Décret n.2005/3091/PM du du 29 août 2005 fixant les modalités de production, de contrôle de qualité et de commercialisation des semences
Made 2005-08-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- seeds/planting material, plant production, certification, classification/declassification, inspection, internal trade, international trade, packaging/labelling, plant variety, procedural matters, registration
- Categories
- *, agriculture
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX- TRAVAIL - PATRIE% ‘ O ECRETN>.2005/309 1 pmou 29 AQUT 2005 ixant les modalités de production, de contrdle de wualité et de commercialisation des semences. LE PHEMIER MINISTRE , CHEF DU GOUVERNEMENT, V- a4 Constitution, VU laloi n® 2001/014 du 23 juillet 2001 relative a I'activité semenciére ; VU le décret n® 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n® 95/145 du 4 aoat 1995 ; VU le décret n® 20¢ /320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvemement ; VU le décret n° 20L 1/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre ; DEGCGRETE: CHAPITRE | DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1% .- Le présent décret fixe les modalités de production, de contréle de qualité et de commercialisation des semences. ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, les définitions ci-aprés sont admises : « varieté vegétale » : ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut étre ; defini par I'expression des caractéres résultant d'un certain génotype ou d’'une combinaison de génotypes ; distingué de tout autre ensemble végétal par I'expression d'au moins un desdits caractéres ; considéré comme une entité eu égard a son aptltude a étre reproduit conforme. « état sanitaire » : état physiologique, morphologique et génétique dans lequel se trouve étre une semence qui permet de la qualifier apte ou inapte a la reproduction au moment du controle. « Catalogur Officiel » : Catalogue Cificie! des Especes et Ve &tés qui est un document public ol sont inscrites les espéces et variétés autorisées a etrg produstc.s ou connmercialisées au Ca.neroun L «cemt‘catmn» processus am terme duquel PAdministration semenciére ~ atteste que les semences qui lui sont présentées ont éte produites ou stockées conformement aux d:sposmons du présent décret. 47 e « CONSOQV » : Conseil Natnonal .des Semences et Obtentions Végétales. I i «DHS »: D:stmctaon Homogénéité et Stabilite . « VAT » : Valeur Agronomique et Technologique. g CHAPITRE 1I DE LA CLASSIFICATION DES SEMENCES ARTICLE 3.- Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n® 2001/014 du 23 juillet 2001 relative a l'activité semencieére, les semences sont classées dans I'une des catégories suivantes : I ]i - semences de base ; ' - semences certifiées : : . semences standard. ARTICLE 4.- (1) Sont classées « semences de base », les semences Gui ont eté produites selon les regles de la sélection conservatrice généralement admises pour l'espéce et qui sont destinées a la production de semences certifiées. Elles doivent étre conformes aux conditions de classification fixées par décision du Ministre chargé de 'agriculture et le respect de ces conditions doit étre constaté au moyen d'un examen officiel par I'Administration semenciére apres avis du CONSOV. (2) Le nombre de générations du matériel de pré-base avant I'obtention des semences de base, ainsi que les normes et les conditions de certification de cette catégorie de semences sont définies par décision du Ministre chargé de I'agriculture, - pour chaque espéce ou groupe d'espéces apres avis du CGNSOV. ARTICLE 5.- (1) Sont classées « semences certifiées », les semences issues des semences de base et qui sont destinées a la production des semerzes E:ertiflées ou de cultures servant a d’autres fins que les semences. Elles doivent etre conformes aux conditions fixées par décision du Ministre chargé de " / a el / I'agriculture. Le respect de ces conditions doit ¢lre constaté au moyen di examen officiel par 'Administration semenciere. (2) Le nombre de générations de multiplication des semences ¢ la catégorie « semences cerlifiées », ainsi que les normes et co'ndsltons' C cedification de cette catégorie sont défirnes par décision du Ministre charge ¢ I'agriculture, pour chaque espéce ou groupe d'espéces aprés avis du CONSOV ARTICLE 6.- (1) Sont classées « semences standard », les semences ql possédent suffisamment d’identité et de pureté vanétales et produites sous | responsabilité d'un établissement semencier. ;. =T (2) Les semences standard doivent répondre au caractéristiques spécifiques pour chaque espéce ou groupe d'especes, telle que fixées par décision du- Ministre chargé de l'agriculture aprés avis di CONSOV. Les modalités de leur controle sont €également fixées par décision dt Ministre chargé de I'agriculture. ARTICLE 7.- Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard doivent étre des especes ou des variétés inscrites au Catalogue ofiiciel selon les dispositions prévues au chapitre Ill du présent décret. [ ! CHAPITRE Il DE L’INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES ARTICLE 8.- (1) Le Catallogue officiel présente les principales spécificités morphologiques, physiologiques, cytologiques et les autres caractéristiques des especes et variétés permettant de les distinguer. (2) Le Catalogue officiel est tenu par I'’Administration semenciere. Il est un document officiel et public. Toutefois, les éléments de base des variétés hybrides et des variétés composites sont tenus cenfidentiels a la demande de l'obtenteur de la variété. ARTICLE 9.- Le Catalogue officiel comporte trois parties. (1) Une premiére partie appelée liste A dans laquelle sont inscrites les varietés ayant subi avec succés les tests de DHS et de VAT, au Cameroun ou dans d'autres pays ayant les mémes conditions agro-écologiques et des principes directeurs des tests DHS. Ces variétés sont admises a la certification comme semences de base ou semences certifiées. , (2) Une deuxiéme partie appelée liste B ou lisle d'attente dans laquelle sont inscrites les variétés ayant subi avec succes les tests DHS dans d'autres pays ayant les principes directeurs des tests DHS équivalents a ceux ‘en vigueur au Cameroun. Les variétés de la liste B peuvent élre admises a la certification en attendant I'aboutissement des résultats de la VAT. (3) Une troisieme parlie appelée liste C ou liste provisoire dans laquelle sont inscrites les variétés et espéces anciennement connues et vulgarisées a grande échelle avant I'entrée en vigueur du présent décret. Elles peuvent étre commercialisées comme semences standard et soumises au contréle de qualité. Une fois que ces variétés passent les tests. DHS avec succes, elles sont inscrites sur la liste A. La VAT est assumée en absence de preuves contraires. | ARTICLE 10.- Les tests de DHS et de VAT sont réalisés par des institutions désignées dans les conditions définies par arrété du Ministre chargé de I'agriculture, apres avis du ¢ONSOV. ARTICLE 11.- Le Catalogue officiel comprend pour chaque espéce ou variété inscrite, .iormations suivantes : espéce: 1' : | composition génétique ; nature génétique ; aire de culture ; année d'obtention de la variété ou de 'espéce ; origine géographique ; ' année d'inscription de la variété ; obtenteur ; responsable du maintien ; représentant au Cameroun ; les . p rincipaux caractéres morphologiques, physiologiques, cytologiques, chu;n:ques, technologiques et agronomiques de; la variété. i ' / \BT!C‘ITE‘ 12.- (1) Linscription d'une variété au Catalogue officiel est prononcée pqr arrete du M:ntjstre chargé de I'agriculture, sur proposition du CONSOV. ~ : = AR ¥ = ] (2) ' Foqte personne physique ou morale opérant dans la filiére semenciere peut faire inscrire ses variétés et espéces au Catalogue officiel sur présentation d'un dossier soumis a I'Administration semenciere. o (3‘) Le Ministre chargé de I'agriculture peut inscrire sur sa propre Initiative des espéces et variétés sur la liste C, aprés avis du CONSOV. T I;.-.";, ’;{ 4 i . /] / = 3 » (4) Le Ministre chargé de lagricuiture précise les mod d'inscription au Catalogue officiel pour chaque espéce ou groupe d'espect décision apres avis du CONSOV. ARTICLE 13.- (1) Linscription d'une variélé sur la liste A est valabie pour période de dix (10) ans. Elle est renouvelable par périodes successives de (5) ans a la demande du détenteur ou de 'obtenteur. (2) Linscription d'une variété et d'une espéce sur la liste B valable pour une période de trois (3) ans non renouvelable. | (3) Linscriplion d'une variélé et d'une espéce sur la liste C valable pour une période de cing (5) ans renouveiable, sous réserve du res de 'alinéa 3 de l'article 9 ci-dessus. '1 (4) Le refus d'inscription ou de renouvellement d'inscription d étre motivé. ARTICLE 14.- Le Ministre chargé de I'agriculture peut prononcer ia radiati des espéces et variétés inscrites au Catalogue officiel aprés avis du CONSO Linitiative de la radialion est prise soit par le détenteur de la variété, soit p lAdministration semenciére. L’acie de radiation doit étre motivé. ARTICLE 15.- Une espéce ou variété inscrile au Catalogue officiel ne peut ét commercialisce que sous le nom par lequel elle a été inscrite audit Catalogue. CHAPITRE IV OE LA DECLARATION D’ACTIVITE {\RTICLE 16.- (1) La déclaration d’activité relative a l'activité semencier Instituée a l'alinéa (2) de l'article 5 de la loi n° 2001/ 014 précitée est prévu rlotamment pour la production, le conditionnement, la commercialisatior limportation et I'exportation des semences de toutes les espéces et de toute | les caiégories. ) ‘ ’ (2) Une déclaration d'activité timbrée au taux en vig'ueur do etre déposée contre récépissé auprés de I'Administration semenciére. | x : P I : (3) Des la réception de la déclaration d'activi‘é, 'Administratiol semenciere dispose d'un délai de soixante (60) jours pour effectuer un ~ enquéte technique aux frais du déclarant, approuvant ou désapprouvant le: 'pi‘escriptions des conditions.du cahier des charges prévues a l'article 6 de la Ic n°2001/014 du 23 juillet 2001 relative a 'activité semenciére. s (4) A lissue de 'enquéte technique assortie d’'un avis favorgb!e, I'Administration semenciére délivie un certificat d'exercice de I'activité semencicre. (5) Le certificat d'exercice de I'activité semenciere est valable pour une durée de trois (3) ans renouvelable dans les mémes conditions que sa délivrance. (6) En cas de silence de I'Administration semenciere au bout de soixante (60) jours, la déclaration est réputée acceplée. Tout refus de délivrance ou de renouvellement d'un certificat d'activité semenciere doit étre motivé et accompagné d’informations sur les conditions a remplir. | CHAPITRE V DU REGISTRE GES TRANSACTIONS SEMENCIERES ARTICLE 17.- En application des disposilions de l'arlicle 7. de la loi n°® 2001/014 susmentionnée, il est institué auprés de toute personne physique ou morale exergant une aclivité semenciére, un registre de transactions des semences produites, importées, exportées et commercialisées. ARTICLE 18.- (1) Les établissements producteurs de semences doivent : tenir un registre de transactions indiquant par ordre chronologique pour chaque espéce, variété, et catégorie, les quantitts de semences produites, détenues, vendues ainsi que ia date de chaque opération ; déclarer au début de chaque campagne agricole a I'’Administration semencicre, le programme de production des semences par espéce, vanéte et catégorie, ainsi que les quantités stockées. o (2) Les caractéristiques des registres de transactions prévues a l'alinéa (1) ci-dessus sont définies par I’Administration semenciére. S.R TICLE 19.- (1) Les importateurs, exportateurs et commergants de semences oivent : tenir un registre de transactions indiquant par ordre chronologique pour chaque espéce, variété,- et catégorie de semences, lés- quantités achetées, détenues ou vendues:; | : adresser au début de chaque semestre de I'année a I’Administration semencieére un relevé global des opérations effectuées au cours du semestre ecoulé tel qu'il résulte de la comptabilité matiére. Ce relevé mentionne, entre autres, les stocks en magasin pour chaque catégorie et varnété de semences. 3 . (2) Les caractéristiques des registres de transactions prévues l'alinéa (1) ci-dessus sont définies par 'Administration semenciere. CHAPITRE VI DE LA CERTIFICATION ET DU CONTROLE DE QUALITE DES SEMENCES ARTICLE 20.- (1) Aux fins de conirole en vue de la certification, les cultu res| semenciéres doivent étre placées tout au long du processus de production, sous l'inspeclion des agents assermentés de I'’Administration semenciere. | (2) Les établissements semenciers sont tenus de déclarer leurs cultures a I'’Administration semenciére au début de chaque campagne. ARTICLE 21.- (1) L'inspection des pépiniéres, des parcelles de multiplication de semences et des centres de condiiionnement de semences consiste a : vérifier les conditions d'implantation et de conduite des cultures semencieres | vérifier l'isolement des parcelles semenciéres : controler la pureté, la propreté , I'état sanitaire des champs semenciers ; deétecter et faire éliminer les hors-types et les sources de facteurs de pollution ; ' prelever les échantillons pour analyse des tests de pureté spécifique, de pureté variétale, de germination, d’humidité, de viabilité et de I'état sanitaire. : (2) En cas de refus d'inspection, les semences issues de ces cultures ne sont pas admises a la certification. ARTICLE 22- Des réglements techniques particuliers a chaque espéce ou lgroupe d’espéces et de catégorie de semences, notamment ceux concernant i€S conditions de production, de notation des cultures, d'échantillonnage et d'analyse des lots, de la certification ou de refus de certification sont précisés par décision du Ministre chargé de I'agriculture, aprés avis du CONSOV. ARTICLE 23- Les vignettes, étiquettes ou autres marques officielles de oonlréle. ou de certification, apposées par les agents de I’Administration sgmfancsére sur un lot de semences n’entrainent aucune modification des régles generales de responsabilité découlant du droit commun. Elles indiquent Seulement que le lot de semences a satisfait aux opérations de controle et | d'inspection réalisées par I'Administration semenciére conformément aux prescriptions des réglements techniques applicables en la matiére pour la categorie concernée. ’ (4) A rissue de 'enquéte technique assortie d'un avis favorqb}e, I'Administration semenciére délivie un cerlificat d'exercice de I'activité semencicre. (5) Le certificat d’exercice de l'aclivité semenciére est valable pour une durée de trois (3) ans renouvelable dans les mémes conditions que sa délivrance. (6) En cas de silence de 'Administration semencieére au bout de soixante (60) jours, la déclaration est réputée acceptée. Tout refus de délivrance ou de renouvellement d'un certificat d'activité semenciere doit étre motivé et accompagné d'informations sur les conditions a remplir. i CHAPITRE V DU REGISTRE DS TRANSACTIONS SEMENCIERES ARTICLE 17.- En application des dispositions de l'article 7, de la loi n° 2001/014 susmentionnée, il est institué auprés de toute personne physique ou morale exergant une aclivité semenciére, un registre de transactions des semences produites, importées, exportées et commercialisées. ARTICLE 18.- (1) Les établissements producteurs de semences doivent : tenir un registre de transactions indiquant par ordre chronologique pour chaque espéce, variété, et catégorie, les quantités de semences produites, détenues, vendues ainsi que ia date de chaque opération ; déclarer au début de chaque campagne agricole & I'’Administration semencicre, le programme de production des semences par espéce, vanete et catégorie, ainsi que les quantités stockées. o (2) Les caractéristiques des registres de transactions prévues a I'alinéa (1) ci-dessus sont définies par I'Administration semenciére. QRT!CLE 19.- (1) Les importateurs, exportateurs et commercants de semences olvent : tenir un registre de transactions indiquant par ordre chronologique pour chaque espéce, variété,- et catégorie de semences, lés- quantités achetées, détenues ou vendues: '- : adresser au début de chaque semestre de l'année a I’Administration semenciere un relevé global des opérations effectuées au cours du semestre ecoulé tel qu'il résulte de la comptabilité matiére. Ce relevé mentionne, entre autres, les stocks en magasin pour chaque catégorie et varnété de semences. ARTICLE 24.- Le contrdle de qualité des semences s'effeclue sur les lols de semences en vente. Ce controie consiste a vérifier que les semences commercialisées répondent aux normes minimales préétablies pour chaque catégorie de se:. ~ces. ARTICLE 25.- Les séleclionneurs, les producteurs, les importateurs et les distributeurs des semences ou leurs représentants sont tenus de : faciliter le travail des agents de I'Administration semenciére charges du controle et de la certification ; fournir toutes les mformatuons relatives a leurs ac‘uwies faciliter 'accés aux terrains, locaux et installations. ARTICLE 2G.- Les organisations professionnelles semencieres ou les élablissements semenciers peuvent créer leurs labels et marques commerciales, a condition qu'ils ne prétent en aucun cas confusion avec les vignettes, étiquettes et autres marques officielles. CHAPITRE VII ‘DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES | | ARTICLE 27.- (1) Lorsque I'approvisionnement en semences des catégories et variétés admises a la commercialisation n’est pas assuré, le Ministre chargé de I'agriculture peut, aprés avis du CONSOQOV, prendre des mesures exceplionnelles pour lapprowsmnnement des agriculteurs en semences non classées. (2) La commercialisation des semences, objet de l'aiinéa (1) ci dpssus. ne peut étre effectuée que par les établissements semenciers Iégalement reconnus. o (3) Les échantillons de ces semences doivent préalablement faire i'objet d’analyses par I’Adminishation semenciére. ARTICLE 28.- Sous réserve du respect de la législation en vigueur en matiére de controle phytosanitaire, les semences ne peuvent étre importées que si elles sont conformes aux normes applicables au Cameroun. ARTICLE 23.- Sous réserve du respect de la législation en vigueur en matiére le contrdle phytosanitaire, les semences non conformes aux normes ipplicables au Cameroun peuvent étre importées sur autorisation du Ministre ‘hargé de I'agriculture a des fins de recherche, d'expérimentation ou de armation. ARTICLE 30.- Le Ministre chargé de ['agricullure prendra, en tant que de besoin, les textes d'application du présent décret. ARTICLE 31.- Le Ministre de I'Agriculture et du Développement Rural est chargé de I'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en frangais et en anglais./ YAOUNDE, le 29 AOUT 2003 cft'f‘:—:“;\fl*w\L PREM[ER\%}N(TRE ERNEMENT, INONI Ephraim