Décret n°2011/2581/pm du 23 août 2011 portant réglementation des substances chimiques nocives et/ou dangereuses
Made 2011-08-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Environment, Waste and hazardous substances
- Keywords
- pesticides, protection of environment, public health, hazardous substances, governance, authorization/permit, transport/storage
Where to read it
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1 DÉCRET N°2011/2581/PM DU 23 AOÛT 2011 PORTANT RÉGLEMENTATION DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT. Vu la Constitution ; Vu la loin 77/15 du 05 décembre 1977 portant sur les substances explosives et détonantes ; Vu la loi n°89/27 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux ; Vu la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; Vu la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu la loi 98/020 du 24 décembre1998 régissant les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d’eau ; Vu fa loi n° 99/013 du 24 décembre 1999 portant Code pétrolier ; Vu la loi n°2000/18 du 17 décembre 2000 portant réglementation de la pharmacie vétérinaire ; Vu la loi n°2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire ; Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 4 août 1995 ; Vu le décret n°2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement. DÉCRÈTE : Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : Le présent décret porte réglementation des substances chimiques nocives et/ou dangereuses. Article 2 : Le Ministère en charge de l’environnement identifie les substances chimiques nocives et/ou dangereuses en respect des Conventions internationales ratifiées par le Cameroun. 2 Chapitre II DES OBLIGATIONS DES FABRIQUANTS ET IMPORTATEURS Section I DES RÉGIMES DE L’INTERDICTION ET DE L’AUTORISATION PRÉALABLE Article 3 : Sont interdits, la production, l’importation, le transit et la circulation sur le territoire national, des produits figurant à l’annexe A du présent décret et tous les produits figurant à l’annexe A de la Convention de Stockholm. Article 4 : Sont soumis à autorisation préalable de l’administration en charge de l’environnement, la production, l’importation, le transit et la circulation sur le territoire national des produits figurant à l’annexe B du présent décret. Article 5 : La liste des substances chimiques prévues par le présent décret peut être modifiée par arrêté du Ministre en charge de l’environnement, après avis des administrations compétentes. Section II DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION PRÉALABLE Article 6 : (1) La production, l’importation, le transit et la circulation sur le territoire national des substances chimiques prévues à l’article 4 du présent décret sont soumis à la délivrance d’une autorisation préalable par l’administration en charge de l’environnement. (2) L’autorisation de production est délivrée sur présentation d’un dossier adressé au Ministre chargé de l’environnement, comprenant les pièces ci-après: – Une demande timbrée au tarif en vigueur, indiquant les noms, prénoms, nationalité, profession et adresse du postulant ou sa raison sociale s’il s’agit d’une personne morale; – une copie des statuts de la structure; – une attestation d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier; – une copie de la carte du contribuable; – un certificat d’imposition datant de moins de trois(3) mois; – une copie certifiée conforme des diplômes en relation avec la chimie, des deux (2) principaux responsables de la structure; – la liste des activités réalisées dans le passé par le postulant; 3 – le plan de situation des locaux qui tiennent lieu de siège social; – la liste des moyens matériels dont dispose l’opérateur, pouvant servir dans le cadre de son activité; – une attestation de domiciliation bancaire; – une quittance de versement dont le montant est fixé par la loi des finances. Article 9 : (1) Tout fabricant, importateur ou distributeur des substances chimiques communique au Ministre chargé de l’environnement les informations modifiant et/ou complétant de façon substantielle le dossier préalablement déposé. (2) Tout importateur, fabricant ou distributeur des substances chimiques ayant obtenu une autorisation dans le cadre du présent décret, est tenu de conserver les documents relatifs aux informations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus pendant une période de dix (10) ans au moins, à compter de la date de saisine du Ministre chargé de l’environnement. Article 10 : (1) Le Ministre chargé de l’environnement établit un inventaire initial de substances chimiques importées, fabriquées ou utilisées pour un but commercial. (2) Seules les substances chimiques inventoriées à l’alinéa 1 ci-dessus sont obligatoirement enregistrées. Section III DU CONDITIONNEMENT ET DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTANCES CHIMIQUES, NOCIVES ET/ OU DANGEREUSES Article 11 : Tout importateur, tout fabricant de substances chimiques, soumet chaque année au Ministre en charge de l’environnement, sur formulaire spécifique, un rapport sur les quantités et la qualité desdites substances. Article 12 : Tous les produits chimiques doivent être fabriqués, utilisés, transportés et éliminés de manière à minimiser les risques sur la santé publique et l’environnement. Article 13 : (1) Tout importateur ou fabricant de produits chimiques nocifs et/ou dangereux libelle ou marque correctement sur les emballages, les caractéristiques desdits produits afin qu’ils puissent être utilisés sans danger pour la santé publique et l’environnement. (2) Tout libellé ou étiquette des produits chimiques dangereux comprend les informations ci-après : – le nom commercial du produit ; – l’identité du produit chimique et le lot ; – le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur, du distributeur et de l’importateur ; – les avertissements de danger appropriés ; – la nature des risques spéciaux associés à l’usage de ces produits ; – les précautions de sécurité ; 4 – les renseignements toxicologiques indiquant des données supplémentaires sur la sécurité du produit ; – la classification assignée dans le système établi par l’autorité compétente. (3) L’étiquetage ou marquage est placé en évidence, lisible, durable et a une taille adéquate. (4) L’emballage des substances se conforme aux dispositions ci-après : – empêcher toute déperdition du contenu, exception faite pour les dispositifs réglementaires de sécurité ; – éviter que l’emballage et la fermeture ne soient attaqués par le contenu, ni être susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses ; – les fermetures doivent être hermétiques, solides et fortes. Article 14 : (1) Chaque type de substances chimiques nocives et/ou dangereuses est entreposé de manière à protéger la santé publique et l’environnement. (2) Lesdites substances chimiques sont stockées dans des endroits appropriés afin de limiter leur dispersion dans l’atmosphère, les eaux et les autres milieux récepteurs. Chapitre III DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 15 : Les unités en cours d’exploitation et/ou en cours de fonctionnement disposent d’un délai d’un (1) an à compter de la date de signature du présent décret, pour se conformer à ses dispositions. Article 16 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 17 : Les Ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, des établissements classés, des forêts et de la faune, de l’industrie, de l’eau, de l’énergie, de la recherche, de la santé publique, des pêches, des transports, du commerce et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le 23 Août 2011 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Philemon YANG 5 ANNEXE A: LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES INTERDITES DE FABRICATION ET D’IMPORTATION Substance chimique Activité Dérogation spécifique Aldrine No de CAS : 309-00-2 Production Néant Utilisation Ectoparasiticide local Insecticide Chlordane No. de CAS : 57-74-9 Production Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre Utilisation Ectoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les bâtiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhésifs pour contre plaqués Dieldrine No. de CAS : 60-57-1 Production Néant Utilisation Activités agricoles Endrine No. de CAS : 72-20-8 Production Néant Utilisation Néant Heptachlore No. de CAS : 76-44-8 Production Néant Utilisation Termiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termicitide (souterrain) Traitement du bois Boîtiers de câbles souterrains Hexachlorobenzène No. de CAS : 118-74-1 Production Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre Utilisation Produit intermédiaire Solvant dans les pesticides Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé Mirex No. de CAS : 2385-85-5 Production Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre Utilisation Termiticide Toxaphène No. de CAS : 8001 -35-2 Production Néant Utilisation Néant Polychlorobiphényles (PCB)* Production Néant Utilisation Néant Commercial pentabromodiphe ether Utilisation Néant 6 Substance chimique Activité Dérogation spécifique chlordecone Utilisation Néant Hexabromodiphenyl Utilisation Néant DDT (1 , 1, 1-trichloro-2,2-bis(4 chlorophényle)ethane Utilisation Néant Per fuorooctane sulfonate Utilisation Néant Lindane Utilisation Néant Alpha hexachlorocyclohexane Utilisation Néant Beta hexachlorocyclohexane Utilisation Néant Commercial octabromo diphényle éther Utilisation Néant Pentachlorobenzene Utilisation Néant Tetrabromodiphenyl Utilisation Néant Mercure et ses composés Utilisation Néant 7 ANNEXE B: LISTE DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE Nom du produit chimique (formule chimique) Numéro du Service des résumés analytiques de chimie Catégorie 2,4,5,T(2,4,5-Trichlorophénoxy acide acétique) 93-76-5 Pesticide Captafol (N-(1, 1,2,2- tetrachloroethyl) thio)cyclohex-4-ene-1,2 dicarboximide) 2425-06-1 Pesticide Chlordimeform (N 1- (4-chloro-o-tolyle)- NN- iméthylformamidine) 6164-98-3 Pesticide Chlorobenzilate (Ethyl 4,41 - dichlorobenzilate) 510-15-6 Pesticide Dinoseb et sels de dinoseb (2- (sec- butyle)- 4,6- dinitrophénol) 88-85-7 Pesticide EDB (Dibromo-1,2 éthane) 106-93-4 Pesticide Fluoroacétamide (2- fluoracétamide) 640-19-7 Pesticide HCH (mélanges d’isomères) (1 ,2,3,4,5,6- Hexachlorocyclohexane) 608-73-1 Pesticide Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure Pesticide Pentachlorophénole 87-86-5 Pesticide Monocrotophos (Formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (Diméthyle (E)- 1- méthyle- 2- (méthylecarbamoyl) vinyle Phosphate) 6923-22-4 Préparation pesticide extrêmement dangereuse Methamidophos (Formulations liquides solubles de la substance Préparation pesticide qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) (0,S- diméthyle phosphoramidothioate) 10265-92-6 Préparation pesticide extrêmement dangereuse Phosphamidon (Formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre) (2- chloro- 2- diethylcarbamoyl- 1- méthyvinyle dimèthyle phosphate) 13171-21-6 (Mélange, isomères (E) et (Z))23783-98-4 (isomère (Z) 297-99 4 (isomère (E)) Préparation pesticide extrêmement dangereuse Méthyle parathion (certaines formulations de concentrés de méthyle parathion émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % 3 % de principe actif) (0,0- diméthyle 0- (4- nitrophényle) phosphorothioate) 298-00-0 Préparation pesticide extrêmement dangereuse 8 Nom du produit chimique (formule chimique) Numéro du Service des résumés analytiques de chimie Catégorie Parathion (toutes les préparations- aérosols, poudre, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensioactives à l’exception des suspensions en capsules) (O,O - diméthyle O-(4-nitrophényleà phosphorothioate) 56-38-2 Préparation pesticide extrêmement dangereuse Crocidolite 12001-28-4 Produit industriel Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle (2,3-dibromo-1- propanol phospate(3:1)) 126- 72- 7 Produit industriel