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Laws of Cameroon

Décret n°2006/0762/PM modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°92/455/pm du 23 novembre 1992 fixant les modalités d’application de la loi n°92/006 du 14 aout 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune

Made 2006-05-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
agricultural development, legal proceedings/administrative proceedings, cooperative/producer organization

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 2 (Nouveau) : (1) Outre la déclaration visée à l'article 9, alinéa(l) de la loi, l'assemblée générale constitutive d'une Société coopérative : – Ouvre un registre de membres ; – Adopte les statuts ; – Élit les premiers administrateurs et parmi ceux-ci, un Président et un vice Président ; – Élit les premiers membres du comité de surveillance ; – Désigne une personne physique ou un organe extérieur habilités, en vue du contrôle des comptes, conformément à l'article 39 de la loi ; – Constate l'existence d'une autorisation ou d'une attestation de conformité préalable, le cas échéant. (2) Elle peut également délibérer sur toute matière ressortissant de la compétence d'une assemblée générale annuelle.

  2. Article 6 (Nouveau) : Outre la déclaration visée à l'article 50 de la loi, l'assemblée générale constitutive d'un groupe d'initia- tive commune : 622 – Ouvre un registre de membres ; – Adopte les statuts ; – Désigne un délégué et, en tant que de besoin, d'autres responsables, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi ; – Constate l'existence d'une autorisation ou d'une attestation de conformité préalable, le cas échéant.

  3. Article 7 (Nouveau) : Dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de tenue de l'assemblée générale constitutive, le Président du conseil d'administration de la société coopérative ou le Délégué du groupe d'initiative com- mune (GIC), suivant le cas, dépose auprès du service public chargé de la tenue du Registre du ressort administratif de son siège social, contre récépissé énumérant les pièces incluses, un dossier en vue de l'inscription de son organisation.

  4. Article 8 (nouveau) : (1) Le dossier d'inscription mentionné à l'article 7 du présent décret comprend : f) une demande timbrée au tarif en vigueur ; g) le procès-verbal de l'assemblée constitutive mentionnant la date et le lieu de sa tenue, et signé par le nombre de membres fondateurs requis ; h) trois (03) copies des statuts ; i) une copie conforme d'une autorisation, d'une attestation de conformité préalable ou tout document requis, précisant les domaines d'activités concernés ; j) trois (03) copies de la loi et de son texte d'application qui sont retournées à l'intéressé après délivrance du certificat d'inscription. (2) Le procès-verbal visé à l'alinéa précédent doit indiquer : – s’il s’agit d’une société coopérative : a) la résolution relative à la création de la société coopérative et précisant : – la date de tenue de l’assemblée constitutive ; – la dénomination et, éventuellement, le pseudonyme ou le sigle ; – l’objet et la ou les branche (s) d’activité économique ; – le ressort territorial ; – le siège social et l’adresse postale ; b) la résolution approuvant les statuts et spécifiant : – les modalités d’engagements d’activités réciproques; – les modalités de souscription et de libération du capital social. c) la résolution portant sur l’élection du Président du conseil d’administration et des administrateurs et indiquant : – en ce qui concerne le Président, les noms (s), prénom (s), profession(s) et adresse personnelle; – en ce qui concerne les autres administrateurs, outre les mentions prévues au paragraphe précédent, en tant que de besoin, leurs fonctions. d) la résolution relative à l’élection des membres du comité de surveillance et mentionnant leur (s) nom (s), prénom (s), profession et adresses personnelles ; e) la résolution nommant la personne physique extérieure chargée du contrôle des comptes ou l’organisme retenu à cet effet et spécifiant leur (s) nom (s), dénomination, et adresse personnelle ou adresse du siège social, suivant le cas ; f) et, pour les sociétés coopératives d’épargne et de crédit, la délibération du conseil d’administration nommant les membres (lu comité de crédit. 623 S’il s’agit d’un groupe d’initiative commune : a) la résolution se rapportant à la création du groupe d’initiative commune et indiquant : – la dénomination et, éventuellement le pseudonyme ou le sigle ; – l’objet et la ou les branche (s) d’activité économique ; – le ressort territorial, le siège social et l’adresse postale. b) la résolution approuvant les statuts ; c) la résolution nommant le délégué et, en tant que de besoin, les autres responsables et mentionnant leur (s) nom (s), prénom (s), fonction (s), profession, adresse et toute (s) autre (s) information (s) utile (s) à leur identification.

  5. Article 9 (nouveau) : (1) Le responsable du service public chargé de la tenue du registre visé à l'article 7 ci dessus est tenu d'inscrire la société coopérative ou le groupe d'initiative commune et de délivrer un certificat d'inscription, lorsque le dossier constitué est conforme aux dispositions de la loi et de la réglementation en vigueur. (2) Dans le cas contraire, il notifie par' écrit le refus motivé à l'organisation concernée dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt dudit dossier. Cette notification est publiée dans la localité. (3) Lorsque l'inscription est réputée acquise au sens de l'article 55, alinéa (1) de la loi, le récépissé de dépôt du dossier vaut certificat d'inscription, jusqu'à délivrance dudit certificat. (4) Un ou plusieurs copie (s) certifiée (s) conforme (s) du certificat d'inscription visé à l'alinéa (3) peut ou peuvent être délivrée (s) par le service public chargé de la tenue du registre des sociétés coopératives et des groupes d'initiative commune, sur demande du responsable de l'organisation inscrite. (5) Toute société coopérative ou groupe d'initiative commune inscrite au service du registre des COOP/ GIC ne peut exercer dans les domaines d'activités réglementées que si elle obtient une autorisation, une attestation de conformité ou tout document requis par l'administration technique compétente. (6) La procédure d'inscription aux registres des sociétés coopératives et des groupes d'initiative commune fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de l'agriculture.

  6. Article 38 (Nouveau) : Les sociétés coopératives doivent tenir à jour : – le registre de leurs adhérents faisant ressortir leurs parts sociales ; – un ou des registres de procès-verbaux des sessions de leurs assemblées générales ainsi que ceux des réunions du conseil d'administration et du comité de surveillance. (2) (2) Les groupes d'initiative commune doivent tenir à jour le registre de leurs adhérents. (3) Outre les documents cités à l'alinéa 1 ci-dessus, les sociétés coopératives et leurs unions doivent conserver à leur siège social : – Le certificat d’inscription délivré par les services du Registre COOP/GIC ; – Trois (03) copies de la loi ; – Trois (03) copies du présent décret ; – Trois (03) copies des statuts et du où des règlement (s) intérieur (s) ; – L’autorisation ou l’attestation délivrée par l’administration technique compétente, le cas échéant. (4) Les modalités d’accès à l’ensemble de ces documents sont précisées par les statuts.

  7. Article 44 (Nouveau) : (1) Les organisations coopératives et groupes d'initiative commune ayant leur siège social au Cameroun, agréées sous le régime antérieur au décret n092/455/PM du 23 novembre 1992 susvisé, sont tenus de se mettre en règle conformément aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois à compter de la date de sa publication. 624 (2) Passé le délai prévu en alinéa (1) et faute d'avoir obtenu l'autorisation ou l'agrément préalable requis, le Ministre chargé de l'agriculture et du développement rural procède à la suspension immédiate des activités de l'organisation mise en cause. (3) Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Ministre en charge de la tenue du registre des sociétés coopératives et des groupes d'initiative commune peut prononcer à l'encontre d'une organisation inscrite des sanctions disciplinaires suivantes, par ordre de gravité croissante : – L’avis de carence ou la mise en demeure ; – L’avertissement ; – Le blâme ; – La suspension des activités pour une période de trois (3) mois renouvelable ; – La révocation du (des) contrôleur(s) externe(s) des comptes ; – La suspension ou la démission d’office des responsables élus, d délégué ou autre responsable de groupe d’initiative commune, du directeur ou gérant ; – La mise sous administration provisoire en cas de démission d’office, de carence constatée dans l’administration ou la gestion de l’organisation inscrite ; – Le retrait du certificat d’inscription qui entraîne la dissolution d’office de l’organisation concernée. (4) Les sanctions doivent être motivées Elles ne peuvent être prononcées qu'après que les responsables de l'organisation en cause, qui peuvent requérir l'assistance d'un représentant du mouvement coopératif, aient été invités à formule,- leurs observations soit par écrit, soit lors d'une audition. La société coopérative ou le groupe d'initiative commune mis en cause dispose d'un délai de trois (3) mois pour formuler ses observations. (5) La mise sous administration provisoire entraîne le dessaisissement des dirigeants et des organes gérants (conseil d'administration et direction) la suspension d'office de leurs pouvoirs qui sont transférés en totalité ou en partie à l'administrateur provisoire nommé par le Ministre en charge de la tenue du registre des sociétés coopératives et des groupes l’initiative commune. La décision portant nomination de l'administrateur provisoire précise l'étendue des ses pouvoirs, ses obligations, la durée de son mandat et sa rémunération. II est tenu compte de ses compétences dans les domaines de la gestion et de l'administration des institutions similaires ainsi que de sa bonne moralité. Il peut être assisté d'un dirigeant de la structure mise en cause. (6) Les sanctions prises par le Ministre en charge de la tenue du registre des sociétés coopératives et des groupes d'initiative commune en vertu du présent article sont susceptibles de recours devant le juge administratif.

  8. Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

  9. Article 3 : Le Ministre chargé de l’agriculture et du développement rural est responsable de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le 09 juin 2006 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement (é) Inoni Ephraim 625

Décret n°2006/0762/PM modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°92/455/pm du 23 novembre 1992 fixant les modalités d’application de la loi n°92/006 du 14 aout 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune · Nelum