particulier de I'Autorité chargée marchés publics. (3) Des démembrements du Comité charge de I'examen des recours peuvent étre créés au niveau des Régions. CHAPITRE V DE L’AUTORITE CHARGEE DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 50.- (1)L’Autorité chargée des marchés publics est le Ministre chargé des marchés publics. Il organise et veille au bon fonctionnement du systéme des marchés publics. A ce titre, il : - signe les textes d’'application du Code des Marchés Publics ; - prononce les sanctions des auteurs de mauvaises pratiques et des litiges résultants des marchés publics, ainsi que des désaccords entres les agents publics ; - dispose des pouvoirs en matiere d'autorisation de procédures exceptionnelles. (2) L'Autorité chargée des marchés publics peut en tant que de besoin s’autosaisir pour sanctionner une procédure. TITRE 1l DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS CHAPITRE | PRESIDENCE - PU DES GENERALITES PRESIDENCYOF THE REPUSLIC AT GENERAL SECTION | SREEURESTY DES SOUMISSIONNAIRES
ARTICLE 51.- (1) Les soumissionnaires sont des personnes physiques ou morales faisant acte de candidature aux marchés publics. (2) Ne peuvent postuler a la commande publique et sous réserve des dispositions de I'article 52du présent Code des Marchés Publics, les candidats : 30 a) en état de liquidation judiciaire ou en faillite ; b) frappées de I'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et réglements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international ; c) qui n‘ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et reglements en vigueur.
ARTICLE 52.- (1) Les personnes morales de droit public sont admises a participer a la commande publique si elles peuvent établir : a) qu'elles jouissent de la personnalité juridique et de I'autonomie financiére ; b) qu'elles sont gérées selon les régles de la comptabilité privee, et; c) quelles ne sont pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des Marchés Publics. (2) Les organisations de la société civile et les Etablissements publics intéressés par la commande publique sont assujettis aux dispositions du présent Code des Marchés Publics. Toutefois, ils ne peuvent soumissionner qu’a condition que les prix proposés soient concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés en prenant en compte 'ensemble des colts directs et indirects concourant & la formation du prix de la prestation objet du contrat. (3) Dans ces cas, les Etablissements Publics doivent déemontrer qu'ils n'ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public. (4) Le Reéglement Particulier d’Appel d‘Offres ou de consultation fixe, conformément a la réglementation en vigueur, les conditions de participation des acteurs visés dans le présent article & une consultation donnée, que ce soit par appel d’offres ou suivant la procédure du gré a gre. SECTION Il DE LA CATEGORISATION DES ENTREPRISES
ARTICLE 53.- (1) Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégue peut réserver l'acces de certains marchés de travaux aux entreprises du secteur des batiments et des travaux publics d’une certaine catégorie. (2) Les modalités de la catégorisation des entreprises du secteur des batiments et des travaux publics sont fixées par un texte particulier de I'Autorité chargee des Marchés Publics. PRESIDEN | PRESIDENCY ?)GFL¢ REPUBLIQUE SERVICE s r HE REP ~ DL!IC > LEGISLATIVEDU AN & [ ER Fich ARIAT GENERaL LEGISLAT(F EFREGL COPIE TATUTORY ERTIEIEEA EONF OpyeEME¥ SERVICE 31 o TRUE LY CHAPITRE Il DES PREALABLES A LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS SECTION | DE LA DETERMINATION DES BESOINS
ARTICLE 54.- (1) Avant le lancement de tout appel a la concurrence ou toute consultation, le Maitre d’Ouvrage est tenu de réaliser une étude en vue de determiner aussi exactement que possible, la nature et 'étendue des besoins a satisfaire. (2) Le Maitre d’Ouvrage qui ne dispose pas de compétence appropriée pour la réalisation de I'étude visée a l'alinéa (1) du présent article peut recourir a une expertise externe. SECTION I DES ETUDES PREALABLES SOUS-SECTION | DU CONTENU DES ETUDES PREALABLES
ARTICLE 55.- (1) Les études préalables visées a l'article 54 ci-dessus doivent définir les spécifications et la consistance des prestations objet du marché et déboucher, soit sur un avant-projet définissant toutes les caractéristiques de I'ouvrage a réaliser ou des fournitures a livrer, soit sur les termes de référence des services concerneés. (2) Les études préalables sont obligatoires et doivent tenir compte, notamment : a) des destructions de biens, de la nue-propriété, des déplacements des réseaux (eau, électricité, téléphone, etc.), de la libération du site retenu, de lindemnisation des personnes évincées et des conditions d'acces lorsqu'il s'agit des marchés de travaux ; b) de I'approche handicap pour les projets d'infrastructures ; c) de la promotion de 'emploi a travers la valorisation des ressources locales telles que la main d’ceuvre, le matériel et les matériaux locaux par I'approche technique de Haute Intensit¢é de Main d'CEuvre (HIMO) notamment, conformément a la réglementation en vigueur, d) du respect des normes sécuritaires, en particulier celles relatives aux édifices recevant du Public ; e) du respect des normes environnementales ; f) du dimensionnement ou de I'allotissement du projet de maniere a ressortir les prestations devant étre exécutées par les petites et moyennes entreprises nationales et les organisations communautaires a la base d’une part, et d'autre part, celles susceptibles d'étre sous-traitées aux entreprises nationales. PRENIENG: O AT AT E LEGISLATIVE AND STATuTOot 32 come‘;ear,l’;,',}jg‘)“s A e INDE ORME ERVICE CERTIFIE (3) Pour les marchés d’entretien et/ou de réhabilitation des routes ou ouvrages d'art, de réfection d'édifices ou des équipements, les études préalables comprennent notamment le relevé des dégradations et indiquent le niveau de service rechercheé. (4) Pour les travaux neufs et les acquisitions de nouveaux équipements, ces études devront étre réalisées jusqu'au niveau d’Avant-Projet Détaillé pour les routes et les acquisitions, et au niveau du Projet d’Exécution des Ouvrages pour les batiments et autres infrastructures. (5) Pour les prestations intellectuelles, les termes de référence doivent comprendre notamment le contexte, I'étendue des prestations envisagées, les objectifs et résultats attendus, les compétences spécifiques et la qualification des experts a mobiliser, le chronogramme et le co(t prévisionnel des prestations. (6) Pour les marchés de fournitures, les études spécifiées les caractéristiques détaillées fonctionnelles ou de performance es biens ou des équipements & acquérir, les normes applicables et les contraintes de livraison en vue de I'élaboration des calendriers de livraison. T T PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REG SOUS-SECTION II LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS DEX sm(e DES NORMES APPLICABL COPIL'CERTIFIEE CERTIFIE ECOPY
ARTICLE 56.- (1) Les travaux, fournitures et prestations de services qui font I'objet d’'un marché public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications qui doivent expressément étre mentionnés dans les cahiers des charges. (2) Toute référence a des noms de marque ou a des spécifications exclusives émanant d’un fournisseur ou prestataire particulier est interdite. (3) Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les Maitres d’ouvrage n'ont pas la possibilité de donner une description de I'objet du marché, au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéresses. SOUS-SECTION Il DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
ARTICLE 57.- (1) Les conditions d’exécution des marchés publics doivent intégrer les considérations sociales, économiques et environnementales, susceptibles de promouvoir la main d'ceuvre locale, le travail décent et le cas échéant, d’atteindre les objectifs de développement durable. Il s’agit notamment : a) de lintégration dans le processus de passation et d’exécution, des normes de protection environnementale ; 3 b) de lintroduction dans le marché des clauses imposant le respect des normes du travail ratifiées par le Cameroun ; c) de linstauration d'un systéeme approprié d’'inspection pendant I'exécution du marché pour veérifier le respect des conditions de travail; d) de la protection des monuments, sites culturels et valeurs sociales. (2) Les conditions d’exécution indiquées dans les documents de consultation doivent privilégier chaque fois que cela est possible, I'utilisation de l'approche a Haute Intensité de Main d'CEuvre (HIMO), conformément a la reglementation en vigueur et selon les méthodes d’exécution a préciser dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SOUS-SECTION IV SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLE ] DE L'ALLOTISSEMENT LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD. COPIE"ERTIFIEE CON
ARTICLE 58.- (1) Lorsque la division des prestatié présenter des avantages techniques, financiers ou organisationnels, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots de méme nature ou en fonction de leur localisation. (2) Le réglement de la consultation fixe le nombre, la nature et la consistance des lots, ainsi que les conditions imposées aux soumissionnaires, les capacités technique et financiére requises, et les modalités de leur attribution. (3) En aucun cas, l'allotissement ne peut avoir pour résultat, par rapport au cout total du projet, de se soustraire aux instances de contrdle; (4) En cas d’allotissement, chaque lot doit donner lieu a un marché distinct. SECTIONIV DE LA PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 59.- (1) La passation et I'exécution des marchés publics doivent faire I'objet d’'une programmation par les Maitres d’Ouvrage et les Maitres d’Ouvrage Délégués, en relation avec le Ministére chargé des marchés publics. (2) Pour les Administrations publiques, le projet de journal de programmation incluant les marchés sur financement extérieur élaboré selon un modéle congu par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, ainsi que le plan simplifié de passation des marchés doivent étre présentés lors de la conférence de préparation du budget. (3) Pour les autres administrations, I'adoption des budgets par les organes compétents est subordonnée a la présentation d’'un projet de journal de programmation incluant les marchés sur financement extérieur. 34 (4) Dans un délai de dix (10) jours ouvrables & compter de la date d’adoption de son budget, chaque Maitre d’Ouvrage est tenu de transmettre au Ministére chargé des Marchés Publics, a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics et aux Commissions des marchés compétente, un exemplaire du journal de programmation définitif. (9) Les journaux de programmation font I'objet d’'une mise a jour périodique par les Maitres d’Ouvrage et les Maitres d’Ouvrage Délégués, en relation avec le Ministére chargé des marchés publics. SECTION V DE LA DISPONIBILITE DU SITE ET DU FINANCEMENT
ARTICLE 60.- (1) Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué est tenu de conduire toutes les diligences nécessaires a la mise a disposition du site d'exécution des prestations avant la notification du marché concerné. Il doit justifier le cas échéant, de I'existence effective de la déclaration d'utilité publique, du décret d’expropriation, de lacte d'affectation ou de tout autre acte juridique ou administratif justifiant de la disponibilité du site. (2) Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué est tenu de s'assurer de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation. |l s'agit d'attester, selon le cas, de l'inscription budgétaire, de I'effectivité de I'autorisation de déepense, de I'entrée envigueur de I'accord de financement. (3) Pour les prestations récurrentes ou les projets dont la date de démarrage effective des prestations est incompatible avec I'adoption préalable du budget de I'exercice correspondant, les consultations y relatives peuvent étre lancées avant I'adoption dudit budget. (4) Dans les cas visés a l'alinéa (3) ci-dessus, la notification du marché est subordonnée a I'existence de la preuve du financement et de la disponibilité du site le cas échéant. CHAPITRE Il DE LA TYPOLOGIE DES MARCHES PUBLICS SECTION | DES MARCHES DE TRAVAUX
ARTICLE 61.- Les marchés de travaux sont des marchés qui ont pour objet la réalisation des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation de tout batiment, route ou ouvrage, y compris la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services acsessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mémes. UE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQ REPUBL ‘ PRESIDENCY OF THE A SEC"TAN“GTT?ERALGLEMENT SEQUICE LEG S ISLA A NDEX\ SERVICE DU FICHIER 35 TATUTORY LEGISLATIVEES%‘SL‘;E E CONFORME CERTIFIED TRUE COPY SECTIONIl DES MARCHES DE FOURNITURES
ARTICLE 62.- Les marchés de fournitures ont pour objet I'achat, la prise en crédit-bail, la location-vente de produits ou matériels y compris les services et accessoires, si la valeur de ces derniers ne dépasse pas celle des biens eux-mémes. SECTION1ll DES MARCHES DE SERVICES QUANTIFIABLES
ARTICLE 63.- (1) Les marchés de services sont des marchés pour lesquels les prestations ne font pas nécessairement appel a une conception. lls se traduisent par un résultat physiquement mesurable. (2) Il s’agit notamment, du gardiennage, du nettoyage ou de l'entretien des édifices publics ou des espaces verts, de I'entretien ou de la maintenance des matériels et équipements de bureau ou d’informatique, de I'assurance, a I'exclusion de I'assurance maladie. SECTION IV DES MARCHESERVICES NON QUANTIFIABLES ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (1) Les marchés de services non quantifiables sont des marchés pour lesquels les prestations revétent un caractére principalement intellectuel. (2) lls concernent entre autres, I'assurance maladie, la publicité, I'organisation des séminaires de formation et les prestations intellectuelles incluant la maitrise d’ceuvre, les audits, les études, le contrdle, et les obligations spécifiques liées a la notion de propriété intellectuelle. SECTION V DES AUTRES TYPES DE MARCH SOUS-SECTION | DES MARCHES DE CONCEPTION-REALISATION il
ARTICLE 64.-Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au Maitre d'Ouvrage de confier a un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructures, a un seul opérateur économique, une mission portant a la fois sur la réalisation des études et I'exécution des travaux. SOUS-SECTION Il DES ACCORDS CADRES
ARTICLE 65.- (1) Lorsque le Maitre d’'Ouvrage ne peut pas déterminer a I'avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires a ses besoins, il peut recourir a un accord-cadre. 36 (2) Les accords-cadres sont des marchés conclus par un ou plusieurs Maitres d'ouvrage avec un ou plusieurs prestataires ayant pour objet d'établir les régles relatives aux bons de commande a émettre, ou les dispositions régissant les marchés a commandes subséquents a passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix , et le cas échéant, les quantités envisagées. (3) La durée des accords-cadres ne peut excéder trois (03) ans. (4) Dans le cas ou I'accord cadre est passé pour une durée supérieure a douze (12) mois, et si I'accord cadre le prévoit expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, a des dates fixées par elles, qu'il soit procédé a une révision des prix par application de la formule de révision des prix qui y figure, ou de denoncer le marché au cas ol I'application de la formule de révision des prix entrainerait une variation du prix unitaire de plus de 25%. (9) Le recours aux accords-cadres ne s'applique qu’aux fournitures ou services courants et aux travaux de maintenance et de rénovation.
ARTICLE 66.- (1) Lorsque I'accord-cadre fixe le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, arrétées en valeur ou en quantité, susceptibles d’étre commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement, les quantités de prestations ou fournitures a exécuter étant précisées, il est execute au fur et a mesure de I'émission de bons de commande. (2) Les commandes sont des documents écrits adressés au titulaire de I'accord-cadre. lls précisent celles des prestations décrites dans I'accord-cadre dont I'exécution est demandée et en déterminent la quantité.
ARTICLE 67.- (1) Lorsque les commandes portent sur une catégorie déterminée de prestations ou fournitures, sans indiquer la quantitt ou la valeur globale des commandes, I'accord cadre donne lieu & des marchés a commandes subséquents. (2) Les marchés a commandes subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixés dans I'accord-cadre. lls ne peuvent entrainer des modifications substantielles des dispositions de I'accord-cadre. SOUS-SECTION il DES MARCHES PLURIANNUELS ET A TRANCHES
ARTICLE 68.- (1) Lorsque l'intégralité du financement nécessaire pour la réalisation d’'un projet ne peut étre mobilisée au cours d'un seul exercice budgétaire et que les prestations peuvent s’étalées sur plusieurs années ou s’exécuter en plusieurs en phases comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles, le Maitre d'Ouvrage doit programmer les dépenses liées a chaque exercice. PRESIDENCE DE LARE PUBLIQUE PRES!DENCY OF THE REPUBL DECRETARIAT GENERAL 1,6 37 o EDU FICHIE AIRS CARDINDEKS Sl:g:l;chTWE AND SY‘AFllTO CcOoPit ~ CERTIFIED TRUE COPY (2) Les marchés visés a l'alinéa 1 ci-dessus doivent faire I'objet d'un seul appel d'offres et indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus.
ARTICLE 69.- (1) Les marchés pluriannuels qui comportent une tranche annuelle ferme et des tranches annuelles conditionnelles doivent définir la consistance, le prix et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. (2) Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemble cohérent qui tient compte des prestations des tranches antérieures lorsqu’elles existent. (3) Les marchés comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles peuvent comporter une clause de dénonciation avec préavis en faveur de l'une et 'autre partie. (4) L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée a un ordre de service du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué, notifié au cocontractant dans les conditions fixées dans le marché. SOUS-SECTION IV DES MARCHES RESERVES
ARTICLE 70.- (1) Certains marchés peuvent étre réservés aux artisans, aux petites et moyennes entreprises nationales, aux organisations communautaires a la base et aux organisations de la société civile. (2) La nature et les seuils des marchés visés a l'alinéa (1) ci-dessus, ainsi que les modalités de leur application sont fixés par un texte particulier de I'Autorité chargée des marchés. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC o SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ETREGLEMERTAIRE SOUS-SECTION V IVEY AFF AND STATUTOR LEGISLAT DES MARCHES SPECIAUX COPIE'CERTIF! /
ARTICLE 71.- (1) Les marchés spéciaux sont des marchés publics qui ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés sur appel d’offres ou aux marchés de gré a gré. lls comprennent essentiellement les marchés relatifs a la défense nationale, a la sécurité et aux intéréts stratégiques de I'Etat. (2) Les marchés visés a l'alinéa 1 ci-dessus comportent des clauses secrétes pour des raisons de sécurité et d’intéréts stratégiques de I'Etat, et échappent de ce fait a 'examen de toute Commission des Marchés Publics prévue par le présent Code des Marchés Publics. (3) Les marchés spéciaux concernent les acquisitions d’équipements, de fournitures ou de prestations directement liées a la défense nationale, a la sécurité et les marchés pour lesquels les intéréts stratégiques de I'Etat sont en jeu. 38 (4) Les marchés spéciaux sont passés apres autorisation préalable du Président de la République. CHAPITRE IV DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SECTION | DES MARCHES PASSES PAR APPEL D'OFFRES SOUS-SECTION | DES GENERALITES
ARTICLE 72.- (1) Les marchés publics sont passés par voie d’'appel d’offres aprés mise en concurrence des cocontractants potentiels de I’Administration. (2) lls peuvent exceptionnellement étre attribués selon la procédure du gré a gré dans les conditions définies dans le présent Code des Marchés Publics. (3) Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun, sauf dérogations expresses prévues par les textes Iégislatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de financement d’aides extérieures ou des conventions et accords internationaux.
ARTICLE 73.- (1) L'appel d'offres est la procédure par laquelle I'attribution d’'un marcheé intervient aprés un appel public a la concurrence. (2) Les criteres de choix tiennent compte notamment : a) de la qualité et de la capacité professionnelle des candidats ; b) du prix des prestations et variantes éventuelles proposées ou du co(t de leur utilisation ; ¢) du délai d’exécution ou de livraison de la prestation ; d) de la valeur technique et fonctionnelle des prestations notamment, les conditions d’exploitation et d’entretien ? ainsi que de la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services concernés. sous-sEcTIoNn | DES TYPES D’APPELS D’OFFRES I SECW) Re L { ET REGLEMENTAIRE I SERVICE DU FICHI LEGISLATIVE AND STATUT Eféglégg?t%tébf ERVICE :
ARTICLE 74.- (1) L'appel ' d'offres peut Atreétre : COPIE Al i eRTIFIE L a) national, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siege social au Cameroun ; 39 b) international, lorsqu'il s'adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siége social a lintérieur ou a I'extérieur du territoire national. (2) Chacun des types d’appels d'offres susvisés peut étre ouvert, restreint, avec concours ou en deux (02) étapes. Paragraphe 1 Appel d’offres ouvert
ARTICLE 75.- (1) L'appel d'offres est dit ouvert lorsque l'avis public invite tous les candidats intéressés a remettre, dans un intervalle de temps donné, leurs offres. (2) Le dossier d’appel d'offres est, aprés publication de I'avis, mis a la disposition de chaque candidat qui en fait la demande. Paragraphe 2 Appel d’offres restreint
ARTICLE 76.- (1) L'appel d'offres restreint est un appel d'offres précédé d'une preé- qualification. (2) La pré-qualification s’effectue pour des prestations de méme nature, a la suite d'un appel public & candidatures par insertion dans des publications habilitées, d'un avis relatif a un appel d'offres particulier ou a@ un ensemble d’appels d’'offres au cours d’une période n’excédant pas six (06) mois. (3) L'appel public a candidatures doit préciser les criteres de qualification, notamment les conditions administratives qui servent a justifier 'existence légale du candidat et les références dans le domaine concerné. (4) L'appel d'offres restreint s’adresse a un nombre minimal de trois (03) candidats retenus a I'issue d’'une procédure de pré-qualification. A défaut, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué doit recourir a un appel d’offres ouvert. (9) En cas dallotissement, le nombre minimal de candidats pré- qualifiés par lot est fixé a trois (03). A défaut, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est tenu de recourir a un appel d'offres ouvert pour le(s) lot(s) concerné(s). (6) Lorsque la pré-qualification porte sur un ensemble d’appels d’offres étalé dans la période visée a l'alinéa (2) ci-dessus, I'appel public & candidatures doit limiter le nombre ou le volume global des marchés dont un candidat pourrait étre attributaire en fonction de ses capacités. (7) Le processus de pré-qualification conduit par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué débouche sur I'établissement d’une liste restreinte publiée avant le lancement de la consultation. STSTOENGE 2;;‘;52"222&’51‘6/ PRES'?&“&‘ETYAR.M GENERAL - entire SERVICE DU "c“'";%uo INDEX SERVITE 40| Teaisumee T RPTIEE CONFO RME CERTIFIED TRUE COPY (8) Les lettres d'invitation a soumissionner sont adressées aux candidats pré-qualifies et les dossiers d’appels d’offres approuvés sont mis a leur disposition dans les mémes conditions que celles prévues a l'article 75/du présent Code des Marchés Publics.
ARTICLE 77.- (1) Les délais de remise des candidatures, & compter de la date de publication de I'appel a manifestation d’intérét, sont de: - quinze (15) jours ouvrables au moins et de vingt un (21) jours au plus, pour les appels d’offres nationaux ; - vingt un (21) jours ouvrables au moins et trente (30) jours au plus, pour les appels d’offres internationaux ; (2) Les délais visés a lalinéa (1) ci-dessus peuvent étre ramenés respectivement a dix (10) et quinze (15) jours ouvrables en cas d'urgence.
ARTICLE 78.- (1) Le recours a I'appel d'offres restreint est obligatoire pour les marchés prestations intellectuelles. Qo (2) L'appel d’offres restreint peut aussi étre utilisé pour les cas suivants : a) travaux ou équipements spécifiques de grande importance ou complexes ; b)' fournitures de matériel devant étre fabriqués sur commande et services spécialisés. (3) Le Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut étre exempté de la pré-qualification : - pour des prestations intellectuelles relevant des lettres- commandes ; - lorsque la pré qualification a été infructueuse ou a débouché sur moins de trois (03) candidats par lot ; - lorsque le chronogramme de passation des marchés élabore conformément & la réglementation en vigueur montre que les délais de procédures ne permettent pas de respecter les dates prévisionnelles de démarrage ou d’achévement des prestations ; - lorsque I'appel d'offres s’adresse a des prestataires retenus dans le cadre de la catégorisation. Paragraphe 3 Appel d’offres avec concours
ARTICLE 79.- L'appel d’offres peut étre assorti d’un concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulieres. PRESIDENCE DE LA REPURBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUB SECRETARIAT GENERA SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF LEGISLATIVE AND STATUTORY AF COPIL'CERTIE 41 CERTIFIED TRUE CcOPY
ARTICLE 80.- (1) L’appel avec concours porte : a) soit sur la conception d'un projet ; b) soit a la fois sur la conception d'un projet et la réalisation de [I'étude y afférente ; c) soit a la fois sur la conception d'un projet et la réalisation de l'etude y afférente et le suivi et le contréle de sa réalisation ; d) soit la conception et la réalisation du projet lorsqu'il s'agit d'un marché de conception-réalisation prévu a l'article 64 ci-dessus. (2) Les prestations qui peuvent faire I'objet de concours concernent notamment les projets architecturaux, les ceuvres artistiques, les domaines de I'aménagement du territoire, de l'urbanisme et les prestations qui font I'objet de marché de conception- réalisation. (3) Le concours s'effectue sur la base d’'un programme établi par le Maitre d'Ouvrage qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de dépense prévue pour I'exécution du projet. (4) Les projets sont examinés par un jury dont les membres justifient de toutes les compétences artistiques et techniques nécessaires pour évaluer dans les meilleures conditions le projet soumis au concours. (5) La composition du jury visé a lalinéa 4 ci-dessus est fixée par le réglement de 'appel d’offres. (6) L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procédure d'appel d’offres ouvert.
ARTICLE 81.- (1) Lorsque l'appel d'offres avec concours porte sur la conception d'un projet, des primes, récompenses ou avantages sont allouées pour les projets les mieux classés et jugés satisfaisants. (2) Le réglement particulier de I'appel d’offres avec concours prévoit en outre : a) soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété du Maitre d'Ouvrage ; b) soit que le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’'une indemnité compensatrice fixée dans le reglement particulier de I'appel d'offres. (3) Les criteres d’évaluation du concours doivent privilégier la qualité du projet et non les références du concepteur et tenir compte du codt estimatif prévisionnel du projet. PRESIDENCDE LAE REP PRESIDENCY OF THEE g? SERVICE DU FICHIER LEG G18 42 IS1 o0y LEGISLATIVE AND STATUTORY . Lm:s CARREDGLEM COPIE'CER E CONFOR (4) Le reglement particulier de I'appel d'offres avec concours indique les conditions dans lesquelles les concepteurs des ceuvres artistiques seront les cas échéant, appelés a coopérer a I'exécution de leur projet primé.
ARTICLE 82.- Lorsque l'appel d'offres avec concours porte soit a la fois sur la conception d'un projet, la réalisation de I'é¢tude y afférente et le suivi et le controle de sa réalisation, ou sur la conception et la réalisation d’'un projet, les critéres d’évaluation doivent tenir compte de la qualité du projet et de son colt estimatif prévisionnel, ainsi que des références des soumissionnaires et du colt de I'étude subséquente, selon les cas. S ESIDENCE OE LA REPUBLIGUE D OF THE REPUBLIC flRPER.sElsD%NCY RIAT ’w SECRETA GENERAL e s ISLATIS o e s/ Appel d'offres en deux étapes 5 COPIE'CERTIFIEE CONFOR CARTIELE '83.2°(1)Le Maifre d’Ouvrage peut faire recours a I'appel d'offres en deux etapes1orsquil souhaite baser son choix sur les critéres de performance, de contrainte d'exploitation et de colt économique en lieu et place de simples spécifications techniques détaillées, et qu’il peut justifier ne pas étre en mesure: - de définir les moyens permettant de satisfaire ses besoins ; - d’évaluer les solutions techniques ou financiéres disponibles. (2) Le recours a l'appel d'offres en deux (02) étapes est soumis a lautorisation préalable du Ministre chargé des marchés publics lors de la programmation.
ARTICLE 84.- La procédure de passation d’'un marché par appel d’offres en deux (02) étapes se décline ainsi qu'il suit : a) dans une premiéere étape : - le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué invite, par appel public a candidatures, les candidats a remettre des propositions se rapportant aux caractéristiques techniques, qualitatives ou autres du projet sur la base des principes généraux de conception ou des normes de performance définies dans le dossier d’appel d’'offres et sous réserve d’ajustement ultérieur d’ordre technique et/ou commercial. - les soumissionnaires doivent dans tous les cas justifier également de leurs qualifications en fournissant les renseignements demandés. - lors de cette premiére étape, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délegué peut engager avec les soumissionnaires toute discussion sur son programme. - les soumissionnaires ne proposent aucun prix au cours de cette premiére étape. - le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué transmet le procés- 43 verbal de discussion aux commissions des marchés compétentes conformément aux dispositions du présent Code des Marchés Publics relatives aux négociations. b) lors de la seconde étape : - les candidats sont invitts a présenter des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel a la concurrence établi ou révisé par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué, en fonction des informations recueillies au cours de la premiére étape. - Le soumissionnaire qui ne souhaite pas soumettre une offre définitive peut se retirer de la procédure. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué est tenu de libérer sa caution de soumission. - Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué peut prévoir une rémunération forfaitaire pour les candidats ayant présenté les meilleures propositions selon les modalités définies dans le Dossier d’Appel d’'Offres. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL LBEILATVEDU ANFICHIER SERVICE STATITORY AFsAIS CAADREGLEI LEGISLATIF ET ti CONTENU DU DOSSIER D’APPEL ’ D’OFFRES y COPIL'CERTIFIEE CONFO CERTIFIED TRUE Paragraphe 1 Eléments constitutifs du Dossier d'Appel d'Offres
ARTICLE 85.- (1) Le dossier d’'appel d’offres, élaboré selon le modéle type congu par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics et mis en vigueur par I'Autorité chargée des Marchés Publics, comprend notamment : a) l'avis d’appel d’offres rédigé en frangais et en anglais ; b) le reglement général de I'appel d’offres ; c) le reglement particulier de I'appel d’offres comprenant notamment les critéres, sous-critéres ou grilles d’'évaluation des offres et les criteres minima de qualification des soumissionnaires ; d) le cahier des clauses administratives particulieres; le cahier des clauses techniques particuliéres pour les marchés de travaux ; les termes de référence pour les marchés prestation intellectuelles ; 9) le cahier des spécifications techniques pour les marchés de fourniture ; h) le cadre du bordereau des prix unitaires, le cas échéant ; le cadre du détail estimatif comprenant les quantités a exécuter ou le cadre de devis lorsque, pour certains marchés d'études, les quantités doivent étre fournies par le soumissionnaire en fonction de la méthodologie de travail envisageée; ) le cadre du sous-détail des prix ou de décomposition des prix, le cas 44 échéant ; k) les formulaires types relatifs notamment a la soumission, aux cautions, et le cas échéant, aux fournitures et leur provenance ; ) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par le Maitre d’'Ouvrage. (2) Dans le cadre des consultations internationales, le dossier d’appel d'offres doit indiquer, en fonction de la nature et de la consistance des prestations a réaliser, les clauses fiscales applicables, la liste indicative des impéts, droits et taxes, ainsi que le mode opératoire de mise en ceuvre et d’apurement. 7. DE L¢R£FP3L5KE’I;';.:., § PRESIDENCE OF THE REPUL LIt 3 NCY A ETARIAT GENERAL / P RS ET REGLEMERTAAE nEdTAY E & SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF £yice Paragraphe 2 . LEGISIATIVEAND SYATUTORY AFFAIRS CARD IN Cg::{lfi?}?é'&%%%”é%‘* De ’Avis d’Appel d’Offres ARTICLE’86.- L'avis d’appel d’offres doit mentionner notamment : a) laréférence de 'appel d’offres comprenant le numéro, le type d'appel d'offres, I'identification de la Commission de Passation des Marchés Publics et de la Commission de Contrdle des Marchés compétente le cas échéant, du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, de I'exercice budgétaire, ainsi que la date de signature et I'objet ; b) lefinancement ; c) le montant de I'enveloppe budgétaire ; d) letype d’appel d’offres ; e) leou les lieux ou I'on peut consulter le dossier d'appel d'offres ; f) les conditions d’acquisition du dossier d’appel d’offres ; g) les conditions de rejet des offres ; h) les principaux criteres de qualification des soumissionnaires ou d’évaluation des offres ; i) le lieu, la date et les heures limites de dépét et d’ouverture des offres ; j) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ; k) les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la caution de soumission ; ) le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut étre attributaire en cas d'allotissement. Paragraphe 3 Du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres
ARTICLE 87.- (1) Le réglement particulier d’appel d’offres doit préciser entre autres : a) la présentation et la constitution des offres : b) les conditions de recevabilité ou de rejet des offres : c) les critéres d’évaluation et de qualification : 45 d) les modes d’attribution du marché ; e) les modalités d’application de la préférence nationale, le cas échéant. (2) Pour les marchés de travaux, de fournitureset de services quantifiables, les criteres de qualification sont binaires. lls doivent étre objectifs, vérifiables et quantifiables. (3) Pour les marchés de services non quantifiables, dont les prestations intellectuelles, les criteres d’évaluation des offres sont basés sur la notation par points et détaillés par des sous-criteres. Les sous-criteres d’évaluation des offres doivent étre objectifs, vérifiables et autant que possible qualitatifs. SOUS-SECTION IV DE LA PUBLICITE ET DU DELAI DE REMISE DES OFFRES
ARTICLE 88.- (1) L'avis d’appel d'offres est publié dans le Journal des Marchés Publics de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics qui dispose d’un délai de vingt-quatre (24) heures a compter de sa réception pour le publier. (2) Les publications dans les autres organes a grand tirage et les autres moyens de publicité tels que le communiqué radio, la presse disponible en kiosque, la presse spécialisée ou les voies d’affichage, ne pourront étre utilisés qu’en sus. (3) Le Président de la Commission de Passation des Marchés concernée regoit du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, une copie de l'avis d'appel d'offres dans un délai de soixante-douze (72) heures a compter de sa signature.
ARTICLE 89.- (1) Les délais accordés aux soumissionnaires pour la remise des offres varient entre vingt-cinq (25) jours et cinquante (50) jours ouvrables a compter de la publication de l'avis d'appels d'offres dans le Journal des Marchés Publics de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics. (2)Ce délai peut étre ramené a vingt (20) jours ouvrables pour les prestations de moindre envergure, en cas d’'urgence manifeste, ou pour les demandes de cotation, et porté a quatre-vingt-dix (90)jours pour les appels d’offres internationaux ou pour les projets complexes ou de grande envergure. SOUS-SECTION V DES OFFRES DES SOUMISSIONNAIRES
ARTICLE 90.- (1) Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52du présent Code, tout soumissionnaire est tenu de produire en accompagnement a son offre, les pieces suivantes : - les documents fournissant les renseignements sur son identification. sa localisation et la preuve qu’il est en activité™ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC 46 SECRETARIAT GENERAL DU FICHIER LEGISLATIFET REG’LE NTAWE E CARDINDEX SERYICE SERVICE LEGISAND STATUTORY LATIV AFFAIRS COPIE'CERTIFIEE CON CERTIFIED TRL - la copie de I'acte donnant pouvoir d’engager la société; - |'attestation de non faillite délivrée par une autorité compétente; - l'attestation délivrée par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, certifiant que le soumissionnaire n'est frappé d’aucune interdiction ou déchéance prévue par la législation en vigueur ; - le cautionnement de soumission dont les modalités de constitution et le montant sont précisés dans le dossier d'appel d'offres, en conformité avec la réglementation en vigueur, le cas échéant. - le quitus des autorités compétentes pour I'acquittement des impdts, taxes, droits, contributions, cotisation, redevance ou prélevement de quelque nature que ce soit. - le quitus social délivré par 'administration chargé de la prévoyance sociale; - le certificat de catégorisation, le cas échéant. (2) Pour les soumissionnaires installés hors du territoire national, le Reéglement Particulier d'Appel d'Offres précise les piéces qui ne leur sont pas exigées et celles qu'ils doivent fournir. (3) La date limite de validité des pieéces sus-€numérées doit étre postérieure a celle de lancement de la consultation. [ (4) Le délai de validité du cautionnement de soumission doit exceder de trente (30) jours celui des offres. Elles sont restituées dés publication des résultats d’attribution & I'exception de celles des offres retenues qui doivent étre remplacées le cas échéant par le cautionnement définitif. (5) le cautionnement de soumission peut étre remplacé par la garantie d’'une caution délivrée conformément aux dispositions de l'article 141 alinéas 1 et 2 du présent Code des Marchés Publics. (6) L'organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire est tenu de se conformer, mutatis mutandis, aux dispositions de l'article 141 alinéas 4 et 5 du présent Code des Marchés Publics. (7) Les petites et moyennes entreprises a capitaux et dirigeants nationaux, ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, a la place du cautionnement de soumission, soit un chéque certifi€, soit un chéque banque, soit une hypothéque légale, soit une caution d’'un établissement bancaire ou d’'un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur. (8) Le cautionnement de soumission émis par un établissement financier international est acceptable, sous réserve que cet organisme désigne formellement un correspondant local agréé par le Ministre chargé des finances et qui se porte garant en cas d’appel. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE P V4 PRESIDENCY OF THE REPUBLI 47 SECRETARIAT GENERAL . SERVICE DU FICHIER LEGISLATIFETR LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS COPIE CERTIFIEE CERTIFIED (9) Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chéques certifiés et les chéques-banques sont admis a la place du cautionnement de soumission. SOUS-SECTION VI DE LA RECEVABILITE ET DU DEPOQUILLEMENT DES OFFRES
ARTICLE 91.- (1) Les pieces administratives, I'offre technique et I'offre financiére doivent étre placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé. (2) Les plis visés a l'alinéa 1 ci-dessus, portant le numéro et I'objet de I'appel d'offres, sont adressés au Maitre d’'Ouvrage. lls ne doivent donner aucune indication sur l'identité du soumissionnaire. (3) Les plis contenant les offres doivent étre déposés contre récépisse au lieu indiqué dans l'avis d’appel d’offres. (4) Lors de leur réception, les plis sont revétus d’'un numéro d’ordre, de I'indication de la date, de I'heure de remise, et enregistrés dans I'ordre d'arrivée sur un registre spécial édité par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics. lls doivent rester scellés jusqu’au moment de leur ouverture. (5) L'ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une (01) heure apres celle limite de réception des offres fixée dans le dossier d’appel d'offres. (6) Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dép6bt sont irrecevables.
ARTICLE 92.- (1)Le Président de la Commission de Passation des Marchés est tenu de s'assurer que les plis sont fermés et cachetés. Il procéde a leur ouverture, vérifie sommairement les pieces administratives produites par les soumissionnaires et paraphe les originaux des offres et les piéces administratives. (2) I donne ou fait donner publiquement lecture des piéces administratives et des principaux éléments des offres notamment, les délais, et le cas échéant, le montant des offres financiéres et les rabais consentis. (3) La participation a la séance d’ouverture des plis est restreinte aux représentants des soumissionnaires, et le nombre de représentants par soumissionnaire est limité a un (01), méme en cas de groupement d’entreprises. (4) Un procés-verbal d’'ouverture des plis est établi séance tenante. Ce 48 PRESIDENCE DE LA R EPUBLI Sl "RESI?EEczECTYM?F ' THE RE QBLIC SERVICE DU FICHIER LEGIIAT GEN SLAT TRéGLEME LEGISLATIVE AND STAT A UTORY AFF AIRS : COPIE'CERTIFIEE CONF‘::S?R%P o lg: CERTIFIED TRUE coey EDEX . procés-verbal d’ouverture des plis mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais et leurs délais. Une copie de I'extrait dudit procés- verbal a laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remise a chaque soumissionnaire a sa demande. (5) Le proces-verbal de séance d’ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés indique le cas échéant, la composition de la sous-commission d’analyse. Toutefois, les informations relatives a ladite composition demeurent internes a la commission. (6) Le Président de la Commission de Passation des Marchés veille a la conservation de l'original de toutes les offres regues. (7) Le Président de la Commission de Passation des Marchés certifie une copie des offres des soumissionnaires qui seront mises a la disposition de I'organisme chargé de la régulation des marchés publics a la fin de la séance de dépouillement. (8) Pour les offres ouvertes en deux (02) temps, une offre financiére témoin scellée est transmise a 'organisme chargé de la régulation des marchés publics pour conservation. (9) En cas d'absence ou de non-conformité d’'une piéce du dossier administratif lors de I'ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la piece en question. Toutefois, 'absence de la caution de soumission a I'ouverture entraine le rejet de ['offre. (10) A lissue du dépouillement, toutes les offres y compris celles qui ont fait I'objet du rejet sont confiées a une sous- commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés. Cette sous-commission comprend au moins trois membres dont un (01) représentant du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délegué.
ARTICLE 93.- (1) Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services quantifiables, 'ouverture des piéces administratives, des offres techniques et financiéres s’effectue en un seul temps au cours d’'une méme session. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUB SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF £ LEGISL AND ATI STATUTORY VEAFF COPIE'CERTIFI (2) Pour les marchés de ' marchés de prestations intellectuelles, les pieces administratives et les offres techniques sont ouvertes dans un premier temps. Dans un second temps, seules les offres financiéres des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés. 49 r——— ECE Uy . T PRESIDENCE PRESIDENCY e N Of THE’EESS;: i SECRETARIAT SERVICE pu FICHIER lE«SISLAGYIE ERAL LEGISLATIVE AND ST N FET REGLEMENTAIRE COP‘FETE”RT?!?;?EF&RSCARM”ED SERVICE SOUS-SECTION ViI CERTIFIED TRUE Copy DE L’EVALUATION DES OF. S0 S b~
ARTICLE 94.- (1)La Commission de Passation des Marchés fixe la durée d'évaluation des offres techniques et financiéres. Ce délai ne doit pas excéder dix (10) jours ouvrables pour les projets de moindre envergure et lorsque l'ouverture des offres s'effectue en un temps, et quinze (15) jours ouvrables lorsque cette ouverture s’effectue plutdt en deux temps. Pour les projets complexes et de grande envergure, ce délai peut étre porté a vingt un (21) jours ouvrables. (2) Les Présidents et membres de la sous-commission d’analyse sont choisis de préférence sur la liste des Experts agréées par I'organisme chargé de la régulation des marchés publics sur la base de leurs compétences et expériences dans le domaine concerné par I'appel d'offres, et en tenant compte de leur disponibilité. (3) Les Présidents et les membres des sous-commissions d'analyse doivent étre de bonne moralité, avoir une bonne maitrise des procédures et de la réglementation des Marchés Publics et, disposer des compétences techniques avérées dans le domaine concerné. (4) Les Présidents et les membres des sous-commissions d’'analyse doivent s’abstenir de toute action de nature a compromettre leur objectivité et, dans tous les cas, n'avoir aucun intérét financier, personnel ou de toute autre nature, li€ au marché examiné.
ARTICLE 95.- (1) La sous-commission d'analyse détermine au préalable si les soumissionnaires sont éligibles et si leur offre est compléte et substantiellement conforme aux prescriptions du dossier d’appel d'offres. L'élimination d'une offre pour non-conformité aux prescriptions du dossier d’appel d'offres ne doit s’appuyer que sur des critéres contenus dans le réglement particulier de I'appel d’offres. (2) Elle procéde ensuite a une évaluation détaillée des offres jugées conformes et qui répondent a toutes les stipulations et conditions du dossier de consultation, en appliquant exclusivement les critéres portés a la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d'offres ou par publication. (3) Le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires ou aux administrations ou organismes compétents, des éclaircissements sur les offres. (4) Les éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune fagon, avoir pour effet de modifier les éléments de I'offre en vue de la rendre plus compétitive. (5) La demande d’éclaircissement doit avoir pour but : 50 - de retrouver une information contenue dans I'offre ; - de vérifier I'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprés des administrations émettrices ; - de demander a un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’'omission découverte ; - d'apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous- commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou ; - de justifier les prix des offres jugées anormalement basses. (6) Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissements ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables. (7) Les demandes d'éclaircissements, ainsi que les réponses regues, font I'objet d'une note de synthese qui est annexée au rapport d'analyse. (8) Les manceuvres frauduleuses, la falsification des piéces et les fausses déclarations entrainent I'élimination de I'offre. (9) En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.
ARTICLE 96.- (1) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base, des variantes lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur est offerte de maniére explicite dans le dossier d’appel d'offres. (2) Le dossier d'appel d'offres doit préciser de maniére claire, la fagon dont les variantes doivent étre prises en considération pour le jugement des offres.
ARTICLE 97.- Dans le cadre de la passation des marchés relevant du seuil des lettres- commandes, et lorsqu’il est expressément prévu par le dossier de consultation, les références du promoteur ou d'un responsable technique d’'une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se substituent a celles de la personne morale lorsque celle-ci ne dispose pas encore du nombre d’années d’expérience ou des références requises.
ARTICLE 98.- (1)La sous-commission d’analyse établit au terme de ses travaux, un rapport d'analyse qu'elle soumet a la Commission de Passation des Marchés. (2) Le rapport d’analyse fait 'objet d'un document unique, paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission. (3) En cas de divergence, les membres non signataires du rapport d’analyse sont tenus d’exprimer leur opinion par note écrite adressée au Président de la Commission de Passation des Marchés avec copie au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué. Le Président de la Commission de Passation des Marchés s’assure 51 PRENDENCEDELAREPUBUQU E CARD INDEK SERVICE ONFORME CERTIFIED TRUE COPY que ladite note est annexée au rapport validé. (4) Le rapport d'analyse est présenté a la Commission de Passation des Marches par le Président de la sous-commission d’analyse ou le cas échéant, par un membre de ladite sous-commission diment mandaté par le Président de la sous- commission d’'analyse. SOUS-SECTION IX DE L’ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 99.- Sous réserve du respect des conditions de conformité des offres : a) [lattribution des marchés de travaux, de fournitures et de services quantifiables se fait au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critéres de qualification technique et financiére requises et dont I'offre est évaluée la moins-disante ; b) [Ilattribution des marchés de services non quantifiables y compris les prestations intellectuelles, et des marchés passés a la suite d'un appel d’offres avec concours se fait au soumissionnaire présentant I'offre évaluée la mieux-disante, par combinaison des critéres techniques, financiers et/ou esthétiques.
ARTICLE 100.- (1) Lorsque l'objet d’'un marché public porte sur plusieurs natures de prestations, la nature de ce marché est déterminée par celle des prestations dont le montant est prépondérant. (2) Pour les marchés de travaux de faible envergure, exécutables par les Tres Petites Entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises nationales, les crittres d'attribution doivent prendre en compte, la performance antérieure du soumissionnaire pour les prestations similaires et sa localisation.
ARTICLE 101.- (1)Toute attribution d’'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué et notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa signature. (2) Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué dispose d’'un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats a compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure. (3) Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué publie les résultats des consultations dans le Journal des Marchés Publics de I'organisme chargé de la régulation des marchés publics, avec indication du montant de I'offre de I'attributaire du délai. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL 52 SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF €T RE LEGISLATIVE AND STATUTORY AF AIBS COPIE'CERTIFIE CERTIFIED UE COPY (4) Lattributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d'attribution aprés mise en demeure de l'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, la caution de soumission est saisie et le marché est attribué au candidat classé en seconde position. (5) Les soumissionnaires non retenus sont invités a retirer leurs offres dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, a l'exception le cas écheant de I'attributaire. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre détruites, sans qu’il y ait lieu a réclamation. (6) Dés la publication des résultats portant attribution du marche, un extrait du rapport d’analyse le concernant est adressé par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a chaque soumissionnaire qui en fait la demande.
ARTICLE 102.- (1) Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégueé peut annuler un appel d'offres, sans qu'il y ait lieu a réclamation. Toutefois, lorsque les offres sont déja ouvertes, cette annulation est subordonnée a l'accord de I'Autorité chargée des marchés publics. (2) Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué notifie sa décision d’annulation au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente, avec copie a 'organisme chargé de la régulation des marchés publics et a I'Autorité chargée des marchés publics. (3) La décision mentionnée a l'alinéa (2) ci-dessus est publiée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal des Marchés Publics de I'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
ARTICLE 103.- (1) Un appel d’offres ne peut étre déclaré infructueux que: a) lorsqu’aucune offre n'a été enregistree ; b) lorsqu’a l'issue du dépouillement, il n'est enregistré aucune offre conforme aux prescriptions du dossier d’appel d'offres ou si aucune offre financiere n'est compatible avec les financements disponibles. (2) Lorsque l'offre financiére du candidat le mieux classé est supérieure au financement disponible, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribue le marché au candidat classé dans la position suivante et dont l'offre est jugée satisfaisante au plan technique et financier. (3) Lorsqu’'une seule offre est jugée recevable au plan technique, mais est supérieure au financement disponible, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut entamer des négociations avec le candidat ayant remis cette offre, dans le but d’obtenir un accord satisfaisant. 53 PRESIDENCE DE LA REPUBLS PRESIDENCY OF THE REPS%E SECRETARI SERVICE DU FICHIER I.EGI AT G SU\'I’IEF,“EERAL LEGISLATIVE AND STATUTORY AFF cAaoGLEM INDEX ot SERVICE COPIL'CERTIFI NFORME TRUE cCOPY (4) Lorsque les offres financiéres de tous les candidats remplissant les conditions techniques sont supérieures au financement disponible, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué peut suspendre la procédure pour rechercher le financement complémentaire ou entamer des négociations, dans I'ordre du classement des offres, avec les candidats concernés. (5) Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué doit veiller a ce que les délais nécessaires pour rechercher les financements ou pour mener les négociations s'inscrivent dans le délai de validité des offres prévu par le Dossier d'Appel d'Offres, ou le cas échéant, en obtenir formellement une prolongation. (6) Les négociations avec les candidats ne doivent pas avoir pour effet de modifier substantiellement I'étendue, la nature, la consistance et la qualité des prestations. En tout état de cause, l'incidence financiére des modifications sur l'offre ne saurait excéder quinze pour cent (15%) de l'offre. (7) Toute négociation engagée, quelle qu’en soit lissue, doit étre sanctionnée par un procés-verbal signé des deux (02) parties dont une copie est transmise a 'organisme chargé de la régulation des marchés publics. (8) Les négociations ne doivent en aucun cas porter sur les prix unitaires ou étre conduites avec plus d’'un candidat a la fois. (9) Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué publie la décision déclarant I'appel d’offres infructueux et la notifie au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée, avec copie a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics. (10) En cas d’allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci- dessus sont applicables a chacun des lots.
ARTICLE 104.- (1) Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut, aprés accord de I'Autorité chargée des marchés publics, annuler sans qu’il y ait lieu a réclamation sa décision d'attribution d’un marché, tant que ledit marché n’est pas notifié. (2) La décision d’annulation est le cas échéant, publiée conformément aux dispositions de I'article 102 alinéa 3du présent Code.
ARTICLE 105.- (1) Une Commission de Passation des Marchés peut proposer au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué, le rejet des offres jugées anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité a présenter des justifications par écrit et que ces justifications n'aient pas été jugées acceptables. (2) Les demandes de justification, ainsi que les réponses a fournir 54 PRESIDENCE DE LA REPUBLTQUES"— LEGISLATIVE AND STATUTORY REGL AF CARDIN;?FSE:?/II?EE COPIE'CERTIFIEECONF CERTIFIED TRUE C%RP%E doivent porter entre autres sur : a) la production du sous-détail des prix, son contenu, I'adéquation des prix avec les modes de construction et ou le calendrier proposé ; b) les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; ¢) les avantages comparatifs ou conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ; d) [loriginalité du projet ou de I'ceuvre ; e) les dispositions relatives aux conditions de travail. (3) Au cas ou les justificatifs fournis par le candidat sont jugés inacceptables, 'organisme chargé de la régulation des marchés publics examine les justificatifs et soumet ses conclusions au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué dans un délai de sept (07) jours ouvrables a compter de sa saisine par le Maitre d’Ouvrage ou par le Maitre d'Ouvrage Délégué. (4) Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué tient compte de I'avis I'organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer. SOUS-SECTION Vil DE LA PREFERENCE NATIONALE
ARTICLE 106.- (1) Lors de la passation d’'un marché dans le cadre d’une consultation internationale,une marge de préférence est accordée, a offres équivalentes et dans I'ordre de priorité, aux soumissions présentées par : a) une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais; b) une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise; c) une personne physique ou une personne morale justifiant d’'une activité économique sur le territoire du Cameroun ; d) un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises. (2) Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises. (3) Pour les marchés de travaux et des services quantifiables, la marge de préference nationale est de dix pour cent (10 %) pour les entreprises visées a l'alinéa 1 ci-dessus. (4) Pour les marchés de fournitures, le critére de préférence nationale ne PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 55 PRESIDENCY OF THE REPUBL! SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIFETR EMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIR COPIL'CERTIFIEE CERTIFIED T peut étre pris en compte que si la fourniture subit une transformation au niveau local ou régional d'au moins quinze pour cent (15 %). (5) Il n'est pas prévu de préférence nationale pour les marchés de services non quantifiables dont les prestations intellectuelles. (6) La préférence nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d’'appel d'offres le prévoit. SOUS-SECTION X DE LA SIGNATURE ET DE LA NOTIFICATION
ARTICLE 107.- (1) Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché a compter de la date de souscriptionpar l'attributaire du projet de marché. (2) Il notifie le marché a son titulaire dans les cing (05) joursouvrables qui suivent la date de signature. SECTION II DES MARCHES PASSES PAR LA PROCEDURE DU GRE A GRE
ARTICLE 108.- Un marché est dit de gré a gré lorsqu’il est passé sans appel d’offres, apres autorisation préalable de I'Autorité chargée des marchés publics et selon la procédure décrite aux articles 110 et 111 du présent Code.
ARTICLE 109.- Il ne peut étre passé de marché de gré a gré que dans l'un des cas limitatifs suivants : a) pour les besoins ne pouvant étre satisfaits que par une prestation nécessitant 'emploi d’un brevet d’invention, d’un procédé, d’'un savoir-faire, d’'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul prestataire ou un seul fournisseur b) pour le remplacement, en cas d’'urgence, d’entrepreneurs ou de fournisseurs défaillants ; c) pour les travaux, fournitures ou services et prestations intellectuelles qui, dans le cas d'urgence impérieuse motivée par un cas de force majeure, ne peuvent subir les délais d’'une procédure d’appel d’offres ; d) pour des fournitures, services ou travaux qui complétent ceux ayant fait I'objet d'un premier marché exécuté par le méme titulaire, a la condition que le marché initial ait été¢ passé selon la procédure d’appel d'offres et que le marché complémentaire qui en découle ne porte que sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu mais qui sont rendus nécessaires, a la suite d’'une circonstance imprévue et extérieure PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 56 PRESIDENCY OF THE REPUBLI SECRETARIAT GENE SERVICE DU FICHIER LEGISLATI LEMENTJAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY A ARD INDEX SERVICE COPIE'CERT! NFORME CERTIFIED TRUE COPY aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent étre techniguement ou économiquement séparés du marché principal.
ARTICLE 110.- (1)Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué sollicite de 'Autorité chargée des marchés publics, l'autorisation préalable de passer le marché selon la procédure de gré a gré. Sa demande doit étre motivée. (2) L'Autorité chargée des marchés publics examine la demande et notifie sa réponse. (3) En cas d'accord, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué procede a la consultation directe, sans obligation de publicité, d’au moins trois (03) sociétés, sauf dans les cas visés a I'article 109 de I'alinéa a) et d) du présent Code des marchés publics.
ARTICLE 111.- (1)Les dossiers de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi que l'autorisation de gré a gré sont soumis a la Commission de Passation des Marchés pour examen. Celle-ci dispose d’'un délai de sept (07) jours ouvrables pour formuler sa proposition d'attribution. (2) Pour les marchés ne relevant pas de la compétence de la Commission Centrale de Contréle des Marchés, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué attribue le marché. (3) Pour les marchés visés a l'article 109 de l'alinéa c) du présent Code, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué attribue directement le marché des que 'autorisation de I'Autorité chargée des marchés publics est donnée. Dans ce cas, le projet de marché accompagné de l'autorisation de gré a gré, du dossier de consultation, de l'offre de l'attributaire et du rapport d’évaluation, est soumis a la Commission de Passation des Marchés pour avis. La commission dispose d'un délai de cinq (05) jours calendaires pour émettre son avis. (4) Pour les marchés autres que ceux visés a l'alinéa 2 ci-dessus, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué transmet le dossier de consultation, l'offre de I'attributaire comprenant son dossier administratif a la Commission Centrale de Contréle des Marchés compétente, pour avis. Cette commission dispose d’'un délai de sept (07) jours ouvrables pour émettre son avis. (5) En application de [larticle 51 du présent Code, le candidat retenu doit impérativement fournir un dossier administratif avant I'attribution définitive du marché. (6) Exception faite des marchés de gré a gré qui ont été programmés dans le plan de passation des marchés; le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d’'un delai de trente (30) jours ouvrables pour les cas visés aux alinéas a) et d) del’article 109du présent Code etde quarante-cing (45) jourspour les cas visés aux alinéa b) et c) del'article 109 du présent Code a compter de I'obtention de l'autorisation préalable de I'Autorité chargée des marchés publics pour signer et notifier le marché correspondant a Iattributaire, sous peine de forclusion de I'autorisation de gré a gré. PRESIDENCE DE LA REPUBLIGUE PRESIDENCY OF THE REPU 57 SECRETARIAT GENE SERVICE DU FICHIER LEGISLA EGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTOR S CARD INDEX SEAVICE COPIE'CER CONFORME CERTIFIED TRUE COPY SECTION Il DE LA DEMANDE DE COTATION
ARTICLE 112.- (1)La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation d’entreprises ou d’'organismes de la Société Civile pour la passation des certaines lettres commandes ne nécessitant pas la proposition par le soumissionnaire d'une méthodologie d'exécution et dont la vérification de la conformité aux spécifications techniques ne requiert pas une évaluation en sous-commission d’analyse. (2) Les prestations pouvant faire I'objet de demande de cotation portent notamment sur : - les fournitures, consommables et matériels divers ; - le mobilier ; T , . . PRESIDENCE DE LA REPURLIC = l'outillage et le petit équipement ; ! 5 S ""ES'?fc”égrvAfiirTsene::EG HE REPUBLIC Pt . . ER LEGISLATIFE - < les matériels informatiques ; i%fisg :':g*s';h_m,%m?mns gaaelin VICE e ; COPIE'CER - le matériel roulant léger ; CERTIFIEDUE COPY - I'entretien courant des édifices publics eLeés—pc‘uta ouvrages, - les travaux de cantonnage routier notamment le débroussaillage, le desherbage, le curage des ouvrages et caniveaux et I'enlévement des ordures ; - le traitement des points critiques des routes en terre ou revétues : - la fabrication et/ou la pose des pavés dans le cadre des travaux a Haute Intensité de Main d'CEuvre ; - les services quantifiables dont ceux de gardiennage, d’entretien des espaces verts. (3) Les critéres de qualifications prévoient, le cas échéant, les justificatifs des services aprés-vente.
ARTICLE 113.- (1)La consultation est ouverte aux prestataires exercant dans le secteur concerne et répondant aux critéres de qualification indiqués dans le dossier de demande de cotation. (2) Les demandes de cotation sont préparées par le Maitre d’'Ouvrage sur la base des documents types élaborés par 'organisme chargé de la régulation des marchés publics. (3) L'avis de consultation est publié dans les mémes conditions que celles de I'appel d’offres ouvert. (4) Les offres de prix sont établies sur la base du descriptif technique et du bordereau quantitatif prescrit par le Maitre d’Ouvrage. o (5) Les offres sont recues par le Maitre d’Ouvrage et transmises a la Commission de Passation des Marchés pour depouillement, vérification de la conformité des spécifications techniques et comparaison. 58 (6) La Commission de Passation des Marchés propose a I'attribution, au soumissionnaire dont I'offre est entierement conforme aux exigences administratives et aux prescriptions du descriptif technique et est la moins-disante. (7) Le Maitre d’'Ouvrage décide de I'attribution et publie le résultat dans les formes prévues a l'article 102 du présent Code. (8) Une copie de la décision d’attribution est transmise par le Maitre d'Ouvrage a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics. SECTION IV DES PROCEDURES SPECIFIQUES A CERTAINS MARCHES SOUS-SECTION | DES ACCORDS-CADRES
ARTICLE 114.- (1) Les accords-cadres qui fixent le minimum et le maximum des fournitures ou prestations, susceptibles d’'étre commandées au cours d'une période déterminée et exécutés au fur et a mesure de I'émission de bons de commande sont passés avec un seul prestataire par lot a la suite d’un appel d'offres ouvert. (2) L’émissjon des commandes s’effectue sans négociation ni remise en concurrence selon des modalités expressément prévues par le marché.
ARTICLE 115.- (1) Les accords-cadres qui donnent lieu a des marchés a commandes subséquents sont passés avec trois (03) prestataires au moins par lot, pré-qualifiés a la suite d'un appel a candidatures et sur la base de leurs références dans le domaine concerné. (2) La procédure de pré-qualification est soumisse a I'examen des commissions des marchés compétentes (3) Pour chacun des marchés a commandes subséquents, le Maitre d’Ouvrage procéde a la consultation des titulaires de I'accord-cadre, ou lorsque I'accord- cadre est divisé en plusieurs lots, des titulaires du lot correspondant au marché a commande y relatif, suivant des modalités fixées dans I'accord-cadre. (4) L'accord-cadre peut prévoir que lattribution de certains marchés a commandes subséquents ne donne pas lieu a remise en concurrence lorsqu'il apparait que ces marchés ne peuvent étre exécutés que par un seul des prestataires pré-qualifié, sous réserve de l'autorisation préalable de I'autorité chargée des marchés publics.
ARTICLE 116.- Les dossiers de consultation relatifs aux accords-cadres sont soumis a I'examen des commissions des marchés compétentes. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC 59 SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET RE MENFAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS INDEX §ERVICE COPIE'CERTIFIEE C ME SOUS-SECTION 1l DES CONSULTANTS INDIVIDUELS
ARTICLE 117.- (1) Les consultants individuels sont des personnes physiques recruteées par un Maitre d’Ouvrage ou un Maitre d'Ouvrage Délégué en raison de leurs compétences pour la réalisation des prestations intellectuelles ne nécessitant pas le recours a une équipe pluri-disciplinaire. (2) Les consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications, eu égard a la nature de la mission. (3) Les consultants sont sélectionnés par comparaison des qualifications de ceux qui se sont déclarés intéressés par la mission suite a la sollicitation a manifestation d'intérét définissant les conditions de recrutement. (4) Les consultants, pour étre choisis, doivent posséder toutes les qualifications minima pertinentes requises et ceux qui sont sélectionnés pour le recrutement doivent étre les mieux qualifiés et capables de mener a bien la mission. L'évaluation de leurs capacités contenues dans les curriculum vitae, se fait sur la base de leurs diplémes, de leur expérience antérieure et, s'il y a lieu, de leur connaissance du contexte local. (5) Le rapport de pré-qualification faisant ressortir le classement des candidats par ordre de mérite est rédigé par le Maitre d’'Ouvrage. Ce rapport et le projet de marché sont transmis a la Commission des Marchés compétente pour adoption. (6) Dés adoption du rapport visé a l'alinéa 4 ci-dessus, le Maitre d’Ouvrage transmet au candidat classé le meilleur, les termes de références de la mission et sollicite sa proposition financieére en vue d’engager des négociations sur la méthodologie de travail et éventuellement sur les prix unitaires. (7) Au cas ol ces négociations ne se révelent pas satisfaisantes, le Maitre d’Ouvrage invite le prochain candidat qualifié de la liste a la négociation. (8) Lorsque des associés ou des membres permanents du personnel d’'un bureau de consultants postulent a titre de consultants individuels, les dispositions relatives aux conflits d'intéréts figurant dans le présent Code qui s’appliquent a leur maison-mere s’appliquent également a eux.
ARTICLE 118.- Le recrutement des consultants individuels reléve du seuil des lettres commandes. PRES| DENCE PRESID ENCyY pE FTLA REPUBUQUE TARIATro REPU RLEGIS SOUS-SECTION il DES MARCHES PASSES PAR APPEL D’'OFFRES AVEC CONCOURS
ARTICLE 119.- (1) Pour les marchés passés par appel d’offres avec concours, les enveloppes contenant les piéces administratives et les propositions artistiques sont ouvertes par la Commission de Passation des Marchés dans un premier temps. (1) A lissue de l'ouverture des offres regues, la Commission de Passation des Marchés constitue un jury a I'effet de procéder a I'évaluation des projets. (2) Le jury comprend majoritairement des représentants des corps de métiers concernés par le projet, et au moins un (01) représentant du Maitre d’ouvrage. (3) Dans un second temps, seules les propositions techniques comprenant le colt estimatif prévisionnel du projet, les références du soumissionnaire et le colt global du projet des soumissionnaires ayant atteint la note minimale requise pour le concours proprement dit sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés. (4) Avant d'émettre son avis, le jury peut également convoquer les concurrents par écrit ou par tout autre moyen approprié afin d'obtenir tout éclaircissement sur leurs projets. (5) Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait I'éclairer sur des points particuliers des projets proposés, et/ou charger une sous-commission pour analyser lesdits projets avant de se prononcer. (6) Le jury peut aussi demander a un ou plusieurs concurrents d'apporter certaines modifications a leurs projets. Ces modifications peuvent se rapporter a la conception et/ou a I'exécution des projets, avec éventuellement, les différences de colt qui en découlent. Les procédés et les colts proposés par les concurrents ne peuvent étre divulgués au cours de la discussion aux autres concurrents.
ARTICLE 120.- (1)Le jury procede a l'évaluation et au classement des projets sur la base des critéres figurant au réglement du concours comme suit : a) lorsque l'appel d’'offres avec concours porte uniquement sur I'établissement d'un projet, le jury procede au classement desdits projets en fonction de la valeur technique et esthétique de chaque projet et de son colt global et ce conformément aux critéres fixés par le réglement du concours. La note globale est obtenue par I'addition de la note technique et de la note de I'estimation du codt global du projet, suivant une pondération prévue dans le dossier d’appel d'offres. b) Lorsque le concours porte sur les cas prévus aux alinéas b),c) et d) de I'article 81 ci-dessus, le jury procede a l'examen et a I'évaluation desdits projets en fonction de la valeur technique et esthétique de chaque projet, de son cot global, ainsi que des conditions de son exécution éventuelle et ce conformément aux critéres fixés par le réglement du concours. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL 61 LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS Le jury de concours finalise, le cas échéant, avec les concurrents retenus, les termes du projet de marché a passer pour la réalisation de I'étude, et/ou le suivi et le controle de sa réalisation, selon le cas. Le jury procéde a l'évaluation des offres, en déterminer l|'offre la plus avantageuse. A cet effet, il procéde a l'addition des notes obtenues par chaque concurrent sur le concours proprement dit, I'estimation du coat global du projet et sur I'offre financiére, suivant une pondération prévue dans le dossier d’appel d'offres. (2) A lissue du classement des projets, le jury invite par tout moyen de communication pouvant donner date certaine, le concurrent classé le premier a : a. confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées ; b. régulariser les discordances constatées. (3) Le jury lui fixe a cet effet un délai qui ne peut étre inférieur a sept (07) jours ouvrables a compter de la date d'achévement des travaux d'évaluation des projets proposes. (4) Apres examen des piéces et des réponses regues, le jury décide : a) soit de proposer a la Commission de Passation des Marchés de retenir le soumissionnaire concerné; b) soit de proposer a la Commission de Passation des Marchés d’écarter le concurrent concerné lorsque celui-Ci : - ne répond pas dans le délai imparti, ne confirme pas les rectifications demandées ou ne régularise pas les discordances relevées ; - produit une offre financiére signée par une personne non habilitée a I'engager ou exprime des restrictions ou des réserves. (6) Dans ce cas, le jury invite le concurrent dont l'offre est classée la deuxiéme, examine les pieces et réponses regues et décide soit, de le retenir soit, de I'écarter dans les conditions fixées au b) ci-dessus. oot dob PRESIDENCY e R i Mot OF THE REPUBLIC i SECRETARIAT GENERAL - SERVICE DU FICHIER LEGISLATIFETR AIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIR DlNDEXSE}VI/CE COPIE'CERTIFIE FOR CERTIFIED (6) Si le jury ne retient pas le concuffent concerna, i INVite 1& concurrent dont l'offre classée la suivante et examine les réponses et les piéces, dans les mémes conditions fixées ci-dessus jusqu'a I'aboutissement de la procédure ou de la déclaration du concours infructueux.
ARTICLE 121.- (1) Le jury du concours dresse un procés-verbal de chacune de ses réunions. Ce procés-verbal qui n'est ni rendu public ni communiqué aux concurrents, mentionne les discussions que le jury a eu avec les concurrents et, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces observations ou protestations. 62 (2) Ce proces-verbal signé par le président et les membres du jury doit, comprendre les résultats définitifs du concours et indiquer les motifs d'élimination des concurrents évinces ainsi que ceux justifiant le choix du jury. (3) Le cas échéant, le rapport des experts, techniciens ou sous- commissions sont joints au procés-verbal. (4) Le jury arréte le classement définitif des projets retenus et fait ses propositions a la Commission des Passation des Marchés en vue d'allouer les primes prévues par le programme du concours et/ou d'attribuer le marché au concurrent retenu, selon le cas. SECTIONV DE LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES
ARTICLE 122.- (1)Les procédures de passation des marchés peuvent faire I'objet d'une dématérialisation par I'utilisation des moyens électroniques. (2) Le recours a la procédure de dématérialisation doit obéir entre autres: a. a lutilisation d'un systétme d'échange d'informations adéquat assurant l'intégrité, la confidentialité et I'authenticité des informations; b. a un systéme de signature électronique. (3) Les modalités de mise en ceuvre de la dématérialisation font lI'objet d'un texte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics. TITREIV | o om=—===== DE L’EXECUTION ET DU CONTROLE DE L’E CHAPITRE | DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 123.- (1) Tout marché fait I'objet d’'un document unique rédigé recto. (2) Les marchés publics et leurs avenants sont notifiés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué. (3) Tout marché public doit étre notifié avant tout commencement d’exécution. (4) Est par conséquent irrecevable, toute réclamation portant sur les prestations exécutées avant la notification du marché. 63 (5) Des notification du marché au titulaire, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de quinze (15) jours calendaires pour délivrer I'ordre de service de démarrage des prestations. (6) Une copie de l'ordre de service de démarrage est transmise par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Ministere chargé des marchés publics dans un délai de sept (07) jours calendaires a compte de sa notification. SECTION | DU CONTENU DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 124.- Tout marché doit contenir au moins les mentions suivantes : I'objet et le numéro du marché ; lindication du financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d’'imputation ; l'indication des parties contractantes ; I'indication du Maitre d’Ouvrage et/ou du Maitre d’Ouvrage Délégue; le Chef de service du marché et I'lngénieur du marche ; la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie co-contractante ; 'énumération, par ordre de priorité, des piéces constitutives du marché comprenant notamment : la soumission ou I'acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particuliéres, les spécifications techniques ou les termes de référence, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le cahier des clauses administratives générales auquel il est spécifiquement assujetti ; le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi que de celles, éventuelles, de sa révision ou de son actualisation ; les obligations fiscales et douanieres ; le délai et le lieu d’exécution ; les conditions de constitution et de restitution des cautionnements ; la date de notification ; la domiciliation bancaire du co-contractant de I'administration; les conditions de réception ou de livraison des prestations ; les modalités de réglement des prestations; le comptable chargé du paiement ; BiES Dby Ok THE ChbEPUBL L les modalités de réglem oy v \ ent des litiges ;. e o § seavice ou picuicn L%G:sffif:'érm CepfnTaine SECRETARIA T A e ATUTORY AFFALRSTARD INOEX SERVICE Ieg cc.)n-dmons de résiliation ; COPIE'CERTIFI NFOR la juridiction compétente et le droit applicable. e 64
ARTICLE 125.- (1)La rédaction ou la mise en forme de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Delegue. (2) Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier I'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d’appel d’offres. Seuls des aménagements mineurs, sans incidence financiére ni influence technique par rapport a l'offre retenue sont acceptables. SECTION I DES OBLIGATIONS D’ORDRE COMPTABL
ARTICLE 126.- (1) Le co-contractant de I'’Administration est tenu d’ouvrir et de tenir a jour : a) un document comptable spécifique au marché faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi que la ou les sources de financement ; b) un état des déclarations fiscales et douaniéeres relatives au marché. (2) Les organes de contréle habilités peuvent aux fins de vérification, accéder au document comptable visé a l'alinéal ci-dessus, jusqu'a un délai de trois (3) ans a compter de la date de réception définitive des prestations ou de celle de la derniére livraison relative au marché concerné. (3) Les cahiers de charges visés a l'article 130 du présent Code sont expressément visés dans le marche.
ARTICLE 127.-La comptabilité du co-contractant de I'Administration doit retracer les opérations se rapportant au marché de la maniére suivante : a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, a I'acquisition de matériaux, matiéres premiéres ou d’objets fabriqués destinés a entrer dans la composition du marché ; b) les frais relatifs a la main d’ceuvre exclusivement employée, ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées ; c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées ; d) lafacturation des prestations.
ARTICLE 128.-Les Maitres d’'Ouvrage ou Maitres d'Ouvrage Délégués sont tenus de maintenir une comptabilité a jour sur les marchés publics, établie selon les normes géneralement admises au Cameroun. Cette comptabilité, basée sur des piéces justificatives probantes, doit clairement indiquer entre autr PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC 65 SECRETARIAT GENERA SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET Ré LEGISLATIVAND E STATUTORY AFFAIRS CARD IND AIRE SERVICE COPIE'CERTIFIEE CONFORME CERTIFIEDPRUE COPY a) les engagements prévus par marché au cours de I'exercice ou les budgets correspondants ; b) les sources de financement ; c) les marchés passés au cours de I'exercice |, PRESIDENCY %‘:fi:fii“}é&ggi, - d) les factures regues et validées; fié.“sli?fié’iu'éf;f?:‘f},%%fi*’:i‘e‘" T REs edEnTlne e) les montants régiés. COPIE'CERTIFIEE CERTIFIED TRUE CONEGRME COPY - '|'" SECTION 1l DES CAHIERS DES CHARGES
ARTICLE 129.- Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. lls comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants : a) le cahier des clauses administratives générales qui fixe les dispositions relatives a I'exécution et au contréle des marchés publics, applicables a toute une catégorie de marchés ; b) les cahiers des clauses administratives particulieres qui fixent les dispositions administratives et financiéres propres a chaque marché ; c) tous les autres cahiers techniques, les documents généraux et les documents particuliers définissant les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services. SECTION IV DES CHANGEMENTS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE
ARTICLE 130.- (1)Les dispositions d'un marché public ne peuvent étre modifi€ées que par voie d'avenant. (2) Toutefois, 'avenant ne peut modifier ni I'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de réglement, ni la formule de révision des prix ou d’actualisation des prix. (3) L’avenant est examiné et adopté parles commissions des marchés compétentes pour le marché de base. (4) Le montant global des avenants est plafonné a trente pour cent (30%) du montant du marché de base. (5) Les ordres de services ayant une incidence sur les prix ou sur les délais constituent des actes contractuels de gestion d’'un marché et sont émis dans les conditions suivantes : a) lorsqu’'un ordre de service est susceptible d’entrainer le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs des 66 finances par le Maitre d’Ouvrage ; b) en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’'avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu'aprés signature de ce dernier ; c) les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signes par le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financiére est inférieure a dix pour cent (10%) du montant du marché. (6) En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire I'objet d’'une étude préalable sur I'étendue, le colt et les délais du marcheé. (7) La prise en compte de la variation dans la quantité des prestations s'effectue dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales. SECTION V DE LA SOUS-TRAITANCE
ARTICLE 131.- (1) Tout marché public peut faire 'objet de sous-traitance ou donner lieu a des sous-commandes suivant des modalités fixées par le présent Code et les cahiers des clauses administratives générales, a condition d'obtenir une autorisation préalable du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Déléguée. (2) Nonobstant tout recours a une sous-traitance ou a une sous- commande, I'entreprise principale demeure responsable de I'exécution de toutes les obligations résultant du marché.
ARTICLE 132.- (1) En cas de recours obligatoire a la sous-traitance, le dossier d'appel d’offres mentionne au préalable, la consistance des prestations devant étre sous- traitées. (2) Le pourcentage des prestations susceptibles d’étre sous-traitées dans le cadre d’'un marché public est fixé par le Cahier des Clauses Administratives Générales. (3) Les prestations objet de sous-traitance doivent prioritairement étre accordées aux Petites et Moyennes Entreprises nationales dont cinquante-un (51)% au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d’insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes Entreprises dont trente-trois pour cent (33%) au moins du capital est détenu par les nationaux. (4) Un texte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics précise par domaine d’'activites, la liste des prestations susceptible de faire I'objet de sous-traitance. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENER SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET AL REGLE TAJRE CARD VR ©F LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS COPIE'CERTIFIEE CONF E"Ss/vlc( CERTIFIED TRU PY
ARTICLE 133.- (1)Le soumissionnaire qui entend exécuter un marché en recourant a un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la soumission, indiquer dans son offre, la nature et le montant de chacune des prestations qu'il s’engage a sous-traiter. (2)Dans le cas ou le montant d'une prestation a sous-traiter est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du montant total du marche, le soumissionnaire est tenu de joindre a son offre les documents permettant d’évaluer la capacité technique et financiére de I'entreprise sous-traitante.
ARTICLE 134.- (1) En vue d'obtenir l'autorisation ou I'agrément d'un sous-traitant, I'entreprise principale remet au Chef de service du marché ou lui adresse par lettre recommandée, un dossier comprenant notamment : a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant propose ; c) les références du sous-traitant dans le domaine concerné ; d) le projet de contrat de sous-traitance. (2) Le contrat de sous-traitance doit étre conforme aux engagements de I'entreprise principale. (3) Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement, I'entreprise principale est tenue lors de la demande d’autorisation, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCYOF THE REPUBLIC | SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLE TasfE § LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD SECTIO Miaw N VIVS iIIN COPIECERTIFIEE CONEORME EX“?“J oPrPY DE LA CO-TRAITANC
ARTICLE 135.- (1) Il y a co-traitance lorsque les prestations, objet d'un marché, sont réalisées par des entreprises distinctes dans le cadre d’'un groupement. (2) En cas de co-traitance, le dossier d'appel d'offres précise les modalités de présentation des offres des soumissionnaires.
ARTICLE 136.- (1)Le cahier des clauses administratives particuliéres doit préciser si les entreprises groupées sont conjointes ou solidaires. (2) Les entreprises groupées sont solidaires lorsque chacune d’elles est engagée pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L'une d’entre elles doit étre désignée dans le cahier des clauses administratives particulieres comme mandataire et représenter I'ensemble des entreprises vis-a-vis du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué. Les co- 68 traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par I'Administration dans un compte unique. (3) Les entreprises groupées sont conjointes lorsque, les prestations étant divisées en lots dont chacun est assigné a I'une de ces entreprises, chacune d’entre elles est engagée pour le ou les lots qui lui sont assignés. L'une d’entre elles doit étre désignée dans le cahier des clauses administratives particuliéres comme mandataire, celui-ci étant solidaire de chacune des autres entreprises dans les obligations contractuelles a I'égard du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délegué Le mandataire représente I'ensemble des entreprises conjointes vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, pour I'exécution du Marché. Chaque entreprise est payée par ’Administration dans son propre compte. SECTIONVi DES GARANTIES
ARTICLE 137.- Sous réserve des dispositions de l'article 143 du présent Code, tout titulaire d'un marché est tenu de fournir : a) un cautionnement garantissant I'exécution intégrale des prestations, ci-aprés désigné «cautionnement définitif » ; b) un cautionnement garantissant le cas échéant la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché, en remplacement de la «retenue de garantie » a prélever sur les acomptes du cocontractant de [I'Administration, ci-aprés désigné « cautionnement de bonne exécution ».
ARTICLE 138.- (1)Le cautionnement définitif ne saurait étre inférieur a deux pour cent (2%) et supérieur a cinq pour cent (5%) du montant initial du marché, augmente le cas eéchéant, du montant des avenants. (2) La retenue de garantie est prélevée ou le cautionnement de bonne exécution constitué, lorsque le marché est assorti d'une période de garantie ou d'entretien, et ne peut étre supérieure a dix pour cent (10%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants. (3) La retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution n'est pas exigée pour les marchés de prestations intellectuelles.
ARTICLE 139.- (1) Le cautionnement définitif doit &tre constitué dans les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement. (2) La durée de validité du cautionnement définitif doit couvrir les délais d'exécution des prestations jusqu'a leur réception provisoire. A RE DELAREPUB 1LIQUE OF THE REPUBLY PRESIDENCE 69 PRESIDENCY SECRETARIAT GENERA FET EMENTJAIRE SERVICE DU FICHIER UTOR LEGISLAT! RD INDEX JERVICE AND STAT Y AFFAI ME LEG|smmCOPlL \;ER‘l‘mEE CERTIFIED (3) La durée de validité de la retenue de garantie doit couvrir la période de garantie ou d'entretien indiquée dans le marché, jusqu'a la réception définitive. (4) Les modalités et I'échéance de restitution des cautionnements sont fixées par les cahiers des clauses administratives générales, sous réserve des dérogations qui pourraient étre introduites par le cahier des clauses administratives particulieres.
ARTICLE 140.- (1)Le cautionnement peut étre remplacé par la garantie d’'une caution d'un établissement bancaire agréé, conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire. (2) Les titulaires des marchés publics doivent fournir des garanties émanant d’'organismes financiers ayant regu I'agrément du Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local ayant regu ledit agrément. (3) Les petites et moyennes entreprises a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, a la place du cautionnement, soit un chéque certifi€, soit un chéeque de banque, soit une hypotheque Iégale, soit une caution d’'un établissement bancaire ou d’'un organisme financier agréé conformémept aux textes en vigueur. (4) Tout organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire ou tout établissement bancaire visé a l'alinéa 1 ci-dessus, est tenu de s’engager a verser, sur ordre du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué et jusqu’'a concurrence du montant garanti, les sommes dont le co-contractant de '’Administration viendrait a se trouver débiteur au titre du marché. (5) Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont mises en ceuvre conformément aux régles édictées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué.
ARTICLE 141.- (1) Lorsque le co-contractant de ’Administration a rempli ses obligations contractuelles : a) le cautionnement définitif est restitué consécutivement a une mainlevée délivrée par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué a compter de la reception définitive des travaux, fournitures ou services, lorsque le marché ne comporte pas un délai de garantie, ou alors a compter de la réception provisoire lorsque le marché comporte un tel délai. b) la retenue de garantie est libérée ou le cautionnement de bonne exécution restitué consécutivement a une mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a compter de la réception définitive des travaux, des fournitures ou des services, intervenue aprés I'expiration. e CE DE LA RpruciLiyL OF THE REPU BLI de garantie. p R‘ERSE.%%‘Q‘U IAT GEN 70 SECRETAR GLEMENTAILE g LEGISLATI SERVICE DU FICHIER A S CARD INDEXSERVICE LEGISLATIVE AND STATUTORY CERT! ONFORME COPIE COPY CERT! TRUE (2) A l'expiration d'un délai de trente (30) jours calendaires, I'organisme compétent est tenu de restituer les cautionnements ou de libérer la retenue de garantie visés a l'alinéa 1 ci-dessus, sur simple demande du cocontractant de '’Administration. (3) A l'expiration du délai sus visé, les cautionnements cessent d'avoir effet, méme en l'absence de mainlevée, sauf si le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué a diment signifié a la caution au co-contractant qu'il n’a pas honoré toutes ses obligations. (4) Dans ce cas, il ne peut étre mis fin a 'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué.
ARTICLE 142.- Les titulaires d'une lettre-commande peuvent étre dispensées de I'obligation de fournir les cautionnements prévus a l'article 137du présent Code. SECTION VI DE LA POLICE D’ASSURANCE
ARTICLE 143.- (1)Lorsque le cahier des clauses administratives particuliéres le prévoit, tout titulaire d’'un marché est tenu de souscrire auprés d’'une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dés notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés a I'exécution des prestations, objets de son marché. (2) En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, a la réception définitive des prestations ou décennale, le cas échéant. (3) Sauf dérogation expresse du Ministre chargé des assurances, |l est interdit de souscrire une assurance directe d’'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé au Cameroun auprés d’une entreprise étrangére qui ne s’est pas conformée aux prescriptions du Code des Assurances de la CIMA. (4) Tout titulaire de marché de nationalité étrangere ou de droit étranger ayant souscrit dans son pays d’origine une police d'assurance contre le risque a I'exportation, est tenu de transmettre ladite police au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué et a la Caisse Autonome d’Amortissement, le cas échéant, dans un délai maximum de deux (2) mois a compter de la date de notification du marché. (5) Il est tenu d'informer les autorités et 'organisme visés a l'alinéa 5 ci- dessus de toute déclaration de menace de sinistre. PRESIDENCE DE (A REFUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLI SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ETR EMENT, £ lEGISlATIV[ANDSTifl_TlJTORVAFFAIR RD INDEX SERVICE COPIE'CERTIFIEE ME CERTIFIED PRESID RESIDE CHAPITRE Il DU PRIX DES MARCHES PUBLICS SECTION | L. DES CARACTERISTIQUES DU PRIX
ARTICLE 144.- (1)Le prix du marché rémunére le co-contractant de I’Administration. (2) Les prestations faisant 'objet du marché sont reglées, soit par des prix forfaitaires appliqués a tout ou partie du marché quelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées : a) est forfaitaire tout prix qui rémunére le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, tel que défini dans le marché. La fixation d'un prix forfaitaire est imposée dés lors que les prestations sont bien définies au moment de la conclusion du marché ; b) est unitaire, tout prix qui s'applique a une prestation élémentaire, a une nature ou a un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu’a titre prévisionnel.
ARTICLE 145.- (1) Qu'il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu'il ne peut étre modifié en raison de mutations économiques prévisibles pendant la période d'exécution des prestations. (2) Dans le cas contraire aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, il est révisable. SECTION I DE LA VARIATION DU PRIX DES MARCHES
ARTICLE 146.- (1) L'introduction d’une clause de révision des prix dans un marché n'est pas systématique, les prix devant étre convenus fermes aussi souvent que possible. (2) Tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale a douze (12) mois ne peut faire I'objet de révision de prix. (3) Une prestation est a prix révisable dés lors que le marché prévoit la modification du montant initial au fur et 8 mesure de son exécution. (4) Sauf renonciation consécutive @ une négociation entre le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et le titulaire du marché, le prix doit étre actualisable lorsque le marché est a prix ferme et qu'il s’est écoulé une période d'au moins six (06) mois entre la date d’ouverture des plis et celle de notification du marché. (5) Lorsqu’'un marché est a prix ferme, il peut étre actualisable en cas de dépassement de plus de deux (02) mois des délais contractuels du marche de base 72 non imputable au titulaire du marché. (6) Un marché est soit révisable, soit actualisable dans les conditions définies aux alinéas 3, 4 et 5 ci-dessus. (7) La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu a la conclusion d'avenants. SECTION llI DES MODALITES DE REVISION OU D’ACTUALISATION DU PRIX DES MARCHES
ARTICLE 147.- (1)Les modalités de révision et d'actualisation du prix doivent étre explicitement prévues dans le marche de base. (2) Tout marché a prix révisable doit comporter : a) soit une formule de révision unique, s'appliquant a I'ensemble de la prestation ; b) soit plusieurs formules complétes, indépendantes, chacune d'entre elles s'appliquant a une prestation dont le prix est individualisé dans le marché ; c) soit une formule par monnaie de paiement s'il en existe plusieurs, utilisant les indices du pays d’origine des intrants. (3) Les formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au moins égale a zéro virgule quinze (0,15). (4) Le seuil de révision représente le pourcentage a partir duquel la variation du prix global du marché ouvre droit a la révision des prix. (5) La marge de neutralisation est la part d’'augmentation qui demeure en tout état de cause, a la charge du titulaire du marché, ou de diminution dont, inversement il bénéficie. (6) La marge de neutralisation est toujours inférieure ou é€gale au seuil de révision. (7) La marge de neutralisation est déduite du coefficient de révision. (8) Le coefficient de révision s’applique : a) aux prestations exécutées pendant le mois ; les déductions de toute nature relatives notamment aux travaux en régie, aux primes et aux remboursements des avances s’appliquant sur le montant révisé ; b) aux pénalités ; c) aux intéréts moratoires. PRESIDENCE DE LA REFURI AT oassuoencv?)E;"gf.“gk,;}?;'sua CAREDGLE ENTAIRE | 73 COPIL CERTIFIEECONF INDEX SERVICE CERTIF RUE cgmf (9) L'introduction par voie d’avenant d’'une clause de révision de prix dans un marché passé sur la base d’un prix ferme est interdite. (10) Lorsqu'un marché comporte une clause de révision du prix, il doit préciser la date d’établissement du prix initial, ainsi que les modalités de révision dudit prix. (11) La formule d’actualisation élaborée conformément au présent article ne doit pas comporter de marge de neutralisation. (12) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics est chargé, en collaboration avec le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégue et les autres administrations concernées, de procéder a la vérification des états des sommes dues d'actualisation et de révision des prix diment approuvés par I'lngénieur du marché et le Chef de service du marché, avant tout paiement. (13) Il dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour émettre son avis, des réception du dossier. (14) En tout état de cause, la révision ou l'actualisation des prix est plafonnée a vingt-cinq pour cent (25%) du montant du marché, sous peine de résiliation, sauf dérogation de I'Autorité chargée des marchés publics. Toutefois, lorsque les deux parties ne souhaitent pas résilier le marché, elles peuvent soit convenir d’exécuter intégralement le marché a concurrence de ce plafond, soit modifier, par avenant, la formule de variation des prix pour respecter le plafond sus défini ou alors engager des négociations pour I'établissement de nouveaux prix a la baisse. SECTION IV DES TRAVAUX EN REGIE
ARTICLE 148.- (1) Lorsqu’'un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont réalisées a la diligence et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué. Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particuliéres doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent a la détermination du prix de réglement. (2)Le montant des travaux en régie visés a l'alinéa 1 ci-dessus ne peut étre supérieur a deux pour cent (2%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.
ARTICLE 149.- (1) En cas de défaillance diment constatée du co-contractant de 'Administration, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut, a défaut de prononcer la résiliation du marche, et aprés I'autorisation expresse de I'Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant. ' (2) Les conditions d'exécution des travaux en régie sont définies par un texte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics. PRESIDENCE DE LA REFUBLIGUE ' PRESIDENCYOF THE SECRETARIAT GENERREPU AL BLIC 5 74 SERVICEDUF!CHIFRLEGlSLATIFET : LEGISLATIVE AND STATUTORY R Ei | AFEAIRS.eX oritr RE 3 COPIE CERT) X RME NDE (] H R CERTIF UE COoPY SECTION V DU NANTISSEMENT
ARTICLE 150.- (1)Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent Code peut faire I'objet d’un financement par nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance. (2) Le nantissement prévu a l'alinéa 1 ci-dessus s’opére sous forme d'un acte synallagmatique entre le co-contractant de 'Administration et un tiers appelé «créancier nanti». (3) Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier au Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué et au comptable charge du paiement, une copie certifiée conforme de I'original de I'acte de nantissement. (4) A compter de la notification ou de la signification prévue a l'alinéa 3 ci-dessus, et sauf empéchement de payer, le comptable chargé du paiement regle directement au créancier nanti le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement. (5) Dans le cas ol le nantissement a été constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun d’eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifi€es au comptable charge du paiement. (6) Aucune modification dans la désignation du comptable charge du paiement, ni dans les modalités de réglement, sauf dans ce dernier cas avec l'accord écrit du créancier nanti, ne peut intervenir aprés la notification ou la signification du nantissement. (7) La main levée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de I'acte de nantissement prévue a l'alinéa (3) ci-dessus, par tout moyen laissant trace écrite. Elle prend effet le deuxi€éme jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable chargé du paiement du document I'en informant. (8) Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privileges prévus par la législation ou la réglementation en vigueur. CHAPITRE llI DU SUIVI,DU CONTROLE DE L’EXECUTION ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS SECTION | DU SUIVI ET DU CONTROLE DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE H PRESIDENCY OF THE RE L1/ ‘ SECRETARIAT GE 75 SERVICE DU FICHIER LEGISL EVYREGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTO CARD INDEX SERVICE
ARTICLE 151.- (1) L'exécution des marchés publics fait I'objet d’'un suivi et d’'un contréle par: a) le Maitre d’'Ouvrage, ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué a travers le Chef de service, I'Ingénieur du marché et le Maitre d’'ceuvre, le cas échéant ; b) le Ministere chargé des marchés publics a travers des contréles inopinés; c) lauditeur indépendant a travers des audits a posteriori des marchés publics ; d) les autres corps de contrle de I'Etat prévus par les lois et réglements en vigueur. (2) Le contréle de I'exécution des marchés publics vise a veiller au respect des normes de qualité, de confort, de sécurité et de pérennité de I'ouvrage. (3) La maitrise d’'ceuvre est exercée par une personne physique ou une personne morale de droit privé, pour les marchés de travaux et de fourniture d'un montant supérieur a des seuils fixés par un texte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics. (4) Toutefois, pour les Administrations disposant des capacités techniques appropriées ou dont les textes organiques couvrent les études ou contréles techniques, le Ministére chargé des marchés publics peut leur notifier son accord pour la dérogation a cette maitrise d'ceuvre privée. (5) Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés a l'alinéa 3 ci-dessus, les Maitres d'Ouvrage ou Maitres d’'Ouvrage Délégué ne disposant pas de compétences requises doivent faire appel a une maitrise d’ceuvre externe de droit public ou privé pour le contréle de I'exécution. (6) Lorsque la maitrise d'ceuvre est publique, elle est assurée par I'lngénieur du marché. (7) Pour les marchés de Prestations Intellectuelles portant sur les études et les audits, la maitrise d’ceuvre se fait sous forme de Commission de Suivi et de Recette Technique. Cette commission comprend, entre autres, des membres externes aux services du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégue. (8) Lorsque le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué. ne dispose pas de personnel qualifi€ pour la préparation et le suivi de I'exécution des marchés d’'assurances, il peut recourir a I'expertise externe d’un spécialiste dans le domaine concerné par l'objet de l'assurance, pour la définition des spécifications techniques des prestations a exécuter, et/ou le suivi de I'exécution du marché.Ce professionnel, dans les cas ou est appelé a exercer comme courtier, doit étre agrée, conformément a la réglementation en vigueur.
ARTICLE 152.- (1)En application des dispositions de la loi n°® 99/017 du 22 décembre 1999 et de ses textes subséquents, régissant le contréle de qualité des sols, des PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 76 PRESIDENCY OF THE REPUBLTC / SECRETA GENE RIAT SERVICE DU FICHIER LEGISLAT REGLEMENTAIRE LEGISLAT AND IVE STATUTORXAFFAIRS CARD INDEX SERVICE | COPIE'CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY matériaux de construction et les études géotechniques, I'exécution des marchés assujettis a ces contrdles est subordonnée a la production par I'entrepreneur, d’'un certificat de conformité attestant que lesdits contréles ont été régulierement menés et se sont avérés satisfaisants. (2) Le certificat est délivré par l'organisme de I'Etat chargé des questions de contréle de qualité des sols et des matériaux de construction, sur la base d'un dossier technique présenté par le maitre d'ceuvre et le cas échéant, par I'entrepreneur.
ARTICLE 153.- (1) Pour les marchés de travaux dont le contrdle de I'exécution n’'est pas assuré par un Maitre d’ceuvre privé, le Chef de service du marché et I'lngénieur du marché, ainsi que les autres acteurs intervenants dans le suivi et le contrdle de 'exécution des prestations pergoivent une indemnité fixée par une décision du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué. (2) Cette indemnité, ainsi que le matériel nécessaire au contrdle sont supportés par le budget du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué.
ARTICLE 154.- Le Maitre d’'ceuvre, qu'il soit public ou prive, est tenu d'adresser au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué, au Ministre chargé des marchés publics et a 'organisme chargé de la régulation des marchés publics, ses rapports mensuel et final.
ARTICLE 155.- Les modalités d’exercice de la maitrise d’ceuvre publique font I'objet d’'un texte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics. SECTION lll DES COMMISSIONS DE RECEPTION ET DES COMMISSIONS DESUIVI ET DE RECETTE TECHNIQUE
ARTICLE 156.- (1)Les prestations exécutées dans le cadre des marchés publics font systematiquement l'objet de réception par une commission dont la composition est indiquée dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres du marché et selon les modalités définies par les Cahiers des Clauses Administratives Générales de travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles. (2) Pour les marchés de travaux et de fournitures, la commission de réception est compétente pour les réceptions partielles, provisoires et/ou définitives. (3) Pour les marchés d'études et d’audit, la réception s'effectue par une Commission de Suivi et de Recette Technique. (4) La commission de réception des marchés de travaux ou de suivi et de recette technique vérifie, le cas échéant, I'existence des certificats de conformité, ainsi que le rapport de pré-réception, avant de prononcer la réception des travaux ou la recette technique des études. PRESIDENCEDE LA REPUBLIQUE 77 PRESIDENCY OF THE REPU SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF AIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AF CARD INDEYSERVICE COPIL CERTIE NFORME CERTIFIED TRUE COPY
ARTICLE 157.- (1) Les opérations de réception ou de suivi et de recette technique doivent donner lieu a la signature, séance tenante, d’'un procés—verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves a lever, assorties de délais, avant la prononciation de ladite réception. (2) Pour étre valable, le procés-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président. (3) Le Président, les membres et les rapporteurs pergoivent a l'occasion des réceptions et des recettes techniques, une indemnité fixée par une décision du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué. (4) Cette indemnité est supportée par le budget du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué. PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE SECTION IV PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLE 1 'LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD COPIE'CERTIFIEE CONFOQ, SOUS-SECTION | DES DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 158.- (1) Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prét ou des conventions internationales, tout reglement relatif a un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement bancaire ou un organisme financier de droit camerounais agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire. (2) Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de la Caisse Autonome d’Amortissement. (3) Toute modification de domiciliation bancaire ne peut étre réalisée que par voie d’avenant. (4) Les opérations effectuées par le co-contractant de I’Administration et susceptibles de donner lieu a versement d’avances, d’acomptes ou & paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite ou, le cas échéant, suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales. SOUS-SECTION Il DES AVANCES
ARTICLE 159.- Lorsquelles sont expressément prévues dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, l'avance de démarrage, ou lavance pour approvisionnements sont accordées au co-contractant de 'Administration, en vue de la 78 réalisation des opérations nécessaires a I'exécution des prestations prévues dans le marchée.
ARTICLE 160.- (1) Le co-contractant de I'Administration peut, sur simple demande adressée au Maitre d’ouvrage ou au Maitre d’ouvrage délégué et sans justificatif, obtenir une avance de démarrage, dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché de travaux ou de service et prestations intellectuelles et quarante pour cent (40 %) pour les marchés de fournitures. (2) Les taux susvisés sont calculés soit sur le montant initial du marché soit sur les montants correspondants a chacune des tranches pour les marchés a tranches. (3) Dans le cas de marchés a commande, le montant de I'avance de démarrage est calculée sur la base du montant maximum exécutable pour une période donnée. (4) Le remboursement de l'avance de démarrage est effectué par déduction sur les sommes dues au titulaire pendant I'exécution du marché et suivant des modalités définies dans ledit marché. Il commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, exprimé en prix de base, atteint ou dépasse quarante pour cent (40 %) du montant initial du marché, ou de la tranche et s’achéve lorsque ce taux atteint quatre-vingt pour cent (80%). Si le marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes et fait I'objet d’'un seul réeglement, 'avance de démarrage est déduite en une seule fois du réeglement unique. (5) Cette avance de démarrage doit étre cautionnée a cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang, conformément aux textes en vigueur. (6) L'avance de démarrage visée a l'alinéa 1 ci-dessus est versée au co-contractant de I'Administration suivant des modalités fixées dans le Cahier des Clauses Administratives particuliéres. (7) Le versement prévu a l'alinéa 6 ci-dessus intervient postérieurement a la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent Code.
ARTICLE 161.- (1) Des avances pour approvisionnement peuvent étre accordées en raison des dépenses engagées en vue de I'exécution des travaux, fournitures ou services qui font I'objet d’un marché. (2) Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques particuliéres auxquelles sont subordonnés les versements d’avances, conformément aux régles prévues par le présent Code UE T PRESIDENCE DE LA REFUBLIQUE 79 PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL r/’ SERVICE DU FICHIER LEGISLATIFET MENTHMRE | LEGISLATIVE AND STATUTORY AFF RD INDEX SERVICE COPIE'CERTIF! NFORME CERTIFIE RUE COPY (3) Les avances pour approvisionnement sont versées sur production des justifications de débours contrélés par le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ouvrage délégué. (4) Tout paiement d’avance pour approvisionnement est subordonné a I'une des prestations suivantes : a) dépdt sur le chantier ou annexe du chantier, de matériaux, matiéres premiéres ou objets fabriqués destinés a I'exécution du marché, sous réserve : b) quils aient été acquis en toute propriété par le co-contractant de 'Administration, et effectivement payés par lui ; c) quiils soient lotis d'une maniere telle que leur destination ne fasse l'objet d’aucun doute ; d) qu'ils puissent étre controlés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre désigné a cet effet. (5) Les avances pour approvisionnement consenties au titre des dépenses préalables doivent étre suivies dans la comptabilité des services du co- contractant jusqu’a apurement. Elles sont remboursées, a un rythme fixé par le marché, par déduction sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion des éléments ayant donné lieu a avance dans la partie du marché déja exécutée. (6) Dans tous les cas, I'entreprise est responsable du gardiennage des matériaux ayant donné lieu & une avance pour approvisionnements jusqu’a la réception des travaux. SOUS-SECTION Il DES ACOMPTES
ARTICLE 162.- (1) Sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particuliéres, le co-contractant de I'Administration peut obtenir le paiement d'acomptes périodiques. (2) Les modalités de paiement des acomptes sont fixées dans le cahier des clauses administratives particuliéres. (3) Tout paiement d'acompte est subordonné a I'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés dans les conditions des articles 157 et 158 du présent Code, sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de I'Administration, lorsque ces prestations ont été exécutées par des sous-traitants. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBL RETARIAT GENERAL SERVICE DU ;.f:ffm LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIBSTCARD INDE SERVICE 80 COPIE ERTIFIE FORME CERTIFIE UE COPY (4) En cas de non-paiement d’'un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le Maitre d'Ouvrage, ce dernier peut prendre a I'encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous- traitant.
ARTICLE 163.- (1) L’Entreprise principale dispose d’'un délai maximal de trente (30) jours ouvrables a compter de la date de réception, de la facture pour effectuer le paiement du sous-traitant. (2) Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation sous-traitée par une seule entreprise est supérieur ou égal a dix pour cent (10%) du montant total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu’il est établi que I'entreprise principale se livre a des manceuvres dolosives vis-a-vis du sous-traitant. (3) En cas de paiement direct par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, l'entreprise principale dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables, comptés a partir de la réception des piéces justificatives servant de base a I'établissement de la facture a régler, pour revétir son acception ou son refus motivé. Passé ce délai, I'entreprise principale est réputée avoir accepté lesdites piéces. Les notifications sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépbt contre décharge. La facture doit étre conforme aux engagements consignés dans le contrat de sous-traitance. (4) Les paiements effectués au bénéfice des entreprises sous- traitantes ou les paiements effectués par les entreprises ou les sociétés sous-traitantes au bénéfice des tiers, en rémunération d’un travail exécuté sur le territoire du Cameroun, se font dans les établissements de crédit agréés par le Ministre chargé des finances. (5) Les entreprises sous-traitantes souscrivent leurs assurances aupres des sociétés d’assurances installées au Cameroun.
ARTICLE 164.- (1) Le montant d’'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte, déduction faite des avances remboursées et le cas échéant de la retenue de garantie. Cette valeur est appréciée en fonction des dispositions prévues dans le marché. (2) Dans le cas d’acomptes versés en fonction des phases techniques d’exécution, le marché peut fixer le montant de chaque acompte de maniére forfaitaire, sous forme de pourcentage du montant initial du marché. Les déductions visées a l'alinéa 1 ci-dessus sont applicables dans les mémes conditions.
ARTICLE 165.- (1) Les versements d’'acomptes doivent intervenir tous les mois ou & un rythme convenu d’accord parties entre le Maitre d’ceuvre et le représentant du Maitre d’'Ouvrage. RESIDENCE DE LA REPUBLIQ UE E 81 PRPESIDENCY OF‘TGHEENSREAt:UBLIC e SECRETARIA o SERVICE DU FICHIER Lmlsun‘;:z:kemmi ‘RDME AFFA LEGISLATIVE AND ST‘”UTORV PIt CERTIFIEE CO M Cgemmso T:;_Jfl' copy 7 (2) Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché, suivant les termes périodiques, ou en fonction de phases techniques d’exécution, tels que définis dans le marché. (3) Les versements d'acomptes, interviennent, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables a compter de la date de transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit a paiement. (4) Les cahiers des clauses administratives générales ou particuliéres précisent les délais ouverts au Chef de service ou, le cas échéant, au Maitre d’ceuvre pour procéder aux constatations ouvrant droit a acompte. (5) Dans tous les cas, le versement d'acomptes ne doit excéder soixante (60) jours ouvrables a compter de la date de transmission du projet de décompte au maitre d’'ceuvre sous réserve que celui-ci ne nécessite pas de correction. SOUS-SECTION IV DES INTERETS MORATOIRES ET DES PENALITES
ARTICLE 166.- Lorsqu'il est imputable au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d’'Ouvrage Délégué ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particuliéres ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du Marché, des intéréts moratoires calculés depuis le jour suivant I'expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance de l'avis dit “de réeglement” du comptable assignataire.
ARTICLE 167.- (1) Le taux des intéréts moratoires est le taux debiteur des entreprises de la Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC), majoré d’ un (01) point. (2) Pour les paiements a effectuer en une monnaie autre que le franc CFA, le taux des intéréts moratoires correspond au taux d'escompte pratiqué par la Banque d'émission de cette monnaie, majoré au plus d’un (01) point. (3) Le montant des intéréts moratoires est calculé par application de la formule : & P RESIDENCE DE LA REPUBLIQUE RESIDENCY OFf . sE SECRETAR THE REPUBLIC | | = M x (n/360) x (i) dans laquelle : RVICE DU FICHIER (o )a o ENERAL ’ M = Montant TTC des sommes dues au tituldirg_;_ CERTIFIED T N = Nombre de jours calendaires de retard ; S | = Taux débiteurs des entreprises a la BEAC majoré d'un (01) point ou taux d’'escompte pratiqué par la Banque d'émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas. (4) Les intéréts moratoires ne sauraient s’appliquer sur des montants 82 comprenant déja des indemnités pour retard de paiement. (5) Les intéréts moratoires ne sont pas imposables.
ARTICLE 168.- (1) En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué une pénalité de retard, dont le montant est, sauf spécification contraire du marché, fixé comme suit : a) un deux millieme (1/2000€) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé par le marche ; b) un millieme (1/1000&) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-dela du trentieme jour. (2) Pour les marchés a tranches conditionnelles, les délais et montants a prendre en compte sont ceux de la tranche considérée. (3) La remise des pénalités de retard d'un marché ne peut étre prononcée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué qu'aprés avis favorable de I'organisme chargé de la régulation des marchés publics. (4) La copie de la décision de remise des pénalités, soutenue par I'avis favorable ci-dessus mentionné, est transmise a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics a toutes fins utiles.
ARTICLE 169.- (1) Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulieres pour inobservation des dispositions techniques ou sécuritaires. (2) En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10 %) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation. TITREV DU CONTENTIEUX ET DES SANCTIONS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE NCY OF THE REPUB LIC CHAPITRE | P RS RETARIAT GENERAL LE E SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF :E:REDG DU CONTENTIEUX LEGISLA TIVE AND STATUT ORY AFFAIR COPIL'CERTIFIEE CONFO | SECTION | S Dt ENTIEUX EN PHASE DE PASSATION SOUS-SECTION | DES RECOURS DES CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES
ARTICLE 170.- (1) Tout candidat ou soumissionnaire qui s'estime |ésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours en fonction de I'etape de la procédure, soit auprés du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, soit auprés du Comité d’Examen de Recours. 83 (2) Pour étre recevable, tout recours doit préciser un fait ou un tation manquement & 'encontre du présent Code des Marchés Publics et a la réglemen . relative a la passation des marchés ou au dossier de consultation concerné (3) Ces recours peuvent s’exercer aux phases ci-apres: - phase de pré-qualification ; - entre la publication de l'avis d’appel d'offres et 'ouverture des plis ; - al'ouverture des plis ; - alissue de la phase d’analyse des offres techniques lorsque I'ouverture des offres se fait en deux temps ; - entre la publication des résultats et la notification du marché. des
ARTICLE 171.- (1) En phase de pré-qualification, le recours peut porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de pré-qualification ou sur ageou le Maitre demandes de réexamen des décisions ou actes pris par le Maitre d’'Ouvr d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de pré-qualification. (2) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la ion des date de dépdt des candidatures et cing (05) jours ouvrables aprés la publicat ge résultats de la pré-qualification pour introduire leur recours auprés du Maitre d'Ouvra et ou du Maitré d’Ouvrage Délégué avec copie a I'Autorité chargée des marchés publics a l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
ARTICLE 172.- (1)Entre la publication de I'avis d’appel d'offres et I'ouverture des plis : a) le recours doit étre adressé au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué avec copie a 'Autorité chargée des marchés publics eta 'organisme chargé de la régulation des marchés publics; b) il doit parvenir au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrablesavant la date d'ouverture des offres ; c) le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose de cing (09) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise a I'Autorité chargée des marchés publics et 'organisme chargé de la régulation des marchés publics; d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de 'examen des recours. pR:’;E'ggiNC E DE LA REPUBL SECNRECTY IQU e) ce recours n'est pas suspensif. OF THE REPUBEL ETR = — -——o.———---_ - a) la conformité des dossiers de consultation a la réglementation ; b) les spécifications techniques retenues ; 84 c) les critéres d'évaluation ; d) les conditions de publication des avis ; e) les régles relatives a la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées ; f) le mode de passation et la procédure de sélection retenue.
ARTICLE 173.- (1) A I'ouverture des plis, le recours ne porte que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la réegularité des piéces vérifiées. (2) Le recours doit étre adressé au Comité de 'Examen de Recours avec copie au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Deélégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée, a l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et a I'Autorité chargée des marchés publics. (3) Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés l'ouverture des plis. (4) Ce recours n’'est pas suspensif.
ARTICLE 174.- (1) A lissue de la phase d'analyse des offres techniques lorsque l'ouverture des offres se fait en deux (02) temps, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est tenu d’informer les soumissionnaires des résultats de I'analyse des offres techniques avant I'ouverture des offres financiéres. (2) Les soumissionnaires non qualifies a lissue de l'analyse des offres techniques peuvent introduire un recours auprés du Comité chargé de I'examen des recours, avec copie au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée et a I'Autorité chargée des marchés publics. (3) Le recours doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés la séance d’ouverture des offres financiéres.
ARTICLE 175.- (1) Entre la publication des résultats et la notification de I'attribution, les recours ne peuvent porter que sur I'attribution. (2) Le recours doit étre adressé au Comité chargé de 'examen des recours avec copie au Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marcheés concernée, a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics et a I'Autorité chargée des marchés publics. (3) Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats. PRESIDENCE DEOF LAREPUBLIQUE THE RE%S%E PRESIDENCY 7 SECRETARIAT GENE SERVICE DU FICHIER LEGI SLATIF E‘I'RAL GLEMERTAIRE LEGISLATIVE AND ST_A_TUTORV AFFA| ARD INDEX SERVICE COPIE'CERTIFIE ME 85 CERTIFIE (4) Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure a I'appréciation de I'organisme chargé de la régulation des marchés publics. (5) La suspension de la procédure est levée par I'Autorité chargée des Marchés Publics aprés examen des conclusions du Comité chargé de I'examen des recours. (6) Sauf cas de recours, la notification de I'attribution doit s’effectuer au plus tard quinze (15) jours calendaires aprés la publication des résultats.
ARTICLE 176.- (1)Pour les recours visés aux articles 173, 174, 175 et 176 du présent Code, le Comité chargé de I'examen des recours requiert I'avis de I'organisme chargé de la régulation des marchés publics qui instruit ledit recours et soumet ses conclusions au Comité chargé de I'examen des recours dans un délai maximum de sept (07) jours calendaires a compter de sa saisine. (2) Apres validation des conclusions de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, le Comité chargé de 'examen des recours formule les propositions de sanctions appropriées a I'Autorité chargée des marches publics. (3) La décision de I'Autorité chargée des marchés publics s'impose aux deux parties.
ARTICLE 177.- (1) Aprés publication des résultats d’attribution, I'extrait du rapport d’analyse des offres le concernant est communiqué & tout soumissionnaire sur requéte adressée au Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué. (2) Sous peine de forclusion toute requéte doit étre formulée dans les délais visés aux articles 172, 173, 174, 175 et 176du présent Code. (3) L’examen des recours peut entrainer la reprise ou I'annulation de la procédure suivie. SOUS-SECTION Il DES DESACCORDS ENTRE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES ET LE MAITRE D'OUVRAGE OU LE MAITRE D’'OUVRAGE DELEGUE
ARTICLE 178.- (1) Lorsque le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué n'approuve pas une proposition de la Commission de Passation des Marchés, il est tenu de lui demander un nouvel examen du dossier en mentionnant ses réserves, dans un délai de trois (03) jours ouvrables, a compter de la date de réception de la proposition de la commission concernée. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE R i SECRETARIATGENER SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF EA‘Ituau € LEGISLATIVE AND STATUTORY AFF COPIE'CERTIFI 86 CERTIFIE (2) Apres réexamen, le Président de la Commission de Passation des Marchés porte a la connaissance du Maitre d’Ouvrage concerné, les résultats de la nouvelle délibération. (3) Si le désaccord persiste, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué saisit le I'Autorité chargée des marchés publics. (4) L'Autorité chargé des marchés publics peut demander l'avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics qui dispose dans ce cas d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour le lui donner. (5) La notification du marché est subordonnée ala décision de I'Autorité chargée des marchés publics. SOUS-SECTION 1l DES DESACCORDS ENTRE LA COMMISSION CENTRALE DE CONTROLE DES MARCHES ET LE MAITRE D’OUVRAGE OU LE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
ARTICLE 179.- (1)En cas de désaccord entre la Commission Centrale de Controle des Marchés et le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué, ce dernier est tenu de demander un nouvel examen du dossier par la Commission Centrale de Contrdle des Marchés en mentionnant ses réserves, dans un délai de sept (7) jours ouvrables a compter de la date de réception de la notification des résultats de la délibération de la Commission Centrale de Contrdle concernée. (2) Aprés réexamen, le Président de la Commission Centrale de Contréle des Marchés notifie les résultats des travaux au Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué. (3) Si le désaccord persiste, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délegué notifie sa décision finale a la Commission Centrale de Contréle des Marchés dans un délai de cinq (05) jours calendaires a compter de la date de réception de la notification de I'avis définitif de la Commission Centrale de Contrdle des Marchés. (4) Passé ce délai, le Président de la Commission Centrale de Controle des Marchés transmet le dossier a I'Autorité chargée des marchés publics. (5) L'Autorité chargé des marchés publics peut demander l'avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés qui dispose dans ce cas d’un délaide sept (07) jours pour le lui donner. (6) La décision de I'Autorité chargée des marchés publics s'impose aux deux (02) parties. SECTION Il DU CONTENTIEUX EN PHASE D’EXECUTION PRESID DE LA ENREPU CEBLIQUE OUS-SECTION | PRESIDENCY OF THE REPSBLIC SERVICE SECRETARIAY GENERAL E LA RESILIATION DU FICHIER LEGISLATIF ETREGLEM E LEGISLATIVE ANDSY.A_YUYORYAFFMRS CARDIN COPIL'CERTIFIEE CONFO Paragraphe 1 CERTIFIED TRUE réalables a la résiliation
ARTICLE 180.- (1) Lorsque le cocontractant de '’Administration ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service s’y rapportant, suivant le cas, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué le met en demeure de s’exécuter dans un délai détermine. (2) Ce délai ne peut étre inférieur a vingt et un (21) jours calendaires, sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulieres. (3) L'application des dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus reste sans incidence sur d’éventuelles pénalités de retard.
ARTICLE 181.- (1) Faute pour le co-contractant de I'Administration de s’exécuter en application des dispositions de I'article 180du présent Code, le Maitre d’'Ouvrage peut : a) prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-contractant ; b) ou prononcer la résiliation du marché, aux torts, frais et risques dudit co-contractant ; (2) Les modalités de résiliation des marchés publics, ainsi que les effets de celle-ci sont précisées dans le Cahier des Clauses Administratives Générales, sous réserve des dispositions des articles 185, 186, et 187 du présent Code. Paragraphe 2 Des fondements de la résiliation
ARTICLE 182.- Le marché est résilié de plein droit par le Maitre d’'Ouvrage dans I'un des cas suivants : a) déceés du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’'Ouvrage peut, s’ily a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant- droits pour la continuation des prestations ; b) faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’'Ouvrage peut accepter s'il y a lieu, des propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ; c) liquidation judiciaire, si le co-contractant de 'Administration n’est pas autorisé par le tribunal & continuer I'exploitation de son entreprise ; d) en cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande, sans autorisation prealable du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué; 88 e) défaillance du co-contractant de I'Administration ddment constatée et notifiée a ce dernier par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué ; f) non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ; g) variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite a la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché; h) manceuvres frauduleuses et corruption diment constatées.
ARTICLE 183.- Nonobstant les dispositions de l'article 182du présent Code, le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué peut, en cas de force majeure et aprés avis de I'Autorité chargée des marchés publics, prononcer la résiliation d’'un marché en I'absence de toute responsabilité du co-contractant de I'Administration, sans préjudice des indemnités auxquelles ce dernier peut prétendre. Paragraphe 3 Des conséquences de la résiliation
ARTICLE 184.- (1) Le co-contractant de I'Administration dont le marché est résilié pour des raisons évoquées a l'article 182 alinéas d), e), f) et h)du présent Code, ne peut, sauf dérogation accordée par I'Autorité chargée des marchés publics, soumissionner avant une période de deux (02) ans a compter de la date de notification de la résiliation. En cas de défaillance lors de I'exécution des prestations, cette interdiction s’applique sans préjudice du paiement par I'Administration des prestations déja executees. (2) Lorsque linterdiction visée a l'alinéa (1) ci-dessus concerne une personne physique ou une entreprise unipersonnelle, celle-ci s’applique également sur toute autre entreprise créée ultérieurement par la personne physique mise en cause ou, en cas d’entreprise unipersonnelle, par le gérant. Cette mesure s’applique au gestionnaire pour ce qui concerne les sociétés a responsabilité limitée. (3) Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué est tenu de transmettre les actes de résiliation a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics en vue notamment de I'actualisation des fichiers des acteurs sanctionnés.
ARTICLE 185.- Toute résiliation prononcée conformément aux dispositions de I'article 182 n'emporte pas application des dispositions de I'article 184 du présent Code. PRESID BB e S ”RES'DIEVNCC$ gf‘L¢ RErUliLiuUE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUSBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEM LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CA COPIE'CERTIFIEE CON . SERV (E CERTIFIED TRUECOPY ( SOUS-SECTION II o DES REQUETES DES COCONTRACTANTS
ARTICLE 186.- (1) Tout cocontractant de I'Administration qui s’estime |ésé dans 'exécution de son contrat peut introduire un recours non juridictionnel, soit auprés du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’'Ouvrage Délégué, soit auprés de I'Autorité chargée des marchés publics. (2) L’Autorité chargée des marchés publics prononce sa décision sur proposition du Comité chargé de I'examen des recours, et aprés avis préalable de I'organisme chargé de la régulation des marchés publics, le cas échéant. SOUS- SECTION 1 DU REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES
ARTICLE 187.- (1)Les litiges résultant des marchés publics peuvent, en tant que de besoin, faire I'objet d’'une tentative de réglement a 'amiable. (2) La tentative de reglement a 'amiable prévue a l'alinéa 1 ci-dessus reste sans incidence sur la procédure de réglement de droit commun si elle n'a pas abouti, sauf dérogation découlant des accords ou conventions de prét ou d’autres conventions internationales. CHAPITRE Il DES SANCTIONS
ARTICLE 188.- (1)Sont passibles des sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur, toute procédure passée en violation des dispositions du présent Code, ainsi que les auteurs des mauvaises pratiques dans la passation ou I'exécution des marchés publics. (2) Lorsque les cas de violation portent atteinte a la fortune publique, les auteurs sont passibles des peines prévues par l'article 184 du Code Pénal. SECTION | DES SANCTIONS DES PROCEDURES
ARTICLE 189.- (1) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics prend, aprés exploitation de la documentation des marchés publics qui lui sont transmis, des actes de régulation et saisit les concernés dans les délais réglementaires, pour les mesures suivantes : a) les rectificatifs des avis d’appel d’offres et des communiqués d’attribution ; b) le respect des procédures et des délais réglementaires ; c) [l'observation des seuils de compétence des commissions des marchés publics ; d) la prévention des fractionnements des marchés publics ; e) latransmission des documents des marchés publics ; f)la prise en compte des avis techniques des instances de passation et de contréle 90 des marchés publics ; g) [lutilisation des documents standards des marchés publics ; h) I'exécution des missions de I'Observateur Indépendant ; i)la prise des mesures conservatoires, en cas de procédure supposée irréguliére, en attendant I'aboutissement des investigations nécessaires et la décision de l'autorité chargée des marcheés publics. (2) Les actes de régulation visés a l'alinéa 1 ci-dessus doivent étre pris en compte par leurs destinataires.
ARTICLE 190.- (1) Toute attribution de marché effectuée en violation de la réglementation ou en marge des regles de bonne gouvernance, peut faire I'objet d’annulation par I'Autorité chargée des marchés publics. SECTION I DES SANCTIONS APPLICABLES AUX ACTEURS SOUS-SECTION | DES SANCTIONS APPLICABLES AUX ACTEURS DU SECTEUR DU SECTEUR PRIVE
ARTICLE 191.- (1)Sans préjudice des sanctions prévues par d’autres corps de contréle, le cocontractant de I'Administration encourt, sur décision de [I'Autorité chargée des marchés publics et aprés consultation, le cas échéant, de l'organisme charge de la régulation des marchés publics, les sanctions énumérées a l'alinéa 2 du présent article. (2) Les sanctions suivantes peuvent étre prononcées, et selon le cas, de fagon cumulative: - a) la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées ; b) I'exclusion de la commande publique pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise ; c) le retrait de leur certificat de catégorisation. (3) Conformément aux dispositions de l'article 185du présent Code, I'exclusion de la commande publique ne peut dépasser deux (02) ans. En cas de renouvellement des atteintes a la réglementation des marchés publics par la méme personne physique ou morale, une décision d’exclusion définitive peut étre prononcée par les juridictions compétentes. (4) L'organisme chargé de la régulation des marchés publics établit périodiquement une liste des personnes physiques et morales exclues de toute participation & la commande publique. Cette liste est régulierement mise a jour, et publiée dans le Journal des Marchés Publics de l'organisme de la régulation des marchés publics.
ARTICLE 192.- Le co-contractant de '’Adminis viclation des 91 PRESIDENCY or THEPUBLIQUE nspusert’/? SECRETARIAT GENER SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF EGLEME IRE LEGISLATIVE AND S‘ATUTORYA RSCARDINDEX RVICE COPIE"CERTI CONFORM CERTIFIED TRUE COPY dispositions relatives a [I'hygiéne, la santé, la sécurité et a la protection de 'environnement est passible de sanctions prévues par les lois et reglements en vigueur, sans préjudice de la résiliation, de l'interdiction de soumissionner et/ou de la retenue sur les paiements infligées aprés une mise en demeure.
ARTICLE 193.- L'Autorité chargée des marchés publics peut a titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, a l'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de 'Administration pour trafic d'influence, de conflits d’intéréts, de délit d'inities, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient étre engagées contre lui. SOUS-SECTION Il DES SANCTIONS APPLICABLES AUX ACTEURS DU SECTEUR DU SECTEUR PUBLIC
ARTICLE 194.- L'Autorité chargée des marchés publics peut prendre a I'encontre des acteurs du secteur public reconnus coupables de violation des dispositions du présent Code, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de I'exécution des marchés publics pendant une période n'excédant pas deux (2) ans.
ARTICLE 195.- (1)Les Présidents, membres, secrétaires, Experts des Commissions des Marchés et des sous-commissions d’analyse des offres, ainsi que les Observateurs Indépendants et les Présidents et membres des Commissions de Contréle des Marchés sont liés par, le secret professionnel. (2) En cas de défaillance établie dans I'exercice de leurs fonctions, ils peuvent étre exclus du systéme des marchés publics pendant une période n’excedant pas deux (02) ans, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE % PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SECTION Il SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REG NTALKE ) LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARIINDEX SERNICE DES PRINCIPES D ETH|M COPIE' CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUYECOPY SOUS-SECTION | - = DES DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 196.- Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d’exécution, de contrdle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant les actes de corruption, les manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d'intéréts, les délits d'initiés et les complicités. SOUS-SECTION Il DES ACTES DE CORRUPTION ET DES MANCEUVRES FRAUDULEUSES
ARTICLE 197.- (1)Est convaincu d’acte de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer I'action d’'un agent public au cours de l'attribution ou de I'exécution d’'un marché. (2) Se livre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou 92 dénature des faits afin d’'influencer I'attribution ou I'exécution d’un marché. (3) Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence. (4) Se livre a des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou a leurs biens ou profére des menaces a leur encontre de maniére directe ou indirecte, afin d’influencer leurs actions au cours de I'attribution ou de I'exécution d’un marché. (5) Se livre aux «pratiques obstructives», quiconque commet des actes visant a la destruction, la falsification, I'altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte ou toutes fausses déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute menace, harcélement ou intimidation a I'encontre d’'une personne aux fins de 'empécher de révéler des informations relatives a une enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci. SOUS-SECTION Il DES DELITS D'INITIES ET DES CONFLITS D'INTERET
ARTICLE 198.- (1) Les consultants ayant contribué a I'élaboration d'un dossier de consultation ne peuvent participer a ladite consultation. (2) Aucun organisme public a caractére industriel ou commercial placé sous la tutelle d’une autorité contractante n’est admis a présenter une offre dans le cadre d’une consultation lancée par cette derniére. (3) Un Observateur Indépendant ne peut fournir des biens, travaux ou services a I'administration auprées de laquelle il exerce pendant la durée de son mandat.
ARTICLE 199.- (1)Le conflit d'intérét s’entend de toute situation dans laquelle le titulaire d’'un contrat ou surveillant des procédures de passation et/ou de I'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d'un marché conclu par le Maitre d’Ouvrageou le Maitre d’Ouvrage Délégué, d’'une affectation ou de toute situation dans laquelle il a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l'accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement son jugement. (2) Les Présidents, membres, secrétaires et experts des commissions des marchés publics, sous-commission d’analyse et responsables chargé des marchés sont astreints a I'obligation de réserve et de discrétion. lls doivent s’abstenir de toute action de nature a compromettre leur objectivité et, dans tous les cas, ne disposer d’aucun intérét financier, personnel ou autre li¢ au marché en examen. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE G‘ NCY OF THE REPUB’LL pRES|22ECRETARlM‘ GENERA SERVICE DU FICHIER LEGISLATI 4 93 LEGISlATlv!ANDst{A]uTORvAF COPIE'CERTI (3) En cas de conflit d'intérét, les Présidents, les Experts et les membres des Commissions de Passation des Marchés et des Commissions de Contréle des Marches et ceux des sous-commissions d’'analyse, ainsi que les Observateurs Indépendants doivent le signaler par écrit au Maitre d’Ouvrage, ou au Président de la commission, avec copie a l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il est alors pourvu a leur remplacement pour les marchés concernés. (4) En phase d’exécution, le titulaire du contrat doit signaler le conflit d'intérét par écrit au Maitre d’Ouvrage. Dans ce cas, il est tenu de proposer une solution de remplacement au Maitre d’'Ouvrage. SOUS-SECTIOIN Il DES COMPLICITES
ARTICLE 200.- (1)La responsabilité de tout surveillant des procédures de passation ou d’exécution d’'un marché est engagée en cas de complicité. (2) La complicitt au sens du présent Code des Marchés Publics s’entend de : a) lomission ou la négligence d’effectuer les contrles ou de donner les avis techniques prescrits ; b) I'abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d'Ouvrage ou de l'autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions. (3) Cette responsabilité peut en outre étre engagée dans des ces cas ci-apres : a) toute déclaration ou confirmation d’informations mensongéres sur la situation de 'administration ou de I'organisme public ou parapublic dont on a chargé la surveillance, I'évaluation ou la supervision; b) la perception d'avantages indus ou de nature & porter atteinte a l'indépendance du surveillant de crédit; c) les transactions faites avec l'entité dont on a chargé la surveillance en violation des incompatibilités Iégales ou réglementaires en vigueur. TITRE VI DES INCOMPATIBILITES ET DE LA SUPPLEANCE CHAPITRE | DES INCOMPATIBILITES
ARTICLE 201.- (1)Nul ne peut étre Président de plus d’'une Commission de Passation des Marchés ou d’'une Commission Centrale de Contréle des Marchés. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF T 04 SECRETARIAY Gr-:E“REP SERVICE DU FICHIER LEG ISLAT/ IRSCARREDGLE LEGISLATIVE AND STATUTOR ENTAIRE Y COPIE'CER E CONFORMEINGEX SERV - D TRUE coPy (2) Nul ne peut étre membre de plus de deux (02) Commissions de Passation des Marchés ou de deux (02) Commissions Centrales de Controle des Marchés. (3) Nul ne peut étre secrétaire de plus d'une Commission de Passation des Marchés ou d’'une Commission Centrale de Contrdle des Marchés. (4) Aucun membre ou secrétaire d'une Commission de Passation des Marchés ou d’une Commission Centrale de Contréle des Marchés ne peut faire partie d’'une sous-commission d’analyse. (5) Nul ne peut étre Expert d’'une sous-commission d'analyse et Expert d'une Commission Centrale de Contréle des Marchés pour le méme dossier. (6) Nul ne peut étre a la fois membre d’'un Comité chargé de I'examen des recours et d'une Commission de Passation des Marchés ou d’'une Commission Centrale de Contrdle des Marchés, ou d’'une sous-commission d’analyse des offres.
ARTICLE 202.- La qualité de personnel de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics est incompatible avec celle de Président, de membre ou secrétaire d’une Commission de Passation des Marchés, a I'exception de sa propre Commission de Passation des Marchés. CHAPITRE Il DE LA SUPPLEANCE
ARTICLE 203.- (1)A I'exclusion de l'attribution, de la signature et de la résiliation du marché, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué peut déléguer la signature ou certaines compétences a ses collaborateurs, dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. (2) Une copie de l'acte de délégation est transmise a [I'Autorité chargée des marchés publics et a I'organisme chargé de la régulation des marches publics, ainsi qu'a la Commission de Passation des Marchés ou a la Commission Centrale de Controle des Marchés compétente, et a toutes les autres autorités concernées, pour prise en compte.
ARTICLE 204.- (1) Lorsque le Président d'une Commission de Passation des Marches ou d’une Commission Centrale de Contréle des Marchés est indisponible pour une partie de la séance, il désigne un membre de cette commission pour présider les travaux. (2) Lorsque le Président d'une Commission de Passation des Marchés ou d'une Commission Centrale de Contréle des Marchés est indisponible pour une période n'excédant pas trente (30) jours calendaires, il désigne un membre de cette commission pour présider les travaux et en informe I'Autorité chargée des marchés publics qui peut I'entériner ou non. (3) Une copie de l'acte de délégation est transmise au Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d’'Ouvrage Délégué, au Gouverneur de la Région ou au Préfet du Département, selon le cas. - o .. PRESISIDENCE DE |4 REPUBLIQUE SECR R SERVICE DU Ficn e R )LEGI o R SLAT AT GENERAL LEGISLATIVE AND STATUTORYAF IF E SLEMENTAIRG COPIE CERTIELEECON5 FORME & " V'CF CERTI TRUE COPY (4) Lorsque le Président d'une Commission de Passation des Marchés ou d'une Commission Centrale de Contréle des Marchés est indisponible pour une période excédant trente (30) jours calendaires, il en informe I'Autorité chargée des marchés publics qui nomme un président par intérim. (5) Le Président ad hoc ou par intérim exerce la plénitude des compétences prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 205.- (1) En cas d’empéchement temporaire diment constaté d’'un membre d'une Commission de Passation des Marchés ou d'une Commission Centrale de Contréle des Marchés, I'Autorité de rattachement désigne un membre intérimaire par lettre adressée au Président de ladite Commission. (2) En cas d’empéchement temporaire du secrétaire d’'une Commission de Passation des Marchés ou d’'une Commission Centrale de Controle des Marcheés, le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Ouvrage Délégué, le Gouverneur ou le Prefet selon le cas, désigne un secrétaire ad hoc. (3) L'intérim cesse de plein droit des le retour du titulaire. ‘ TITRE VI DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 206.- (1)Les consultations en cours restent régies par les procédures applicables au moment de leur lancement. (2) Les marchés en cours d’exécution font le cas échéant, I'objet d’avenant pour se conformer aux dispositions du présent décret.
ARTICLE 207.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent decret et portant Code des marchés, création, attributions, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, notamment : . le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des marcheés publics ; . le décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commission des Marchés publics ; . le décret n° 2013/271 du 05 aodt 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret du 08 mars susvisé ; . les dispositions contraires du décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics.
ARTICLE 208.- Le present décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis insére au Journal Officiel en frangais et en anglais./- Yaoundé, le 7 (J JyIN 72018 97