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Laws of Cameroon

Décret n° 2013/204 du 28 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de l'Electrification Rurale (AER)

Made 2013-06-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Cameroon
Subjects
Agricultural and rural development, Energy
Keywords
special fund, agricultural development, energy conservation/energy production, renewable energy

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  1. ARTICLE 1er__ (1) Le présent décret porte organisation et fonctionnement de. !'Agence de l'Electrification Rurale, en abrégé « AER », ci-après désignée « l'Agence» . •,,,,·:o:·,, .. · (2) L'Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. (3) Son siège est fixé à Yaoundé. (4) Des antennes régionales peuvent être créées, en tant que de besoin, sur délibération du Conseil d'Administration.

  2. ART1CLE 2.- L'Agence est placée sous .la tutelle technique du Ministre chargé de l'électricité et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances.

  3. ARTICLE 3.- (1) L'Agence assure la promotion et . le développement de l'électrification rurale sur l'ensemble du_ territoire national. (2) El!e est notamment -chargée, en liaison avec les admin{strations, organismes publics ei privés concernés1 de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l'électrifi-Cation rurale au Cameroun. A ce titre, elle a pour mission : d'approuver les plans et 'les projets d'électrification rurale initiés par les Co'!lectivités T erritoriaJes Décentralisées ; d'élaborer les proj~ts d'j$pP~J~:~~.!g/f~~.s1 de mettre en place une banque de donnée investisseurs concernés ; d;accueillir, d'assister et d'orienter les investis urs-d =tm::rtesJes étapes-della mise sur pied des .projets d'électrification rurale ; - de réaliser des enquêtes et des études uébouchant s des solutions techniques économiquement applicables en milieu rural dans le respect de standards et normes homologués ; - d'élaborer les dossiers techniques, en liaison avec les administrations concernées, pour le compte des COf1!.f11.Y.n?J{J~s, ryr9Ies, des op€rateurs du §.§.Qtê!JJ;: ...et d'autreso;:"paltê'naires, eh vuf:f' dès financements nécessaires à FéfêCtdfication rurale ; · - ·d'approuver les plans et · projets d'électrification rurale initiés par les administrations et les Collectivités Territoriales Décentralisées ; - de négocier auprès des bailleurs de fonds, en liaison avec les administrations compétentes, les financements nécessaires à l'électrification rurale ; d'assister les opérateurs, en· tant que de -besoin, en matière d'électrification rurale, dans la préparation des dossiers relatifs à la production à la distribution et à la vente d'électricité dans les conditions fixées par 1a légis1ation en vigueur; · d'élaborer les mécanismes de gestion communautaires et de maintenance des installations d'électrification en milieu rural ; d'encadrer les communautés rurales bénéficiaires des installations d'électrification en zone rurale dans la gestion de la maintenance de celles-ci ; de préparer et proposer des projets d'électrification rurale à soumettre au Comité de Planification et de Programmation d'Energie Rurale (COPPER) pour l'éligibilité au Fonds d'Energie Rurale, avant leur transmission au Ministre chargé de l'électricité, pour approbation préalable, ainsi que !es subventions destinées aLi financement de ces projets ; 2 d'élaborer les dossiers·. d'appels d'offres pour la réalisation des. travaux d'électrification des zones rurales ou pour la mise en gestion de l'électrification rurale; - d'assurer la sélection des opérateurs d'~lectrification rurale en concertation avec l'Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité ; - de suivre les activités des opérateurs concernés et d'en dresser le bilan ; de s'approprier et de vulgariser, en relation avec les administrations et - organismes concernés, les technologies nouvelles d'électrification rurale, notamment: • les énergies renouvelables ; • les servie-~§ d'électrification rurale décentralisée; • les dispositifs à faible consommation d'électricité en zone rurale;· - d'exercer toute mission d'intérêt général que pourrait lui confier le Gouvernement dans {e cadre de l'électrification rurale. TITRE Il DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

  4. ARTICLE 4.- L'Agence est administrée p·ar_ deux orga!""l-es--7-----____:..-------. CSIDENŒ Of LA Re'UBUQUE SECRETAR!Ai GENERAL • le Conseil d'Administration ; ;,ffiViCc UflCHlER LEG!SLATif ET RffilEMHITAJRE C ~PiE CERTiFiEE CONfORME • la Direction Générale. CHAPITRE 1 DU CONSEIL D'ADMINISTRAT SECTION I DE LA COMPOSITION OU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  5. ARTICLE 5.- Le Conseil d'Administration estcomposé ainsi qu'il suit : Président.: une personnalité nommée par décret du Président de la République; Membres: / un représentant de la Présidence de la République ; un représentant des Services du PrBmier Ministre ; un représentant du Ministère chargé de l'électricité ; un représentant du Ministère chargé des finances ; un représentant du Ministre chargé de la planification ; un représentant du Ministère chargé des collectivités territoriales décentralisées ; deux (2) représentants des collectivités territoriales décentralisées, désignés par leurs pairs ; un représentant des usagers de l'électricité ; - un représentant du pBrsonnB!. · 3 TIC LE 6.- Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et des organismes auxquels ils appartiennent. ,

  6. ARTICLE 7.- (1) Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (1) fois. (2) Leur mandat prend fin à l'expiration normale de sç durée,· par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qu_i avait motivé la nomination, ou encore par révocation â la suite d'une faute grave ou des agissements .incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d'Administratiqn. (3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d'Administration n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est"immédiatement pourvu à son remplacement par le chef de l'adn:inistr~tion ou de l'organisme qu'il représen , po fMŒ ~ u. U~ restant a COUrir. SECRRARlATGENERAL • s;:;;:y -DU fiCHIER lEG:SLAT!F ET REGLEMENTAIRE ARTICLE s.- (1) Le Président et les membres dulcon °Ff\rP:clmrn1fffilii~Nrsont soumis aUx mesures restrictives et aux incompatibtlités·" révues .. par-1a..législatLQJ1 .. en v1gueur. .....-.. ··-J"- -------· ----- ---·· __.,,.,__.,.,_,_. ~~ ~.--· ------~ ·. (2) Les fonctions de Président du Consei sont incompatibles avec celles des autorités de tutelle ou de leurs représentants. (3) Les fonctions de Président et de membres du Conseil d'Administration de l'Agence sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'électricité ou de toute fonction .salariée dans une entreprise ou tout bénéfice d'une rémunération sous quelque forme que ce soit d'une telle entreprise. · SECTION Il DES POUVOIRS ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 0 1ADMINISTRATION PARAGRAPHE! DES POUVOIRS DU CONSEIL D 1 ADMINISTARTION ·ARTICLE 9.- (1) Le Conseil d'Administration dispose des pleins pouvoirs pour administrer l'Agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social. A ce titre, il : adopte l'organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages· du personne! sur proposition du Directeur Généra[; fixe les objectifs et approuve les programmes d'action conformément aux objectifs globaux du secteur concerné ; 4 approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers .annuels eUes rapports d'activités ; · , entérin·e les projets et Jes subventions relatives à leur réalisation, acrêtées par Je ·comité de Planification et de Programmation d'Energie Rurale (COPPER) ; ~ . approuve les contrats~,,,et toutes autre emprunts, préparés par 1~ Directeur Générc.:.....~=+-="-'­ budget; autorise et met fin à la participation de l'Age ce dans des associations, · groupements ou autres ·organismes professionnels, dont l'activité est.liée aux missions de l'Agence ; nomme et démet les représentants de l'Agence aux assemblées générales et aux conseils d'administration d'autres entreprises. (2) A l'exception de ceux énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ·ses pouvoirs au Directeur Général, qui rend compte de l'utilisation de cette délégation. (3) Le Conseil d'Administration dresse, dans un délai de six {6) mois, à compter de la clôture de l'exercice, un rapport de ses activités relatives [.§lgçtçlfig,~ti9n [~fêle. Ledit rapport est publié. PARAGRAPHE II DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

  7. ARTICLE 10.- (1) Le Conseil d'Administration se réunit, sur convocation de son Président, au moins deux (2) fois par a·n en session ordinaire, dont une fois .pour le vote du budget et une fois pour arrêter lBs états financiers annuels Bt examiner la marche des activités de l'Agence. (2) Toutefois, à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d'Administration, le Président est tenu de convoquer le Conseil en séance extraordinaire. En cas de refus ou de sil~nce du. Pré.sident ou lorsque les circonstances l'exigent, le Ministre en charge des finances peut procéder à la convocation d'une séance extraordinaire du Conseil d'Administration. (3) Sauf en cas d'urgence, les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie, lettre, message porté ou tout autre moyen laissant trace -écrite quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. 5 ----.~~ RTICLE 11.- (1) Tout membre empêché peut se faire représenter ?UX réunions nuh ,autre membre du ConseiL En tout état de cause, aucun membre du Conseil ne peut représenter plus d'un administrateur au cours d'une même session. (2) Tout membre présent ou r=eprésenté à une séance du Conseil est considéré comme ayant 'été dûment convoqué. (3) Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale, en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil d'Administration avec voix consultative. -~4) En cas d'emR~~hement du Président, le Conseil élit en son sein un président de· séance à la majOrité simple des membres présents ou représentés.

  8. ARTICLE 12.- (1) Le COnseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint après la première convi.,.UJ.i:1lll..ll·l..-1-·I..J;;:.;~--Q..H~~-rt-t<*-f-Httl~ des membres présents 6u représentés lors des co (2) Chaque membre dispose d'une

  9. ARTICLE 13.- Les délibérations du Conseil d'A inistration font l'objet d'un procès-verbal consigné dans un registre. spécial tenu au siège . de l'Agence, et cosigné par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à. ture cqn~ljltatif, et est lu et approuvé par le Conseil d'Administration lors .de·lasessT&lY ·sùivaKte.

  10. ARTICLE 14.- (1) Le Président du Conseil d'Administration b-énéficie d'une allocation mensuelle. (2) Le Président et les membres du Conseil d'Administration perçoivent, à !'occasion dès réunions, une indemnité de session. (3) L'allocation mensuelle et l'indemnité de session visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par le Conseil d'Administration, sous réserve des plafonds fixés par la règ!ementation en vigueur. CHAPITRE Il DE LA DIRECTION GENERALE

  11. ARTICLE 15.- (1) L'Agence est. placée sous l'autorité d'un Directeur Général, éventue!!ement assisté d'un Adjoint, tous deux nommés par décretdu Président de la République. 6 . .(2) Le Directeur Génér~!. et éventuellement le Directeur Généra! ·Adjoint, sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux fois (2) fois. (3) En cas Q$ Vé3,cqnce du poste de Directeur Généra! pour cause de décès, de démission, d'empêchement définitif ou de susp{';nsion, l'intérim est assuré par le Directeur Général Adjoint, ef. si ce dernier est à son tour empêché, le Conseil d'Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonrie marche de l'Agence. (2) Dans l'exercicè de ses fonctions e soumet à l'adoption du Conseil ~d9_''f..~nnlis1trcrtîm~:::r€;&===f~fet d'organigramme et de règlement intérieu , rémunérations et des avantages du personn 1; prépare le budget dont il est le princip 1 ordonnateur, les rapports . d'activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu'il soumet au· Conseil d'Administration pour approbation et arrêt ; recrute, nomme, note, licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d'Administration ; prépare les délibérations du Conseil d'Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ; . ,?$,$UC~ l?dir~çtion technique, administrative et financière de l'Agence ; y-t~-~ r~~t:~;1!?'Jr~~-~;·-t:=~-'l- />·.:;::y ~-- --.-~ ~ [.. - procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l'Agence, en assure l'exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur; étudie les dossiers de demande de financement des projets présentés par les tiers ou les Collectivités Territoriales Décentralisées .et les soumet à l'approbation ·du Conseil d'Administration, avant l-eur transmission au Ministre en charge de l'électricité ; représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice ; prend dans les cas d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'Agence, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil d'Administration. (3) Le Directeur Général de l'Agence assure le secrétariat du Conseil d'Administration. 7 RTICLE 17.- ·Le· Directeur Général· est responsable devant le· Conseil d'Administration qui peut le $ançtionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Agence, suivant les modalités fixées par la· législation et Ja réglementation en vigueur.

  12. ARTICLE 18.- La rémunération et les avantages divers du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixés pâr le Conseil d'Admi[listration, sous réserve . des plafonds prévus par Ja réglementation en vigueur. · TITRE Hl DES DISPOSITIONS FINANGIERES

  13. ARTICLE 19.-· (1) Les ressource~'financières de l'Agence sont des deniers publies. Elles sont gérées selon les règles de la comptabilité publique. (2) La comptabilité de l'Agence doit permettre de distinguer à tout moment les fonds affectés ~l'électrification rurale. ·des subventions et autres contributions de I'Etet:..:;-i================~ des financements issus de la coopération bilatéra et multilatérale ; d'une partie de la redevance sur titre prévue par a loi régissant le secteur de l'électricité et dont les taux uniformes pour chaque régime et les modalités de recouvrement sont fixés dans les cahiers de charges des opérateurs ; des excédents budgétaires de l'Agence de Régulation du Secteur de '.:'''' · · <TEiectricifé, affectés par le Conseil d'Administration de ladite Agence ; des produits des services offerts par l'Agence; des dons et legs ; de toutes autres ressources qui lui sont affectées. CHAPITRE I DU BUDGET.

  14. ARTICLE 21.- (1) Le budget de l'Agence prévoit et autorise les recettes et les dépenses, et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré. (2) L'exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de l'année. (3) Le budget de l'Agence est approuvé par le Conseil d'Administration, avant le début de l'exercice.

  15. ARTICLE 22.- Le Directeur Général établit et soumet à l'approbation du Conseil d'Administration_, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les états financiers annuels et le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé. 8

  16. ARTICLE 23.- Le Directeur est l'ordonnateur du budget de l'Agence. ARTICLE .24.- Les fonds provenant des conventions et accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces.= conventions et accords.

  17. ARTICLE 25.- L'Agence est soumise au respect de la réglementation de~ marchés publics en vigueur. CHAPITRE H DU CONTROLE DE GESTION

  18. ARTICLE 26.- .(1) Un Agent Comptable et un Contrôleur Financier sont nommés auprès de l'Agence par arrêté du Ministre chargé des finances. (2) L'Agent Comptable et le Contrôleur Financer visés à l'alinéa 1 ci-dessus exercent leurs misions conformément à la .législation et à la règlementation en vigueur~

  19. ARTICLE 27.- (1) L'Agent Comptable et le Contrôleur Financier élaborent et présentent au Conseil d'Administration leurs r n du budget de l'Agence. (2) Les copies desdits rapport tutelle et au Directeur Général. ARTfCLE 28.- Des audits indépendants sur la ge tion de l'Agence peuvent être effectués à la demande du ..Q.g_n~<?il, J;E~9rniDi$.tration, du Ministre chargé de Hélébtricité ou du Ministre chargé de finances.

  20. ARTICLE 29.- Le Contrôleur Financier a mandat de réviser les· comptes, d'en vérifier les valeurs afin de certifier la régularité et la sincérité des états financiers, ainsi que les informations financières contenues dans les rapports du Directeur Général. ARTlCLE 30.- L'Agence est soumise au contrôle des services publics compétents, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. TlTRElV DU PERSONNEL ARTlCLE 31.- (1) L'Agence peut employer: • le personnel recruté directement ; ., les fonctionnaires en détachement ; • les agents de l'Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés. (2) le personnel de l'Agence visé à l'alinéa 1 ci-dessus doit pr-ésenter un profil adéquat aux postes occupés. 9 --~ -····-·-···------ ' (3) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectés à l'Agence. sont soumis, peqc:iant Joute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l'Agence et àJa législation du travail, sous réserve des dispositions du statut général de Ia fonction publique:. relative à la retraite et à la fin de détachement, en ce qui concerne les fonctionnaires. (4) Le personnel de l'Agence ne doit, en aucun cas, être salarié ou bénéficier d'une rémunération s·ous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur de l'électricité. Jls ne peuvent en outre exercer aucune activité à titre consultatif ou autre, rémunérée ou non, si celle-ci concerne les domaines de fa production, du transport, de la distribution, dé la vente de I'énê'rgie électrique ou du contrôle des matériels et installations électriques. (5) Les conflits entre le personnel susvisé et l'Agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun. PRES ENŒ DE LA REPUBUQUE SECRETAR!Ai GE."lERAL DU RCH!ER l..EG!SLATIF ET REGLEMENTfJRE PIE CERTIFIEE CONfORME TITRE V DISPOSITIONS DlVERSES E

  21. ARTICLE 32.- (1) Le patrimoine de l'Age ne~ comprend · les biens acquis directement ; les biens du domaine privé de l'Etat transférés à l'Agence ; (2) Les biens du domaine pub!ic, du domaine national, ainsi que ceux du dpmaine privé de J'Etat transférés en jouissance à l'Agence, conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine. - (3) Les biens du domaine privé de l'Etat, transférés en propriét€, sont intégrés de façon définitive dans le patrimoine de l'Agence.

  22. ARTICLE 33.- Les membres du Conseil d'Administration, de la Direction -GBnérale et le personnel sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. · ARTlèLE 34.- (1) Tout manquement aux obligations prévues par la règleméntation en vigueur, constaté en application des disposition·s de l'article 33 du présent décret, constitue une faute !ourde entraînant révocation immédiate· pour {es membres du ConseH d'Administration et de la Direction Générale, ou le licenciement pour le personnel, sans préjudice des poursuitBs judiciaires à ['en-contre des coupables. 10 (2) Nonobstant -les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus,,les dirigeants de l'Agence sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers l'Agence ou les tiers, ·des actes de gestion accomplis en infraction aux dispositions législatives-ou règlementaires applicables à l'Agence.

  23. ARTICLE 35.- Le présent décret abroge les dispositions antérieures contraires, notamment le décret no 99/193 du 08 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de l'Electrification Rurale. ·

  24. ARTICLE 36.- Le Ministre chargé de l'électricité et le Ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais)- Yaoundé, le 2 8 JUIN 2013 11 -------~-

Décret n° 2013/204 du 28 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de l'Electrification Rurale (AER) · Nelum