Décret n° 2012/2808/PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions d’exercice de fonctions d’inspecteur et de contrôleur de l’environnement
Made 2012-09-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Environment, Forestry
- Keywords
- inspection, monitoring, environmental planning, institution, policy/planning, governance, forest service, forest management/forest conservation
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Manuel de procédure d’obtention de l’attestation du respect des obligations environnementales et guide associé 109 LES CONDITIONS D’EXERCICE DE FONCTIONS D’INSPECTEUR ET DE CONTROLEUR DE L’ENVIRONNEMENT Décret N°2012/2808/PM du 26 septembre 2012 Le Premier Ministre, chef du gouvernement décrète : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1.- Le présent décret fixe les conditions d'exercice des fonctions d'inspecteurs et des contrôleurs de l'environnement. Article 2.- Au sens du présent décret on entend Par: Contrôle environnemental: toute opération de surveillance environnementale continue qui vise à vérifier la conformité d'une activité ou d'une installation par rapport aux normes et règles en la matière ; Contrôleur de l'environnement: tout agent assermenté chargé du contrôle environnemental. Enquête environnementale: ensemble d'investigations qui visent à établir, les causes, les menaces les circonstances et les responsabilités d'une atteinte à l'environnement. Inspection environnementale: toute opération qui a pour but de s'assurer qu'une activité se déroule dans le respect des lois, règlements, directives, normes et standards nationaux ou internationaux établis pour une meilleure protection de l’environnement. Inspecteur de l'Environnement: tout agent assermenté chargé des inspections environnementales. Article 3.- Les agents assermentés de l'administration en charge de l'environnement sont au sens de l'article SS de la loi n096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, les inspecteurs et les contrôleurs de l'environnement. 110 Manuel de procédure d’obtention de l’attestation du respect des obligations environnementales et guide associé CHAPITRE II : DES CONDITIONS DE NOMINATION OU DE DÉSIGNATION Article 4.- Les agents responsables des inspections ou des contrôles sont nommés ou désignés par le Ministre chargé de l'environnement. Article 5.- (1) Peuvent être nommés aux fonctions d'inspecteurs de l'environnement, les fonctionnaires de la catégorie A et les cadres contractuels d'administration de la dixième (10e) à la douzième (12e) catégorie. (2) Peuvent être nommés aux fonctions de contrôleurs de l'environnement, les fonctionnaires de la catégorie B et les contractuels d'administration de la huitième (8e) à la neuvième (9e) catégorie. CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS Article 6.- (1) Les inspecteurs de l'environnement effectuent des inspections, contrôles, enquêtes, recherchent, constatent et poursuivent en répression les infractions dans le domaine de l'environnement et du développement durable, conformément aux lois et règlements en vigueur. (2) Les contrôleurs de l'environnement mènent des enquêtes et s'assurent de la mise en application des recommandations formulées lors des inspections dans le domaine de l'environnement et du développement durable, conformément aux lois et règlements en vigueur. (3) L'inspecteur peut être assisté dans l'accomplissement de ses fonctions par un ou plusieurs contrôleurs. Les inspecteurs et les contrôleurs veillent : au respect des conventions et protocoles internationaux signés et/ou ratifiés par le Cameroun en matière de protection de l'environnement. à l'application de la législation et de la réglementation en matière de protection de la nature, de la conservation des ressources naturelles, de la protection de l'atmosphère, des ressources en eau et du milieu aquatique/marin des sols et sous-sols contre toutes formes de dégradation; Manuel de procédure d’obtention de l’attestation du respect des obligations environnementales et guide associé 111 à la conformité ,en application de la législation et la réglementation en vigueur, des conditions de mise en place et d'exploitation des installations classés, des conditions de traitement, d'élimination, de rejets des déchets solides, liquides ou gazeux issus des activités humaines et des conditions de gestion d'émissions atmosphériques et des nuisances sonores et olfactives; à la conformité, en application de la législation et la réglementation en vigueur et en concertation avec les services concernés, des conditions d'utilisation, d'entreposage, de stockage, de manutention et de transport des substances chimiques, des déchets dangereux et/ ou toxiques hormis ceux radioactifs; au contrôle de toutes les sources de pollution et de nuisances; à la réalisation des enquêtes visant à détecter les sources de pollution et de nuisances susceptibles de porter atteinte à la santé publique, aux ressources naturelles et à l'environnement; au respect de la législation et de la réglementation en matière d'étude d'impact et d'audit sur l'environnement; à la remise en l'état des sites dégradés et/ou pollués; au contrôle des organismes génétiquement modifiés, en liaison avec les Administrations ou structures créatrices. Article 7.- (1) En cas de constatation d'infraction, les inspecteurs dressent un procès-verbal signé par eux et par le responsable de l'installation ou son représentant désigné. (2) En cas de refus, du contrevenant, mention en est faite dans le procès-verbal (3) Lorsqu'aucune infraction n'est constatée, les inspecteurs et contrôleurs dressent un procès-verbal d'inspection dont copie est notifiée au responsable de l'installation concernée. CHAPITRE IV : DES PREROGATIVES Article 8.- Les inspecteurs et les contrôleurs ont le droit: d'accéder à toute installation fixe ou mobile afin d'obtenir toute information sur la gestion de l'environnement; 112 Manuel de procédure d’obtention de l’attestation du respect des obligations environnementales et guide associé d'enquêter sur tout incident ou accident impliquant les substances chimiques, toxiques ou dangereuses, les émissions sonores et olfactives, hormis les substances radioactives; d'investiguer sur la gestion des ressources naturelles. Article 9.- Les inspecteurs et les contrôleurs bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions du privilège de juridiction prévu à l'article 634(2) du code de procédure pénale . Article 10.- Les inspecteurs et contrôleurs peuvent faire appel à l'assistance de la force publique, pour faciliter l'accès à toute installation fixe ou mobile, faire apposer les scellés, procéder à des saisies, conduire les appareils et installations litigieux en fourrière, interpeller le contrevenant en cas de menace et/ou d'atteinte grave à l'environnement. Article 11.- (1) Avant leur entrée en fonction, les inspecteurs et contrôleurs de l'environnement prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative suivant la formule ci-après: «Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions d'inspecteur/ou de contrôleur de l'environnement, d'observer eu tout et partout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne pas révéler ou utiliser ce qui sera porté à ma connaissance pendant et après cessation de mes fonctions.» (2) La prestation de serment se fait à la requête de l'administration en charge de l'environnement conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Article 12.- (1) Les inspecteurs et contrôleurs des services déconcentrés habilités et assermentés exercent leurs compétences dans les limites territoriales de leur lieu d'affectation. (2) En cas de mutation de poste ou changement d'affectation/poste en dehors du ressort de compétence territoriale de l'inspecteur et du contrôleur visé à l'alinéa 1 ci-dessus, l'habilitation et Se serment restent valables. (3) Les inspecteurs et contrôleurs des services centraux habilités et assermentés sont compétents sur toute l'étendue du territoire national. Manuel de procédure d’obtention de l’attestation du respect des obligations environnementales et guide associé 113 CHAPITRE V DU DÉROULEMENT DES INSPECTIONS ET CONTROLES Article 13.- (1) Les inspecteurs et contrôleurs de l'environnement interviennent sur la base d'un programme annuel d'inspection soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement et communiqué aux responsables des installations. (2) Us peuvent, en outre intervenir de manière inopinée sur instruction de la hiérarchie ou sur dénonciation, pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Article 14.- Toute mission d'inspection, de contrôle et/ou d'enquête est sanctionnée par un rapport que les inspecteurs adressent au ministre chargé de l'environnement. Article 15.- Les missions d'inspection et de contrôle environnementaux s'effectuent en collaboration avec les autres administrations concernées en cas de besoin. CHAPITRE VI DE LA SUSPENSION OU DE LA DÉCHÉANCE DES FONCTIONS Article 16.- Le ministre chargé de l'environnement peut décider de la suspension temporaire ou définitive des fonctions d'inspecteur et de contrôleur de l'environnement. Article 17.- (1) Les fonctions d'inspecteur et de contrôleur de l'environnement peuvent être suspendues pour une durée n'excédant pas un (1) an, en cas de : non-respect de l'éthique et la déontologie professionnelle; faute grave. (2) En cas de récidive, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer la déchéance de la qualité d'inspecteur ou de contrôleur de l'environnement. (3) l'inspecteur ou le contrôleur de l'environnement peut être déchu de ses fonctions en cas de : Violation du serment; 114 Manuel de procédure d’obtention de l’attestation du respect des obligations environnementales et guide associé Faute lourde dans l'exercice de ses fonctions; Incompétence professionnelle notoire en matière d'inspection et de contrôle de l'environnement; Mise en disponibilité excédant 5 ans. (4) La décision de suspension ou de déchéance des fondions d'inspecteur ou de contrôleur, notifiée à l’intéressé, entraîne automatiquement le retrait de la carte d'inspecteur ou de contrôleur de l'environnement. (5) L'admission à la retraite emporte cessation d'activités en qualité d'inspecteur ou de contrôleur de l'environnement. CHAPITRE VII DES MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA QUOTE-PART Article 18.- (1) Les Inspecteurs et contrôleurs de l'environnement bénéficient d'une prime appelée quote-part. (2) La somme représentant la quote-part à distribuer est prélevée au Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable à concurrence de 25% du montant des sommes versées. Les modalités de paiement de la quote-part de 25 % mentionnée à l'alinéa 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des finances et de l'environnement. Article 19.- (1) sur proposition du Directeur chargé des inspections environnementales, le Ministre chargé de l'Environnement attribue, chaque trimestre, une quote-part individuelle aux inspecteurs, contrôleurs et personnels associés dans le processus d'inspection suivant la répartition ci-dessous: Inspecteurs: 5 parts Contrôleurs; 3 parts Personnels associés: 2 parts. (2) le mode de calcul de la valeur d'une part est le suivant: Valeur d'une part = montant total des primes à allouer Manuel de procédure d’obtention de l’attestation du respect des obligations environnementales et guide associé 115 Nombre total des parts Nombre total (les parts = (nombre d'inspecteurs x 5) + (nombre de contrôleurs x3) + (nombre de personnels associés x 2) (3) Sur décision du Ministre chargé de l'environnement, la quote-part d'un agent bénéficiaire peut être diminuée de 50% ou supprimée dans les cas visés à l'article 19 ci-dessus. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 20.- Les états des payements des quotes-parts sont établis au cours de chaque trimestre par l'agent comptable auprès du Fonds National de l'Environnement ce du Développement Durable et portent le visa du contrôleur financier spécialisé auprès du ministère en charge de l'environnement. Article 21.- Les Ministres chargés respectivement de l'environnement et des finances sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais-/ Yaoundé, le 26 septembre 2012 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, (é) Philémon YANG