Skip to content
Nelum
Laws of Cameroon

Décret n°2006/0129/PM modifiant et complétant certaines dispositions du décret du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts

Made 2006-01-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Cameroon
Subjects
Forestry
Keywords
forest management/forest conservation, authorization/permit, timber extraction/logging

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 618 DÉCRET N°2006/0129/PM DU 27 JANVIER 2006 MODIFIANT ET COMPLÉTANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 23 AOÛT 1995 FIXANT LES MODALITÉS D’APPLICATION DU RÉGIME DES FORÊTS LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU la loi n° 98/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêt de la faune et de la pêche, complétée par l’Ordonnance n° 99/001 du 31 août 1999 ; VU le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attribution du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 04 août 1995 ; VU le décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêt, modifié par le décret n° 2000/092/PM du 27 mars 2000 ; VU le décret 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ; VU le décret n° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination du Premier Ministre. DÉCRÈTE : Article 1er : Les dispositions de l’article 86 et 94 (2) du décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts sont modifiées et complétée ainsi qu’il suit : « Article 86 (nouveau) : (1) Les permis d’exploitation pour le bois de chauffage, les perches ou le bois d’œuvre en vue de la transformation artisanale sont réservés exclusivement aux personnes de nationalité camerounaise ou aux sociétés où ces personnes détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote . Ils sont, chacun, assortis d’un cahier de charge. (2) Les permis d’exploitation pour certains produits forestiers spéciaux, dont la liste est fixées par l’administration chargée des forêts, sont attribués par le Ministre chargé des forêts, après avis de la commission interministérielle prévue à l’article 64 ci-dessus. (3) Les permis d’exploitation pour la récolte des produits forestiers à des fins scientifiques, sont attribué par le Ministre chargé des forêts sur examen d’un dossier technique, suivant les modalités fixés par un texte particulier. (4) les permis d’exploitation du bois d’œuvre en vue de la transformation artisanale et les permis d’exploitation du bois de chauffage ou des perches, sont attribués par arrêté des forêts, après avis d’un Comité interministériel composé ainsi qu’il suit : Président : le représentant du Ministre chargé des forêts Membres : – le représentant du Ministre chargé de l’Administration Territoriale ; – le représentant du Ministre chargé de l’environnement; – le représentant du Ministre chargé des Finances ; 619 – le représentant du Ministre chargé du Commerce ; – le représentant de l’ANAFOR ; – un Délégué provincial territorialement compétant ; – les représentant des syndicats forestiers. Le Président du Comité peut inviter toutes personnes à prendre part aux travaux d’examen en raison de ses compétences sans voix délibérative. Le Directeur des forêts assure le secrétariat des travaux. (5) La duré de validité d’un permis d’exploitation est fonction du volume des produits vendus et est précisée dans l’acte d’attribution. Elle ne peut en aucun cas, excéder un an. (6) Lorsque l’exploitant a respecté les clauses du cahier des charges, le représentant local du Ministère chargé des forêts lui délivre un certificat de recollement. Dans le cas contraire, il est sanctionné conformément aux loi et règlements en vigueur. (7) Les zones mises en adjudication sont proposées par les Délégués provinciaux en charge des forêts territorialement compétents et affichées à la Direction des forêts et dans les Délégations provinciales. Ces zones font l’objet d’un avis public précisant la localisation, les limites et la superficie et sont attribuées par voie d’appel d’offres, suivant les conditions fixées par le Ministre chargé des forêts. (8) Les produits des permis sont destinés à l’approvisionnement du marché local et ne peuvent de ce fait être exportés. Article 94 (2) (nouveau) : L’autorisation de coupe personnelle est délivrée par le Ministre chargé des forêts, après paiement par l’intéressé du prix de vente des produits forestiers sollicités, sur la base d’un dossier présenté par le Dé légué provincial territorialement compétent avec un avis motivé ». Cette autorisation ne peut excéder cinq (05) mois. Elle indique notamment la zone d’exploitation et nombre d’arbres par essence dont la coupe est autorisée. En aucun cas, le volume prélevé ne peut dé passer cinquante (50) mère cubes de bois brut. Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 27 janvier 2006 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement INONI Ephraim

Décret n°2006/0129/PM modifiant et complétant certaines dispositions du décret du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts · Nelum