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Laws of Cameroon

Décret n° 2011/0003/PM du 13 janvier 2011 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux Communes en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal

Made 2011-01-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Cameroon
Subjects
Food and nutrition, Forestry
Keywords
governance, local government, business/industry/corporations, smallholders/peasants
Categories
*

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Text

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  1. ARTICLE 1e,. _ Le présent décret fixe les modalités suivant lesque lles les commun es exerc e nt, à compter de l'exercice budgétaire 2011, les compétences ci-après transférées par l'Etat en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal: - l'organisation d es salons de l'artisanat au niveau local; - l'appui aux artisans et aux entreprises artisanales au niveau local.

  2. ARTICLE 2.- Les communes exercent les compéte nces transférées en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l' Etat: l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'artisanat; - l'organisation des événements de promotion de l'artisanat à l'échelle nationale; - la définition des orientations générales des politiques publiques de l'artisanat ainsi que la programmation des activités concourant au développement de l'artisanat; - la coordination et la supervision des activités de tous les services publics et privés qui concourent à l'encadrement de l'artisanat; - la détermination des conditions et des modalités techniques d'organisation des salons de l'artisanat au niveau local; - la définition et le contrôle des normes d'organisation desdits salons.

  3. ARTICLE 3.- (1) Les compétences transférées par l'Etat en matière d'organisation des salons de l'artisanat au niveau local sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. (2) L'exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du Code des Marchés Publics. 3 CHAPITRE Il DE L'ORGANISATION DES SALONS DE L'ARTISANAT AU NIVEAU LOCAL

  4. ARTICLE 4.- Le salon de l'artisanat organisé par la commune a pour but de permettre aux artisans ainsi qu'aux entreprises artisanales, de faire connaître et d'écouler plus aisément leurs productions à l'échelon local.

  5. ARTICLE 5.- L'organisation des salons de l'artisanat au niveau local par la commune, concerne les activités ci-après: - la réalisation des infrastructures d'exposition et de commercialisation des productions artisanales; - la participation à l'acquisition des équipements susceptibles d'accueillir le grand public; - la prise de toutes mesures nécessaires à la sécurité des participants auxdits salons; - la conservation du site devant abriter le salon de l'artisanat dans les bonnes conditions d ' hygiène et de salubrité.

  6. ARTICLE 6 .- (1) Dans le cadre de l'organisation des salons de l'artisanat au niveau local, la commune peut recruter, en tant que de besoin, un personnel d'appoint. (2) Le personnel d'appoint est constitué de l'ensemble des personnes chargées de l'exécution des tâches courantes limitées dans le cadre de l'organisation desdits salons. (3) La commune prend en charge les salaires dudit personnel.

  7. ARTICLE 7.- (1) Dans un souci d'efficacité et de rentabilité économique, les communes d'un même département peuvent s'associer pour organiser les salons d'artisanat. (2) Dans ce cas, elles procèdent à la mise en commun des ressources financières qui leur sont transférées à cet effet. CHAPITRE III DE L'APPUI AUX ARTISANS ET AUX ENTREPRISES ARTISANALES AU NIVEAU LOCAL

  8. ARTICLE 8.- La commune peut apporter un appui technique, matériel et logistique aux artisans et aux entreprises artisanales inscrits au répertoire de son ressort. 4

  9. ARTICLE 9.- L'appui aux artisans et aux entreprises artisanales au niveau local concerne les activités ci-après: - l'octroi aux artisans et aux entreprises artisanales du matériel de facilitation de leurs productions; - la prise de toutes mesures de facilitation du bénéfice des diverses formes d'assistance aux artisans ainsi qu'aux entreprises artisanales. CHAPITRE IV DU TRANSFERT DES RESSOURCES

  10. ARTICLE 10.- Le transfert par l'Etat des compétences en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal, s'accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes.

  11. ARTICLE 11.- La loi de finances de l'Etat prévoit. chaque année, les ressources nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal.

  12. ARTICLE 12.- Outre les ressources transférées par l'Etat, la commune peut bénéficier de concours provenant des partenaires pour l'exercice des compétences transférées en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal.

  13. ARTICLE 13.- (1) Les ressources financières transférées par l'Etat sont exclusivement réservées à l'exercice des compétences correspondantes. (2) Lesdites ressources sont inscrites au budget de la commune. (3) Leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  14. ARTICLE 14. - Les conditions et modalités d'exercice des compétences transférées par l'Etat en matière d'organisation des salons de l'artisanat au niveau local, ainsi que d'utilisation des ressources correspondantes, sont précisées par un cahier de charges arrêté par le Ministre chargé de l'artisanat . 5

  15. ARTICLE 15.- L'Etat assure le suivi, le contrôle et l'évaluation de l'exercice des compétences transférées aux communes en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal.

  16. ARTICLE 16.- (1) La commune et les services déconcentrés de l'Etat compétents dressent semestriellement un rapport sur l'état de mise en oeuvre des compétences transférées en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal. (2) Ledit rapport est adressé au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé de l'artisanat.

  17. ARTICLE 17.- Les Ministres chargés de la décentralisation, de l'artisanat, des finances et des investissements publics sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. j- YAOUNDE, le 1 3 J,~N. 2011 LE PREMIER MINISTRE, /' CHEF DU GOUVERNEMENT, "- '\ ';' ~. , • Ph"ilJmon YANG ~ 1 ~ 1

Décret n° 2011/0003/PM du 13 janvier 2011 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux Communes en matière de promotion des activités de production artisanale d'intérêt communal · Nelum