Décret n° 2014/3589/PM du 12 novembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de lutte contre la culture du Cannabis
Made 2014-11-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- prohibited crops, institution, offences/penalties, governance
- Categories
- agriculture
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Text
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX· TRAVAIL· PATRIE DECRET W 2 0 1 4/3 5 8 9 {PM DU --.!..1-=--2 :..c....NO:..c....'V ,0 14 portant creation, organisation et fonctionnement du Comite Interministeriel de Lutte c~ntre la Culture du Cannabis. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la constitution; Vu la loi n° 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire ; Vu Ie decret n092/088 du 04 mai 1992 portant organisation des Services du Premier Ministre ; Vu Ie decret n092/089 du 04 mai 1992 precisant les attributions du Premier Ministre, modifie et complete par Ie decret n095/145 bis du 04 aoOt 1995 ; Vu Ie decret n02011 1408 du 09 decembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu Ie decret n02011/409 du 09 decembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu la correspondance n° A 328/SG/PR du 28 octobre 2014 relative a la lutte c~ntre la culture du cannqbis, DECRETE: DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Le present decret porte creation, organisation et fonctionnement du Comite Interministeriel de Lutte c~ntre la Culture du Cannabis, ci-apres designe « Ie Comite ». Article 2.- (1) Place sous I'autorite du Premier Ministre Chef du Gouvernement, Ie Comite est charge d'elaborer la politique gouvernementale de prevention et de repression de la culture du cannabis. A ce titre, il : propose tout projet de texte et action susceptibles de prevenir et de reprimer la culture du cannabis; tient Ie fichier et les statistiques relatives a la culture du cannabis; rnene des investigations visant a identifier les promoteurs de la culture du cannabis et leurs complices; 1 saisit les services competents de I'Etat en vue de diligenter les enquetes c~ntre les promoteurs et les complices de la culture du cannabis ; propose toute mesure de lulle efficace c~ntre la culture du cannabis. CHAPITRE II DE L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 3. - (1) Le Comite Interministeriel de LuUe contre la Culture du Cannabis est compose ainsi qu'il suit : President: Ie Secretaire General des Services du Premier Ministre. Vice-president: Ie Ministre charge de I'agriculture. Membres : un representant des Services du Premier Ministre ; Ie Ministre de I'Administration Territoriale et de la Decentralisation; Ie Ministre des Transports ; Ie Ministre des Finances i Ie Delegue General a la Surete Nationale; Ie Secretaire d'Etat a la Defense charge de la Gendarmerie ; Ie Directeur General de la Recherche Exterieure ; • Ie Directeur General des Douanes ; Ie Directeur General du Port Autonome de Douala ; Ie Directeur General de l'Autorite Aeronautique. Article 4.- Les autorites administratives, les responsables des Forces de Maintien de l'Ordre et ceux des Services territorialement competents du Ministere charge de I'agriculture, dument invites, prennent part aux travaux du Comite lors de leurs decentes sur Ie terrain. Article 5.- Le President du Comite peut inviter toute personne physique ayant une expertise averee dans Ie domaine de la luUe contre la culture du cannabis a prendre part aux travaux du Comite. Article 6.- (1) Le Comite se reunit en tant que de besoin et au moins une fois tous les deux mois, sur convocation de son President. (2) Les convocations, accompagnees de I'ordre du jour et les documents de travail doivent etre adressees aux membres au moins sept (07) jours avant la date de la reunion et (02) deux jours en cas d'urgence. 2 Article 7.- (1) Pour I'accomplissement de ses missions, Ie Comite dispose d'un Secretariat Technique. (2) Le Secretariat Technique est charge : de la preparation du plan d'action et du budget annuel du Comite; de la collecte et I'exploitation des informations sur la culture du cannabis ; de la preparation des reunions et de la redaction des comptes-rendus du Comite; du suivi de la mise en ceuvre des recommandations du Comite; de la conservation de la documentation et des archives ; de la preparation des rapports annuels du Comite; de I'accomplissement de toutes taches a lui confiees par Ie Comite. Article 8.- (1) Le Secretariat Technique du Comite est place sous la coordination d'un haut responsable des Services du Premier Ministre et est en outre compose: de deux representants des Services du Premier Ministre relevant respectivement de la Division des Affaires Publiques et Institutionnelles et de la Division des Affaires Agricoles, Forestieres et Environnementales; d'un representant du Ministere charge de I'agriculture ; d'un representant du Ministere charge de I'administration territoriale ; d'un representant du Ministere des Transports ; d'un representant de la Delegation Generale a la Surete Nationale ; d'un representant du Secretariat d'Etat a la Defense charge de la Gendarmerie ; • d'un representant de la Direction Generale a la Recherche Exterieure. (2) La composition du Secretariat Technique du Comite est constatee par arrete du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. (3) Le Coordonnateur du Secretariat Technique du Comite peut inviter toute personne physique en raison de ses competences dans Ie domaine de la lutte contre la culture du cannabis, a prendre part aux travaux du Secretariat Technique. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 9.- (1) Les fonctions de president, de membre du Comite et du Secretariat Technique ainsi que celles de membres des Comites Regionaux sont gratuites. (2) Toutefois, il leur est alloue ainsi qu'aux personnes invitees a titre consultatif, des facilites de travail necessaires a I'accomplissement de leurs missions. Article 10.- Les charges de fonctionnement du Comite sont supportees par Ie budget de l'Etat. 3 Article 11.- Le Comite soumet au Premier Ministre, Chef du Gouvernement a la fin de ehaque exerciee budgetaire, un rapport annuel d'activites, en vue de la haute information du Chef de l'Etal. Article 12· Le present deeret sera enregistre, publie suivant la procedure d'urgenee, puis insere au Journal Officiel en franyais et en anglais.l • Yaounde, Ie 1 2 NDV 2014 LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, ~ .-c Philemon YANG 4