Décret n° 2005/0772/PM du 06 avril 2005 fixant les conditions d’homologation et de contrôle des produits phytosanitaires
Made 2005-04-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Cameroon
- Subjects
- Agricultural and rural development, Environment, Forestry
- Keywords
- pesticides, agricultural commodities, animal health, authorization/permit, certification, contracts, ecological production/organic production, effluent waste water/discharge, environmental impact assessment (EIA), fraud, hygiene/sanitary procedures, inspection, institution, internal trade, international trade, packaging/labelling, pests/diseases, procedural matters, protection of environment, public health, research, transport/storage, waste management, governance, residues, processing/handling, timber
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1 Décret n° 2005/0772/PM du 06 avril 2005 fixant les conditions d’homologation et de contrôle des produits phytosanitaires. Le Premier Ministre, chef du gouvernement, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire ; Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 5 août 1995 ; Vu le décret n°2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement ; Vu le décret n°2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d’un Premier Ministre; DECRETE : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent décret fixe les conditions d’homologation et de contrôle des produits phytosanitaires. Article 2 : Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises: antagoniste : organisme qui n’occasionne pas de dégâts importants mais dont la présence protège l’hôte des dégâts d’autres organismes nuisibles ; biopesticide : terme générique, généralement appliqué à un agent de lutte biologique, le plus souvent un pathogène, formulé et appliqué d’une manière analogue à un pesticide chimique et normalement utilisé pour réduire rapidement une population d’un organisme nuisible pour une lutte à court terme ; homologation : processus au terme duquel l’autorité compétente approuve l’importation, la distribution et l’utilisation d’un produit phytosanitaire, après examen des données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques pour la santé humaine, animale et pour l’environnement, dans les conditions d’emploi recommandées ; point d’entrée ou de sortie : aéroports, ports fluviaux ou maritimes, centres de colis postaux, ou points de frontière terrestre officiellement désignés ; Produits phytosanitaires : pesticides, biopesticides et autres substances destinés à être utilisés comme régulateurs de croissance des plantes, comme défoliants, agents de dessiccation, d’éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurée des fruits, ainsi que les substances appliquées sur les cultures, avant ou après la récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant l’entreposage et le transport ; résidus : substances spécifiques laissées par un produit phytosanitaire dans les produits agricoles ou les aliments. CHAPITRE II DE LA PROCEDURE D’HOMOLOGATION SECTION I DE L’HOMOLOGATION ARTICLE 3 : Tout produit phytosanitaire est soumis à la procédure d’homologation, préalablement à son importation, sa distribution et son utilisation. ARTICLE 4 : (1) L’homologation comporte les opérations ci-après énumérées : a) l’analyse chimique d’un échantillon prélevé sur le produit à tester par un laboratoire national agréé ou étranger reconnu ; b) les tests d’efficacité biologique pour les usages indiqués pendant un (1) à deux (2) cycles agricoles qui sont effectués par un institut de recherche pour : � les nouveaux produits phytosanitaires ; � l’extension de l’homologation d’un produit phytosanitaire en vue du contrôle des ennemis autres que ceux pour lesquels il a été initialement homologué. c) Les tests de prévulgarisation pendant un (1) cycle agricole au moins, effectués par les services de la protection des végétaux du Ministère chargé de l’agriculture, en cas de test d’efficacité biologique concluant. 2 d) Les tests conjoints de bio-efficacité et de prévulgarisation pendant un (1) cycle agricole au moins pour : � les produits phytosanitaires dont la substance active est suffisamment connue et homologuée, mais présentée sous une autre formulation ; � les nouveaux produits dont les essais d’efficacité biologique ont été concluants au cours de la première année d’expérimentation ; � la modification d’une spécialité commerciale connue ou de la concentration des substances actives dans une spécialité commerciale donnée. (2) Les frais occasionnés par les opérations visées à l’alinéa un (1) sont à la charge du promoteur. ARTICLE 5 : (1) La mise en œuvre des tests visés à l’article 4 ci-dessus est autorisée par décision du Ministre chargé de l’agriculture. (2) Ce dernier peut, soit les proscrire, soit les autoriser sous réserve de toutes les conditions jugées nécessaires pour prévenir les risques néfastes sur la santé humaine, animale et sur l’environnement. ARTICLE 6 : (1) Préalablement à la mise en œuvre des tests susmentionnés, des tests préliminaires de criblage de doses peuvent être effectués, en vue de déterminer la dose de la matière active ou du produit formulé à utiliser et d’éclairer le fabricant sur l’efficacité du produit phytosanitaire vis-à-vis de l’organisme nuisible visé. (2) Les tests préliminaires sont exécutés conjointement par les firmes phytosanitaires et les institutions de recherche agréées ou les structures spécialisées agréées par le Ministère chargé de l’agriculture, opérant dans ce domaine. (3) Les rapports desdits tests doivent être présentés à l’Autorité compétente sur sa demande, afin de compléter l’information dont elle dispose. ARTICLE 7 : (1) L’homologation d’un produit phytosanitaire est subordonnée à la production par le promoteur ou le distributeur d’un dossier comprenant: une demande d’homologation de la spécialité timbrée au tarif en vigueur ; une fiche descriptive ; un dossier technique ; un dossier analytique ; un dossier toxicologique ; un dossier éco-toxicologique ; un dossier éco-environnemental ; un modèle d’étiquetage original ou sa maquette ; un échantillon de référence de(s) matière(s) active(s) contenue(s) dans la spécialité et un échantillon de la spécialité ; des attestations ou des certificats d’homologation délivrés dans d’autres pays ; un rapport des tests d’efficacité biologique et des tests de prévulgarisation ; un bulletin d’analyse délivré par un laboratoire agréé par le Ministère chargé de l’agriculture ; un certificat d’origine délivré par la chambre de commerce du pays d’origine du produit phytosanitaire ou par toute autre structure compétente ; un rapport des tests de teneur résiduelle du produit phytosanitaire dans les végétaux et produits végétaux traités ; le nom et les caractéristiques du représentant local. (2) Le dossier visé à l’alinéa un (1) ci-dessus est déposé au Secrétariat de la Commission en trois (3) exemplaires contre récépissé, et ce, au plus tard quatre (4) semaines avant la tenue de la session. ARTICLE 8 : Pour l’homologation des biopesticides, le promoteur doit soumettre un dossier comprenant les pièces et les informations suivantes: l’identification précise de l’organisme nuisible visé et son origine présumée ; une évaluation de son importance ; une fiche d’identification précise ou de caractérisation suffisante du biopesticide, afin de l’identifier sans ambiguïté ; une liste de ses auxiliaires et leur impact dans la zone d’épandage ; une fiche analytique de la spécificité du biopesticide et de tous les risques potentiels qu’il pourrait présenter pour les hôtes non visés ; les agents contaminants proposés et les procédures de leur élimination des colonies en laboratoire ; les procédures permettant d’identifier et d’éliminer de la culture, l’hôte sur lequel l’agent pathogène a été cultivé ; 3 la qualification des personnes susceptibles de manipuler les biopesticides dans les conditions de laboratoire, de production et au champ ; les risques sur la santé de l’homme et des animaux susceptibles d’être exposés ; une étude d’impact sur les organismes non ciblés et leur environnement ; une description des procédures d’urgence au cas où le biopesticide, après épandage, manifeste des effets indésirables imprévus ; un rapport détaillé des analyses en laboratoire ou des observations en champ sur la gamme des antagonistes connus et potentiels ; la nomenclature des additifs utilisés dans la formulation ; un rapport des tests d’efficacité biologique ; un bulletin d’analyse délivré par un laboratoire commis par le Ministère chargé de l’agriculture ; la description des installations de quarantaine ; la qualification du personnel. SECTION II DU RENOUVELLEMENT DE L’HOMOLOGATION ARTICLE 9 : (1) La société détentrice de la marque de la substance active ou de la spécialité commerciale peut demander le renouvellement de l’homologation. (2) La demande de renouvellement est adressée à la Commission au moins six (6) mois avant l’expiration de l’homologation et doit comporter les pièces et indications ci-après : les données de la toxicité sur l’homme ; les données environnementales disponibles ; les données des limites maximales des résidus; le rapport sur les arrières effets du produit phytosanitaire sur les cultures successives ; le rapport de suivi du produit phytosanitaire huit (8) ans après son utilisation. SECTION III DE LA MODIFICATION ET DU RETRAIT DE L’HOMOLOGATION ARTICLE 10 : L’homologation d’un produit phytosanitaire est modifiée s’il s’avère que le mode d’utilisation est modifiée ou que les doses mises en œuvre sont modifiées. ARTICLE 11 : (1) Le retrait de l’homologation d’un produit phytosanitaire est prononcé dans les hypothèses où ledit produit : n’est plus efficace contre l’ennemi visé ; présente des effets indésirables sur les végétaux ou le produits végétaux ; a des effets néfastes sur la santé humaine ou animale dans les conditions normales de son utilisation. (2) Le retrait de l’homologation peut survenir également : lorsque des indications incorrectes ou fallacieuses ont été fournies au sujet des données sur la base desquelles l’homologation a été accordée ; à la demande du détenteur de la marque. ARTICLE 12 : Il est prescrit au détenteur d’une homologation de communiquer impérativement à l’Autorité phytosanitaire, toute information nouvelle relative aux dangers potentiels d’un produit phytosanitaire ou de ses résidus sur la santé humaine, animale ou sur l’environnement. SECTION IV DU TRANSFERT DE L’HOMOLOGATION ARTICLE 13 : (1) A la demande de la firme détentrice, l’homologation peut être transférée à une autre firme. (2) La firme détentrice devra fournir un dossier comportant : une demande timbrée au tarif en vigueur ; une copie de l’arrêté d’homologation ; NYA Note La démarche actuelle se base sur un essai conjoint avec les partenaires de l'Institut de Recherches Agronomiques à la suite du premier essai d'éfficacité biologique NYA Note Partie des recherches qui est conduite en premier lieu par l'Institut de Recherche Agronomique pour le Développement (IRAD). 4 une convention de transfert de l’homologation, conjointement signée par la firme détentrice et la firme postulant à l’acquisition de l’homologation. (3) Le transfert de l’homologation donne lieu à la délivrance d’une attestation de cession d’homologation signée de l’Autorité phytosanitaire. SECTION V DE LA RECHERCHE, DE L’ENSEIGNEMENT ET DES SITUATIONS D’URGENCE ARTICLE 14 : Sans préjudice des dispositions de l’article 3 ci-dessus, l’importation à des fins d’expérimentation ou l’utilisation de petites quantités de produits phytosanitaires non homologués ou n’ayant pas obtenus une autorisation provisoire de vente peut être spécialement autorisée par l’Autorité chargée de la protection phytosanitaire aux : institutions de recherche ; services chargés de la vulgarisation agricole ; laboratoires d’analyse des produits phytosanitaires ; unités de recherche des firmes phytosanitaires installées sur le territoire national ; établissements d’enseignement. ARTICLE 15 : En cas de calamités et en absence de produit phytosanitaire homologué à cet effet, le Ministre chargé de l’agriculture peut autoriser l’utilisation ponctuelle d’un produit phytosanitaire non homologué : si aucun produit équivalent homologué n’est présent sur le marché et que la matière active est reconnue par les organisations internationales compétentes ; si ledit produit bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché dans le pays d’origine ou alors est déjà utilisé ailleurs pour des usages similaires ; s’il ne fait pas l’objet d’un retrait d’autorisation de mise sur le marché dans un pays tiers ou s’il n’appartient pas au groupe de polluants organiques persistants. CHAPITRE III DE LA CERTIFICATION DES APPAREILS DE TRAITEMENT ARTICLE 16 : (1) Tout modèle ou type d’appareil de traitement phytosanitaire est soumis à la procédure de certification, préalablement à son importation, sa distribution et son utilisation, conformément aux normes internationales en la matière. (2) La certification comporte les opérations suivantes : les tests de contrôle des spécifications techniques réalisés par un laboratoire spécialisé ou toute autre institution spécialement habilitée par le ministère chargé de l’agriculture ; les tests de performance en champ réalisés par le Ministère chargé de l’agriculture. (3) Les frais occasionnés par ces tests sont à la charge des promoteurs. ARTICLE 17 : La certification visée à l’article 16 ci-dessus concerne notamment les types d’appareils suivants : les pulvérisateurs à dos à pression entretenue ; les pulvérisateurs à dos à moteur ; les pulvérisateurs à dos à pression préalable ; les pulvérisateurs centrifuges ; les appareils de nébulisation thermique ; les poudreuses ; les applicateurs de granules ; les nébulisateurs à froid ; les appareils tractés. ARTICLE 18 : (1) En vue de la certification des appareils de traitement phytosanitaire, le promoteur doit fournir un dossier comprenant les pièces ci-après : a) une demande timbrée au tarif en vigueur comportant aussi bien la marque de l’appareil que les informations sur ses caractéristiques techniques. b) un manuel d’utilisation contenant les informations suivantes : 5 � l’assemblage initial ; � l’identification de toutes les pièces de rechange, accompagnée d’une vue éclatée d’ensemble ; � le réglage et le calibrage ; � le nettoyage et la sécurité d’évacuation des liquides de lavage ; � la maintenance habituelle et le stockage ; � la sécurité et l’utilisation habituelle en champ ; � le relâchement en toute sécurité de la pression dans la lance et dans la cuve ; � la durabilité des matériaux constitutifs ; � le débit des buses et gicleurs, la qualité du jet ou du nuage de fumée et les caractéristiques des gouttelettes ; � le calibrage des buses et les pressions de service à utiliser ; � les précautions à prendre pour réduire les risques de contamination des utilisateurs et de pollution de l’environnement ; c) les rapports des tests de contrôle des spécifications techniques ; d) un rapport des tests de performance en champ délivré par l’Autorité chargé de la protection phytosanitaire ; e) un engagement à assurer le service après vente et à mettre sur le marché les pièces détachées ; f) un échantillon de l’appareil ou un rapport des tests de performance conjointement réalisé par la firme importatrice et les services techniques du Ministère chargé de l’agriculture. (2) Le dossier visé à l’alinéa un (1) ci-dessus est déposé au Secrétariat de la Commission en trois (3) exemplaires, contre récépissé, au plus tard quatre (4) semaines avant la tenue de la session. ARTICLE 19 : Les appareils de traitement vendus et utilisés ne doivent en aucun cas présenter de danger pour les utilisateurs. Ils doivent être faciles d’utilisation et fiables dans les conditions normales d’utilisation. Ils doivent obéir aux caractéristiques édictées par l’Autorité phytosanitaire ou à défaut aux exigences internationales. CHAPITRE IV DE LA COMMISSION NATIONALE D’HOMOLOGATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET DE CERTIFICATION DES APPAREILS DE TRAITEMENT ARTICLE 20 : Il est créé auprès du Ministère chargé de l’agriculture, une Commission Nationale d’Homologation des Produits Phytosanitaires et de Certification des Appareils de Traitement, ci-après désignée « la Commission », chargée de : statuer sur les dossiers d’homologation des produits phytosanitaires ainsi que ceux relatifs à leur renouvellement ; se prononcer sur les dossiers de certification des appareils de traitement phytosanitaire ; donner un avis sur la restriction ou l’interdiction de l’utilisation d’un produit phytosanitaire ou sur le retrait de l’homologation ; donner un avis technique sur tout dossier à elle confié ; valider les protocoles d’expérimentation. ARTICLE 21 : (1) Présidée par le Ministre chargé de l’agriculture ou son représentant, la Commission comprend en outre les membres ci-après : deux (2) représentants du Ministère chargé de l’agriculture ; deux (2) représentants du Ministère chargé de la recherche scientifique ; un (1) représentant du Ministère chargé de l’enseignement supérieur; un (1) représentant du Ministère chargé de l’élevage; un (1) représentant du Ministère chargé de a santé publique; un (1) représentant du Ministère chargé de l’environnement et de la protection de la nature; un (1) représentant du Ministère chargé du Commerce; un (1) représentant du Ministère chargé de l’énergie et de l’eau. (2) Les membres de la Commission sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’agriculture, sur proposition des Administrations auxquelles ils appartiennent. 6 (3) Le Président de la Commission peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux de la Commission avec voix consultative. (4) Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction chargée de la réglementation et du contrôle de qualité des intrants et produits agricoles. ARTICLE 22 : La Commission se réunit deux (2) fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son Président. ARTICLE 23 : Les convocations sont faites par tout moyen laissant trace écrite et adressées aux membres quinze (15) jours avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent l’ordre du jour et le lieu de la réunion. ARTICLE 24 : (1) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres présents. (2) Elles sont consignées dans un procès-verbal cosigné par le Président de la Commission et le Secrétaire. Ledit procès-verbal mentionne en outre les noms des membres présents ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. ARTICLE 25 : La Commission examine les dossiers visés à l’article 20 ci-dessus et délibère sur l’une des mesures suivantes: le maintien du produit phytosanitaire en étude pendant un délai fixé suivant la nature des problèmes constatés ; l’autorisation provisoire de vente pendant une période de deux (2) ans non renouvelable suivant la nature du problème ; l’homologation du produit phytosanitaire pour les usages indiqués pour une période de cinq (5) ans renouvelable une fois par tacite reconduction ; la modification ou l’extensions des usages d’un produit phytosanitaire ; le retrait de l’homologation ; le renouvellement de l’homologation ; la restriction. ARTICLE 26 : L’homologation est accordée aux spécialités commerciales et non aux substances actives. Elle est donnée si au regard des connaissances scientifiques et techniques et lors d’une utilisation conforme aux indications portées sur l’étiquette et aux bonnes pratiques phytosanitaires, il ressort que : le produit phytosanitaire est efficace contre l’ennemi visé ; le produit phytosanitaire n’a pas d’effet direct ou indirect sur la santé humaine, animale ou sur l’environnement dans les conditions normales de son utilisation ; les composés majeurs du point de vue toxicologique et environnemental peuvent être déterminés ; la nature et la quantité de matières actives, des impuretés et les autres éléments importants du point de vue toxicologique et éco-toxicologique peuvent être déterminés à l’aide de méthodes éprouvées ; les résidus résultant des utilisations admises et les caractéristiques du point de vue toxicologique et environnemental peuvent être déterminés à l’aide des méthodes éprouvées ; les propriétés physico-chimiques sont jugées convenables ; les limites maximales de résidus, déterminés par l’autorité phytosanitaire ou toute autre organisation internationale compétente en la matière sont connues ; la teneur résiduelle du produit phytosanitaire dans les produits traités est en deçà de la limite maximale de résidus. ARTICLE 27 : Les délibérations de la Commission sont rendues exécutoires par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture. ARTICLE 28 : (1) Le promoteur a un droit de recours et peut, de ce fait, solliciter le réexamen d’un dossier lorsque la décision qui a été prise à son égard lui paraît injustifiée. Il peut : soit demander à être entendu par la Commission. A cet effet, il pourra être assisté par un expert agréé de son choix ; soit adresser au Ministre chargé de l’agriculture, une demande de réexamen dans les trente (30) jours qui suivent la notification des résultats de la session, sous peine de forclusion. (2) Le réexamen ou l’audition a lieu au cours de la session suivante. ARTICLE 29 : Les fonctions de Président et de membre de la Commission sont gratuites. Toutefois, les membres bénéficient des facilités de travail nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. ARTICLE 30 : Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par le budget du Ministère chargé de l’agriculture. CHAPITRE V 7 DES ACTIVITES RELATIVES AUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES SECTION I DE L’IMPORTATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ARTICLE 31 : (1) Sous réserve des lois et règlements en matière de commerce, l’importation des produits phytosanitaires doit faire l’objet d’une déclaration de l’importateur auprès de l’Autorité chargée de la protection phytosanitaire. (2) Elle est exclusivement réservée aux représentants locaux des firmes phytosanitaires détentrices de l’homologation. Toutefois, dans les cas ponctuels de la lutte contre les grands fléaux, l’Autorité phytosanitaire peut importer des produits phytosanitaires homologués. ARTICLE 32 : (1) La déclaration prévue à l’article 31 (1) ci-dessus doit comporter les éléments suivants : l’adresse exacte du détenteur de la marque ou du fournisseur ; la date probable d’arrivée des produits au Cameroun et le point d’entrée au Cameroun ; les noms et quantités de pesticides à importer ainsi que les pays d’origine et de destination ; le mode de transport et l’attestation de cession de l’importation signée par le détenteur de l’homologation ; l’adresse de l’importateur ou du fournisseur et celle du distributeur. (2) le dossier est déposé à la direction chargée de la réglementation et du contrôle des intrants et produits agricoles, au moins un (1) mois avant la date présumée de l’embarquement. ARTICLE 33 : Les containers des pesticides et biopesticides en transit sur le territoire ou contenant des pesticides fabriqués, formulés ou conditionnés au Cameroun et destinés à l’exportation, doivent être plombés. ARTICLE 34 : Tout importateur doit fournir annuellement les données sur le type, les quantités et la valeur des produits phytosanitaires importés, en vue de l’élaboration des statistiques. SECTION II DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION ET DU CONDITIONNEMENT DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ARTICLE 35 : (1) Les activités de fabrication, de formulation ou de conditionnement des produits phytosanitaires homologués sont soumises à l’obtention préalable d’un agrément du Ministre chargé de l’agriculture, pour une période de dix (10) ans renouvelable. (2) L’obtention de l’agrément prévu à l’alinéa un (1) ci-dessus est subordonnée à la production d’un dossier comprenant : a) une demande timbrée au tarif en vigueur indiquant : le(s) nom (s) et prénom (s) ou la raison sociale du demandeur ; l’adresse exacte du détenteur de la marque ou du fournisseur ; les pesticides, biopesticides ou agent de lutte biologique pour lesquels la demande est formulée. b) une copie authentifiée de la convention de soins médicaux souscrite auprès d’un médecin ; a) l’implantation géographique des installations ainsi que les sources de danger imputables à la situation des lieux ; b) un plan de situation, un plan de masse et un plan détaillé de l’unité de production ; c) une étude d’impact environnemental réalisé par le Secrétariat Permanent à l’Environnement au Ministère chargé de l’environnement ; d) un procès-verbal de visite des installations dressé par les services compétents de l’Autorité chargée de la protection phytosanitaire ; e) une description générale des processus techniques ; f) les plans d’urgence, y compris l’équipement de sécurité, les moyens d’alerte et d’intervention prévus à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement ; g) la liste des emplois prévus et leurs qualifications ; h) un engagement à souscrire une assurance couvrant les risques d’incendie et autres ; i) un engagement légalisé du promoteur à n’utiliser que les produits phytosanitaires pour lesquels la demande a été formulée ; j) les procédés d’élimination des effluents, déchets et emballages. 8 SECTION III DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES HOMOLOGUES ARTICLE 36 : Les produits phytosanitaires homologués peuvent être distribués ou revendus par des personnes physiques ou morales dûment agréées par le Minsitre chargé de l’agriculture. ARTICLE 37 : (1) Est considéré comme distributeur des produits phytosanitaires, toute personne physique ou morale qui se procure des produits phytosanitaires à des fins commerciales auprès des firmes phytosanitaires installées au Cameroun ou auprès de leurs représentants. (2) Le distributeur doit vérifier, que les produits phytosanitaires qu’il achète sont homologués ou bénéficient d’une autorisation provisoire de vente au Cameroun en cours de validité. ARTICLE 38 : Le distributeur des produits phytosanitaires doit être titulaire d’un diplôme d’une institution de formation agricole, ou détenteur d’une attestation de formation d’une durée de trois (3) mois délivrée par une institution de formation agréée. ARTICLE 39 : L’agrément en qualité de distributeur des produits phytosanitaires et biopesticides, délivré par le Ministre chargé de l’agriculture et valable pour une période de cinq (5) ans renouvelable, est subordonné à la production d’un dossier comprenant : une demande timbrée au tarif en vigueur ; une fiche de renseignement ; une copie du diplôme ou de l’attestation ; une attestation de présentation de l’original du diplôme ou de l’attestation ; un curriculum vitae ; une copie authentifiée d’un contrat passé avec le fournisseur du produit en vue de sa distribution ; un engagement légalisé à respecter la législation et la réglementation phytosanitaires en vigueur ; un procès-verbal de constat des locaux rédigé et signé par l’agent assermenté de la protection phytosanitaire territorialement compétent ; un contrat de travail liant le propriétaire aux employés. SECTION IV DES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES A TITRE PROFESSIONNEL AU PROFIT DES TIERS ARTICLE 40 : (1) L’agrément pour effectuer les traitements phytosanitaires à titre professionnel au profit des tiers est délivré par le Ministre chargé de l’agriculture pour une période de cinq (5) ans renouvelable. (2) Le postulant doit justifier d’un diplôme d’une institution de formation agricole ou être détenteur d’une attestation de formation d’au moins trois (3) mois en traitement phytosanitaire délivrée par une institution agréée. Dans cette dernière hypothèse, la formation suivie doit être autorisée par le Ministre chargée de l’agriculture. ARTICLE 41 : L’agrément est délivrée pour toute ou partie des activités suivantes : la protection phytosanitaire des cultures ; le traitement des denrées et produits agricoles entreposés ; l’assainissement des locaux, des unités d’entreposage des produits, des aéronefs et des autres moyens de transport ; le traitement du bois ; le désherbage chimique. ARTICLE 42 : (1) Le postulant à l’agrément pour le traitement phytosanitaire doit : avoir des installations, des équipements et des appareils d’application des pesticides à usage agricole certifiés ; se procurer un matériel approprié et suffisant destiné à la protection corporelle du personnel contre l’exposition aux produits pendant les diverses manipulations ; posséder du matériel de sécurité permettant de détecter les fuites éventuelles de gaz toxique ; disposer d’un personnel ayant des compétences techniques et pratiques sur la manipulation des pesticides à usage agricole ; s’engager à ne faire usage que des produits phytosanitaires homologués. (2) Il doit, en outre, produire un dossier comprenant : 9 une demande timbrée au tarif en vigueur ; une fiche de renseignement ; une copie du diplôme ou de l’attestation de formation d’au moins trois (3) mois dans une institution spécialisée en agriculture ; un curriculum vitae ; un engagement à respecter la législation et la réglementation phytosanitaires en vigueur ; les pièces justificatives de la qualification du personnel ; un procès-verbal de constat des locaux dressé et signé par l’agent assermenté territorialement compétent ; un engagement à souscrire une assurance couvrant les risques d’incendie et autres ; un contrat de travail liant le propriétaire aux employés. SECTION V DU RENOUVELLEMENT ET DU RETRAIT DES AGREMENTS ARTICLE 43 : En cas de renouvellement des agréments prévus aux articles 39, 40 et 42 ci-dessus, le promoteur doit présenter un dossier comportant : une copie authentifiée de la convention de soins souscrite auprès d’un médecin ; une assurance couvrant les risques d’incendie des locaux et infrastructures et les risques de dommages dont pourraient souffrir des tiers dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités ; un plan de situation légalisé des locaux ; un procès-verbal de constat des locaux dressé et signé par un agent assermenté territorialement compétent. ARTICLE 44 : Les autorisations et agréments peuvent faire l’objet de suspension ou de retrait par le Ministre chargé de l’agriculture : si le bénéficiaire ne se conforme pas à la législation et à la réglementation en vigueur ; au cas où ses installations constituent un danger pour la santé humaine, animale et l’environnement. SECTION VI DU TRANSFERT DES UNITES DE FABRICATION, DE FORMULATION, DE CONDITIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ARTICLE 45 : (1) Le transfert d’une unité de fabrication, de formulation, de conditionnement ou de distribution d’un lieu ou d’une localité à une autre ou toute modification des conditions d’installation doivent être déclarés au service chargé du contrôle phytosanitaire territorialement compétent, sous peine de retrait de l’agrément. (2) Le transfert ou les modifications des installations visés à l’alinéa un (1) ci-dessus ne peuvent être effectués qu’après autorisation de l’Autorité chargée de la protection phytosanitaire. CHAPITRE VI DU CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET DES APPAREILS DE TRAITEMENT SECTION I DU CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET DES APPAREILS DE TRAITEMENT ARTICLE 46 : (1) Le contrôle des produits phytosanitaires et des appareils est une obligation à laquelle doivent se soumettre les personnes physiques ou morales assurant la responsabilité des : importations ou exportations des produits phytosanitaires et des appareils de traitement phytosanitaire ; unités de fabrication, de formulation et de conditionnement des produits phytosanitaires ; entrepôts de stockage ou de distribution des produits phytosanitaires ; moyens de transport et de colis postaux. (2) Le contrôle des produits phytosanitaires se fait sur l’ensemble du territoire, notamment aux points d’entrée et de sortie du territoire national. 10 (3) En cas de présomption de fraude lors des contrôles, les agents assermentés peuvent prélever des échantillons et les faire analyser aux frais du propriétaire. ARTICLE 47 : (1) Le contrôle des produits phytosanitaires et des appareils de traitement a pour but d’assurer : la prévention de l’importation ou de la distribution des produits phytosanitaires non homologués ; la conformité et la qualité des produits phytosanitaires en usage sur le territoire national ; la conformité et la qualité des appareils de traitement en usage sur le territoire national ; l’utilisation des produits phytosanitaires avec un minimum de risques sur la santé humaine, animale et sur l’environnement. (2) Il donne lei à la délivrance d’une attestation de qualité des pesticides ou de conformité des appareils de traitement. ARTICLE 48 : (1) A l’importation, à l’exportation et lors de la distribution, les produits phytosanitaires et les appareils de traitement sont soumis à un contrôle ou à des analyses de qualité. (2) Les produits phytosanitaires importés, fabriqués, formulés ou conditionnés localement ainsi que les appareils de traitement sont soumis respectivement à des analyses et à des vérifications de qualité aux frais du promoteur, préalablement à leur distribution et à leur utilisation. (3) En cas d’importation de produits phytosanitaires interdits ou d’appareils de traitement non certifiés, les agents des services chargés de l’inspection procèdent à leur refoulement aux frais des propriétaires. SECTION II DES MISSIONS DES AGENTS ASSERMENTES ARTICLE 49 : (1) Le contrôle post-homologation des produits phytosanitaires, l’inspection des appareils de traitement, des magasins d’entreposage ou de distribution, des moyens de transport, des unités de production et de conditionnement sont effectués par des agents assermentés du Ministère chargé de l’agriculture. (2) Ils prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent dans les conditions de droit commun, à la diligence de l’Autorité chargée de la protection phytosanitaire. (3) Ils sont astreints au port de l’uniforme et à la présentation de leur carte professionnelle et de leur ordre de mission à chaque réquisition. (4) La qualité d’inspecteur ou de contrôleur phytosanitaire se perd une fois que l’agent n’exerce plus dans les structures chargées de la réglementation phytosanitaire. ARTICLE 50 : Pour faciliter l’exécution de leur mission, les inspecteurs et contrôleurs phytosanitaires ont accès aux connaissements et aux divers manifestes des envois internationaux. Ils ont le pouvoir de s’opposer à la distribution des produits phytosanitaires et des appareils de traitement non conformes. ARTICLE 51 : (1) Les agents assermentés du Ministère chargé de l’agriculture participent aux poursuites en répression des infractions commises en matière d’importation, de fabrication, de conditionnement, de distribution et d’utilisation des produits phytosanitaires et des appareils de traitement. (2) A ce titre, ils procèdent à la constatation des faits, à la saisie des produits phytosanitaires vendus en vrac ou à l’étalage ou non homologués en circulation, ainsi qu’à celle des appareils de traitement introduits ou utilisés en violation des dispositions de la loi. (3) Le procès-verbal de leurs opérations est dressé et signé par l’agent assermenté et contresigné par le contrevenant. Il fait foi jusqu’à inscription en faux. Il est transmis au Procureur de la République territorialement compétent. ARTICLE 52 : Les agents assermentés chargés du contrôle des produits phytosanitaires et des appareils de traitement peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et suivant les procédures prévues par la réglementation en vigueur : solliciter des réquisitions à officier de police judiciaire pour la recherche et la saisie des produits phytosanitaires introduits, vendus ou circulant frauduleusement ou pour obtenir l’identification du contrevenant ; visiter les locaux, trains, navires, véhicules ou aéronefs susceptibles de transporter ou d’abriter lesdits produits ; apposer des scellés ; ordonner le refoulement des produits phytosanitaires aux frais du contrevenant. 11 SECTION III DU CONTROLE DES RESIDUS ARTICLE 53 : (1) Le contrôle des résidus des produits phytosanitaires dans les produits agricoles a pour but de sauvegarder la santé des consommateurs. (2) Le prélèvement des échantillons des produits phytosanitaires destinés à l’analyse des résidus est effectué après récolte dans les marchés, supermarchés, unités de transformation, de stockage et de vente par le personnel qualifié du Ministère chargé de l’agriculture. (3) Les résultats des analyses sont communiqués au Ministère chargés de l’agriculture qui les publie et prescrit les actions à envisager dans le domaine de l’information et de la sensibilisation en référence aux normes FAO/OMS en vigueur. ARTICLE 54 : Les normes en matière de limites maximales des résidus et les résultats des analyses sont communiqués au Ministre chargé de l’agriculture qui les publie et prescrit les actions à envisager dans le domaine de l’information et de la sensibilisation. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 55 : Les arrêtés d’homologation et les divers agréments établis antérieurement à la date de signature du présent décret restent valables jusqu’à la date de leur expiration. ARTICLE 56 : Les importateurs des appareils de traitement, et les intervenants de la filière phytosanitaire ont un délai de douze (12) mois, à compter de la date de signature du présent décret pour se conformer à la réglementation en vigueur. ARTICLE 57 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 92/223/PM du 25 mai 1992 fixant les modalités d’application de la loi n°90/013 du 10 août 1990 portant protection phytosanitaire. ARTICLE 58 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./ Yaoundé, le 6 avril 2005 Le Premier Ministre, chef du gouvernement (é) INONI Ephraim 12